CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE DE PRÊT EXTENSO

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1 L assurance de personnes de Protegys Courtage CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE DE PRÊT EXTENSO Réf : CG EMP/EXT/09/2010 L assurance de personnes de Protegys Courtage

2 Assurance de prêt EXTENSO Notice d information Sommaire Préambule... 4 Définitions :... 4 Chapitre 1 - Dispositions générales... 5 Article 1 - Objet du contrat... 5 Article 2 - Conditions d admissibilité... 6 Article 3 Opérations de prêts éligibles et Quotité assurée... 6 Article 4 Décision de l assureur et Prise d effet des garanties / Décision de l assureur / Prise d effet des garanties... 7 Article 5 - Cotisations / Le calcul des cotisations / Acompte / Paiement des cotisations / Évolutions des cotisations... 9 Article 6 - Clause de subrogation... 9 Article 7 Étendue territoriale des garanties... 9 Chapitre 2 - Garanties / Dispositions diverses... 9 Article 1 - Décès - Perte Totale et Irréversible d Autonomie (PTIA) / Définition / Prestation...10 Article 2 - Invalidité Permanente Totale (IPT) / Définition

3 2/ Prestations Article 3 - Incapacité Temporaire Totale (ITT) / Définition / Prestations / Rechute Article 4 Maladies Redoutées (MR) / Définition / Prestations / Délai de carence Article 5 - Terme des garanties Article 6 Plafond des prestations : Article 7 - Exclusions de garantie Article 8 - Durée et résiliation du contrat Le contrat est résilié : Le contrat est annulé : Article 9 - Contrôle de l état de santé de l assuré Article 10 - Bénéficiaire Article 11 Appréciation des garanties Chapitre 3 - Déclarations de l assuré Article 1 - Modifications de la situation de l assuré Article 2 - Modifications du prêt Article 3 - Déclaration des sinistres / En cas de Décès : / En cas de Perte Totale et Irréversible d Autonomie (PTIA) : / En cas d Invalidité Permanente Totale (IPT) : / En cas d Incapacité Temporaire Totale (ITT) : Chapitre 4 - Vos droits

4 Article 1 - Réclamation Médiation Article 2 - Renonciation Article 3 - Prescription Article 4 - Traitement des données personnelles Article 5 - Traitement des données de santé Article 6 - Autorité de contrôle de l assureur Article 7 - Fonds de garantie Article 8 - Expertise médicale L expertise contradictoire Le compromis d arbitrage Article 9 - Loi applicable Chapitre 5 Convention AERAS Article 1 Objet de la convention Article 2 Garantie substitutive Invalidité Fonctionnelle Permanente

5 Préambule EXTENSO est un contrat individuel d assurance temporaire Décès, régi par le Code des assurances, relevant de la branche n 20 et assuré par la compagnie d assurance : COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE-MUNDIAL S.A Entreprise régie par la législation portugaise, dont la succursale pour la France est sise 29 boulevard des Italiens, Paris, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris B , ci-après dénommée «l assureur». La souscription du présent contrat s effectue aux conditions et tarifs en vigueur à la date de sa prise d effet, sous réserve des modifications postérieures qui seront notifiées au souscripteur du contrat conformément à l article L du Code des assurances. Définitions : Assuré Personne physique sur laquelle reposent les risques garantis. Bénéficiaire(s) Personne(s) qui reçoi(ven)t les prestations prévues aux conditions particulières. Conditions générales / Notice d information Ensemble de clauses communes à un contrat d assurance. Conditions particulières Mentions qui sont ajoutées aux conditions générales d un contrat pour l adapter au cas particulier du souscripteur et de l assuré. Elles précisent, entre autres, le nom du bénéficiaire, les garanties retenues Date d effet Ce terme indique la date à partir de laquelle l assuré est couvert par le contrat d assurance. La date d'effet du contrat peut être différente de la date de signature du contrat. Dans le cadre du présent contrat, elle correspond à la date déclarée de déblocage des fonds. Franchise Période continue dont le point de départ est le premier jour de l arrêt de travail et pendant laquelle le souscripteur ne bénéficie pas de prestations. Délai de carence : Période pendant laquelle la garantie ne s applique pas. Le délai de carence démarre au jour de la date d effet du contrat. La durée du délai de carence est précisée dans le contrat d assurance

6 Quotité assurée Part du capital emprunté prise en considération au titre des garanties, choisie entre 1% et 100%. Si le souscripteur choisit 100%, le bénéficiaire percevra la totalité de la prestation possible. Maladie Toute altération de la santé constatée par une autorité médicale. Souscripteur La personne physique ou morale qui signe le contrat et s engage à payer les cotisations. Il intervient dans une opération de crédit en tant qu emprunteur ou co-emprunteur. Dans le cadre du présent contrat, lorsque le souscripteur est une personne physique, il est obligatoirement à la fois assuré et souscripteur au titre du présent contrat. Lorsque le souscripteur est une personne morale, l assuré est obligatoirement un dirigeant de celle-ci. Chapitre 1 - Dispositions générales Article 1 - Objet du contrat Le présent contrat a pour objet de garantir les personnes physiques ou les personnes morales bénéficiant d un crédit personnel, immobilier ou professionnel. La souscription du présent contrat garantit aux souscripteurs, en fonction des garanties souscrites : en cas de Décès ou de Perte Totale et Irréversible d Autonomie (PTIA), le versement du capital restant dû à la date du sinistre, multiplié par la quotité garantie sur la tête assurée. Les intérêts courus entre la date du sinistre et la date de règlement des prestations ne sont pas garantis par le contrat. Il est précisé que le montant minimum pouvant être garanti, à la souscription, au titre des garanties Décès/PTIA, est et que le montant maximum est de , évalué au cumul des capitaux assurés sur la tête assurée en cas de souscription de plusieurs contrats sur une même tête assurée; en cas d Incapacité Temporaire Totale de travail (ITT) ou en cas d Invalidité Permanente Totale (IPT) de l assuré, la prise en charge des remboursements du prêt multipliés par la quotité garantie sur la tête assurée. Néanmoins, dans le cas d un prêt in fine, les intérêts reportés sur la dernière échéance du prêt ainsi que la part du capital due en fin de prêt ne sont pas couverts au titre des garanties ITT et IPT. Il est précisé que cette prise en charge est limitée à 6 000, calculée sur une base mensuelle et évalué au cumul des capitaux assurés sur la tête assurée en cas de souscription de plusieurs contrats sur une même tête assurée. en cas de Maladies Redoutées (MR), le versement du capital restant dû au jour du sinistre, multiplié par la quotité garantie sur la tête assurée. Il est précisé que le montant minimum pouvant être garantie, à la souscription, au titre de la garantie Maladie Redoutées, est et que le montant maximum est de La garantie «Maladies Redoutées» ne peut être souscrite dans le cas où le montant assuré est supérieur à , évalué au cumul des capitaux assurés sur la tête assurée en cas de souscription de plusieurs contrats sur une même tête assurée; Les montants des garanties et options souscrites sont indiqués aux conditions particulières

7 Article 2 - Conditions d admissibilité Pour bénéficier de l assurance, les conditions suivantes doivent être réunies de manière cumulative lors de la souscription : 1. L assuré doit résider, de façon permanente, en France Métropolitaine à la date de souscription. 2. L assuré doit être âgé à la date de souscription : d au moins 20 ans ; de moins de 65 ans pour la garantie Décès ; de moins de 65 ans pour la garantie PTIA ; de moins de 60 ans pour les garanties Incapacité Temporaire Totale de travail (ITT), Invalidité Permanente Totale (IPT) ou Maladies Redoutées (MR). 3. L assuré doit exercer une activité professionnelle rémunérée pour souscrire les garanties ITT et IPT. 4. Le souscripteur du contrat d assurance doit également être souscripteur d un emprunt personnel, immobilier ou professionnel auprès d un organisme de crédit établi en France, et que l emprunt à garantir soit exprimé en euros. 5. Le souscripteur et l assuré doivent donner leur accord pour l utilisation de la langue française dans le cadre de cette souscription et pendant toute la durée du contrat. 6. L assuré doit respecter les formalités médicales demandées par l assureur. Si des examens particuliers sont demandés à l'assuré, les frais médicaux qui seraient engagés seront remboursés sur la base des tarifs en vigueur de l assureur, sous réserve que le souscripteur souscrive au présent contrat ou qu un refus de souscription lui soit notifié par l assureur. Les conditions du remboursement sont disponibles sur simple demande du souscripteur auprès de l assureur. 7. Le souscripteur et l assuré doivent accepter la proposition de l assureur. Après étude du dossier médical, l'assureur peut exclure, ajourner ou refuser tout ou partie des garanties, en diminuer certaines, appliquer une surprime ou exclure certains risques. Ses décisions seront notifiées à l assuré. 8. Avoir une durée de prêt inférieur ou égale à 420 mois (35 ans). 9. L assuré doit être le souscripteur, ci ce dernier est une personne physique. 10. Si le souscripteur est une personne morale, l assuré doit être un dirigeant de celle-ci. Dans tous les cas, l admission à l assurance est subordonnée à l acceptation de l assureur. Article 3 Opérations de prêts éligibles et Quotité assurée Les opérations de prêts éligibles au présent contrat sont les prêts amortissables avec ou sans différé, linéaires ou à paliers, les prêts à taux variables capés à 2% maximum, et les prêts «In fine». Les prêts relais d une durée maximum de 36 mois, ainsi que les prêts à taux zéro peuvent également être couverts pour les seules garanties Décès et Perte Totale et Irréversible d Autonomie

8 La quotité du prêt assuré ne peut excéder 100% par Assuré. Elle s applique à l ensemble des garanties accordées à l Assuré. Les assiettes de garanties définies au présent contrat s entendent pour une quotité assurée de 100% du prêt, à concurrence des montants indiqués à l Article 1. Si le capital assuré mentionné au certificat de souscription est inférieur au montant du prêt, le capital restant dû assuré en cas de décès ou de Perte Totale et Irréversible d Autonomie, ainsi que le remboursement des échéances en cas d Incapacité Temporaire Totale de Travail ou d Invalidité Permanente et Totale est limitée à la quotité assurée. Le contrat étant exclusivement lié à une opération de prêt, il ne peut donner lieu à une indemnisation supérieure à 100% en cas de sinistres touchant simultanément plusieurs assurés au titre d une même opération de prêt. Article 4 Décision de l assureur et Prise d effet des garanties 1/ Décision de l assureur Au terme de l examen du dossier du candidat, l Assureur peut, pour le prêt considéré : Accepter le candidat ; o o Au taux normal Avec surprime en fonction du dossier du candidat Dans les deux cas, cette acceptation peut être donnée : o o Sans réserve ; Elle vaut donc pour tous les risques couverts Avec réserve ; Elle écartera alors certains risques ou certaines garanties Refuser définitivement l entrée dans l assurance ; Ajourner la décision. Dans ce cas, l intéressé n est pas assuré, mais pourra présenter une nouvelle demande d admission à la fin du délai d ajournement qui lui sera indiqué. La durée de validité de la décision rendue par l Assureur est de 6 mois. 2/ Prise d effet des garanties La prise d effet du contrat est fixée à la plus tardive des dates suivantes : La date de notification de l acceptation par l Assureur ; La date de déblocage des fonds par l organisme prêteur, sous réserve que ce déblocage soit effectué dans les 6 mois de la date de souscription au présent contrat ; La date de déblocage des fonds, si celle-ci est différente de celle que le souscripteur a déclarée initialement, doit être confirmée à l assureur par le souscripteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, dès que ce dernier en aura eu connaissance. A défaut de réception de cette lettre par l assureur, c est la date de déblocage des fonds déclarée initialement sur le bulletin de souscription qui sera prise en compte. Si le déblocage des fonds a lieu postérieurement à ce délai de 6 mois, le souscripteur doit également en informer l assureur par lettre recommandée avec accusé de réception. L assureur se réserve alors - 7 -

9 la possibilité d effectuer des formalités d admission complémentaires et de différer la date d effet des garanties ou de constater la caducité de la souscription. La date d effet des garanties est indiquée aux conditions particulières de souscription. En cas d exclusions de certaines risques ou garanties, d application d une surprime ou de toutes modifications de la proposition d assurance par l Assureur, le contrat prend effet, au plus tôt, au jour de l accord écrit du candidat à l assurance. En cas de refus d obtention du prêt par l organisme prêteur, l assureur remboursera les sommes versées lors de la souscription et le contrat sera réputée ne jamais avoir pris effet. Article 5 - Cotisations 1/ Le calcul des cotisations Les cotisations sont fixées en fonction des paramètres suivants : les caractéristiques du prêt telles que reprises dans les conditions particulières ; la date de naissance de l assuré et les informations relatives au prêt qui ont été déclarées à l assureur ; le caractère fumeur ou non de l assuré ; la quotité assurée mentionnée à la souscription ; le sexe de l assuré ; la classe professionnelle de l assuré ; le cas échéant, le niveau de franchise relative à la garantie ITT ; les taux de taxe sur les conventions d assurance. Le cas échéant, des taux de surprime seront applicables aux garanties Décès, PTIA, ITT, IPT et MR et feront l objet d un avenant à l acceptation. 2/ Acompte L acompte payé à la souscription correspond aux deux premières cotisations (toutes garanties confondues) si ces dernières ont une périodicité mensuelle ou à la première cotisation (toutes garanties confondues) en cas de périodicité trimestrielle, semestrielle ou annuelle. 3/ Paiement des cotisations Les cotisations sont payables à l échéance annuellement, semestriellement, trimestriellement ou mensuellement par prélèvement automatique sur le compte bancaire ou postal du souscripteur. En cas de non-paiement de la cotisation à la date prévue de prélèvement, l assureur adressera dix jours plus tard une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception au souscripteur, ouvrant un délai de 40 jours au terme duquel, en cas de non régularisation de la situation d impayé, le contrat sera résilié. L assureur informera l organisme prêteur dès le premier incident de paiement

10 Tous les frais subis par l assureur du fait de la défaillance du prélèvement, seront imputés au souscripteur qui en assumera seul la charge. 4/ Évolutions des cotisations L assureur se réserve le droit de réviser le taux de cotisation : Conformément à l article L du Code des assurances, à la date de renouvellement du contrat, si l évolution des caractéristiques actuarielles du présent contrat le justifie. Le nouveau taux de cotisation sera porté à la connaissance du souscripteur moyennant un préavis de trois mois avant la date de renouvellement du contrat. Dans ce délai, le souscripteur pourra refuser cette modification en résiliant son contrat par simple lettre. À défaut, il sera réputé l avoir accepté. A la prochaine échéance des cotisations, si les Pouvoirs Publics changent le taux de la taxe incluse dans les cotisations ou si une nouvelle taxe devant être supportée par cette convention était créée. Article 6 - Clause de subrogation En cas de sinistre, l assureur pourra être subrogé dans les droits et actions de l assuré à l encontre du tiers responsable du dommage, pour les prestations versées ayant un caractère indemnitaire. L assureur pourra alors exercer son recours dans la limite de son engagement et à concurrence des indemnités réglées. Article 7 Étendue territoriale des garanties Les garanties sont accordées dans le monde entier, sauf restrictions(s) précisée(s) aux Conditions Particulières du contrat, pour tout déplacement ne dépassant pas 60 jours consécutifs ou 90 jours non consécutifs sur une période de 12 mois, sauf dérogation. Tout état de Perte Totale et Irréversible d Autonomie (PTIA), d Incapacité Temporaire Totale de travail (ITT), d Invalidité Permanente Totale (IPT) ou de Maladies Redoutées (MR) doit être constaté médicalement en France Métropolitaine pour ouvrir droit au paiement des prestations. Dans ces cas de figures, les garanties sont acquises en cas de sinistre dans les conditions suivantes : - Pour la garantie PTIA : le jour de reconnaissance de la PTIA se situera au plus tôt le jour de la constatation médicale de l'état de santé de l'assuré, par l'assureur, en France Métropolitaine, - Pour la garantie ITT : le début du décompte du délai de franchise se situera au plus tôt au jour de la constatation médicale par l'assureur, de l'état de santé de l'assuré en France Métropolitaine. Chapitre 2 - Garanties 1/ Dispositions diverses Sous réserve de l acceptation médicale par l assureur, les garanties Décès et PTIA sont obligatoires pour toute souscription avant les 60 ans de l assuré, les autres garanties sont optionnelles. Si une garantie optionnelle est retenue à la souscription ou en cours d exécution du contrat, elle ne pourra être supprimée qu avec l accord écrit de l organisme prêteur. En revanche, à partir des 60 ans de l assuré seul la souscription à la garantie Décès est possible

11 Les garanties ITT et IPT doivent être souscrites conjointement. Ces dernières ne peuvent être souscrites de façon indépendante. La souscription des garanties ITT et IPT est subordonnée à l exercice d une activité professionnelle rémunérée par l assuré. Dans le cas contraire, les garanties ITT et IPT pourront être souscrites en cours de contrat, sous réserve de l application des formalités médicales déterminées sur la base du Capital Restant Dû assuré le jour de la demande d ajout de ces garanties. La garantie Maladies Redoutées ne peut pas être souscrite en cours de contrat. Article 1 - Décès - Perte Totale et Irréversible d Autonomie (PTIA) 1/ Définition Décès Décès toutes causes. Perte Totale et Irréversible d Autonomie (PTIA) L assuré est considéré en PTIA lorsque les trois conditions suivantes sont remplies cumulativement : 1.- L assuré est médicalement reconnu, à la suite d une maladie ou d un accident garanti, définitivement incapable de se livrer à une occupation et/ou à un quelconque travail pouvant lui rapporter gain ou profit. 2.- Son état doit de façon définitive nécessiter l assistance d une tierce personne pour accomplir l ensemble des actes ordinaires de la vie courante. 3.- La reconnaissance médicale de la PTIA doit si situer avant la date de liquidation de sa retraite et au plus tard à 65 ans. 2/ Prestation a. Détermination de la prestation En cas de décès ou de PTIA, la prestation est égale au capital restant dû au jour du sinistre, conformément aux dernières informations communiquées à l assureur par l organisme prêteur et dans la limite du capital réellement dû à l organisme prêteur, multiplié par la quotité assurée mentionnée aux conditions particulières. Les intérêts courus entre la date du sinistre et la date de règlement des prestations ne sont pas garantis par le contrat. b. Versement de la prestation En cas de décès de l assuré avant son 80 ième anniversaire, ou en cas de PTIA avant son 65 ième anniversaire, l assureur verse au bénéficiaire désigné la prestation telle que définie au point a. cidessus : au jour du décès ; pour la PTIA, au jour de la reconnaissance officielle de l état de PTIA par le médecin expert de l assureur. La survenance du sinistre met fin au contrat

12 Article 2 - Invalidité Permanente Totale (IPT) 1/ Définition L assuré est considéré en état d Invalidité Permanente et Totale si à la suite d un accident ou d une maladie prise en charge par l assureur au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale de Travail, il est reconnu médicalement être définitivement dans l incapacité d exercer une quelconque activité susceptible de lui procurer salaires, gains ou profit, y compris de direction ou de surveillance. Cette invalidité est constatée par l assureur par expertise médicale. Le médecin expert désigné par l assureur reconnaîtra si l état de santé de l assuré est consolidé et que le taux global d invalidité est supérieur ou égal à 66%. Le taux global d invalidité «N» ouvrant droit à prestations en cas d Invalidité Permanente et Totale résulte de la combinaison du taux d incapacité fonctionnelle et du taux d incapacité professionnelle en application du tableau figurant ci-dessous. L incapacité fonctionnelle, physique ou mentale, est appréciée en dehors de toute considération professionnelle et est basée uniquement sur la diminution de capacité physique ou mentale consécutive à l accident ou la maladie et est chiffrée en se référant au barème indicatif des incapacités en droit commun (édition du Barème du «Concours Médical» la plus récente à la date de l expertise médicale). L incapacité professionnelle est appréciée et chiffrée en fonction du degré et de la nature de l incapacité fonctionnelle et de la capacité de l Assuré d exercer une quelconque activité professionnelle rémunérée. Ces taux sont déterminés par un médecin mandaté par l'assureur. En cas de désaccord, il convient de se reporter à l article 8 «Expertise Médicale» du chapitre 4 «Vos droits» de la présente notice. Le taux d invalidité pondérée est égal à 3 a 2 b où a désigne le taux d invalidité fonctionnelle et b le taux d invalidité professionnelle. A titre indicatif, le tableau ci-dessous propose une série de taux d invalidité pondérée : Taux d invalidité fonctionnelle (a) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Taux d invalidité professionnelle (b) 0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10% 0,0% 10,0% 15,9% 20,8% 25,2% 29,2% 33,0% 36,6% 40,0% 43,3% 46,4% 20% 0,0% 12,6% 20,0% 26,2% 31,7% 36,8% 41,6% 46,1% 50,4% 54,5% 58,5% 30% 0,0% 14,4% 22,9% 30,0% 36,3% 42,2% 47,6% 52,8% 57,7% 62,4% 66,9% 40% 0,0% 15,9% 25,2% 33,0% 40,0% 46,4% 52,4% 58,1% 63,5% 68,7% 73,7% 50% 0,0% 17,1% 27,1% 35,6% 43,1% 50,0% 56,5% 62,6% 68,4% 74,0% 79,4% 60% 0,0% 18,2% 28,8% 37,8% 45,8% 53,1% 60,0% 66,5% 72,7% 78,6% 84,3% 70% 0,0% 19,1% 30,4% 39,8% 48,2% 55,9% 63,2% 70,0% 76,5% 82,8% 88,8% 80% 0,0% 20,0% 31,7% 41,6% 50,4% 58,5% 66,0% 73,2% 80,0% 86,5% 92,8% 90% 0,0% 20,8% 33,0% 43,3% 52,4% 60,8% 68,7% 76,1% 83,2% 90,0% 96,5% 100% 0,0% 21,5% 34,2% 44,8% 54,3% 63,0% 71,1% 78,8% 86,2% 93,2% 100,0%

13 Les cellules surlignées correspondent à des exemples de taux d invalidité pondérée permettant de déclarer l assuré en Invalidité Permanente Totale (IPT). 2/ Prestations a. Détermination des prestations En cas d IPT, les prestations sont déterminées en fonction des paramètres suivants : les échéances de prêt au cours de la période couverte, conformément aux dernières informations communiquées à l assureur et dans la limite des échéances réellement dues à l organisme prêteur. Par ailleurs, dans le cas d un prêt in fine, les intérêts reportés sur la dernière échéance du prêt ainsi que la part de capital due en fin de prêt ne sont pas couverts au titre de la garantie IPT ; le plafond des prestations fixé par le présent contrat ; la quotité assurée mentionnée aux conditions particulières. b. Versement des prestations En cas d IPT de l assuré avant son 65 ième anniversaire, l assureur prend en charge les échéances de remboursement du prêt selon la quotité assurée mentionnée aux conditions particulières, à compter de la date de reconnaissance de l invalidité et tant que l assuré se trouve dans l état d IPT défini cidessus. Ce montant ne peut excéder par mois. Par ailleurs, dans le cas d un prêt in fine, les intérêts reportés sur la dernière échéance du prêt ainsi que la part de capital due en fin de prêt ne sont pas couverts au titre de la garantie IPT. Aucune modification du tableau d amortissement de l emprunt ne pourra être prise en compte durant cette période. c. Fin des prestations Les prestations cessent de plein droit d être versées : à la date de reprise totale ou partielle du travail ; ou à la date à laquelle l assuré atteint l âge requis pour faire valoir ses droits à une pension vieillesse et au plus tard à l âge de 65 ans. à la date d effet de la résiliation du présent contrat en cas de non-paiement de la cotisation d assurance conformément à l article 5 Cotisations. à la date de remboursement anticipé de l ensemble des sommes dues au titre du prêt garanti, à la date de la dernière échéance du prêt, garanti, à la date d exigibilité du prêt garanti avant terme,

14 Article 3 - Incapacité Temporaire Totale (ITT) 1/ Définition Est considéré en ITT l assuré qui est médicalement reconnu, avant la date de liquidation de sa retraite et au plus tard à 65 ans, à la suite d une maladie ou d un accident garanti, dans l impossibilité temporaire, complète et continue d exercer sa profession. Les prestations versées au titre de cette garantie sont limitées à 1095 jours. Les garanties ITT et IPT doivent être souscrites conjointement. Il n est pas possible de souscrire seulement l une de ces deux garanties de façon indépendante. 2/ Prestations a. Détermination des prestations En cas d ITT, les prestations sont déterminées en fonction des paramètres suivants : les échéances du prêt au cours de la période couverte, conformément aux dernières informations communiquées à l assureur et dans la limite des échéances réellement dues à l organisme prêteur. Par ailleurs, dans le cas d un prêt in fine, les intérêts reportés sur la dernière échéance du prêt ainsi que la part de capital due en fin de prêt ne sont pas couverts au titre de la garantie ITT ; le plafond des prestations fixé par le présent contrat ; la quotité assurée mentionnée aux conditions particulières. b. Versement des prestations En cas d ITT de l assuré avant son 65 ième anniversaire, l assureur prend en charge, après application de la franchise souscrite figurant aux conditions particulières, l échéance de remboursement du prêt selon la quotité assurée mentionnée aux conditions particulières. Ce montant ne peut excéder par mois. Par ailleurs, dans le cas d un prêt in fine, les intérêts reportés sur la dernière échéance du prêt ainsi que la part de capital due en fin de prêt ne sont pas couverts au titre de la garantie ITT. Aucune modification du tableau d amortissement du prêt ne pourra être prise en compte durant cette période. c. Fin des prestations Les prestations cessent de plein droit d être versées : à la date de reprise totale ou partielle du travail ; ou à la date à laquelle l assuré atteint l âge requis pour faire valoir ses droits à une pension vieillesse et au plus tard à l âge de 65 ans ; A la date de reconnaissance de l état d IPT ; Au plus tard au 1095 ième jour d arrêt de travail. à la date d effet de la résiliation du présent contrat en cas de non-paiement de la cotisation d assurance conformément à l article 5 Cotisations. à la date de remboursement anticipé de l ensemble des sommes dues au titre du prêt garanti,

15 à la date de la dernière échéance du prêt, garanti, à la date d exigibilité du prêt garanti avant terme, 3/ Rechute Si un ou plusieurs nouveaux arrêts de travail du(s) à la même cause et pour la même affection interviennent moins de 60 jours après la reprise d'activité et sous réserve que le contrat soit en vigueur, l'assureur considère pour le versement des prestations, qu il s'agit d'un seul et même arrêt de travail, sans appliquer à nouveau le délai de franchise. Par conséquent, il y aura application de la franchise : pour toute rechute intervenant plus de 60 jours après la reprise d activité professionnelle ; pour tout nouvel arrêt de travail intervenant moins de 60 jours après la reprise d activité professionnelle pour une cause et/ou une affection différente(s) des arrêts antérieurs. Article 4 Maladies Redoutées (MR) 1/ Définition La garantie Maladies Redoutées peut être souscrite si le capital assuré est inférieur ou égal à La reconnaissance médicale de l une des Maladies Redoutées définies ci-dessous doit si situer avant le 65 ème anniversaire de l assuré. Cette garantie couvre 6 maladies redoutées : Cancer (tumeurs malignes et invasives) ; Pontage aorto-coronarien (avec sternotomie) ; Infarctus du myocarde aigu (avec signes à l électrocardiogramme et manifestations cliniques spécifiques) ; Accident Vasculaire Cérébral avec symptômes dus à des dommages irréversibles du cerveau ; Insuffisance rénale au stade terminal ; Transplantation d organe majeur. Cancer tumeurs malignes et invasives : Toute tumeur maligne caractérisée par une croissance et une extension incontrôlées des cellules malignes avec un envahissement tissulaire. Le terme tumeur maligne inclut leucémie, lymphome malin et sarcome. Ne sont pas couverts : - Les tumeurs qui sont histologiquement classifiées comme pré-maligne, comme non invasive, comme cancer in situ, ou comme étant à la limite de la malignité ou ayant une malignité possible faible

16 - Les tumeurs de la prostate qui n ont pas obtenu un résultat au test de Gleason supérieur à 6 ou qui n ont pas obtenu à la classification TNM le score T2N0M0. - Tous les cancers de la peau ainsi que le mélanome malin classifié histologiquement comme ayant un degré d envahissement inférieur au niveau II de Clark. - Les leucémies lymphocytaires chroniques qui n ont pas été classifiées histologiquement au minimum au stade 1 de RAI ou A de Binet. - Toutes les formes de lymphomes en présence de HIV. - Le Sarcome de Kaposi en présence de HIV. Pontage aorto-coronarien avec sternotomie : Chirurgie lourde nécessitant une sternotomie médiane (section du sternum) avec circulation extra corporelle pour corriger le rétrécissement et/ou l obstruction d une ou plusieurs artères coronaires à l aide de pontages veineux ou artériels. Infarctus du myocarde aigu avec signes à l électrocardiogramme et manifestations cliniques spécifiques : Destruction d une partie plus ou moins importante du muscle cardiaque suite à l obstruction d une artère coronaire permettant habituellement l irrigation du myocarde. La mise en évidence et le diagnostic d un infarctus du myocarde aigu doit être établi par présence des trois symptômes suivants : - des symptômes cliniques caractéristiques (par exemple, douleur thoracique typique) - et l apparition de modifications caractéristiques de l électrocardiogramme - et l augmentation caractéristique des enzymes cardiaques, troponines et autres marqueurs cardiaques biochimiques D autres syndromes coronariens aigus, incluant mais non limités à l angine de poitrine, ne sont pas couverts par cette définition. Accident Vasculaire Cérébral avec symptômes dus à des dommages irréversibles du cerveau : Lésions du cerveau dues à une hémorragie intracrânienne ou à l obstruction brutale d une artère du cerveau avec pour conséquences des symptômes cliniques de déficit neurologique permanents et irréversibles. Ne sont pas couverts : - Attaques ischémique transitoires - Dommages traumatiques sur les tissus du cerveau ou les vaisseaux sanguins Insuffisance rénale stade terminal : Stade terminal de l insuffisance rénale résultant de la défaillance chronique et irréversible de la fonction des deux reins, nécessitant le recours à la dialyse et/ou à la transplantation rénale

17 Transplantation d organe majeur : Etre receveur d une transplantation ou inscrit sur la liste Nationale des malades en attente d une greffe (gérée par l établissement français des greffes) d un cœur, d un ou des poumons, du foie, du pancréas ou de moelle osseuse. Ne sont pas couvertes : - Les greffes de tissus et les injections de cellules. 2/ Prestations a. Détermination des prestations En cas de Maladies Redoutées, la prestation est égale au capital restant dû au jour du sinistre, conformément aux dernières informations communiquées à l assureur par l organisme prêteur et dans la limite du capital réellement dû à l organisme prêteur, multiplié par la quotité assurée mentionnée aux conditions particulières. b. Versement des prestations En cas de Maladies Redoutées avant le 65 ième anniversaire de l assuré, l assureur verse au bénéficiaire désigné la prestation telle que définie au point a. ci-dessus, au jour de la reconnaissance officielle de la Maladie Redoutées par le médecin expert de l assureur. La survenance du sinistre met fin au contrat. 3/ Délai de carence Si une des Maladies Redoutées survient durant la période de carence, celle-ci n'est pas couverte et les primes perçues au titre de cette garantie sont retournées. Le délai de carence démarre au jour de la date d effet du contrat. Le délai de carence est de 180 jours pour le «Cancer tumeurs malignes et invasives» et de 90 jours pour les autres Maladies Redoutées. Article 5 - Terme des garanties Les garanties Incapacité Temporaire Totale de travail (ITT) et Invalidité Permanente Totale (IPT) cessent de plein droit lorsque l assuré atteint l âge de 65 ans. La garantie Maladie Redoutées (MR) cesse de plein droit lorsque que l assuré atteint l âge de 65 ans. La garantie Perte Totale et Irréversible d Autonomie (PTIA) cesse de plein droit lorsque que l assuré atteint l âge de 65 ans. La garantie Décès cesse de plein droit à l âge de 80 ans. Article 6 Plafond des prestations : Les prestations de l Assureur ne pourront excéder le montant de la créance de l organisme de prêteur au titre du prêt garanti tel que figurant sur les dernières informations communiquées à l assureur par cet organisme. Article 7 - Exclusions de garantie Exclusions Décès

18 le suicide survenu au cours de la première année du contrat, l augmentation éventuelle des garanties ou la remise en vigueur. Toutefois, le risque de suicide sera couvert dès la souscription, dans les conditions de l article L du code des assurances. le décès de l assuré résultant directement ou indirectement du fait intentionnel du bénéficiaire, Les suites et conséquences des cataclysmes Toutes conséquences liées aux effets directs ou indirects d explosion, de dégagement de chaleur et d irradiation, provenant de la transmutation des noyaux d atome les conséquences de faits de guerre étrangère lorsque la France est partie belligérante. Sous réserve des conditions qui seraient déterminées par la législation à intervenir concernant les assurances sur la vie humaine. de l alcoolisme et des accidents consécutifs à un taux d alcoolémie égal ou supérieur à celui fixé par la législation en vigueur à la date de survenance de l accident, les accidents ou maladies provoqués par l usage de stupéfiants ou de substances analogues non prescrites médicalement, La participation active à une guerre civile, des émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme, de sabotage, rixe, sauf le cas de légitime défense et celui d accomplissement du devoir professionnel. Les risques aériens se rapportant à des vols acrobatiques, tentatives de records ou vols d essais, ainsi que les vols effectués sur les appareils non munis d un certificat valable de navigabilité, ou piloté par un pilote non muni d un brevet valable. La pratique des sports aériens, automobiles ou motocyclistes à titre d'amateur ou de professionnel La pratique des sports dangereux suivants: boxe, kick boxing, football américain, rugby, plongée sous-marine avec appareil autonome, canyoning, rafting, spéléologie, bobsleigh, toboggan, skeleton, saut à ski ou au tremplin, varappe, alpinisme, parachutisme, parapente, deltaplane, Ultra Léger Motorisé, saut à l'élastique, randonné en haute montagne (plus de 1000 mètres) en solitaire. Remarque: À la demande expresse de l assuré lors de la souscription du contrat, tout ou partie de ces activités sportives peuvent faire l objet d une étude de garanties par l Assureur moyennant une tarification spéciale. La pratique de sports à titre professionnel La participation à des compétitions, et à leurs essais, comportant l utilisation d engin à moteur terrestre, maritime, fluvial ou aérien ainsi que toute utilisation d embarcation «off shore» La participation (ainsi que les essais préparatoires) à des paris, défis, tentatives de records

19 Sont exclus. les accidents occasionnés lors de la conduite de tout véhicule, si l Assuré ne possède pas le permis, la licence, ou le certificat requis correspondant, en cours de validité Refus de se soigner au sens de l'article L du Code de la Sécurité sociale Exclusions en cas de PTIA / ITT/ITP / Maladies Redoutées Les exclusions prévues en cas de décès, plus : Les suite et conséquences: Des, tentatives de suicide et mutilations volontaires, des accidents dus à la pratique ou à l enseignement par l assuré de tout sport exercé à titre professionnel, d interventions chirurgicales esthétiques autres que la chirurgie réparatrice consécutive à une maladie ou un accident garanti au contrat. d affections antérieures à la date d effet des garanties et non déclarées à l Assureur. Les suites et conséquences des affections déclarées sont garanties sauf notification de l exclusion à l Assuré ou mention particulière faite au certificat de souscription. De dépression nerveuse ou d un syndrome de fatigue chronique ou de fibromyalgie ou d une affection psychiatrique, ou psychique qui n entrainent pas d hospitalisation supérieure à 10 jours consécutifs. D une atteinte vertébrale ou discale ou radiculaire qui n entraine pas d hospitalisation supérieure à 10 jours consécutifs. Les cures de toutes natures : thermales, d amaigrissement, de désintoxication. Les arrêts de travail correspondant au congé légal de maternité Des maladies ayant débuté pendant le délai de carence Sont également exclus, les Maladies Redoutées définies à l article ci-dessus qui ont été diagnostiquées, avant la souscription au contrat. Article 8 - Durée et résiliation du contrat Le contrat court pour une durée d un an et se renouvelle annuellement par tacite reconduction. 1. Le contrat est résilié : à l'initiative de l'assureur : en cas d arrêt du paiement des cotisations ; en cas d omission de déclaration, de déclaration inexacte ou de fausse déclaration non intentionnelle conformément aux dispositions de l article L du Code des assurances ; en cas de non déclaration par l assuré d une aggravation des risques en cours de contrat conformément aux dispositions de l article L du Code des assurances, caractérisée notamment par une cessation de fonction, un changement d'activité professionnelle, une

20 modification des conditions d exercice de l activité professionnelle ou la pratique d un nouveau sport modifiant la déclaration initiale ; en cas de décès ou de PTIA. à l'initiative du souscripteur : en cas de refus de versement du prêt par l organisme prêteur ; en cas d exigibilité par le prêteur du prêt avant terme ; en cas de remboursement anticipé du prêt ; Le souscripteur peut également résilier le contrat, à chaque date d échéance annuelle, par l envoi d une lettre recommandée avec accusé réception au moins deux mois avant la date d échéance annuelle. de plein droit lorsque le prêt est intégralement remboursé. 2. Le contrat est annulé : en cas de fausse déclaration intentionnelle de l assuré conformément aux dispositions de l article L du Code des assurances. Si l un de ces cas de résiliation ou d annulation intervient postérieurement au délai de renonciation et avant le 90 ième jour suivant la souscription, l assureur conservera le montant de l acompte de cotisations versé. Dans tous les cas, le bénéficiaire en sera informé. Article 9 - Contrôle de l état de santé de l assuré L assuré doit immédiatement déclarer, par écrit, à l'assureur, sous peine d être déchu de son droit aux prestations, toute reprise même partielle d'activité professionnelle. L'assureur peut effectuer, à tout moment, les contrôles qu'il juge nécessaires auprès de l assuré afin de pouvoir constater la réalité de son état. Sauf cas de force majeure, le refus du libre accès auprès de l assuré des médecins et des délégués de l assureur entraine la suspension des garanties et des prestations en cours. Article 10 - Bénéficiaire Si le décès, la PTIA ou la Maladie Redoutée survient postérieurement à la date déclarée de déblocage des fonds, alors que les fonds n ont pas été débloqués, les bénéficiaires du contrat sont les héritiers de l assuré. Si le décès, la PTIA ou la Maladie Redoutée survient postérieurement tant à la date déclarée de déblocage des fonds qu à la date effective de déblocage des fonds, le bénéficiaire du contrat est l organisme prêteur. Si l ITT ou l IPT survient postérieurement à la date déclarée de déblocage des fonds, alors que les fonds n ont pas été débloqués, le bénéficiaire du contrat est l organisme prêteur qui bénéficie du paiement des échéances du prêt par l assureur à compter du déblocage des fonds. Si l ITT ou l IPT survient postérieurement tant à la date déclarée de déblocage des fonds qu à la date effective de déblocage des fonds, le bénéficiaire du contrat est l organisme prêteur qui bénéficie du paiement des échéances du prêt par l assureur

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