ARRETE : CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

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1 ARRETE N 01/0090/MINESUP/DDES du 29 octobre 2001 Fixant les critères de recrutement et de promotion des Personnels enseignants des Institutions Publiques d Enseignement Supérieur au Cameroun LE MINISTRE DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, la Constitution ; la loi n 2001/005 du 16 avril 2001 portant orientation de l Enseignement Supérieur ; le décret n 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n 98/067 du 28 avril 1998 ; le décret n 97/207 du 7 décembre 1997 portant formation du Gouvernement, ensemble et ses différents modificatifs ; le décret n 98/231 du 28 septembre 1998 portant organisation du Ministère de l Enseignement Supérieur ; le décret n 93/027 du 19 janvier 1993 portant dispositions communes aux Universités ; le décret n 93/035 du 19 janvier 1993 portant Statut Spécial des Personnels de l Enseignement Supérieur, modifié et complété par le décret n 2000/048 du 15 mars 2000 ; l arrêté n 253 du 31 octobre 1994 portant organisation et fonctionnement du Comité Consultatif des Institutions Universitaires(CCIU) ; SUR proposition de la Commission de Coordination Universitaire (CCU) en sa session du 09 octobre 2001 ; ARRETE : CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent arrêté fixe les critères de recrutement des enseignants titulaires, associés ou contractuels et de leur inscription sur les listes d aptitude en vue de leur promotion aux divers grades du corps des personnels de l Enseignement Supérieur. Article 2 : Une liste annuelle des postes à pourvoir par voie de recrutement ou de promotion est ouverte, par chaque Université, pour chaque spécialité ou discipline. Article 3 : (1) Le Comité Consultatif des Institutions Universitaires se réunit au moins deux fois par an, en mai et en novembre.

2 (2) Le dossier complet de candidature à un recrutement ou à un changement de grade doit parvenir au Secrétariat Permanent du Comité Consultatif des Institutions Universitaires entre le 1 er décembre et le 1 er mars pour la session de mai, entre le 1 er juin et le 31 août pour la session de novembre. Les dossiers transmis au-delà de ces délais sont programmés pour la session suivante. (3) Toutefois, le dossier complet de candidature à un recrutement au poste d Assistant est adressé à la Commission de recrutement compétente siégeant dans chaque Université. Article 4 : (1) Les travaux de recherche de tout candidat à un changement de grade font l objet de trois rapports scientifiques rédigés individuellement par trois enseignants de la spécialité ou de la discipline du candidat, et ayant au moins le grade postulé par le candidat. (2) Les rapports scientifiques sont sollicités exclusivement par le Secrétariat Permanent du Comité Consultatif des Institutions Universitaires. (3) Le candidat ne peut être promu que si au moins deux de ces rapports sont favorables. Article 5 : Le Comité Consultatif des Institutions Universitaires dresse les listes d aptitude par ordre de mérite et par spécialité ou discipline. Article 6 : La nomination des candidats se fait en fonction des postes disponibles et tient compte de l ordre chronologique d inscription sur la liste d aptitude de la spécialité ou de la discipline concernée. Article 7 : Un candidat inscrit sur la liste d aptitude peut, à sa demande, être nommé à un poste ouvert dans sa spécialité ou sa discipline dans une Institution Universitaire autre que celle à laquelle il appartient. CHAPITRE II : DU RECRUTEMENT Article 8 : Au poste d Assistant (1) Peuvent être recrutés comme Assistant, les candidats titulaires : - soit d un Diplôme d Études Approfondies (DEA) avec une bonne mention, - soit d un Master s avec thèse obtenu avec une bonne distinction, - soit d un Diplôme d Ingénieur de Conception obtenu avec une bonne mention, - soit d un Diplôme reconnu équivalent à l un des titres sus-mentionnés, obtenu avec une bonne mention. (2) Peuvent être recrutés comme Assistant, avec bonification d un échelon, les candidats : - ayant déjà exercé des fonctions académiques statutaires équivalentes pendant au moins une année académique entière dans une Institution Universitaire reconnue, remplissant les conditions requises à l alinéa (1) ci-

3 dessus, et bénéficiant d un rapport favorable de leur Institution de provenance ; - titulaires d un Doctorat ou de tout autre titre reconnu équivalent. (3) Peuvent être recrutés comme Assistant, avec bonification de deux échelons, les candidats titulaires soit d un Doctorat terminal, soit d un Doctorat en Médecine humaine ou vétérinaire ou de Pharmacie ou d Odonto-stomatologie et d un Diplôme de Spécialisation ou de recherche, soit de tout autre Diplôme reconnu équivalent. Ils doivent en outre justifier de la publication d au moins un article dans une revue scientifique. Article 9 : Au grade de Chargé de Cours (1) Peuvent être recrutés en qualité de Chargé de Cours délégué les candidats titulaires - soit d un Doctorat, - soit d un Doctorat en Médecine humaine ou vétérinaire ou de Pharmacie ou d Odonto-Stomatologie et d un Diplôme de Spécialisation ou de recherche, - soit de tout autre titre reconnu équivalent, ayant exercé des fonctions académiques statutaires équivalentes pendant au moins une année académique entière, dans une Institution Universitaire reconnue et bénéficiant d un rapport favorable de cette Institution. (2) Peuvent également être recrutés comme Chargés de Cours délégué, avec bonification de deux échelons, les candidats titulaires d une Habilitation à Diriger des Recherches. (3) Peuvent être recrutés en qualité de Chargé de Cours stagiaire les candidats remplissant les conditions énumérées à l alinéa (1) ci-dessus, ayant exercé des fonctions académiques statutaires équivalentes, pendant au moins une année académique entière, dans une Institution Universitaire reconnue, bénéficiant d un rapport favorable de cette Institution et justifiant de la publication d au moins un article dans le grade dans une revue scientifique. (4) Peuvent être recrutés en qualité de Chargé de Cours titulaire : - les candidats titulaires soit d un Doctorat, soit d un Doctorat en Médecine humaine ou vétérinaire ou de Pharmacie ou d Odonto-Stomatologie et d un Diplôme de Spécialisation ou de recherche, soit de tout autre titre reconnu équivalent ; ils doivent en outre justifier d une expérience pédagogique d au moins deux années entières dans une Institution Universitaire reconnue, ainsi que d un rapport favorable de cette Institution et de la publication d au moins un article dans le grade dans une revue scientifique, - les candidats titulaires d un Doctorat et soit d une Habilitation à Diriger des Recherches, soit de tout autre titre reconnu équivalent, justifiant d une expérience pédagogique d au moins un an dans une Institution Universitaire reconnue ainsi que d un rapport favorable de cette Institution. (5) Peuvent être recrutés au grade de Chargé de Cours titulaire, avec bonification d un échelon, les candidats titulaires d un Doctorat terminal ou de tout autre titre reconnu équivalent, justifiant de la publication de deux articles dans des revues scientifiques et de deux ans d expérience pédagogique dans une Institution Universitaire reconnue et d un rapport favorable de cette Institution.

4 Article 10 : Au grade de Maître de Conférences Peuvent être recrutés au grade de Maître de Conférences - les candidats ayant exercé des fonctions académiques statutaires équivalentes dans une Institution Universitaire reconnue, bénéficiant d un rapport favorable de cette Institution, et remplissant les conditions de qualification prévues à l article 14 ci-dessous, en fonction de la spécialité ou de la discipline, - les candidats titulaires d une Agrégation de l Enseignement Supérieur, ou de tout autre titre reconnu équivalent. Article 11 : Au grade de Professeur Peuvent être recrutés au grade de Professeur les candidats ayant exercé des fonctions académiques statutaires équivalentes dans une Institution Universitaire reconnue, bénéficiant d un rapport favorable de cette Institution, et remplissant les conditions de qualification requises par le présent arrêté. Article 12 : Le rapport visé aux articles 8, 9, 10 et 11 ci-dessus est sollicité exclusivement par le Secrétariat Permanent du Comité Consultatif des Institutions Universitaires. Article 13 : Tout candidat à un recrutement au grade de Chargé de Cours ou à un grade plus élevé soutient sa candidature devant une Commission Scientifique d Évaluation (CSE) telle que prévue au chapitre IV du présent arrêté. CHAPITRE III : DU CHANGEMENT DE GRADE Article 14 : Au grade de Chargé de Cours Peuvent être inscrits sur la liste d aptitude au grade de Chargé de Cours titulaire dans une spécialité ou discipline donnée, les candidats des grades ou postes suivants, satisfaisant à l éthique universitaire : a) les Assistants ayant bénéficié d une bonification d un échelon et justifiant : - soit d une expérience pédagogique satisfaisante d un an dans ce grade et d au moins une publication dans une revue scientifique pour les Assistants titulaires d un Doctorat terminal ou de tout autre titre reconnu équivalent, - soit, pour les Assistants titulaires d un Doctorat en Médecine humaine ou vétérinaire ou de Pharmacie ou d Odonto-stomatologie et d un Diplôme de Spécialisation ou de recherche, d une expérience pédagogique d une année au moins dans ce grade, des prestations sanitaires jugées satisfaisantes par le Chef de Département et/ou de Service, et d au moins deux publications dans des revues scientifiques, - soit d une expérience pédagogique satisfaisante de deux ans et de travaux scientifiques dont au moins un article dans une revue scientifique pour les titulaires d'un Doctorat ou de tout autre diplôme reconnu équivalent.

5 b) les Assistants titulaires d un Doctorat, ayant bénéficié d une bonification de deux échelons et justifiant d une expérience pédagogique satisfaisante d une année et d au moins un article publié dans une revue scientifique; c) les Assistants titulaires d un Doctorat, ayant obtenu une Habilitation à Diriger des Recherches, et justifiant d une expérience pédagogique d au moins un an. Article 15 : Au grade de Maître de Conférences (1) Peuvent être inscrits sur les listes d aptitude au grade de Maître de Conférences dans une spécialité ou une discipline donnée, les Chargés de Cours titulaires satisfaisant à l éthique universitaire, bénéficiant d un rapport administratif et d un rapport pédagogique favorables, et : (1.a) Dans les disciplines des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion - soit titulaires d un Doctorat terminal, ou de tout autre titre reconnu équivalent, ayant une expérience pédagogique d au moins six (06) ans dans le grade de Chargé de Cours, et justifiant d au moins six publications dans des revues scientifiques ou d au moins un ouvrage scientifique et trois publications dans des revues scientifiques ; - soit titulaires d une Habilitation à Diriger des Recherches, ayant une expérience pédagogique d au moins six (06) ans dans le grade de Chargé de Cours, et justifiant d au moins six publications dans des revues scientifiques ou d au moins un ouvrage scientifique et trois publications dans des revues scientifiques. Ils doivent en outre faire preuve d un engagement continu dans la recherche depuis l obtention de leur HDR. (1.b) Dans les disciplines des Sciences, des Lettres, Arts et Sciences Humaines - soit titulaires d un Doctorat terminal, ou de tout autre titre reconnu équivalent, ayant une expérience pédagogique d au moins quatre (04) ans dans le grade de Chargé de Cours, et justifiant d au moins six publications dans des revues scientifiques, ou d au moins un ouvrage scientifique et trois publications dans des revues scientifiques ; - soit titulaires d une Habilitation à Diriger des Recherches, ayant une expérience pédagogique d au moins six (06) ans dans le grade de Chargé de Cours, et justifiant d au moins six publications dans des revues scientifiques ou au moins un ouvrage scientifique et trois publications dans des revues scientifiques. Ils doivent en outre faire preuve d un engagement continu dans la recherche depuis l obtention de leur HDR. (1.c) Dans une discipline médicale - soit titulaires d un Doctorat en Médecine humaine ou vétérinaire ou de Pharmacie ou d Odonto-Stomatologie et d un Diplôme de Spécialisation ou de recherche, ou de tout autre titre reconnu équivalent ; ils doivent en outre justifier d une ancienneté de six ans dans le grade et avoir : participé à l encadrement d au moins six travaux de recherche dont au moins quatre thèses de médecine ou de pharmacie ; effectué des prestations sanitaires jugées de haut niveau par le Département et/ou le Service ;

6 des travaux scientifiques dont les deux tiers au moins sont des articles originaux publiés dans des revues scientifiques de la discipline, à savoir, au moins : - 30 publications pour la Médecine Interne et la Chirurgie Générale - 25 publications pour les Spécialités ; - 10 publications pour les Sciences Fondamentales et Mixtes ; - 10 publications pour la pharmacie ; - 25 publications pour l Odonto-stomatologie ; - 10 publications pour la Médecine Vétérinaire et les Productions Animales (fondamentalistes) et, - 25 publications pour les autres. (2) Les candidats titulaires d une Agrégation de l Enseignement Supérieur peuvent être d office inscrits sur la liste d aptitude au grade de Maître de Conférences ; ils doivent en outre satisfaire à l éthique universitaire, bénéficier d un rapport administratif et d un rapport pédagogique favorables. (3) Le rapport pédagogique référé ci-dessus devra notamment faire état de la participation du candidat à l encadrement des travaux de recherche des étudiants. (4) Pour chaque ouvrage, le candidat doit présenter un mémoire d environ trois (03) pages, expliquant le caractère scientifique de l ouvrage ainsi que sa contribution à l avancement de la connaissance dans le domaine concerné. Article 16 : Au grade de Professeur (1) Peuvent être inscrits sur les listes d aptitude au grade de Professeur dans une discipline donnée, les Maîtres de Conférences satisfaisant à l éthique universitaire, bénéficiant d un rapport administratif et d un rapport pédagogique favorables, et justifiant : (1.a) dans une discipline autre que médicale - d une expérience pédagogique de quatre ans dans le grade, d une production scientifique significative dont au moins quatre articles dans des revues scientifiques ou au moins un ouvrage scientifique ; - de la direction de mémoires et/ou de thèses de doctorat ; - de participations à des activités académiques de caractère national et international ; (1.b) dans une discipline médicale - de la direction de mémoires et/ou de thèses de doctorat, - des travaux scientifiques dont les deux tiers au moins sont des articles originaux publiés dans des revues scientifiques de la discipline, Pour les cliniciens : - 10 publications post-inscription sur la Liste d Aptitude des Maîtres de Conférences ou post-agrégation ; - 10 communications au moins ; - 4 directions de thèse au moins. Pour les fondamentalistes : - 6 publications dont deux au moins dans des revues scientifiques internationales ; - 5 communications au moins ;

7 - 2 directions de thèse au moins. Ils doivent en outre justifier d une ancienneté de quatre ans au moins dans le grade. (2) Le rapport pédagogique référé ci-dessus devra notamment faire état de la participation du candidat à l encadrement des travaux de recherche des étudiants. (3) Pour chaque ouvrage, le candidat doit présenter un mémoire d environ trois (03) pages, expliquant le caractère scientifique de l ouvrage ainsi que sa contribution à l avancement de la connaissance dans le domaine concerné. CHAPITRE IV : DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE D EVALUATION (CSE) Article 17 : (1) Les travaux scientifiques de tout candidat à la promotion au grade de Maître de Conférences ou de Professeur, sont présentés et soutenus par l intéressé devant une Commission Scientifique d Evaluation (CSE) désignée à cet effet dans les conditions fixées à l article 18 ci-dessous. (2) Toutefois, les titulaires d une Agrégation de l Enseignement Supérieur sont dispensés de l exigence de l alinéa (1) ci-dessus pour la promotion au grade de Maître de Conférences. Article 18 : (1) La Commission Scientifique d Evaluation (CSE) est nommée par le Président du Comité Consultatif des Institutions Universitaires, après consultation du Président de la Commission dont relève la spécialité ou la discipline du candidat concerné. Elle comprend au moins cinq (05) membres dont un président et un rapporteur. (2) Ne peuvent être présentés à la Commission Scientifique d Evaluation (CSE) que les travaux dont au moins deux des rapports scientifiques visés à l article 4 ci-dessus sont favorables. Tous les rapports scientifiques sont transmis à la Commission Scientifique d Evaluation (CSE) par le Secrétariat Permanent du Comité Consultatif des Institutions Universitaires. (3) Les travaux présentés à la Commission Scientifique d Evaluation (CSE) par le candidat doivent avoir été publiés dans des revues scientifiques. Article 19 : La Commission Scientifique d Evaluation (CSE) est chargée de statuer sur : - la qualité et la cohérence de l ensemble des travaux scientifiques présentés par le candidat dans sa spécialité ou sa discipline ; - la qualité des projets de recherche présentés par le candidat ; - l étendue de la culture scientifique du candidat dans sa spécialité ou sa discipline ; - la contribution du candidat au progrès de la Science dans sa spécialité ou sa discipline ; - la contribution personnelle du candidat dans chaque production scientifique proposée, dans le cas de travaux collectifs ; - l aptitude pédagogique du candidat ;

8 - l aptitude du candidat à maîtriser une stratégie de recherche et à encadrer d autres chercheurs de sa discipline et/ou de sa spécialité. Article 20 : (1) A l issue de l audition du candidat, la Commission Scientifique d Evaluation (CSE) établit un rapport motivé, signé de tous ses membres. (2) Le président de la Commission Scientifique d Evaluation (CSE) transmet sans délais le rapport visé à l alinéa (1) ci-dessus au Secrétariat Permanent du Comité Consultatif des Institutions Universitaires. (3) Le Secrétariat Permanent du Comité Consultatif des Institutions Universitaires insère ledit rapport dans le dossier du candidat à soumettre aux instances compétentes du Comité Consultatif des Institutions Universitaires. CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 21 : Jusqu en 2005, peuvent être inscrits sur la liste d aptitude au grade de Chargé de Cours, les Assistants titulaires d un Master s avec thèse obtenu avant novembre 1999, et justifiant d une expérience pédagogique minimale de cinq ans, d au moins un article publié dans une revue scientifique. Article 22 : Le présent arrêté abroge toutes les dispositions antérieures contraires. Article 23 : Les Chefs des Institutions Publiques d Enseignement Supérieur, le Directeur du Développement de l Enseignement Supérieur, les responsables des diverses instances du Comité Consultatif des Institutions Universitaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l application du présent arrêté qui sera enregistré et publié selon la procédure d urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 29 octobre 2001 Le Ministre de l Enseignement Supérieur, Jean Marie ATANGANA MEBARA

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