RAPPORT SUR LA LOCATION DES SALLES MUNICIPALES
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- Robin Girard
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1 RAPPORT SUR LA LOCATION DES SALLES MUNICIPALES 20 juin 2006 Complété le 10 juillet 2007
2 SOMMAIRE I Mission p. 3 II Problématique p. 4 III Méthode de travail p. 6 IV Compte rendu des entretiens p. 7 V Etude juridique p. 9 I Le service public de location de salles municipales II Le respect des libertés fondamentales p. 12 VI Recommandations du Conseil Lyonnais pour le Respect des Droits p. 23 A - Procédure d attribution p. 23 1/. Règles générales p. 23 2/. Exception p. 23 B - Un code éthique p. 24 1/. Exceptions p. 24 2/. Nécessité d une vigilance accrue p. 24 VII Conclusion p. 26 VIII Lettre de mission p. 27 IX Tableau 1 : salles relevant de la mairie centrale p. 28 XI Tableau 2 : salles relevant des maires d arrondissement p er arrondissement p ème arrondissement p ème arrondissement p ème arrondissement p ème arrondissement p ème arrondissement p ème arrondissement p ème arrondissement p ème arrondissement p. 31 XI Liste des sectes établie par le rapport parlementaire de 1996 p. 32 XII Proposition de rédaction du Code Ethique p. 38 XIII Note explication à l usage du Code Ethique p. 40 2
3 I - MISSION La ville de Lyon est très souvent sollicitée, essentiellement par des associations, pour l allocation de salles municipales. Certaines de ces demandes posent problème à raison de l objet des associations demanderesses ou de propos contraires à l ordre public tenus à l occasion des réunions ainsi organisées. Soucieuse de garantir la liberté constitutionnelle de réunion, mais aussi «d éviter de laisser une tribune à des opérations extrémistes voire sectaires», la ville mène actuellement une réflexion sur les critères d allocation de ces salles. Le 9 mars 2005, M. le Maire de Lyon a saisi le Conseil Lyonnais pour le Respect des Droits 1 aux fins de lui confier une mission tendant à émettre des propositions à ce sujet. 1 Cf. Lettre de mission chapitre VIII page 27. 3
4 II - PROBLEMATIQUE De manière générale, la location des salles municipales constitue un service public. En tant que tel, cette activité est soumise au respect d un certain nombre de principes de droit, à savoir : l égalité des usagers devant le service public, l égalité devant la loi (article VI de la Déclaration des Droits de l Homme et du citoyen de 1789 : «la loi ( ) doit être la même pour tous», le principe de neutralité, selon lequel le service public doit être assuré sans considération des opinions politiques ou religieuses des personnels ou des usagers. Les collectivités n ont pas le pouvoir de limiter les activités des personnes physiques ou morales à l origine de la demande et a fortiori de les censurer. Le principe établi est celui du respect des libertés fondamentales. Plusieurs lois 2 et une jurisprudence abondante limitent le champ d intervention des collectivités. Ainsi les lois des 30 juin 1881 et 28 mars 1907 consacrent la liberté de réunion et le Conseil d Etat par l arrêt «Benjamin» du 19 mai 1933 (cf. chapitre V Etude juridique) affirme la portée de cette liberté selon laquelle le souci du maintien de l ordre public doit être mis en balance avec le nécessaire respect de la liberté de réunion. La liberté de culte quant à elle est posée dans plusieurs textes fondamentaux 3. La limite imposée par ces différentes normes ne concerne que le trouble à l ordre public. 2 Conseil d Etat, 19 mai 1933 «Benjamin» Rec. Lebon p.541 CE 15 octobre 1969 «Association Caen- Demain» et du 8 juillet 1970 «Commune de l Hermitage. Req n et n 77765, Article 10 de la Déclaration des Droits de l Homme et du Citoyen 26 août 1789, Article 1 er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation es Eglises et de l Etat, Article 9 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l Homme et des libertés fondamentales. 4
5 En outre, ces différentes libertés sont protégées en droit français par l accès de tout justiciable au référé-liberté 4. Le juge des référés saisi d une demande peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté, dans l exercice d un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Au regard de la jurisprudence actuelle et des lois, il apparaît clairement que la liberté est la règle et l interdiction l exception. Faudrait-il pour autant conclure que les communes ne disposent pas de moyens susceptibles de refuser l accès à leurs salles municipales pour des rassemblements de groupes jugés dangereux? 4 Loi du 30 juin 2000, article L du code de justice administrative. 5
6 III METHODE DE TRAVAIL Pour mener cette réflexion, le CRLD a procédé à une série d entretiens, afin d établir un état des lieux nécessaire à l élaboration de plusieurs propositions. Nous avons ainsi constaté que les salles municipales ne dépendent pas toutes du même pouvoir décisionnaire (mairies d arrondissement ou mairie centrale et, au sein de la mairie centrale, des mêmes délégations). Un questionnaire a été envoyé aux mairies d arrondissement afin de savoir comment les salles municipales de ces arrondissements sont attribuées. Très peu ont répondu. Nous avons par ailleurs tenté de joindre les responsables et élus municipaux pour faire avec eux un inventaire de toutes les salles municipales, ainsi que des éventuels critères d attribution. Ainsi, nous avons sollicité les élus suivants : M. Braillard, M. Béghain, M. Fournel M. Jacot M. Tête des maires d arrondissements ainsi que des juristes appartenant aux associations membres du CRLD. De fait, nous avons effectivement rencontré : M. Béghain, M. Fournel, M. Jacot, M. Tête, M. Huguet, maire du 3 ème arrondissement. Nous avons tenté de comprendre les critères d attribution et les problèmes rencontrés avec des «demandeurs» éconduits. Enfin, nous avons analysé les jugements rendus après des demandes rejetées par la Mairie. 6
7 IV - COMPTE RENDU DES ENTRETIENS La rencontre avec M. Jacot et son équipe nous a permis de mieux comprendre la complexité de la gestion des salles et installations municipales. Il ressort des différents entretiens que le pouvoir décisionnaire est insuffisamment centralisé, de sorte que les règles relatives à l attribution des salles municipales semblent varier d un décisionnaire à l autre. Ainsi, les maires d arrondissement disposent de tous pouvoirs dans l attribution à titre gratuit des salles municipales d arrondissement, sauf lorsque ces dernières sont tarifées. Dans ce dernier cas, la demande doit faire l objet d une délibération du conseil municipal. Au sein de la mairie centrale, la problématique est substantiellement la même, puisque la décision de location ou de prêt de salles municipales n est pas centralisée. Seule la gratuité doit faire l objet d une délibération en conseil municipal lorsque les salles sont tarifées. Toutefois, on peut relever, aussi bien au niveau des mairies d arrondissement que de la mairie centrale, que les services compétents s assurent que le demandeur dispose des moyens humains et matériels adaptés à la manifestation considérée. Les statuts et déclarations en Préfecture ne sont cependant pas systématiquement demandés : ce n est le cas que lorsque le décisionnaire ne connaît pas l association. **** A travers les exemples des demandes de salles faites par les Témoins de Jéhovah et par Dieudonné, il nous est apparu une certaine «incohérence» dans les moyens avancés par la ville de Lyon pour refuser cette location. 1. S agissant des Témoins de Jéhovah : il a été prétendu au soutien de ce refus que «compte tenu de la faiblesse de la redevance exigée pour la location d une salle municipale, la ville de Lyon aurait ainsi indirectement subventionné une association culturelle», ce qui est prohibé par l article 2 de la loi du 9 décembre Le Tribunal Administratif a fort logiquement rejeté ce moyen emprunt d une certaine «hypocrisie» (Tribunal Administratif 23 mars 2006). 7
8 2. S agissant de Dieudonné : dans cette affaire, la ville de Lyon a excipé d un risque de trouble à l ordre public en se prévalant de ce qui s était passé dans d autres villes. Là encore, le Tribunal Administratif a considéré que ce n était pas le spectacle de Dieudonné lui-même qui constituait un risque mais les manifestations qui entendaient s y opposer. Ces décisions apparaissent conformes aux données juridiques et à l analyse des textes et de la jurisprudence résumées dans l étude qui suit. 8
9 V ETUDE JURIDIQUE Les collectivités locales et régionales, en tant qu'importants employeurs et fournisseurs de biens et de services auprès de la population et des citoyens, participent considérablement à la mise en œuvre des divers projets de lutte contre la xénophobie et le développement des mouvements sectaires. Dans ce cadre, elles souhaitent pouvoir plus librement limiter les rassemblements des groupements les plus dangereux, notamment en leur refusant l accès à leurs salles municipales. Pour autant, ces interventions, quoique participant d une volonté politique plus générale de préserver l ordre public, doivent impérativement s inscrire dans un cadre juridique strictement réglementé. Il est de ce fait primordial de considérer les libertés fondamentales auxquelles un refus d octroi de ces salles serait susceptible de se heurter, afin de déterminer dans quelles conditions celui-ci pourrait éventuellement être opposé. A cet effet, il convient de remarquer que la location de salles municipales s inscrit, d une part dans le cadre du fonctionnement régulier d un service public (I), d autre part, dans le respect de la liberté fondamentale de réunion (II). I / LE SERVICE PUBLIC DE LOCATION DE SALLES MUNICIPALES. Il appert de prime abord que la location d une salle municipale constitue un service public 5 A ce titre, l autorité administrative devra respecter les droits des usagers inhérents à cette notion. Notamment, celle-ci devra respecter le principe essentiel «d égalité des usagers devant le service public». Il s'agit à la fois d'un principe général du droit et du corollaire du principe d'égalité devant la loi inscrit dans l article VI de la Déclaration de 1989 : «La loi (...) doit être la même pour tous». La jurisprudence a consacré le «principe d'égalité qui régit les services publics», selon la formulation traditionnelle. 5 Cour administrative d'appel de Nantes, 4 décembre 1999, req. n 95NT ; Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4 avril 1996, req. n 95BX00148 ; Tribunal administratif de Versailles, 18 mai 1998, req. n
10 Comme corollaire au principe d'égalité vient celui de neutralité 6, selon lequel le service public doit être assuré sans considération des opinions politiques ou religieuses des personnels ou des usagers. Ainsi, il est interdit de distribuer des écrits de nature politique dans les locaux d'un service public ; les formulaires de candidature à un concours public ne doivent pas comporter de demandes de renseignement sur les opinions politiques, religieuses ou syndicales ; une réunion de groupements politiques d'élèves ne saurait être autorisée dans un lycée public. La laïcité est, de ce fait, un élément de la neutralité du service public. Deux arrêts du Conseil d'état consacrent pourtant des aménagements à la laïcité. Ainsi, l arrêt du Conseil d'etat en date du 2 novembre 1992 «Kherouaa» 7 détermine dans l'affaire des foulards islamiques que les interdictions «générales et absolues» entachent d'égalité les règlements intérieurs des établissements qui les édictent, et que les sanctions doivent être justifiées par les circonstances de l'espèce (par exemple, les troubles provoqués dans l'établissement par le port de signes religieux). De même, l arrêt du 14 avril 1995 «Koen» 8 reconnaît aux élèves le droit de bénéficier individuellement d'une autorisation d'absence par nécessité religieuse (observance du sabbat, etc.) quand elle est compatible avec l'organisation des études et le respect de l'ordre public dans l'établissement. Conséquemment, il semble que ces prohibitions empêchent les collectivités de pouvoir librement édicter un règlement intérieur indiquant que les salles municipales ne pourront être louées à une association cultuelle, sans même qu une distinction soit faite du mouvement religieux en cause. Par application des principes précités, une telle discrimination serait considérée en effet comme contraire à la liberté d accès aux services publics et à la neutralité devant être affichée par ceux-ci. Par ailleurs, le respect de l égalité des usagers devant le service public s organise selon la méthode jurisprudentielle retenue par le Conseil d'etat dans son arrêt «Denoyez et Chorques» en date du 10 mai Conseil constitutionnel 18 septembre 1986 «Loi relative à la liberté de communication». 7 Conseil d'etat, 2 novembre 1992, req. n Conseil d'etat, 14 avril 1995, req. n Conseil d'etat, 10 mai 1974, req. n
11 Corollaire du principe d'égalité devant la loi inscrit dans la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen de 1789, le principe d'égalité devant les services publics est un principe général du droit qui fut consacré très tôt par le juge administratif. Il signifie que «toutes les personnes se trouvant placées dans une situation identique à l'égard du service doivent être régies par les mêmes règles» 10. Inversement, l'égalité est proportionnelle : à situation différente, traitement différent. Dans le cas où la différence de traitement n est pas justifiée par une différence de situation, il est nécessaire que ces discriminations soient fondées sur une nécessité d'intérêt général. Ainsi, par des arrêts en date du 15 octobre 1969, «Association Caen-Demain», et du 8 juillet 1970, «Commune de l Hermitage» 11, le Conseil d'etat indiquait : «Considérant que, par sa délibération en date du 2 juillet 1965, le Conseil municipal de Caen avait décidé de mettre à la disposition des sociétés locales des salles de réunion dans les locaux de l ancienne mairie ; qu il résulte des pièces du dossier que le refus du Maire de Caen a, par sa décision implicite, opposé à l association «Caen- Demain», qui demandait qu une salle lui fut réservée, n était motivée ni par les nécessités de l administration des propriétés communales, ni par celles du maintien de l ordre public et ne respectait pas l égalité de traitement qui s imposait entre les usagers ; que, dès lors, et sans qu il soit besoin d examiner l autre moyen de la requête, l association requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d excès de pouvoir.» On déduit de cette jurisprudence que l absence de justification à la limitation de la liberté de réunion s accompagne d une différence de traitement des usagers du service public. Or, par une réponse en date du 21 septembre , le Ministre de l Intérieur indique, concernant la possibilité de prêt ou de refus de location de salles municipales : «La réserve d ordre public étant mise à part, il convient en effet de rappeler qu il ne peut être dérogé au principe d égalité qu à condition qu une différence objective de situation le justifie». Cette différence de situation ne peut être apportée par la qualification de secte, qui est trop subjective, mais bien par la démonstration du trouble à l ordre public engendré par l utilisation, par cet usager, du service public. 10 Conseil d'etat 9 mars 1951 «Société des concerts du conservatoire» req. n req n et n 77765, réponse du 21 septembre1998 du ministère de l intérieur Question n
12 Ainsi donc, la démonstration d un trouble à l ordre public entraînerait simultanément la justification de la discrimination entre usagers d un même service, ainsi que de la limitation à l exercice des libertés de réunion et de culte. II / LE RESPECT DES LIBERTES FONDAMENTALES. 1- L exercice de la liberté de réunion et de l exercice du culte. Le régime de location de salle municipale est susceptible de s opposer à des libertés fondamentales en ce que, la location ayant été sollicitée pour le rassemblement un groupement, son refus contrevient à la liberté de réunion de cette association. Par ailleurs, si celle-ci s est fondée sous le régime de l article 1 er de la loi du 9 décembre 1905, l interdiction de réunion d une association cultuelle est également susceptible de contrevenir à la liberté fondamentale d exercice du culte La liberté de réunion. La notion de liberté de réunion s est vue initiée par un arrêt bien connu du 19 mai 1933 «Benjamin» 13. Par cet arrêt, le Conseil d État donne toute sa portée à la liberté de réunion, consacrée par les lois des 30 juin 1881 et 28 mars 1907 en exerçant un contrôle rigoureux des atteintes qui peuvent légalement lui être portées par des mesures de police, notamment pour le maintien de l ordre public. Comme l indiquait le commissaire du gouvernement, suivant une formule souvent reprise : «la liberté est la règle, la restriction de police l exception». M. Benjamin devait donner une conférence à Nevers sur le thème "Deux auteurs comiques : Courteline et Sacha Guitry." Devant les nombreuses protestations de syndicats d instituteurs, qui reprochaient au conférencier de les ridiculiser à l occasion de chacune de ses interventions, le maire de Nevers décida finalement d interdire la réunion. Cette décision fut annulée par le Conseil d État au motif que les risques de troubles à l ordre public allégués par le maire pour interdire cette réunion n étaient pas tels qu ils aient pu justifier légalement l interdiction de cette réunion, alors que la liberté de réunion est garantie par les lois du 30 juin 1881 et du 28 mars Depuis lors, le Conseil d État a toujours maintenu le principe de cette jurisprudence, suivant laquelle le souci du maintien de l ordre public doit être mis en balance avec le nécessaire respect de la liberté de réunion. 13 Conseil d'etat,19 mai 1933 «Benjamin» Rec. Lebon p
13 1-2- La liberté de culte. La liberté de croyance est posée dans plusieurs textes fondamentaux, mais elle est aussi accompagnée des «devoirs» qui la limitent, dans l article 10 de la Déclaration des droits de l homme et du citoyen du 26 août 1789 : «Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l ordre public établi par la loi.» L article 1er de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l Etat, précise que : «la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l intérêt de l ordre public.» Enfin, l article 9 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l Homme et des libertés fondamentales prévoit que : «1- Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l enseignement, les pratiques et l accomplissement des rites. 2- La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l objet d autre restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, ou à la protection des droits et libertés d autrui.» Il apparaît ainsi que le libre exercice des cultes est garanti. L autorité administrative ne peut intervenir qu en vue du respect nécessaire de l ordre public 14. Il découle de ces normes, tant législatives et conventionnelles que jurisprudentielles que ces libertés ne peuvent être limitées que dans le cadre du respect de l ordre public La protection des libertés fondamentales : Le référé-liberté. En droit français, la protection de ces droits fondamentaux s affirme notamment par l accès de tout justiciable au référé-liberté. Celui-ci, prévu à l'article L du code de justice administrative, est la principale innovation de la loi du 30 juin Il prévoit que : «Saisi d une demande en ce sens justifiée par l urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé 14 Conseil d'etat, 14 mai 1982, Association internationale pour la conscience de Krisna, req. n
14 de la gestion d un service public aurait porté, dans l exercice d un de ces pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référé se prononce dans un délai de quarante-huit heures». Conséquemment, pour obtenir une «mesure de sauvegarde», plusieurs conditions doivent être satisfaites. Il est ainsi notamment indispensable : - qu'il y ait une situation d'urgence. - qu on soit en présence d'une liberté fondamentale ; - que cette liberté soit l'objet d'une atteinte grave ; - que cette atteinte soit manifestement illégale ; Les notions d urgence et d atteinte à une liberté fondamentale constituent les conditions préalables que le juge administratif est amené à examiner.. Si ces dernières sont caractérisées, il devra par la suite considérer les conditions d atteinte grave et manifestement illégale de la liberté considérée. Il convient donc de se demander si, dans le cas d un refus de location impliquant une restriction au libre exercice de la liberté de réunion ou de culte, les prescriptions nécessaires seraient réunies. Sur la condition d urgence. Par ordonnance en date du 4 février le tribunal administratif de Lyon a conclu, concernant la limitation à la liberté de se réunir, que : «Considérant que la liberté d entreprendre, consistant en l espèce, pour un artiste et une société de production, à organiser un spectacle humoristique, est une liberté fondamentale s exerçant conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées ; que l urgence à suspendre est établie, au regard de la date du spectacle concerné, pour lequel l essentiel des billets disponibles a déjà été acheté ;» Dès lors, les conditions d utilisation de ce référé-liberté paraissent établies par la seule entrave à la liberté de réunion, l urgence se caractérisant par l imminence du spectacle et la conséquence financière en perte de revenus. Concomitamment et relativement à la liberté de culte, un jugement du tribunal administratif de Rennes 16 a prévu : «Considérant, en premier lieu, que la réunion projetée par l'association requérante a pour objet de célébrer un évènement inscrit à une date déterminée dans son calendrier liturgique ; que, pour ce motif, elle a pris la précaution de former sa 15 Tribunal administratif de Lyon, 4 février 2004, req. n TA Rennes, 21 février 2002, req. n
15 demande près d'un an à l'avance ; qu'en lui notifiant sa décision de refus au terme d'un délai anormalement long, le maire de Lorient l'a placée dans une situation rendant aléatoire la recherche d'un local de remplacement ; que la demande présente, dès lors, un caractère d'urgence ;» De manière similaire, il découle de cette jurisprudence que l imminence d un évènement religieux et l inaction prolongée de la collectivité participent de la qualification de l urgence. Sur l atteinte grave et manifestement illégale. Il résulte des conditions prescrites à l article L du Code de justice administrative que le juge ne peut prendre de mesures nécessaires à faire cesser la limitation à la liberté fondamentale que si l atteinte en cause est grave et manifestement illégale. L application a contrario de cette norme implique que l atteinte effectuée dans le cadre de la loi et du règlement à l une de ces liberté ne peut être sanctionnée par le juge administratif. Il convient dès lors de se pencher sur les conditions dans lesquelles ces libertés peuvent être légalement limitées. 2 - Les restrictions aux libertés de réunion et de culte. Il apparaît qu il soit possible, dans certaines situations, de limiter l exercice de ces libertés fondamentales. Le Conseil d'etat a appliqué ce principe en faisant preuve de réalisme, s attachant aux circonstances de l espèce, au rapport des forces en présence ainsi qu au climat politique du moment 17. Cela l a conduit à exercer, sur les mesures de police en général, un contrôle très poussé 18, et à affirmer son rôle de gardien des libertés publiques et individuelles face aux éventuelles atteintes susceptibles de leur être portées à l occasion de l exercice du pouvoir de police administrative. Il convient dès lors, par une étude détaillée de la jurisprudence applicable en la matière, de déterminer quelles doivent être les conditions susceptibles de permettre de refuser l accès à cette liberté de réunion. 17 Conseil d'etat, Ass. 23 décembre 1936, «Bucard», p Conseil d'etat, Sect., 4 mai 1984, «Préfet de police c. Guez», req. n
16 2-1- Le cas particulier de la présomption de la qualité de secte. Il apparaît aujourd hui que de nombreuses collectivités s interrogent sur la possibilité de refuser l accès à la location de leurs salles municipales aux «mouvements religieux alternatifs», communément appelés sectes. Ils y sont d ailleurs poussés sous l influence de la médiatisation de ces mouvements religieux et de l action exercée par certaines associations. Ainsi, le 20 juillet 2005, l'association pour la Défense des Familles et de l'individu (ADFI) a protesté contre la location d'une salle publique aux Témoins de Jéhovah, pour leur rassemblement régional annuel qui doit se tenir à Douai (Nord). Dans une lettre aux élus du Nord-Pas-de-Calais, l'adfi se déclare "très surprise" de constater que "certaines collectivités publiques" continuent de louer des locaux "à diverses sectes", "à l'instar des locaux publics fournis chaque année à la secte des Jéhovah par les organisateurs de Gayant Expo à Douai". L'ADFI dénonce le "défaitisme qui permet ce genre de manifestation dangereuse pour les personnes qui pendant trois jours seront encore plus manipulées". Le refus d agréer ce type de réunion ne peut cependant se voir accordé que dans des situations précises. A cet égard le Tribunal Administratif de Poitiers à jugé, à propos de la location d une salle municipale, que : Considérant que l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de La Rochelle s'est vue refuser la mise à disposition d'une salle communale, et qu'il ressort des pièces du dossier que la ville de La Rochelle s'est fondée non sur un motif tiré de l'ordre public mais sur le caractère de secte attribué aux Témoins de Jéhovah par le rapport d'enquête de l'assemblée Nationale du 22/12/1995. L'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de La Rochelle est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 18/10/2001, par laquelle l'adjoint spécial au maire de la ville de La Rochelle a refusé de lui louer la salle La Pallice. De plus, la ville de La Rochelle versera à l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah une somme de 765 Euros en application des dispositions de l'article L du code de justice administrative.» La décision prise par le maire de La Rochelle, qui ne saurait trouver un fondement dans un rapport parlementaire dépourvu de valeur normative, a, de ce fait, été considérée comme manifestement illégale. 16
17 Dans une seconde espèce, le tribunal administratif de Rennes 19 rendait le 21 février 2002 un jugement similaire, indiquant que «le refus présentement opposé à la demande de ladite association est exclusivement fondé sur l'appréciation portée par le maire sur son activité, qualifiée par lui de sectaire ; qu'une telle décision, qui refuse par principe à une association tout accès aux salles municipales ordinairement mises à leur disposition, porte une atteinte grave aux libertés d'association et de réunion». Donc, s il appartient au maire de refuser l'utilisation des locaux si celle-ci est de nature à nuire à la tranquillité ou à l'ordre public 20, celui-ci ne peut tirer la justification de ces nuisances de la seule présomption de la nature «sectaire» de l association solliciteuse. Corrélativement, une réponse ministérielle 21 septembre 1998 indique 21 : «La liberté de réunion ne fait toutefois pas obstacle à ce que les autorités de police puissent prononcer leur interdiction, lorsqu'il apparaît que la tenue de ces réunions, publiques ou privées, apporterait un trouble grave à l'ordre public et si la mesure d'interdiction est le seul moyen d'éviter ce trouble ( )La réserve de l'ordre public étant mise à part, il convient en effet de rappeler qu'il ne peut être dérogé au principe d'égalité qu'à la condition qu'une différence objective de situation le justifie. Il paraît très difficile à cet égard de se fonder sur l'appréciation du caractère sectaire que présenterait une association. En effet, aux termes de l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, la France, république laïque, respecte toutes les croyances. Dès lors, le droit ignore la notion de secte, à laquelle n'est attachée aucune conséquence juridique. L'appréciation du caractère sectaire d'une association est nécessairement subjective. La qualification de «secte» donnée à certains groupements ou associations ne saurait donc, à elle seule, fonder légalement un refus de mise à disposition. Même si la commission parlementaire sur les sectes a estimé qu'une association donnée avait un caractère sectaire, la municipalité concernée ne peut, en se fondant sur ce seul motif, refuser de louer une propriété communale. Un refus ainsi motivé serait gravement attentatoire à la liberté de culte à valeur constitutionnelle. La jurisprudence a d'ailleurs déjà estimé que les autorités de police ne peuvent interdire toute cérémonie et tout office religieux organisés par une «secte» sans méconnaître l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 (CE, 14 mai 1982, association internationale pour la conscience de Krishna).» La collectivité opposant un refus à la demande de location d une salle municipale serait en effet considérée comme ne respectant pas le principe de l'égalité de traitement entre les différents usagers et serait de ce fait passible «de recours pour violation du principe d'égalité des citoyens devant la loi». 19 TA Rennes, 21 février 2002, req. n article L du Code général des collectivités territoriales. 21 réponse du 21 septembre1998 du ministère de l intérieur Question n
18 Ainsi, même au regard de la dangerosité de ces pratiques, qui seront parfois susceptibles d être qualifiées pénalement, il ne semble pas possible d interdire un mouvement cultuel sur ce fondement. En effet, malgré l incontestable trouble à la sécurité des administrés que peuvent apporter ces pratiques, ce trouble ne constitue pas le trouble à l ordre public susceptible de limiter la liberté de réunion. De ce fait, il apparaît comme incontestable que la seule raison pouvant empêcher la tenue d une telle réunion est le trouble qu elle peut apporter dans l ordre public, et l absence de moyens matériels pouvant remédier à ce trouble Le trouble à l ordre public justifiant l atteinte à la liberté de réunion. Il découle de ce qui a été précédemment exposé que, le refus de location de salle, opposé à l encontre tant d un mouvement présumé sectaire, que d un groupe politique à connotations xénophobe, ou d un artiste exprimant des propos antisémites, ne peut être justifié que par l atteinte grave à l ordre public que présenterait ce rassemblement. Corrélativement, la réponse du 21 septembre 1998 du ministère de l intérieur précitée indique : «Quel qu'en soit l'objet, les réunions publiques peuvent, depuis la loi du 28 mars 1907, être tenues sans déclaration préalable. Elles sont donc totalement libres et échappent à tout contrôle administratif préalable. La liberté de réunion ne fait toutefois pas obstacle à ce que les autorités de police puissent prononcer leur interdiction, lorsqu'il apparaît que la tenue de ces réunions, publiques ou privées, apporterait un trouble grave à l'ordre public et si la mesure d'interdiction est le seul moyen d'éviter ce trouble (CE, 19 mai 1933 Benjamin) ou si elle est motivée par les nécessités de l'administration des propriétés communales (CE, 15 octobre 1969, association Caen Demain). La liberté est donc la règle, l'interdiction l'exception.» La notion «d ordre public» n a jamais été clairement définie, tant en droit administratif que par le Conseil constitutionnel. On sait toutefois qu elle recouvre «le bon ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique». L'ordre public n'est explicitement mentionné qu'une fois dans nos textes constitutionnels. L'article 11 de la Déclaration de 1789 indique en effet: «Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi». 18
19 L'ordre public résulte donc d'une construction jurisprudentielle tendant à assurer la garantie effective de droits et principes constitutionnels. Le Conseil d Etat a donné un statut juridique à cette notion traditionnelle d'ordre public en faisant de sa sauvegarde un objectif de valeur constitutionnelle, c est-à-dire un impératif lié à la vie en société et qui doit guider l'action normative. Cette philosophie se retrouve dans la Convention européenne des droits de l'homme. En effet, certaines libertés qui y sont proclamées peuvent faire l'objet de restrictions lorsque ces dernières «constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.» 22 C'est le cas, par exemple, de la liberté de réunion proclamée par l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme telle qu amendée par le protocole numéro 11. En droit national, il résulte de l état de la jurisprudence que la liberté de réunion peut être entravée dès lors que «celle-ci fût de nature à menacer l ordre public dans des conditions telles qu il ne pût être paré à tout danger par des mesures de police appropriées dont il est établies qu elles ne pouvaient être prises en l espèce» 23. Il apparaît ainsi que l édiction d une interdiction de réunion est soumise au respect de certaines prescriptions. Ainsi, le Conseil d'etat, dans une décision «Communauté tibétaine en France et ses amis» 24, a considéré que : «s'il appartenait au préfet de police de prendre toutes mesures appropriées, notamment aux abords de l'ambassade de Chine, pour prévenir les risques de désordres susceptibles d'être occasionnés par les manifestations envisagées par l'association "La communauté tibétaine en France et ses amis", il ne pouvait prendre un arrêté d'interdiction générale qui excédait, dans les circonstances de l'espèce, les mesures qui auraient été justifiées par les nécessités du maintien de l'ordre public à l'occasion de cette visite ;» 22 Article 11-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l Homme. 23 Conseil d'etat 29 décembre 1995, Front National pour l unité française, req. n Conseil d'etat, 12 novembre 1997, req. n
20 Il découle notamment de cette jurisprudence que le contrôle du Conseil d'etat s exerce donc sur deux aspects : - il vérifie que les mesures utilisées étaient bien celles prescrites par les circonstances, - il détermine par un contrôle approfondi si ces mesures étaient proportionnées au cas d espèce, Concernant le premier aspect du contrôle de la Haute juridiction, il est à noter que celui-ci porte en premier lieu sur l édiction d une mesure appropriée au regard des circonstances de l espèce. Le maire peut ainsi prendre une interdiction de réaliser une réunion sur le fondement des articles L , L du Code général des Collectivités territoriales dès lors qu apparaît un risque de trouble à l ordre public 25. Concernant la nécessaire adéquation entre les circonstances de l espèce et l interdiction prise, il est à relever que la réponse du ministre de l intérieur précitée indique : «( ) Le contrôle juridictionnel est particulièrement rigoureux en la matière, le juge vérifiant l'adéquation de la mesure de police aux risques encourus, au regard, notamment, des moyens, juridiques ou en forces de police, dont dispose l'autorité de police, pour empêcher la survenance des troubles. Bien entendu, il ne saurait être question d'admettre des interdictions générales et permanentes. On ne peut toutefois exclure totalement le recours à une mesure de cette nature s'il apparaissait qu'une réunion devait drainer un public très important et, éventuellement, susciter des réactions négatives, voire violentes, de la part d'une fraction de la population.» Il apparaît que le trouble à l ordre public serait donc considéré comme caractérisé dès lors que ladite réunion serait susceptible de provoquer des dommages aux personnes et aux biens 26. Notamment, ce risque de trouble à l ordre public doit être d une telle importance qu il paraisse probable que lesdites émeutes ne puissent être contenues paisiblement par des mesures appropriées, notamment, par des renforts de police. Si ces circonstances sont réunies, l autorité administrative semble pouvoir librement refuser la location d une salle municipale. Pour autant, il apparaît que cette condition soit appréciée très restrictivement par le juge administratif. 25 Conseil d'etat, 29 décembre 1995, «Front national pour l unité française», req. n Conseil d'etat 29 décembre 1995, «M. Guillet», req. n Conseil d'etat, 23 juillet 1974, «Commune de Génissac», req. n
21 En effet, dans une première espèce, relative à la tenue de l université d été du Front National à Annecy, le Conseil d Etat 27 a rendu une ordonnance par laquelle il considère que : «Considérant que, pour refuser la tenue de l'université d'été du FRONT NATIONAL au centre de congrès d'annecy, le maire de cette ville et le président de la communauté de l'agglomération annecienne se sont fondés d'une part sur les risques que cette manifestation présentait pour l'ordre public, ( ) ; Mais considérant qu'en l'absence de circonstances particulières à la ville d'annecy, il ne ressort ni des pièces du dossier soumis au juge des référés, ni des indications recueillies au cours de l'audience que la tenue de l'université d'été du FRONT NATIONAL au centre de congrès de cette ville présenterait pour l'ordre public des dangers auxquels les autorités de police ne seraient pas en mesure de faire face par des mesures appropriées ; qu'ainsi, et en l'état de l'instruction, les exigences du maintien de l'ordre public à Annecy ne justifient pas le refus d'accueillir au centre de congrès de cette ville l'université d'été du FRONT NATIONAL ;» Or, il ressort de diverses informations que les habitants de la ville d Annecy avaient formé une pétition protestant contrez la tenue de cette université d été. Conséquemment, il résulte de cette jurisprudence qu une simple manifestation de la désapprobation des habitants de la collectivité quant à la tenue du rassemblement soit considérée comme insuffisante à justifier d un risque de trouble à l ordre public Dans une seconde espèce, l artiste Dieudonné M bala M bala, devait réaliser une prestation à la bourse du travail à Lyon. Celui-ci avait précédemment tenu des propos à connotation antisémite ayant provoqué des plaintes de la part du Conservatoire Central, de la LICRA et de l Union des juifs de France. Face à ce climat délétère et tenant compte d une pétition signée par plusieurs centaines de personnes, le Maire de Lyon avait décidé d annuler le spectacle. Cette décision avait été annulée par le tribunal administratif de Lyon qui avait jugé 28 : «Considérant qu il résulte des débats de l audience que pour prononcer l interdiction du spectacle en cause, le maire de Lyon s est fondé sur le risque qu il présentait pour l ordre public, en raison d un certain climat, Monsieur M bala M bala ayant auparavant joué un sketch à la télévision mettant en scène un rabbin au comportement nazi, une chanteuse israélienne ayant été victime d injures raciales lors d un précédent spectacle à Macon, et une pétition d environ personnes qui s opposent à la tenue du spectacle lui étant parvenue ; 27 Conseil d Etat, 19 août 2002, «Front National», req. N tribunal administratif de Lyon, 4 février 2004, «Dieudonné M bala M bala» req n
22 Mais considérant qu en l absence de circonstances particulières à la ville de Lyon, à l exception de la pétition précitée, dont il n est pas soutenu qu elle proviendrait d éléments réputés pour leur volonté et leur capacité à troubler l ordre public, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des précisions apportées au cours de l audience, que la tenue du spectacle litigieux présenterait pour l ordre public des dangers auxquels l autorité compétente ne serait pas en mesure de faire face par des mesures appropriées ; que, par suite, en raison de l atteinte grave et manifestement illégale portée à la liberté fondamentale en cause les requérants sont fondés à demander au juge des référés, en application des dispositions susvisées, la suspension de la décision du 3 février 204». Pour autant, lors du spectacle, une jeune fille de treize ans avait été blessée par le jet d un flacon contenant un produit chimique et deux autres ont été incommodées, occasionnant de ce fait la suspension de la représentation. Devant les difficultés s étant produites à Lyon, augmentées de centaines de coups de fils reçus par le Directeur de l Olympia, celui-ci avait annulé la représentation devant se tenir quelques jours plus tard. Cette décision n ayant pas été attaquée, la position du juge administratif sur une espèce de cette importance n est donc pas connue. Pour autant, il semble que des désordres de cette importance aurait rempli les prescriptions du juge administratif quant à l obligation de déterminer «des dangers pour l'ordre public auxquels les autorités de police ne seraient pas en mesure de faire face par des mesures appropriées». En conclusion, il parait très difficile de réunir les conditions prescrites pour caractériser le trouble à l ordre public. Il semblerait que conséquemment, la restriction apportée à la liberté de réunion ne puisse trouver de fondement légal que dans des cas extrêmes, caractérisés notamment par la menace de l atteinte à l intégrité physique d une ou plusieurs personnes. De fait, il peut apparaître regrettable que, considérant la dangerosité, tant de l activité des sectes que de l impact des propos racistes, les collectivités ne soient pas mieux armées juridiquement pour pouvoir affronter ce type de rassemblement. 22
23 VI RECOMMANDATIONS DU CONSEIL LYONNAIS POUR LE RESPECT DES DROITS Compte tenu de ce qui précède, il nous est apparu qu il était nécessaire d instaurer une procédure écrite et un code éthique d attribution des salles municipales. A. Procédure d attribution : Constatant une trop grande dilution du pouvoir décisionnaire, le Conseil Lyonnais pour le Respect des Droits propose la mise en place de règles uniformes d attribution de salles municipales dans les conditions suivantes : 1/. Règles générales : il sera procédé à la mairie centrale à la création d une délégation unique rattachée à un adjoint au Maire ; cette délégation aura seule compétence pour statuer sur les demandes de location de salles municipales relevant de la mairie centrale, après accord du Maire de Lyon, par visa de son adjoint ; cette délégation unique sera également chargée de veiller au planning d utilisation de ces salles municipales. Toute demande de location devra être accompagnée d un dossier comprenant notamment les statuts à jour de l association, le récépissé de déclaration en préfecture, la liste actualisée de son bureau, le procès-verbal de sa dernière assemblée générale, son rapport financier et moral ; une convention devra systématiquement être signée. Les dispositions ci-dessus concernent toutes les salles municipales mentionnées au tableau I chapitre IX ci-après. 2/. Exception : La seule exception aux règles ci-dessus concerne les salles municipales dont la gestion a été déléguée aux mairies d arrondissement par l application de l article L du Code général des Collectivités territorailes, telles qu énumérées au tableau II, chapitre X ci-après. Dans ces hypothèses, le pouvoir décisionnaire d attribution de ces salles reviendra au Conseil d arrondissement. Cependant, cette décision devra être prise sur le fondament de règles générales d attribution préalablement édictées. 23
24 En effet, l article L du Code général des Collectivités territoriales prévoit qu une commission mixte composée d un nombre égal de représentant du Maire d arrondissement et du Maire de la commune, désignés parmi les conseillers élus, définit les conditions générales d admission et d utilisation de ces salles. La procédure qui sera alors votée au sein de cette commission pourra reprendre les principes précédemment rappelés, ainsi que le code éthique suivant. B. Un code éthique 29 : Tout en respectant le principe fondamental de la liberté de réunion, le Conseil Lyonnais pour le Respect des Droits estime nécessaire d instaurer des exceptions et de préconiser une vigilance toute particulière en certaines matières : 1/. Exceptions : Lorsque l'objet de la demande ou lorsque l'association qui sollicite une demande de prêt de salle municipale, peut susciter un trouble à l'ordre public, la demande pourra être refusée. Il convient toutefois de veiller à ne pas confondre le trouble à l'ordre public avec celui que pourrait générer une manifestation d'opposants à la réunion. En cas de doute, l'avis de la Préfecture de Police sera sollicité : - si l'organisation de la manifestation elle-même présente un risque de trouble à l'ordre public, la demande sera refusée, - si le trouble à l'ordre public est généré par des opposants, il appartiendra à l'autorité préfectorale de mettre en place les forces de l'ordre nécessaire pour veiller au respect des droits fondamentaux de réunion et de manifestation. 2/. Nécessité d'une vigilance accrue : Les discriminations et les phénomènes sectaires constituant intrinsèquement des risques majeurs de trouble à l'ordre public, les services de la Mairie étudieront avec une particulière vigilance les demandes de location émanant de : a. toute personne morale susceptible de revêtir la qualification de secte. 29 Proposition de rédaction du Code Ethique en annexe 24
25 En l'absence de définition objective, la commission d enquête parlementaire sur les sectes 30, dans son rapport du 10 janvier 1996, a retenu les critères suivants : - La déstabilisation mentale, - Le caractère exorbitant des exigences financières, - La rupture induite avec l environnement d origine, - Les atteintes à l intégrité physique, - L embrigadement des enfants, - Le discours plus ou moins anti-social, - Les troubles à l ordre public, - L importance des démêlés judiciaires, - L éventuel détournement des circuits économiques traditionnels, - Les tentatives d infiltration des pouvoirs publics. Lorsque la demande de salles municipales émanera d une personne morale ne figurant pas dans la liste (chapitre XI) du rapport précité 31, la délégation centrale sera conduite à retenir un faisceau d indices en fonction de ces critères. b. toute personne physique ou morale condamnée définitivement par les tribunaux pour les infractions suivantes : - provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l origine, la race, la religion, le sexe, la maladie ou le handicap (article 24-8 de la loi du 29 juillet 1881) - diffamation et injure à raison de l origine, la race, la religion, le sexe, la maladie ou le handicap (articles de la loi du 29 juillet 1881) - négation de crimes contre l humanité (articles 24 bis de la loi du 29 juillet 1881) Le dossier de demande de location comprendra à cet effet un formulaire signé par le demandeur à la location attestant sur l'honneur n'avoir jamais fait l'objet de condamnation à ces différents titres. 30 Suite à ce rapport, l Observatoire interministériel sur les sectes a été créé en mai 1996, auquel lui a succédé, en octobre 1998, la MILS (Mission interministérielle de lutte contre les sectes), elle-même remplacée le 28 novembre 2002 par la MIVILUDES (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, constituée auprès du Premier Ministre). 31 Etant précisé que cette liste, qui remonte à 1996, mériterait d être actualisée. 25
26 VII CONCLUSION Nonobstant la rigueur de la jurisprudence, le Conseil Lyonnais pour le Respect des Droits considère qu il appartient au Maire de refuser, dans certains cas, la mise à disposition de salles municipales en veillant à ce que ce refus soit motivé par des critères objectifs clairement exposés (article XXIV de la Charte européenne des droits de l homme dans la ville 32 ). La référence à une procédure d attribution unique et centralisée et à un code éthique pourrait en effet conduire les juges à une appréciation différente de celle qui a prévalue jusqu alors. 32 Article XXIV de la Charte européenne des droits de l homme dans la ville, signée par la ville de Lyon le 27 juin 2002 : Principe de transparence : 1. Les villes signataires garantissent la transparence de l activité administrative. Les citoyens sont mis en mesure de connaître leurs droits et leurs obligations politiques par la publicité des règles municipales qui doivent être compréhensibles et mises à jour périodiquement. 2. Les citoyens ont droit à une copie des actes administratifs de l administration locale les concernant, sauf s il existe à cela des obstacles d intérêt public ou en relation avec le droit à la vie privée des tiers. 3. L obligation de transparence, de publicité, d impartialité et de non-discrimination de l action des pouvoirs municipaux s applique à : - la conclusion des contrats municipaux en application d une gestion rigoureuse des dépenses municipales ; - la sélection de fonctionnaires, employés et travailleurs municipaux dans le cadre des principes de mérite et de compétence 4. les autorités locales assurent la transparence et le contrôle rigoureux de l usage des fonds publics 26
27 VIII LETTRE DE MISSION 27
28 IX - TABLEAU 1 : salles municipales relevant de la mairie centrale Nom de la salle Décision d attribution par* Salle Albert Thomas M. JACOT Salle du Foyer Montchat M. JACOT Salle Molière M. JACOT Palais de la Mutualité Mme GUILLAUME Palais des Sports** M. BRAILLARD Salle Paul Garcin M. JACOT Salle Rameau M. JACOT Salle André Latreille M. JACOT Salle annexe Latreille M. JACOT 2 Salles réunion Latreille (Vaise 1 et 2) M. JACOT Salon d exposition M. JACOT Salle Victor Hugo M. JACOT Salle Witkowski M. JACOT * Sauf avis divergent du Cabinet du Maire ** La location est prioritairement donnée aux spectacles sportifs ou aux compétitions. 28
29 X - TABLEAU 2 : salles relevant des maires d arrondissement 33 1 er arrondissement Désignation Locaux «Marmite Colbert» Local «Boule Joyeuse» Salle des Ovalistes Salle Prunelle Salle des Mariages Localisation 7 rue Diderot Place Sathonay 6 impasse Flesselles rue Prunelle Mairie du 1 er 2 ème arrondissement Désignation Salle F. Sala Maison des associations Bayard Salle Ste Hélène Club Bon Accueil Service de maintien à domicile Salle Franklin Salle Bourgelat Localisation 3 rue St François de Salles 30 cours Bayard 30 rue Ste Hélène 30 cours Bayard 32 cours Bayard 16 rue Franklin 10 rue Bourgelat 3 ème arrondissement Désignation Maison de quartier P. Bert Salle de réunion Foyer Montchat Locaux associatifs Salle des fêtes et mariages Localisation 263 rue Paul Bert 24 rue Verlet Hanus 53 rue Charles Richard 215 rue Duguesclin Mairie du 3ème 33 La gestion de ces équipements est confiée aux mairies d'arrondissement. Les tarifications et gratuités éventuelles sont délibérées par le Conseil Municipal (sur proposition du Conseil d'arrondissement). Pour les gros équipements, de type salles des fêtes et de spectacles (salle de la Ficelle, salle de la Garenne, espace Jean Couty...), le nombre de gratuités pouvant être allouées est limité par un quota annuel (fixé par le Conseil Municipal). Pour les autres équipements, les gratuités sont soit délibérées au cas par cas, à l'instar de ce qui se fait pour les salles gérées par le service des salles municipales, soit définies par une délibération cadre. 29
30 4 ème arrondissement Désignation Salle de la Ficelle Local associatif Localisation 65 bd des Canuts 32 rue Denfert Rochereau 5 ème arrondissement Désignation Maison des associations Salle de la Garenne Maison Dufour Localisation 5 place Saint Jean 60 avenue Général Eisenhower 25 rue Joliot Curie 6 ème arrondissement Désignation Locaux associatifs Locaux associatifs Locaux associatifs Locaux associatifs Localisation 33 rue Bossuet 33 bis, rue Bossuet 37 rue Bossuet 60 rue de Sèze 7 ème arrondissement Désignation Association des maires de France* Maison de quartier Ravier Salle de réunion Centre Berthelot Bât.A rez-de-chaussée Maison de la Guillotière MJC Lucien Bonnard Salle des Chalets Salle des Pavillons** Localisation 16 place Jean Macé 7 rue Ravier 13 rue Benjamin Delessert av. Berthelot 25 rue Bechevelin 81 rue Chevreul 3 impasse des Chalets Place des Pavillons * n existe plus en tant que salle mise à disposition (ne répond plus aux normes de sécurité, salle en sous-sol - accès difficile) ** fermée : travaux de réhabilitation et de mise aux normes prévus. Ouverture probable : dernier trimestre
31 8ème arrondissement Désignation Locaux associatifs Salle «Egalité» Salle «Fraternité» Salle des mariages Salle d exposition G. Donn Local M. Bastié Local MC Sany Local collectif résidentiel Salle de danse et gymnastique Salles d expositions Local professeur Nicolas Local associatif Espace 101 Localisation rue Paul Cazeneuve Mairie du 8 ème Mairie du 8 ème Mairie du 8 ème Mairie du 8 ème rue Maryse Bastié 5 rue Jean Chalier 96 avenue Paul Santy 43 av. Francis de Pressenssé 12 avenue Jean Mermoz 9 rue Professeur Nicolas 154 rue Professeur Beauvisage 101 bd des Etats Unis 9 ème arrondissement Désignation Locaux associatifs Salle des Anémones Maison associative Barthélémy Buyer Salle polyvalente Schonberg Maison associative Cordier Espace Jean Couty Locaux associatifs Locaux associatifs «La Chaufferie» Localisation 5 place Henri Barbusse 238 avenue du Plateau 194 av. Barthélémy Buyer 1 place Schonberg 40 rue des Docteurs Cordier 56 rue Sergent Michel Berthet 6 place du Marché (mairie) 7 rue Albert-Falsan (le Vergoin) 31
32 XI LISTE DES SECTES ETABLIE PAR LE RAPPORT PARLEMENTAIRE DE 1996 A ADLEIF - Voir : Association de défense des libertés d expression dans l institution française Alliance Rose Croix / Association Recherches Culturelles Alliance universelle ALPHA (Ass. culturelle) Amis de la croix glorieuse de Dozule Amis de la Science du non être de France - Voir : Association Vo Vi de France AMPARA ANTHROPOS - Association pour la recherche sur le développement holistique de l homme ANAF Voir Association Nouvelle Acropole France Antoinistes Voir : Culte Antoiniste APPAI Voir : Association pour la promotion des arts industrieux APRES - Voir : Association pour la recherche et l étude de la survivance (APRES) Arche de Marie Ares - Voir : L oeil s ouvre ASPIRAL Association Culturelle ALPHA Association de défense des libertés d expression dans l institution française (ADLEIF) Association de méditation en France Association de soutien à l oeuvre de Sundari - L Ecole de l essentialisme Association Le Droit de survie Association Lucien J. Engelmajer Association Nouvelle Acropole France (ANAF) Association pour l unification du christianisme mondial Association pour la promotion des arts industrieux (APPAI) Association pour la recherche et l étude de la survivance (APRES) Association pour la recherche sur le développement holistique de l homme - Voir : ANTHROPOS Association Recherches culturelles - Voir : Alliance Rose Croix Association spirituelle d Haidyakhan Association Sri Chinmoy de Paris Association Subud de France - Susila Dharma France Association Vo Vi de France - Amis de la Science du non être de France ATHANOR AUCM - Voir : Association pour l unification du christianisme mondial Avatar (Méthode) - Voir : Star edge international AZAZEL INSTITUTE INC B Boucheries - Voir : Communauté les Boucheries Brahma Kumaris (Université spirituelle internationale) C Cagliostro - Voir : Grande loge souveraine internationale magique et theurgique de rite égyptien CDICPC - Voir : Centre de documentation et d information et de contact pour la prévention du cancer CEDIPAC SA (ex-gepm) Centre d applications psychiques " Raphaël " Centre d épanouissement et aide François de Sales Centre d études Gnostiques Centre d information OSHO 32
33 Centre de développement humain Centre de documentation et d information et de contact pour la prévention du cancer Centre de méditation Mahatayana Centre de thérapie Dalmatie Centre de vie chrétienne - Voir : Vie chrétienne en France Centre du cygne Djivana Prana - Source de vie Centre du Paraclet Centre international de parapsychologie et de recherche scientifique du Nouvel Age Cercle initiatique de la licorne Wicca occidentale Chevaliers du Lotus d or (Mandarom) Clé de l univers Club prélude à l Age d or Coeur immaculé de Marie (Ordre du) Voir : Reine de la paix Comètes oxygènes - Le moulin du soleil Communauté de la Thébaide Communauté des petits frères et des petites soeurs du Sacré-coeur Communauté les boucheries Communauté pour la propagation de la vie universelle Communion de Satonnay Conscience de Krishna - Voir : Fédération française pour la conscience de Krishna Contre Réforme Catholique - Voir : Communauté des petits frères et des petites soeurs du Sacré-coeur Corps miroir (Le) - Voir : Loisirs et santé Cosmicia Cosmos - Intuition - Ailes CRC - Voir : Communauté des petits frères et des petites soeurs du Sacré-coeur Culte Antoiniste D Dakpo Shampa Kadgyu Dalmatie - Voir : Centre de thérapie Dalmatie Dharma Sah - Voir : Paris Dharma Sah - Lotus Sangha European social buddhism Djivana Prana - Source de vie- Voir : Centre du Cygne Djivana Prana Domaine d Ephèse E E.T.R.E. Voir : Etude tradition et recherche en énergétique ECEM - Voir : Espace culturel Etre maintenant Eckankar France Ecole de l essentialisme - Voir : Association de soutien à l oeuvre de Sundari Ecole de préparation de l évacuation extra-terrestre Eglise de scientologie de Paris Eglise du Saint Esprit de Jésus - Voir : Iesu no mitama kyokai Eglise évangélique de Pentecôte de Besançon Eglise Khristique de la Jérusalem Nouvelle ordre de Raolf, d Arnold et d Osmond Eglise néo-apostolique de France Eglise philosophique Luciférienne Eglise universelle de Dieu Eglise universelle du royaume de Dieu Eglises du Christ international en France Eija El - Etre son corps Elan vital - Voir : Fondation Elan vital Emissaries of the divine light Energie et création - Energie et créativité Energie humaine et universelle France - HUE France Energy world 33
34 Enfant de Dieu - Voir : La famille Enseignement et thérapie de recherches évolutives Ephèse - Voir : Domaine d Ephèse Ermitage du Christ de la paix Espace culturel Etre maintenant (ECEM) Essentialisme - Voir : Association de soutien à l oeuvre de Sundari - L Ecole de l essentialisme Etre - Exister - Energétique Etre maintenant Voir : Espace culturel Etre maintenant Etre son corps - Voir : El - Etre son corps Etude tradition et recherche en énergétique (E.T.R.E.) Evangélisation mondiale Voir :- La parole de foi F Faculté de parapsychologie Famille de Nazareth Fédération française pour la conscience de Krishna Fédération internationale pour le développement de l alimentation instinctive FIDALI - Voir : Fédération internationale pour le développement de l alimentation instinctive Fondation Elan vital Fondation Saint-Germain Frank Natale : Voir : Institut Frank Natale Fraternité blanche universelle Fraternité Notre Dame G GEPM - Voir :- CEDIPAC SA (ex-gepm) Grande loge souveraine internationale magique et theurgique de rite égyptien - Cagliostro H Harmonia - Voir : Oxyon 777 Harmonie holistique Horus Voir : Centre International de parapsychologie et de recherche scientifique du Nouvel Age HUE France - Voir : Energie humaine et universelle France Humana France - TVIND I Iesu no mitama kyokai (Eglise du Saint Esprit de Jésus) Imagine Innergy Voir : Insight seminars Insight seminars - Innergy Instinctothérapie - Voir : Fédération internationale pour le développement de l alimentation instinctive Institut de psychanimie Institut de recherche physique et conscience Institut de recherches psychanalytiques Institut de Saint-Preux Institut de science védique Maharishi Paris - C.M.P. Club pour méditants ("Méditation transcendentale") Institut des sciences holistiques de l Ouest Institut Frank Natale Institut pour la recherche du bonheur de l homme - Voir : Kofuku no kagaku Institut théologique de Nîmes Invitation à la vie intense IVI - Voir : Invitation à la vie intense J Jérusalem Nouvelle Ordre de Raolf, d Arnold et d Osmond Voir : Eglise Khristique de la Jérusalem Nouvelle Ordre de Raolf, d Arnold et d Osmond 34
35 K Kofuku no kagaku (institut pour la recherche du bonheur de l homme) Krishna Voir : Fédération française pour la conscience de Krishna L L arbre au milieu L Eglise à Paris L oeil s ouvre La famille (ex-enfants de Dieu) La maison de Jean La nouvelle ère La parole de foi - Evangélisation mondiale La science du mental La suicide des rives La voie de la lumière (unité de recherches pour l évolution de la lumière) La voie internationale Landmark education international - Le forum Le club des surhommes Le corps miroir Voir : Loisirs et santé Le grand logis Le moulin du soleil - Voir : Comètes oxygènes Le Patriarche - Voir : Association Lucien J. Engelmajer Le village du verseau Lectorium rosicrucianum (Rose-Croix d or) Les amis de la confrérie Saint-Andréas Les amis de Marie - Les pauvres de Marie Les Boucheries Voir : Communauté les Boucheries Les croisés de la nouvelle Babylone Les jardins de la vie Loisirs et santé - Le corps miroir Lotus Sangha European social buddhism - Voir : Paris Dharma Sah Lumière dorée Lumière du Maat M Maat Voir : Lumière du Maat MAEV Maha Shakti Mandir Mahatayana Voir :- Centre de méditation Mahatayana Mahikari - Voir : Sukyo Mahikari - Lumière de vérité Mandala 33 Mandarom - Voir : Chevaliers du Lotus d or Méditation transcendentale - Voir: Institut de science védique Maharishi Paris - C.M.P.- Club pour méditants Méthode Avatar - Voir : Star edge international - Méthode Avatar Méthode Sylva de contrôle mental Mission Swami Atmananda Atma Bodha Satsanga Mission Timothée Moon Voir : Association pour l unification du christianisme mondial Moulin du soleil (Le) Voir : Comètes oxygènes Mouvement du Graal en France Mouvement humaniste Mouvement Raëlien français N Nouvelle Acropole France (Ass.) - Voir : Association Nouvelle Acropole France (ANAF) 35
36 O OCC - Voir : Office culturel de Cluny - Fédération nationale Office culturel de Cluny - Fédération nationale Ogyen Kunzang Choling Ontologie méthodique culture et tradition Ordo Templi Orientis Ordonnance des scribes scientifiques et des mystères initiatiques Ordre apostolique - Thérapeutic healing environment Ordre des chevaliers de France et de la Trinité Sainte Ordre du coeur immaculé de Marie - Voir : Reine de la paix Ordre du Graal ardent Ordre du lys et de l aigle Ordre du temple universel Ordre monastique d Avallon Ordre rénové du Temple (ORT) ORT Voir : Ordre rénové du Temple (ORT) OSHO Voir : Centre d information OSHO Oxyon 777 (ex-harmonia) P Paraclet - Voir : Centre du Paraclet Parapsychologie - Voir : Faculté de parapsychologie Paravidya sagesse suprême Paris Dharma Sah - Lotus Sangha European social buddhism Partage international communication Patriarche (Le) - Voir : Association Lucien J. Engelmajer Pauvres de Marie (Les) - Voir : Les amis de Marie Petits frères et des petites soeurs du Sacré-coeur (Communauté des) - Voir : Communauté des petits frères et des petites soeurs du Sacré-coeur Philosophe de la nature Prélude à l Age d or (Club) - Voir : Club prélude à l Age d or Propagation de la vie universelle - Voir : Communauté pour la propagation de la vie universelle Psychanimie (Institut de) - Voir : Institut de psychanimie R Raël - Voir :- Mouvement Raëlien français Raja Yoga - Voir : Université spirituelle internationale des Brahma Kumaris Raphaël - Voir : Centre d applications psychiques " Raphaël " Recherche du bonheur de l homme (Institut pour la) - Voir : Kofuku no kagaku Recherche physique et conscience - : Institut de recherche physique et conscience Recherche sur le développement holistique de l homme (Ass. pour la) - Voir : ANTHROPOS Recherches culturelles (Association) - Voir : Alliance Rose Croix Recherches psychanalytiques - Voir : Institut de recherches psychanalytiques Red concept limited Reine de la paix - Ordre du coeur immaculé de Marie Reiyukai Révélation de la 7ème heure Rose-Croix d or - Voir : Lectorium rosicrucianum S Sahaja Yoga - Voir : Viswa Nirmala Dharma Saï Baba Voir : Union des associations centres et groupes Sri Sathya Sai Saint Bani Saint-Germain (Fondation) - Voir : Fondation Saint-Germain Saint-Preux (Institut de) - Voir : Institut de Saint-Preux 36
37 Samaj - Voir : Association spirituelle d Haidyakhan Saman Sanctuary Satonnay Voir : Communion de Satonnay Savoir changer maintenant Science védique Maharishi Paris - C.M.P.- Club pour méditants (" Méditation transcendentale ") Voir : Institut de science védique Maharishi Paris Sciences holistiques de l Ouest (Institut des) - Voir : Institut des sciences holistiques de l Ouest Scientologie - Voir : Eglise de scientologie de Paris Seimeikyo Europe SEN - Voir : Spiritual Emergence Network France - Respiration (SEN) Shinji Shumeikai France Shri Ram Chandra Mission France Siderella Sister mouvement rasta Société holosophique de France Société internationale de trilogie analytique - SARL Soka Gakkai internationale France Source de vie - Voir : Centre du Cygne Djivana Prana Spiritual Emergence Network France - Respiration (SEN Sri Chinmoy (Ass.) Voir : Association Sri Chinmoy de Paris Sri Sathya Sai - Voir : Union des associations centres et groupes Sri Sathya Sai Star edge international - Méthode Avatar Subud de France (Ass.) - Voir : Association Subud de France - Susila Dharma France Sukyo Mahikari - Lumière de vérité Sundari - Voir- Association de soutien à l oeuvre de Sundari - L Ecole de l essentialisme Susila Dharma France : Voir : Association Subud de France Swami Atmananda Atma Bodha Satsanga (Mission) Voir : Mission Swami Atmananda Atma Bodha Satsanga T Tabitha s Place Voir : Ordre apostolique - Thérapeutic healing environment Témoins de Jéhovah Thébaide - Voir : Communauté de la Thébaide Thérapeutic healing environment - Voir : Ordre apostolique - Thérapeutic healing environment Timothée (Mission) - Voir : Mission Timothée Tradition Famille Propriété Trans-mutations Trilogie analytique (Société internationale de) - Voir : Société internationale de trilogie analytique - SARL TVIND : Voir - Humana France U Union des associations centres et groupes Sri Sathya Sai Unité de recherches pour l évolution de la lumière - Voir : La voie de la lumière Université spirituelle internationale des Brahma Kumaris V Venture Vie chrétienne en France - Centre de vie chrétienne Viswa Nirmala Dharma Sahaja Yoga Vital Harmony SA Vo Vi de France (Ass.) - Amis de la Science du non être de France - Voir : Association Vo Vi de Franc W Wicca Voir : Cercle initiatique de la licorne Wicca occidentale 37
38 XII PROPOSITION DE REDACTION DU CODE ETHIQUE D ALLOCATION DES SALLES MUNICIPALES DE LA VILLE DE LYON Le présent Code éthique a pour objet de définir des critères précis et objectifs pour l'allocation des salles municipales de la Ville de Lyon. Cette démarche relève d'une volonté politique de préserver l'ordre public dans la commune, en garantissant le bon ordre, la sécurité et la tranquillité pour tous les administrés. Il s'agit d'assurer le respect du principe fondamental de la liberté de réunion et du libre exercice des cultes, tout en limitant l accès à la tribune de rassemblements extrémistes voire sectaires. La Ville de Lyon estime en effet nécessaire d'instaurer des exceptions au droit des usagers de disposer des salles municipales, et ce dans les seuls cas strictement limités et définis ci-après où l'objet de la demande ou l'association qui sollicite la mise à disposition d'une salle peut présenter des dangers caractérisés pour l'ordre public. Ainsi, l'examen de toutes demandes de location ou de prêt de salles municipales devra être effectué en considération des dispositions suivantes. Article 1 : Il est interdit de prêter ou de louer une salle municipale à toute personne physique ou morale ayant fait l objet d une condamnation définitive prononcée par les tribunaux pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, ou pour diffamation et injure à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en application des articles 24, 29, 31, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881*. Article 2 : Il est interdit de prêter ou de louer une salle municipale à toute personne physique ou morale ayant fait l objet d une condamnation définitive prononcée par les tribunaux pour discrimination en raison du sexe, de l'orientation sexuelle, de la maladie ou du handicap, en application de l'article du Code Pénal*. Article 3 : Il est interdit de prêter ou de louer une salle municipale à toute personne physique ou morale ayant fait l objet d une condamnation définitive prononcée par les tribunaux pour négation de crimes contre l humanité, en application de l article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881*. Article 4 : Il est interdit de prêter ou de louer une salle municipale à toute personne physique ayant fait l objet d une condamnation définitive prononcée par les tribunaux pour coups et blessures volontaires à raison de l appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en application de l article 222-8, 5 du Code Pénal*. Article 5 : Il est interdit de prêter ou de louer une salle municipale à toute personne physique ou morale ayant fait l objet d une condamnation définitive pour abus frauduleux de l état d ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité est apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, en application de l article du Code Pénal*. 38
39 Article 6 : Il est interdit de prêter ou de louer une salle municipale si l organisation de la manifestation envisagée présente, compte-tenu de circonstances particulières et du contexte social et politique, un risque trop important de troubles à l'ordre public émanant soit des participants, soit des opposants à ladite manifestation, et confirmé par un avis de la Préfecture de Police. * Le dossier de demande de location comprendra à cet effet un formulaire signé par le demandeur à la location attestant sur l'honneur n'avoir jamais fait l'objet de condamnation à ces différents titres. 39
40 XIII NOTE EXPLICATIVE A L USAGE DU CODE ETHIQUE D ALLOCATION DES SALLES MUNICIPALES DE LA VILLE DE LYON Face à la difficile articulation entre garantie des libertés fondamentales de réunion et d'exercice du culte d'une part, et préservation de l'ordre public et lutte contre les mouvements extrémistes et sectaires d'autre part, il s agissait de trouver des critères d'allocation des salles municipales qui soient à la fois clairs et objectifs, suffisamment ouverts pour ne pas trop entraver la possibilité de refuser la mise à disposition des ces salles, tout en étant précis et adaptés afin de limiter les sources de contestation et les éventuels recours contentieux à l'encontre du Code éthique. Dans cette perspective, il a été choisi de retenir comme seuls critères d interdiction d allocation des salles municipales l existence soit d une condamnation pénale définitive prononcée à l encontre de la personne physique ou morale qui dépose une demande (articles 1 à 5), soit d un risque important de troubles à l'ordre public (article 6). Sur le critère de la condamnation pénale : Afin de rendre effective l application des articles 1 à 5, il est stipulé dans le Code éthique que le dossier de demande de location devra comprendre à cet effet un formulaire signé par le demandeur à la location attestant sur l'honneur n'avoir lui-même, ou la personne morale qu il représente, jamais fait l'objet d une condamnation devenue définitive prononcée sur le fondement des articles 24-8, 24 bis, 29, 31, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, ou , et du Code Pénal. S'agissant des mouvements sectaires, il a été envisagé, lors de la rédaction du Code éthique, d'ajouter un article interdisant d'allouer une salle municipale à toute personne morale figurant sur la liste établie par la commission d'enquête parlementaire sur les sectes dans son rapport du 10 janvier Toutefois, une telle exclusion des sectes du bénéfice de la mise à disposition des salles municipales est finalement apparue trop frontale, trop explicite et définitive pour pouvoir être énoncée officiellement dans un texte à portée publique. De plus, le rapport parlementaire précité ne pouvait valablement constituer un critère officiel, dès lors qu'il est dépourvu de valeur normative contraignante. Néanmoins, l'article 5 du Code éthique permet de contourner cette difficulté de l'appréhension des mouvements sectaires en interdisant l'allocation d'une salle municipale aux personnes morales ou physiques ayant fait l objet d une condamnation pour des faits s'apparentant notamment à une pratique sectaire, tels que définis de manière explicite et non équivoque par le Code Pénal. Sur le critère du risque de troubles à l ordre public : Le dernier article du Code éthique a toute son importance dans la mesure où sa rédaction ouverte permet d englober des demandes variées de mise à disposition de salles municipales. 40
41 Néanmoins, il demeure une hésitation quant à l opportunité de la mention définitive de l'avis de la préfecture de Police dans cet article 6. En effet, ajouter ce critère permet de rendre plus claire et objective la définition du trouble à l'ordre public tel qu'envisagé dans l article comme permettant de refuser la mise à disposition d'une salle municipale, et de donner au surplus un fondement juridique extérieur, fiable et non contestable à une décision de refus d allocation de salle. En revanche, la mention de l'avis de la Préfecture de Police dans la rédaction définitive de l'article 6 présente l'inconvénient majeur de limiter fortement les cas de risques de troubles à l'ordre public susceptibles de justifier un refus d'allocation de salle municipale. En effet, inclure cet avis émanant d'une autorité publique signifie clairement qu'a contrario, à défaut d'avis en ce sens, il ne pourra pas être refusé d'allouer une salle municipale en se fondant sur le risque de troubles à l ordre public. En définitive, il reste à choisir d'adopter l'avis préfectoral comme critère objectif et sécurisant de définition du risque de troubles à l'ordre public, ou au contraire de l'exclure en ce qu'il représenterait une condition nécessaire au refus d'allocation trop restrictive. 41
42 Conseil Lyonnais pour le Respect des Droits 11 rue Puits Gaillot LYON tél fax
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