QUID JURIS? La lettre d information périodique du cabinet Hajji & Associés Numéro 50 Septembre - Octobre 2011

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1 QUID JURIS? La lettre d information périodique du cabinet Hajji & Associés Numéro 50 Septembre - Octobre 2011 PROCEDURE CIVILE Dahir du 17 août 2011 portant promulgation de la loi n modifiant et complétant le code de procédure civile tel qu approuvé par le dahir portant loi n du 28 septembre 1974 Création de chambres d appel auprès des Tribunaux de Première Instance qui connaîtront des demandes jusqu à valeur de MAD Les dispositions concernant la procédure et la compétence devant les tribunaux de 1 ère Instance sont applicables devant les Chambres d Appel des tribunaux de 1 ère Instance QJ : les nouvelles dispositions de la loi ont supprimé les jugements rendus en premier et dernier ressort afin de donner aux justiciables le droit à un double degré de juridiction même dans le cadre d affaires ne dépassant pas MAD ORGANISATION JUDICIAIRE Dahir du 17 Août 2011 portant promulgation de la loi n portant organisation des juridictions de proximité et fixant leur compétence A côté des tribunaux de commerce et des tribunaux de première Instance, il a été créé des juridictions de proximité qui ont remplacé les juridictions communales et d arrondissement. Ces juridictions connaîtront des affaires civiles ne dépassant pas MAD ainsi que les affaires contraventionnelles telles que listées par la loi.

2 QJ : L instauration de ces juridictions s inscrit dans le cadre de la refonte du système judiciaire : dans un souci de rendre la justice plus accessible aux justiciables et dans un but de réduire l encombrement des Tribunaux de Première Instance. ENVIRONNEMENT Dahir n du 16 ramadan 1432 (17 août 2011) portant promulgation de la loi n relative à la sécurité des produits et des services et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats. Les dispositions de cette nouvelle loi qui a complété le code civil Marocain de 1913 (DOC) mettent à la charge de toutes les parties en cause comme les producteurs, distributeurs, importateurs de biens et de services une obligation de sécurité notamment par la mise à disposition sur le marché des produits ou des services sûrs ne présentant aucun risque ou seulement des risques réduits, l établissement d une obligation de conformité des produits et services aux exigences applicables et dont le contrôle est effectué par un organisme d évaluation créé à cet effet. La surveillance du marché est assurée par la coordination des activités de surveillance entre l administration compétente désignée par voie réglementaire et les autres administrations chargées du contrôle des marchés & des douanes sans oublier la coordination avec les associations de protection des consommateurs. Enfin, il convient de préciser que ce volet de protection est complété par un volet pénal dissuasif QJ : Cette nouvelle loi s inscrit dans le cadre de l adaptation du Maroc aux standards internationaux visant à protéger les consommateurs contre les produits et services à risque. La protection des consommateurs passe inéluctablement par la protection de leur vie.

3 FINANCE 1 Dahir du 17 août 2011 portant promulgation de la loi n modifiant et complétant le dahir portant loi du 21 septembre 1993 relatif à la Bourse des valeurs. Les statuts de la société de gestion doivent mentionner les dénominations des sociétés actionnaires et le pourcentage du capital détenu par chacune d elles. En effet, la part détenue par chaque actionnaire ne peut dépasser un certain seuil fixé par voie réglementaire. Quant à l actionnariat, il est soumis à l approbation du Ministre chargé des Finances. QJ : Contrairement à l ancienne loi qui prévoyait que le capital devait être détenu à parts égales par les sociétés de bourse, la nouvelle loi prévoit l ouverture du capital de la société gestionnaire en permettant à des sociétés autres que les sociétés de bourse d être actionnaires. Cette ouverture du capital a conduit le législateur à prévoir le contrôle de l actionnariat par le Ministre chargé des Finances. 2-Décret du 6 septembre 2011 pris pour l'application de la loi n relative au statut de Casablanca Finance City. La création d une commission ayant pour but d accorder et de retirer les autorisations du statut de Casablanca Finance City et la fixation des conditions pour pouvoir bénéficier de ce statut. Ainsi, les entreprises doivent réaliser, avec les entreprises non résidentes ayant la personnalité morale, des pourcentages minimum de leur chiffre d affaires au titre des activités pour lesquelles ledit statut est demandé.

4 ENVIRONNEMENT Dahir du 29 septembre 2011 portant promulgation de la loi n relative à l efficacité énergétique. Les administrations et les établissements publics ainsi que les collectivités territoriales sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour rationaliser la consommation d énergie en matière de distribution d énergie électrique, d éclairage public et de transport public urbain. Afin de rationaliser l usage et la consommation d énergie, des mesures d incitation on été prévues dont notamment le renouvellement du parc de transport routier et l amélioration de l efficacité énergétique dans les secteurs du bâtiment et de l industrie. Pour permettre aux consommateurs d énergie de s adapter aux nouveaux horizons prévus par cette loi : des entreprises sont habilitées à effectuer les études visant à réaliser des économies dans la consommation de l énergie, préparer un projet qui réalise des économies d énergie et veiller à son exécution, sa gestion, son suivi et éventuellement son financement. Enfin et pour assurer le contrôle de consommation de l énergie, un audit énergétique obligatoire est effectué par les organismes d audit agréés à cet effet par l administration dans les établissements, les entreprises dont la consommation d énergie dépasse un certain seuil fixé par voie réglementaire. QJ : Dans un contexte de dépendance énergétique vis-à-vis des pays de l étranger, le Maroc est dans l obligation d appliquer une politique ambitieuse d efficacité énergétique en évitant le gaspillage de l énergie, en atténuant le fardeau du coût de l énergie sur l économie nationale et en contribuant au développement durable. COMMERCIAL Dahir du 17 août 2011 portant promulgation de la loi n complétant la loi n formant code de commerce Les commerçants, les personnes morales de droit privé délégataires d un service public ainsi que les personnes morales de droit public sont tenus de communiquer, parmi les conditions de paiement, un délai de paiement pour la rémunération de leurs transactions commerciales qui ne peut dépasser 90 jours et la pénalité de retard exigible.

5 QJ : Cette innovation s inscrit dans le cadre de la protection des clients contre l arbitraire des fournisseurs, de lutte contre le problème de recouvrement et de l allègement du poids que pèse le retard des paiements interentreprises sur l investissement. Le délai de paiement est un élément clef de sécurisation des transactions commerciales permettant de garantir des relations commerciales saines et prospères. Hajji & Associés, Association dʹavocats. 28, Bd Moulay Youssef Casablanca Maroc Tél : (LG) (0) Fax : (0) (0) info@ahlo.ma Note importante : L information contenue dans la présente lettre d information Quid Juris est fournie par le cabinet d avocats Hajji & Associés. Elle ne constitue pas un avis juridique sur tout ou partie des sujets traités ci dessus et elle ne peut engager la responsabilité d aucun des juristes du cabinet.

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