Vers un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance L expérience belge

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Vers un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance L expérience belge"

Transcription

1 Vers un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance L expérience belge Etienne MONTERO Professeur Ordinaire à l Université de Namur (Belgique) Directeur de recherches au Centre de Recherches Informatique et Droit (CRID) Allocution présentée dans le cadre du séminaire «Confiance et environnements électroniques» Montréal, 20 novembre 2008 Dans le souci de renforcer la «sécurité» et la «confiance» sur les réseaux numériques, on assiste depuis quelques années à l apparition de «tiers de confiance», dont la fonction est d apporter des garanties de sécurité et de fiabilité : services de certification, d archivage et d horodatage de données électroniques, de recommandé électronique, de blocage transitoire des sommes versées, etc. Si le marché de ces services de confiance tend à se développer, c est avec difficulté et un niveau de qualité variable. L absence de cadre juridique entraîne plusieurs inconvénients : certains prestataires peu scrupuleux offrent des services insuffisamment fiables sur le plan technique et juridique ; l absence de critère minimal de qualité empêche les destinataires des services de savoir quel prestataire est digne de confiance et, partant, de choisir un service apte à satisfaire leurs besoins ; les juges risquent d être confrontés à des questions juridiques épineuses relatives à ces services, pour lesquelles le droit commun s avère insuffisant. insécurité quant à la reconnaissance juridique des documents et données traités par ces services (p. ex. valeur juridique d un recommandé électronique lorsque la loi exige le recours à une lettre recommandée? opposabilité d un horodatage? droit de détruire ses archives papier une fois numérisées?). On imagine la déconvenue en cas de perte de documents archivés, de faillite d un prestataire de confiance en l absence de règles relatives à la reprise de ses activités, ou d utilisation de technologies inaptes à assurer les garanties attendues. Pareils incidents seraient évidemment de nature à ruiner la confiance déposée en ces tiers dits de confiance! Il est dès lors primordial d encadrer juridiquement ces nouveaux «métiers de la confiance» 1, d une manière comparable au régime juridique d ores et déjà prévu dans le contexte limité des services de certification de clés cryptographiques utilisées à des fins de signature électronique 2. Réflexion menée autour de deux axes : établissement d un cadre juridique pour certains «tiers de confiance» (définition d un tronc commun de critères à satisfaire et de dispositions propres à chaque service) et reconnaissance juridique de documents, données ou envois 1 Cf. Avis n 3 relatif aux pistes pour renforcer la confiance dans le commerce électronique (01/06/2004). 2 Loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, M.B., 29 septembre E. Montéro novembre

2 électroniques (concrètement, un certain nombre de présomptions ou d assimilations sont prévues en faveur des documents issus de services ou de systèmes conformes à la loi). I. Méthodologie adoptée La prise en considération d un certain nombre de données et contraintes factuelles et juridiques, justifie les grands choix architecturaux arrêtés. Difficulté de définir une notion générique et uniforme de prestataire de confiance La notion de service de confiance est protéiforme et recouvre, dans son acception habituelle, des métiers extrêmement divers. 1 Certains services sont toujours fournis en ligne, normalement contre rémunération et à la demande individuelle du destinataire de service, et répondent dès lors à la notion de «service de la société de l information» (ex. le recommandé électronique ou le blocage transitoire des sommes versées), mais ce n est pas le cas de tous les services. Ainsi, dans le cas du service d archivage électronique, le contrat n est pas toujours conclu et exécuté à distance et par voie électronique. Il se peut en effet que le destinataire du service préfère rencontrer le prestataire, négocier le contrat, lui apporter personnellement ses documents électroniques au lieu de les envoyer en ligne... C est pourquoi le critère de la prestation à distance et par voie électronique ne pouvait être retenu en toutes hypothèses. C est également la raison pour laquelle tout service de confiance ne peut être assimilé à un service de la société de l information. 2 Le prestataire d un service de confiance se positionne souvent comme un tiers par rapport à une relation entre deux ou plusieurs personnes (il y est recouru en fonction d une qualification particulière 3 ou afin de disposer d un élément de preuve opposable : une date, le moment d un envoi ), mais ce n est pas toujours le cas. Par exemple, les documents archivés peuvent être à vocation purement interne à une entreprise, sans que l on songe à l opposer à une autre partie. 3 S il pouvait sembler séduisant d élaborer un régime général pour tous les services de confiance, existants ou à venir, une étude attentive nous a dissuadé d adopter une telle démarche, pour le moins hasardeuse et inadéquate. Tout d abord, il est apparu clairement, à la lumière d une étude empirique, que quatre services de confiance spécifiques avaient le plus grand besoin de réglementation : l archivage électronique, le recommandé électronique, l horodatage électronique et le blocage transitoire des sommes versées. Par contre, ont été écartés: les services qui fonctionnent très bien dans un cadre contractuel, tel le dépôt de codes sources (escrow) les services déjà réglementés (certification) les services auto-régulés (labellisation) les services trop peu développés ou inexistants en Europe (certification de la qualité de mineur, infomédiaire ). 3 Ainsi, la conservation de données est un métier en soi. D où le recours à un professionnel spécialisé, dans le but d assurer la pérennité de ses archives. E. Montéro novembre

3 Réglementer un marché si jeune, voire inexistant, est apparu périlleux dans la mesure où il est quasiment impossible de déterminer quelles sont les caractéristiques précises de ces services, les bonnes et les mauvaises pratiques, les dangers pour le destinataire, les attentes du marché, etc. En adoptant un cadre juridique général commun aux services de confiance, abstraitement définis, et susceptible de couvrir des services inexistants à ce jour, on risquait de freiner les initiatives nouvelles et de voir tomber dans son champ d application des activités qui sont en réalité étrangères aux services de confiance. En définitive, il a semblé préférable de recourir à la voie énumérative, en bâtissant un cadre juridique souple pour les quatre services de confiance précités, qui ont le mérite d exister et qui ont réellement besoin d une réglementation pour favoriser leur développement. Ce qui n empêche évidemment pas le législateur d élargir ultérieurement ce champ d application, si d autres services venaient à apparaître sur le marché, avec le même besoin d encadrement juridique. Tenir compte des règles déjà existantes et applicables aux métiers de la confiance Les activités des prestataires de services de confiance sont déjà soumises à des règles ressortissant au droit des contrats (devoir de bonne foi, obligation d information en sa triple déclinaison : obligation de renseignement, de conseil et de mise en garde), au droit de la responsabilité, au droit de la concurrence (usages honnêtes, pratiques commerciales déloyales ), au droit de la consommation (clauses abusives, obligations d information spécifiques ) ou encore à la loi sur les services de la société de l information. Les prestataires de service de confiance peuvent aussi se voir appliquer les règles relatives à la publicité trompeuse ou mensongère. De même, si le prestataire de service de confiance peut être considéré comme prestataire de service de la société de l information, il est tenu de fournir une série d informations générales relatives à son activité professionnelle. Ces dispositions étant déjà d application, seuls les aspects spécifiques aux services de confiance doivent encore être réglés. Opportunité de dispositions spécifiques ou plus contraignantes dans les relations B2C À la vérité, la question a semblé prématurée pour certains services. L étude empirique a révélé, d entrée de jeu, que les services d archivage et d horodatage électroniques s adressent en priorité aux professionnels, organismes publics ou privés. Les prestataires du secteur ont choisi de s orienter d abord vers le monde des affaires et de l e-government, là où la demande était la plus forte, sur un marché émergeant. Les acteurs et les observateurs du marché estiment que ces services de confiance doivent se développer suffisamment entre professionnels avant de s orienter B2C. Par ailleurs, la plupart des services offerts sont encore trop coûteux pour attirer le consommateur. Par contre, le service de recommandé électronique s adresse à tout destinataire, professionnel ou consommateur. On relève néanmoins que, pour l instant, les particuliers y recourent moins que les professionnels. Au total, il n a pas paru opportun de prévoir, au niveau du cadre général des prestataires de services de confiance, des dispositions spécifiques pour les destinataires des services qui auraient la qualité de consommateurs. Cela ne s est avéré utile que pour la réglementation du service particulier de blocage transitoire des sommes versées (en ce qu il fallait envisager le régime spécifique en Belgique des paiements anticipés). Pour les autres régimes particuliers (archivage, horodatage et recommandé électroniques), il ne semble pas y avoir E. Montéro novembre

4 une nécessité actuelle de protéger particulièrement le consommateur. À vrai dire, dans les services de confiance, les destinataires, qu ils soient professionnels ou consommateurs, souffrent souvent d une même fragilité : leur manque de maîtrise des technologies. À cet égard, tous méritent un même niveau de protection. En outre, l existence en soi d une réglementation des services de confiance, applicable à tous, devrait suffire à inciter le consommateur à utiliser ces services, sans qu il soit besoin de lui accorder une couche de protection supplémentaire. Tenir compte des contraintes européennes Conformément aux principes du droit européen (principes de la loi du pays d origine, de la reconnaissance mutuelle et de non-autorisation préalable), il est interdit à un Etat membre de prétendre soumettre les prestataires établis dans un autre État membre à ses propres règles et contrôles. De surcroît, l accès à l activité d un prestataire de services de la société de l information et l exercice de celle-ci ne peuvent être soumis à aucune autorisation préalable, ni à aucune autre exigence ayant un effet équivalent. Or, on pourrait être tenté de voir une exigence d effet équivalent dans le fait de n accorder des effets juridiques qu aux services des prestataires qui respectent le cadre juridique belge des services de confiance et qui se sont en outre déclarés auprès de l Administration. Afin de permettre aux prestataires établis dans un autre État membre de bénéficier des présomptions ou assimilations instaurées par la loi, il convenait d imaginer un système d accréditation volontaire. Ainsi, comme leurs homologues belges, les prestataires établis à l étranger peuvent demander une accréditation, moyennant un audit pratiqué, à leurs frais, par l entité de leur choix. En effet, les entités habilitées à procéder à de tels audits sont certifiées par le système belge d accréditation, ou par tout organisme équivalent établi dans l Espace économique européen. Ce qui implique, par exemple, qu un prestataire de service de confiance établi en Pologne pourrait en théorie se faire accréditer suite à un audit pratiqué par une entité polonaise certifiée par un système polonais d accréditation. Principe de neutralité technologique La loi pose essentiellement des principes, tout en évitant de faire référence à des standards techniques voués à une obsolescence rapide. A cet effet, le cadre juridique élaboré prévoit : un tronc commun d exigences applicables à l ensemble des services visés ; des règles spécifiques à chacun des services ; la création d une Commission des services de confiance chargée de rédiger des référentiels techniques de manière à assurer un suivi des évolutions technologiques et de pouvoir procurer des directives concrètes aux prestataires. La Commission est également compétente pour rédiger les formulaires de déclaration et d accréditation volontaire, formuler des avis concernant les services de confiance ou l opportunité d élargir le champ d application du cadre légal et statuer sur les recours et les plaintes en matière d accréditation et de déclaration. Principe d équivalence fonctionnelle Ce principe vise à éviter des différences de traitement juridique entre documents papier et documents électronique. Par exemple, on constate qu en pratique, le recommandé électronique est de nature à offrir des garanties supplémentaires par rapport au recommandé papier. Ainsi, le recommandé électronique permet de procéder à une vérification de l identité de l expéditeur (alors ce n est pas l usage en matière de recommandé traditionnel, du moins E. Montéro novembre

5 en Belgique) et de garantir l intégrité du contenu du message envoyé. Pour éviter toute différence de traitement entre le recommandé papier et le recommandé électronique, il a été préconisé d imposer au prestataire d un service de recommandé électronique des obligations similaires à celles assumées par La Poste dans le cadre du recommandé papier : fournir à l expéditeur un accusé d envoi de son message au destinataire ; mettre en œuvre des moyens raisonnables de manière à protéger le contenu du message de l expéditeur contre toute altération et modification et à prévenir contre toute perte ou tout détournement du message par un tiers ; fournir un accusé, selon le cas, de réception ou de refus du message par le destinataire ou de sa non-délivrance, vérifier l identité du destinataire, etc. À condition de respecter les obligations communes à tous les prestataires de service de confiance et les obligations propres au prestataire de recommandé électronique, le recommandé électronique serait valable et pleinement assimilé à une lettre recommandée à «La Poste». Autre exemple : l horodatage. Dans le système actuel, seuls les actes enregistrés ou mentionnés dans un acte authentique autrement dit, soumis à la perception d une taxe ou d un droit permettent à une personne d obtenir volontairement date certaine. Permettre à l horodatage électronique de conférer date certaine eût créé une distorsion entre les personnes recourant à l horodatage électronique (non taxé) et celles recourant aux méthodes traditionnelles (soumises à taxation). En définitive, le corps de règles envisagé cherche un équilibre entre souplesse et sécurité. Il s est agi d établir un cadre relativement souple pour stimuler l offre des services de confiance, dans le respect des contraintes européennes. En même temps, ce cadre devait être suffisamment sécurisant pour protéger les destinataires des services de confiance et assurer un niveau minimum de qualité. II. Vue générale du cadre juridique Concrètement, le cadre juridique des prestataires de services de confiance se compose de dispositions générales impératives, communes aux quatre services de confiance retenus, et d obligations supplétives, spécifiques à chaque service (pour permettre un certain nombre d adaptations contractuelles en fonction des demandes et des attentes du client, plus ou moins rigoureuses selon les besoins ; les prestataires peuvent librement décider de se conformer à ces obligations particulières additionnelles, dont le respect entraîne une reconnaissance juridique renforcée). Dispositions communes. Toute personne physique ou morale fournissant un des services concernés doit au minimum respecter un tronc commun comportant les obligations suivantes : devoir d impartialité 4, confidentialité des données transmises 5, sécurisation des données 6, information du destinataire sur certains aspects du service 7, qualification et expérience du personnel eu égard au service fourni 8, solidité financière 9, etc. 4 Les prestataires doivent faire preuve d impartialité vis-à-vis des destinataires de leurs services et des tiers. 5 Les prestataires ne peuvent détourner, à quelque fin que ce soit, les données qui leur sont transmises. Ils ne peuvent les détenir et les consulter que dans la mesure nécessaire à l accomplissement de leurs services. 6 Les prestataires mettent en œuvre les moyens nécessaires en vue de préserver la sécurité des données qui leur sont transmises, et notamment d'empêcher qu elles soient déformées, endommagées ou accessibles à des tiers non autorisés. 7 Les prestataires fournissent aux destinataires de leurs services, avant la conclusion du contrat et pendant toute la durée de celui-ci, un accès facile et direct à une série d informations, formulées de manière claire et compréhensible (les modalités et conditions précises d utilisation de leurs services ; le fonctionnement et l accessibilité de leurs services ; les mesures qu ils adoptent en matière de sécurité ; les procédures de E. Montéro novembre

6 Dispositions spécifiques. En matière d archivage électronique, le prestataire doit offrir des garanties spécifiques relatives, notamment, au maintien de la lisibilité des données, à leur intégrité et à la durabilité des documents archivés. maintenir la lisibilité des données* empêcher la modification des données* (excepté support ou format) détection, datation et enregistrement des opérations sur les données mesures de sécurité pas de cession de droits sur les données, ni de droit de rétention restitution des données sous une forme lisible et exploitable* *sinon présumé fautif jusqu à preuve du contraire En matière d horodatage électronique, le prestataire doit veiller essentiellement à utiliser des procédures de datation fiable, reposant sur le temps universel coordonné, et à ne pas laisser entendre qu il délivre une «date certaine» (art C.civ.) En matière de recommandé électronique, le prestataire doit fournir, notamment, des garanties particulières concernant la délivrance de certificats de temps et la fiabilité des accusés de réception, la délivrance d une preuve de dépôt par l émetteur et, le cas échéant, une preuve de réception par le destinataire. Il doit également assurer la confidentialité des données, prévenir toute altération, perte ou détournement des données et prévoir une indemnité en cas de perte, d altération ou de détournement du message. En matière de blocage transitoire des sommes versées, le prestataire doit, entre autres : offrir des moyens de paiements sécurisés, assurer une vérification de l identité du prestataire (éviter phishing) et l envoi d un accusé de réception du paiement, gérer l interaction avec le droit de renonciation du consommateur + Obligations corrélatives du vendeur : mode de livraison avec accusé de réception signé envoi copie de l accusé de réception au prestataire BTS informer le prestataire de BTS si droit de renonciation Reconnaissance juridique de données électroniques. En guise d incitant à respecter le nouveau cadre légal, certaines présomptions sont instaurées en faveur des documents électroniques issus de systèmes conformes aux exigences légales et réglementaires : consécration du principe suivant lequel l obligation légale d archivage peut être satisfaite moyennant le recours à un système d archivage électronique respectant certains critères de qualité, sans préjudice d exigences légales ou réglementaires particulières; présomption réfragable d intégrité des données conservées sur support numérique (si le système d archivage électronique respecte certains critères de notification d incidents, de réclamation et de règlement des litiges ; les garanties qu ils apportent ; l étendue de leur responsabilité ; l existence ou l absence d une couverture d assurance et, le cas échéant, son étendue ; la durée du contrat et les modalités pour y mettre fin ; les effets juridiques attachés à leurs services ; le cas échéant, le numéro d accréditation attribué au prestataire par l Administration. 8 Les prestataires recourent à des personnes ayant les connaissances spécifiques, l expérience et les qualifications nécessaires à la fourniture de leurs services. 9 Les prestataires disposer des ressources financières suffisantes pour fonctionner conformément aux exigences prévues par la loi et ses arrêtés d exécution, en particulier pour endosser la responsabilité de dommages, en contractant, au besoin, une assurance appropriée. E. Montéro novembre

7 qualité) ; présomption réfragable de fiabilité des copies numériques 10 ; équivalence entre le titre original et sa copie numérique ; présomption réfragable d exactitude de la date apposée par horodatage ; équivalence de principe entre le recommandé électronique et le recommandé papier. En ce qui concerne l archivage et l horodatage électroniques, il convient de noter que ces présomptions concernent non seulement les documents ou les données électroniques issus des services de confiance, mais également les documents ou les données électroniques issus de systèmes utilisés par une personne physique ou morale pour son propre compte, en interne. Enfin, des mesures de contrôle, d avertissement et de règlement transactionnel sont prévues, ainsi que des sanctions. 10 Les documents issus d un système de numérisation présentant un certain nombre de qualités sont reconnus comme la copie fidèle et durable de l original papier, sous réserve de la preuve contraire, et bénéficient de la même valeur probante que lui si ce dernier a été détruit. E. Montéro novembre

Le statut juridique de l archivage électronique : questions choisies

Le statut juridique de l archivage électronique : questions choisies Le statut juridique de l archivage électronique : questions choisies 05.06.2014 Brussels London - www.liedekerke.com Bernard VANBRABANT, Counsel Kirsten VAN GOSSUM, Associate Amandine PHILIPPART DE FOY,

Plus en détail

Envoi et réception des documents sociaux par voie électronique

Envoi et réception des documents sociaux par voie électronique 2008 Envoi et réception des documents sociaux par voie électronique EASYPAY GROUP Juli 2008 Table des matières Introduction... 3 Simplification administrative... 3 Participation au développement durable...

Plus en détail

L ARCHIVAGE LEGAL : CE QU IL FAUT SAVOIR

L ARCHIVAGE LEGAL : CE QU IL FAUT SAVOIR L ARCHIVAGE LEGAL : CE QU IL FAUT SAVOIR INTRODUCTION A la suite de grands scandales financiers qui ont ébranlés le monde des affaires, les instances législatives et réglementaires des Etats Unis ont remis

Plus en détail

Proposition de directive relative au timeshare 1

Proposition de directive relative au timeshare 1 Proposition de directive relative au timeshare 1 - Avis de l ULC - Les sollicitations et engagements de timeshare concernant les consommateurs luxembourgeois s effectuent essentiellement à l étranger d

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

I La conservation des dossiers médicaux répond à un triple intérêt :

I La conservation des dossiers médicaux répond à un triple intérêt : mai 2009 DOSSIERS MEDICAUX CONSERVATION ARCHIVAGE Article 45 (article R.4127-45 du code de la santé publique) «, le médecin doit tenir pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle

Plus en détail

LA SIGNATURE ELECTRONIQUE

LA SIGNATURE ELECTRONIQUE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE Date de publication : 14/11/2008 Les échanges par voie électronique ne cessent de croître. Or, leur caractère entièrement dématérialisé fait naître de nouveaux enjeux juridiques.

Plus en détail

Les outils «cloud» dédiés aux juristes d entreprises. Cadre juridique

Les outils «cloud» dédiés aux juristes d entreprises. Cadre juridique Les outils «cloud» dédiés aux juristes d entreprises Cadre juridique Présenté par Béatrice Delmas-Linel et Céline Mutz Cabinet De Gaulle Fleurance & Associés 29 juin 2012 1 Introduction La dématérialisation

Plus en détail

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES Introduction Dans les présentes conditions, l'on entend par : - Abonné : toute personne physique ou morale qui utilise un service

Plus en détail

LOI N 2006-01 portant Code des Postes

LOI N 2006-01 portant Code des Postes REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,

Plus en détail

Conditions Générales de Vente Internet. www.teicee.com. 7, rue Alfred Kastler 14000 CAEN. informatiquetélécominternet

Conditions Générales de Vente Internet. www.teicee.com. 7, rue Alfred Kastler 14000 CAEN. informatiquetélécominternet informatiquetélécominternet Conditions Générales de Vente Internet www.teicee.com 7, rue Alfred Kastler 14000 CAEN Table des matières 1 Identification de l entreprise 3 2 Objet 3 3 Conditions de vente

Plus en détail

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA Le statut des associés des sociétés commerciales La protection des associés des sociétés commerciales constitue une avancée du droit OHADA sur le droit congolais La République démocratique du Congo (RDC)

Plus en détail

Législation et droit d'un administrateur réseaux

Législation et droit d'un administrateur réseaux Législation et droit d'un administrateur réseaux Réalisé par : GUENGOU Mourad OULD MED LEMINE Ahmedou 1 Plan de présentation I. Introduction générale II. L Administrateur Réseaux 1) Mission de l administrateur

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

Recommandation sur la commercialisation des comptes à terme

Recommandation sur la commercialisation des comptes à terme Recommandation sur la commercialisation des comptes à terme 2012-R-02 du 12 octobre 2012 1 Contexte Dans le cadre de son action de veille sur la publicité et les nouveaux produits, l ACP a constaté sur

Plus en détail

Recommandations pour les entreprises qui envisagent de souscrire à des services de Cloud computing

Recommandations pour les entreprises qui envisagent de souscrire à des services de Cloud computing Recommandations pour les entreprises qui envisagent de souscrire à des services de Cloud computing D un point de vue juridique, la CNIL constate que le Cloud computing soulève un certain nombre de difficultés

Plus en détail

La société civile de droit commun et la planification successorale

La société civile de droit commun et la planification successorale La société civile de droit commun et la planification successorale PRIVATE BANKING WWW.INGPRIVATEBANKING.BE La société civile de droit commun et la planification successorale La société civile de droit

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e. ARCHIVAGE électronique

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e. ARCHIVAGE électronique MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3057 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 150 110 22 4 août mai 2009 2015 S o m m a i r e ARCHIVAGE électronique

Plus en détail

Conditions générales de prestations de services

Conditions générales de prestations de services Conditions générales de prestations de services Article 1 Objet Les présentes conditions générales (ci-après les «Conditions Générales») ont pour objet de préciser les modalités d intervention de GEVERS

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «Sécurité sociale»

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «Sécurité sociale» Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «Sécurité sociale» CSSS/10/101 AVIS N 10/21 DU 7 SEPTEMBRE 2010 CONCERNANT LA DEMANDE DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES RELATIVE AU PROTOCOLE,

Plus en détail

Archivage électronique - Règle technique d exigences et de mesures pour la certification des PSDC

Archivage électronique - Règle technique d exigences et de mesures pour la certification des PSDC Archivage électronique - Règle technique d exigences et de mesures pour la certification des PSDC Sommaire Description du modèle de surveillance Définitions Objectifs de la surveillance des PSDC Présentation

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ACHAT BONTAZ CENTRE

CONDITIONS GENERALES D ACHAT BONTAZ CENTRE CONDITIONS GENERALES D ACHAT BONTAZ CENTRE Article 1 : Objet et champ d application Sauf accord particulier dûment négocié entre les parties sous quelque forme que ce soit, ces présentes conditions générales

Plus en détail

AVIS SUR UNE CLAUSE PORTANT MODIFICATION UNILATÉRALE D UNE PRIME DE POLICE D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE

AVIS SUR UNE CLAUSE PORTANT MODIFICATION UNILATÉRALE D UNE PRIME DE POLICE D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE C.C.A. 12 COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR UNE CLAUSE PORTANT MODIFICATION UNILATÉRALE D UNE PRIME DE POLICE D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE Bruxelles, le 21 octobre 2003 2 Avis sur une clause

Plus en détail

Code de conduite du Label de Qualité BeCommerce pour la Vente à

Code de conduite du Label de Qualité BeCommerce pour la Vente à Code de conduite du Label de Qualité BeCommerce pour la Vente à Distance January 1 2013 Le Code de conduite du label de qualité BeCommerce a pour objectif de poser les principes de base à respecter pour

Plus en détail

2.2.5 LA SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

2.2.5 LA SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC 2.2.5 LA SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC 139 LA SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC La Société de l assurance automobile du Québec «a pour mission d assurer et de protéger les personnes

Plus en détail

Contrat d agence commerciale

Contrat d agence commerciale http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat d agence commerciale Auteur: Me Frédéric Dechamps, avocat AVERTISSEMENT Ce document est une version d évaluation du contrat. Il a pour seul objectif

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DES BOITES POSTALES 1. DEFINITIONS

CONDITIONS GENERALES DES BOITES POSTALES 1. DEFINITIONS CONDITIONS GENERALES DES BOITES POSTALES 1. DEFINITIONS bpost : bpost, Société Anonyme de Droit Public, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Centre Monnaie, enregistrée sous le n d entreprise TVA BE

Plus en détail

COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR LES CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS DE LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES

COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR LES CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS DE LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES C.C.A. 17 COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR LES CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS DE LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES Bruxelles, le 1 juin 2005 2 Avis sur les conditions générales des contrats

Plus en détail

2.2 Objet du contrôle Il y a lieu de vérifier les points suivants de manière individuelle ou combinée.

2.2 Objet du contrôle Il y a lieu de vérifier les points suivants de manière individuelle ou combinée. Protection des données; examen périodique des applications informatiques; CONDITIONS GÉNÉRALES (également valables lors de recours à des sociétés d audit) 1 Quiconque souhaite charger une société d audit

Plus en détail

LES ENJEUX JURIDIQUES ET TECHNIQUES DE LA DÉMATÉRIALISATION DES MARCHÉS PUBLICS

LES ENJEUX JURIDIQUES ET TECHNIQUES DE LA DÉMATÉRIALISATION DES MARCHÉS PUBLICS LES ENJEUX JURIDIQUES ET TECHNIQUES DE LA DÉMATÉRIALISATION DES MARCHÉS PUBLICS MARCHÉS PUBLICS INTRODUCTION La dématérialisation des procédures de marchés publics est une technique permettant une gestion

Plus en détail

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres 008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l exécution d opérations sur titres Table des matières Préambule... 3 A Directives générales... 4 Art. Base légale... 4 Art. Objet...

Plus en détail

onditions Générales P h o n e W e b M é d i t e r r a n é e Club des Pins - STAOUELI- Tél : 021 394 460 Fax: 021 394 461 E-mail: info@phoneweb-med.

onditions Générales P h o n e W e b M é d i t e r r a n é e Club des Pins - STAOUELI- Tél : 021 394 460 Fax: 021 394 461 E-mail: info@phoneweb-med. onditions Générales P h o n e W e b M é d i t e r r a n é e Tél : 021 394 460 Fax: 021 394 461 E-mail: info@phoneweb-med.com Adresse : Ilot 128 Route du SAHEL Club des Pins - STAOUELI- Article 01:... -

Plus en détail

Premier arrêt de la Cour de Cassation sur la preuve électronique Cour de Cassation, Civ. 2, 4 décembre 2008 (pourvoi n 07-17622)

Premier arrêt de la Cour de Cassation sur la preuve électronique Cour de Cassation, Civ. 2, 4 décembre 2008 (pourvoi n 07-17622) Page 1 Premier arrêt de la Cour de Cassation sur la preuve électronique Cour de Cassation, Civ. 2, 4 décembre 2008 (pourvoi n 07-17622) Le 15 février 2009 - Résumé - L arrêt rendu par la deuxième chambre

Plus en détail

Règlement Internet Banking. Helpdesk Internet Banking: 02 548 28 00 ou helpdesk@triodos.be

Règlement Internet Banking. Helpdesk Internet Banking: 02 548 28 00 ou helpdesk@triodos.be Règlement Internet Banking Helpdesk Internet Banking: 02 548 28 00 ou helpdesk@triodos.be Article 1. Définitions 1.1 La Banque: la succursale belge de Triodos Bank nv, société anonyme de droit néerlandais,

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures

Plus en détail

LES OUTILS. Connaître et appliquer la loi Informatique et Libertés

LES OUTILS. Connaître et appliquer la loi Informatique et Libertés LES OUTILS Connaître et appliquer la loi Informatique et Libertés SEPTEMBRE 2011 QUE FAUT-IL DÉCLARER? Tous les fichiers informatiques contenant des données à caractère personnel sont soumis à la Loi Informatique

Plus en détail

Ordonnance sur les services de certification électronique

Ordonnance sur les services de certification électronique Ordonnance sur les services de certification électronique (OSCert) 784.103 du 12 avril 2000 (Etat le 23 mai 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 28, 62 et 64 de la loi du 30 avril 1997 sur les

Plus en détail

Bonnes pratiques de l'ocde pour la gestion des sinistres d assurance

Bonnes pratiques de l'ocde pour la gestion des sinistres d assurance DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DES ENTREPRISES Bonnes pratiques de l'ocde pour la gestion des sinistres d assurance Ces bonnes pratiques, préparée par le Comité des assurance de l'ocde, ont été

Plus en détail

Évaluation et recommandations

Évaluation et recommandations ÉVALUATION ET RECOMMANDATIONS 13 Évaluation et recommandations Les personnes souffrant de troubles mentaux s intègrent mal sur le marché du travail. En Belgique, par rapport aux personnes qui ont une bonne

Plus en détail

Le régime juridique qui est contractuellement attaché aux

Le régime juridique qui est contractuellement attaché aux La rédaction des clauses relatives aux biens dans les DSP La question des biens au sein des de délégation de service public nourrit de nombreux contentieux devant le juge administratif. L une des problématiques

Plus en détail

Agrément des hébergeurs de données de santé. 1 Questions fréquentes

Agrément des hébergeurs de données de santé. 1 Questions fréquentes Agrément des hébergeurs de données de santé 1 Questions fréquentes QUELS DROITS POUR LES PERSONNES CONCERNEES PAR LES DONNEES DE SANTE HEBERGEES? La loi précise que l'hébergement de données de santé à

Plus en détail

Solution de facturation électronique Signée

Solution de facturation électronique Signée Solution de facturation électronique Signée (Article 289V du Code Général des Impôt) Fiche d information Sommaire La facture... 2 En quoi consiste la dématérialisation fiscale de la facture?... 3 Qu est-ce

Plus en détail

VIE PRIVEE CIRCUS BELGIUM

VIE PRIVEE CIRCUS BELGIUM VIE PRIVEE CIRCUS BELGIUM CIRCUS BELGIUM reconnaît l'importance de la protection des informations et données à caractère personnel. C'est pourquoi nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger

Plus en détail

Livre blanc Compta La dématérialisation en comptabilité

Livre blanc Compta La dématérialisation en comptabilité Livre blanc Compta La dématérialisation en comptabilité Notre expertise en logiciels de gestion et rédaction de livres blancs Compta Audit. Conseils. Cahier des charges. Sélection des solutions. ERP reflex-erp.com

Plus en détail

Objet de la consultation

Objet de la consultation REGLEMENT DE LA CONSULTATION Objet de la consultation Télésurveillance des alarmes anti-intrusion et incendie, avec gardiennage pour les bâtiments de la Communauté d agglomération Caen la mer MARCHES PUBLICS

Plus en détail

Conditions Générale de «Prestations de services»

Conditions Générale de «Prestations de services» Conditions Générale de «Prestations de services» Article 1 - Définitions Nom commercial, ORDI-HS, désigne l Auto-entrepreneur, M. HAMID Farid, 5 Avenue de Jouandin, 64100, Bayonne. (A.E, entreprise non

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES YOUSIGN v1.4 A - CONDITIONS APPLICABLES A TOUTES LES PRESTATIONS YOUSIGN

CONDITIONS GENERALES YOUSIGN v1.4 A - CONDITIONS APPLICABLES A TOUTES LES PRESTATIONS YOUSIGN CONDITIONS GENERALES YOUSIGN v1.4 A - CONDITIONS APPLICABLES A TOUTES LES PRESTATIONS YOUSIGN Article 1. Définitions Les mots écrits en gras dans le présent article (et repris dans le corps du texte avec

Plus en détail

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06. Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit.

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06. Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit. Tunis, le 20 mai 2011 CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06 Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit. Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Plus en détail

MEMENTO Version 0.94 25.08.04

MEMENTO Version 0.94 25.08.04 PREMIER MINISTRE Secrétariat général de la défense nationale Direction centrale de la sécurité des systèmes d information Sous-direction des opérations Bureau conseil Signature électronique Point de situation

Plus en détail

MODULE 1 : INTRODUCTION A LA GESTION D UNE MUTUELLE DE SANTE

MODULE 1 : INTRODUCTION A LA GESTION D UNE MUTUELLE DE SANTE MODULE 1 : INTRODUCTION A LA GESTION D UNE MUTUELLE DE SANTE 1. L IMPORTANCE DE SYSTEME DE GESTION D UNE MUTUELLE DE SANTE Une mutuelle de santé est une organisation et de solidarité ; elle constitue un

Plus en détail

Conditions d entreprise

Conditions d entreprise 1. Contenu du contrat 1.1. Tout entrepreneur qui exécute des travaux pour le compte de (nommé ci-après BASF) accepte l application de ces conditions générales à l exclusion de ses propres conditions standards.

Plus en détail

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS DÉCRET N 2004-878 DU 26 AOÛT 2004 MODIFIE CIRCULAIRE DU 31 MAI 2010 SUR LA REFORME DU CET DANS LA FONCTION PUBLIQUE DECRET 2010-531 DU 21 MAI 2010 Le compte épargne temps (CET)

Plus en détail

Commission nationale de l informatique et des libertés

Commission nationale de l informatique et des libertés 1 Commission nationale de l informatique et des libertés Délibération no 2012-209 du 21 juin 2012 portant création d une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel

Plus en détail

CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES

CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES ENTRE, La société SHOPPING FLUX SARL, dont le siège social est situé : 21 avenue du Fort 92120 Montrouge Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ACTIVITE DE COMMERCIALISATION EN LIGNE DE L ASSOCIATION TERRE ET COTE BASQUES

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ACTIVITE DE COMMERCIALISATION EN LIGNE DE L ASSOCIATION TERRE ET COTE BASQUES CONDITIONS GENERALES DE VENTE ACTIVITE DE COMMERCIALISATION EN LIGNE DE L ASSOCIATION TERRE ET COTE BASQUES N Immatriculation Atout France : IM064100021 Page 1 S O M M A I R E Article Préliminaire Définitions...

Plus en détail

CERTIFICATION CERTIPHYTO

CERTIFICATION CERTIPHYTO CONDITIONS GENERALES DE CERTIFICATION MONOSITE Indice 2 Page 1/12 «Distribution de produits phytopharmaceutiques, Application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques, Conseil à l utilisation

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ARTICLE PREMIER - Champ d'application Les présentes conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale et s'appliquent sans réserve et en priorité

Plus en détail

Le contrat Cloud : plus simple et plus dangereux

Le contrat Cloud : plus simple et plus dangereux 11 février 2010 CONFERENCE IDC CLOUD COMPUTING Le Cloud dans tous ses états Le contrat Cloud : plus simple et plus dangereux Les bons réflexes pour entrer dans un contrat Cloud en toute sécurité Benjamin

Plus en détail

Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest

Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest Rapport roumain Les assurances de responsabilité : étendue des garanties Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest 1. Notion L opération d assurance est définie par

Plus en détail

Archivage électronique et valeur probatoire

Archivage électronique et valeur probatoire Archivage électronique et valeur probatoire Livre blanc Archivage électronique et valeur probatoire Livre blanc 2 Sommaire 1 Introduction 3 2 Archive et archivage 5 2.1 Qu est-ce qu une archive? 5 2.2

Plus en détail

Conditions générales pour la certification de systèmes de

Conditions générales pour la certification de systèmes de Page : 1 de 5 1 Généralités Le Service de Certification ESCEM propose aux entreprises de certifier leurs Systèmes de Management Qualité (SMQ), Santé Sécurité au travail (SMS) ou Environnement (SME). Les

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE CONDITIONS GENERALES DE VENTE ARTICLE 1 : OBJET - CHAMP D APPLICATION 1.1. Les présentes conditions générales de vente s appliquent à toutes les ventes conclues à distance par la société Tant qu il y aura

Plus en détail

Annexe 5. CONTRAT CYBERPLUS PRO Souscrit dans le cadre du cyberp@iement Titre 1Conditions Particulières

Annexe 5. CONTRAT CYBERPLUS PRO Souscrit dans le cadre du cyberp@iement Titre 1Conditions Particulières Annexe 5 Souscrit dans le cadre du cyberp@iement Titre 1Conditions Particulières DESIGNATION DE L ENTREPRISE ci-après "le Client" Nom ou Dénomination sociale... représentée par.. (Nom et prénom du représentant

Plus en détail

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY 1. Définitions Dans ces Conditions, les notions suivantes ont la signification qui suit: Demandeur de crédit : la personne (personne physique) qui présente une Demande de

Plus en détail

Quelles sont les informations légales à faire figurer sur un site Internet?

Quelles sont les informations légales à faire figurer sur un site Internet? > Accueil > Le Droit en pratique > Fiches pratiques Quelles sont les informations légales à faire figurer sur un site Internet? Le site Internet est un vecteur d informations. Mais il en collecte également,

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DU SERVICE BANQUE EN LIGNE ECOBANK

CONDITIONS GENERALES DU SERVICE BANQUE EN LIGNE ECOBANK CONDITIONS GENERALES DU SERVICE BANQUE EN LIGNE ECOBANK 1. OBJET Les présentes conditions générales fixent les modalités d accès et de fonctionnement du service de banque en ligne fourni par ECOBANK (le

Plus en détail

LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR

LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR Tous les produits achetés auprès d'apple, y compris les produits qui ne sont pas de la marque Apple, bénéficient de la garantie légale de conformité de 2 ans du vendeur, prévue

Plus en détail

Ces conditions de vente prévaudront sur toutes autres conditions générales ou particulières non expressément agréées par SUD LOGICIEL GESTION.

Ces conditions de vente prévaudront sur toutes autres conditions générales ou particulières non expressément agréées par SUD LOGICIEL GESTION. Conditions générales de vente de SUD LOGICIEL GESTION Les présentes conditions de vente sont conclues d une part par la société SUD LOGICIEL GESTION. au capital de 3000 euro dont le siège social est à

Plus en détail

Marques et noms de domaine

Marques et noms de domaine Marques et noms de domaine Une nécessaire harmonisation des pratiques Introduction 1 2 3 4 Bonnes pratiques en termes de gestion des marques Bonnes pratiques en termes de gestion des noms de domaine Une

Plus en détail

Règlement de la Consultation

Règlement de la Consultation DEPARTEMENT DE LA GIRONDE (33520) MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Règlement de la Consultation Ville de Bruges Pôle Ressources Service Juridique et Commande Publique Hôtel de Ville

Plus en détail

CHARTE D ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE DU GROUPE AFD

CHARTE D ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE DU GROUPE AFD CHARTE D ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE DU GROUPE AFD AVANT-PROPOS Établissement public, l Agence Française de Développement exerce une mission d intérêt public, principalement à l international. CHARTE D ÉTHIQUE

Plus en détail

réparation ou fabrication, transports, etc. Dans des cas semblables, vous pouvez souvent cocher également la case 29.

réparation ou fabrication, transports, etc. Dans des cas semblables, vous pouvez souvent cocher également la case 29. GUIDE RELATIF A LA TYPOLOGIE DE PROBLEMES ET DE DEMANDES DU CONSOMMATEUR Le présent guide fournit des explications concernant les différentes catégories de problèmes et de demandes du consommateur, ainsi

Plus en détail

3. NORMES RELATIVES A LA CERTIFICATION DES COMPTES ANNUELS CONSOLIDES

3. NORMES RELATIVES A LA CERTIFICATION DES COMPTES ANNUELS CONSOLIDES 3. NORMES RELATIVES A LA CERTIFICATION DES COMPTES ANNUELS CONSOLIDES Considérant que la révision des comptes consolidés doit s exercer conformément aux normes générales de révision; que ses caractéristiques

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES VENTE

CONDITIONS GENERALES VENTE CONDITIONS GENERALES DE VENTE 1 Article 1. AUTOEASY.FR : AutoEasy.fr est une marque déposée, toute contrefaçon ou utilisation non autorisée peut faire l'objet de poursuites pénales. Les conditions générales

Plus en détail

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre

Plus en détail

Conditions générales Claim it

Conditions générales Claim it * * * Conditions générales Claim it Dernière version du 30 mars 2015 TABLE DES MATIÈRES Article 1 Identité de l entreprise Article 2 Champ d application et conditions Article 3 Offre et ordre de service

Plus en détail

Responsabilité des dirigeants d entreprise en société

Responsabilité des dirigeants d entreprise en société Responsabilité des dirigeants d entreprise en société François MOISES, avocat Un des objectifs de la constitution d une société est de mettre son patrimoine privé à l abri des poursuites des créanciers

Plus en détail

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL L important développement à l international du groupe OVH et de ses filiales, conduit à l adoption des présentes règles internes en matière

Plus en détail

Le marquage CE vous ouvre les portes du marché européen!

Le marquage CE vous ouvre les portes du marché européen! Le marquage CE vous ouvre les portes du marché européen! Commission européenne Entreprises et industrie Table des matières Qu est-ce que le marquage CE? Qu est-ce que le marquage CE? 3 Obligations légales

Plus en détail

L application doit être validée et l infrastructure informatique doit être qualifiée.

L application doit être validée et l infrastructure informatique doit être qualifiée. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Annexe 11: Systèmes informatisés

Plus en détail

Les Conditions Générales De Vente

Les Conditions Générales De Vente Les Conditions Générales De Vente Les CGV: visent à encadrer les relations entre cocontractants ; interviennent aussi bien dans les relations contractuelles entre professionnels (le plus souvent fournisseur-

Plus en détail

LA VENTE ET SES CONDITIONS

LA VENTE ET SES CONDITIONS LA VENTE ET SES CONDITIONS I - LES PRINCIPES GENERAUX Le refus de vente au consommateur (article L. 122-1 du Code de la consommation) A- Le principe Lorsqu un consommateur demande des produits ou des services

Plus en détail

Contrat d'abonnement A l'offre NetBox

Contrat d'abonnement A l'offre NetBox Contrat d'abonnement A l'offre NetBox Identification du Client Personne physique ou professionnelle Non & Prénom M. Mme Mlle Date de naisance Nationalité Pièce d identité (1) CIN Passeport N 0 : Date et

Plus en détail

OUTILS DE GESTION ET D EVALUATION AU POSTE : Collecte/réparation/vente d électroménager. Assistant(e) secrétaire commercial(e)

OUTILS DE GESTION ET D EVALUATION AU POSTE : Collecte/réparation/vente d électroménager. Assistant(e) secrétaire commercial(e) OUTILS DE GESTION ET D EVALUATION AU POSTE : Collecte/réparation/vente d électroménager Assistant(e) secrétaire commercial(e) Référentiel d activités+analyse d activités Référentiel de compétences Référentiel

Plus en détail

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une

Plus en détail

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en

Plus en détail

La clause pénale en droit tunisien 1

La clause pénale en droit tunisien 1 La clause pénale en droit tunisien 1 Frej LOKSAIER Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sousse La clause pénale est considérée en droit tunisien comme étant une convention accessoire par laquelle

Plus en détail

ASSURANCE DÉCENNALE: MODE D EMPLOI : GUIDE À USAGE DES CONSTRUCTEURS EUROPÉENS

ASSURANCE DÉCENNALE: MODE D EMPLOI : GUIDE À USAGE DES CONSTRUCTEURS EUROPÉENS ASSURANCE DÉCENNALE: MODE D EMPLOI : GUIDE À USAGE DES CONSTRUCTEURS EUROPÉENS Ce guide est destiné à vous aider à préparer votre entretien, en vue de souscrire un contrat d assurance de responsabilité

Plus en détail

Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle

Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle La responsabilité contractuelle est la sanction de l inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat. Elle est prévue par l article

Plus en détail

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2 IS 1 O 900 CA CE RT IFI BC ED FIRM 51.30.259 07/14 VITA INVEST.2 VITA INVEST.2 CONDITIONS GENERALES DEFINITIONS A. Preneur d assurance La personne qui conclut le contrat avec l entreprise d assurances.

Plus en détail

LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS

LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS I - PREAMBULE Jusqu à présent, la majorité des achats d équipements effectués par les services échappaient à la réglementation relative aux marchés

Plus en détail

Engagé à nouveau pour un an?

Engagé à nouveau pour un an? Engagé à nouveau pour un an? Engagé à nouveau pour un an? 2 Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie Rue du Progrès, 50 B - 1210 BRUXELLES N d entreprise : 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES POUR LA LOCATION DE GRUES, LE GRUTAGE ET LE TRANSPORT. 1. Conditions générales

CONDITIONS GENERALES POUR LA LOCATION DE GRUES, LE GRUTAGE ET LE TRANSPORT. 1. Conditions générales CONDITIONS GENERALES POUR LA LOCATION DE GRUES, LE GRUTAGE ET LE TRANSPORT 1. Conditions générales 1.1 Conditions générales : les contions ci-dessous concernent la location de grues, le grutage et le transport

Plus en détail

Les attentes des autorités à l obligation d agir de manière honnête, loyale et professionnelle

Les attentes des autorités à l obligation d agir de manière honnête, loyale et professionnelle Les attentes des autorités à l obligation d agir de manière honnête, loyale et professionnelle vendredi 25 mai 2012 Intervenant : Michel JORNET Directeur Associé JORNET FINANCE CONSULTING Les principes

Plus en détail

Mise en contexte PAR CONSÉQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet

Mise en contexte PAR CONSÉQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet TERMES ET CONDITIONS OUVERTURE DE COMPTE-CLIENT PRÉVOYANT L UTILISATION D UN TRANSPONDEUR, DESTINÉ AU PÉAGE DU PONT SERGE-MARCIL, VÉHICULES DE CATÉGORIE 1 ET 2 Mise en contexte Ces modalités contractuelles

Plus en détail

GROUPE DE TRAVAIL «ARTICLE 29» SUR LA PROTECTION DES DONNÉES

GROUPE DE TRAVAIL «ARTICLE 29» SUR LA PROTECTION DES DONNÉES GROUPE DE TRAVAIL «ARTICLE 29» SUR LA PROTECTION DES DONNÉES 01037/12/FR WP 196 Avis 05/2012 sur l informatique en nuage Adopté le 1 er juillet 2012 Le groupe de travail a été institué en vertu de l article

Plus en détail

Conditions d achat. 2. Commandes et confirmations de commande. 3. Délais et dates de livraison. Pour l entreprise: Schunk Electrographite S.A.S.

Conditions d achat. 2. Commandes et confirmations de commande. 3. Délais et dates de livraison. Pour l entreprise: Schunk Electrographite S.A.S. Conditions d achat Pour l entreprise: Schunk Electrographite S.A.S. Les conditions suivantes pour la conclusion de contrats d achats ne s appliquent que vis à vis de personnes agissant en leur qualité

Plus en détail

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications Contrat de Bureau d enregistrement Contrat de Bureau

Plus en détail

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE EN LIGNE DE TITRES DE TRANSPORT SUR REMONTEES MECANIQUES

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE EN LIGNE DE TITRES DE TRANSPORT SUR REMONTEES MECANIQUES DJ/STB/840.14- version nov 2014- CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE EN LIGNE DE TITRES DE TRANSPORT SUR REMONTEES MECANIQUES SOCIETE DEUX ALPES LOISIRS SA au capital de 8 899 133,96 RCS Grenoble n 064 501

Plus en détail

SGS ICS - CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LES SERVICES DE CERTIFICATION

SGS ICS - CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LES SERVICES DE CERTIFICATION SGS ICS - CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LES SERVICES DE CERTIFICATION 1. DISPOSITIONS GENERALES 1.1 Sauf accord contraire écrit, toute offre faite ou service rendu ainsi que toutes les relations contractuelles

Plus en détail