Pension du Personnel Enseignant & Scientifique nommé à titre définitif

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1 Pension du Personnel Enseignant & Scientifique nommé à titre définitif

2 Table des matières I. PENSION DU PERSONNEL ENSEIGNANT NOMME A TITRE DEFINITIF RETRAITE À L ÂGE LÉGAL DE 65 ANS Conditions d octroi Procédure Titre honorifique Calcul de la pension à 65 ans RETRAITE ANTICIPÉE Conditions d octroi Procédure Titre honorifique Calcul de la pension anticipée II. PENSION DU PERSONNEL SCIENTIFIQUE DEFINITIF RETRAITE À L ÂGE LÉGAL DE 65 ANS CONDITIONS D OCTROI Procédure Calcul de la pension à 65 ans RETRAITE ANTICIPÉE Conditions d octroi Procédure Calcul de la pension anticipée III. PENSION DE SURVIE PERSONNEL ENSEIGNANT ET SCIENTIFIQUE Conditions d octroi Procédure Calcul de la pension de survie IV. REGLES EN MATIERE DE CUMUL CUMUL D UNE PENSION DE SURVIE AVEC UNE PENSION DE RETRAITE PERSONNELLE CUMUL D UNE PENSION DE RETRAITE OU DE SURVIE AVEC UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE V. ESTIMATION DU MONTANT DE LA PENSION ET DÉTERMINATION DE LA DATE DE PRISE DE COURS Page 2

3 Note préalable Le présent vade-mecum est réalisé à partir de la nouvelle réglementation suite à la réforme des pensions de retraite du secteur public (loi du 28/12/2011 Moniteur Belge du 30/12/2011). Il a pour objectif de mettre à la disposition du personnel enseignant et scientifique de l Université Libre de Bruxelles nommé à titre définitif, une information claire et simplifiée en matière de pension de retraite et de survie. Il nous semble néanmoins important d attirer l attention du lecteur sur le fait que les pensions de ce personnel sont intégralement calculées et payées par l Etat Fédéral conformément à des règles qui ne sont pas du ressort de l Université. De plus, seule la législation applicable en la matière pourrait être invoquée comme source de droit, et ce y compris dans ses modifications ultérieures à la rédaction du présent vade-mecum. Personnes de contact : Nadine GERMEAU Responsable du Service du Personnel Enseignant et Scientifique Tél : 02/ nadine.germeau@ulb.ac.be Carine BERTRAND Adjointe à la Responsable du SPES Tél : 02/ carine.bertrand@ulb.ac.be Gwendoline NOËL Gestionnaire Pensions du Personnel Enseignant et Scientifique Tél : 02/ gwendoline.noel@ulb.ac.be Page 3

4 I. PENSION DU PERSONNEL ENSEIGNANT NOMME A TITRE DEFINITIF 1. Retraite à l âge légal de 65 ans 1.1. Conditions d octroi a) Remarque préliminaire Une pension, à charge du secteur public est octroyée aux membres du personnel enseignant à condition d avoir été nommé à titre définitif, d être rémunéré à charge de l allocation de fonctionnement et dont la charge d enseignement comporte un minimum de 7 h ½ par année b) Ouverture du droit L ouverture du droit à une pension à charge du secteur public est accordée aux membres du personnel enseignant qui comptent au moins cinq années de service. c) L âge de l admission à la retraite Les membres du personnel enseignant sont admis à la retraite à la fin de l année académique au cours de laquelle ils ont atteint l âge de 65 ans, ou à une date comprise entre leur 65 ème anniversaire et la fin de l année académique en cours. Les membres du personnel enseignant ayant une charge d hospitalier sont admis à la retraite le premier jour du mois qui suit leur 65 ème anniversaire Procédure La pension de retraite n est pas accordée automatiquement, elle doit être introduite dans un délai d un an avant la date de prise de cours auprès de l administration dont relève le membre du personnel enseignant. Le membre du personnel enseignant s adresse au Département Pensions du Service du Personnel Enseignant et Scientifique de l U.L.B. (Mme Gwendoline NOËL, Gestionnaire) afin de compléter et signer le formulaire de demande de pension qui sera ensuite transmis au Service des Pensions du Secteur Public. Page 4

5 1.3. Titre honorifique Les membres du personnel enseignant admis à la retraite peuvent porter le titre honorifique de leur fonction. Ce titre comporte la dénomination de la dernière fonction exercée, suivie de l adjectif «émérite» lorsqu ils comptent 25 années ou plus de services ou suivie de l adjectif «honoraire» dans les autres cas Calcul de la pension à 65 ans a) Formule de base Tm x Sa Ta Tm : Sa : Ta : Traitement moyen des 5 ou 10 dernières années d activité Durée des Services Admissibles Tantième : fraction fixée selon la date de naissance, le statut et la date de nomination (1/30, 1/48, 1/50, 1/55) Par durée des services admissibles, on entend, tous les services rendus à l institution universitaire, au sens de la loi du 28 avril 1953, en qualité de : - chargé de cours, - chargé de cours associé 1, - professeur, - professeur associé 2, - professeur extraordinaire - professeur ordinaire Remarque spécifique concernant les enseignants à temps partiel : En ce qui concerne une nomination à temps partiel la durée des services est réduite au prorata de l horaire presté par rapport à un temps plein. Les services en qualité de temporaire seront pris en compte pour autant que l intéressé ait bénéficié postérieurement d une nomination à titre définitif 1 Supprimé par le décret du avec prise d effet au Supprimé par décret du avec prise d effet au Page 5

6 La formule de base s applique de la manière suivante : 1. Membres du personnel enseignant comptant 15 ans de services et plus à l âge de 65 ans : a) nés avant le : - chargé de cours nommé avant le , - chargé de cours associé, - professeur, - professeur associé, - professeur extraordinaire - professeur ordinaire: Traitement moyen des 5 dernières années d activité x durée des services 30 b) nés entre le et le : - chargé de cours nommé avant le , - chargé de cours associé, - professeur, - professeur associé, - professeur extraordinaire - professeur ordinaire: Durée des services jusqu au : Traitement moyen des 5 dernières années d activité x durée des services 30 Durée des services à partir du : + Traitement moyen des 5 dernières années d activité x durée des services 48 c) nés après le : - chargé de cours nommé avant le , - chargé de cours associé, - professeur, - professeur associé, - professeur extraordinaire - professeur ordinaire: Traitement moyen des 10 dernières années d activité x durée des services 48 Page 6

7 2. Membres du personnel enseignant ne comptant pas 15 ans de services à l âge de 65 ans : a) nés avant le : - chargé de cours nommé avant le , - chargé de cours associé, - professeur, - professeur associé, - professeur extraordinaire - professeur ordinaire: Traitement moyen des 5 dernières années d activité x durée des services 50 b) nés après le : - chargé de cours nommé avant le , - chargé de cours associé, - professeur, - professeur associé, - professeur extraordinaire - professeur ordinaire: Traitement moyen des 10 dernières années d activité x durée des services Membres du personnel enseignant nommés en qualité de chargé de cours après le : a) Nés avant le : Traitement moyen des 5 dernières années d activité x durée des services 55 + Ajout à la durée des services une bonification pour diplôme si celui-ci est une condition de nomination définitive à raison d 1/60 par année bonifiée (maximum 7 ans) Ajout de la durée du service militaire obligatoire ou comme objecteur de conscience à la durée des services à raison d 1/60 b) Nés après le : Traitement moyen des 10 dernières années d activité x durée des services 55 + Ajout à la durée des services une bonification pour diplôme si celui-ci est une condition de nomination définitive à raison d 1/60 par année bonifiée (maximum 7 ans) Ajout de la durée du service militaire obligatoire ou comme objecteur de conscience à la durée des services à raison d 1/60 Page 7

8 b) Montants maxima La pension calculée sur base des formules ci-dessus ne peut dépasser le maximum relatif qui représente ¾ du traitement moyen des cinq ou 10 dernières années d activité ou le maximum absolu, soit ,74 à l indice-pivot 138,01 (indice de base). c) Complément pour âge À partir de 60 ans, un bonus est accordé s il y a un service effectif après le : - 0,125 % du taux annuel de la pension pour chaque mois de service effectif presté entre 60 et 62 ans, soit un bonus de 1,5 % par an - 0,167 % du taux annuel de la pension pour chaque mois de service effectif presté après le 62 ème anniversaire, soit un bonus de 2 % par an Ce complément pour âge peut porter la pension au-delà du maximum relatif mais pas au-delà du maximum absolu. Page 8

9 2. Retraite anticipée 2.1 Conditions d octroi a) Remarque préliminaire Seul le Service des Pensions du Secteur Public est à même d effectuer le calcul exact de la date de prise de cours de la mise à la retraite anticipée ainsi que de l estimation de celle-ci. a.a) Ouverture du droit et conditions minimales de carrière avant la réforme des pensions du secteur public Pour les membres du personnel enseignant nés avant le 1 er janvier 1953, les anciennes règles en matière de pension anticipée restent d application, à savoir la pension peut être demandée dès l âge de 60 ans à condition de compter au moins 5 années de services. a.b) Ouverture du droit et conditions minimales de carrière après la réforme des pensions du secteur public (loi du 28/12/2011) A partir du 1 er janvier 2013, l âge de départ à la pension anticipée, fixé à 60 ans, sera relevé chaque année de six mois pour atteindre 62 ans au 1 er janvier La condition minimale de carrière sera elle aussi sensiblement relevée à partir du 1 er janvier Elle sera portée à 38 ans à partir de 2013, à 39 ans à partir de 2014 et à 40 ans à partir de Pour la fixation de la nouvelle condition de carrière exigée, seront pris en compte les services pris en considération lors de l établissement du droit à une pension à charge du secteur public : - les services à temps partiel sont comptabilisés au prorata d un temps plein - années civiles complètes et incomplètes - service militaire obligatoire ou en tant qu objecteur de consience - la durée de bonification pour la possession d un diplôme imposée comme exigence en vue d une nomination définitive Si le membre du personnel scientifique définitif n a pas suffisamment d années de service prestées dans le secteur public, les périodes d activité en tant que salarié ou indépendant seront prises en compte pour pouvoir satisfaire à la condition de carrière. Page 9

10 Tableau d ensemble Année Age minimum Condition de carrière Exceptions carrière longue ans 5 ans ans et 6 mois 38 ans 60 ans si carrière de 40 ans ans 39 ans 60 ans si carrière de 40 ans ans et 6 mois 40 ans 60 ans si carrière de 41 ans A partir de ans 40 ans 60 ans si carrière de 42 ans 40 ans 61 ans si carrière de 41 ans b) Règles particulières Pour le calcul qui détermine la durée de carrière requise, les années de services avec un tantième préférentiel (1/55) seront pondérées de la manière suivante : 1 année de service à 1/60 compte pour un an 1 année de service à 1/55 compte pour 1,09 an 1 année de service à 1/50 ou 1/48 compte pour 1/20 an 2.2 Procédure La pension anticipée doit être introduite dans un délai d un an avant la date de prise de cours auprès de l administration dont relève le membre du personnel enseignant. Le montant de la pension fixé par le Service des Pensions du Secteur Public lors de l admission à la retraite anticipée est un montant définitif et non revu à l âge de 65 ans. Dans le cadre du dossier de demande pension électronique (Capelo) le membre du personnel enseignant s adresse au Département Pensions du Service du Personnel Enseignant et Scientifique de l U.L.B. (Mme Gwendoline NOEL, Gestionnaire) afin de compléter et signer le formulaire de demande de pension qui sera ensuite transmis par courrier classique au Service des Pensions du Secteur Public. 2.2 Titre honorifique Cf. Chapitre Calcul de la pension anticipée Cf. Chapitre 1.4. Page 10

11 II. PENSION DU PERSONNEL SCIENTIFIQUE DEFINITIF 1. Retraite à l âge légal de 65 ans 1.1 Conditions d octroi a) Remarque préliminaire Une pension, à charge du secteur public, est octroyée aux membres du personnel scientifique à condition d avoir été nommé à titre définitif et rémunéré à charge des allocations de fonctionnement allouée par la Fédération Wallonie Bruxelles. Bénéficient d une pension à charge du secteur public les membres du personnel scientifique (à temps plein et temps partiel en qualité de 1 er assistant, chef de travaux et agrégés de faculté) qui répondent aux conditions suivantes au moment de leur nomination à titre définitif : n ont pas dépassé l âge de 50 ans ; sont belges, sauf dispense accordée par le Roi dans les cas exceptionnels ; sont reconnus aptes par le service médical attaché à l institution ; ont acquis l ancienneté scientifique et ont les titres requis pour la nomination à titre définitif comme assistant dans les Universités de l Etat. b) Ouverture du droit L ouverture du droit à une pension à charge du secteur public est accordée aux membres du personnel scientifique définitif qui comptent au moins cinq années de service. c) L âge de l admission à la retraite Les membres du personnel scientifique nommés à titre définitif sont admis à la retraite le premier jour du mois qui suit leur 65 ème anniversaire. 1.2 Procédure La pension de retraite n est pas accordée automatiquement, elle doit être introduite dans un délai d un an avant la date de prise de cours auprès de l administration dont relève le membre du personnel scientifique nommé à titre définitif. Dans le cadre du dossier de pension électronique (Capelo) le membre du personnel enseignant s adresse au Département Pensions du Service du Personnel Enseignant et Scientifique de l U.L.B. (Mme Gwendoline NOËL, Gestionnaire) afin de compléter et signer le formulaire de demande de pension qui sera ensuite transmis par courrier classique au Service des Pensions du Secteur Public. Page 11

12 1.3 Calcul de la pension à 65 ans a) Formule de base Tm x Sa Ta Tm : Traitement moyen des 5 ou 10 dernières années d activité Sa : Durée des Services Admissibles Ta : Tantième : fraction utilisée = 1/55 Par services admissibles on entend tous les services rendus à l institution universitaire en qualité d assistant ( 3 ), de premier assistant, de chef de travaux et d agrégé de faculté au sens de la loi du 31 octobre 1953 telle que modifiée. Remarque spécifique concernant le membre du personnel scientifique à temps partiel : En ce qui concerne une nomination à temps partiel la durée des services est réduite proportionnellement à un temps plein. La formule de base s applique de la manière suivante : + - Membres du personnel scientifique définitif nés avant le : Traitement moyen des 5 dernières années d activité x durée des services 55 Ajout à la durée des services une bonification pour diplôme si celui-ci est une condition de nomination définitive à raison d 1/60 par année bonifiée (maximum 7 ans) Ajout de la durée du service militaire obligatoire ou comme objecteur de conscience à la durée des services à raison d 1/60 3 Les services seront pris en compte pour autant que l intéressé ait bénéficié postérieurement d une nomination à titre définitif. Page 12

13 + - Membres du personnel scientifique définitif nés après le : Traitement moyen des 10 dernières années d activité x durée des services 55 Ajout à la durée des services une bonification pour diplôme si celui-ci est une condition de nomination définitive à raison d 1/60 par année bonifiée (maximum 7 ans) Ajout de la durée du service militaire obligatoire ou comme objecteur de conscience à la durée des services à raison d 1/60 b) Montant maximum La pension calculée sur base des formules ci-dessus ne peut dépasser le maximum relatif qui représente ¾ du traitement moyen des cinq ou 10 dernières années d activités. c) Complément pour âge Un bonus est accordé si service effectif après le à partir de 60 ans : - 0,125 % du taux annuel de la pension pour chaque mois de service effectif presté entre 60 et 62 ans soit un bonus de 1,5 % par an - 0,167 % du taux annuel de la pension pour chaque mois de service effectif presté après le 62 ème anniversaire soit un bonus de 2 % par an Ce complément pour âge peut porter la pension au-delà du maximum relatifmais pas au-delà des 9/10 du traitement qui sert de base au calcul de la pension Page 13

14 2. Retraite anticipée 2.1 Conditions d octroi Remarque préliminaire Seul le Service des Pensions du Secteur Public est à même d effectuer le calcul exact de la date de prise de cours de la mise à la retraite anticipée ainsi que l estimation de celle-ci. a. Ouverture du droit et conditions minimales de carrière avant la réforme des pensions du secteur public Pour les membres du personnel scientifique nommés à titre définitif nés avant le 1 er janvier 1953, les anciennes règles en matière de pension anticipée restent d application, à savoir la pension peut être demandée dès l âge de 60 ans à condition de compter au moins 5 années de services. b. Ouverture du droit et conditions minimales de carrière après la réforme des pensions du secteur public (loi du 28/12/2011) A partir du 1 er janvier 2013, l âge de départ à la pension anticipée, fixé à 60 ans, sera relevé chaque année de six mois pour atteindre 62 ans au 1 er janvier La condition minimale de carrière sera elle aussi sensiblement relevée à partir du 1 er janvier Elle sera portée à 38 ans à partir de 2013, à 39 ans à partir de 2014 et à 40 ans à partir de Pour la fixation de la nouvelle condition de carrière exigée, seront pris en compte les services pris en considération lors de l établissement du droit à une pension à charge du secteur public : les services à temps partiel sont comptabilisés au prorata d un temps plein années civiles complètes et incomplètes service militaire obligatoire/en tant qu objecteur de consience la durée de bonification pour la possession d un diplôme imposée comme exigence en vue d une nomination définitive Si le membre du personnel scientifique définitif n a pas suffisamment d années de service prestées dans le secteur public, les périodes d activité en tant que salarié ou indépendant seront prises en compte pour pouvoir satisfaire à la condition de carrière. Page 14

15 Tableau d ensemble Année Age minimum Condition de carrière Exceptions carrière longue ans 5 ans ans et 6 mois 38 ans 60 ans si carrière de 40 ans ans 39 ans 60 ans si carrière de 40 ans ans et 6 mois 40 ans 60 ans si carrière de 41 ans A partir de ans c. Règles particulières 40 ans 60 ans si carrière de 42 ans 40 ans 61 ans si carrière de 41 ans Pour le calcul qui détermine la durée de carrière requise, les années de services avec un tantième préférentiel (1/55) seront pondérées de la manière suivante : 1 année de service à 1/60 compte pour un an 1 année de service à 1/55 compte pour 1,09 an 2.2 Procédure La pension anticipée doit être introduite dans un délai d un an avant la date de prise de cours auprès de l administration dont relève le membre du personnel enseignant. Le montant de la pension fixé par le Service des Pensions du Secteur Public lors de l admission à la retraite anticipée est un montant définitif et non revu à l âge de 65 ans. Dans le cadre du dossier de demande pension électronique (Capelo) le membre du personnel enseignant s adresse au Département Pensions du Service du Personnel Enseignant et Scientifique de l U.L.B. (Mme Gwendoline NOEL, Gestionnaire) afin de compléter et signer le formulaire de demande de pension qui sera ensuite transmis par courrier classique au Service des Pensions du Secteur Public. 2.3 Calcul de la pension anticipée Cf. Chapitre 1.4. Page 15

16 III. PENSION DE SURVIE 1. Personnel Enseignant et Scientifique 1.1 Conditions d octroi Une pension de survie, à charge du secteur public, peut être octroyée à certains ayants droit d un membre du personnel enseignant ou d un membre du personnel scientifique nommé à titre définitif, après son décès. Les ayants droit peuvent être : le conjoint survivant (veuve ou veuf) le(s) conjoint(s) divorcé(s) les orphelins Ces trois catégories d ayants droit peuvent prétendre à une pension de survie si le membre du personnel enseignant/scientifique est décédé : soit pendant sa carrière soit après avoir obtenu une pension de retraite Dans le cas où il y aurait plusieurs ayants droit, la pension de survie globale sera répartie entre ces différents bénéficiaires. a. Le conjoint survivant conditions d octroi Le conjoint survivant a droit à une pension de survie si il n a pas été condamné pour avoir attenté à la vie de son conjoint et si le mariage a duré au moins un an. Si le mariage a duré moins d un an, le conjoint survivant a droit à une pension provisoire pendant un an. Le mariage ne doit toutefois pas avoir duré une année complète si : au moment du décès, un enfant est à charge du conjoint un enfant est né du mariage, même s il s agit d un enfant posthume Aussi longtemps que le conjoint survivant n a pas atteint l âge de 45 ans (sauf s il a un enfant à charge) le montant de la pension calculée de la manière habituelle est limité au montant du minimum garanti sauf : s il justifie d une incapacité permanente de 66 % au moins s il a un enfant à charge (= allocations familiales) Si le conjoint survivant se remarie, le paiement de la pension de survie est suspendu à partir du premier jour du mois du remariage. Page 16

17 b. Le conjoint divorcé conditions d octroi Le conjoint divorcé peut prétendre à une part de la pension de survie à condition qu il ne se soit pas remarié avant le décès de son ex-conjoint et qu il n ait pas été condamné pour avoir attenté à la vie de son ex-conjoint. La part de pension de survie attribuée au conjoint divorcé est déterminée sur base des années de service qui se situent pendant la durée du mariage. Aussi longtemps que le conjoint divorcé n a pas atteint l âge de 45 ans, le paiement de la pension est suspendu à moins qu il ne justifie d une incapacité permanente de 66 % au moins ou qu il n ait un enfant à charge. Si le conjoint divorcé se remarie après le décès de son ex-conjoint, la même mesure s applique que pour le conjoint survivant. c. Les orphelins conditions d octroi Les orphelins (y compris enfants adoptés) de père et de mère ont droit à une pension de survie jusqu à l âge de 18 ans (ou au-delà de cet âge, aussi longtemps qu ils donnent droit à des allocations familiales). Sont assimilés à des orphelins de père et de mère : orphelin d un parent si l autre n a pas droit à pension orphelin d un parent si l autre a renoncé à sa tutelle orphelin d un parent si l autre est condamné La règle de base pour le calcul de la pension est la suivante : - 1 orphelin : 6/10 de la pension de survie - 2 orphelins : 8/10 de la pension de survie - orphelins ou plus : la pension de survie complète 1.2 Procédure En ce qui concerne l introduction de la demande, si l agent décédé bénéficiait d une pension de retraite, le Service des Pensions du Secteur Public ouvre d office un dossier de demande de pension de survie que ce soit pour le conjoint survivant, le conjoint divorcé ou les orphelins. Dans les autres cas, les ayants droit doivent s adresser au Département Pensions du Service du Personnel Enseignant et Scientifique de l U.L.B (Mme Gwendoline NOEL, Gestionnaire) afin de compléter et signer le formulaire de demande de pension qui sera ensuite transmis par courrier au Service des Pensions du Secteur Public. Page 17

18 1.3 Calcul de la pension de survie a) Formule de base 60 % du traitement moyen des cinq ou 10 dernières années multiplié par une fraction ayant comme numérateur l ensemble des services admissibles exprimés en mois et comme dénominateur le nombre de mois compris entre le 20 ème anniversaire et le décès avec un maximum de 480 mois. Si le conjoint décédé était déjà pensionné, le dénominateur est égal au nombre de mois compris entre le 20 ème anniversaire et sa mise à la retraite b) Minimum garanti Le montant du minimum garanti s élève à bruts annuels à l indice-pivot 138,01(indice de base). c) Montant maximum La pension de survie est calculée sur base de la formule décrite au point a. de la présente partie ne peut dépasser 50 % du traitement maximum de l échelle barémique dont aurait bénéficié le conjoint décédé à la fin de sa carrière et 50 % du traitement maximum de secrétaire général de Ministère. d) Indemnité de funérailles Une allocation en compensation des frais funéraires est liquidée suite au décès d une personne qui bénéficie d une pension à charge du secteur public. Cette allocation peut être liquidée au conjoint survivant ou les héritiers en ligne directe ou toute tierce personne qui justifie avoir assumé les frais funéraires. Pour le conjoint survivant, l indemnité est octroyée d office par le SdPSP, par contre, pour les autres bénéficiaires la demande doit être faite auprès du Service des Pensions du Secteur Public Indemnités de funérailles Place Victor Horta, 40 Bte Bruxelles. Page 18

19 IV. REGLES EN MATIERE DE CUMUL 1. Cumul d une pension de survie avec une pension de retraite personnelle Il arrive qu une personne puisse prétendre simultanément à une pension de retraite du chef de sa carrière personnelle et à une pension de survie suite au décès de son (ex) conjoint. Dans un tel cas, le total de la pension de retraite et de la pension de survie est limité à 55 % du traitement maximum de la dernière échelle de traitement du défunt (ex) conjoint. 2. Cumul d une pension de retraite ou de survie avec une activité professionnelle a) Conditions d octroi Toute activité professionnelle exercée par le titulaire d une pension de retraite ou de survie doit faire l objet d une déclaration préalable auprès du Service des Pensions du Secteur Public à l exception des pensionnés qui ont atteint l âge de 65 ans accomplis, sauf l année de prise en cours de la pension. Il faut tenir compte du fait que le montant de sa pension peut être réduit ou suspendu dès que son revenu professionnel dépasse les limites autorisées. b) Limites autorisées Les limites reprises ci-dessous sont des limites qui sont d application pour l année civile Elles ne varient pas en fonction de l évolution de l indice des prix à la consommation. Les montants des revenus professionnels autorisés peuvent être adaptés chaque année. - En ce qui concerne le travailleur salarié, il s agit de revenus professionnels annuels bruts. - En ce qui concerne le travailleur indépendant, il s agit de revenus professionnels annuels nets. La situation varie selon l âge et la nature de la pension. Page 19

20 - L agent est âgé de moins de 65 ans 1) Il bénéficie d une pension de retraite ou de survie du secteur public qu il cumule avec une autre pension de retraite : Travailleur Sans enfant à charge Avec enfant(s) à charge (bénéficiant d allocations familiales) salarié 7.421, ,37 indépendant 5.937, ,89 2) Il bénéficie exclusivement d une pension de survie : Travailleur Sans enfant à charge Avec enfant(s) à charge (bénéficiant d allocations familiales) salarié , ,00 indépendant , ,00 - L agent est âgé de plus de 65 ans Quel que soit le type de pension dont il bénéficie : Travailleur Sans enfant à charge Avec enfant(s) à charge (bénéficiant d allocations familiales) salarié , ,00 indépendant , ,97 Remarque Les limites des revenus professionnels autorisés sont appréciées par année civile. Pour l année de prise de cours de la pension, les montants limites applicables sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur égal au nombre de mois entiers compris entre la date de prise de cours de cette pension et la fin de cette année. c) Conséquences du dépassement des limites autorisées La pension est diminuée de 1 à 15 % pour toute l année civile, si les limites des revenus professionnels sont dépassées de moins de 15 % La pension est suspendue, pour toute l année civile, si les limites des revenus professionnels sont dépassées de plus de 15 %. Page 20

21 d) Activités scientifiques ou artistiques après la mise à la retraite La pension est payée entièrement si l activité consiste en la création d œuvres scientifiques ou artistiques. Toutefois, le maintien du paiement dépend de certaines conditions bien précises. Cette activité professionnelle est autorisée, quelle que soit l importance des revenus qui en découlent, si les trois conditions suivantes sont remplies simultanément : l activité est créatrice ; elle n a pas de répercussion sur le marché du travail ; la personne qui l exerce n a pas la qualité de commerçant au sens du Code de commerce, ce qui implique que le titulaire d une pension ne peut avoir aucun registre de commerce. Toutes les créations scientifiques ou artistiques rémunérées sous la forme de droits d auteurs ou redevances pour un brevet déposé sont autorisées sans limites de revenus. Toutes activités scientifiques ou artistiques exercées par le titulaire d une pension de retraite ou de survie doit faire l objet d une déclaration préalable auprès du Service des Pensions du Secteur Public à l exception des pensionnés qui ont atteint l âge de 65 ans accomplis, sauf l année de prise en cours de la pension. Page 21

22 V. Estimation du montant de la pension et détermination de la date de prise de cours Ces informations peuvent être obtenues auprès des contacts suivants : Site internet du Service des Pensions du Secteur Public : Contact Center du SdPSP : 02/ Numéro spécial pensions : 1765 (gratuit) Tél. de l étranger : 0032(0) Par mail, au Contact Center du SdPSP : cc@sdpsp.fgov.be Si une attestation électronique d historique de carrière a été fournie par le dernier employeur (Capelo), une estimation de la future pension de retraite peut être obtenue dès l âge de 55 ans auprès du Service des Pensions du Secteur Public. Ces informations peuvent être demandés au SdPSP via le Département Pensions du Service du Personnel Enseignant et Scientifique de l U.L.B. (Mme Gwendoline NOEL, Gestionnaire). Lors de tout contact avec le SdPSP il faut communiquer votre numéro national Page 22

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