Numéro du rôle : Arrêt n 39/2012 du 8 mars 2012 A R R E T
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- Charles Pépin
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1 Numéro du rôle : 5149 Arrêt n 39/2012 du 8 mars 2012 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 2262bis, 1er, alinéa 1er, du Code civil, posée par le Juge de paix du canton de Malines. La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l arrêt suivant : * * *
2 2 I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 18 mai 2011 en cause de la SA «Vinci Park Belgium» contre Marc Swinnen, dont l expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 mai 2011, le Juge de paix du canton de Malines a posé la question préjudicielle suivante : «L article 2262bis, 1er, du Code civil viole-t-il, pour une rétribution de stationnement dépénalisée comparée à une contravention non dépénalisée en matière de stationnement, les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l article 6 de la Convention européenne des droits de l homme, soit en prévoyant en cette matière un délai de prescription de 10 ans, soit en ne prévoyant pas en cette matière un délai de prescription plus court, comme c est le cas, par exemple, des articles 2271 à 2277ter du Code civil?». Des mémoires ont été introduits par : - la SA «Vinci Park Belgium», dont le siège est établi à 8400 Ostende, Hendrik Serruyslaan 38; - le Conseil des ministres. A l audience publique du 14 février 2012 : - ont comparu :. Me M. Boes, avocat au barreau de Hasselt, pour la SA «Vinci Park Belgium»;. Me M. Gees loco Me S. Ronse, avocats au barreau de Courtrai, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs E. Derycke et J.-P. Snappe ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - l affaire a été mise en délibéré. Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l emploi des langues ont été appliquées. II. Les faits et la procédure antérieure L action de la SA «Vinci Park Belgium» vise à faire condamner Marc Swinnen à payer une rétribution de stationnement de 15 euros ainsi que les frais d un envoi recommandé. Marc Swinnen estime que le délai raisonnable pour intenter cette action est dépassé et qu il existe une différence de traitement injustifiée entre, d une part, une contravention en matière de stationnement réprimée pénalement et, d autre part, une «contravention dépénalisée en matière de stationnement» qui donne lieu à une rétribution de stationnement.
3 Selon le juge a quo, la rétribution de stationnement est une action personnelle qui est en principe soumise au délai de prescription de droit commun de dix ans, prévu par l article 2262bis, 1er, du Code civil. Pour une contravention non dépénalisée en matière de stationnement, il n y a lieu d appliquer, par contre, qu un délai de prescription d un an qui, à condition d être dûment interrompu, peut s élever à deux ans au maximum. Si l article 2262bis, 1er, est appliqué strictement, cela signifierait, selon le juge a quo, que le conducteur d un véhicule qui a stationné sa voiture à un endroit où une rétribution de stationnement est due, devrait conserver son ticket de stationnement pendant dix ans. Le juge a quo pose dès lors la question préjudicielle précitée. 3 III. En droit Position de la SA «Vinci Park Belgium» - A - A.1. La première partie de la question préjudicielle porte sur l éventuelle violation du principe d égalité et de non-discrimination par l article 2262bis, 1er, du Code civil, en ce que cette disposition prévoit un délai de prescription de dix ans pour une «contravention dépénalisée en matière de stationnement», alors qu un délai de prescription beaucoup plus court s applique pour une contravention non dépénalisée en matière de stationnement. La SA «Vinci Park Belgium» soutient en ordre principal que les contraventions en matière de stationnement réprimées pénalement et les contraventions à un règlement communal de stationnement ne constituent pas des catégories comparables. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 22 février 1965 qui a autorisé les communes à établir une redevance de stationnement sur les véhicules à moteur - abrogée, en ce qui concerne la Région flamande, par le décret du 9 juillet 2010 portant recouvrement de rétributions de stationnement par des sociétés de parking - que le législateur n entendait pas dépénaliser certaines contraventions en matière de stationnement mais favoriser l utilisation efficace des aires de stationnement dans les communes. A côté de cela, il existe des situations où le stationnement est sans plus interdit. C est alors la sécurité des participants à la circulation qui est visée. Le stationnement réglé par la loi du 22 février 1965 et le stationnement interdit par la réglementation sur la circulation sont deux situations non comparables. Aussi le terme «contravention dépénalisée» est-il incorrect. Celui auquel une rétribution est réclamée n a pas commis de contravention en matière de stationnement mais a fait usage d un service pour lequel il est redevable d un paiement. En ordre subsidiaire, la SA «Vinci Park Belgium» estime que la différence des délais de prescription pour, d une part, une dette de rétribution et, d autre part, une amende de stationnement pénale, n implique pas de violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Cette différence de traitement entre justiciables en ce qui concerne le délai de prescription, selon que l infraction constitue ou non un délit est fondée sur un critère objectif, à savoir la pénalisation ou la non-pénalisation. En outre, le délai de prescription plus long pour la perception d une rétribution de stationnement n a pas d effets disproportionnés : la rétribution de stationnement n a pas de caractère diffamant, n est pas inscrite au casier judiciaire, ne compromet pas la réintégration de l intéressé et est sensiblement inférieure à l amende pénale. Enfin, il faut tenir compte de la charge de la preuve et du rôle du juge. Le demandeur porte la charge de la preuve des faits qu il invoque. Plus il tarde à engager une procédure judiciaire, plus il aura de difficultés à convaincre le juge de l exactitude des faits, d autant plus qu on ne saurait attendre raisonnablement du défendeur qu il conserve ses pièces à conviction plusieurs années après les faits. A.2. La seconde partie de la question préjudicielle concerne l éventuelle violation du principe d égalité et de non-discrimination, en ce qu il n est pas prévu, pour la perception d une rétribution de stationnement, un délai de prescription spécifique et bref, comme c est le cas, par exemple, pour les actions visées aux articles 2271 à 2277ter du Code civil.
4 La SA «Vinci Park Belgium» observe d abord que le législateur dispose d un large pouvoir d appréciation pour fixer le délai de prescription, de sorte que ce délai n est inconstitutionnel que s il est manifestement déraisonnable, ce qui n est pas le cas en l espèce, comme il est apparu plus haut. Cette partie souligne ensuite que les brefs délais de prescription prévus par les articles 2271 à 2277ter précités visent un objectif spécifique ou se fondent sur une présomption spécifique. L action en paiement d une rétribution n a rien de commun avec de tels objectifs ou présomptions : la dette est fixée dans un écrit, le débiteur qui paie dispose d une preuve de paiement et il n existe pas de risque qu un long délai de prescription amène le débiteur à manquer subitement d argent, comme cela peut être le cas pour des dettes périodiques. La créance en matière de rétribution de stationnement ne diffère en rien des autres créances fondées sur une rétribution non payée, de sorte qu il n y a pas de raison de prévoir, pour les créances nées de rétributions de stationnement non payées, un délai de prescription différent de celui qui s applique en cas de non-paiement d autres rétributions. 4 Position du Conseil des ministres A.3. Le Conseil des ministres estime que le délai de prescription de droit commun de l article 2262bis, 1er, du Code civil, applicable pour une rétribution de stationnement, n est pas comparable aux deux régimes de prescription évoqués dans la question préjudicielle. En ce qui concerne le régime de prescription relatif aux contraventions non dépénalisées en matière de stationnement, le Conseil des ministres soutient qu une rétribution de stationnement n est pas comparable à une contravention pénale en matière de stationnement, qui est de nature pénale et a un caractère répressif. Par contre, une rétribution de stationnement constitue une contrepartie pécuniaire pour l utilisation du domaine public. En effet, une rétribution sert à rétribuer un service que fournit l autorité publique au bénéfice du redevable, considéré individuellement. Une rétribution a donc un caractère purement indemnitaire. En outre, les articles 10 et 11 de la Constitution n exigent aucunement que les règles de prescription applicables aux infractions de roulage devraient être appliquées mutatis mutandis par le juge civil aux rétributions de stationnement. La différence de traitement en cause est tout au moins fondée sur un critère objectif, à savoir la nature pénale ou non de la mesure pécuniaire. A.4. En ce qui concerne le régime de prescription particulier contenu dans les articles 2271 à 2277ter du Code civil, le Conseil des ministres estime que la décision de renvoi n indique pas - et ne permet pas non plus d apercevoir - à quelle catégorie de créances auxquelles s applique un délai de prescription particulier, conformément à ces articles, serait comparable une action en paiement d une rétribution de stationnement. Pour autant que ce constat n entraîne pas déjà l irrecevabilité de la question préjudicielle, il s avère en tout état de cause que les créances visées aux articles 2271 à 2277ter, auxquelles s applique un délai de prescription particulier, ne sont pas comparables aux actions en paiement d une rétribution de stationnement. Il apparaît tout au moins que la différence de traitement est fondée sur un critère objectif, à savoir la nature différente des créances, de sorte que les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont pas violés. A.5. Un contrôle de la disposition en cause au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l article 6 de la Convention européenne des droits de l homme, n amène pas à une autre conclusion, selon le Conseil des ministres. Les règles concernant le délai raisonnable visé à l article 6 de la Convention précitée sont totalement étrangères au délai de prescription décennal de recouvrement d une rétribution de stationnement. En effet, les règles de prescription ne concernent pas le déroulement d une procédure. Les règles civiles en matière de prescription indiquent uniquement le délai dans lequel une action peut être intentée. L article 6 de la Convention précitée contient, par contre, des règles fondamentales en matière de procès équitable.
5 5 - B - B.1. La question préjudicielle porte sur l article 2262bis, 1er, alinéa 1er, du Code civil, qui dispose : «Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans». B.2. La Cour est interrogée sur la compatibilité de l article 2262bis, 1er, alinéa 1er, du Code civil avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l article 6 de la Convention européenne des droits de l homme, d une part, en ce que la disposition en cause prévoit un délai de prescription de dix ans pour une rétribution de stationnement, alors qu un délai de prescription plus court est d application pour une contravention en matière de stationnement, et, d autre part, en ce que la disposition en cause ne prévoit pas de délai de prescription plus court, comme c est le cas, par exemple, pour les actions visées aux articles 2271 à 2277ter du Code civil. B.3. Dans le cadre des règlements complémentaires de circulation qu elles adoptent, les communes peuvent décider d établir une rétribution de stationnement. Une rétribution est l indemnisation d un service accompli par l autorité au bénéfice du redevable considéré isolément. Elle n a qu un caractère indemnitaire. La rétribution est donc la contrepartie d un service public fourni. B.4. Bien qu une rétribution de stationnement, contrairement à une contravention en matière de stationnement, ne soit pas de nature pénale et n ait qu un caractère indemnitaire, les personnes qui en sont redevables et celles qui sont redevables d une amende pour cause de contravention en matière de stationnement se trouvent dans des situations qui ne sont pas à ce point différentes qu elles ne pourraient être comparées en ce qui concerne le délai de prescription. Il en va de même des personnes qui sont redevables d une rétribution de stationnement et de celles qui sont soumises aux régimes particuliers prévus par les articles 2271 à 2277ter du Code civil.
6 6 B.5. En matière de prescription, la diversité des situations est telle que des règles uniformes ne seraient généralement pas praticables et que le législateur doit pouvoir disposer d un large pouvoir d appréciation lorsqu il règle cette matière. La différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui découle de l application de délais de prescription différents dans des circonstances différentes n est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination que si la différence de traitement qui découle de l application de ces délais de prescription entraînait une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées. B.6.1. Selon le juge a quo, le délai de prescription décennal en matière de rétribution de stationnement aurait pour effet que le conducteur concerné devrait conserver son ticket de stationnement pendant cette période. B.6.2. Outre le constat que le créancier d une rétribution de stationnement possède un intérêt économique à ne pas tarder à recouvrer cette rétribution, ce créancier court le risque, s il attend trop longtemps pour entamer une procédure judiciaire, de voir son action rejetée par le juge, même lorsque celle-ci a été intentée dans les dix ans. B.7. Le délai de prescription décennal prévu par l article 2262bis, 1er, alinéa 1er, du Code civil étant compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu il s applique aux rétributions de stationnement, il n y a pas lieu d examiner si des délais de prescription plus courts devraient être fixés pour les rétributions de stationnement, comme pour les cas particuliers prévus aux articles 2271 à 2277ter du Code civil. Ces dispositions établissent d ailleurs des délais de prescription qui se distinguent du délai en cause tantôt par l objet de la prescription (sommes, responsabilité professionnelle, etc.), tantôt par la qualité du débiteur ou du créancier, tantôt par la nature ou par les caractéristiques des sommes en cause, sans que la question préjudicielle ou la motivation du jugement a quo permette de déterminer en quoi il serait pertinent de les comparer à la prescription en cause.
7 7 B.8. Sans qu il faille se prononcer sur la question de savoir si l article 6 de la Convention européenne des droits de l homme s applique à des litiges relatifs à des rétributions de stationnement, le contrôle de la disposition en cause au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec cette disposition conventionnelle, ne conduit pas à une autre conclusion. B.9. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
8 8 Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L article 2262bis, 1er, alinéa 1er, du Code civil ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l article 6 de la Convention européenne des droits de l homme. Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l audience publique du 8 mars Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt
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