CHAPITRE 1 ÊTRE FONCTIONNAIRE

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1 CHAPITRE 1 ÊTRE FONCTIONNAIRE

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3 Être fonctionnaire La catégorie de fonctionnaire de l État regroupe tous les agents publics titulaires qui travaillent : pour l administration centrale (les ministères, dont les services se trouvent généralement à Paris) ; pour des services déconcentrés (à l échelon régional ou départemental : rectorats, préfectures, directions départementales ) ; pour des établissements publics administratifs ayant une mission de service public comme par exemple les établissements d enseignement, de recherche ; pour des services à compétence nationale. Sont fonctionnaires, selon la définition donnée par le statut, les personnes «qui, régies par les dispositions du titre I du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie». Le statut général ou statut,, selon le terme juridique, est défini par la loi du 13 juillet 1983 qui constitue le titre I er du statut des fonctionnaires, commun aux trois fonctions publiques. Trois autres lois concernent chacune des fonctions publiques. X LES CONDITIONS D ACCÈS L accès aux emplois de fonctionnaire s effectue le plus souvent par un concours dont la réussite conditionne la titularisation (voir chapitre 2). Les fonctionnaires appartiennent à des corps qu ils intègrent en fonction du concours passé et du niveau de recrutement. Les corps regroupent des fonctionnaires soumis à un même ensemble de règles appelé statut. Outre le statut général qui s applique à l ensemble des fonctionnaires, chaque corps est régi par un statut particulier fixé par décret. Les statuts particuliers fixent, pour chaque corps, les conditions de recrutement, de rémunération, de déroulement de carrière, etc. 13

4 Guide du fonctionnaire Fonction publique de l État La fonction publique est ouverte : aux personnes de nationalité française ; aux citoyens de l Union européenne et à ceux de l Espace économique européen (Islande, Liechtenstein, Norvège) ; aux citoyens suisses et monégasques ainsi qu à ceux des principautés d Andorre et de Monaco. Certains corps sont accessibles par concours aux étrangers de toute nationalité (par exemple, les emplois de professeur de l enseignement supérieur). Les candidats doivent jouir de leurs droits civiques, c est-à-dire ne pas avoir fait l objet d une condamnation privative des droits électoraux (droit de vote et d éligibilité) en France ou dans leur pays d origine. Ils ne doivent pas avoir fait l objet de condamnations inscrites au bulletin n o 2 de leur casier judiciaire, à savoir la plupart des condamnations pour crimes et délits. Ils doivent être en situation régulière au regard des obligations du service national en France (participation à la journée défense et citoyenneté) ou dans leur pays d origine. Ils doivent remplir les conditions physiques exigées pour l exercice de la fonction, compte tenu des possibilités de compensation du handicap (voir chapitre 2). XX LE STATUT GÉNÉRAL Les agents titulaires ne sont pas régis par le Code du travail et les conventions collectives. Leurs conditions de recrutement, de travail et de rémunération sont définies dans le cadre d un statut général. Celui-ci a été unifié pour les trois fonctions publiques par la loi du 13 juillet 1983 (dite loi Le Pors), qui définit des dispositions générales communes auxquelles s ajoute le cadre spécifique à chaque fonction publique : 14

5 Être fonctionnaire Titre I : loi n o du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Titre II : loi n o du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l État ; Titre III : loi n o du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Titre IV : loi n o du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière. À NOTER Le 17 juillet 2013 est présenté en conseil des ministres un projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. L exposé des motifs de ce projet en indique les objectifs principaux : renforcer significativement la place des valeurs de la fonction publique et les dispositifs applicables en matière de déontologie et de prévention des conflits d intérêts (Titre I) ; actualiser les obligations et les garanties fondamentales accordées aux agents (Titre II) ; inscrire dans le statut général les premiers acquis de l action du Gouvernement en faveur de l exemplarité des employeurs publics (Titre III). Chaque fonction publique est régie par des dispositions particulières à caractère national. À NOTER Les magistrats de l ordre judiciaire et les militaires sont régis par un statut particulier (le statut général des militaires et la loi organique relative au statut de la magistrature) qui fixe les spécificités concernant le déroulement de leur carrière ou leurs droits et obligations. Ils bénéficient généralement des mêmes droits que les autres fonctionnaires en matière de congés et de droits sociaux (couverture sociale, etc.). On peut citer également les fonctionnaires des assemblées parlementaires qui ne sont pas non plus soumis au statut général. 15

6 Guide du fonctionnaire Fonction publique de l État XX LES SITUATIONS SPÉCIFIQUES Les établissements publics à caractère administratif (EPA), disposant d une certaine autonomie administrative et financière afin de remplir une mission d intérêt général autre qu industrielle et commerciale, sont majoritairement soumis au droit public. Leurs personnels sont essentiellement des agents publics, qui peuvent être des fonctionnaires relevant du statut général de la fonction publique ou des contractuels de droit public (voir chapitre 19). À NOTER Les termes de fonctionnaire et d agent public, souvent employés l un pour l autre, ne sont cependant pas synonymes. Si le fonctionnaire est un agent public, tous les agents publics ne sont pas des fonctionnaires. Le terme agent public désigne l ensemble des personnels travaillant au sein des administrations et soumis à un régime de droit public : fonctionnaires titulaires ou stagiaires et contractuels de droit public. En revanche, les établissements publics à caractère industriel ou commercial (EPIC) ou les services publics industriels et commerciaux (SPIC) emploient des personnels qui sont des contractuels de droit privé soumis aux règles du droit du travail, sauf le directeur ou l agent comptable supérieur, s il a le statut de comptable public, qui sont dans une position de détachement (voir chapitre 7) et relèvent du droit public. À NOTER Parmi les EPIC, les personnels de l Office national des forêts (ONF), dont le statut date de 1964, relèvent principalement du statut de la fonction publique (Code forestier, article L.122-3). Il existe également des services à compétence nationale qui remplissent des fonctions de gestion, d études techniques, des activités de production de biens ou de prestations de services. On peut citer le Service central d état civil ou les Archives nationales. Mais ceux-ci sont rattachés à un ministre ou à un directeur d administration centrale (respectivement aux Affaires étrangères et à la Culture pour ces deux exemples), et le statut de leur personnel n en est pas affecté. Enfin, on trouvera encore des sociétés 16

7 Être fonctionnaire nationales, telles que la Société nationale de radiodiffusion dont les agents sont des contractuels de droit privé. Il subsiste par ailleurs, à France Télécom et à La Poste, des fonctionnaires qui ont conservé leur statut depuis la transformation de ces deux organismes en sociétés anonymes. Mais les nouveaux recrutements ne se font que sur des contrats de droit privé. Les structures nationales de la Sécurité sociale sont des établissements publics à caractère administratif et certains de leurs employés ont le statut de fonctionnaire. Les structures départementales sont, en revanche, des organismes de droit privé dont le personnel n a pas le statut de fonctionnaire. Si la nature juridique de ces divers types d établissements détermine logiquement le statut de leurs personnels, il y a bien entendu des exceptions et il peut se trouver que certains établissements emploient des fonctionnaires ainsi que des contractuels de droit privé et public (voir chapitre 19). QUESTION Qu est-ce qu un ouvrier d État? L ouvrier d État est un agent non titulaire de droit public mais il n est pas régi par les règles de droit commun des agents non titulaires de l État. La loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique d État dispose que ces agents peuvent occuper des emplois permanents de l État. Ils sont régis par un ensemble de décrets précisant leur statut. Ils sont principalement employés au ministère de la Défense, au ministère de l Intérieur ou à la direction générale de l Aviation civile (DGAC). Le recrutement d ouvriers d État est stoppé depuis fin Les ouvriers d État bénéficient généralement des mêmes droits que les fonctionnaires en matière de congés et de droits sociaux (couverture sociale, etc.). 17

8 Guide du fonctionnaire Fonction publique de l État Pour en savoir plus Les quatre grandes lois de la fonction publique Loi n o du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires Loi n o du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l État Loi n o du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale Loi n o du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière Tous les textes législatifs et réglementaires ainsi que les informations sur la fonction publique et les démarches à entreprendre sur les quatre principaux sites publics : > le service public pour la diffusion des lois et textes réglementaires > le portail de la fonction publique pour la législation, le fonctionnement de la fonction publique dans tous ses aspects, des publications en ligne > la base de données juridiques de la fonction publique, notamment pour la jurisprudence et les circulaires > le site officiel de l administration française, notamment pour les informations, des formulaires et des services en ligne Également de nombreuses ressources documentaires en ligne sur les sites des ministères 18

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