RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC. Régime de retraite simplifié. Guide. de la déclaration annuelle de renseignements

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1 RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC Régime de retraite simplifié Guide de la déclaration annuelle de renseignements 2014

2 Table des matières Présentation générale du guide... 1 Principaux changements en Renseignements généraux... 2 Section 1 Numéro du régime... 3 Section 2 Fin de l exercice financier... 3 Section 3 Renseignements sur le régime... 3 Section 4 Renseignements sur l administrateur du régime... 3 Section 5 Renseignements sur l identité de la personne qui représente l administrateur du régime... 3 Section 6 Nombre et nom des employeurs parties au régime... 4 Section 7 Rapport sur la situation financière et sur les placements du régime... 4 Section 8 Évolution de la participation active du régime... 4 Section 9 Calcul des droits exigibles... 5 Section 10 Attestation de l administrateur... 6 Annexe 1 Noms des employeurs parties au régime au cours de l exercice financier... 6 Annexe 2 Rapport sur la situation financière et sur les placements du régime État de l évolution de l actif net du régime Actif net Renseignements sur les placements Renseignements sur les mesures de contrôle Lexique... 19

3 Présentation générale du guide Le Guide de la déclaration annuelle de renseignements vise à aider l administrateur d un régime de retraite simplifié à remplir le formulaire Déclaration annuelle de renseignements (RS 138). Lisez attentivement les renseignements généraux présentés à la page suivante. Vous éviterez que la Régie vous retourne une déclaration incomplète et vous impose des droits additionnels. Le contenu de ce guide ne peut pas remplacer le texte de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (la Loi). Principaux changements en 2014 Rapport sur la situation financière et sur les placements du régime (annexe 2) L annexe 2 comprend une nouvelle question portant sur le transfert de droits à la suite d une scission. Les questions sur les dépenses relatives aux placements et à l administration du régime ont été précisées. Nous vous rappelons que les dépenses relatives à l administration du régime comprennent tant les dépenses à la charge des participants que celles à la charge de la caisse. Régie des rentes du Québec 1

4 Renseignements généraux Envoi de votre déclaration Veuillez transmettre ce qui suit au plus tard le 30 juin 2015 : la Déclaration annuelle de renseignements 2014; les droits exigibles. La déclaration ne peut pas être transmise par Internet. Elle doit être signée et envoyée à l adresse suivante : Direction des régimes de retraite Régie des rentes du Québec Case postale 5200 Québec (Québec) G1K 7S9 ou encore par courrier recommandé ou messagerie à l adresse suivante : Direction des régimes de retraite Régie des rentes du Québec Place de la Cité, entrée 6 (avenue Jean-De Quen) 2600, boulevard Laurier, bureau 548 Québec (Québec) G1V 4T3 Veuillez acquitter les droits exigibles du régime par un chèque ou un mandat-poste fait à l ordre de la Régie des rentes du Québec. Envoi de l annexe fédérale Si vous utilisez l Annexe des renseignements requis par l Agence du revenu du Canada, vous devez l envoyer à la Régie ou à l Agence du revenu du Canada au plus tard le 30 juin de chaque année. Notez que si l annexe n est pas transmise dans le délai prescrit, des pénalités seront appliquées par l Agence selon ses propres règles, qui diffèrent de celles de la Régie. Déclaration complète Pour qu une déclaration soit considérée comme complète, toutes les sections de la déclaration doivent être remplies et la section 8 doit être signée par une personne autorisée. L utilisation du formulaire de l année 2014 est obligatoire. À défaut de produire la déclaration annuelle de renseignements complète ou de payer les droits exigibles qui doivent accompagner la déclaration, vous devrez verser des droits additionnels équivalant à 10 % de ceux initialement dus pour chaque mois complet de retard, jusqu à concurrence de 100 %. Par ailleurs, est passible d une amende de $ à $, l établissement financier responsable de l administration du régime qui : dans les six mois suivant la fin de chaque exercice financier, omet de faire parvenir à la Régie des rentes du Québec une déclaration annuelle qui contient les renseignements prescrits par règlement; ou fait une fausse déclaration. Rappel Si des modifications ont été apportées au régime au cours de l exercice financier sans avoir été présentées à la Régie des rentes du Québec pour enregistrement, vous devez présenter à la Régie une demande d enregistrement pour ces modifications. Le formulaire Demande d enregistrement d une modification à un régime de retraite simplifié est disponible sur notre site Web. Un régime de retraite simplifié qui prévoit des dispositions types et les variantes de ces dispositions qu un employeur peut stipuler est soustrait à l enregistrement de certaines modifications. Toutefois, les modifications visant une scission ou une fusion partielle du régime (changement d un établissement financier par un employeur) doivent être enregistrées par la Régie et celles visant une substitution d employeur doivent être autorisées par la Régie. Les formules de cotisations patronales variables doivent quant à elles être approuvées par la Régie. Enfin, l établissement financier doit informer sans délai la Régie de tout retrait d employeur. 2 Régie des rentes du Québec

5 SECTION 1 Numéro du régime Le numéro du régime est celui attribué par la Régie. Il ne faut pas le confondre avec le numéro de dossier ou de contrat qui peut être attribué par l établissement financier dans certains cas. SECTION 2 Fin de l exercice financier Cette section est préremplie, car la date de fin d exercice est le 31 décembre. Vous devez utiliser le formulaire de l année SECTION 3 Renseignements sur le régime Tout régime de retraite enregistré ou soumis pour enregistrement porte un nom par lequel il est désigné. Vous devez inscrire le nom tel qu il est indiqué dans les dispositions du régime. SECTION 4 Renseignements sur l administrateur du régime Seul un établissement financier peut administrer un régime de retraite simplifié. Cet établissement peut être un assureur, une banque, une caisse d épargne et de crédit ou une société de fiducie. Il doit être habilité à exercer son activité au Québec ou dans un endroit au Canada où s applique une entente conclue avec la Régie des rentes du Québec. SECTION 5 Renseignements sur l identité de la personne qui représente l administrateur du régime La personne qui représente l administrateur du régime est l interlocuteur désigné auprès de la Régie par l administrateur du régime, c est-à-dire la personne avec qui la Régie communique verbalement ou par écrit. C est elle qui, entre autres : reçoit la correspondance écrite du régime; s occupe de donner suite aux demandes de la Régie; fait suivre la correspondance du régime aux personnes, organismes ou sociétés concernés. Régie des rentes du Québec 3

6 SECTION 6 Nombre et nom des employeurs parties au régime Aux fins de cette section, est considéré comme un employeur partie au régime l employeur qui, au 31 décembre de l année concernée, a des employés pour le compte desquels il a cotisé ou était tenu de cotiser. Ligne 1 Vous devez inscrire le nombre d employeurs parties au régime le 31 décembre de l exercice financier précédent (ligne 5 de la section 6 de la déclaration annuelle de renseignements de l exercice financier précédent). S il s agit du premier exercice financier du régime, le nombre d employeurs parties au régime à la date de la fin de l exercice financier précédent correspond plutôt au nombre indiqué dans le formulaire Demande d enregistrement du régime de retraite simplifié. Lignes 2 et 4 Vous devez inscrire le nombre d employeurs qui ont adhéré au régime et qui s en sont retirés durant l exercice financier. Ligne 5 Le nombre d employeurs parties au régime à la date de la fin de l exercice financier doit correspondre au nombre d employeurs parties au régime nommés à la section 3 de l annexe 1. SECTION 7 Rapport sur la situation financière et sur les placements du régime Remplissez l annexe 2. SECTION 8 Évolution de la participation active du régime Tout régime de retraite simplifié doit prévoir le caractère facultatif ou obligatoire de l adhésion des participants, ainsi que leurs conditions d admissibilité, d adhésion et de retrait. Le régime doit, au minimum, permettre l adhésion à tous les travailleurs qui exécutent un travail similaire ou identique à celui exécuté par les participants appartenant à la catégorie de travailleurs en faveur de laquelle le régime est établi. Au cours de l année civile précédant la demande d adhésion, le travailleur doit répondre à l un des critères suivants : avoir reçu de son employeur une rémunération au moins égale à 35 % du maximum des gains admissibles en vertu du Régime de rentes du Québec; ou avoir été au service de cet employeur pour au moins 700 heures. Participant actif Un participant actif est celui pour qui des cotisations sont versées 1. Il sera considéré comme actif : jusqu à ce qu il cesse de participer au régime parce qu il satisfait aux conditions de retrait ou parce qu il ne respecte plus les conditions pour être un travailleur admissible; sauf exception 2, jusqu à ce que se termine sa période de travail continu; jusqu à ce qu il décède. 1 De façon générale, il peut ne pas accumuler de droits pendant un certain temps, par exemple, pendant une période d interruption temporaire de son travail ou s il a cessé sa période de travail continu, mais continue d être considéré comme actif (voir la note suivante). 2 Le texte du régime peut prévoir que le participant continue d être considéré comme actif pendant un certain temps (maximum de 24 mois moins, s il y a lieu, la période de mise à pied avec droit de rappel) après la fin de sa période de travail continu. 4 Régie des rentes du Québec

7 Période de travail continu La période de travail continu d un travailleur est celle durant laquelle un employé exécute un travail pour son employeur, sans égard aux périodes d interruption temporaire ni aux périodes d invalidité pendant lesquelles cet employé participant au régime continue d accumuler des droits. Ainsi, un participant invalide pour qui des cotisations continuent d être versées doit être considéré comme un participant actif. Lorsqu un participant est mis à pied avec droit de rappel, on peut généralement considérer son absence comme temporaire. Par conséquent, ce participant continue d être actif (sous réserve des conditions de retrait que peut prévoir le régime). Une mise à pied avec droit de rappel ne peut pas être considérée comme une absence temporaire de travail après 24 mois, à moins que le régime le permette et que le participant y consente. Si les faits démontrent qu il n est pas possible d envisager un éventuel retour au travail, une interruption de travail ne sera pas considérée comme temporaire même si le participant bénéficie d un droit de rappel. Quand un participant est en période d interruption temporaire de travail, sa période de travail continu prend fin dès qu un événement fait en sorte qu il n est plus possible de considérer cette interruption comme temporaire, par exemple, si le participant démissionne, si l employeur cesse définitivement ses activités ou encore si le droit de rappel du participant est expiré. Ligne 6 Indiquez le nombre de participants actifs au 31 décembre de l exercice financier précédent (ligne 12 de la section 8 de la déclaration annuelle de renseignements de l exercice financier précédent). S il s agit du premier exercice financier du régime, veuillez inscrire 0. Ligne 7 Indiquez le nombre de participants actifs qui se sont ajoutés au régime au cours de l exercice financier. Ligne 11 Indiquez le nombre de participants qui ont cessé d être actifs au cours de l exercice financier visé par la déclaration, même si le solde de leurs comptes n a pas encore été transféré ou acquitté à la fin de l exercice financier. Les participants qui ont cessé leur participation active au cours de l exercice visé parce que leur employeur s est retiré du régime doivent être inclus à cette ligne. Lignes 13 et 14 Le total des lignes 13 et 14 doit correspondre au nombre de participants actifs indiqué à la ligne 12. SECTION 9 Calcul des droits exigibles Lignes 15 et 16 Les droits exigibles sont composés : d un coût fixe de $ par régime, peu importe le nombre d employeurs qui participent à celui-ci; d un coût variable de 4,50 $ par participant actif à la fin de l exercice financier (ligne 12). Le formulaire doit être accompagné des droits exigibles calculés selon les indications de la section 9. À défaut de joindre le paiement des droits exigibles dans le délai prescrit, vous devrez payer des droits additionnels. Consultez à ce sujet la section des renseignements généraux. Régie des rentes du Québec 5

8 SECTION 10 Attestation de l administrateur Inscrivez à l encadré intitulé Fonction à quel titre la personne autorisée par l établissement financier qui administre le régime appose sa signature; par exemple, à titre de directeur des rentes collectives. Un formulaire non signé par la personne autorisée par l établissement financier dans les délais prescrits sera considéré comme incomplet. Vous devrez alors payer des droits additionnels. Consultez à ce sujet la section des renseignements généraux. ANNEXE 1 Noms des employeurs parties au régime au cours de l exercice financier Pour fournir à la Régie les renseignements demandés dans l annexe 1, vous pouvez soit remplir cette annexe, soit utiliser un document qui contient les mêmes renseignements que ceux requis dans l annexe 1. Veuillez vous assurer d indiquer la bonne identité de l employeur en inscrivant son nom tel qu il apparaît au registre des entreprises ou au fichier des autorités publiques de Revenu Québec. 1. Noms des employeurs qui ont adhéré au régime durant l exercice financier et date à laquelle ils y ont adhéré Vous devez inscrire le nom de chaque employeur qui a adhéré au régime durant l exercice financier et la date à laquelle l événement est survenu. L adhésion d un employeur est une modification au régime qui doit être enregistrée auprès de la Régie. Une adhésion d un employeur qui fait suite à une scission (transfert d un employeur du régime de retraite simplifié d un autre établissement financier vers le régime de retraite simplifié de votre établissement financier) est aussi une modification qui doit être enregistrée auprès de la Régie. 2. Noms des employeurs qui se sont retirés du régime durant l exercice financier et date à laquelle ils s en sont retirés Vous devez inscrire le nom de chaque employeur qui s est retiré du régime durant l exercice financier et la date à laquelle l événement est survenu. L établissement financier doit informer sans délai la Régie de tout retrait d employeur et doit faire enregistrer auprès de la Régie une modification pour toute scission au sein du régime. 3. Noms des employeurs parties au régime à la fin de l exercice financier Nom de l employeur Vous devez inscrire le nom de chaque employeur partie au régime à la fin de l exercice financier. Vous devez inclure les employeurs inscrits à la partie 1 qui sont toujours parties au régime à la fin de l exercice financier. Aux fins de cette section, est considéré comme un employeur partie au régime l employeur qui, au 31 décembre de l année concernée, a au moins un participant qui a des droits dans le régime. Ancien nom de l employeur s il a été modifié durant l exercice financier Vous devez inscrire à la présente section l ancien nom de l employeur s il a changé de nom durant l exercice financier. 6 Régie des rentes du Québec

9 ANNEXE 2 Rapport sur la situation financière et sur les placements du régime L annexe 2 contient les renseignements financiers du régime pour l exercice financier visé par la déclaration. La plupart de ces renseignements doivent être extraits du rapport financier requis en vertu de la Loi. Ce rapport et les renseignements qu il contient sont établis selon les Normes comptables pour les régimes de retraite de la Partie IV du Manuel de CPA Canada Comptabilité. Il est dispensé d audit. 1. État de l évolution de l actif net du régime 1.1 Augmentation de l actif Ligne 200 Les revenus de placement sont les intérêts, dividendes ainsi que les sommes gagnées sur des placements, autrement que par l augmentation de leur valeur, que ces revenus soient réalisés ou non. Ligne 201 Il faut inclure les gains (ou pertes) sur placements, que ceux-ci aient été réalisés ou non à la date de la fin de l exercice financier. Lorsque la caisse de retraite a subi des pertes nettes, vous devez inscrire le montant de la perte en le faisant précéder d un signe négatif. Les gains (ou pertes) réalisés sur placements sont les sommes gagnées (ou perdues) à la suite d une transaction sur ceux-ci. Ces sommes sont aussi appelées juste valeur matérialisée. Les gains (ou pertes) non réalisés sur placements sont les sommes gagnées (ou perdues) à la suite d une modification à la juste valeur ou d un redressement provenant d un changement dans la méthode d évaluation de ceux-ci. Ces sommes sont aussi appelées juste valeur non matérialisée. Ligne 202 Les cotisations salariales immobilisées sont composées des cotisations requises, versées par le participant, que l employeur a choisi d immobiliser. Ces cotisations ne doivent servir qu à produire un revenu viager de retraite, et leur immobilisation est immédiate. Ligne Les cotisations salariales non immobilisées sont composées des cotisations requises, versées par le participant, que l employeur a choisi de ne pas immobiliser. Ligne Les cotisations volontaires sont les sommes que les participants choisissent de verser sans contrepartie de l employeur. Ligne 203 La cotisation patronale autre que supplémentaire est composée de la cotisation requise versée par l employeur. Les cotisations versées par l employeur doivent être portées au compte du participant dès leur versement. Leur acquisition et leur immobilisation sont immédiates. Elles ne doivent servir qu à produire un revenu viager de retraite. Selon le principe de la comptabilité d exercice, les cotisations reçues d avance ou versées en trop par l employeur, qui sont inscrites aux lignes 251 et 252, ne doivent pas figurer à la ligne 203. Ligne La cotisation patronale supplémentaire est une cotisation que peut verser l employeur à sa discrétion. Les cotisations versées par l employeur doivent être portées au compte du participant dès leur versement. Régie des rentes du Québec 7

10 Leur acquisition et leur immobilisation sont immédiates. Elles ne doivent servir qu à produire un revenu viager de retraite. Selon le principe de la comptabilité d exercice, les cotisations reçues d avance ou versées en trop par l employeur, qui sont inscrites aux lignes 251 et 252, ne doivent pas figurer à la ligne Ligne 205 Les transferts à la caisse de retraite sont les sommes provenant d autres instruments d épargne-retraite, notamment : d un compte de retraite immobilisé (CRI); d un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB); d un régime enregistré d épargne-retraite (REER); d un autre régime complémentaire de retraite. Le transfert d actif en provenance d un régime complémentaire de retraite s effectue sur une base individuelle (au choix de chaque participant), sauf : lors de la conversion d un régime de retraite à cotisation déterminée en un régime de retraite simplifié; lors d une fusion ne touchant que des régimes de retraite simplifiés. Les transferts à recevoir à la date de la fin de l exercice financier doivent être inscrits à cette ligne, y compris les sommes à recevoir provenant d un régime de retraite simplifié qui a fait l objet d une fusion de régimes au cours de cet exercice. Les sommes reçues à titre de transferts en tant que cotisations patronales sont immobilisées dès leur versement à la caisse du régime. Les cotisations salariales, quant à elles, gardent les mêmes propriétés que dans l ancien régime. Lignes 206 et 207 Les autres sources d augmentation de l actif comprennent notamment : les ristournes, remises ou autres avantages accordés pendant l exercice financier du régime et portés au compte de chaque participant au fur et à mesure qu il y avait droit; les intérêts crédités sur des cotisations, transferts ou autres sources d augmentation de l actif parce qu ils ont été versés en retard; les intérêts dus sur les créances à la date de la fin de l exercice financier; les ajustements comptables qui doivent être apportés lorsque des sorties de fonds ont été comptabilisées par erreur au cours d un exercice antérieur. 1.2 Diminution de l actif Ligne 210 Les dépenses relatives aux placements qui sont déduites de la caisse de retraite doivent être inscrites à cette ligne. Elles comprennent : les frais de courtage ou de transaction; la rémunération du conseiller en valeurs ou du gestionnaire financier; la rémunération du dépositaire des valeurs (garde des valeurs). Lorsque ces dépenses ont été déduites des revenus de placement, il ne faut pas les inscrire à cette ligne. Lorsque les dépenses relatives aux placements sont fixées selon un pourcentage déterminé préalablement dans un contrat de placement, ces dépenses doivent être établies selon la proportion de l actif de la caisse de retraite placé en vertu de ce contrat. Vous n avez pas à inscrire à cette ligne, ni ailleurs, les dépenses relatives aux placements payées directement par le ou les employeurs, puisqu il ne s agit pas d une dépense du régime. 8 Régie des rentes du Québec

11 Ligne 211 Le texte du régime de retraite simplifié doit prévoir le partage des dépenses relatives à l administration du régime entre l employeur, les participants et la caisse de retraite. Les dépenses relatives à l administration du régime qui sont déduites de la caisse de retraite ou celles qui sont payées par le participant doivent être inscrites à cette ligne. Elles comprennent notamment : la perception des cotisations; le dépôt des sommes dans le compte des participants; le calcul et l acquittement des droits; le traitement des documents relatifs aux modifications; les droits de la déclaration annuelle de renseignements; la rémunération des représentants par l entremise desquels l administrateur agit; la production de documents (par exemple, le sommaire du régime, les relevés de droits); les frais de scission et de retrait d employeur; les frais de transaction (retrait, transfert, etc.); l administration générale du régime (y compris les dépenses reliées à l information destinée aux participants ainsi que celles reliées aux honoraires professionnels qui sont versés ou à verser à des comptables et à des avocats pour le fonctionnement du régime). Les dépenses de fonctionnement des comités d information sur la retraite, qui peuvent avoir été mis en place chez les employeurs parties au régime, ne peuvent pas être acquittées par la caisse de retraite. Par conséquent, les dépenses de ces comités ne peuvent pas être considérées comme une dépense d administration du régime et, à ce titre, elles ne peuvent pas être inscrites à la ligne 211. Les dépenses d administration qui sont payées par l employeur n ont pas à être indiquées à cette ligne. Ligne Une scission a lieu lorsqu il y a transfert d un employeur du régime de retraite simplifié de votre établissement financier vers le régime de retraite simplifié d un autre établissement financier ou vers un autre régime de pension agréé. Le transfert d actif ne s effectue pas sur une base individuelle (au choix de chaque participant), mais collectivement. Les transferts hors de la caisse de retraite à la suite d une scission de régime comprennent les sommes qui proviennent du compte non immobilisé et du compte immobilisé et qui sont transférées pour l ensemble des participants d un employeur vers le régime de retraite simplifié d un autre établissement financier ou vers un autre régime de pension agréé. Ligne 213 Les transferts ou remboursements hors de la caisse de retraite des sommes non immobilisées, autres que ceux à la suite d une scission de régime, comprennent : les sommes qui proviennent du compte non immobilisé; les sommes suivantes, qui proviennent du compte immobilisé : o celles qui, au décès d un participant, ont été versées à son conjoint ou à ses ayants cause; o celles qui ont été payées en un seul versement à un participant invalide, lorsque l invalidité réduisait son espérance de vie; o celles qui ont été payées en un seul versement à des participants qui ont cessé d être actifs et dont la valeur du compte immobilisé était inférieure à 20 % du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec; o les cotisations salariales et patronales qui dépassent la limite fiscale; Régie des rentes du Québec 9

12 o celles qui ont été payées en un seul versement à des participants ayant au moins 65 ans et dont l épargne-retraite est inférieure ou égale à 40 % du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec. Par épargne-retraite, on entend le total des sommes inscrites au nom du participant dans : son compte immobilisé; un autre régime de retraite à cotisation déterminée; un régime volontaire d épargne-retraite (RVER); un volet à cotisation déterminée d un régime à prestations déterminées ou à cotisation et prestations déterminées; un fonds de revenu viager (FRV); un compte de retraite immobilisé (CRI); un REER immobilisé (acquis avant 1991). Ligne 214 Les transferts ou remboursements hors de la caisse de retraite des sommes immobilisées comprennent les sommes qui proviennent du compte immobilisé, à l exception des sommes visées aux lignes 213 et 214. Ces transferts hors de la caisse de retraite doivent tous être effectués dans des instruments d épargne-retraite qui assurent l immobilisation des sommes. Ces instruments sont : le compte de retraite immobilisé (CRI); le fonds de revenu viager (FRV); le régime volontaire d épargne-retraite (RVER); le contrat de rente viagère délivré par un assureur; le régime complémentaire de retraite. Les transferts à payer de sommes immobilisées à la date de la fin de l exercice financier doivent être inscrits à cette ligne. Lignes 215 et 216 Les autres sources de diminution de l actif comprennent notamment : les cotisations irrécouvrables; les transferts à recevoir irrécouvrables; les ajustements qui doivent être apportés lorsque des entrées de fonds ont été comptabilisées par erreur au cours d un exercice antérieur; les revenus de placement à recevoir irrécouvrables; les intérêts crédités sur les cotisations et transferts irrécouvrables; les intérêts versés sur les emprunts effectués par la caisse de retraite et les autres sommes à payer; les autres radiations de créances et ajustements comptables. Ligne 220 Le montant d actif net au début de l exercice inscrit à la ligne 220 devrait être identique au montant de l actif net à la fin de l exercice précédent. Ce montant figure normalement à la ligne 221 de la déclaration de l exercice précédent, à moins d un redressement du rapport financier. 10 Régie des rentes du Québec

13 2. Actif net 2.1 Actif L actif d un régime est composé de tout ce qui appartient à la caisse de retraite et de tout ce qui lui est dû. Tout dépôt ou placement fait à même l actif du régime de retraite doit être fait au nom de la caisse de retraite, ou porté à son compte. Tout dépôt ou placement en monnaie étrangère doit être inscrit en dollars canadiens à la date de la fin de l exercice financier Encaisse Ligne 222 L encaisse désigne les liquidités de la caisse de retraite. Ce sont principalement : les dépôts bancaires à vue (compte courant, compte opérations et compte d épargne); les chèques ainsi que les mandats bancaires et postaux. De façon générale, il s agit de toutes valeurs convertibles en espèces dans un délai de trente jours suivant la fin de l exercice financier, à l exception des titres négociables (obligations du gouvernement du Québec, bons du Trésor, etc.) Placements La Loi prévoit que c est le participant qui doit décider de la répartition des cotisations versées à son compte entre les divers placements offerts par le régime. En vertu des règles applicables au régime de retraite simplifié, l établissement financier qui administre le régime ne peut offrir que les types de placement suivants : des contrats garantis en tout ou en partie par Assuris; des dépôts garantis en tout ou en partie par l Autorité des marchés financiers (AMF), par la Société d assurance-dépôts du Canada (SADC) ou par un organisme équivalent; des obligations et autres titres délivrés ou garantis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d une autre province canadienne; des parts de fonds communs de placement, communément appelés fonds mutuels, ou de fonds distincts. L établissement financier doit offrir au moins trois choix de placement qui, en plus d être diversifiés et de présenter des degrés de risque et des rendements espérés différents, permettent la création de portefeuilles généralement adaptés aux besoins des participants. Les parts détenues dans une fiducie globale ne sont pas considérées comme des parts de fonds communs de placement et ne peuvent donc pas être considérées comme un placement permis pour un régime de retraite simplifié. Lorsqu une partie ou la totalité de l actif du régime est placée par un assureur autrement que dans son fonds général, cet actif doit être réparti dans les catégories de placement prévues à la sous-section Les fonds communs de placement indiciels ou les fonds distincts indiciels doivent être répartis entre les lignes 223 et 233, selon le type de placement qu ils représentent. Les placements de la caisse de retraite doivent tous être présentés à leur juste valeur à la date de la fin de l exercice financier. Titres à revenu fixe Les titres à revenu fixe sont des placements par lesquels la caisse de retraite prête son capital en retour d un paiement ou d une série prédéterminée de paiements périodiques d intérêt ainsi que du remboursement du capital à l échéance. Ils sont également connus sous l appellation titres de créances. Ligne 223 La caisse d un régime de retraite simplifié ne peut pas détenir directement des titres du marché monétaire. Elle détient plutôt des parts de fonds communs de placement ou de fonds distincts du marché monétaire. La juste Régie des rentes du Québec 11

14 valeur de ces parts doit être évaluée à partir de la moyenne des cours publiés à la date de la fin de l exercice financier. Les principaux effets et titres qui composent les fonds communs de placement du marché monétaire sont : les bons du Trésor du Canada, des provinces et de leurs agences ainsi que les certificats de trésorerie des municipalités; les billets à ordre des sociétés, aussi appelés billets à court terme, effets de commerce, titres de crédit au porteur, billets de dépôt au porteur, papiers commerciaux ou billets de trésorerie; les créances à court terme des sociétés de financement, aussi appelées papiers des sociétés de financement ou prêts à la consommation; les acceptations bancaires, aussi appelées acceptations de banque ou effets bancaires; les certificats de dépôt, les dépôts à terme, les certificats d épargne et les certificats de placement garanti délivrés par un établissement financier; en moindre quantité, des obligations délivrées ou garanties par le gouvernement du Québec, du Canada ou d une autre province canadienne, par leurs agences et les municipalités, ainsi que les obligations délivrées par des sociétés canadiennes et dont l échéance est courte. Les fonds communs de placement du marché monétaire sont constitués d effets et de titres à court terme facilement liquidables. Ligne 224 L obligation est un prêt fait à un émetteur. Elle peut être garantie au moyen d un acte de fiducie. Elle sera non garantie si le prêt repose sur la bonne réputation de l emprunteur. Doivent être inscrites sur cette ligne les obligations délivrées ou garanties par le Québec, le Canada ou une autre province canadienne. La juste valeur de cette catégorie de titres doit être établie à partir de la moyenne des cours publiés à la date de la fin de l exercice financier. Les obligations municipales ou de sociétés commerciales ne sont pas des placements permis pour un régime de retraite simplifié. Ligne 225 La caisse d un régime de retraite simplifié ne peut pas détenir directement des obligations autres que celles qui sont délivrées ou garanties par le gouvernement du Québec, du Canada ou d une autre province canadienne. Elle peut cependant détenir des parts de fonds communs de placement ou de fonds distincts d obligations. La juste valeur de ces parts doit être évaluée à partir de la moyenne des cours publiés à la date de la fin de l exercice financier. Ligne 226 La caisse d un régime de retraite simplifié ne peut pas détenir directement des titres ou des contrats de prêts hypothécaires. Elle détient plutôt des parts de fonds communs de placement ou de fonds distincts hypothécaires. Ces fonds sont constitués de prêts (titres ou contrats de prêts hypothécaires) faits en contrepartie d une garantie hypothécaire sur un bien immobilier ou mobilier. La juste valeur de ces parts doit être évaluée à partir de la moyenne des cours publiés à la date de la fin de l exercice financier. Ligne 227 Doivent être inscrits à cette ligne les rentes en capitalisation ou contrats garantis placés dans le fonds général de l assureur qui sont garantis en tout ou en partie par Assuris. La partie des fonds placés dans les fonds séparés de l assureur, également connus sous l appellation fonds distincts, ne doit pas être inscrite à cette ligne, mais elle doit être répartie entre les lignes 223 et 237, selon la catégorie de placement détenus par l assureur au nom de la caisse. Les placements dans le fonds général de l assureur doivent être présentés à leur juste valeur telle qu établie par l assureur à la date de la fin de l exercice financier. 12 Régie des rentes du Québec

15 Les intérêts courus sur l actif placé dans le fonds général d un assureur à la date de la fin de l exercice financier ne doivent pas être inscrits à la ligne 227, mais plutôt à la ligne 242. Ligne 228 Doivent être inscrits à cette ligne, les dépôts auprès d un établissement financier qui sont garantis en tout ou en partie par l Autorité des marchés financiers, par la Société d assurance-dépôts du Canada ou par un organisme équivalent. Ces dépôts comprennent notamment les certificats de dépôt, les dépôts à terme, les certificats d épargne et les certificats de placement garanti délivrés par un établissement financier. Titres de participation Les titres de participation sont des placements de la caisse de retraite donnant un droit de propriété sur un bien. Le détenteur peut toucher une plus-value et, le cas échéant, des revenus comme des dividendes ou loyers. Ils sont également connus sous les appellations titres de propriété ou titres à revenu variable. Ligne 230 La caisse d un régime de retraite simplifié ne peut pas détenir directement des actions canadiennes. Elle détient plutôt des parts de fonds communs de placement ou de fonds distincts d actions canadiennes. La juste valeur de ces parts doit être évaluée à partir de la moyenne des cours publiés à la date de la fin de l exercice financier. Ligne La caisse d un régime de retraite simplifié ne peut pas détenir directement des actions étrangères ou internationales. Elle détient plutôt des parts de fonds communs de placement ou de fonds distincts d actions étrangères ou internationales. La juste valeur de ces parts doit être évaluée à partir de la moyenne des cours publiés à la date de la fin de l exercice financier. Ligne 231 La caisse d un régime de retraite simplifié ne peut pas détenir directement des immeubles ou des parts d immeubles. Elle détient plutôt des parts de fonds communs de placement ou de fonds distincts immobiliers. Ces fonds sont constitués d immeubles ou de parts d immeubles. La juste valeur de ces parts doit être évaluée à partir de la moyenne des cours publiés à la date de la fin de l exercice financier. Fonds communs de placement ou fonds distincts équilibrés Ligne 233 Lorsqu une caisse de retraite effectue un placement dans un fonds commun de placement ou un fonds distinct équilibré, elle ne détient pas directement des titres, mais plutôt des parts du fonds. Ces fonds, également connus sous les appellations fonds communs de placement ou fonds distincts diversifiés, sont constitués de divers titres, par exemple, actions, obligations, hypothèques, biens immobiliers, etc. La juste valeur de ces parts doit être évaluée à partir de la moyenne des cours publiés à la date de la fin de l exercice financier. Autres placements Les fonds communs de placement indiciels ou les fonds distincts indiciels doivent être répartis entre les lignes 223 et 233, selon le type de placement qu ils représentent. Lignes 234 à 237 Doivent être inclus dans la catégorie «Autres placements» les fonds communs offerts aux participants, qui sont d un type autre que ceux prévus aux lignes 223, 225, 226, 230, 230.1, 231 et Créances Les créances sont toutes les sommes dues à la caisse de retraite à la date de la fin de l exercice financier du régime, ce qui comprend les sommes recouvrées entre cette date et la date de préparation du rapport financier. Lignes 239 et 240 Une cotisation est considérée à recevoir dès que le service est effectué et qu elle n a pas été versée à la caisse de retraite. Par exemple, les cotisations de décembre 2014 non versées à la caisse sont à recevoir le 31 décembre Régie des rentes du Québec 13

16 Les intérêts à créditer sur les cotisations à recevoir n ont pas à être inclus aux lignes 239 et 240, mais doivent être inscrits aux lignes 243 ou 244. Ligne 242 Les revenus de placement à recevoir sont, à la date de la fin de l exercice financier, les intérêts ainsi que les sommes gagnées sur des placements non encaissés à cette même date. Les revenus de placement à recevoir doivent toujours être inscrits à cette ligne et, par conséquent, ils ne peuvent pas être pris en compte dans les justes valeurs des placements présentés à la section À titre d exemple, les revenus courus ou à recevoir sur l actif placé dans le fonds général d un assureur doivent être inscrits à cette ligne, au lieu d être présentés à la ligne 244. Il en est de même pour les revenus courus ou à recevoir sur l actif placé dans un fonds commun. Lignes 243 et 244 Les autres sommes à recevoir à la date de la fin de l exercice financier comprennent, notamment : les transferts à la caisse de retraite à recevoir; les intérêts à créditer sur les cotisations ou transferts à recevoir; les ristournes, remises ou autres avantages à recevoir; les sommes à recevoir d un organisme d indemnisation en cas de faillite d une institution financière, tel qu Assuris, l Autorité des marchés financiers et la Société d assurance-dépôts du Canada Autres éléments d actif Lignes 246 et 247 Les éléments d actif qui ne sont ni de l encaisse, ni des placements, ni des créances doivent être inscrits à ces lignes. Ces éléments comprennent, notamment : les dépenses relatives aux placements du régime payées d avance avec l actif de la caisse de retraite; les dépenses relatives à l administration du régime payées d avance avec l actif de la caisse de retraite. 2.2 Passif Le passif dont il est question dans la présente section est un passif de nature comptable. Il est composé des sommes dues par le régime à la fin de l exercice financier Créditeurs Ligne 250 Inscrivez à cette ligne la somme qui correspond aux paiements et transferts de droits qui devaient être payés au cours de l exercice financier du régime, mais qui ne l ont pas été. À titre d exemple, si un participant a demandé le transfert du solde de son compte immobilisé dans un compte de retraite immobilisé et qu à la date de la fin de l exercice financier le transfert n a pas encore été effectué, l administrateur doit inscrire la somme à transférer à la ligne 250. Lignes 251 et 252 Inscrivez à cette ligne les cotisations et autres sommes reçues d avance ou versées en trop à la caisse de retraite. Ligne 254 L actif net à la fin de l exercice financier, qui est inscrit à cette ligne doit être le même que celui qui figure à la ligne Régie des rentes du Québec

17 3. Renseignements sur les placements Cette section permet à l établissement financier qui administre le régime de rendre compte de l application de certaines dispositions de la Loi relativement aux placements et de témoigner des risques financiers auxquels la caisse de retraite aurait pu être exposée. Si l établissement financier qui administre le régime juge nécessaire d apporter des précisions aux renseignements fournis dans cette section, il peut joindre les documents utiles. Ligne 255 La réponse à cette question permet de savoir si l actif d un des fonds communs de placement ou d un des fonds distincts offerts aux participants du régime a servi au cours de l exercice financier à faire des prêts non garantis ou des prêts garantis par une hypothèque qui n est pas de premier rang. Le prêt est un placement dans lequel la somme est remise à un emprunteur en retour du remboursement du capital à l échéance et, le cas échéant, du paiement d intérêt. Vous ne devez considérer à cette ligne que les placements suivants : les prêts hypothécaires qui ne sont pas de premier rang; les fonds investis dans le fonds général d un assureur qui ne sont pas assurés par Assuris; les dépôts, dans un établissement financier, qui ne sont pas assurés par l Autorité des marchés financiers, par la Société d assurance-dépôts du Canada, ou un par organisme canadien équivalent; les placements décrits aux lignes 234 à 237 de la section de la déclaration annuelle de renseignements, qui ne sont pas transigés sur un marché organisé. Un marché organisé, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, est un marché sur lequel sont négociés des titres dont les cours sont publiés régulièrement dans la presse. Ligne 256 La réponse à cette question permet de savoir si chaque participant s est vu offrir au moins trois choix de placement. Les choix offerts doivent tenir compte des caractéristiques propres à chaque groupe de participants afin de permettre la création de portefeuilles adaptés à leurs besoins. Vous devez vous assurer que les choix offerts permettent une diversification des éléments suivants : le degré de risque; le rendement espéré. Si l administrateur coche «non» à la ligne 256, il doit fournir les explications nécessaires à la ligne 261. Ligne 257 La réponse à cette question permet de savoir si le régime offre des placements autres que les suivants : des contrats garantis en tout ou en partie par Assuris; des dépôts garantis en tout ou en partie par l Autorité des marchés financiers, par la Société d assurancedépôts du Canada ou par un organisme équivalent; des titres délivrés ou garantis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d une autre province canadienne; des parts de fonds communs de placement ou de fonds distincts. L administrateur doit cocher «non» à la ligne 257 si au moins un des placements offerts aux participants ne fait pas partie de l une des catégories énumérées ci-dessus et il doit nous fournir une description de ces placements à la ligne 261. Régie des rentes du Québec 15

18 Lignes 258 à Les questions aux lignes 258 à ne relèvent pas directement de l application de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. Elles portent sur les lignes directrices qui encadrent les régimes de capitalisation. Ligne 258 La réponse à cette question permet de savoir si les fonds communs de placement offerts aux participants ont fait l objet d un prospectus pour lequel l Autorité des marchés financiers du Québec a délivré un visa. L administrateur doit cocher «non» à la ligne 258 dans l une des situations suivantes : lorsqu au moins un des fonds communs de placement offerts aux participants n a pas fait l objet d un prospectus; ou lorsque les prospectus des fonds communs de placement, ou leur renouvellement, n ont pas tous été visés par l Autorité des marchés financiers du Québec. Si l administrateur coche «non» à la ligne 258, il doit fournir une description de ces fonds communs à la ligne 261. Ligne 259 La réponse à cette question permet de savoir si les fonds distincts individuels offerts aux participants ont fait l objet d une attestation de conformité délivrée par l Association canadienne des compagnies d assurances de personnes inc. (ACCAP). L administrateur doit cocher «non» à la ligne 259 lorsqu au moins un des fonds distincts individuels offerts aux participants n a pas fait l objet d une attestation de conformité et fournir une description de ces fonds distincts individuels à la ligne 261. Lignes 260 à Les réponses à ces questions permettent de savoir si les fonds distincts collectifs offerts aux participants : sont accompagnés d information et d outils d aide à la décision; ont fait l objet d évaluations périodiques concernant les politiques de placement, les fournisseurs de services, les options de placement offertes et les outils d aide à la décision fournis aux participants. L administrateur doit cocher «non» à la ligne lorsqu au moins un des fonds distincts collectifs offerts aux participants n a pas été accompagné d information et d outils d aide à la décision, et il doit fournir une description de ces fonds distincts collectifs à la ligne 261. L administrateur doit cocher «non» à la ligne lorsqu au moins un des fonds distincts collectifs offerts aux participants n a pas été évalué périodiquement et il doit fournir une description de ces fonds distincts collectifs à la ligne 261. On entend par périodique une fréquence annuelle, ou plus rapprochée en cas de changements majeurs. 4. Renseignements sur les mesures de contrôle Cette section permet à l établissement financier qui administre le régime de rendre compte des mesures de contrôle qu il a mises en place. Si l établissement financier qui administre le régime juge nécessaire d apporter des précisions aux renseignements fournis dans cette section, il peut joindre les documents utiles. Ligne 262 Cette attestation permet de savoir si, à la date de la fin de l exercice financier du régime, l établissement financier qui administre le régime dispose d un mécanisme de contrôle qui lui permet de démontrer qu il a obtenu les explications concernant les baisses importantes et les interruptions de versement des cotisations, et ce, par participant au régime. Il appartient à l établissement financier de conserver les preuves suivantes : 16 Régie des rentes du Québec

19 les copies des lettres des employeurs ou des participants qui expliquent les baisses importantes et les interruptions de versement des cotisations au régime; le registre de l établissement financier qui explique les baisses importantes et les interruptions de versement des cotisations au régime; tout mécanisme de contrôle permettant à l établissement financier de recueillir et de conserver ces mêmes renseignements. Si le signataire autorisé ne trouve aucune de ces preuves, il devra cocher «non» à la ligne 262 et fournir les explications nécessaires à la ligne 267. Aux fins de cette attestation, le signataire autorisé n a pas à vérifier si l établissement financier détient les explications concernant toutes les baisses importantes et toutes les interruptions de versement des cotisations au régime. Il n a qu à attester la présence de l un des mécanismes de contrôle mentionnés ci-dessus. Ligne 263 Cette attestation permet de savoir si, à la date de la fin de l exercice financier du régime, l établissement financier qui administre le régime prend les moyens appropriés pour récupérer les cotisations dues et les intérêts applicables. L établissement financier devrait être en mesure de fournir sur demande les documents suivants : les copies des Avis de cotisations non versées adressées aux participants visés et à la Régie; les copies des documents qui exposent les mesures entreprises par l établissement financier pour récupérer les cotisations dues et les intérêts applicables; les copies des documents qui confirment que les cotisations dues et les intérêts applicables ont été versés. Si l établissement financier n est pas en mesure de fournir ces documents, le signataire autorisé devra cocher «non» à la ligne 263 et fournir les explications nécessaires à la ligne 267. Ligne 264 Cette attestation permet de savoir si, à la date de la fin de l exercice financier, l établissement financier qui administre le régime dispose d un registre ou d un mécanisme de contrôle qui lui permet de s assurer que les cotisations indiquées à la ligne 204 ont été versées aux comptes appropriés. Il appartient à l établissement financier de conserver les preuves suivantes : le registre de l établissement financier, qui indique le type de cotisations (cotisations salariales, patronales, volontaires et patronales supplémentaires), la détermination des cotisations salariales comme cotisations immobilisées ou non immobilisées, selon le cas, et les comptes dans lesquels ces sommes sont déposées; tout mécanisme de contrôle permettant à l établissement financier de recueillir et de conserver ces mêmes renseignements. Si le signataire autorisé ne trouve aucune de ces preuves, il devra cocher «non» à la ligne 264 et fournir les explications nécessaires à la ligne 267. Aux fins de cette attestation, le signataire autorisé n a pas à vérifier si les cotisations ont ou n ont pas été versées ou portées au bon compte. Il n a qu à attester la présence d un registre ou de l un des mécanismes de contrôle mentionnés ci-dessus. Ligne 265 Cette attestation permet de savoir si, à la date de la fin de l exercice financier du régime, l encaisse et les placements sont tous inscrits au nom de la caisse de retraite ou portés au compte de celle-ci. Si le signataire autorisé constate qu une partie ou la totalité de l encaisse et des placements n est pas inscrite au nom de la caisse de retraite ou portée au compte de celle-ci, il devra cocher «non» à la ligne 265 et fournir les explications nécessaires à la ligne 267. Régie des rentes du Québec 17

20 Lignes 266 et Cette attestation permet de savoir si, pendant l exercice financier du régime, les ristournes, remises ou autres avantages accordés au régime ont été portés au compte de chaque participant au fur et à mesure qu il y avait droit. Le signataire autorisé devra cocher «non» à la ligne et fournir les explications nécessaires à la ligne 267 dans l une des situations suivantes : lorsqu il constate que des ristournes, remises ou autres avantages accordés au régime ont été consentis aux employeurs; ou lorsqu il constate que des ristournes, remises ou autres avantages accordés au régime n ont pas été portés au compte de chaque participant au fur et à mesure que celui-ci y avait droit. 18 Régie des rentes du Québec

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