Pension du Personnel Enseignant & Scientifique nommé à titre définitif
|
|
- Stéphane Aubin
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Pension du Personnel Enseignant & Scientifique nommé à titre définitif
2 Table des matières I. PENSION DU PERSONNEL ENSEIGNANT NOMME A TITRE DEFINITIF RETRAITE À L ÂGE LÉGAL DE 65 ANS Conditions d octroi Procédure Titre honorifique Calcul de la pension à 65 ans RETRAITE ANTICIPÉE Conditions d octroi Procédure Titre honorifique Calcul de la pension anticipée II. PENSION DU PERSONNEL SCIENTIFIQUE DEFINITIF RETRAITE À L ÂGE LÉGAL DE 65 ANS CONDITIONS D OCTROI Procédure Calcul de la pension à 65 ans RETRAITE ANTICIPÉE Conditions d octroi Procédure Calcul de la pension anticipée III. PENSION DE SURVIE PERSONNEL ENSEIGNANT ET SCIENTIFIQUE Conditions d octroi Procédure Calcul de la pension de survie IV. REGLES EN MATIERE DE CUMUL CUMUL D UNE PENSION DE SURVIE AVEC UNE PENSION DE RETRAITE PERSONNELLE CUMUL D UNE PENSION DE RETRAITE OU DE SURVIE AVEC UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE V. ESTIMATION DU MONTANT DE LA PENSION ET DÉTERMINATION DE LA DATE DE PRISE DE COURS Page 2
3 Note préalable Le présent vade-mecum est réalisé à partir de la nouvelle réglementation suite à la réforme des pensions de retraite du secteur public (loi du 28/12/2011 Moniteur Belge du 30/12/2011). Il a pour objectif de mettre à la disposition du personnel enseignant et scientifique de l Université Libre de Bruxelles nommé à titre définitif, une information claire et simplifiée en matière de pension de retraite et de survie. Il nous semble néanmoins important d attirer l attention du lecteur sur le fait que les pensions de ce personnel sont intégralement calculées et payées par l Etat Fédéral conformément à des règles qui ne sont pas du ressort de l Université. De plus, seule la législation applicable en la matière pourrait être invoquée comme source de droit, et ce y compris dans ses modifications ultérieures à la rédaction du présent vade-mecum. Personnes de contact : Nadine GERMEAU Responsable du Service du Personnel Enseignant et Scientifique Tél : 02/ nadine.germeau@ulb.ac.be Carine BERTRAND Adjointe à la Responsable du SPES Tél : 02/ carine.bertrand@ulb.ac.be Gwendoline NOËL Gestionnaire Pensions du Personnel Enseignant et Scientifique Tél : 02/ gwendoline.noel@ulb.ac.be Page 3
4 I. PENSION DU PERSONNEL ENSEIGNANT NOMME A TITRE DEFINITIF 1. Retraite à l âge légal de 65 ans 1.1. Conditions d octroi a) Remarque préliminaire Une pension, à charge du secteur public est octroyée aux membres du personnel enseignant à condition d avoir été nommé à titre définitif, d être rémunéré à charge de l allocation de fonctionnement et dont la charge d enseignement comporte un minimum de 7 h ½ par année b) Ouverture du droit L ouverture du droit à une pension à charge du secteur public est accordée aux membres du personnel enseignant qui comptent au moins cinq années de service. c) L âge de l admission à la retraite Les membres du personnel enseignant sont admis à la retraite à la fin de l année académique au cours de laquelle ils ont atteint l âge de 65 ans, ou à une date comprise entre leur 65 ème anniversaire et la fin de l année académique en cours. Les membres du personnel enseignant ayant une charge d hospitalier sont admis à la retraite le premier jour du mois qui suit leur 65 ème anniversaire Procédure La pension de retraite n est pas accordée automatiquement, elle doit être introduite dans un délai d un an avant la date de prise de cours auprès de l administration dont relève le membre du personnel enseignant. Le membre du personnel enseignant s adresse au Département Pensions du Service du Personnel Enseignant et Scientifique de l U.L.B. (Mme Gwendoline NOËL, Gestionnaire) afin de compléter et signer le formulaire de demande de pension qui sera ensuite transmis au Service des Pensions du Secteur Public. Page 4
5 1.3. Titre honorifique Les membres du personnel enseignant admis à la retraite peuvent porter le titre honorifique de leur fonction. Ce titre comporte la dénomination de la dernière fonction exercée, suivie de l adjectif «émérite» lorsqu ils comptent 25 années ou plus de services ou suivie de l adjectif «honoraire» dans les autres cas Calcul de la pension à 65 ans a) Formule de base Tm x Sa Ta Tm : Sa : Ta : Traitement moyen des 5 ou 10 dernières années d activité Durée des Services Admissibles Tantième : fraction fixée selon la date de naissance, le statut et la date de nomination (1/30, 1/48, 1/50, 1/55) Par durée des services admissibles, on entend, tous les services rendus à l institution universitaire, au sens de la loi du 28 avril 1953, en qualité de : - chargé de cours, - chargé de cours associé 1, - professeur, - professeur associé 2, - professeur extraordinaire - professeur ordinaire Remarque spécifique concernant les enseignants à temps partiel : En ce qui concerne une nomination à temps partiel la durée des services est réduite au prorata de l horaire presté par rapport à un temps plein. Les services en qualité de temporaire seront pris en compte pour autant que l intéressé ait bénéficié postérieurement d une nomination à titre définitif 1 Supprimé par le décret du avec prise d effet au Supprimé par décret du avec prise d effet au Page 5
6 La formule de base s applique de la manière suivante : 1. Membres du personnel enseignant comptant 15 ans de services et plus à l âge de 65 ans : a) nés avant le : - chargé de cours nommé avant le , - chargé de cours associé, - professeur, - professeur associé, - professeur extraordinaire - professeur ordinaire: Traitement moyen des 5 dernières années d activité x durée des services 30 b) nés entre le et le : - chargé de cours nommé avant le , - chargé de cours associé, - professeur, - professeur associé, - professeur extraordinaire - professeur ordinaire: Durée des services jusqu au : Traitement moyen des 5 dernières années d activité x durée des services 30 Durée des services à partir du : + Traitement moyen des 5 dernières années d activité x durée des services 48 c) nés après le : - chargé de cours nommé avant le , - chargé de cours associé, - professeur, - professeur associé, - professeur extraordinaire - professeur ordinaire: Traitement moyen des 10 dernières années d activité x durée des services 48 Page 6
7 2. Membres du personnel enseignant ne comptant pas 15 ans de services à l âge de 65 ans : a) nés avant le : - chargé de cours nommé avant le , - chargé de cours associé, - professeur, - professeur associé, - professeur extraordinaire - professeur ordinaire: Traitement moyen des 5 dernières années d activité x durée des services 50 b) nés après le : - chargé de cours nommé avant le , - chargé de cours associé, - professeur, - professeur associé, - professeur extraordinaire - professeur ordinaire: Traitement moyen des 10 dernières années d activité x durée des services Membres du personnel enseignant nommés en qualité de chargé de cours après le : a) Nés avant le : Traitement moyen des 5 dernières années d activité x durée des services 55 + Ajout à la durée des services une bonification pour diplôme si celui-ci est une condition de nomination définitive à raison d 1/60 par année bonifiée (maximum 7 ans) Ajout de la durée du service militaire obligatoire ou comme objecteur de conscience à la durée des services à raison d 1/60 b) Nés après le : Traitement moyen des 10 dernières années d activité x durée des services 55 + Ajout à la durée des services une bonification pour diplôme si celui-ci est une condition de nomination définitive à raison d 1/60 par année bonifiée (maximum 7 ans) Ajout de la durée du service militaire obligatoire ou comme objecteur de conscience à la durée des services à raison d 1/60 Page 7
8 b) Montants maxima La pension calculée sur base des formules ci-dessus ne peut dépasser le maximum relatif qui représente ¾ du traitement moyen des cinq ou 10 dernières années d activité ou le maximum absolu, soit ,74 à l indice-pivot 138,01 (indice de base). c) Complément pour âge À partir de 60 ans, un bonus est accordé s il y a un service effectif après le : - 0,125 % du taux annuel de la pension pour chaque mois de service effectif presté entre 60 et 62 ans, soit un bonus de 1,5 % par an - 0,167 % du taux annuel de la pension pour chaque mois de service effectif presté après le 62 ème anniversaire, soit un bonus de 2 % par an Ce complément pour âge peut porter la pension au-delà du maximum relatif mais pas au-delà du maximum absolu. Page 8
9 2. Retraite anticipée 2.1 Conditions d octroi a) Remarque préliminaire Seul le Service des Pensions du Secteur Public est à même d effectuer le calcul exact de la date de prise de cours de la mise à la retraite anticipée ainsi que de l estimation de celle-ci. a.a) Ouverture du droit et conditions minimales de carrière avant la réforme des pensions du secteur public Pour les membres du personnel enseignant nés avant le 1 er janvier 1953, les anciennes règles en matière de pension anticipée restent d application, à savoir la pension peut être demandée dès l âge de 60 ans à condition de compter au moins 5 années de services. a.b) Ouverture du droit et conditions minimales de carrière après la réforme des pensions du secteur public (loi du 28/12/2011) A partir du 1 er janvier 2013, l âge de départ à la pension anticipée, fixé à 60 ans, sera relevé chaque année de six mois pour atteindre 62 ans au 1 er janvier La condition minimale de carrière sera elle aussi sensiblement relevée à partir du 1 er janvier Elle sera portée à 38 ans à partir de 2013, à 39 ans à partir de 2014 et à 40 ans à partir de Pour la fixation de la nouvelle condition de carrière exigée, seront pris en compte les services pris en considération lors de l établissement du droit à une pension à charge du secteur public : - les services à temps partiel sont comptabilisés au prorata d un temps plein - années civiles complètes et incomplètes - service militaire obligatoire ou en tant qu objecteur de consience - la durée de bonification pour la possession d un diplôme imposée comme exigence en vue d une nomination définitive Si le membre du personnel scientifique définitif n a pas suffisamment d années de service prestées dans le secteur public, les périodes d activité en tant que salarié ou indépendant seront prises en compte pour pouvoir satisfaire à la condition de carrière. Page 9
10 Tableau d ensemble Année Age minimum Condition de carrière Exceptions carrière longue ans 5 ans ans et 6 mois 38 ans 60 ans si carrière de 40 ans ans 39 ans 60 ans si carrière de 40 ans ans et 6 mois 40 ans 60 ans si carrière de 41 ans A partir de ans 40 ans 60 ans si carrière de 42 ans 40 ans 61 ans si carrière de 41 ans b) Règles particulières Pour le calcul qui détermine la durée de carrière requise, les années de services avec un tantième préférentiel (1/55) seront pondérées de la manière suivante : 1 année de service à 1/60 compte pour un an 1 année de service à 1/55 compte pour 1,09 an 1 année de service à 1/50 ou 1/48 compte pour 1/20 an 2.2 Procédure La pension anticipée doit être introduite dans un délai d un an avant la date de prise de cours auprès de l administration dont relève le membre du personnel enseignant. Le montant de la pension fixé par le Service des Pensions du Secteur Public lors de l admission à la retraite anticipée est un montant définitif et non revu à l âge de 65 ans. Dans le cadre du dossier de demande pension électronique (Capelo) le membre du personnel enseignant s adresse au Département Pensions du Service du Personnel Enseignant et Scientifique de l U.L.B. (Mme Gwendoline NOEL, Gestionnaire) afin de compléter et signer le formulaire de demande de pension qui sera ensuite transmis par courrier classique au Service des Pensions du Secteur Public. 2.2 Titre honorifique Cf. Chapitre Calcul de la pension anticipée Cf. Chapitre 1.4. Page 10
11 II. PENSION DU PERSONNEL SCIENTIFIQUE DEFINITIF 1. Retraite à l âge légal de 65 ans 1.1 Conditions d octroi a) Remarque préliminaire Une pension, à charge du secteur public, est octroyée aux membres du personnel scientifique à condition d avoir été nommé à titre définitif et rémunéré à charge des allocations de fonctionnement allouée par la Fédération Wallonie Bruxelles. Bénéficient d une pension à charge du secteur public les membres du personnel scientifique (à temps plein et temps partiel en qualité de 1 er assistant, chef de travaux et agrégés de faculté) qui répondent aux conditions suivantes au moment de leur nomination à titre définitif : n ont pas dépassé l âge de 50 ans ; sont belges, sauf dispense accordée par le Roi dans les cas exceptionnels ; sont reconnus aptes par le service médical attaché à l institution ; ont acquis l ancienneté scientifique et ont les titres requis pour la nomination à titre définitif comme assistant dans les Universités de l Etat. b) Ouverture du droit L ouverture du droit à une pension à charge du secteur public est accordée aux membres du personnel scientifique définitif qui comptent au moins cinq années de service. c) L âge de l admission à la retraite Les membres du personnel scientifique nommés à titre définitif sont admis à la retraite le premier jour du mois qui suit leur 65 ème anniversaire. 1.2 Procédure La pension de retraite n est pas accordée automatiquement, elle doit être introduite dans un délai d un an avant la date de prise de cours auprès de l administration dont relève le membre du personnel scientifique nommé à titre définitif. Dans le cadre du dossier de pension électronique (Capelo) le membre du personnel enseignant s adresse au Département Pensions du Service du Personnel Enseignant et Scientifique de l U.L.B. (Mme Gwendoline NOËL, Gestionnaire) afin de compléter et signer le formulaire de demande de pension qui sera ensuite transmis par courrier classique au Service des Pensions du Secteur Public. Page 11
12 1.3 Calcul de la pension à 65 ans a) Formule de base Tm x Sa Ta Tm : Traitement moyen des 5 ou 10 dernières années d activité Sa : Durée des Services Admissibles Ta : Tantième : fraction utilisée = 1/55 Par services admissibles on entend tous les services rendus à l institution universitaire en qualité d assistant ( 3 ), de premier assistant, de chef de travaux et d agrégé de faculté au sens de la loi du 31 octobre 1953 telle que modifiée. Remarque spécifique concernant le membre du personnel scientifique à temps partiel : En ce qui concerne une nomination à temps partiel la durée des services est réduite proportionnellement à un temps plein. La formule de base s applique de la manière suivante : + - Membres du personnel scientifique définitif nés avant le : Traitement moyen des 5 dernières années d activité x durée des services 55 Ajout à la durée des services une bonification pour diplôme si celui-ci est une condition de nomination définitive à raison d 1/60 par année bonifiée (maximum 7 ans) Ajout de la durée du service militaire obligatoire ou comme objecteur de conscience à la durée des services à raison d 1/60 3 Les services seront pris en compte pour autant que l intéressé ait bénéficié postérieurement d une nomination à titre définitif. Page 12
13 + - Membres du personnel scientifique définitif nés après le : Traitement moyen des 10 dernières années d activité x durée des services 55 Ajout à la durée des services une bonification pour diplôme si celui-ci est une condition de nomination définitive à raison d 1/60 par année bonifiée (maximum 7 ans) Ajout de la durée du service militaire obligatoire ou comme objecteur de conscience à la durée des services à raison d 1/60 b) Montant maximum La pension calculée sur base des formules ci-dessus ne peut dépasser le maximum relatif qui représente ¾ du traitement moyen des cinq ou 10 dernières années d activités. c) Complément pour âge Un bonus est accordé si service effectif après le à partir de 60 ans : - 0,125 % du taux annuel de la pension pour chaque mois de service effectif presté entre 60 et 62 ans soit un bonus de 1,5 % par an - 0,167 % du taux annuel de la pension pour chaque mois de service effectif presté après le 62 ème anniversaire soit un bonus de 2 % par an Ce complément pour âge peut porter la pension au-delà du maximum relatifmais pas au-delà des 9/10 du traitement qui sert de base au calcul de la pension Page 13
14 2. Retraite anticipée 2.1 Conditions d octroi Remarque préliminaire Seul le Service des Pensions du Secteur Public est à même d effectuer le calcul exact de la date de prise de cours de la mise à la retraite anticipée ainsi que l estimation de celle-ci. a. Ouverture du droit et conditions minimales de carrière avant la réforme des pensions du secteur public Pour les membres du personnel scientifique nommés à titre définitif nés avant le 1 er janvier 1953, les anciennes règles en matière de pension anticipée restent d application, à savoir la pension peut être demandée dès l âge de 60 ans à condition de compter au moins 5 années de services. b. Ouverture du droit et conditions minimales de carrière après la réforme des pensions du secteur public (loi du 28/12/2011) A partir du 1 er janvier 2013, l âge de départ à la pension anticipée, fixé à 60 ans, sera relevé chaque année de six mois pour atteindre 62 ans au 1 er janvier La condition minimale de carrière sera elle aussi sensiblement relevée à partir du 1 er janvier Elle sera portée à 38 ans à partir de 2013, à 39 ans à partir de 2014 et à 40 ans à partir de Pour la fixation de la nouvelle condition de carrière exigée, seront pris en compte les services pris en considération lors de l établissement du droit à une pension à charge du secteur public : les services à temps partiel sont comptabilisés au prorata d un temps plein années civiles complètes et incomplètes service militaire obligatoire/en tant qu objecteur de consience la durée de bonification pour la possession d un diplôme imposée comme exigence en vue d une nomination définitive Si le membre du personnel scientifique définitif n a pas suffisamment d années de service prestées dans le secteur public, les périodes d activité en tant que salarié ou indépendant seront prises en compte pour pouvoir satisfaire à la condition de carrière. Page 14
15 Tableau d ensemble Année Age minimum Condition de carrière Exceptions carrière longue ans 5 ans ans et 6 mois 38 ans 60 ans si carrière de 40 ans ans 39 ans 60 ans si carrière de 40 ans ans et 6 mois 40 ans 60 ans si carrière de 41 ans A partir de ans c. Règles particulières 40 ans 60 ans si carrière de 42 ans 40 ans 61 ans si carrière de 41 ans Pour le calcul qui détermine la durée de carrière requise, les années de services avec un tantième préférentiel (1/55) seront pondérées de la manière suivante : 1 année de service à 1/60 compte pour un an 1 année de service à 1/55 compte pour 1,09 an 2.2 Procédure La pension anticipée doit être introduite dans un délai d un an avant la date de prise de cours auprès de l administration dont relève le membre du personnel enseignant. Le montant de la pension fixé par le Service des Pensions du Secteur Public lors de l admission à la retraite anticipée est un montant définitif et non revu à l âge de 65 ans. Dans le cadre du dossier de demande pension électronique (Capelo) le membre du personnel enseignant s adresse au Département Pensions du Service du Personnel Enseignant et Scientifique de l U.L.B. (Mme Gwendoline NOEL, Gestionnaire) afin de compléter et signer le formulaire de demande de pension qui sera ensuite transmis par courrier classique au Service des Pensions du Secteur Public. 2.3 Calcul de la pension anticipée Cf. Chapitre 1.4. Page 15
16 III. PENSION DE SURVIE 1. Personnel Enseignant et Scientifique 1.1 Conditions d octroi Une pension de survie, à charge du secteur public, peut être octroyée à certains ayants droit d un membre du personnel enseignant ou d un membre du personnel scientifique nommé à titre définitif, après son décès. Les ayants droit peuvent être : le conjoint survivant (veuve ou veuf) le(s) conjoint(s) divorcé(s) les orphelins Ces trois catégories d ayants droit peuvent prétendre à une pension de survie si le membre du personnel enseignant/scientifique est décédé : soit pendant sa carrière soit après avoir obtenu une pension de retraite Dans le cas où il y aurait plusieurs ayants droit, la pension de survie globale sera répartie entre ces différents bénéficiaires. a. Le conjoint survivant conditions d octroi Le conjoint survivant a droit à une pension de survie si il n a pas été condamné pour avoir attenté à la vie de son conjoint et si le mariage a duré au moins un an. Si le mariage a duré moins d un an, le conjoint survivant a droit à une pension provisoire pendant un an. Le mariage ne doit toutefois pas avoir duré une année complète si : au moment du décès, un enfant est à charge du conjoint un enfant est né du mariage, même s il s agit d un enfant posthume Aussi longtemps que le conjoint survivant n a pas atteint l âge de 45 ans (sauf s il a un enfant à charge) le montant de la pension calculée de la manière habituelle est limité au montant du minimum garanti sauf : s il justifie d une incapacité permanente de 66 % au moins s il a un enfant à charge (= allocations familiales) Si le conjoint survivant se remarie, le paiement de la pension de survie est suspendu à partir du premier jour du mois du remariage. Page 16
17 b. Le conjoint divorcé conditions d octroi Le conjoint divorcé peut prétendre à une part de la pension de survie à condition qu il ne se soit pas remarié avant le décès de son ex-conjoint et qu il n ait pas été condamné pour avoir attenté à la vie de son ex-conjoint. La part de pension de survie attribuée au conjoint divorcé est déterminée sur base des années de service qui se situent pendant la durée du mariage. Aussi longtemps que le conjoint divorcé n a pas atteint l âge de 45 ans, le paiement de la pension est suspendu à moins qu il ne justifie d une incapacité permanente de 66 % au moins ou qu il n ait un enfant à charge. Si le conjoint divorcé se remarie après le décès de son ex-conjoint, la même mesure s applique que pour le conjoint survivant. c. Les orphelins conditions d octroi Les orphelins (y compris enfants adoptés) de père et de mère ont droit à une pension de survie jusqu à l âge de 18 ans (ou au-delà de cet âge, aussi longtemps qu ils donnent droit à des allocations familiales). Sont assimilés à des orphelins de père et de mère : orphelin d un parent si l autre n a pas droit à pension orphelin d un parent si l autre a renoncé à sa tutelle orphelin d un parent si l autre est condamné La règle de base pour le calcul de la pension est la suivante : - 1 orphelin : 6/10 de la pension de survie - 2 orphelins : 8/10 de la pension de survie - orphelins ou plus : la pension de survie complète 1.2 Procédure En ce qui concerne l introduction de la demande, si l agent décédé bénéficiait d une pension de retraite, le Service des Pensions du Secteur Public ouvre d office un dossier de demande de pension de survie que ce soit pour le conjoint survivant, le conjoint divorcé ou les orphelins. Dans les autres cas, les ayants droit doivent s adresser au Département Pensions du Service du Personnel Enseignant et Scientifique de l U.L.B (Mme Gwendoline NOEL, Gestionnaire) afin de compléter et signer le formulaire de demande de pension qui sera ensuite transmis par courrier au Service des Pensions du Secteur Public. Page 17
18 1.3 Calcul de la pension de survie a) Formule de base 60 % du traitement moyen des cinq ou 10 dernières années multiplié par une fraction ayant comme numérateur l ensemble des services admissibles exprimés en mois et comme dénominateur le nombre de mois compris entre le 20 ème anniversaire et le décès avec un maximum de 480 mois. Si le conjoint décédé était déjà pensionné, le dénominateur est égal au nombre de mois compris entre le 20 ème anniversaire et sa mise à la retraite b) Minimum garanti Le montant du minimum garanti s élève à bruts annuels à l indice-pivot 138,01(indice de base). c) Montant maximum La pension de survie est calculée sur base de la formule décrite au point a. de la présente partie ne peut dépasser 50 % du traitement maximum de l échelle barémique dont aurait bénéficié le conjoint décédé à la fin de sa carrière et 50 % du traitement maximum de secrétaire général de Ministère. d) Indemnité de funérailles Une allocation en compensation des frais funéraires est liquidée suite au décès d une personne qui bénéficie d une pension à charge du secteur public. Cette allocation peut être liquidée au conjoint survivant ou les héritiers en ligne directe ou toute tierce personne qui justifie avoir assumé les frais funéraires. Pour le conjoint survivant, l indemnité est octroyée d office par le SdPSP, par contre, pour les autres bénéficiaires la demande doit être faite auprès du Service des Pensions du Secteur Public Indemnités de funérailles Place Victor Horta, 40 Bte Bruxelles. Page 18
19 IV. REGLES EN MATIERE DE CUMUL 1. Cumul d une pension de survie avec une pension de retraite personnelle Il arrive qu une personne puisse prétendre simultanément à une pension de retraite du chef de sa carrière personnelle et à une pension de survie suite au décès de son (ex) conjoint. Dans un tel cas, le total de la pension de retraite et de la pension de survie est limité à 55 % du traitement maximum de la dernière échelle de traitement du défunt (ex) conjoint. 2. Cumul d une pension de retraite ou de survie avec une activité professionnelle a) Conditions d octroi Toute activité professionnelle exercée par le titulaire d une pension de retraite ou de survie doit faire l objet d une déclaration préalable auprès du Service des Pensions du Secteur Public à l exception des pensionnés qui ont atteint l âge de 65 ans accomplis, sauf l année de prise en cours de la pension. Il faut tenir compte du fait que le montant de sa pension peut être réduit ou suspendu dès que son revenu professionnel dépasse les limites autorisées. b) Limites autorisées Les limites reprises ci-dessous sont des limites qui sont d application pour l année civile Elles ne varient pas en fonction de l évolution de l indice des prix à la consommation. Les montants des revenus professionnels autorisés peuvent être adaptés chaque année. - En ce qui concerne le travailleur salarié, il s agit de revenus professionnels annuels bruts. - En ce qui concerne le travailleur indépendant, il s agit de revenus professionnels annuels nets. La situation varie selon l âge et la nature de la pension. Page 19
20 - L agent est âgé de moins de 65 ans 1) Il bénéficie d une pension de retraite ou de survie du secteur public qu il cumule avec une autre pension de retraite : Travailleur Sans enfant à charge Avec enfant(s) à charge (bénéficiant d allocations familiales) salarié 7.421, ,37 indépendant 5.937, ,89 2) Il bénéficie exclusivement d une pension de survie : Travailleur Sans enfant à charge Avec enfant(s) à charge (bénéficiant d allocations familiales) salarié , ,00 indépendant , ,00 - L agent est âgé de plus de 65 ans Quel que soit le type de pension dont il bénéficie : Travailleur Sans enfant à charge Avec enfant(s) à charge (bénéficiant d allocations familiales) salarié , ,00 indépendant , ,97 Remarque Les limites des revenus professionnels autorisés sont appréciées par année civile. Pour l année de prise de cours de la pension, les montants limites applicables sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur égal au nombre de mois entiers compris entre la date de prise de cours de cette pension et la fin de cette année. c) Conséquences du dépassement des limites autorisées La pension est diminuée de 1 à 15 % pour toute l année civile, si les limites des revenus professionnels sont dépassées de moins de 15 % La pension est suspendue, pour toute l année civile, si les limites des revenus professionnels sont dépassées de plus de 15 %. Page 20
21 d) Activités scientifiques ou artistiques après la mise à la retraite La pension est payée entièrement si l activité consiste en la création d œuvres scientifiques ou artistiques. Toutefois, le maintien du paiement dépend de certaines conditions bien précises. Cette activité professionnelle est autorisée, quelle que soit l importance des revenus qui en découlent, si les trois conditions suivantes sont remplies simultanément : l activité est créatrice ; elle n a pas de répercussion sur le marché du travail ; la personne qui l exerce n a pas la qualité de commerçant au sens du Code de commerce, ce qui implique que le titulaire d une pension ne peut avoir aucun registre de commerce. Toutes les créations scientifiques ou artistiques rémunérées sous la forme de droits d auteurs ou redevances pour un brevet déposé sont autorisées sans limites de revenus. Toutes activités scientifiques ou artistiques exercées par le titulaire d une pension de retraite ou de survie doit faire l objet d une déclaration préalable auprès du Service des Pensions du Secteur Public à l exception des pensionnés qui ont atteint l âge de 65 ans accomplis, sauf l année de prise en cours de la pension. Page 21
22 V. Estimation du montant de la pension et détermination de la date de prise de cours Ces informations peuvent être obtenues auprès des contacts suivants : Site internet du Service des Pensions du Secteur Public : Contact Center du SdPSP : 02/ Numéro spécial pensions : 1765 (gratuit) Tél. de l étranger : 0032(0) Par mail, au Contact Center du SdPSP : cc@sdpsp.fgov.be Si une attestation électronique d historique de carrière a été fournie par le dernier employeur (Capelo), une estimation de la future pension de retraite peut être obtenue dès l âge de 55 ans auprès du Service des Pensions du Secteur Public. Ces informations peuvent être demandés au SdPSP via le Département Pensions du Service du Personnel Enseignant et Scientifique de l U.L.B. (Mme Gwendoline NOEL, Gestionnaire). Lors de tout contact avec le SdPSP il faut communiquer votre numéro national Page 22
FEVRIER 2012. Pensions de survie du secteur public
FEVRIER 2012 Pensions de survie du secteur public Cette brochure a été réalisée par le service de communication du SdPSP. Elle ne peut être reproduite et/ou publiée de quelque manière que ce soit sans
Plus en détailLa réforme des pensions expliquée
La réforme des pensions expliquée TABLE DES MATIÈRES 1. LA PENSION ANTICIPÉE... 2 1.1. SITUATION AVANT LA RÉFORME... 2 1.2. SITUATION À PARTIR DU 1 ER JANVIER 2013... 2 1.3. LES MESURES DE TRANSITION...
Plus en détail44 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti...
FONCTIONNAIRES : FICHE 44 44 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti... Le principe de calcul de la pension de retraite repose sur trois éléments principaux : le nombre
Plus en détailCAPELO - Compléments au dossier de carrière
CAPELO - Compléments au dossier de carrière Instructions administratives aux employeurs 01/01/2013 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791 50 99 www.capelo.be
Plus en détailCirculaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents de l État NOR : RDFF1427527C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Ministère des finances et des comptes publics Circulaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents
Plus en détailREGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE
Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE
Plus en détailInvalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique
CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 16 mars 2011 à 9 h 30 «Inaptitude, incapacité, invalidité, pénibilité et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil Invalidité
Plus en détailREGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES
REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES ARTICLE 1 er : AFFILIATION DES EMPLOYEURS - IMMATRICULATION DES SALARIÉS - OBLIGATIONS RESPECTIVES
Plus en détailAssociation Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés CGPC
Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés CGPC Membre du Financial Planning Standards Board (FPSB) Association déclarée loi du 1 er juillet 1901 (et textes subséquents) EXAMEN
Plus en détail3.04 Prestations de l AVS Age flexible de la retraite
3.04 Prestations de l AVS Age flexible de la retraite Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref Lorsque vous atteignez l âge ordinaire de la retraite, vous avez droit à une rente de vieillesse. Cet âge est fixé
Plus en détailVu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;
Loi n 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite Le Président de la République, Vu la charte nationale, notamment son titre sixième V. Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Vu
Plus en détailVous conseiller pour les démarches clés
Vous conseiller pour les démarches clés Les principales formalités DANS LES 48 H DANS LA SEMAINE DANS LE MOIS DANS LES 6 MOIS Faire la déclaration de décès au service de l Etat Civil de la mairie pour
Plus en détailà l accès aux fonctions publiques selon le mérite ; à l accès à l eau et à un environnement sain ; au développement durable.»
1 CONSTITUTION DU ROYAUME DU MAROC, TITRE II, LIBERTES ET DROITS FONDAMENTAUX, Article 31 «L Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les moyens
Plus en détailAide-mémoire Certificat d assurance. Pour votre sécurité sociale
Aide-mémoire Certificat d assurance Pour votre sécurité sociale Lire correctement son certificat d assurance Un certificat d assurance peut constituer une véritable énigme. Cet aide-mémoire de la SVE vous
Plus en détailClaude-Annie Duplat. Votre retraite. Quand? Comment? Combien? Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3557-0
Claude-Annie Duplat Votre retraite Quand? Comment? Combien? Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3557-0 Chapitre 4 Le nouveau calcul de la retraite de base La loi d août 2003 portant réforme des retraites
Plus en détail3.01 Prestations de l AVS Rentes de vieillesse et allocations pour impotent de l AVS
3.01 Prestations de l AVS Rentes de vieillesse et allocations pour impotent de l AVS Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref Lorsque vous atteignez l âge ordinaire de la retraite, vous avez droit à une rente
Plus en détailDemande de pension. à la suite du décès d un fonctionnaire de l État, d un magistrat ou d un militaire retraité
Nous sommes là pour vous aider Demande de pension Articles L. 38 à L. 52 du code des pensions civiles et militaires de retraite et demande de réversion de la retraite additionnelle Article 76 de la loi
Plus en détailGarantir le minimum vital
1 er pilier, AVS/AI Garantir le minimum vital Par le biais de l AVS/AI, la prévoyance étatique couvre les besoins vitaux de toute la population. 1. Situation initiale La prévoyance vieillesse, survivants
Plus en détailLa retraite du fonctionnaire
La retraite du fonctionnaire Réglementation en vigueur au 1er mars 2015 Cette brochure rassemble l essentiel des informations relatives au régime des pensions civiles et militaires de retraite applicable
Plus en détailCumul des pensions du secteur public
Juin 2014 Cumul des pensions du secteur public Services des Pensions du Secteur public SdPSP Place Victor Horta 40 bte 30 1060 Bruxelles www.sdpsp.fgov.be 2 3 Table des matières Introduction... 4 Quelques
Plus en détailGuide du futur retraité
Guide du futur retraité 2013 Sommaire L âge de la retraite page 04 Le droit à pension page 09 Les avantages liés aux enfants et les bonifications page 10 Le calcul de la pension page 12 Les prélèvements
Plus en détailLa validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours.
LE NOUVEAU RÉGIME DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS Paris, le 13 décembre 2012 Pour analyser le décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière, paru au Journal officiel du 8 décembre
Plus en détailLa retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC
Mémento des droits des personnels des EPST Sntrs-Cgt E4 La retraite IRCANTEC A. La retraite complémentaire IRCANTEC I. Acquisition des droits II. Montant de la retraite IRCANTEC III. En cas de décès IV.
Plus en détailLA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n 2003-775 du 21 août 2003.
LA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n 2003-775 du 21 août 2003. La loi n 2003-775 constitue une réforme importante pour la retraite des professeurs agrégés. Certains points restent imprécis
Plus en détailSécurité sociale. Votre couverture d assurance légale en Suisse. (Dernière mise à jour: janvier 2015) ASSURANCES SOCIALES EN SUISSE
sozialversicherungen der Schweiz ASSURANCES SOCIALES EN SUISSE Sécurité sociale. Votre couverture d assurance légale en Suisse. (Dernière mise à jour: janvier 2015) Prestations Assurance-vieillesse et
Plus en détailMise à jour : 4 avril 2013
EN CAS DE DECES d un fonctionnaire affilié à la CNRACL Agents stagiaires et titulaires effectuant une durée hebdomadaire de service égale ou supérieure à 28/35 èmes Mise à jour : 4 avril 2013 Centre de
Plus en détailAVIS N 68 DU BUREAU DU CONSEIL DE L EGALITE DES CHANCES ENTRE HOMMES ET FEMMES DU 14 FEVRIER 2003, RELATIF AU TRAVAIL AUTORISÉ POUR LES PENSIONNÉS :
AVIS N 68 DU BUREAU DU CONSEIL DE L EGALITE DES CHANCES ENTRE HOMMES ET FEMMES DU 14 FEVRIER 2003, RELATIF AU TRAVAIL AUTORISÉ POUR LES PENSIONNÉS : ÉLÉVATION DES PLAFONDS À PARTIR DU 1 ER JANVIER 2002
Plus en détail4.04 Etat au 1 er janvier 2013
4.04 Etat au 1 er janvier 2013 Rentes d invalidité de l'ai Généralités 1 Les personnes assurées qui, du fait d une atteinte à la santé, sont totalement ou partiellement empêchées de travailler ou d accomplir
Plus en détailLa pension de vieillesse au Luxembourg: réglementation et modalités de calcul. Florence Navarro
La pension de vieillesse au Luxembourg: réglementation et modalités de calcul Déjeuner-débat ELSA Florence Navarro 2 juillet 2014 Le principe des 3 piliers en matière de pension 1 er pilier Sécurité sociale
Plus en détailBELGIQUE. 1. Principes généraux.
BELGIQUE Les dépenses de protection sociale en Belgique représentent 27,5%PIB. Le système belge est de logique bismarckienne. La principale réforme récente concerne le risque maladie. 1. Principes généraux.
Plus en détailCirculaire n 4939 du 23/07/2014
Circulaire n 4939 du 23/07/2014 Mesures d aménagement de fin de carrière Disponibilités pour convenances personnelles précédant la pension de retraite (DPPR). La présente circulaire remplace les circulaires
Plus en détailCette publication constitue un instantané
Un «instantané» Un «instantané» Cette publication constitue un instantané des programmes de la Sécurité Sociale, d allocation supplémentaire de revenu de sécurité (Supplemental Security Income, ou SSI)
Plus en détailFUSION DES REGIMES COMPLEMENTAIRE 2013 FICHES PRATIQUES LES DROITS PERSONNELS
FUSION DES REGIMES COMPLEMENTAIRE 2013 FICHES PRATIQUES Origine Numéro Mise à jour DRAJ Département Réglementation des prestations 2 14/01/2013 N Article L635-1 à L635-4 Entrée en vigueur 01/01/2013 LES
Plus en détailCaisse (de pension) autonome Caisse autogérée (institution possédant sa propre organisation et sa propre administration).
Glossaire Âge LPP L année civile moins l année de naissance donne l âge LPP. Autorité de surveillance L autorité de surveillance est prévue par la LPP. Il doit s agir d une instance cantonale centrale
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres
Plus en détailDécès. Les démarches à entreprendre. La solidarité, c est bon pour la santé. MUTUALITE CHRETIENNE
Décès Les démarches à entreprendre MUTUALITE CHRETIENNE La solidarité, c est bon pour la santé. Les premières formalités Outre la peine que le décès d un proche entraîne, une série de démarches administratives
Plus en détailSYSTEME NATIONAL DE RETRAITE
SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE I.- PRINCIPES FONDAMENTAUX DU SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE L assurance vieillesse n a été instituée pour l ensemble des salariés qu en 1953 ; avant cette date, quelques corporations
Plus en détailCANADA. Les dépenses sociales sont exprimées en millions de dollars canadiens (CAD).
CANADA Nomenclature AC Assurance chômage AE Assurance emploi (remplace l AC depuis le 1 er juillet 1996) RAPC Régime d'assistance publique du Canada RPC et RRQ Régime de pensions du Canada et Régime de
Plus en détailDémarches lors d un décès
Province de Liège Administration Communale Theux Démarches lors d un décès Une initiative du Conseil Consultatif des Aînés Acte de décès C est l entrepreneur des pompes funèbres qui se charge de la déclaration
Plus en détailLES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE
LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE Dernière mise à jour : avril 2010 CPCEA 1 2 Préambule Le régime conventionnel des cadres de la production agricole est institué
Plus en détailCOMPRENDRE SA RETRAITE
Salar ié du secteur pr ivé COMPRENDRE SA RETRAITE avec l Assurance retraite, l Arrco et l Agirc??? Janvier 2012 = Le système de retraite Le système de retraite obligatoire est à deux étages. Vous cotisez,
Plus en détailINPCA. Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4
INPCA Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4 Complémentaire retraite, prévoyance et santé des professionnels de la coiffure L INPCA VOTRE PARTENAIRE PRÉVOYANCE
Plus en détailPrésentation des principales mesures de la loi portant réforme des retraites
Présentation des principales mesures de la loi portant réforme des retraites Décembre 00 Ce document est proposé à titre d information. En effet, certaines dispositions de la loi portant réforme des retraites,
Plus en détailPROTOCOLE SUR LE COMPTE-EPARGNE TEMPS
C.C.A.S PROTOCOLE SUR LE COMPTE-EPARGNE TEMPS Vu : - le décret n 2004-878 du 26 août 2004 relatif au c ompte-épargne temps dans la Fonction Publique Territoriale, modifié par le décret n 2010-531 du 20
Plus en détailINDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
5. INDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Dr Jacqueline Cardona L INCAPACITÉ PERMANENTE (IP) EN ACCIDENT DU TRAVAIL Principe juridique Article L 434-2 du code de la sécurité sociale
Plus en détailCode du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33
F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est
Plus en détailVotre capital le plus précieux: Les collaborateurs de votre entreprise.
Votre capital le plus précieux: Les collaborateurs de votre entreprise. Guide de la prévoyance professionnelle (2 e pilier): Assurance accidents obligatoire selon la LAA Complément à l assurance accidents
Plus en détailTous ensemble, Maitrisons nos dépenses de santé
P Des outils à votre disposition Vous cherchez des tarifs de consultation, des adresses de médecins,. www.ameli-direct.ameli.fr Vous cherchez des informations sur les centres mutualistes. www.mutualite.fr
Plus en détailREGLEMENT D ATTRIBUTION DES BOURSES REGIONALES POUR LES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATION INITIALE SOCIALE, PARAMEDICALE ET DE SAGES FEMMES
REGLEMENT D ATTRIBUTION DES BOURSES REGIONALES POUR LES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATION INITIALE SOCIALE, PARAMEDICALE ET DE SAGES FEMMES Références juridiques principales : Code de la santé publique
Plus en détailCCN DU COMMERCE DE GROS DE TISSUS, TAPIS ET LINGE DE MAISON ACCORD DE BRANCHE DU 5 AVRIL 2012 PORTANT CREATION D UN REGIME CONVENTIONNEL DE PREVOYANCE
CCN DU COMMERCE DE GROS DE TISSUS, TAPIS ET LINGE DE MAISON ACCORD DE BRANCHE DU 5 AVRIL 2012 PORTANT CREATION D UN REGIME CONVENTIONNEL DE PREVOYANCE Article 1 Objet Champ d application Le présent accord
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction
Plus en détailACCORD DU 7 AVRIL 2010
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel ENTREPRISES DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER ACCORD DU 7 AVRIL 2010 RELATIF À LA PRÉVOYANCE
Plus en détailSécurité Sociale. Indépendant. SIEGE SOCIAL Rue Royale 153 1210 Bruxelles tél. +32 2 406 35 11 fax +32 2 406 35 66
Ensemble, c est sûr. SIEGE SOCIAL Rue Royale 153 1210 Bruxelles tél. +32 2 406 35 11 fax +32 2 406 35 66 siege ANvers Desguinlei 92 2018 Antwerpen tél. +32 3 244 66 88 fax +32 3 244 66 87 VIVIUM S.A. Membre
Plus en détailRésumé de la réforme des pensions février 2012
NOTE AU BUREAU DU PARTI 27 février 2012 Résumé de la réforme des pensions février 2012 Ce résumé ne concerne que les pensions du secteur privé. Un autre document suivra lorsque la réforme des pensions
Plus en détailLA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE
Plus en détailDemande de calcul d une rente future
Demande de calcul d une rente future Demande Le calcul souhaité concerne une future rente de vieillesse (répondre à toutes les questions figurant sous le chiffre 7) rente d invalidité rente de survivant
Plus en détailDéclaration de ressources Complément (12 mois)
RETRAITE DE Déclaration de ressources Complément (12 mois) Professionnel libéral (art. L. 643-7 du code de la Sécurité sociale) Salarié du régime général et du régime agricole (art. L. 353-1 et suivants
Plus en détailFrançais. Prestations de. survivant. Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. New York et Genève Juin 2010 1
Français Prestations de survivant Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies New York et Genève Juin 2010 1 Introduction Les Statuts et le Règlement de la Caisse commune des pensions du
Plus en détailÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET
LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS DÉCRET N 2004-878 DU 26 AOÛT 2004 MODIFIE CIRCULAIRE DU 31 MAI 2010 SUR LA REFORME DU CET DANS LA FONCTION PUBLIQUE DECRET 2010-531 DU 21 MAI 2010 Le compte épargne temps (CET)
Plus en détailLA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT
LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL SOMMAIRE LES EMPLOIS CONCERNÉS... 4 LA PROCÉDURE...
Plus en détailLes évolutions du simulateur de calcul de pension
Les évolutions du simulateur de calcul de pension Mise à jour : 18/02/2014 1. OBJET DU DOCUMENT Ce document présente les évolutions du simulateur de pensions CNRACL depuis la réforme des retraites 2010.
Plus en détailNotice d information Prévoyance
Personnel des cabinets médicaux Notice d information Prévoyance Edition février 2015 Notice d information au régime de prévoyance du personnel des cabinets médicaux sommaire sommaire 1. Participants 3
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS
Plus en détailPLAFONNEMENT DES EFFETS DU QUOTIENT FAMILIAL
2041 GT N 50883#13 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. PLAFONNEMENT
Plus en détailSOMMAIRE. RH-28 édit. 01.2011
COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET) Applicable à partir du 1 er Janvier 2009 SOMMAIRE DISPOSITIONS COMMUNES A quoi sert un CET? Qui peut alimenter un CET? Qu est-ce que le CET? Comment alimenter son CET, Quelle
Plus en détailapplicable à compter de la rentrée de septembre 2014 Vu les articles L451-3 et D451-7 du code de l action sociale et des familles,
Règlement régional des bourses paramédicales et en travail social accordées sur critères sociaux aux étudiants poursuivant des formations dans les écoles et instituts de formation de Midi-Pyrénées applicable
Plus en détailLe temps partiel. Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques
MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE Le temps partiel Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques Guide du temps partiel des fonctionnaires et des
Plus en détailFrançais. Cessation. service. Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. New York et Genève Juillet 2003
Français Cessation de service Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies New York et Genève Juillet 2003 Introduction Les statuts et le règlement de la Caisse commune des pensions du personnel
Plus en détailLoi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 831.40 du 25 juin 1982 (Etat le 1 er janvier 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 34
Plus en détailNotice d information. prévoyance. Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre
prévoyance Incapacité et invalidité Décès Notice d information Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre SOMMAIRE Présentation 5 Tableau récapitulatif
Plus en détailNomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein
Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet
Plus en détailAu coeur de la solidarité sociale INSTITUTION DE PREVOYANCE RETRAITE DU SENEGAL LES GUIDES DE L IPRES MEMO DU RETRAITE. www.ipres.
Au coeur de la solidarité sociale INSTITUTION DE PREVOYANCE RETRAITE DU SENEGAL LES GUIDES DE L IPRES MEMO DU RETRAITE www.ipres.sn Infos pratiques Pour bénéficier d un paiement à domicile Vous devez Fournir
Plus en détailDROITS ET MES OBLIGATIONS?
JE PARS À LA RETRAITE QUELS SONT MES DROITS ET MES OBLIGATIONS? PRÉSENTATION DE L AVS 1er pilier du système de sécurité sociale suisse sse Obligatoire Couvre les besoins vitaux Principe de la solidarité
Plus en détailPREVOYANCE -----------------------
NOTICE D INFORMATION PREVOYANCE ----------------------- CONNAISSEZ VOS DROITS... Juillet 2011 Caissedeprévoyancedesagentsdelasécuritésocialeetassimilés régieparlecodedelasécuritésociale 2ter,boulevardSaintMartin75010PARIS
Plus en détailTOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE
TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE Réussissons une réforme juste SOMMAIRE I. CE QUI NE CHANGE PAS, CE QUI CHANGE 3 II. QUESTIONS/RÉPONSES 7 1 - J APPARTIENS À UN CORPS DE
Plus en détailLa rémunération de l apprenti :
F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est
Plus en détailRèglement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010
Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010 Préambule : La mise en œuvre du compte épargne-temps correspond à l application de l article 1 er du décret 2004-878
Plus en détailNOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)
NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004
Plus en détailMémento concernant l assurance-accidents obligatoire selon la LAA
Mémento concernant l assurance-accidents obligatoire selon la LAA Assurance Base légale de l assurance La loi fédérale sur l assurance-accidents (LAA) du 20 mars 1981 ainsi que les ordonnances qui s y
Plus en détailLa prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes
CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 9 juillet 2014 à 9 h 30 «Carrières précaires, carrières incomplètes et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil La prise
Plus en détailRÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson 68027 COLMAR Cedex - 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr RÉGLEMENT DE FORMATION Adopté par le Comité
Plus en détailLA FORMATION PROFESSIONNELLE
éférences : - oi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, - oi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Plus en détailPrésentation du Programme Excellence CSJV Boursier
Présentation du Programme Excellence CSJV Boursier Collège St-Jean-Vianney 12630, boul. Gouin Est Montréal H1C 1B9 Tél. 514-648-3821 www.st-jean-vianney.qc.ca Mise en contexte Depuis plusieurs années,
Plus en détailREGLEMENT D INTERVENTION BOURSES D ETUDES POUR LES FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES
REGLEMENT D INTERVENTION BOURSES D ETUDES POUR LES FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES Septembre 2008 1 Direction Générale Adjointe Solidarités Formations tout au long de la vie Direction des Solidarités
Plus en détailCaisse nationale d assurance pension
F Brochure Pension de survie F Brochure Pension de survie Siège : 1a boulevard Prince Henri Luxembourg-Ville Brochure d information Pension de survie au Luxembourg Adresse postale : tél : 22 41 41-1 fax
Plus en détailOCTOBRE 2014 REGLEMENT MUTUALISTE
OCTOBRE 2014 REGLEMENT MUTUALISTE 1 REGLEMENT MUTUALISTE SOMMAIRE Pages : Chapitre I : protections proposées 3 groupes et catégories de bénéficiaires Article 1 : protections 3 Article 2 : groupes et catégories
Plus en détailCE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR VOTRE ASSURANCE VIE
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR VOTRE ASSURANCE VIE L assurance vie n est pas un sujet des plus palpitants, mais vos proches peuvent être dans le pétrin, au moment de votre décès, si vous n avez pas réfléchi
Plus en détailRéférences. Conditions d admission (en plus des conditions générales d admission à l aide sociale) :
C14 Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) Depuis la mise en œuvre au 01/01/2006 de la loi du 11 février 2005 instaurant la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) remplaçant l Allocation
Plus en détailLes plus values à la cessation d activité
Les plus values à la cessation d activité Les quatre régimes d exonération des plus values Plus-values professionnelles - cas général Depuis le 1er janvier 2006, le bénéfice de l exonération est réservé
Plus en détailAvec la MSA, préparez votre retraite en toute tranquillité
vous guider Avec la MSA, préparez votre retraite en toute tranquillité n Non-salariés agricoles www.msa.fr Sommaire Comprendre votre retraite Votre carrière 4 Vos cotisations 4 Le droit à l information
Plus en détailLe Conseil Municipal des Jeunes Qu est-ce qu un Conseil Municipal des Jeunes? Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est une assemblée qui réunit des jeunes Volvicois de la 6 ème à la 4 ème. Il est composé
Plus en détailLa retraite et l inaptitude au travail
La retraite et l inaptitude au travail 1 Le calcul de la retraite Salaire annuel moyen X Taux X Trimestres du RG Calculé sur les 25 meilleures années Varie entre 160 25% minimum et 50% maximum 2 Le taux
Plus en détailRetraite du Service public! Préfon-Retraite : la retraite complémentaire du service public
Retraite du Service public! Préfon-Retraite : la retraite complémentaire du service public Préfon-Retraite : la retraite complémentaire du service public Préfon (Caisse nationale de prévoyance de la fonction
Plus en détailComprendre les prestations
Comprendre les prestations 2012 Contacter la Sécurité Sociale Consulter votre site Internet Notre site Internet, www.socialsecurity.gov, constitue une ressource précieuse et riche en informations à propos
Plus en détailCOMMENTAIRE DU FORMULAIRE DE DEMANDE 2015
COMMENTAIRE DU FORMULAIRE DE DEMANDE 2015 Après avoir lu la circulaire, nous vous invitons à suivre le présent guide pour vous aider à remplir les différentes rubriques de votre (vos) formulaire(s) de
Plus en détailFRANCE SUISSE LIECHTENSTEIN INFORMATIONS
ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L ÉTRANGER www.assemblee-afe.fr FRANCE SUISSE LIECHTENSTEIN INFORMATIONS Claudine SCHMID Zurich, septembre 2010 Rapporteur général de la Commission de l Union européenne Conseiller
Plus en détailLA FISCALITE DES SUCCESSIONS
LA FISCALITE DES SUCCESSIONS La succession est assujettie à une fiscalité et peut générer des droits de succession. Les droits de succession sont calculés sur l actif net recueilli par chaque héritier
Plus en détailRÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
VILLE DE ROYAN RÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Article 1 er : Présentation Il est institué à la Ville de ROYAN (Ville, Centre Communal d Action Sociale) un Compte Epargne-Temps conformément aux décrets
Plus en détailPrimes à l acquisition
Primes à l acquisition INFORMATIONS GÉNÉRALES Statistiques voisines Périodicité Ponctualité Propriété La prime à l acquisition est une aide financière, d'un montant forfaitaire de 745 EUR, qui peut être
Plus en détailMémento. de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents. GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon. Table des matières
Mémento de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents (LAA) GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon Table des matières Base légale de l assurance Page Personnes assurées 1.
Plus en détail