Guide des sociétés d économie mixte communales

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1 HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANÇAISE Direction de l Ingénierie publique et des affaires communales Pôle juridique et financier Bureau juridique des communes Guide des sociétés d économie mixte communales

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3 HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANÇAISE FICHES Fiche 1 : Le régime des SEM communales Fiche 2 : Les relations financières entre les communes et leurs SEM Fiche 3 : Le statut des représentants des communes au sein des SEM Fiche 4 : Les règles de transparence et de communication applicables aux SEM communales Fiche 5 : Le régime des biens acquis par les SEM dans le cadre des contrats passés avec les communes 2

4 HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANÇAISE Fiche 1 : Le régime des SEM communales La SEM locale est une société anonyme associant dans son capital une ou plusieurs collectivités locales majoritaires (commune, établissement public de coopération intercommunal, Polynésie française) et des partenaires économiques et financiers. Son statut est régi par les articles L et suivants du CGCT et par le code du commerce, principalement les dispositions relatives aux sociétés anonymes. 1-) La création d une SEM 1.1.-) La possibilité pour les communes de créer une SEM Depuis 1996, les communes pouvaient participer au capital d une SEM ( cf. article L du code des communes dans sa version de 1998 ainsi que l article 9 de la loi n du 12 avril 1996, qui a rendu applicable la loi de 1983 aux SEM créées par le territoire de la Polynésie française). Cette possibilité a été réaffirmée avec l extension du CGCT qui permet, depuis le 1 er mars 2008, aux communes de la Polynésie française et leurs groupements de créer des sociétés d économie mixtes locales les associant à une ou plusieurs personnes privées et éventuellement à d autres personnes publiques conformément à l article L du CGCT. 1.2-) Un objet social limité aux compétences des communes L article L du CGCT autorise les communes à créer des SEM dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi et pour la réalisation d opérations limitativement énumérées que sont l aménagement, la construction, l exploitation des services publics à caractère industriel ou commercial ou toute activité d intérêt général. Une SEM peut, en outre, poursuivre plusieurs de ces objets à condition toutefois qu ils soient complémentaires. 2-) Le régime des interventions des SEM 2.1-) Champs d intervention des SEM L aménagement Aux termes de l article D du code de l aménagement local, «le gouvernement de la Polynésie française, les collectivités locales (et donc les communes) et les établissements publics peuvent, par convention passée avec une société d'économie mixte d'aménagement, lui confier le soin de procéder en leur nom et pour leur compte à la réalisation d'études, à des 3

5 acquisitions foncières, à l'exécution de travaux et à la construction d'ouvrages ou de bâtiments de toute nature.» La convention détermine les conditions techniques, administratives et financières de la réalisation des travaux. Elle précise notamment les conditions dans lesquelles la Polynésie française, la collectivité locale ou l'établissement public intéressé exercera un contrôle technique des travaux ou assurera leur direction technique et procédera à la réception des ouvrages ou bâtiments. Enfin, elle fixe les conditions de mise à disposition de l'organisme des fonds nécessaires ou du remboursement des dépenses exposées par lui. Dans ce dernier cas, elle précise, s'il y a lieu, les garanties exigées. La construction Les activités de construction des SEM s exercent essentiellement dans le domaine du logement social. Elles peuvent notamment se voir confier des opérations de construction de bâtiments dans le cadre d un contrat de maîtrise d ouvrage déléguée. L exploitation de services publics à caractère industriel ou commercial (SPIC) Une SEM peut avoir pour objet l exploitation d un SPIC dans le cadre d une délégation de service public. Il s agit de secteurs très diversifiés : transport publics d intérêt local, abattoirs publics, réseaux d eau et d assainissement, distribution de gaz et d électricité En revanche, elles ne peuvent exécuter les tâches exécutées au nom de l Etat, les missions relevant d une prérogative de puissance publique ou celles que des dispositions législatives ou réglementaires interdisent de déléguer 1 (- il s agit par exemple de l exercice du pouvoir réglementaire, des pouvoirs de police, de l organisation des élections, de l état civil ). En outre, elles peuvent également gérer un service public administratif (SPA) sous réserve que celui-ci ne soit pas au nombre de ceux qui, par leur nature ou la volonté du législateur, ne peuvent être assurés que par la commune elle-même. Pour rappel, un SPIC diffère d un SPA selon son objet, ses ressources (qui correspondent à des redevances perçues directement sur ses usagers) et son mode de fonctionnement (cf. note n 902/DIPAC/PJF/BJC du 23 octobre 2009). Exemple d exploitation de SPIC : la distribution de gaz et d électricité L article 45 de la loi organique n du 27 février 2004 portant statut d autonomie de la Polynésie française autorise les communes habilitées par la Polynésie française à produire et distribuer de l électricité dans les limites de leur circonscription. Cette habilitation du territoire n est pas requise pour les communes qui, à la date de publication de la loi organique, produisaient et distribuaient de l électricité dans les limites de leur circonscription. Cette activité constitue un SPIC susceptible d être géré par une SEML. 1 CE, avis, 7 octobre

6 Les activités d intérêt général Par activité d intérêt général, on entend toute activité répondant à la fois à la satisfaction de l intérêt public et à une carence de l initiative privée. Ainsi, n a pas été considérée comme une activité d intérêt général la production et la distribution de fleurs coupées 2. De même, une SEM ne peut pas se voir déléguer des tâches accomplies au nom de l Etat ni des missions relevant d une prérogative de puissance publique. 2.2-) Les marchés des SEM Les règles applicables aux SEML dans leurs activités de prestataire Les missions confiées aux SEM par une personne publique se font dans un cadre contractuel. Ces contrats sont soumis à des principes de publicité et de mise en concurrence applicables aux marchés publics, aux délégations de service public ou aux conventions de mandat et à ce titre, la SEML intervient en tant que prestataire. Les activités de prestataire des SEML sont couvertes par trois catégories de contrats : les marchés publics : une SEML candidate à un marché public est assimilée à une entreprise de droit commun et est, à ce titre, soumise à la procédure de mise en concurrence. les délégations de service public : il s agit d un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l exploitation du service. Les collectivités ont recours à ces contrats pour la construction d ouvrages ou l acquisition des biens nécessaires au service. Les modes de gestion déléguée sont de trois ordres : la concession de service public, l affermage et la régie intéressée (cf. note n 889/HC/DIPAC/PJF du 21 octobre 2009 pour plus de détails). Le Conseil municipal doit se prononcer sur le principe et sur la durée de la délégation de service public qui, une fois actée, obéit aux règles de publicité et de mise en concurrence (cf. «loi du pays» n du 7 décembre 2009 relative au cadre réglementaire des délégations de service public des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics ainsi que les arrêtés CM du 15 décembre 2009). les mandats : Une convention de mandat passée entre une commune et une SEML permet à cette dernière d intervenir au nom et pour le compte de cette commune. Dans le cadre du mandat, la commune est engagée par l opération et en assure donc les conséquences financières. La théorie du mandat implicite peut être invoquée en application de la méthode dite du «faisceau d indices». Sous réserve de la réunion de plusieurs éléments (octroi de subventions ou d avances par la commune, remise des ouvrages dès leur achèvement à la commune, substitution de la commune à la SEML pour la mise en jeu de la responsabilité post- 2 CE, 10 octobre 1994, préfet région Lorraine 5

7 contractuelle, contrôle de l exécution du contrat par la commune ) 3, il sera considéré que la SEML agit au nom et pour le compte de la commune ce qui permettra de qualifier le contrat entre la SEML et une entreprise privée de contrat administratif présentant les caractéristiques de marchés publics. Les règles applicables aux SEML dans leurs activités de donneurs d ordres La SEML peut également, que ce soit pour ses propres opérations ou pour l exécution des missions qui lui ont été confiées par une personne publique, avoir recours à d autres prestataires et dans ce cas là, elle agit en tant que donneur d ordres. Lorsqu une SEML, personne morale de droit privé, contracte avec une autre personne, elle n est pas soumise au code des marchés publics. Néanmoins, la jurisprudence a admis que des contrats passés par une SEM et une autre personne privée pouvaient être qualifiés de marché public lorsque les travaux étaient effectués pour le compte de l Etat 4 ou d une collectivité territoriale. Enfin, une SEML a toujours la possibilité d appliquer, si elle le décide ou si son contrat lui impose, le code des marchés publics. Dans ce cas, la SEML devra suivre dans sa plénitude la procédure prévue par le code précité. 3-) La dissolution d une SEM 3.1-) Dans le cadre d une procédure collective Comme pour toute société, une mauvaise gestion peut entraîner la mise en liquidation judiciaire de la SEML. Aux termes de l article L du CGCT, «en cas de mise en liquidation judiciaire de la société, les contrats prévus sur le fondement de l article L sont automatiquement résiliés et il est fait retour gratuit à la collectivité territoriale ou au groupement des biens apportés par ces derniers et inclus dans le domaine de la convention». En outre, une clause peut prévoir les conditions d indemnisation, par la collectivité territoriale ou le groupement, de la partie non amortie des biens acquis ou réalisés par la société. Par ailleurs, dans un arrêt du 8 janvier 2002, la Cour de cassation a admis que l action en paiement des dettes sociales exercée contre une commune qui se fonde exclusivement sur la faute que cette collectivité aurait commise dans la gestion d une SEM, en application des dispositions de l article L du code du commerce et du quatrième alinéa de l article L du CGCT, met en cause des rapports de droit privé et relève des tribunaux de l ordre judiciaire. 3.2-) En cas de retrait volontaire d une commune Lorsqu une commune souhaite se retirer d une SEM, le principe général est que les actions sont librement cessibles et négociables. 3 TC, 7 juillet 1995, Commune d Agde, rec.lebon, p TC, 8 juillet 1963, Société entreprise Peyrot à propos des travaux routiers. 5 Il s agit entre autres des contrats de construction et d habitation 6

8 Dans les société fermées, telles notamment les sociétés d'économie mixte, le principe de liberté de négociation des actions peut être atténué par l'existence dans les statuts d'une clause d'agrément. L'acquéreur des actions devra dans ce cas être au préalable agréé par les autres actionnaires selon les modalités prévues dans les statuts. Le conseil municipal est l'organe souverain en matière de délibérations de la commune tant pour l'acquisition que pour la cession d'actions de sociétés d'économie mixte locales. L'article L , alinéa 1 du CGCT le prévoit expressément pour les acquisitions d'actions de SEML : «Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L , acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apports, émises par ces sociétés.» ; Le principe du parallélisme des formes rend nécessaire une telle délibération pour les cessions d'actions. 7

9 HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANÇAISE Fiche 2 : Les relations financières entre les communes et leurs SEM 1-) Les règles relatives à la participation des communes au capital des SEM 1.1-) Montant des participations Conformément à l article L du CGCT, «la participation minimum des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leur groupements ne peut être inférieure à 15% du capital social». La participation de la commune obéit quant à elle à la règle de la détention majoritaire du capital de la SEM 6, soit entre 50 et 85% de celui-ci. 1.2-) Participation des communes aux modifications du capital des SEM L arrêt du Conseil d Etat du 17 janvier 1994, Préfet des Alpes de Haute-Provence, a admis que les collectivités locales pouvaient acquérir des actions émises par les SEM au moment de la souscription au capital initial mais également lors d augmentations de capital ultérieures. Toute recapitalisation doit naturellement s opérer dans la limite des planchers et plafonds de capitaux détenus par les collectivités territoriales et leurs groupements, fixés par les articles L et L du CGCT. 1.3-) Participation des communes au capital des SEM dont l objet social correspond à une compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) En application de la loi du 12 janvier 1999, les transferts de compétences des communes au profit des EPCI entraînent de plein droit la mise à disposition de ces derniers des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice. De plus, les EPCI, sont régis par le principe de spécialité qui implique qu ils ne peuvent intervenir que dans le champ de compétences qui leur a été transféré et uniquement à l intérieur de son périmètre et par le principe d exclusivité qui emporte dessaisissement immédiat et total des communes pour les compétences transférées. En outre, il convient d ajouter qu aux termes de l article L du CGCT, l objet social des SEM doit être rattaché aux compétences des collectivités locales ou groupements actionnaires. Au terme de ce qui précède, les communes devraient se retirer du capital social d une SEM dont l objet social correspond à une compétence transférée à l EPCI. 6 Article L CGCT. 8

10 Néanmoins, l article 13 de la loi du 2 janvier 2002 a complété l article L précité du CGCT qui permet aux communes de rester actionnaires des SEM dont l objet social correspond à une compétence transférée à un EPCI, à condition toutefois qu elles lui cèdent plus des deux tiers des actions qu elles détenaient antérieurement au transfert des compétences. 1.4-) Participation d une collectivité territoriale étrangère au capital des SEMLC Aux termes de l article L du CGCT, «des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de SEM». Cette participation est néanmoins subordonnée à deux conditions : - la conclusion d un accord préalable entre les états concernés (hors Etats membres de l Union européenne). - l objet social de la SEML doit s inscrire dans le cadre de la définition de droit commun énoncée à l article L du CGCT : réalisation d opérations d aménagement, de construction, exploitation de SPIC ou encore exercice de toute autre activité d intérêt général. En outre, les collectivités territoriales étrangères peuvent détenir jusqu à la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants détenus par l ensemble des collectivités territoriales. 2-) Les concours financiers des communes aux SEM Les communes peuvent attribuer des aides aux SEM, soit en leur qualité d actionnaire, soit en leur qualité de cocontractant de ces sociétés. 2.1-) Les communes actionnaires des SEML Outre la possibilité de procéder à des apports en capital, les communes peuvent allouer librement des apports en compte courant d associés aux SEM dont ils sont actionnaires (article L CGCT). Toutefois, ces concours financiers sont accordés dans le respect de certaines conditions (article L CGCT) : - la décision de la commune : Le conseil municipal ne peut se prononcer sur l octroi, le renouvellement ou la transformation en capital d un apport en compte courant d associés qu après avoir pris connaissance d un rapport de l un de ses représentants au conseil d administration ou au conseil de surveillance de la SEM ainsi que d une délibération du conseil d administration ou du conseil de surveillance de la SEM exposant les motifs de l apport, la justification du montant, sa durée ainsi que les conditions de son remboursement, sa transformation en capital et son éventuelle rémunération. - L obligation d une convention préalable : Une convention expresse entre la commune et la SEM est exigée. A peine de nullité, elle doit en outre préciser la nature, l objet et la durée de l apport ainsi que son montant, les conditions de 9

11 remboursement, éventuellement de rémunération ou de transformation en capital dudit apport. En outre, la convention doit présenter un caractère équilibré dans les rapports entre les parties qui ne doivent pas en tirer un avantage disproportionné. - La limitation dans le temps des apports en compte courant d associés : L article L du CGCT limite strictement la durée de ces apports en posant le principe que ceux-ci ne peuvent être consentis pour une durée supérieure à deux ans, éventuellement renouvelable une fois. Au terme de cette période, l avance est obligatoirement remboursée par la SEM ou transformée en augmentation de capital. Néanmoins, cette transformation en capital ne peut avoir pour effet de porter la participation de la commune au delà du plafond fixé à 85% du capital social (article L du CGCT). Si toutefois tel était le cas, il serait nécessaire que les actionnaires minoritaires de la SEM apportent en complément une participation financière, pour que les règles de répartition du capital social soient respectées. Outre cet impératif temporel, il est expressément interdit à une collectivité locale ou à un groupement d accorder un nouvel apport avant que le précédent qu elle a accordé n ait été remboursé ou incorporé au capital. Dans la même perspective, afin que le remboursement ou la capitalisation au bout de la période autorisée soit effectif, il est établi qu une avance ne peut avoir pour objet de rembourser une autre avance. - L encadrement de l octroi des apports en compte courant d associés par des règles préventives : Afin de prévenir tout risque financier excessif, une collectivité locale ou un groupement ne peut consentir une avance à une SEML si la totalité des avances déjà consenties à des SEML excède, avec cette nouvelle avance, 5% des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la collectivité ou du groupement (cf. article L du CGCT). En outre, aucune avance ne peut être accordée par les collectivités locales ou leurs groupements si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la SEML sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. - La rémunération des apports en compte courant d associés : Un décret en Conseil d Etat déterminera les modalités de rémunération des avances en compte courant d associés. Dans l attente de la parution de ce texte, les collectivités locales ou leurs groupements ont la possibilité d allouer des avances non rémunérées. 2.2-) Les communes cocontractantes des SEML a) Les concours financiers aux SEML d aménagement La délibération n APF du 29 mai 1997 a introduit dans le code de l aménagement de la Polynésie française une section 5 intitulée «Conventions passées avec une société d'économie mixte d'aménagement». Aux termes de l article D du code de l aménagement de la Polynésie française, les conventions passées par une commune avec une SEM d aménagement ont pour objet de lui confier le soin de procéder en son nom et pour son compte à la réalisation d études, à des 10

12 acquisitions foncières, à l exécution de travaux et à la construction d ouvrages ou de bâtiments de toute nature. La participation financière de la commune aux opérations d aménagement confiée à une SEM d aménagement suppose la conclusion d une convention d aménagement déterminant, en outre, les conditions techniques, administratives et financières de la réalisation des travaux. Ainsi, si la collectivité décide de participer au coût de l opération, la convention doit préciser les modalités de cette participation financière (mise à disposition de fonds, apports en nature ) ainsi que le montant total de celle-ci et éventuellement les modalités de remboursement des dépenses exposées par la SEM d aménagement. Dans ce dernier cas, la convention précise, s il y a lieu, les garanties exigées. Enfin, la convention doit prévoir les modalités du contrôle technique des travaux et de réception des ouvrages ou bâtiments par la commune. b) Les concours financiers aux SEM construisant ou gérant des logements sociaux - Les subventions et avances aux SEM de construction ou de gestion de logements sociaux (article L CGCT) : L article L du CGCT autorise les collectivités territoriales ou leurs groupements à accorder aux SEM exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, des subventions, notamment d investissement, ou des avances destinées à des programmes de logements, dont les financements sont assortis de maxima de loyers ou de ressources des occupants, déterminés par l autorité administrative. Ce dispositif, destiné à faciliter la réalisation de programmes immobiliers à caractère social par les SEM, prévoit également que les collectivités peuvent faire des apports de terrains ou de constructions. Sur le plan de la procédure, une convention fixe les obligations contractées par la SEM en contrepartie des financements accordés pour les logements. - Les subventions exceptionnelles aux SEM construisant ou gérant des logements sociaux (article L CGCT) : Aux termes de l article L du CGCT, les départements et les communes, seuls ou conjointement, peuvent accorder aux SEM construisant ou gérant des logements sociaux des subventions exceptionnelles, dès lors que ces sociétés sont confrontées à des difficultés dues à un déséquilibre grave et durable des programmes immobiliers dont elle a la charge. Par difficulté durable, on entend tout fait de nature à compromettre la continuité de l exploitation à partir de critères fondés sur la situation financière ou sur l exploitation de la société. Ces aides, destinées à favoriser le redressement de SEM en graves difficultés financières, sont accordées sur la base d une procédure contractuelle. Ainsi, la convention liant la commune à la SEM doit obligatoirement prévoir la nature, le montant et la durée des subventions accordées. 11

13 En outre, afin d assurer une complète information des collectivités locales, leurs assemblées délibérantes votent ces aides au vu d un rapport spécial établi par la SEM auquel est annexé un rapport du commissaire aux comptes et la recherche d un effort proportionné des actionnaires, y compris des actionnaires privés. Les assemblées délibérantes sont régulièrement informées (au moins une fois par an) de la mise en œuvre effective des mesures de redressement prévues. c) Les concours financiers aux SEM de développement économique L article L du CGCT permet aux communes de verser aux SEM des subventions ou des avances destinées à des programmes d intérêt général liés à la promotion économique du territoire ou à la gestion de services communs aux entreprises. Les activités visées correspondent essentiellement à des prestations relevant du secteur des services et au bénéfice direct des entreprises. Elles consistent donc en : - des activités de promotion générale en faveur du développement économique du territoire de la commune (réalisation de rapports, d études économiques et financières, actions de promotion touristique ). - une organisation et une gestion de services communs en faveur des entreprises (organisation de salons professionnels, de foires, de réunions techniques d information, mise à disposition des entreprises d informations juridiques et financières ). Ce dispositif ne peut toutefois être entendu comme permettant aux SEM de réaliser et gérer des ouvrages professionnels pour le compte des communes et destinés à être mis à la disposition des entreprises ni d accorder elles-même des aides financières aux entreprises en vue de les inciter à s implanter sur le territoire de la collectivité. En effet, l exercice des compétences des collectivités locales en matière de développement économique ne peut être délégué globalement à un organisme de droit privé 7. Sur le plan de la procédure, l attribution de subventions ou avances par la commune à la SEM est fondée sur l existence d une convention préalable qui fixe les obligations de la SEM en contrepartie de l aide financière accordée. Cette convention doit notamment préciser le montant des subventions ou avances, la durée et l échéancier du remboursement des avances, les activités de la SEM motivant l aide de la commune, le plan de financement de l action soutenue par la collectivité, les modalités du contrôle de l utilisation des fonds versés par la commune et les sanctions en cas d utilisation des fonds non conforme à leur destination initiale. La loi ne prévoit pas de limitation de montant des subventions ou avances consenties dans ces conditions. Toutefois, il doit être proportionné aux missions d intérêt général exercées par la SEM. 7 TA d Amiens, 1 er décembre 1987, Braine et Vantomme. 12

14 HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANÇAISE Fiche 3 : Le statut des représentants des communes au sein des SEM 1-) La représentation des communes aux conseils d administration des SEM Il convient de préciser d une part que la participation des communes et de leurs groupements au conseils d administration des SEM est encadrée par les dispositions de l article L du CGCT et d autre part, que celles-ci ont droit au moins à un représentant au conseil d administration ou au conseil de surveillance. Les statuts fixent le nombre de sièges réservés aux communes. En effet, l article L du CGCT réserve un certain nombre de sièges dans l effectif total au profit des collectivités et de leurs groupements actionnaires. Le nombre ainsi réservé est fixé dans une proportion au plus égale à celle du capital détenu par l ensemble des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires par rapport au capital total de la société, ce nombre étant éventuellement arrondi à l unité supérieure. Par ailleurs, les sièges sont attribués en proportion du capital détenu respectivement par chaque collectivité ou groupement actionnaire. La part du capital nécessaire à un actionnaire pour bénéficier d un siège au sein du conseil d administration ou du conseil de surveillance varie donc en fonction de l effectif du conseil concerné. Si le nombre des membres d un conseil d administration ou d un conseil de surveillance ne suffit pas à assurer, en raison de leur nombre, la représentation directe des communes ayant une participation réduite au capital de la SEML, ils sont réunis au sein d une assemblée spéciale, un siège au moins leur étant réservé au conseil d administration ou du conseil de surveillance. Cette assemblée est chargée de désigner parmi les élus des communes non directement représentées au conseil d administration ou du conseil de surveillance, le ou les représentants communs qui siègeront dans lesdits conseils. 2-) Les représentants des communes 2.1-) Procédure de désignation Les représentants directs de la commune sont choisis par le conseil municipal en son sein. Ils sont élus au scrutin secret, à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour. En cas d égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. En application de l article R du CGCT, ces représentants peuvent être relevés de leurs fonctions à tout moment par le conseil municipal, celui-ci devant alors pourvoir 13

15 simultanément à leur remplacement et en informer le conseil d administration ou le conseil de surveillance. 2.2-) Limites d âge La limite d âge des élus mandataires est fixée par les statuts de la SEM. Au moment de leur désignation au sein du conseil d administration ou du conseil de surveillance, les élus doivent respecter la limite d âge fixée par le code de commerce. Ainsi, à défaut de précision dans les statuts, les élus assumant les fonctions d administrateurs et de président du conseil d administration ne peuvent être âgés de plus de 65 ans (article L du code de commerce). Cette limite d âge pouvant être poussée à 70 ans pour un tiers des administrateurs en fonction (articles L et L du code de commerce). Après leur désignation, le dépassement de la limite d âge n interrompt pas le mandat. En effet, les représentants de communes ou de leurs groupements ne peuvent être déclarés démissionnaires d office, si postérieurement à leur nomination ils dépassent la limite d âge statutaire ou légale. 3-) Le mandat des représentants des communes 3.1-) La durée du mandat En vertu de l article R du CGCT, la durée du mandat des représentants de la commune au conseil d administration ou au conseil de surveillance suit celle de leur mandat électif et prend fin lors du renouvellement intégral du conseil municipal ; étant entendu qu ils peuvent être relevés de leur fonction à tout moment en vertu de l article R du CGCT. 3.2-) La prorogation du mandat Dans un arrêt du 30 janvier 2001, Société d équipement de l Auvergne c/ commune de Thiers, la Cour de Cassation a rendu une interprétation stricte des motifs de prorogation des mandats des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein des organes dirigeants des SEML. En effet, elle a jugé que les mandats considérés ne pouvaient être prorogés jusqu à la désignation de nouveaux représentants qu en cas de démission ou de dissolution du conseil municipal ou encore d annulation définitive de l élection de l ensemble de ses membres, la prorogation ne pouvant être étendue au cas où il est mis fin par la loi au mandat de cette assemblée. Ainsi, en cas de fin légale du mandat du conseil municipal, le mandat de ses représentants au conseil d administration ou au conseil de surveillance de la SEM est prorogé jusqu à la désignation de leurs remplaçants par le nouveau conseil municipal. Ils ne demeurent cependant compétents que pour la gestion des affaires courantes de la société (13 ème alinéa de l article L du CGCT). 14

16 3.3) Le cumul des mandats exercés au sein des SEM Il est admis que les communes, par dérogation au droit commun des sociétés commerciales, peuvent assurer, en tant que personnes morales, des fonctions de membre ou président de conseil d administration ou de conseil de surveillance des SEML (article L du CGCT). En leur qualité de personnes morales, elles peuvent détenir ces fonctions au sein d un nombre illimité de sociétés anonymes et donc de SEM. 4-) Le statut des élus mandataires des communes 4.1-) La définition des fonctions exercées par les élus mandataires au regard de la qualification d entrepreneur de service local L article L du CGCT pose le principe selon lequel les élus locaux, agissant en tant que mandataires des communes ou de leurs groupements au sein organes dirigeants des SEML, ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux au sens du code électoral. Les fonctions protégées que les élus peuvent exercer sont expressément définies. Celles-ci sont limitées à celles de président, de président-directeur général ou de membre des conseils d administration ou de surveillance des SEM. Ces dispositions excluent par voie de conséquence l exercice de toute autre fonction dans la société, notamment celle de membre ou de président du directoire, de directeur général et plus généralement, l exercice de toute fonction salariée, permanente ou non. 4.2-) La participation des élus mandataires aux délibérations du conseil municipal L article L du CGCT prévoit que sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil municipal intéressés à l affaire qui en fait l objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire. Cependant, le Conseil d Etat, dans un arrêt du 22 mars 1978, Groupement foncier agricole des Cinq Ponts, a jugé que la présidence d une société d économie mixte en tant que mandataire de la commune n était pas en ellemême constitutive d un «intérêt à l affaire» au sens des dispositions de l article L du CGCT. De même, l article L du CGCT, permet aux élus mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements, ayant qualité de membre ou de président du conseil d administration, de président assurant les fonctions de directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, de prendre part au vote des délibérations du conseil municipal appelé à se prononcer sur ses relations avec la SEM, sans pour autant être considérés comme «intéressés à l affaire» au sens de l article L du CGCT. 4.3-) L encadrement de la participation des élus mandataires aux commissions d appel d offres et aux commissions d attribution des délégations de service public de la commune. Au terme du douzième alinéa de l article L du CGCT, les élus mandataires des communes ou de leurs groupements au sein du conseil d administration ou du conseil de surveillance d une SEM ne peuvent participer ni aux commissions d appel d offres, ni aux 15

17 commissions d attribution de délégations de service public de la commune ou de leurs groupements lorsque cette société est candidate à l attribution d un marché public ou d une délégation de service public. Cette mesure vise à renforcer la sécurité juridique des élus mandataires, en particulier au regard du risque de délit de favoritisme réprimé par le code pénal. 4.4-) La rémunération des élus mandataires L article L du CGCT prévoit que les représentants des communes et de leurs groupements peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers à condition d y être autorisés par une délibération expresse du conseil municipal. La délibération prise à cette effet fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages particuliers susceptibles d être perçus ainsi que la nature des fonctions qui le justifient. Toutefois, les sommes allouées aux élus mandataires au titre des fonctions exercées au sein des SEML sont soumises au plafond du cumul des rémunérations que peuvent percevoir les élus locaux. 5-) Responsabilité des élus mandataires des communes 5.1-) La responsabilité civile des élus administrateurs Au terme de l article L du CGCT, la responsabilité civile des élus représentants des communes actionnaires, qui résulte de l exercice de leur mandat, incombe à la commune qui les a désignés. Ce régime s applique de la même manière à l élu local président de la SEM. Dans son arrêt du 25 juin , la Cour de Cassation a estimé que le représentant d une commune au conseil d administration ou de surveillance d une SEM conserve cette qualité dans les fonctions de président de ce conseil. En conséquence, l action entreprise contre lui, en raison de son comportement en tant que représentant de la commune dirigeant de la SEM, doit être dirigée contre la commune. Dès lors, en cas de faute commise par l élu dans l exercice de ses fonctions (administrateur ou président de la SEM), seule la responsabilité civile de la commune peut être recherchée. Toutefois, ce principe a des limites, notamment si le mandataire outrepasse ses fonctions ou en agissant en dehors du champ des activités reconnues et autorisées par la loi aux SEM. Dans ce cas, sa responsabilité personnelle pourra être recherchée dans la mesure où il pourra lui être reproché un fait personnel se détachant de l exercice de ses fonctions et considéré comme cause d un dommage. Il doit alors s agir d une faute lourde et inexcusable. 5.2-) La responsabilité pénale des élus administrateurs En matière pénale, les élus locaux ne bénéficient pas de la même protection qu ils ont en matière civile. En leur qualité d administrateurs, les élus locaux peuvent donc encourir une responsabilité pénale sur le fondement de trois grandes catégories d incriminations : 8 Ccass.com. 25 juin 1991, Lebas 16

18 - les incriminations fondées sur les dispositions pénales classiques applicables à l ensemble des justiciables : atteinte à l intégrité de la personne - les incriminations fondées sur les dispositions pénales propres au droit des sociétés : en effet, les administrateurs de SEML sont soumis, quant à leur responsabilité pénale éventuelle, au droit commun des sociétés anonymes 9. Les délits les plus fréquents dans ce cadre sont l abus de biens sociaux et le délit de banqueroute. - Les incriminations fondées sur les dispositions propres aux élus locaux : il s agit essentiellement de la prise illégale d intérêt (article du code pénal) et du délit de favoritisme (article du code pénal). Si l interdiction posée par l article L (douzième alinéa) du CGCT 10 écarte tout risque pour l élu mandataire lorsque la SEM est candidate, le risque pénal demeure toutefois lorsque c est la SEM qui organise une mise en concurrence. 5.3-) La responsabilité des élus administrateurs devant la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) La CDBF a été créée par la loi du 25 septembre 1948 pour mettre un terme à l irresponsabilité de fait des fonctionnaires et agents publics ayant la qualité d ordonnateur ou un rôle de gestion des crédits publics. Elle a pour objet de sanctionner les manquements aux règles qui protègent les finances publiques et les fautes de gestion dans les organismes publics ou parapublics et son intervention apparaît dans le prolongement de celle de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes. La CDBF a compétence sur tout représentant de l administration ou agent des organismes soumis soit au contrôle de la Cour des comptes (loi n du 5 janvier 1988), y compris donc les agents des organismes bénéficiant du concours financier de l Etat ou des collectivités locales (associations, SEM ). Y sont également soumis tous ceux qui exercent de fait les fonctions de ces personnes. De même, un élu local peut, dans certains cas très limités, être sanctionné par la CDBF. Pour la Polynésie française, sont en principe exclus des justiciables de la CDBF : le Président de la Polynésie française et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l article 67 de la loi statutaire, le Vice-Président et les ministres. En sont aussi exclus les maires, les adjoints et autres conseillers municipaux et les présidents, vice-présidents et autres membres des organes délibérants des EPCI. Ces exclusions ne couvrent toutefois l élu local que dans le cadre de ses fonctions électives. Lorsque les élus agissent en dehors de ces fonctions ou dans le cadre de fonctions qui ne sont pas, en raison de dispositions législatives ou réglementaires, l accessoire obligé de leur fonction principale, ils sont soumis aux sanctions de la CDBF (CDBF, 19/07/1974, SEM de la Villette). Cette jurisprudence s étend au cas où les élus locaux exercent des fonctions dans le cadre d un établissement public (CDBF, Office intercommunal d HLM de Creil, 04/04/1974). 9 Ccass. 16 février Il s agit de l interdiction de participer aux commissions d appel d offres ou aux commissions d attribution de délégation de service public. 17

19 Les ordonnateurs élus locaux peuvent ainsi voir leur responsabilité engagée dans deux cas précis prévus par la loi du 29 janvier 1993 ( article 78 ou L du CJF) : - l inexécution d une décision de justice ayant entraîné une condamnation à une astreinte ou des manquements à l obligation d exécution d un jugement condamnant au paiement d une somme d argent (article L et 12 DU CJF) ; - la réquisition du comptable public ayant permis l octroi à autrui d un avantage injustifié entraînant un préjudice pour l organisme public (article L du CJF). Aujourd hui, les élus locaux peuvent être sanctionnés par la CDBF dans le cadre de leur rôle d administrateur au sein d une SEM. Ceci, malgré un nombre assez restreint de cas dans lesquels ils peuvent voir leur responsabilité engagée. 18

20 HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANÇAISE Fiche 4 : Les règles de transparence et de communication applicables aux SEM communales Ces règles s inscrivent dans le cadre des contrats passés par les SEM et portent notamment sur les modifications statutaires de ces sociétés. Elles complètent le contrôle des collectivités locales exercé sur elles et sont spécifiques aux SEM construisant ou gérant des logements sociaux. 1-) Les principes généraux concernant la communication des actes des SEM La loi prévoit une obligation de communication à l Etat des actes pris par les SEM. Ainsi, aux termes du premier alinéa de l article L du CGCT, «les délibérations du conseil d administration et des assemblées générales des SEM sont communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au chef de la subdivision administrative où se trouve le siège social de la société ou au haut-commissaire de la République». Il en est de même pour leurs comptes annuels ainsi que pour les rapports du commissaire aux comptes (2 ème alinéa). Le haut-commissaire peut dès lors saisir la chambre territoriale des comptes dans deux cas (article L du CGCT) : - lorsque l acte est de nature à augmenter gravement la charge financière de la commune ou du groupement ; - lorsque la commune ou le groupement a apporté une garantie à un emprunt contracté par la société et que cet acte présente des risques pour la collectivité. Dans ce cas, il devra en informer simultanément la société, l assemblée délibérante de la commune ou du groupement ainsi que les actionnaires ou les garants. La chambre territoriale des comptes dispose, à compter de la saisine, d un délai d un mois pour faire connaître son avis aux personnes intéressées. En outre, l article L du CGCT dispose que «lorsqu une SEM exerce, pour le compte d une collectivité territoriale ou d un groupement, des prérogatives de puissance publique, elle établit chaque année un rapport spécial sur les conditions de leur exercice qui est présenté à l organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement [du conseil municipal] et est adressé au chef de la subdivision administrative ou au haut-commissaire». 2-) Les règles relatives aux modifications statutaires Afin d améliorer la transparence des relations entre les communes et les SEM, aux termes de l article L du CGCT, l accord d un élu mandataire sur une modification portant sur l objet social, la composition du capital ou les structures des organes dirigeant ne peut plus intervenir sans une délibération préalable de son assemblée approuvant la modification. 19

21 Seules les modifications substantielles, ayant un effet structurel sur les statuts de la SEM, telles que limitativement énumérées par l article L du CGCT, sont soumises à ce formalisme, étant par ailleurs considéré que l opposition d une commune à une évolution statutaire n a d effet que proportionnellement aux parts sociales qu elle détient. En outre, la délibération à laquelle doit être annexé le projet de modification des statuts de la SEM est transmise au Haut-commissaire qui en contrôle alors la légalité, comme cela est le cas lors de la création de la SEM. Enfin, le rapport écrit, soumis au moins une fois par an au conseil municipal par ses représentants au conseil d administration ou de surveillance de la SEML (article L du CGCT), porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la société. 3-) Les règles de transparence et de contrôle spécifiques aux SEM de construction ou de gestion des logements sociaux Dans un souci de transparence, les SEM construisant ou gérant des logements sociaux sont soumises à des obligations comptables particulières. L article L du CGCT les oblige à transmettre au chef de la subdivision administrative, de manière annuelle, leurs comptes. 20

22 HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANÇAISE Fiche 5 : Le régime des biens acquis par les SEM dans le cadre des contrats passés avec les communes Le régime des biens acquis par une SEM varie dès lors que celle-ci se retrouve dans une procédure collective (1) ou arrive au terme d une convention de délégation de service public (2). 1-) Le régime des biens acquis par une SEM dans le cadre d une procédure collective Les SEM, sociétés anonymes, sont soumises, en cas de difficultés, aux dispositions du code de commerce relatives au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises. Aux termes de l article L du CGCT, est interdite toute disposition prévoyant que la résiliation ou la résolution des contrats en cours d exécution puisse résulter du seul fait de l ouverture d une procédure de redressement judiciaire. En effet, le régime de droit commun organise le maintien de l exécution des contrats en cours pendant toute la durée de la procédure de redressement et n autorise leur résolution qu une fois la liquidation de l entreprise prononcée. L article L du CGCT prévoit également le devenir des biens en cas de liquidation dans le cadre des délégations de service public. Son premier alinéa précise que ces contrats sont automatiquement résiliés et qu il est fait retour gratuit à la commune des biens qu elle a apportés dans le domaine de la convention ou de la concession. Son second alinéa impose, à peine de nullité, que la convention ou le contrat de délégation de service liant la SEM à la commune comprenne une clause permettant, en cas de liquidation judiciaire, l indemnisation de la partie non amortie des biens acquis ou réalisés par la société et affectés au patrimoine de l opération ou du service, sur lesquels ils exercent leur droit de retour. 2-) Le régime des biens acquis par une SEM au terme d une convention de délégation de service public A l expiration d une convention de délégation de service public passée avec une commune, l ensemble des investissements et des biens du service devient la propriété de la collectivité. On distingue ainsi: -les biens de retour qui sont les biens préexistants mis à la disposition de la SEM délégataire par la collectivité dans le cadre du contrat. 21

23 - les biens de concession qui sont les biens acquis ou édifiés par le concessionnaire en application du contrat et pendant son déroulement. Ils sont considérés comme appartenant à la collectivité dès leur édification ou leur acquisition. Le concessionnaire peut les amortir dans ses propres comptes. - les biens propres qui sont les biens acquis par le concessionnaire pour le fonctionnement du service mais qui ne font pas partie de la concession et qui peuvent être cédés à la collectivité concédante ou au nouveau concessionnaire (biens de reprise). 22

24 HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANÇAISE ANNEXES Annexe 1 : Version consolidée du code général des collectivités territoriales (dispositions relatives aux SEML) Annexe 2 : Modèle de statuts de SEM avec conseil d administration Annexe 3 : Modèle de contrat de concession 24

25 ANNEXE I Version consolidée du code général des collectivités territoriales (dispositions relatives aux SEML) TITRE VI : DISPOSITIONS ECONOMIQUES (PARTIE LEGISLATIVE) CHAPITRE II : Sociétés d économie mixte locales Art. L (Voir aussi l article D ) I. - Les dispositions des articles L , L à L , L , L à L , à l'exception de son septième alinéa, L et L , L à L et du 3º de l'article L , en tant qu'elles s'appliquent aux communes et à leurs groupements, sont applicables aux sociétés d'économie mixte créées par les communes de la Polynésie française ainsi que leurs groupements sous réserve des dispositions suivantes : II. - Pour l'application de l'article L : 1º Les mots : ", les départements, les régions" sont supprimés ; 2º La dernière phrase du premier alinéa est supprimée. III. - Pour l'application de l'article L , les mots : "le livre II du code de commerce sous réserve des dispositions du présent chapitre" sont remplacés par les mots : "le code de commerce applicable localement". IV. - Pour l'application de l'article L , les mots : "de l'article L du code de commerce" sont remplacés par les mots : "du code de commerce applicable localement". V. - Pour l'application de l'article L : 1º Au premier alinéa, les mots : "les concessions passées sur le fondement de l'article L du code de l'urbanisme ou les contrats de délégation de service public" sont remplacés par les mots : "les contrats prévus sur le fondement de l'article L " et les mots : "ou de la concession" sont supprimés ; 2º Au deuxième alinéa, les mots : "la concession ou le contrat de délégation de service public" sont remplacés par les mots : "le contrat". VI. - Au sixième alinéa de l'article L , la deuxième phrase n'est pas applicable. VII. - Pour l'application de l'article L , les mots : "les départements et les communes peuvent seuls ou conjointement," sont remplacés par les mots : "les communes peuvent". VIII. - Pour l'application de l'article L : 1º Les mots : "au représentant de l'etat dans le département où se trouve le siège social de la société" sont remplacés par les mots : "au chef de la subdivision administrative où se trouve le siège social de la société ou au hautcommissaire de la République" ; 2º Les mots : "l'article L " sont remplacés par les mots "l'article L " ; 3º Au troisième alinéa, après les mots : "conditions prévues", les mots : "aux articles L , L , L , L , L et L " sont remplacés par les mots : "à l'article 171 de la loi organique nº du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française lorsque la Polynésie française participe à la société d'économie mixte et, pour les communes, par les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance nº du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics" jusqu'à la date prévue au III de l'article 7 de cette ordonnance et par "à l'article L et pour les établissements publics de coopération intercommunale à l'article L " après cette date ; IX. - Pour l'application de l'article L , les mots : "ainsi que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation" à la fin du second alinéa sont supprimés. X. - Pour l'application de l'article L , les mots : "au représentant de l'etat dans le département" sont remplacés par les mots : "au chef de la subdivision administrative ou du haut-commissaire". XI. - Pour l'application de l'article L : 1º Les références à des articles du code du commerce sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes applicables localement et, à la fin du douzième alinéa, les mots : "aux articles L et suivants" sont remplacés par les mots : "par les dispositions en vigueur localement" ; 2º Au neuvième alinéa, les mots : ", départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral" sont remplacés par les mots : "ou territoriaux au sens du code électoral". 25

26 (Objet ) Article L Les communes et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général ; lorsque l'objet de sociétés d'économie mixte locales inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires. La commune actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence qu'elle a transférée à un établissement public de coopération intercommunale peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu'elle cède à l'établissement public de coopération intercommunale plus des deux tiers des actions qu'elle détenait antérieurement au transfert de compétences. ( Section 1: composition du capital ) Article L Les assemblées délibérantes des communes, de la Polynésie française et de leurs groupements peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L , acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apports, émises par ces sociétés. Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes : 1º La société revêt la forme de société anonyme régie par le code du commerce applicable localement ; 2º Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants. Sous réserve, pour les Etats qui ne sont pas membres de l'union européenne, de la conclusion d'un accord préalable avec les Etats concernés, des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte locales dont l'objet social est conforme à l'article L Ils ne peuvent toutefois pas détenir, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants détenus par l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements. Article L La participation des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 15 % du capital social. Article L Par dérogation aux dispositions du code du commerce applicable localement, le capital social doit être au moins égal à F CFP ( euros) pour les sociétés ayant dans leur objet la construction d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels, destinés à la vente ou à la location, et à F CFP ( euros) pour celles ayant dans leur objet l'aménagement. ( Section 2 : concours financiers ) Article L Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, en leur qualité d'actionnaires, prendre part aux modifications de capital ou allouer des apports en compte courant d'associés aux sociétés d'économie mixte locales dans les conditions définies à l'article L Ces concours financiers ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du présent livre. Article L L'apport en compte courant d'associés visé au premier alinéa de l'article L est alloué dans le cadre d'une convention expresse entre la collectivité territoriale ou le groupement actionnaire, d'une part, et la société d'économie mixte locale, d'autre part, qui prévoit, à peine de nullité : 1º La nature, l'objet et la durée de l'apport ; 2º Le montant, les conditions de remboursement, éventuellement de rémunération ou de transformation en augmentation de capital dudit apport. L'apport en compte courant d'associés ne peut être consenti par les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires pour une durée supérieure à deux ans, éventuellement renouvelable une fois. Au terme de cette période, l'apport est remboursé ou transformé en augmentation de capital. Aucune nouvelle avance ne peut être accordée par une même collectivité ou un même groupement avant que la précédente n'ait été remboursée ou incorporée au capital. Une avance ne peut avoir pour objet de rembourser une autre avance. 26

27 Toutefois, la transformation de l'apport en augmentation de capital ne peut avoir pour effet de porter la participation de la collectivité ou du groupement au capital social de la société au-delà du plafond résultant des dispositions de l'article L La collectivité territoriale ou le groupement ne peut consentir l'avance à la société d'économie mixte locale si la totalité des avances déjà consenties par la collectivité ou le groupement à des sociétés d'économie mixte excède, avec cette nouvelle avance, 5 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la collectivité ou du groupement. Aucune avance ne peut être accordée par les collectivités ou leurs groupements si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société d'économie mixte sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur l'octroi, le renouvellement ou la transformation en capital d'un apport en compte courant d'associés au vu des documents suivants : 1º Un rapport d'un représentant de la collectivité territoriale ou du groupement au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte locale ; 2º Une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société d'économie mixte locale exposant les motifs d'un tel apport et justifiant son montant, sa durée ainsi que les conditions de son remboursement, de son éventuelle rémunération ou de sa transformation en augmentation de capital. Un décret détermine les modalités de rémunération des apports en compte courant d'associés. ( Modalités d intervention ) Article L Les sociétés d'économie mixte locales peuvent intervenir pour des personnes qui ne participent pas à leur capital. Pour les opérations autres que des prestations de services, cette intervention est subordonnée à la condition que ces personnes apportent préalablement la totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de personnes privées, ou garantissent la totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de personnes publiques ; à défaut, ces interventions sont soumises à l'accord préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, pris à une majorité des deux tiers comprenant la moitié, au moins, des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires, ainsi, s'il y a lieu, qu'à l'accord de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle l'investissement immobilier est prévu. Article L En cas de mise en liquidation judiciaire de la société, les contrats prévus sur le fondement de l article L sont automatiquement résiliés et il est fait retour gratuit à la collectivité territoriale ou au groupement des biens apportés par ces derniers et inclus dans le domaine de la convention. A peine de nullité, le contrat comprend une clause prévoyant, pour le cas visé à l'alinéa précédent, les conditions d'indemnisation, par la collectivité territoriale ou le groupement, de la partie non amortie des biens acquis ou réalisés par la société et affectés au patrimoine de l'opération ou du service, sur lesquels ils exercent leur droit de retour ou de reprise. Le montant de l'indemnité en résultant est versé à la société, déduction faite, le cas échéant, des participations financières de la collectivité territoriale ou du groupement pour la partie non utilisée de cellesci et des paiements correspondant à l'exécution d'une garantie accordée pour le financement de l'opération. Article L Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements des subventions ou des avances destinées à des programmes de logements, et à leurs annexes, dont les financements sont assortis de maxima de loyers ou de ressources des occupants, déterminés par l'autorité administrative. Les programmes immobiliers des sociétés d'économie mixte au sens du présent article comprennent la réalisation de logements sociaux par la voie de la construction d'immeubles neufs, de la réhabilitation ou des grosses réparations effectuées sur des immeubles leur appartenant ou acquis. Les assemblées délibérantes de la Polynésie française et des communes votent ces subventions au vu d'une étude financière détaillant le coût total de l'investissement immobilier, ainsi que l'équilibre prévisionnel d'exploitation, accompagnée d'un rapport sur la situation financière de la société. La subvention accordée est au plus égale à la différence entre le coût de l'opération et le total des autres financements qui lui sont affectés. Lorsque cette condition n'est pas remplie, son montant est, le cas échéant, réduit au plus tard un an après la mise en service de l'opération. Une convention fixe les obligations contractées par les sociétés en contrepartie des financements accordés pour les logements. 27

28 Dans le cadre du présent article, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans les mêmes conditions, céder des terrains ou des constructions, la valeur attribuée aux constructions cédées ne pouvant être inférieure à la valeur fixée par le service des domaines, quel que soit le prix de cession effectivement retenu. Article L Lorsqu'une société d'économie mixte locale ayant pour objet une activité de construction ou de gestion de logements sociaux est confrontée à des difficultés dues à un déséquilibre grave et durable des programmes immobiliers visés à l'article L , les communes peuvent lui accorder des subventions exceptionnelles pour la mise en oeuvre de mesures de redressement dans le cadre d'une convention passée avec celle-ci qui fixe la nature, le montant et la durée des subventions ainsi attribuées. Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales votent ces aides au vu d'un rapport spécial établi par la société sur son activité de logement social auquel est annexé un rapport du commissaire aux comptes certifiant que l'ensemble des éléments présentés est conforme à la situation financière actuelle et que les données prévisionnelles sont cohérentes avec l'ensemble des informations disponibles. Les assemblées délibérantes sont régulièrement informées, au minimum une fois par an, de la mise en oeuvre effective des mesures de redressement prévues. Article L Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte des subventions ou des avances destinées à des programmes d'intérêt général liés à la promotion économique du territoire ou à la gestion de services communs aux entreprises. Une convention fixe les obligations contractées par les sociétés d'économie mixte en contrepartie de ces aides. Les concours financiers visés au présent article ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du présent livre. ( Administration et contrôle ) Article L Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au chef de la subdivision administrative où se trouve le siège social de la société ou au haut-commissaire de la République. Il en est de même des contrats visés à l'article L , ainsi que des comptes annuels et des rapports du commissaire aux comptes. A peine de nullité, l'accord du représentant d'une collectivité territoriale, d'un groupement ou d'un établissement public de santé, d'un établissement public social ou médico-social ou d'un groupement de coopération sanitaire sur la modification portant sur l'objet social, la composition du capital ou les structures des organes dirigeants d'une société d'économie mixte locale ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification. Le projet de modification est annexé à la délibération transmise au hautcommissaire de la République en Polynésie française et soumise au contrôle de légalité dans les conditions prévues à l'article 171 de la loi organique n du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française lorsque la Polynésie française participe à la société d'économie mixte et, pour les communes, par les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, jusqu'à la date prévue au III de l'article 7 de cette ordonnance. (NB : après cette date les termes soulignés sont à remplacer par «à l'article L et pour les établissements publics de coopération intercommunale à l'article L »). Article L Si le haut-commissaire de la République en Polynésie française estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte locale est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires, ou le risque encouru par la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires ou garants. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée. La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au haut-commissaire de la République en Polynésie française, à la société et aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements, actionnaires ou garants. 28

29 Lorsqu'il s'agit de sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L , le haut-commissaire de la République en Polynésie française et la chambre territoriale des comptes sont tenus d'informer la société, les conseils d'administration des établissements ou groupements actionnaires concernés de leurs décisions et avis. Article L Lorsqu'une société d'économie mixte locale exerce, pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, des prérogatives de puissance publique, elle établit chaque année un rapport spécial sur les conditions de leur exercice qui est présenté à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et est adressé au chef de la subdivision administrative ou au haut-commissaire. Article L Les dispositions de l'article L ne sont pas applicables en cas de difficultés financières nées, pour une commune, de sa participation au capital d'une société d'économie mixte locale ou de la garantie qu'elle a accordée aux emprunts contractés par une telle société lorsque les participations ont été prises ou les garanties accordées postérieurement au 8 juillet 1983, date de publication de la loi nº du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales. Article L Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante concernée. Dans une proportion au plus égale à celle du capital détenu par l'ensemble des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires par rapport au capital de la société, les statuts fixent le nombre de sièges dont ils disposent au conseil d'administration ou de surveillance, ce nombre étant éventuellement arrondi à l'unité supérieure. Les sièges sont attribués en proportion du capital détenu respectivement par chaque collectivité ou groupement. En outre, les établissements publics de santé, les établissements publics sociaux ou médico-sociaux ou les groupements de coopération actionnaires ont droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par le conseil d'administration de l'établissement ou du groupement concerné. Si le nombre des membres d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance prévus aux articles L et L du code de commerce ne suffit pas à assurer, en raison de leur nombre, la représentation directe des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant une participation réduite au capital, ils sont réunis en assemblée spéciale, un siège au moins leur étant réservé. L'assemblée spéciale désigne parmi les élus de ces collectivités ou groupements le ou les représentants communs qui siégeront au conseil d'administration ou de surveillance. Les personnes qui assurent la représentation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte doivent respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue au premier alinéa des articles L et L du code de commerce. Quand les mêmes personnes assument les fonctions de président du conseil d'administration, elles doivent également respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue à l'article L du code de commerce. Ces personnes ne peuvent être déclarées démissionnaires d'office si, postérieurement à leur nomination, elles dépassent la limite d'âge statutaire ou légale. Il n'est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance qui peuvent demeurer en fonction au-delà de la limite d'âge, en vertu soit des statuts de la société, soit, à défaut de dispositions express dans les statuts, des articles précités du code de commerce. Par dérogation à l'article L du code de commerce, la responsabilité civile qui résulte de l'exercice du mandat des représentants incombe à la collectivité territoriale ou au groupement dont ils sont mandataires. Lorsque ces représentants ont été désignés par l'assemblée spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités territoriales ou aux groupements membres de cette assemblée. Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant, à l'exclusion de toute autre fonction dans la société, les fonctions de membre, de président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et de président assurant les fonctions de directeur général d'une société d'économie mixte locale ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux ou territoriaux au sens du code électoral. 29

30 Ces représentants peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers à condition d'y être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient. Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L , lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la société d'économie mixte locale. Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la société d'économie mixte locale est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur localement. (*) En cas de fin légale du mandat de l'assemblée, le mandat de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes. Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la société d'économie mixte. Lorsque ce rapport est présenté à l'assemblée spéciale, celle-ci assure la communication immédiate aux mêmes fins aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres. Toute prise de participation d'une société d'économie mixte locale dans le capital d'une société commerciale fait préalablement l'objet d'un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d'un siège au conseil d'administration, en application du premier alinéa du présent article. Les sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L ne sont pas autorisées à prendre de participation dans le capital d'une société commerciale. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. NB : Les références à des articles du code du commerce sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes applicables localement. (*) Concerne la loi du pays n du 7 décembre 2009 relative au cadre réglementaire des délégations de service public des communes, de leur groupements et de leurs établissement publics ; consultable sur : Article L Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales a accordé sa garantie aux emprunts contractés par une société d'économie mixte locale, elle ou il a le droit, à condition de ne pas en être actionnaire directement représenté au conseil d'administration ou de surveillance, d'être représenté auprès de la société d'économie mixte locale par un délégué spécial désigné, en son sein, par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement. Le délégué spécial doit être entendu, sur sa demande, par tous les organes de direction de la société. Ses observations sont consignées au procès-verbal des réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Le délégué peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables et s'assurer de l'exactitude de leurs mentions. Le délégué rend compte de son mandat dans les mêmes conditions que celles prévues pour les représentants au conseil d'administration par le quatorzième alinéa de l'article L Les mêmes dispositions sont applicables aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales qui détiennent des obligations des sociétés mentionnées au second alinéa de l'article L Article L Les dispositions des articles L et L ne sont pas applicables aux acquisitions d'actions dont l'objet est de rendre les collectivités territoriales ou leurs groupements majoritaires dans le capital des sociétés d'économie mixte locales. (Dispositions particulières ) Article L Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables : 1º non applicable en PF ; 2º non applicable en PF ; 30

31 3º Aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi nº du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, à l'exception des articles L et L Art. L Pour les opérations autres que les prestations de services, les rapports entre les communes ou leurs établissements publics d'une part, et les sociétés d'économie mixte, d'autre part, sont définis par un contrat qui prévoit à peine de nullité : 1 L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ; 2 Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et modalités d'indemnisation de la société ; 3 Les obligations de chacune des parties et notamment, le cas échéant, le montant de leur participation financière, l'état de leurs apports en nature ainsi que les conditions dans lesquelles la collectivité ou la personne publique contractante fera l'avance de fonds nécessaire au financement de la mission ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ; 4 Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention : lorsque la rémunération ou le coût de l'intervention est à la charge de la collectivité ou de la personne publique, son montant est librement négocié entre les parties ; lorsque la société est rémunérée par des redevances perçues auprès des usagers, le contrat précise les modalités de fixation des tarifs et de leur révision ; 5 Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat. Dans le cas de contrat prévoyant la réalisation d'acquisitions foncières, l'exécution de travaux et la construction d'ouvrages et de bâtiments de toute nature, le contrat précise, en outre, et également à peine de nullité, les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité ou la personne publique contractante ; à cet effet, la société doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe : a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet du contrat, faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ainsi que, éventuellement, la charge résiduelle en résultant pour son cocontractant ; b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et dépenses ; c) Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice. L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen du conseil municipal de la commune intéressée ou de l'organe délibérant de la personne publique contractant qui a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification. TITRE VI : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES (PARTIE REGLEMENTAIRE) CHAPITRE II : Sociétés d'économie mixte locales Art. D (voir aussi L ) I. - Les articles R à R sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III. II. - Pour l application de l article R , les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : en ce qui concerne ceux de l assemblée de la Polynésie française, dans les conditions prévues par les dispositions prises en application de l article 23 de la loi n du 27 février 2004 complétant le statut d autonomie de la Polynésie française. III. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R , la phrase : «Toutefois, dans l'intervalle des sessions du conseil régional ou du conseil général la commission permanente du conseil régional ou celle du conseil général peut désigner à titre provisoire un nouveau représentant.» sont remplacés par les mots : «Toutefois, dans l intervalle des sessions de l assemblée de la Polynésie française, un nouveau représentant peut être désigné à titre provisoire dans les conditions prévues par les dispositions prises en application de l article 23 de la loi n du 27 février 2004 complétant le statut d autonomie de la Polynésie française.» Article R Le haut-commissaire de la République en Polynésie française qui saisit la chambre territoriale des comptes d'une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte locale, en application de l'article L , joint à cette saisine, outre la délibération, les statuts et les comptes des deux derniers exercices. 31

32 La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'incidence financière de la délibération sur la situation des collectivités concernées. Cet avis est notifié au haut-commissaire de la République en Polynésie française, aux collectivités actionnaires et à la société. Il est communiqué pour information au commissaire aux comptes. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française transmet à la chambre, dès réception dans ses services, le procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'assemblée qui a pris la délibération a procédé à une deuxième lecture de celle-ci après réception de l'avis de la chambre. Article R L'assemblée spéciale prévue au troisième alinéa de l'article L est réunie pour la première fois à l'initiative d'au moins une des collectivités territoriales ou groupements actionnaires non directement représentés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte. Elle comprend un délégué de chaque collectivité territoriale ou groupement actionnaire ne disposant pas d'un représentant direct au conseil d'administration ou de surveillance de cette société. L'assemblée spéciale élit son président et désigne en son sein le ou les représentants communs au conseil de surveillance. Chaque collectivité territoriale ou groupement dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre d'actions qu'il possède. L'assemblée spéciale se réunit au moins une fois par an pour entendre le rapport de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte. Elle se réunit sur convocation de son président établie à l'initiative soit de ce dernier, soit à la demande de l'un de ses représentants élus par elle au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, soit à la demande d'un tiers au moins des membres ou des membres détenant au moins le tiers des actions des collectivités territoriales et de leurs groupements membres de l'assemblée spéciale. Article R Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance prend fin : - en ce qui concerne ceux d'une commune lors du renouvellement intégral du conseil municipal ; - en ce qui concerne ceux de l assemblée de la Polynésie française, dans les conditions prévues par les dispositions prises en application de l article 23 de la loi n du 27 février 2004 complétant le statut d autonomie de la Polynésie française.; - en ce qui concerne ceux d'un groupement, lors du renouvellement partiel ou intégral de l'assemblée délibérante du groupement. Article R Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires peuvent être relevés de leurs fonctions à tout moment par l'assemblée qui les a désignés, celle-ci étant tenue de pourvoir simultanément à leur remplacement et d'en informer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance. En cas de vacance du siège qui lui a été attribué au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement actionnaire désigne son représentant lors de la première réunion qui suit cette vacance. Toutefois, dans l intervalle des sessions de l assemblée de la Polynésie française, un nouveau représentant peut être désigné à titre provisoire dans les conditions prévues par les dispositions prises en application de l article 23 de la loi n du 27 février 2004 complétant le statut d autonomie de la Polynésie française. En cas de dissolution de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale ou d'un groupement actionnaire, de démission de l'ensemble de ses membres ou d'annulation devenue définitive de l'élection de l'ensemble de ses membres, le mandat de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée. Article R Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements à l'assemblée spéciale prend fin soit qu'ils perdent leur qualité d'élus, soit que l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement actionnaire les relève de leurs fonctions. Le mandat du délégué de l'assemblée spéciale prend fin lorsqu'il perd sa qualité d'élu, ou lorsque l'assemblée spéciale le relève de ses fonctions. Article R Les dispositions des articles R et R sont applicables au délégué spécial prévu par l'article L

33 ANNEXE II Modèle de statuts de SEML avec conseil d administration SOCIETE D ECONOMIE MIXTE LOCALE Société d économie mixte locale à conseil d administration au capital de..fcp Siège social : TITRE I - Forme, objet, dénomination, siège, durée Article 1er.- Forme Il est formé entre les propriétaires d actions ci-après créées et celles qui pourront l être ultérieurement, une société d économie mixte locale régies par les lois et règlements en vigueur, notamment par le code de commerce et les dispositions des articles L et suivants du code générale des collectivités territoriales, par les présents statuts ainsi que par tout règlement intérieur qui viendrait les compléter. Article 2.- Objet En tant qu'instrument destiné à favoriser le développement économique de la Commune de.. ou toute autre activité d intérêt général, la Société a pour objet : D une manière plus générale, elle pourra accomplir toutes opérations agricoles, industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l objet social ou susceptibles d en faciliter la réalisation. Elle se reconnaît la possibilité de sous-traiter tout ou partie de sa mission qu elle jugera utile. Article 3.- Dénomination sociale La société prend la dénomination sociale de... Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots Société d économie mixte locale ou des initiales S.E.M. et de l énonciation du montant du capital social. Article 4.- Siège social Le siège social est fixé à :... Il peut être transféré dans un autre lieu de la commune par décision du conseil d administration, sous réserve d'une ratification par l'assemblée générale ordinaire et partout ailleurs en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire. 33

34 Article 5.- Durée La durée de la société est fixée à... années (maximum 99 ans) à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée par l assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le conseil d'administration doit provoquer une réunion de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires à l'effet de décider si la société doit être prorogée. A défaut, tout actionnaire peut demander au président du tribunal mixte de commerce du lieu du siège social statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la réunion et la décision ci-dessus prévues. TITRE II - Capital social, augmentation, réduction, actions Article 6.-Formation du capital Lors de la constitution, il est fait apport à la société d une somme de.euros correspondant à la valeur nominale de.actions de.euros toutes de numéraire, composant le capital social, lesdites actions souscrites et libérées dans les conditions exposées ci-après, par : - Commune de..habilitée par délibération en date du.. à concurrence de F CFP. - Communauté de communes de habilitée par délibération en date du.. à concurrence de F CFP. -. (raison sociale, forme juridique, montant du capital social, nom et prénom et qualité du représentant légal pour les personnes morales), à concurrence de F CFP. - (nom, prénom, domicile pour les personnes physiques), à concurrence de F CFP. Seules personnes physiques ou morales, signataires des statuts. En cas d apports en numéraire Choisir, suivant le cas 1. - Actions de numéraire partiellement libérées : Une somme de... francs CFP (... F CFP), correspondant à... actions de numéraire, d'une valeur nominale de... francs CFP (...F CFP) chacune et libérées du... a été déposée, dès avant ce jour, à un compte ouvert au nom de la société en formation dans les livres de l'agence... : ainsi qu'il résulte du certificat établi en date du... par..., auquel est annexée la liste des actionnaires dressée par..., l'un des fondateurs, mentionnant les sommes versées par chacun d'eux Actions de numéraire entièrement libérées : Les actions d'origine représentant les apports en numéraire sont libérées de la totalité de leur valeur nominale. La somme totale versée par les actionnaires, soit... francs CFP (... F CFP), a été déposée, dès avant ce jour, à un compte ouvert au nom de la société en formation dans les livres de l'agence... : ainsi qu'il résulte du certificat établi en date du... par..., auquel est annexée la liste des actionnaires dressée par..., l'un des fondateurs, mentionnant les sommes versées par chacun d'eux. 34

35 En cas d apports en nature... (identité du ou des apporteurs en nature) apporte(ent) à la société, sous les garanties ordinaires de fait et de droit les biens énumérés ci-après :... L'évaluation des biens désignés ci dessus a été faite au vu d'un rapport établi le... après avis du service des domaines, par M..., commissaire aux apports désigné dans les conditions légales ; rapport déposé à l'adresse du siège social trois jours au moins avant la signature des statuts et dont un exemplaire demeurera annexé à chacun des originaux des présentes. Les apports immobiliers sont constatés par acte rédigé en la forme authentique. Total des apports Les apports en numéraire s'élèvent à... francs CFP. Les apports en nature s'élèvent à... francs CFP, le montant total des apports s'élève à... francs CFP. Article 7.-Capital social Le capital social est fixé à la somme de... F CFP. Il est divisé en... actions de...f CFP (minimum F CFP) chacune, souscrites en numéraire ou émises en représentation d apports en nature. La communes ou ses groupements détiennent ensemble plus de 50 % et au plus 85 % des actions. Article 8.- Modification du capital social Le capital peut être augmenté ou réduit par tous moyens, conformément à la loi, en vertu d une délibération de l assemblée générale extraordinaire des actionnaires, sous réserve que la commune de.., ses groupements et les autres personnes publiques détiennent ensemble plus de 50 pour cent et au plus 85 pour cent des actions. Article 9.- Libération des actions Les actions représentatives d apport en nature doivent être intégralement libérées. A peine de nullité, toute souscription d actions en numéraire effectuée lors de la constitution de la société est accompagnée du versement de la moitié au moins du montant nominal des actions souscrites et du quart au moins de leur valeur nominale lors d une augmentation de capital ; enfin, s il y a lieu, du versement de la totalité de la prime exigée des souscripteurs. Le souscripteur peut à tout moment libérer ses actions par anticipation. Il ne lui est dû aucune compensation ou indemnité quelconque. Le surplus du versement des actions est payable en une ou plusieurs fois dans un délai de cinq ans à compter du jour de la constitution définitive de la société ou de la réalisation définitive de l augmentation de capital aux époques et dans les conditions fixées par le conseil d administration. Lorsque l'intervention du conseil d'administration est requise, les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque actionnaire. En cas de retard de versements exigibles sur les actions non entièrement libérées à la souscription, il est dû à la société un intérêt, au taux légal, calculé au jour le jour à partir du jour de l exigibilité, et cela, sans mise en demeure préalable. 35

36 Cette pénalité n est applicable à la Polynésie française et à ses établissements publics actionnaires que s ils n ont pas pris, lors de la première réunion ou session de leur assemblée suivant l appel de fonds, une délibération décidant d affecter le montant demandé et fixant les moyens financiers destinés à y faire face ; l intérêt de retard sera décompté du dernier jour de la session de l assemblée délibérante concernée. Article 10.- Exécution forcée L actionnaire qui ne s est pas libéré du montant de ses souscriptions aux époques fixées par le conseil d administration est soumis aux dispositions des articles 281, 282 et 283 de la loi du 24 juillet 1966, sauf si cet actionnaire est la Polynésie française ou ses établissements publics. Dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions de l article 107 de la loi n du 12 avril 1996, portant statut d autonomie de la Polynésie française. L agrément du cessionnaire des actions vendues en application du présent article et des articles 281, 282 et 283 susmentionnés de la loi du 24 juillet 1966, doit être donné conformément à l article 275 de la même loi et de l article 14 des présents statuts. Article 11.- Forme des actions Les actions sont obligatoirement nominatives ; elles sont indivisibles à l égard de la société. Les titres des actions sont extraits de registres à souches, numérotés, frappés du timbre de la société et revêtus de la signature de deux administrateurs ou d un administrateur et d une personne déléguée spécialement par le conseil d administration. L une des deux signatures peut être apposée au moyen d une griffe ou imprimée en même temps que le titre. Lorsque les actions ne sont pas intégralement libérées à la souscription, le premier versement sur ces actions est constaté par un récépissé nominatif, qui peut être ensuite échangé contre un titre provisoire également nominatif. Tous les versements ultérieurs, sauf le dernier, sont mentionnés sur le titre provisoire, le dernier versement étant effectué contre la remise du titre définitif. Article 12.- Droits et obligations attachés aux actions Les droits et obligations attachés aux actions suivent les titres dans quelque main qu ils passent. L'actionnaire dispose de ses actions en conformité de la loi, des règlements et des usages. Chaque action donne droit à une part proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente, dans la propriété de l actif social, dans le partage des bénéfices et réserves ou encore dans le boni de liquidation. Tout actionnaire possède les droits de vote et d'être représenté dans les assemblées générales, ainsi que ceux d'être informé sur la marche de la société, de poser des questions écrites avant toute assemblée générale, ou deux fois par an, sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation (art. L ), droit d'exercer l'action sociale ou personnelle en cas de préjudice direct, de demander l'inscription de résolutions à l'ordre du jour des assemblées d'actionnaires, de demander la convocation de ces assemblées et de récuser le commissaire aux comptes. La possession d une action comporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions des assemblées générales. Les héritiers ou créanciers d un actionnaire ne peuvent requérir l apposition des scellés sur les biens ou papiers de la société, ni s immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l exercice de leurs droits, s en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales. 36

37 Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre auront à faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions nécessaires. Article 13.- Contribution aux pertes Les actionnaires ne sont responsables du passif social que jusqu à concurrence du montant nominal des actions qu ils possèdent. Ils ne peuvent être soumis au-delà à aucun appel de fonds, ni à aucune restitution d intérêts ou dividendes régulièrement perçus. Article 14.- Cession des actions La transmission des titres ne s opère, à l égard de la société et des tiers, que par l inscription du transfert sur les registres établis par la société ou par une personne qu elle habilite à cet effet. Tous les frais résultant du transfert sont à la charge du cessionnaire. La déclaration de transfert des actions non intégralement libérées doit être accompagnée d une acceptation de transfert signée par le cessionnaire. Article 15.- Conditions des cessions - Agrément Les actions sont librement négociables entre actionnaires, sauf dispositions légales ou réglementaires contraires. En particulier : - les actions ne sont négociables qu après l inscription de la société au registre du commerce et des sociétés et, en cas d augmentation de capital, à compter de la réalisation de celle-ci. Elles demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu'à la clôture de la liquidation ; - les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert. Toutes autres cessions - à l exclusion des cessions à un conjoint, ascendant ou descendant et des transmissions résultant de succession, liquidation de communauté de biens entre époux - ne peuvent être réalisées qu avec l autorisation préalable du conseil d administration. A cet effet, la demande d agrément indiquant les nom, prénom(s) et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision d'acceptation est prise à la majorité des deux tiers des administrateurs présents ou représentés, le cédant, s'il est administrateur, ne prenant pas part au vote. L agrément résulte soit d une notification par lettre recommandée avec accusé de réception, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande. Si la société n agrée pas le(s) cessionnaire(s) proposé(s), le conseil d administration est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d une réduction du capital. A défaut d accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues à l article du code civil, l expert étant désigné par ordonnance de référé, non susceptible de recours, du président du tribunal de première instance. Si à l expiration du délai prévu à l alinéa précédent, l achat n est pas réalisé, l agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par ordonnance de référé, non susceptible de recours, du président du tribunal de première instance, l actionnaire cédant et le cessionnaire dûment appelés. 37

38 Les dispositions qui précèdent seront applicables en cas de cession par suite d adjudication publique, en vertu d ordonnances de justice ou autrement, ainsi qu en cas de vente d office des actions des actionnaires défaillants. Ces dispositions sont applicables, en cas d augmentation du capital, à la cession des droits de préférence. En outre, la cession des actions appartenant à la commune de, aux établissement public de coopération intercommunal et aux autres personnes publiques doit être autorisée par les instances compétentes. TITRE III Administration Article 16.- Composition du conseil d administration Les représentants de la commune de. sont désignés par le conseil municipal. Les représentants des établissements publics de coopération intercommunal sont désignés par le conseil d administration desdits établissements et les représentants des autres personnes publiques sont désignés par les assemblées délibérantes concernées. Ils sont éventuellement relevés de leurs fonctions dans les mêmes conditions. Les autres administrateurs sont nommés par l assemblée générale. Les représentants de la commune de, des établissements publics de coopération intercommunale et des autres personnes publiques à l assemblée générale ne participent pas à cette désignation et ne sont pas pris en compte dans ce cas pour la détermination de la majorité. La proportion des représentants de la commune de, des établissements publics de coopération intercommunale et des autres personnes publiques au conseil d administration est au plus égale à la proportion du capital détenu par elles ou par leurs groupements. Le nombre de sièges au conseil d administration est fixé à un maximum de... (nombre) dont... (nombre) pour les personnes publiques. Celles - ci doivent toujours détenir plus de la moitié des sièges au conseil d'administration. Les collectivités publiques répartissent entre elles les sièges qui leur sont globalement attribués en proportion du capital qu elles détiennent respectivement. Toute collectivité publique actionnaire a droit à un représentant au conseil d administration, sauf ce qui est prévu ci-après, au titre de l assemblée spéciale. Afin de respecter cette disposition et par dérogation aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966, et conformément à l article 8 de la loi du 7 juillet 1983, le nombre de sièges au conseil d administration pourra être augmenté jusqu à concurrence de 18. Si ce dépassement ne suffit pas à assurer, en raison de leur nombre, la représentation directe des collectivités publiques ayant une participation réduite au capital, celles-ci seront réunies en assemblée spéciale au sein de laquelle un siège au moins leur est réservé. Lorsque chaque personne publique actionnaire ne dispose pas au moins d un siège au sein du conseil d administration ou de surveillance, il est constitué une assemblée spéciale. Cette assemblée est constituée à la demande de toute collectivité non directement représentée dans les conseils et comprend un délégué de chaque assemblée délibérante actionnaire non représentée directement. L assemblée spéciale vote son règlement, élit son président et désigne également en son sein les représentants communs qui siègent au conseil d administration. Une représentation à tour de rôle peut notamment être instituée entre les collectivités concernées pour la désignation du ou des mandataires. L assemblée spéciale doit être réunie au moins une fois par an pour entendre le rapport de son ou de ses mandataires. Elle se réunit sur convocation de son président, soit à l initiative de ce 38

39 dernier, soit à la demande de l un de ses représentants élus par elle au conseil d administration ou au conseil de surveillance, soit à la demande d un tiers au moins des membres détenant au moins le tiers des actions des collectivités et de leurs groupements membres de l assemblée spéciale. La première réunion se tient sur l'initiative d'au moins une des collectivités ou groupements actionnaires non directement représenté au conseil d'administration. Conformément à l article 8 de la loi N du 7 juillet 1983, les responsabilités civiles résultant de l exercice du mandat des représentants de la commune de.., des établissements publics de coopération intercommunal et des autres personnes publiques au conseil d administration incombent à ces personnes publiques. La responsabilité civile des représentants des autres personnes morales détenant un poste d administration est déterminée par l article 91 de la loi du 24 juillet Article 17.- Durée du mandat des administrateurs La durée des fonctions des administrateurs autres que ceux représentant des personnes publiques est de six ans en cas de nomination par les assemblées générales et de trois ans en cas de nomination dans les statuts. Les personnes publiques ne participent pas à la désignation de ces administrateurs et leurs actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. L administrateur élu par l assemblée générale en remplacement d un autre administrateur ne demeure en fonctions que jusqu à l époque prévue pour la fin de celles de son prédécesseur. Le mandat des représentants de la commune de, des établissements publics de coopération intercommunale et des autres personnes publiques prend fin avec celui de l'assemblée qui les a désignés et dans tous les cas, avec la perte de leur qualité d'élu ou le relèvement de leurs fonctions. Toutefois, en cas d expiration de la durée du mandat de cette dernière ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat n expire qu à la nomination de nouveaux représentants par le nouvel organisme. En cas de vacance d'un ou plusieurs sièges d'administrateur, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire dans les conditions prévues par l'article 94 de la loi du 24 juillet L'administrateur nommé en remplacement d'un autre exerce ses fonctions pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. En cas de vacance des sièges réservés à la commune de, des établissements publics de coopération intercommunale et autres personnes publiques, il est pourvu au remplacement de leurs représentants dans le délai le plus bref par l autorité qui les a désignés. Celle-ci peut à tout moment les relever de leurs fonctions. Article 18.- Garantie de la gestion des administrateurs Les représentants de la commune de, des établissements publics de coopération intercommunale et des autres personnes publiques, membres du conseil d administration, ne doivent pas être personnellement propriétaires d actions. Les autres administrateurs doivent être chacun propriétaires d au moins une action de la société. Nommés au cours de la vie sociale, ils peuvent ne pas être actionnaires au moment de leur nomination, mais doivent le devenir dans le délai de trois mois, à défaut de quoi ils seront réputés démissionnaires d office. Article 19.- Rôle et fonctionnement du conseil d administration Le conseil d administration nomme parmi ses membres un président et, s il le juge utile, un ou plusieurs vice-présidents élus pour la durée de leur mandat d administrateur, et un secrétaire qui peut être pris en dehors des actionnaires. 39

40 Le président du conseil d administration peut être soit une personne physique, soit la commune de, les établissements publics de coopération intercommunale ou une autre personne publique agissant par l intermédiaire d un de ses représentants autorisé à occuper cette fonction par décision de l assemblée délibérante de la collectivité qu il représente. Article 20.- Rémunération des administrateurs, du président, des directeurs généraux et des mandataires du conseil d'administration L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle, dont le montant est porté aux charges d'exploitation et reste maintenu jusqu'à décision contraire. Le conseil d'administration répartit librement cette rémunération entre ses membres. La rémunération du président et celle des directeurs généraux est fixée par le conseil d'administration. Le conseil d'administration peut également allouer pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs des rémunérations exceptionnelles qui seront soumises à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire. Il ne peut être attribué aucune rémunération ou avantage particulier à un représentant de la commune de, des établissements publics de coopération intercommunale ou des autres personnes publiques actionnaires sans une délibération expresse de l'autorité qui l'a désigné. Cette délibération, aux termes de l'article 8 de la loi du 7 juillet 1983, doit fixer le montant maximum de la rémunération ou des avantages particuliers susceptibles d'être perçus, ainsi qu'autoriser la mission au titre de laquelle les sommes ou avantages sont perçus. Article 21.- Réunion du conseil d administration Le conseil d administration se réunit sur la convocation de son président et en cas d'absence ou d'empêchement, d un vice-président, soit au siège social, soit en tout endroit décidé par le conseil. Si le conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers des administrateurs peut, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le conseil. Les convocations sont faites par tous moyens et même verbalement. L ordre du jour est adressé à chaque administrateur cinq jours au moins avant la réunion. Tout administrateur peut donner, même par lettre ou par télégramme, pouvoir à l un de ses collègues de le représenter à une séance du conseil, mais chaque administrateur ne peut représenter qu un seul de ses collègues. En ce qui concerne les représentants des personnes publiques, la représentation ne peut jouer qu à l égard des autres représentants de ces mêmes personnes publiques. Chaque administrateur ne peut détenir plus d un pouvoir. La présence effective de la moitié au moins des membres composant le conseil d administration y compris la moitié des représentants de la commune de et des établissements publics de coopération intercommunale est toutefois nécessaire pour la validité des délibérations. Sauf les dispositions contraires prévues par la loi et par les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Toutefois, lorsque la société intervient, conformément à l article 4 de la loi du 7 juillet 1983, pour le compte d un tiers n ayant pas garanti ou apporté la totalité du financement, l accord préalable du conseil est nécessaire et doit être donné à la majorité des deux tiers. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial établis par le président de séance et par le secrétaire et signés par le président et au moins un administrateur. En cas d empêchement du président de séance, ils sont signés par deux administrateurs au moins. 40

41 Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président, par un administrateur délégué temporairement dans ses fonctions, un directeur général ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. Après dissolution de la société et pendant sa liquidation, ces copies ou extraits sont signés par un seul liquidateur. Article 22.- Administrateurs désignés par les collectivités Les représentants de la commune de, des établissements publics de coopération intercommunale et des autres personnes publiques siègent et agissent en qualité avec les mêmes droits et pouvoirs que les autres membres du conseil d administration tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers. Article 23.- Pouvoirs du conseil Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d actionnaires, le conseil d administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société. Il a notamment les pouvoirs suivants : 1. il nomme et révoque tous agents et employés de la société, fixe leurs traitements, salaires et gratifications ; 2. il perçoit toutes sommes dues à la société et paie celles qu elle doit ; 3. il autorise toutes acquisitions et toutes aliénations de biens immobiliers et mobiliers ; 4. il consent, accepte, cède, résilie tous baux et locations ; 5. il statue sur tous les traités, marchés, soumissions, adjudications, entrant dans l objet de la société ; 6. il souscrit, endosse, accepte ou acquitte tous chèques, traites, billets à ordre, lettres de change, il cautionne et avalise ; 7. il autorise tous prêts et avances ; 8. il contracte tous emprunts, à l exception de ceux qui comportent création d obligations et de bons ; 9. il consent toutes hypothèques et antichrèses, tous nantissements et cautionnements sur les biens de la société ; 10. il exerce toutes actions judiciaires intéressant la société ; 11. il autorise tous compromis, transactions, acquiescements et désistements, toutes antériorités et subrogations, toutes mainlevées d inscription, saisies, oppositions ; 12. à la majorité des trois quarts, il décide, dans le cadre de l objet social, la création de toutes sociétés ou concourt à la fondation de ces sociétés ; 13. il détermine le placement des sommes disponibles et règle l emploi des fonds de réserve de toutes natures, des fonds de prévoyance et d amortissement ; 14. il arrête les états de situation, les inventaires et les comptes qui doivent être soumis aux assemblées générales ; il statue sur toutes propositions à faire à ces assemblées et arrête leur ordre du jour ; 15. il convoque les assemblées générales, arrête leur ordre du jour et fait toutes propositions à leur soumettre. Article 24.- Rôle du président du conseil d administration Le président veille au bon fonctionnement des organes de la société, notamment en ce qui concerne la convocation, la tenue des réunions sociales, l information des commissaires aux comptes et des actionnaires. Il préside les séances du conseil et les réunions des assemblées d actionnaires. En outre, le président assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. Sur sa demande, le conseil peut nommer 41

42 un directeur général, qui peut être choisi parmi les administrateurs ou en dehors d eux et qui assiste le président. Le conseil d administration délègue au président et en accord avec lui, au directeur général, s il en est nommé un, les pouvoirs qu il juge convenables dans les limites de ses attributions. Il peut, de même, conférer des pouvoirs spéciaux à telles personnes que bon lui semble. Les représentants de la commune de, des établissements publics de coopération intercommunale et des autres personnes publiques ne peuvent remplir des mandats spéciaux dans l'administration de la société qu en vertu d une délibération de l autorité qui les a désignés. Ils ne peuvent, sans la même autorisation, accepter de fonctions dans la société telles que celles de président du conseil d administration ou directeur général. Lorsque le chiffre d affaires annuel de la société dépasse la somme prévue à l'article 2 du décret du 1er septembre 1996, les présidents, directeurs généraux et directeurs généraux adjoints ainsi que les responsables qui en exercent la fonction, sont tenus de déclarer leur situation patrimoniale. Article Conventions entre la société et l un des administrateurs ou le directeur général Toute convention entre la société et l un de ses administrateurs ou son directeur général, soit directement ou indirectement, soit par personne interposée, doit être soumise à l autorisation préalable du conseil d administration ; avis est donné aux commissaires aux comptes des conventions autorisées dans le délai d un mois à compter de la conclusion desdites conventions. Il en est de même pour les conventions passées entre la société et une autre entreprise, au cas où l un des administrateurs ou le directeur général de la société est propriétaire associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général ou membre du directoire ou du conseil de surveillance de l entreprise. Toutefois, les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. L'administrateur ou le directeur général intéressé est tenu d'informer le conseil dès qu'il a connaissance d'une convention soumise à autorisation. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée. Les conventions autorisées par le conseil d administration font l objet d un rapport spécial présenté à l assemblée générale par les commissaires aux comptes. L assemblée générale statue sur ce rapport et les conventions qu elle approuve, comme celles qu elle désapprouve, produisent leur effet à l égard des tiers sauf lorsqu elles sont annulées en cas de fraude. Même en l absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l administrateur ou du directeur général intéressé et éventuellement des autres membres du conseil d administration. Interdiction est faite aux administrateurs de la société autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers, à peine de nullité des contrats. La même interdiction s applique au directeur général et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées ci-dessus ainsi qu à toute personne interposée. Article 26.- Signatures Tous les actes qui engagent la société, ceux autorisés par le conseil, les mandats, retraits de fonds, souscriptions, endos, ou acquis d effets de commerce, ainsi que les demandes 42

43 d ouverture de comptes bancaires ou de chèques postaux, sont signés par le président ou le directeur général, à moins d une délégation spéciale donnée à un ou plusieurs mandataires spéciaux soit par le président, soit par le directeur général. TITRE IV - Commissaires aux comptes, délégué spécial, contrôle Article 27.- Commissaires aux comptes L'assemblée générale ordinaire désigne, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur sur les sociétés commerciales, un ou plusieurs commissaires aux comptes chargés de remplir la mission qui leur est confiée par la loi. Un ou plusieurs suppléants sont nommés en même temps et pour la même durée à dessein de remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès. Les commissaires sont désignés pour six exercices, ils sont toujours rééligibles. Leur rémunération est fixée suivant les modalités réglementaires en vigueur. Lorsque les circonstances les invitent à le faire, les commissaires aux comptes sont habilités à dresser un rapport spécial sur les conventions mentionnées à l article 5 de la loi du 7 juillet 1983, conformément à la procédure des articles 101 et suivants de la loi du 24 juillet Article 28.- Délégué spécial Lorsqu une personne publique a accordé sa garantie aux emprunts contractés par la société d économie mixte, elle a le droit, à condition de ne pas en être actionnaire directement représenté au conseil d administration ou de surveillance, d être représentée auprès de ladite société par un délégué spécial désigné, en son sein, par l assemblée délibérante de la collectivité. Le délégué spécial doit être entendu, sur sa demande, par tous les organismes de direction de la société. Ses observations sont consignées au procès-verbal des réunions du conseil d administration ou du conseil de surveillance. Le délégué peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables et s assurer de l exactitude de leurs mentions. Ces mêmes dispositions sont applicables aux collectivités qui détiennent des obligations. Article 29.- Communication des délibérations Les délibérations du conseil d administration et des assemblées générales sont communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au Président du gouvernement et au représentant de l Etat en Polynésie française, conformément aux dispositions de l article 6 de la loi n du 7 juillet Il en est de même des comptes annuels et consolidés le cas échéant, des rapports du ou des commissaires aux comptes, ainsi que des contrats visés à l article 5 de la loi n du 7 juillet Les décisions prises dans le cadre de l'exercice des prérogatives de puissance publique deviennent exécutoires à compter de leur transmission aux autorités mentionnées au premier alinéa. Article 30.- Contrôle des personnes publiques Les représentants des personnes publiques adressent chaque année un rapport écrit aux assemblées délibérantes qui les ont désignés, sur lequel elles se prononcent. Lorsque ce rapport est présenté à l assemblée spéciale, celle-ci en assure la communication immédiate aux mêmes fins aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres. 43

44 TITRE V - Assemblées générales Article 31.- Dispositions communes aux assemblées générales Les actionnaires se réunissent en assemblées générales ordinaires ou extraordinaires. Les assemblées générales extraordinaires sont celles appelées à délibérer ou à autoriser toute augmentation de capital, à vérifier les apports en nature ou des avantages particuliers, ou à délibérer sur toutes modifications statutaires, y compris celles touchant à l objet de la société. Les autres assemblées sont, dans tous les cas, des assemblées ordinaires. L assemblée générale régulièrement constituée représente l universalité des actionnaires. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, les dissidents ou les incapables. Elle se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d actions qu ils possèdent, sous réserve que ces actions soient libérées des versements exigibles. Les titulaires d actions peuvent assister aux assemblées générales sans formalité préalable. Une action confère une voix. La commune de, les établissements publics de coopération intercommunale et les autres personnes publiques, actionnaires de la société, sont représentés aux assemblées générales par un délégué ayant reçu pouvoir à cet effet et désigné, en ce qui concerne les collectivités, dans les conditions fixées par la législation en vigueur. Les autres actionnaires peuvent se faire représenter par un autre actionnaire ou par leurs conjoints. Les pouvoirs dont la forme est déterminée par le conseil d administration doivent être déposés au siège social cinq jours au moins avant la réunion. Au début de chaque assemblée générale, il est tenu une feuille de présence contenant les noms, prénoms usuels et domicile des actionnaires présents et représentés et le nombre des actions possédées par chacun d eux, ainsi que le nombre de voix attachées à ces actions. Cette feuille, dûment émargée par les actionnaires présents ou leurs mandataires et certifiée exacte par le bureau de l assemblée, est déposée au siège social et doit être communiquée à tout requérant. Les délibérations de l assemblée sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par les membres composant le bureau. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par un administrateur exerçant les fonctions de directeur général ou encore par le secrétaire général de l assemblée. Après dissolution de la société et pendant sa liquidation, ces copies ou extraits sont signés par le liquidateur. Article 32.- Convocation des assemblées générales L assemblée générale est convoquée par le conseil d administration. A défaut, elle peut également être convoquée : - par les commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l article 194 du décret n du 23 mars 1967 ; - par un mandataire désigné par le président du tribunal de première instance statuant en référé à la demande d un ou plusieurs actionnaires réunissant le dixième au moins du capital social ou à la demande de tout intéressé en cas d urgence ; - par un liquidateur. Les convocations sont faites par lettre recommandée adressée à chacun des actionnaires. 44

45 Le délai entre la convocation et la date de l assemblée est d au moins quinze jours sur première convocation et de six jours sur convocation suivante. Les actionnaires sont réunis au moins une fois par an en assemblée générale ordinaire, pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. Le conseil d'administration les y invite dans les six premiers mois qui suivent la clôture de l'exercice, aux jour, heure et lieu indiqués dans l'avis de convocation. En dehors de ces réunions annuelles, l assemblée générale ordinaire peut être convoquée extraordinairement. L assemblée générale extraordinaire est convoquée par le conseil d administration lorsqu il en reconnaît l utilité. L ordre du jour est arrêté par l auteur de la convocation. Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le pourcentage du capital exigé par l article 160 de la loi du 24 juillet 1966, ont la faculté de requérir l inscription à l ordre du jour, dans les conditions fixées par les articles 128, 129 et 131 du décret du 23 mars 1967, de projets de résolutions ne concernant pas la présentation de candidats au conseil d administration. Les actionnaires qui désirent user de cette faculté sont avisés suivant les modalités et dans les délais prévus par l article 129 dudit décret. Il ne peut être mis en délibération d autres questions que celles portées à l ordre du jour. L information des actionnaires, préalablement à toute assemblée, est assurée par l envoi, sur leur demande : - de l ordre du jour de l assemblée ; - de tous les projets de résolutions ; - des notices sur les administrateurs et directeur général et, le cas échéant, sur les candidats administrateurs ; - du rapport du conseil d administration ; - de la liste des actionnaires ; - de l exposé sommaire de la situation de la société pendant l exercice écoulé et du tableau des résultats des cinq dernières années ; - d une formule de demande d envoi des documents et renseignements visés aux articles 133 et 135 du décret précité. Article 33.- Présidence des assemblées générales L assemblée générale est présidée par le président du conseil d administration. En son absence, elle est présidée par un administrateur désigné par le conseil. A défaut de précision dans les statuts, l assemblée élit elle-même son président parmi les administrateurs. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires présents ou acceptants qui représentent, tant par eux-mêmes que comme mandataires, le plus grand nombre d actions et, sur leur refus, par ceux qui viennent immédiatement après, jusqu à acceptation. Le bureau composé désigne son secrétaire qui peut être pris en dehors des membres de l assemblée. Les fonctions de bureau se bornent exclusivement à assurer le fonctionnement régulier de l assemblée. Article 34.- Quorum et majorité aux assemblées générales ordinaires L assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si elle est composée d un nombre d actionnaires représentant le quart au moins du capital social. Parmi les actionnaires présents ou représentés, la commune de, les établissements publics de coopération intercommunale et toute autre personne publique doivent être représentés au moins proportionnellement à leur participation globale au capital social. 45

46 Si ces conditions ne sont pas remplies, l assemblée est convoquée de nouveau. Dans cette seconde réunion, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des actions représentées. Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. Article 35.- Quorum et majorité aux assemblées générales extraordinaires L assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires possèdent au moins sur première convocation la moitié et sur deuxième convocation le quart des actions ayant le droit de vote et si les personnes publiques sont représentées au moins proportionnellement à leur participation au capital social. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. Le quorum et la majorité ne sont calculés qu après déduction des actions appartenant à des personnes qui ont fait l apport ou stipulé les avantages particuliers soumis à l appréciation de l assemblée. TITRE VI - Inventaires, bénéfices, réserves, exercice social Article 36.- Année sociale L année sociale commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis la constitution de la société jusqu au 31 décembre... (année). Article 37.- Inventaire, bilan, comptes sociaux Les comptes de la société sont ouverts conformément au plan comptable général ou au plan comptable particulier correspondant à l activité de la société lorsqu un tel plan a été établi et approuvé par l administration. Les documents comptables établis annuellement comprennent l inventaire, le bilan, le compte de résultat et les annexes prévues par le plan comptable général. Le cas échéant, des comptes consolidés sont présentés dans les conditions et formes prévues par la loi du 24 juillet Ces documents sont adressés dans les quinze jours de leur adoption en assemblée générale ordinaire au haut-commissaire de la République et au Président du gouvernement de la Polynésie française accompagnés des rapports des commissaires aux comptes. Les opérations comptables de la société sont effectuées et décrites conformément aux règles en usage dans les sociétés commerciales. Toute opération conventionnée au sens de l article 5 de la loi du 7 juillet 1983 doit faire l objet d une comptabilité séparée distincte de celle concernant la société. Article 38.- Bénéfices Après dotation de la réserve légale suivant les dispositions de l article 345 de la loi du 24 juillet 1966, il peut en outre être prélevé sur les bénéfices par décision de l assemblée générale, la somme nécessaire pour servir un intérêt net à titre de dividende statutaire sur le montant libéré non amorti des actions. Il ne peut y avoir aucune distribution de bénéfice si celle-ci a pour effet de porter l actif net de la société à un montant inférieur au capital social augmenté des réserves légales et des réserves qui ne peuvent statutairement être distribuées. L excédent sera affecté, suivant les décisions de l assemblée générale à la constitution de réserves destinées notamment à permettre le financement d opérations entrant dans le cadre de l objet social. 46

47 TITRE VII - Dissolution, liquidation Article 39.- Effets de la dissolution Après dissolution de la société, il ne peut être apposé de scellés, ni exigé d autres inventaires que ceux faits en conformité des statuts. Article 40.- Liquidation A l expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, l assemblée générale règle, sur proposition du conseil d administration, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. La nomination d un liquidateur met fin aux pouvoirs des administrateurs. TITRE VIII Contestations Article 41.- Juridiction compétente - Election de domicile Toutes les contestations qui peuvent s élever pendant la durée de la société ou au cours de la liquidation, soit entre les actionnaires eux-mêmes au sujet des affaires sociales, soit entre les actionnaires et la société, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social. A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal du siège de la société. TITRE IX - Constitution de la société Article 42.- Règlement intérieur En tant que de besoin, les statuts des sociétés d'économie mixte peuvent être complétés par un règlement intérieur pourvu qu'il ne contienne aucune disposition contraire à l'ordre public, général ou propre à la législation des sociétés, et aux statuts. Lorsque les mesures concernent des actes de gestion, le règlement intérieur est adopté par le conseil d'administration, dans la limite de ses pouvoirs, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. Dans les autres cas, il ne peut être édicté que par l'assemblée générale ordinaire, selon les modalités de droit commun. Il est modifié dans les mêmes conditions. Article 43.- Désignation des premiers administrateurs et des commissaires aux comptes Les premiers administrateurs sont : - administrateurs représentant les personnes publiques :... (nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession, qualité, collectivité représentée) ; - autres administrateurs, nommés pour une durée de trois ans :... (nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession, qualité, société représentée). dès à présent habilités à désigner le président du conseil d'administration et, sur proposition éventuelle de celui-ci, le directeur général. Sont nommés commissaires aux comptes pour une durée de six exercices : 47

48 - commissaire aux comptes titulaire :. - commissaire aux comptes suppléant :.. L'ensemble de ces personnes déclare accepter lesdites fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par les lois et règlements pour l'exercice de ces mandats, ainsi qu'il résulte des lettres ci-annexées en date du... Article 44.- Publication Pour faire les dépôts et publications prescrits par la loi en matière de constitution de société, tout pouvoir est donné aux porteurs d expéditions ou d extraits ou de copies, tant des présents statuts que des actes et délibérations constitutifs qui y feront suite. Article 45.- Frais de constitution Les frais et honoraires des présents statuts, des actes et délibérations ultérieurs, comme ceux de leurs dépôts et publications, les frais d émission d actions, d impression et de timbre et, très généralement, toutes les autres dépenses qui auraient été engagées en vue de la constitution de la société, seront supportés par elle et portés comme frais de premier établissement pour être amortis avant toute distribution de bénéfices dans la déclaration de conformité. Fait à..., le en... (nombre) d'originaux, dont un pour l'enregistrement. (signatures, noms et qualité des associés fondateurs). 48

49 ANNEXE III Modèle de contrat de concession (pour l exploitation d un service public local de réseaux) Entre : CONVENTION DE CONCESSION La Commune de représentée par son maire, agissant en vertu d une délibération du conseil municipal du.. d une part, Et :..société d économie mixte locale au capital de..francs pacifiques, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de..sous le numéro..dont le siège social est à..représentée par son présidentdirecteur général d autre part, Il a été arrêté et convenu ce qui suit : Article 1 Objet La commune de., autorité concédante, confie à, concessionnaire, qui accepte l exploitation du service public de..sur la totalité de son territoire, étant précisé que jusqu à ce jour ce service était assuré par Pour ce faire, la commune de met à la disposition de..moyennant une redevance annuelle fixée ci-après, l ensemble des ouvrages de distribution, à charge pour d en supporter l entretien, la maintenance, la mise en conformité et le renouvellement. Article 2 Gestion du service..en sa qualité de concessionnaire de., s oblige à desservir les clients dont les installations sont situées dans le périmètre de la concession. A ce titre, est seul responsable de la gestion de cette clientèle selon la réglementation en vigueur et les dispositions du cahiers des charges joint en annexe reçoit les souscriptions et les résiliations, étalonne et vérifie les compteurs, relève et facture les consommations, en perçoit le prix, collecte les taxes annexes tant pour le compte de la commune que pour le compte de la Polynésie française et s acquitte de toutes les obligations légales et contractuelles lui incombant. 49

50 Article 3 Gestion des ouvrages.est tenu de gérer en bon père de famille les installations dont il a la garde et la direction, de façon à conserver et, le moment venu, à restituer le patrimoine public en bon état d entretien et de fonctionnement..applique à cet égard les prescriptions techniques en vigueur et les dispositions du cahier des charges annexé...appliquera les règles en matière de commande publique opposables à la commune. De même,.effectue, auprès des autorités compétentes, les formalités et diligences prévues par la réglementation. 3.1 Renouvellement Le renouvellement des ouvrages du réseau de.est à la charge de En vue de pourvoir au financement des travaux de renouvellement de l ensemble des biens concédés au titre de la distribution publique et devant faire l objet d un renouvellement avant ou après le terme normal de la concession,.. devra pratiquer des amortissements industriels et constituer des provisions pour renouvellement par prélèvement sur le résultat d exploitation. 3.2 Extension est tenu, en accord avec la Commune, d anticiper ou d accompagner le développement de l urbanisation et de la consommation par l extension et la densification du réseau chaque fois que nécessaire...devra établir tous ouvrages d extension du réseau de distribution dont une part des frais de premier établissement sera payé par un ou plusieurs clients collectivement et éventuellement par toute autre personne qui se substituerait aux clients. Cette participation est limitée aux ouvrages indispensables à l alimentation des usagers intéressés. Les participations aux extensions peuvent venir également de personne publiques ou de financement public. Les ouvrages ainsi établis feront partie de la concession de distribution. Article 4 Redevance d exploitation En contre-partie du droit qui lui est conféré, par la présente convention, d exploiter le service public de.sur la commune de.., comportant jouissance des ouvrages mis à disposition,..sera tenu de verser à la commune une redevance de périodicité annuelle. 50

51 4.1 Montant La redevance annuelle visée ci-avant est fixée pour la première année à la somme de..francs pacifiques. Elle sera révisée annuellement par application de la formule suivante :. Francs pacifiques X (consommation globale année N + 1/ consommation globale année N) sachant que la première révision de la redevance interviendra à la clôture de l exercice par application de la consommation globale de l année comparée à celle de l année. Il en ira ensuite de même pour toutes les années de la concession. 4.2 Modalités de règlement La redevance ainsi définie est payable à terme échu par virement au compte de la commune de.. dans les livres du Trésorier-payeur général. Article 5 - Durée de la concession La présente concession aura une durée de..ans à compter de la remise effective des ouvrages à.constatée dans un procès-verbal dressé par la commune de.et signé des deux parties. Article 6 Contrôle et production des comptes 6.1 Contrôle exercé par la collectivité La Collectivité a le droit de contrôler les renseignements donnés tant dans le compte rendu annuel que dans le compte d exploitation. À cet effet, ses agents accrédités ou son mandataire pourront procéder à toutes vérifications utiles pour s assurer que le service est établi et exploité dans les conditions du présent contrat de concession et prendre connaissance de tous documents techniques, comptables et autres, nécessaires à l accomplissement de leur mission. 6.2 Comptes rendus annuels Pour permettre la vérification et le contrôle du fonctionnement des conditions financières et techniques du présent contrat, le Concessionnaire sera tenu de remettre à la Collectivité, à l issue de chaque exercice, un compte rendu, comportant un compte rendu technique et un compte rendu financier, ainsi que le rapport annuel, conformément aux dispositions de l article LP 19 de la «loi du pays» n du 7 décembre 2009 relative aux délégations de service public. Ces documents devront être remis à la collectivité avant le 1 er juin de chaque exercice. Dans ce compte rendu, le Concessionnaire devra, à l aide de ces documents, mettre en évidence les cas où une ou plusieurs conditions de révision des conditions financières de la concession sont remplies. En outre, le maire présente au conseil municipal ou le président de l établissement public de coopération intercommunale à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public (d eau, d assainissement, de collecte, d évacuation ou de traitement des ordures ménagères) dans les conditions et modalités prévues aux articles L et D du CGCT. 51

52 6.3 Compte rendu technique Au titre du compte rendu technique, le Concessionnaire fournira au moins, les indications suivantes : 1. Au titre des travaux neufs : - travaux de premier établissement effectués, - travaux de renouvellement effectués, - travaux de branchements et extensions particulières, - les dépenses réelles, les sommes facturées pour l ensemble des travaux neufs. 2. Au titre de l exploitation : - présentation du service et du mode de gestion, estimation du nombre d habitants desservis, taux de desserte, - nombre d abonnés et évolution, ratios de facturation et de recouvrement ; - liste des abonnés et puissance souscrite par chacun, nombre d unités de répartition forfaitaires affecté à chacun ; - effectifs du service et qualification des agents ; - évolution générale des ouvrages ; - journal des pannes et des interventions. Des justificatifs, bons de livraison, relevés de compteurs, pourront être demandés par la Collectivité. 6.4 Compte rendu financier Le compte rendu financier devra préciser, selon les modalités arrêtées entre les parties : - en dépenses, à l appui du compte rendu technique visé à l article précédent, le détail des dépenses et leur évolution par rapport à l exercice antérieur; - en recettes, le détail des recettes de l exploitation faisant apparaître les produits des redevances, des travaux, des recettes accessoires, et des prestations exécutés en application du contrat de concession et l évolution de ces recettes par rapport à l exercice antérieur ; - en annexe, le Concessionnaire fournit : a. le bilan prévisionnel actualisé des activités objet du contrat, faisant apparaître d une part l état des réalisations en recettes et dépenses et d autre part, l estimation des recettes et dépenses prévisionnelles restant à réaliser ; b. le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l échéancier des recettes et dépenses ; c. un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l exercice ; d. un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service délégué ; e. l état des recettes et dépenses de renouvellement gérées par le fond de renouvellement ; f. ainsi que l état des recettes et dépenses des travaux gérées par le fonds spécial ; 6.5 Comptes de l exploitation Préalablement à la révision de la redevance prévue à l article 4 ci-dessus, le Concessionnaire produira les comptes d exploitation du service concédé afférents à chacun des exercices précédant la révision. Ces comptes comporteront : - au crédit, les produits du service revenant au Concessionnaire y compris le produit de l eau exportée ; 52

53 - au débit, les dépenses propres à la concession, évaluées en raison des ventilations nécessaires. Le solde du compte représente le produit net ou le déficit net. Les dépenses d exploitation visées ci-dessus seront exclusivement celles qui se rapportent à la présente concession. 6.1 Rachat Article 7 Rachat, déchéance, résiliation, reprise des ouvrages La commune de.pourra mettre fin à la concession avant sa date normale d expiration. Le rachat ne pourra toutefois intervenir que si ans au moins se sont écoulés depuis le début de la mise en application de la convention, sous réserve d un préavis de.. ans. Dans ce cas, la commune de. : - reprendra l intégralité des ouvrages concédés dans les conditions prévues ci-après ; - rachètera la totalité des autres équipements figurant au bilan pour leur valeur nette comptable, déduction faite des éventuelles participations reçues de tiers ; - suppression de l intégralité des frais relatifs ou consécutifs à ces opérations ; 6.2 Déchéance Si.. ne remplit pas ses obligations et sauf cas de force majeure dûment constaté, sa déchéance pourra être demandée au tribunal administratif compétent par délibération spéciale du conseil municipal de la commune de. 6.3 Résiliation La résiliation volontaire anticipée à la seule initiative de l une des parties n est pas permise. A défaut d accord entre les parties, la résiliation ne pourra intervenir que pour justes motifs et devra être prononcée par une décision juridictionnelle. Toutefois, la présente convention sera résiliée de plein droit en cas de dissolution ou de liquidation judiciaire de.la date d effet étant celle de la clôture des opérations de liquidation. 6.4 Reprise des ouvrages au terme de la concession A l expiration de la présente convention, qu elles qu en soient l époque et la cause, l ensemble des ouvrages concédés fera retour, en état normal d entretien et de fonctionnement- compte tenu de la vétusté- à la commune de., de manière automatique et à titre gracieux. Toutefois, la commune de..devra à une indemnité égale au financement non amorti des ouvrages faisant partie de la concession..versera à la commune de le solde du fonds constitué pour le renouvellement ultérieur desdits ouvrages (amortissements industriels et provisions pour renouvellement), après avoir prélevé les sommes nécessaires pour compléter l indemnité 53

54 visée ci-dessus en vue de reconstituer le montant de ses participations à l établissement des ouvrages de la concession. Quant aux biens non concédés qui seront le fait de son industrie et qui apparaîtront dan ses immobilisations propres à l exception des biens affectés au réseau que la commune de.sera tenue de reprendre pour leur valeur restant à amortir- le droit de préemption reconnu à la commune de..permettra à celle-ci, si bon lui semble, de les reprendre moyennant un indemnité égale à la valeur restant à amortir. A défaut,.recouvrera la libre disposition de ses biens qui seront de plein droit exclus du domaine affecté au service public. Les règlements correspondants à l application des dispositions du présent article seront effectués dans les six (6) mois qui suivront l expiration de la concession. Article 8 Contestations Les différends susceptibles de s élever entre les parties relativement à l interprétation ou à l application de la présente convention seront, à défaut d un règlement amiable préalablement recherché, soumis à la juridiction administrative compétente. Article 9 Election de domicile Pour l exécution des présentes, et notamment pour toute notification, signification ou assignation, les parties font élection de domicile : La commune de en la mairie de. ;..en son siège social. Article 10 Enregistrement Les frais d enregistrement des présentes seront à la charge exclusive de la partie qui en fera la demande. Le présent contrat prend effet le. Article 11 Date d effet Fait à, le.. En..exemplaires originaux. 54

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