INTERCALAIRE SOUSCRIPTEUR ASSURES BIENS ASSURES
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- Pierre-Louis Beaudin
- il y a 8 ans
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1 Les présentes dispositions particulières prévalent sur les Dispositions Générales Bris de Machines réf. GA6E21F Novembre jointes au présent contrat, partout où elles sont en contradiction avec elles. SOUSCRIPTEUR SOMUDIMEC 19, rue des Berges Grenoble ASSURES Le Souscripteur désigné ci-dessus, ses filiales ou sociétés mère et sœurs, propriétaires des matériels assurés, Les Clients locataires des biens assurés tels que définis par ailleurs et ayant adhéré au présent contrat, ou ayant souscrit un prêt pour l acquisition de ces biens par l intermédiaire du Souscripteur, ciaprès désignés «l Adhérent». Toute personne physique ou morale désignée par le Souscripteur, ayant la garde juridique des matériels assurés. BIENS ASSURES Les biens assurés sont : Matériels 1 ère catégorie - équipement informatique, de bureautique, de communication à poste fixe Matériels 2 ème catégorie - équipements informatiques portable Matériels 3 ème catégorie - matériel médical - machines-outils - matériel d imprimerie et d art graphique Matériels 4 ème catégorie - matériel et engins de manutention-levage Matériels 5 ème catégorie - matériel agricole - matériel et engins de travaux publics faisant l objet de contrat de crédit-bail ou de location mis en place par le souscripteur, ou financé par un prêt délivré par ce dernier. 2
2 EFFET ET DUREE DES GARANTIES Les garanties du présent contrat prennent effet à la signature du procès-verbal de livraison par l Adhérent contrat de location ou de prêt signé et demeurent acquises tant que le bien reste immobilisé ou stocké dans les comptes de SOMUDIMEC ou de l établissement financier cessionnaire sans que cette période puisse excéder 2 mois après restitution. OBLIGATIONS ET CONVENTIONS PARTICULIERES 1. Le souscripteur s engage à porter à la connaissance des Assurés toutes les obligations du présent contrat qui leur sont opposables, conformément aux Avenants d assurance des contrats de location et/ou de crédit-bail ou de prêt. 2. Les biens assurés objet du présent contrat sont réputés être en parfait état d entretien et de fonctionnement, les Assurés s engageant à se conformer strictement aux prescriptions des constructeurs. 3. Lorsque les Assurés ont connaissance d un vice, d un défaut, d une malfaçon ou d un dommage, ils s engagent à procéder aux mesures conservatoires indispensables à la remise en état définitive avant de remettre en marche les biens assurés. 4. En cas de sinistre pour lequel les Assurés bénéficient d une autre garantie en vertu d un contrat ou de la Loi, les Assurés devront agir avec diligence pour obtenir le remboursement du préjudice ; dans ce cas, l Assureur prend en charge le sinistre et exerce lui-même le recours s il y a lieu. ETENDUE DE LA GARANTIE Garantie de Base Sont garantis, sous réserve des seules exclusions prévues à l'article ci-après, tous dommages ou pertes atteignant de façon soudaine et fortuite les biens assurés. Sont notamment couverts les dommages dus : 1. Aux risques d'incendie, explosion, implosion, foudre, ainsi qu'à l'extinction d'un incendie, aux mesures de sauvetage ou de démolition prises pour limiter les effets de ces événements. 2. Aux risques de dégâts des eaux. 3. Aux risques de vol ou tentative de vol dans des conditions dûment établies et sous réserve d'un dépôt de plainte aux Autorités locales de Police dans un délai de 2 jours ouvrés à compter de la constatation du sinistre (sauf cas fortuit ou de force majeure). 4. Aux risques bris de machines, bris de fonctionnement, 5. Aux dommages électriques par court-circuit, surtension ou induction. 6. A la malveillance et au sabotage, aux risques de grèves, émeutes, mouvements populaires. 7. Aux risques de montage-essais effectués dans les locaux de l'assuré et nécessité par des travaux d'entretien et de réparation. 8. Aux déclenchements intempestifs des installations de protection (y compris les frais de nettoyage consécutifs). 9. A la corrosion subie par suite d'une augmentation du taux d'humidité qui se serait formé dans des locaux climatisés suite à une défaillance accidentelle des installations de climatisation ou de contrôle. 3
3 10. Aux risques de catastrophes naturelles selon annexe jointe. Garanties complémentaires A la suite d'un dommage matériel non exclu atteignant les matériels assurés sont garantis : Les frais de reconstitution des médias si le matériel assuré est du matériel informatique conformément à la convention spéciale «Frais de reconstitution des fichiers informatiques, des logiciels d application, après dommage matériel garanti, ci-annexée. Les frais supplémentaires d'exploitation, c'est-à-dire, les frais de location d'un matériel identique ou de même fonction, plus les frais accessoires (transport, installation et essai), engagés par le locataire (ou pour son compte) à la suite d'un sinistre, pour continuer à exercer son activité professionnelle. Les frais supplémentaires seront garantis : - soit à la suite d'un sinistre partiel affectant le matériel assuré et dans l'attente de sa remise en état, - soit à la suite d'un sinistre total, dès lors que le l Adhérent sera dans l'attente d'un matériel identique après avoir souscrit, après la date du sinistre, un nouveau financement auprès de SOMUDIMEC ou de ses partenaires financiers. Les frais de sauvetage, de gardiennage, déplacement, engagés par l Adhérent ou l'assuré dans le but de limiter le coût du sinistre. Les frais d'emballage, de transport, d'installation et d'essais. La prise en charge des loyers / échéances de prêt qui courent entre la date de survenance du sinistre et la date de remise en état du bien sinistré. Cette garantie est accordée à concurrence d'une période de 6 mois consécutifs à compter du sinistre. En cas de sinistre total touchant un ou plusieurs matériels, et si le contrat de location n'a pas été résilié, l'assureur accepte de prendre en charge les loyers qui courent entre la date du sinistre et la date de livraison de l'équipement de remplacement. GARANTIE VOL EN VEHICULE DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES PORTABLES Sont garantis, les dommages ou la perte résultant d'un vol ou d'une tentative de vol d'un bien assuré se trouvant dans un véhicule selon les dispositions ci-après : - par véhicule routier, on entend tout véhicule ou attelage automobiles, remorque ou semi-remorque même dételée. - quand le vol d un bien assuré est commis alors que le véhicule routier est laissé en stationnement, la garantie n est acquise que si les trois conditions ci-dessous ont simultanément été respectées : le véhicule routier était équipé d'un dispositif antivol agréé par les Assureurs et installé par un professionnel conformément aux instructions du fabricant, pendant l'absence du chauffeur, si brève soit-elle et quel que soit le lieu du stationnement, le dispositif antivol était dûment mis en œuvre et les portes et portières du véhicule routier étaient fermées à clé, les glaces entièrement livrées et autres accès dûment verrouillés, lorsque la durée de stationnement est supérieur à 90 minutes, le véhicule routier faisait en outre l'objet d'un gardiennage permanent ou à défaut, était remisé dans un endroit clos et de surcroît fermé à clé ou verrouillé. - le règlement du sinistre résultant d un vol est effectué comme suit : si le véhicule routier était équipé d'un dispositif antivol agréé dûment mis en œuvre, portes et portières fermées à clé, glaces entièrement levées et tous autres accès dûment verrouillés, l'assureur règle 80 % du montant déterminé par l'application des autres conditions du contrat d'assurance, le découvert de 20 % restant à la charge de l'assuré, si en outre, le véhicule routier faisait l'objet d'un gardiennage permanent ou était remisé dans un endroit clos fermé à clé ou verrouillé, l'assureur règle 90 % du montant déterminé par l'application 4
4 des autres conditions du contrat d'assurance, le découvert de 10 % restant à la charge de l'assuré. - le montant des découverts fixés ci-dessus ne peut en aucun cas excéder par sinistre. GARANTIE VOL DES MATERIELS ET ENGINS DE MANUTENTION-LEVAGE, MATERIELS ROULANTS AGRICOLES, MATERIELS ET ENGINS DE TP (4 ème & 5 ème catégories) Sont garantis, les dommages ou la perte résultant d'un vol ou d'une tentative de vol commis dans les locaux ou chantiers de l'assuré, à la condition que : les machines assurées et le véhicule porteur soient équipées d'un dispositif antivol agréé par les Assureurs et installé par un professionnel conformément aux instructions du fabricant ; les éléments dérobés (roues, pneumatiques, bandages de roues, chenilles, bandes transporteuses, godets et autres accessoires) l'aient été en même temps que le véhicule ; une plainte soit déposée en bonne et due forme dans les 2 jours ouvrés suivant la perpétration du délit et que le sinistre soit déclaré à l'assureur dans le même délai. le règlement du sinistre résultant d un vol est effectué comme suit : si la machine et le véhicule porteur, dûment clos et verrouillés, étaient équipés d'un dispositif antivol agréé dûment mis en œuvre, l'assureur règle 90 % du montant déterminé par l'application des autres conditions du contrat d'assurance, le découvert de 10 %, minimum 750 et maximum par sinistre, restant à la charge de l'assuré. Sont exclus de la présente garantie les vols : - dont pourraient se rendre coupables les préposés de l'assuré pendant leur service ou les membres de sa famille, - résultant de la non-utilisation des moyens de protection devant équiper la machine et le véhicule porteur conformément aux dispositions ci-avant. EXCLUSIONS FORMELLES Demeurent seuls mais formellement exclus : l. Les dommages résultant d une faute intentionnelle ou dolosive de l assuré, la faute intentionnelle des préposés de l assuré demeure néanmoins garantie ainsi que les intérêts du souscripteur qui conservera tous droits de recours conformément à l article «RECOURS APRES SINISTRE» ci-après. 2. Les dommages occasionnés par la guerre étrangère ; Il appartient à l assuré de faire la preuve de ce que le sinistre résulte d un fait autre que d un fait de guerre étrangère. 3. Les dommages occasionnés par la guerre civile, par confiscation ou destruction sur ordre ou décision des autorités civiles ou militaires. Il appartient à l assureur d apporter la preuve que les sinistre résulte de l un de ces événements. 4. Les dommages ou l aggravation des dommages causés : par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l atome, par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute autre source de rayonnement et qui engagent la responsabilité exclusive d un exploitant d installation nucléaire, toute source de rayonnement ionisant (en particulier tout radio-isotope) utilisé ou destinée à être utilisée hors d une installation nucléaire et dont l assuré ou toute personne dont il répond a la propriété, la garde ou l usage. 5
5 5. Embargo, confiscation, capture ou dépréciation par ordre d un gouvernement ou d une autorité publique. 6. Les dommages aux fusibles, lampes, tubes autres que cathodiques, têtes de lecture et d impression (sauf lorsque la tête d impression est partie intégrante de l équipement et ne constitue pas une pièce d usure), fondations, massifs, socles en maçonnerie des machines, que ces dommages soient consécutifs ou non à un sinistre indemnisable. 7. Les dommages aux composants électroniques lorsque le sinistre reste limité à un seuls ensemble interchangeable, c est à dire à un composant électronique ou son support, sauf lorsque cet élément présente des traces non-équivoques de dommage d origine électrique. 8. Les dommages résultant de crues, de marées, de raz-de-marée, d avalanches, d éruption de volcans, de tremblement de terres, d affaissement ou glissement du sol, de coulées de boues, d écroulement d ouvrage d art, d éboulement de terre ou de rochers, de refoulement d égouts ou autres cataclysmes SAUF si ces événements sont pris en charge au titre de la garantie des Catastrophes Naturelles 9. Les dommages en cours de transports. 10. L usure, détérioration ou dépréciation normale et progressive du matériel assuré. 11. Les pièces et outils, organes ou parties du matériel assuré, nécessitant de par leur fonction un remplacement périodique. 12. Le défaut affectant le matériel assuré, existant au moment de l adhésion au présent contrat d assurance et connu de l Assuré, de ses administrateurs ou représentants légaux. 13. Les dommages ou frais devant être pris en charge, en vertu d un contrat ou de la Loi, par le constructeur, le fournisseur, le réparateur, toute société de maintenance ou d entretien, ou le monteur du matériel assuré, étant précisé que si ces personnes contestent leur responsabilité, l'assureur prend alors ces dommages et ces frais en charge et exerce lui-même le recours contre elles. 14. Les dommages indirects autres que ceux qui sont expressément garantis. 15. Les frais entraînés par toute modification ou amélioration des modalités de fonctionnement du matériel assuré. 16. La disparition inexpliquée, le vol simple ; Il appartient à l assuré d'apporter la preuve d un vol sous peine de voir retenue la présente exclusion. 17. Les dommages survenus du fait d un maintien ou de la remise en service d un objet endommagé avant réparation complète et définitive ou avant que le fonctionnement régulier soit rétabli. 18. Les dommages résultant d explosions consécutives à des tirs de mines ou se produisant dans un dépôt ou une fabrique d explosifs. 19. Les frais résultant d une fraude ou infection informatique (vers, virus ou bombe logique) atteignant les biens, y compris les frais de décontamination des données et des programmes. 20. Les dommages d ordre esthétique n affectant pas le fonctionnement des machines. RECOURS APRES SINISTRE Les Assureurs renoncent à l'exercice de tout recours contre les Adhérents, hormis : en cas de malveillance ou de faute lourde, en cas de non-respect des obligations de ce contrat, 6
6 en cas où la subrogation à concurrence de l'indemnité payée ne peut plus s'opérer en faveur des assureurs de leur fait. Au cas où le matériel sinistré se trouverait garanti par une autre assurance, les dispositions de l'article L121-4 du Code des Assurances seraient applicables. ESTIMATION DES DOMMAGES L'estimation des dommages est faite sur les bases suivantes, au jour du sinistre. Pour l'application des dispositions qui suivent, on considérera constituer un équipement distinct tout matériel faisant l'objet d'une ligne distincte dans le contrat de financement ou dans les documents d'offre qu'ils soient joints ou non à ce contrat de financement. Définitions Valeur de remplacement à neuf : valeur d'achat d'un équipement neuf identique à celui assuré ou, s'il n'est plus disponible, d'un équipement neuf possédant au moins les mêmes fonctions dans la même gamme et si possible dans la même marque ou marque de même standing majoré des frais de transport, montage, emballage, et éventuellement des droits de douane et taxes s'il y a lieu. Vétusté : abattement de valeur exprimé en pourcentage pour tenir compte de l'usage, de l'âge, ou de la dépréciation due à l'obsolescence. Frais de réparation : coût de la remise en état du matériel comprenant la valeur des pièces de rechange, les frais de main d'œuvre, de transport, de démontage et remontage et les frais de douane éventuel. Valeur de sauvetage : valeur au jour et au lieu du sinistre des débris et des pièces encore utilisables d'une manière quelconque. En cas de sinistre total L'indemnité due sera égale, déduction faite de la franchise, à la valeur la plus élevée entre : - la valeur de remplacement à neuf de l'équipement sinistré (* hors ou y compris TVA selon l'assujettissement du locataire), vétusté déduite, conformément au chapitre "Base de règlement des dommages" des Dispositions Générales du présent contrat. - le montant des loyers / des échéances de prêt restant dus au titre du contrat de location / de prêt, valeur résiduelle incluse (* hors ou y compris TVA selon l'assujettissement du locataire), déduction faite de la valeur de sauvetage du matériel assuré. Il y a sinistre total, en cas de vol du matériel assuré lorsque celui-ci n'est pas retrouvé ou lorsque le montant (* hors ou y compris TVA selon l'assujettissement du locataire) des frais de réparation du matériel assuré est supérieur, soit à la valeur de remplacement à neuf du matériel assuré vétusté déduite, soit au montant de l'indemnité de résiliation (* hors ou y compris TVA selon l'assujettissement du locataire) prévue par le contrat de location s il y a lieu. L indemnité due au titre des présentes garanties est versée par ordre de priorité : 1 / Pour les matériels et équipements financés par crédit : L organisme prêteur dans la limite de sa créance, puis les propriétaires du matériel. 2 / Pour les crédits-baux et les locations : Au crédit-bail leur ou au loueur pour les garanties de bases. Au preneur ou locataire pour les garanties complémentaires En cas de sinistre réparable L'indemnité sera égale au montant des frais de réparation dans la limite du principe indemnitaire, énoncé ci-dessus, déduction faite de la franchise. Elle est versée au propriétaire / locataire de l équipement. 7
7 Conventions INTERCALAIRE II est convenu que : les assureurs renoncent à l'application de la règle proportionnelle de capitaux. ENGAGEMENT MAXIMUM DE L ASSUREUR Dommages matériels, y compris pertes de loyers par sinistre et par situation de risque Frais de reconstitution des médias - dans la limite de 50% du montant du matériel, sans être supérieur à par sinistre et par situation de risque. Frais supplémentaires d'exploitation par sinistre et par situation de risque. Pertes de loyers / Pertes financières - montant des loyers concernés / des échéances de prêt, sur une période de 6 mois maximum. Honoraires d'expert - montant des frais et honoraires réellement engagés, (hors ou y compris TVA selon l'assujettissement du locataire), sans être supérieurs à un par événement. FRANCHISE Pour l'ensemble des garanties du présent contrat, la franchise demeurant à la charge de l'assuré lors de chaque sinistre, est fixée à : Dommages matériels, frais de reconstitution, frais supplémentaires et autres frais : 10 % du montant des dommages, avec les limites suivantes : - matériel de 1 ère catégorie : minimum 150, maximum matériel de 2 ème catégorie : minimum 150, maximum matériel de 3 ème catégorie : minimum 500, maximum matériel de 4 ème catégorie : minimum 750, maximum matériel de 5 ème catégorie : minimum 750, maximum Pertes de loyers : 7 jours ouvrés à compter de la date de survenance du sinistre. PAIEMENT DES PRIMES ET FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU CONTRAT 1. La garantie est acquise, sans déclaration préalable, pour les biens définis ci-avant, faisant l'objet d'un contrat de location ou de crédit-bail ou de prêt et d'une adhésion au présent contrat souscrit par SOMUDIMEC. 2. Le Souscripteur s'engage à adresser chaque trimestre civil à l'assureur, le tableau des adhésions en cours au 1 er jour de ce trimestre comprenant pour chaque biens assuré, les informations suivantes : - numéro du contrat de location ou de crédit-bail ; désignation exacte du matériel et sa catégorie Matériels 1 ère catégorie : équipement informatique, de bureautique, de communication à poste fixe Matériels 2 ème catégorie : équipements informatiques portable Matériels 3 ème catégorie : matériel médical, machines-outils, matériel d imprimerie et d art graphique Matériels 4 ème catégorie : matériel et engins de manutention-levage 8
8 Matériels 5 ème catégorie : matériel agricole, matériel et engins de travaux publics - montant financé HT ou TTC suivant l'assujettissement du locataire ; - date de signature de l'adhésion au contrat d'assurance ; - montant de la prime trimestrielle. Ces déclarations devront parvenir au plus tard dans les 30 jours suivant la fin du trimestre considéré. OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE Dès qu'un sinistre survient, l Adhérent doit user de tous les moyens en son pouvoir pour arrêter les progrès du sinistre, sauver le matériel en veillant à sa conservation et à la sauvegarde des droits du Souscripteur. Il doit en outre : informer immédiatement SOMUDIMEC de la survenance du dommage, confirmer le dommage en effectuant une déclaration de sinistre par écrit. Cette déclaration remplie et signée doit être adressée par l Adhérent à SOMUDIMEC au plus tard dans les 8 jours ouvrés à compter de la date de connaissance du sinistre. Le Souscripteur s'engage à retransmettre cette déclaration dans le 10 jours à partir de la date où il a eu connaissance du sinistre. A noter qu'en cas de vol, l Adhérent doit en faire la déclaration dans les 2 jours ouvrés aux Autorités locales de Police et remettre immédiatement à la Compagnie le certificat de dépôt de plainte par l'intermédiaire du Souscripteur. En tout état de cause, les Assurés doivent fournir à l'assureur tous les renseignements nécessaires sur les circonstances et le lieu de survenance du sinistre et permettre l'accès de l'expert désigné par la Compagnie pour examiner sur place le matériel sinistré. ETENDUE GEOGRAPHIQUE DES GARANTIES La garantie est acquise lorsque le bien assuré se trouve à l'intérieur des limites territoriales de - la France métropolitaine (y compris Corse) - la principauté de Monaco - les DOM / COM EFFET ET DUREE DU CONTRAT Le présent contrat prend effet le 1 ER janvier 2015 à 0 heure et est souscrit pour une période initiale de DOUZE MOIS à compter de cette date. Il se reconduit à l'expiration de cette période, d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par Lettre Recommandée adressée au moins DEUX MOIS avant l'échéance du contrat fixée au 01/01 de chaque année. FIN DES DISPOSITIONS PARTICULIERES 9
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