SwissLife Garantie Emprunteur Essentielle

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1 SwissLife Garantie Emprunteur Essentielle Dossier d adhésion Notice d information Une fois complété, ce dossier d adhésion doit être adressé à : SPB Swiss Life / SLGE GENERATION II Le Havre Cedex

2 SwissLife Garantie Emprunteur Essentielle Demande d adhésion Demande d adhésion au contrat groupe ouvert emprunteur N L 1027/ ère Personne à assurer Emprunteur Co-emprunteur Caution Autre (précisez) Civilité : Mme Mlle M. Nom : Prénom : Nom de jeune fille : Nationalité :... Date de naissance : Lieu de naissance :... Code postal : Adresse actuelle : Appt. :... Etage :... Esc. :... Bât. :... Rés. :... N et Voie :... Code postal : Ville :... Pays :... Tél. Port. ...@... Profession* :... * Certaines professions font l objet d une étude et d une tarification particulières. Etes-vous fumeur? Oui Non (Si vous êtes non-fumeur, vous devez compléter et signer la déclaration correspondante) Modèle Création graphique : Direction Coordination et Organisation Vie Swiss Life - Imp. de la Centrale - Lens 2 ème Personne à assurer Emprunteur Co-emprunteur Caution Autre (précisez) Civilité : Mme Mlle M. Nom : Prénom : Nom de jeune fille : Nationalité :... Date de naissance : Lieu de naissance :... Code postal : Adresse actuelle : Appt. :... Etage :... Esc. :... Bât. :... Rés. :... N et Voie :... Code postal : Ville :... Pays :... Tél. Port. ...@... Profession* :... * Certaines professions font l objet d une étude et d une tarification particulières. Etes-vous fumeur? Oui Non (Si vous êtes non-fumeur, vous devez compléter et signer la déclaration correspondante) Future adresse (si acquisition résidence principale) A compter du : 2 0 Appt. :... Etage :... Esc. :... Bât. :... Rés. :... N et Voie :... Code postal : Ville :... Pays :... Encours de prêts déjà assurés par Swiss Life compte non tenu de la présente demande 1 ère Personne à assurer : 2 ème Personne à assurer Emprunteur si différent de la (des) personne(s) à assurer Entreprise* S.C.I.** Autre (précisez) Forme juridique :... Nom / Raison sociale :... Secteur d activité :... Numéro SIRET : N et Voie :... Code postal : Ville :... Pays :... * Précisez la fonction de(s) l Assuré(s) dans l entreprise :... ** Précisez les Parts dans la S.C.I. : 1 er Assuré...% - 2 ème Assuré...% (joindre justificatif) Page 1 SwissLife Assurance et Patrimoine - Siège social : 86, boulevard Haussmann Paris Cedex 08 SA au capital de , Entreprise régie par le Code des Assurances RCS Paris

3 Prêt(s) à couvrir (minimum ) Acquisition de la résidence principale Autre immobilier Professionnel Prêt N 1 Prêt N 2 Prêt N 3 Type de prêt Amortissable Taux zéro Relais In Fine Crédit Bail / LOA Amortissable Taux zéro Relais In Fine Crédit Bail / LOA Amortissable Taux zéro Relais In Fine Crédit Bail / LOA Montant du prêt (arrondir à l euro supérieur) Durée (en mois) Durée du différé (en mois) Taux variable ou à paliers* Taux linéaire (%) Montant des échéances Fractionnement des échéances mois mois Oui Non, %, M T S A mois mois Oui Non, %, M T S A mois mois Oui Non, %, M T S A Date prévue de déblocage Etablissement Prêteur et adresse Code Banque / Code Guichet * Taux variable ou à palier : joindre un tableau d amortissement Garanties souhaitées 1 ère Personne à assurer Choix des garanties : PTIA : Perte Totale et Irréversible d Autonomie ITT : Incapacité Temporaire Totale de travail IPT : Invalidité Permanente et Totale (>66 %) IPP : Invalidité Permanente Partielle (33 à 66 %) Prêt N 1 Prêt N 2 Prêt N 3 Choix des garanties : Choix des garanties : Choix des garanties : / Décès / PTIA ITT (franchise 90 j) / IPT IPP (si ITT & IPT souscrites) Perte d Emploi (Assistance retour à l emploi incluse) / Décès / PTIA ITT (franchise 90 j) / IPT IPP (si ITT & IPT souscrites) Perte d Emploi (Assistance retour à l emploi incluse) / Décès / PTIA ITT (franchise 90 j) / IPT IPP (si ITT & IPT souscrites) Perte d Emploi (Assistance retour à l emploi incluse) Quote-part (QP) à assurer : - Décès/PTIA - ITT/IPT/IPP (selon garanties souscrites), % Idem QP Décès / PTIA 50 % de QP Décès / PTIA, %, % Idem QP Décès / PTIA Idem QP Décès / PTIA 50 % de QP Décès / PTIA 50 % de QP Décès / PTIA 2 ème Personne à assurer Choix des garanties : PTIA : Perte Totale et Irréversible d Autonomie ITT : Incapacité Temporaire Totale de travail IPT : Invalidité Permanente et Totale (>66 %) IPP : Invalidité Permanente Partielle (33 à 66 %) Prêt N 1 Prêt N 2 Prêt N 3 Choix des garanties : Choix des garanties : Choix des garanties : Décès / PTIA ITT (franchise 90 j) / IPT IPP (si ITT & IPT souscrites) Perte d Emploi (Assistance retour à l emploi incluse) Décès / PTIA ITT (franchise 90 j) / IPT IPP (si ITT & IPT souscrites) Perte d Emploi (Assistance retour à l emploi incluse) Décès / PTIA ITT (franchise 90 j) / IPT IPP (si ITT & IPT souscrites) Perte d Emploi (Assistance retour à l emploi incluse) Quote-part (QP) à assurer : - Décès/PTIA - ITT/IPT/IPP (selon garanties souscrites), %, %, % Idem QP Décès / PTIA Idem QP Décès / PTIA Idem QP Décès / PTIA 50 % de QP Décès / PTIA 50 % de QP Décès / PTIA 50 % de QP Décès / PTIA NB : Les personnes intervenant au contrat en tant que Caution ne peuvent être assurées qu en Décès/PTIA Assiette des Cotisations Assiette de calcul des cotisations par prêt : Capital initial Capital restant dû Capital initial Capital restant dû Règlement mensuel par prélèvement automatique (remplir l autorisation de prélèvement et joindre un RIB) Capital initial Capital restant dû Page 2

4 Cotisations AGIS 7 par Assuré prélevés une seule fois lors du premier règlement de cotisation. 1 ère personne à assurer déjà adhérente à l'agis pour le Contrat N 2 ème personne à assurer déjà adhérente à l'agis pour le Contrat N Déclaration Non-Fumeur (Uniquement si vous avez répondu NON à la question Etes-vous fumeur? en page 1) Je certifie ne pas avoir fumé, même occasionnellement, au cours des 24 derniers mois, et ne pas avoir cessé de fumer sur demande expresse du corps médical (aucune consommation de tabac). Cette déclaration Non-Fumeur fait partie intégrante de mes déclarations de santé nécessaires à l'adhésion à l'assurance. Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle entraîne la nullité du contrat d'assurance (Article L du Code des Assurances). En cas d'omission, la garantie peut être diminuée (Article L du Code des Assurances). Demandeur 1 : NOM et Prénom Signature précédée de la mention Lu et approuvé Demandeur 2 : NOM et Prénom Signature précédée de la mention Lu et approuvé Signature de la (des) personne(s) à assurer Je demande à adhérer à l'agis et au contrat d'assurance collective emprunteur N L 1027/0001 souscrit par l'agis auprès de SwissLife Assurance et Patrimoine. En fonction de mon âge et du montant du capital à assurer, des examens médicaux pourront m'être demandés. Les honoraires seront à ma charge et me seront remboursés si j'accepte la proposition d'assurance ou dans le cas où celle-ci est assortie d'une surprime et/ou de restrictions complémentaires. Un exemplaire de la présente demande d'adhésion comportant la notice d'information m'a été remis et je certifie en avoir pris connaissance. A le 2 0 Demandeur 1 : NOM et Prénom Signature précédée de la mention Lu et approuvé A le 2 0 Demandeur 2 : NOM et Prénom Signature précédée de la mention Lu et approuvé Déclaration Assurance Perte d Emploi (Uniquement si la garantie est souscrite) Je soussigné(e) atteste : exercer à titre principal une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins 12 mois consécutifs chez un même employeur ouvrant droit aux allocations de base et de fin de droits, versées par le Pôle Emploi (ou assimilé), occuper de manière effective au jour de la demande d adhésion cette activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel avec un minimum de 20 heures par semaine. ne pas être en période d essai, au chômage total ou partiel, en préavis de licenciement, de démission ou de mise en retraite ou préretraite. Attention : votre acceptation à l'assurance sera faite sur la base de vos déclarations. Toute fausse déclaration entraînerait la nullité de l'assurance en application de l'article L du Code des Assurances. A le 2 0 Demandeur 1 : NOM et Prénom Signature précédée de la mention Lu et approuvé A le 2 0 Demandeur 2 : NOM et Prénom Signature précédée de la mention Lu et approuvé Page 3

5 Déclaration d état de santé* servant de base à l Adhésion au contrat Collectif L 1027/0001 Pour les personnes à assurer de moins de 50 ans et un maximum de à assurer, y compris l encours déjà assuré par Swiss Life. Je soussigné, déclare : ne pas avoir été, au cours des 10 dernières années, suivi(e) ou traité(e) médicalement pour une durée supérieure à trois semaines continues ; ne pas avoir subi au cours des 10 dernières années une intervention chirurgicale (à l exclusion de l ablation des végétations, des dents de sagesse, des amygdales, de l appendice, hernie inguinale) ; ne pas avoir subi de tests sérologiques HIV, hépatite B et hépatite C, qui se soient révélés positifs, ou effectué un ou plusieurs examens médicaux (notamment analyses de sang, radiographie, scanner, électrocardiogramme) qui se soient révélés anormaux ou qui aient nécessité un traitement ou une surveillance ; ne pas bénéficier ou avoir bénéficié d une prise en charge à 100 % par la Sécurité Sociale ou d une rente d invalidité, ne pas avoir de demande en cours à ces sujets ; ne pas être actuellement en incapacité de travail totale ou partielle - y compris en mi-temps thérapeutique - suite à maladie ou accident et ne pas l avoir été au cours des 5 dernières années pendant une durée supérieure à trois semaines continues (hors congé légal de maternité) ; ne pas être actuellement sous traitement ou surveillance médicale ; ne pas être atteint(e) d une maladie de quelque nature que ce soit (hormis affections saisonnières) ou d un handicap ou d une malformation congénitale ; ne pas devoir subir à ma connaissance une intervention chirurgicale ou une hospitalisation ou des investigations médicales ou des examens médicaux (sauf dans le cas du suivi d une grossesse ou d un accouchement, de la médecine du travail ou préventive). Mes déclarations serviront de base à mon adhésion au contrat. Toute réticence ou fausse déclaration entraînerait la nullité de mon adhésion en application de l Article L du Code des Assurances. Je certifie la sincérité et l exactitude de mes déclarations. J affirme n avoir rien omis ou dissimulé. A le 2 0 Demandeur 1 : NOM et Prénom Signature précédée de la mention Lu et approuvé A le 2 0 Demandeur 2 : NOM et Prénom Signature précédée de la mention Lu et approuvé *Si vous ne pouvez pas approuver intégralement cette déclaration d état de santé, vous devez remplir un questionnaire médical à retourner sous pli confidentiel au Médecin Conseil. Si votre âge et/ou le montant des capitaux à assurer ne vous permettent pas d adhérer sur la base de cette déclaration de bonne santé, vous devez procéder aux formalités d adhésion prévues en fonction de votre âge et des capitaux à assurer. Conformément à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978, dite "Informatique et libertés", modifiée par la loi n du 6 août 2004, nous vous informons que le responsable du traitement de vos données personnelles est le Département Marketing de Swiss Life : 1, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Roubaix Cedex 1, auprès duquel vous pourrez exercer vos droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi précitée. Les données personnelles recueillies sont indispensables et seront exclusivement utilisées, dans le strict respect de la protection des données à caractère personnel, pour le suivi de votre dossier par le groupe Swiss Life, destinataire, avec ses mandataires et réassureurs, de l'information. Le défaut de réponse aux informations demandées peut avoir pour conséquence le non-traitement de votre dossier. Compte tenu de ses obligations légales, le responsable du traitement met en œuvre un traitement de surveillance ayant pour finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Identification de l interlocuteur commercial : Nom / Prénom ou raison sociale Cachet Statut : Agent Courtier Réseau salarié Mandataire Code : Inspecteur (Nom et Prénom) Code : Cadre réservé à l Assureur C1 C2 C3 Page 4

6 Modèle AUT Imp. de la Centrale - Lens N oubliez pas de joindre votre RIB 1 ère Personne à assurer Autorisation de prélèvements N d émetteur Nom et adresse du titulaire du compte à débiter (en majuscules) Nom...Prénom... Adresse Code postal Ville... J autorise l Etablissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, les prélèvements ordonnés par SPB pour le compte de Swiss Life. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l exécution par simple demande à l Etablissement teneur de mon compte. Je réglerai le différend directement avec Swiss Life. 3 Signature du titulaire du compte à débiter A...le... Signature : 2 Désignation de l établissement teneur du compte à débiter (en majuscules) Banque ou C.C.P Adresse du centre du C.C.P. ou de l agence bancaire Code postal Ville... Etablissement Désignation de l organisme encaisseur SPB Département des Assurances de Personnes Le Havre Cedex Guichet N du compte à débiter Clé RIB 2 ème Personne à assurer Autorisation de prélèvements N d émetteur Nom et adresse du titulaire du compte à débiter (en majuscules) Nom...Prénom... Adresse Code postal Ville... J autorise l Etablissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, les prélèvements ordonnés par SPB pour le compte de Swiss Life. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l exécution par simple demande à l Etablissement teneur de mon compte. Je réglerai le différend directement avec Swiss Life. 3 Signature du titulaire du compte à débiter A...le... Signature : 2 Désignation de l établissement teneur du compte à débiter (en majuscules) Banque ou C.C.P Adresse du centre du C.C.P. ou de l agence bancaire Code postal Ville... Etablissement Désignation de l organisme encaisseur SPB Département des Assurances de Personnes Le Havre Cedex Guichet N du compte à débiter Clé RIB

7 SwissLife Garantie Emprunteur Essentielle Demande d'adhésion - Notice d information Sommaire Articles Pages 1. Préambule Généralités Garantie temporaire Décès Accidentel Garantie décès Garantie perte totale et irréversible d autonomie Garantie incapacité de travail Garantie invalidité permanente Exonération Convention AERAS Garantie Perte d Emploi Assistance retour à l emploi Cessation des garanties Procédure en cas de sinistre Contrôle Délai de renonciation Prescription Médiation Loi informatique et libertés Préambule Le présent document constitue la notice d'information prévue par la législation. Il décrit les dispositions du contrat d'assurance Collective L. 1027/0001 souscrit par l Association Générale Interprofessionnelle de Solidarité (AGIS) ci-après dénommée AGIS auprès de SwissLife Assurance et Patrimoine agissant en son nom propre et pour le compte de SwissLife Prévoyance et santé et Garantie Assistance, ci-après dénommée Swiss Life ou Assureur. Les conditions d adhésion sont régies exclusivement par le droit français, par le Code des Assurances, le contrat d'assurance collective, la présente notice d information et les dispositions mentionnées sur le certificat d adhésion.. 1. Généralités Définitions Adhérent : L Adhérent est la personne physique ou morale, membre de l AGIS, ayant demandé son adhésion au contrat L. 1027/0001. Il est le payeur des cotisations. L Adhérent peut être l Assuré. Assuré : L'Assuré est la personne physique sur laquelle reposent les garanties souscrites par l Adhérent dans le cadre de l adhésion au contrat L. 1027/0001. Elle est désignée ci-après l Assuré et nommément désignée sur le certificat d adhésion. Emprunteur : L Emprunteur est la personne physique ou morale qui a signé la demande de prêt. Co-Emprunteur : Le Co-Emprunteur signe le contrat de prêt avec l Emprunteur. Il bénéficie du prêt au même titre que l Emprunteur et est soumise aux mêmes obligations. Caution : La Caution s engage à garantir l exécution de l obligation de remboursement par l Emprunteur ou le Co-Emprunteur en cas de défaut de paiement par celui-ci. Prêteur : Le Prêteur est la personne morale ou physique qui accorde le prêt à l Adhérent. Bénéficiaire : Sauf dérogation, le Bénéficiaire des garanties Décès et Perte Totale et Irréversible d Autonomie est le Prêteur. Maladie : Est considérée comme maladie toute altération de la santé constatée par une autorité médicale compétente et indépendante. Accident : Est considérée comme accident toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l Assuré et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure. N est pas considérée comme accident la blessure ou lésion provenant totalement ou partiellement d un état pathologique ou d'une opération non consécutive à un accident. Franchise : En cas de sinistre, période à compter de la date d arrêt de travail ou de début d indemnisation par le Pôle Emploi en allocation de base (ARE) en cas de chômage, pendant laquelle les prestations ne sont pas dues par l Assureur. Carence : Période décomptée à partir de la date d adhésion et durant laquelle la garantie ne s applique pas Objet du contrat Le présent contrat a pour objet de couvrir les risques de : Décès de l Assuré, Perte Totale et Irréversible d Autonomie de l Assuré (PTIA), 1

8 Incapacité Temporaire Totale de Travail de l Assuré (ITT), Invalidité Permanente Totale de l Assuré (IPT), Invalidité Permanente Partielle de l Assuré (IPP), Perte d emploi de l Assuré avec Assistance retour à l emploi incluse. Les garanties Incapacité Temporaire Totale de Travail et Invalidité Permanente Totale sont liées et optionnelles. La garantie Invalidité Permanente Partielle est optionnelle et ne peut être souscrite qu en complément de l Incapacité Temporaire Totale de Travail. La garantie Perte d emploi est optionnelle. Les options Incapacité Temporaire Totale de Travail, Invalidité Permanente Partielle, et Perte d Emploi comprennent en inclusion l exonération des cotisations pendant la durée de l indemnisation Personnes assurables L assurance est ouverte, dans les conditions stipulées au contrat et rappelées ci-dessous, aux personnes physiques résidant en France Métropolitaine, membres de l AGIS, titulaires à titre personnel auprès d un Prêteur d'une opération de crédit immobilier ou professionnel ainsi qu aux co-emprunteur(s) et caution, ou représentants d une personne morale, membre de l AGIS et titulaire d une opération de crédit immobilier ou professionnel Résidence Les personnes françaises, membres de l AGIS résidant à Monaco, en Guadeloupe, à la Réunion, en Polynésie française, en Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Espagne, Portugal, Italie, au Luxembourg ou en Suisse peuvent adhérer et être assurées pour les seules garanties Décès et PTIA, sous réserve que le prêt à garantir soit souscrit auprès d un Prêteur situé dans l UE ou la Suisse, libellé en euros et rédigé en français Opérations de prêts éligibles et Quotité assurée Le montant minimum à assurer est de et la durée au moins égale à un an, Opérations de prêts éligibles à toutes les garanties du présent contrat : les prêts immobilier amortissables avec ou sans différé, linéaires ou à paliers, les prêts à taux variables capés à 2 % maximum. Opérations de prêts éligibles aux garanties Décès, Perte Totale et Irréversible d Autonomie, Incapacité Temporaire Totale de Travail, Invalidité Permanente Partielle et Invalidité Permanente Totale : les prêts In fine, les Crédits Bail et LOA (Location avec Option d Achat) professionnels. Opérations de prêts éligibles aux seules garanties Décès et Perte Totale et Irréversible d Autonomie : les prêts relais, les prêts taux zéro. Les Prêts Revolving et les découverts ne peuvent être garantis dans le cadre de ce contrat. La quotité du prêt assuré en Décès et Perte Totale et Irréversible d Autonomie ne peut excéder 100 % par Assuré. Selon le choix retenu à l adhésion, la quotité appliquée sur l ensemble des garanties complémentaires optionnelles (Hors Perte d Emploi) peut être : soit identique à la quotité couverte en Décès et Perte Totale et Irréversible d Autonomie, soit égale à 50 % de celle-ci. Si le capital initial mentionné au certificat d adhésion est inférieur au montant effectif emprunté, l engagement de l assureur pour l ensemble des garanties sera réduit proportionnellement. Le contrat étant exclusivement lié à une opération de prêt, il ne peut donner lieu à une indemnisation supérieure à 100 % du capital restant dû en cas de sinistres touchant simultanément plusieurs assurés au titre d une même opération de prêt Formalités d admission L âge minimum d entrée à l assurance est fixé à 18 ans révolus. L âge maximum d'entrée à l assurance est fixé à : 85 ans pour souscrire à la garantie Décès. 64 ans pour souscrire à la garantie Perte Totale et Irréversible d Autonomie. 64 ans pour souscrire aux garanties Incapacité Temporaire Totale de travail, Invalidité Permanente Totale, Invalidité Permanente Partielle. 58 ans pour souscrire à la garantie Perte d Emploi. Chaque Assuré doit donner son consentement écrit à l assurance sur la base d'une demande d adhésion comportant un questionnaire rempli et signé. Selon les réponses apportées et en fonction du montant des capitaux assurés, l Assureur peut être amené à : demander des renseignements complémentaires (certificats ou examens médicaux), ou tout autre élément nécessaire à l appréciation du risque, subordonner sa garantie à des conditions spéciales pour risque aggravé, refuser ou limiter sa garantie. Si des examens médicaux sont demandés, les honoraires sont à la charge de l Assuré et lui sont remboursés s il accepte la proposition de l Assureur ou si celle-ci est assortie d une surprime ou de conditions restrictives. L Assureur notifie son acceptation du risque et les conditions de son accord par l envoi d un certificat d adhésion dont l Assuré doit retourner un exemplaire signé, accompagné des copies du tableau d'amortissement et du contrat de prêt Profession Certaines professions peuvent faire l objet d une tarification spécifique ou d une exclusion des garanties Incapacité Temporaire Totale de Travail, Invalidité Permanente Totale, Invalidité Permanente Partielle Prêts en cours à l adhésion Par dérogation et dans certaines conditions, un emprunteur peut demander à être assuré pour un prêt déjà mis en place : Le candidat à l assurance doit joindre à sa demande, les conditions de son acceptation à l assurance en cours, ainsi qu un document émanant du Prêteur formalisant son accord sur le remplacement de l assurance déjà en place. L étude médicale est alors menée en fonction du montant initial emprunté. Les Frais médicaux liés à cette demande spécifique restent à la charge du candidat à l assurance, en cas de non mise en place du contrat. Une carence supplémentaire de 90 jours est appliquée 2

9 pour toutes les garanties à compter de la date d effet, sauf pour le décès et les sinistres accidentels Déclaration du risque / Fausse déclaration Pour les déclarations à faire à l adhésion au contrat, et éventuellement celles devant être faites en cours d assurance, l assuré est prévenu que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle, toute omission ou déclaration inexacte, entraîne l application, suivant le cas, des articles L (nullité de l adhésion) ou L du code des assurances (réduction des indemnités) Effet et durée des garanties L Assureur notifie son acceptation du risque et les conditions de son accord par l envoi d un certificat d adhésion dont un exemplaire est destiné à l organisme prêteur. Si l acceptation de l Assureur est en tous points conforme à la demande d adhésion, aux conditions normales de tarif et de garantie prévues par le contrat, l Assurance prend effet à la date de premier déblocage des fonds, sous réserve du paiement des cotisations. Si l Assureur subordonne sa garantie à des conditions spéciales pour risque aggravé, les garanties prennent effet à la date de réception par l Assureur de l accord sur les conditions d assurance de l Assuré, et de l Adhérent s il est différent de l Assuré, sous réserve du paiement des cotisations. Pour ces conditions spéciales, la proposition de l assureur est valable 4 mois à compter de la date d établissement du certificat d adhésion qui mentionne les conditions spéciales. A défaut du retour d un exemplaire du certificat d adhésion dûment complété et signé dans ce délai de 4 mois, le contrat n est pas formé, et la proposition de l Assureur devient caduque. Dans tous les cas, la mise à disposition des fonds empruntés doit intervenir dans les 180 jours suivant la date d envoi du certificat d adhésion, à défaut le contrat n est pas formé, et la proposition de l Assureur devient caduque. Chaque Assuré peut demander la résiliation de son adhésion à chaque échéance anniversaire, sous réserve de l accord du Prêteur, au moins un mois avant et à condition d être, à cette date, à jour de cotisation. La résiliation du contrat souscrit par l AGIS auprès de Swiss Life n entraîne pas la résiliation des adhésions en cours qui continuent à produire leurs effets dans les conditions prévues au contrat Modification des garanties L Adhérent peut demander à tout moment la modification de ses garanties : Toute augmentation du risque couvert sera subordonnée au résultat de la sélection médicale demandée par l Assureur et le complément de garantie sera assujetti aux mêmes règles, conditions et tarif qu une nouvelle adhésion. Toute diminution ou suppression de garantie sera subordonnée à une autorisation écrite du Prêteur auquel une délégation ou une mise en gage de la présente adhésion a été faite (la modification prendra effet à la date de réception par l Assureur de l autorisation écrite du Prêteur) Modification du risque / Information de l Assureur L Assuré est tenu d informer l Assureur de toutes modifications relatives au(x) prêt(s) déclarés lors de l adhésion, et ceci dans un délai de 60 jours suivant la date de prise d effet des nouvelles caractéristiques du (des) prêt(s). En cas de prêt à taux variable, le tableau d amortissement retenu pour déterminer le montant de l échéance sera celui ayant servi à calculer le montant de la cotisation d assurance sur la période. Une modification du plan d amortissement pendant une période d Incapacité Temporaire Totale de Travail, d Invalidité Permanente Partielle ou de Perte d Emploi entraînant l augmentation des échéances ne peut être prise en compte dans le montant des prestations servies Cotisations Les cotisations sont appelées par l'assureur. Elles sont basées soit sur le Capital Initial Assuré, soit sur le Capital Restant Dû assuré figurant sur le tableau d amortissement en possession de l Assureur. Elles sont payables mensuellement d'avance par prélèvement automatique. La première cotisation est payable après acceptation des conditions d'assurance. Elle est appelée à compter de la date prévue du déblocage des fonds telle qu indiquée sur la demande d'adhésion. A défaut de paiement d une cotisation dans les 10 jours de son échéance, le Prêteur est informé du contentieux, l assurance est résiliée 40 jours après l envoi d une lettre recommandée par l Assureur. L'Assureur est tenu d'informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle de l adhésion. L Assureur informe le prêteur en cas de résiliation de l adhésion Bénéficiaire Pour toute somme rendue exigible par suite de la réalisation de l un des risques couverts par le contrat, le Bénéficiaire est le Prêteur à concurrence des sommes dues par l Adhérent. La désignation d un autre bénéficiaire par acte notarié (clause séquestre) ou déclaration spécifique devra, pour être recevable, faire l objet d un accord formalisé du Prêteur. 2. Garantie temporaire Décès Accidentel Sous réserve qu un engagement de l Adhérent vis-à-vis du Prêteur (offre de prêt acceptée par l Adhérent), existe à la date de la Demande d Adhésion, une garantie temporaire Décès d origine accidentelle (Décès Accidentel) est accordée par l Assureur prenant effet le lendemain zéro heure de la date de réception par l Assureur de la Demande d Adhésion. Le montant assuré est le montant emprunté multiplié par la quotité d assurance demandée, dans la limite de Euros. Les exclusions applicables à cette garantie sont celles correspondant à la garantie Décès (paragraphe 3.2.). Les formalités applicables en cas de Sinistre sont celles applicables en cas de Décès Accidentel accompagnée de la preuve de l existence d une offre de prêt en faveur de l Adhérent et acceptée par lui à la date de la Demande d Adhésion. Cette garantie prend fin à la première des dates suivantes : Date d envoi par l Assureur de son acceptation aux conditions normales pour les garanties demandées, Date d acceptation par l Assuré de conditions particulières, Date de communication du refus de l Assureur, 60 jours après la prise d effet de ladite garantie. La garantie temporaire Décès accidentel ne peut en aucun cas se cumuler avec la Garantie décès du présent contrat. 3. Garantie décès 3.1. Garanties accordées En cas de décès de l Assuré survenant pendant la période 3

10 de validité de l Adhésion et avant la fin de l'année civile au cours de laquelle il atteint l âge de 90 ans, l Assureur verse au Prêteur le montant du capital restant dû assuré selon le tableau d amortissement d origine ou celui en vigueur dans les termes initiaux du contrat de prêt à la date de l échéance précédant le décès, augmenté des intérêts contractuels courus de la date de cette échéance à celle du décès et près application de la quote-part assurée. En cas de cotisations basées sur le Capital Restant Dû, le tableau d amortissement retenu pour déterminer le montant du capital restant dû sera celui ayant servi à calculer le montant de la cotisation d assurance sur la période, après application de la quote-part. En aucun cas le montant versé par l Assureur ne pourra être supérieur à la quote-part assurée du Capital restant dû figurant sur le tableau d amortissement en vigueur au moment du Décès. Le paiement du capital assuré en cas de Décès met fin à l Adhésion dans toutes ses clauses et conditions. Si la quote-part assurée est de 100 %, le paiement du capital restant dû met fin également à l Adhésion du Coemprunteur ou de la Caution Risques assurés - risques exclus Tous les risques de décès sont assurés, quelle qu en soit la cause, à l exception des risques suivants : Le suicide pendant la première année qui suit l adhésion. Il est toutefois précisé que le suicide est garanti durant la 1 ère année à hauteur de maximum pour les emprunts concernant l habitation principale, et ce dans le cadre de l article L du Code des Assurances. Le fait intentionnel du bénéficiaire. La guerre civile : l Assureur devra prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, de la participation à un acte terroriste ou de sabotage, à une émeute ou à un mouvement populaire. La guerre étrangère : il appartient à l Assuré ou aux bénéficiaires de prouver que le sinistre résulte d un fait autre que le fait de guerre étrangère. Les engins de guerre ou, d une manière générale, toute arme de détention interdite, dont l Assuré serait détenteur ou possesseur ou qu'il manipulerait volontairement. Les effets directs ou indirects d explosions, de dégagement de chaleur et d irradiation, provenant de la transmutation des noyaux d atomes. Les émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme ou rixes. Toutefois, dans les pays de l U.E., la Suisse, les Etats-Unis, le Japon et le Canada, cette exclusion ne s applique pas en cas de légitime défense, d assistance à personne en danger ou si l assuré n a pas de participation active à l un de ces événements. L usage de drogues, stupéfiants, produits médicamenteux ou tranquillisants à doses non prescrites par une autorité médicale ou obtenus frauduleusement. Les risques aériens : Dans le cadre de compétitions, acrobaties, voltiges, raids, vols d essai et vols sur prototypes, vols sur deltaplane, tentatives de record et sauts en parachutes, et/ou dirigé par un pilote ne possédant pas de brevet ou de licence valable et en cours de validité pour l appareil, le pilote pouvant être l Assuré lui-même, La participation ou la préparation à un pari, un défi, un concours ou une tentative de record. La pratique de courses de vitesse, de compétitions ou essais avec un véhicule ou une embarcation à moteur. 4. Garantie perte totale et irréversible d autonomie 4.1. Définition Est considéré comme atteint de Perte Totale et Irréversible d Autonomie, tout Assuré qui est reconnu pendant la période de validité des garanties définitivement incapable de se livrer à toute occupation ou à tout travail lui procurant gain ou profit et dont l état nécessite en permanence l assistance d une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie Garanties accordées En cas de Perte Totale et Irréversible d'autonomie de la personne assurée survenue avant la liquidation de sa retraite au titre du régime général et au plus tard à la fin de l année au cours de laquelle l Assuré atteint l âge de 65 ans, l Assureur verse au Prêteur, à la date de reconnaissance par l Assureur de la Perte Totale et Irréversible d Autonomie, après application de la quote-part assurée, le montant du capital restant dû selon le tableau d amortissement d origine ou celui en vigueur dans les termes initiaux du contrat de prêt à la date de l échéance précédant la reconnaissance par l Assureur de la Perte Totale et Irréversible d Autonomie, augmenté des intérêts contractuels courus de la date de cette échéance à celle de reconnaissance de la Perte Totale et irréversible d Autonomie. En cas de cotisations basées sur le Capital Restant Dû, le tableau d amortissement retenu pour déterminer le montant du capital restant dû sera celui ayant servi à calculer le montant de la cotisation d assurance sur la période, après application de la quote-part. En aucun cas le montant versé par l Assureur ne pourra être supérieur à la quote-part assurée du Capital restant dû figurant sur le tableau d amortissement en vigueur à la date de reconnaissance de la Perte Totale et Irréversible d Autonomie. Le paiement du capital assuré en cas de Perte Totale et Irréversible d Autonomie met fin à l Adhésion dans toutes ses clauses et conditions. Si la quote-part assurée est de 100 %, le paiement du capital restant dû met fin également à l Adhésion du Coemprunteur ou de la Caution Risques assurés - risques exclus Tous les risques de maladie et d'accident sont garantis, à l exception des risques suivants : la Perte Totale et Irréversible d Autonomie occasionnée par un événement non couvert en risque de décès, (paragraphe 3.2.). 5. Garantie incapacité de travail 5.1. Définition Un Assuré est en Incapacité Temporaire Totale de travail s il se trouve, pendant la période de validité de la garantie, par suite de maladie ou d accident, dans l incapacité physique totale et continue, médicalement constatée, d exercer toute activité professionnelle rémunérée. L Assuré au chômage ou n exerçant pas d activité professionnelle ne peut être couvert par la garantie. Le montant de la prestation Incapacité Temporaire Totale de travail est plafonné à par mois pour l ensemble des prêts assurés par Swiss Life pour un même assuré Garanties accordées Les prestations sont dues après une période, appelée 4

11 franchise, fixée à 90 jours ininterrompus d incapacité temporaire totale de travail survenant avant la liquidation de sa retraite au titre du régime général et au plus tard à la fin de l année au cours de laquelle l Assuré atteint l âge de 65 ans, tant que subsiste cette incapacité, au plus tard jusqu au 1095 ème jour ou à la fin de l année au cours de laquelle l Assuré atteint l âge de 65 ans. L Assureur verse au Prêteur les termes périodiques de remboursement du prêt, à raison de 1/360 ème du versement annuel ou annualisé par jour d arrêt de travail justifié de la personne assurée, chaque mois entier étant compté pour 30 jours. On comprend par montant de l échéance : Pendant la période de différé d amortissement : Les intérêts correspondant à la capitalisation de la somme prêtée, selon la quotité assurée. Pendant la période d amortissement : Le montant des échéances de remboursement prévues sur le tableau d amortissement du prêt, selon la quotité assurée. Prêt In fine : Les intérêts correspondant à la capitalisation de la somme prêtée, selon la quotité assurée, la garantie Incapacité Temporaire Totale de Travail ne couvre pas la ou les dernières échéances qui constituent le remboursement du capital. Crédit Bail/LOA : Le montant des loyers Hors Taxe, selon la quotité assurée, la garantie Incapacité Temporaire Totale de Travail ne couvre pas la ou les dernières échéances qui constituent l option d achat du bien. Les termes périodiques sont ceux du tableau d amortissement d'origine ou de celui en vigueur dans les termes initiaux du contrat de prêt. En cas de prêt à taux variable, le tableau d amortissement retenu pour déterminer le montant de l échéance sera celui ayant servi à calculer le montant de la cotisation d assurance sur la période Risques assurés - risques exclus Tous les risques de maladie et d'accident sont garantis à l exception des risques suivants, de leurs suites et conséquences : L Incapacité Temporaire Totale de Travail occasionnée par un événement non couvert en risque de décès et de Perte Totale et Irréversible d Autonomie, Les accidents, maladies, invalidités, infirmités dont la première constatation médicale est antérieure à l adhésion et non déclarés à l adhésion ainsi que ceux qui sont formellement exclus sur le certificat d adhésion, Les accidents ou maladies pour lesquels l assuré a refusé de se soumettre à un traitement prescrit médicalement rationnel et adéquat. Toutefois, sont pris en charge les sinistres correspondant à la mise en place de soins palliatifs dans le cadre de l accompagnement des personnes en fin de vie, Les accidents de la circulation lorsque le taux d'alcool dans le sang de l assuré est égal ou supérieur au taux maximum prévu par la législation en vigueur à la date de l accident, les sinistres résultant de l alcoolisme chronique, La tentative de suicide, Toute pathologie rachidienne (cervico-dorso-lombosacrée), ostéo-articulaires, disco-radiculaires et musculaire n ayant pas entraîné une hospitalisation de plus de 15 jours consécutifs, sauf s il s'agit d'une fracture ou d une entorse. La durée de l indemnisation ne pourra excéder 6 mois pour toute la durée du contrat, (cette clause particulière ne s appliquera pas aux pathologies rachidiennes, ostéo-articulaires, discoradiculaires et musculaires d'origine tumorale), Les maladies ou troubles mentaux comprenant les troubles anxieux et anxio-dépressifs, les syndromes dépressifs, les dépressions et autres névroses, les psychoses, et les troubles de la personnalité et du comportement, sauf ceux ayant nécessité une hospitalisation de plus de 30 jours consécutifs, dans ce dernier cas, la durée de l indemnisation ne pourra excéder 6 mois pour toute la durée de l adhésion, Les fibromyalgies, les fatigues chroniques, Les séjours et hospitalisations dans les maisons de retraite, de santé médicale, de repos, de convalescence ou de rééducation (sauf les séjours consécutifs à un accident ou une maladie couverts par le contrat), Les traitements d amaigrissement, de rajeunissement, ainsi que les cures de toutes natures, Les traitements esthétiques sauf si le traitement est consécutif à un accident ou une maladie garantie au contrat, Toute grossesse, ses suites et conséquences sauf en cas de grossesse pathologique (aucune indemnisation pendant la durée légale du congé maternité, la franchise s appliquant au terme de ce congé), La pratique d un sport à titre professionnel, La pratique de sports automobiles, sports aériens, sports de combat, sports de neige (sauf pratique sur piste du ski alpin, ski de fond, monoski et surf), La pratique de l escalade, de la randonnée en montagne au-delà de 3000 mètres, de la spéléologie, du canyoning, La pratique de l équitation avec sauts d obstacle, de la voile à plus de 20 miles des côtes, de la plongée sousmarine au-delà de 20 mètres de profondeur. 6. Garanties invalidité permanente 6.1. Garantie Invalidité Permanente Totale Définition Un Assuré est en Invalidité Permanente Totale s il se trouve, pendant la période de validité de la garantie, par suite de maladie ou d accident, dans l impossibilité permanente totale d exercer toute activité professionnelle ou toute occupation susceptible de lui procurer gain ou profit. Le taux d invalidité ouvrant droit à la prestation doit être au moins égal à 66 %, ce taux est défini à l article 6.4 Evaluation du taux d Invalidité Garanties accordées En cas d Invalidité Permanente Totale de la personne assurée survenue avant la liquidation de sa retraite au titre du régime général et au plus tard à la fin de l année au cours de laquelle l Assuré atteint l âge de 65 ans, l Assureur verse au Prêteur, à la date de reconnaissance par l Assureur de l Invalidité Permanente Totale, avec application de la quote-part assurée, le montant du capital restant dû selon le tableau d amortissement d origine ou celui en vigueur dans les termes initiaux du contrat de prêt à la date de l échéance précédant la reconnaissance par l Assureur de l Invalidité Permanente Totale, augmenté des intérêts contractuels courus de la date de cette échéance à celle de reconnaissance de l Invalidité Permanente Totale. En cas de cotisations basées sur le Capital Restant Dû, le tableau d amortissement retenu pour déterminer le montant du capital restant dû sera celui ayant servi à calculer le montant de la cotisation d assurance sur la période. 5

12 En aucun cas le montant versé par l Assureur ne pourra être supérieur à la quote-part assurée du Capital restant dû figurant sur le tableau d amortissement en vigueur à la date de reconnaissance de l Invalidité Permanente et Totale. Le paiement du capital assuré en cas d Invalidité Permanente Totale met fin à l Adhésion dans toutes ses clauses et conditions. Si la quote-part assurée est de 100 %, le paiement du capital restant dû met fin également à l Adhésion du Coemprunteur ou de la Caution Garantie Invalidité Permanente Partielle Définition Un Assuré est en Invalidité Permanente Partielle s il se trouve, pendant la période de validité de la garantie, par suite de maladie ou d accident, dans l impossibilité permanente Partielle d exercer toute activité professionnelle ou toute occupation susceptible de lui procurer gain ou profit. Le taux d invalidité ouvrant droit aux prestations doit être compris entre 33 et 66 % Garanties accordées En cas d Invalidité Permanente Partielle de la personne assurée survenue avant la liquidation de sa retraite au titre du régime général et au plus tard à la fin de l année au cours de laquelle l Assuré atteint l âge de 65 ans, après une période de 90 jours ininterrompus, appelée franchise, ou dès la reconnaissance de l état d Invalidité Permanente Partielle de l Assuré par l Assureur si l Invalidité fait suite à une Incapacité Temporaire Totale de Travail, tant que cette Invalidité Permanente Partielle reste comprise entre 33 % et 66 % inclus selon le taux défini à l article 6.4. ci-dessous), l Assureur verse au Prêteur : (N-33)/33 x E x QP N représentant le taux d invalidité reconnu ou révisé ; E représentant le montant de l échéance ; QP représentant la quote-part assurée Risques assurés - risques exclus Les exclusions sont celles de l Incapacité Temporaire Totale de Travail figurant au paragraphe 5.3. ci-dessus Evaluation du taux d invalidité Le taux d invalidité est déterminé par estimation d'ordre médical en fonction de l incapacité fonctionnelle physique ou mentale (selon barème du concours médical ) et de l incapacité professionnelle tenant compte de la profession exercée et des possibilités d exercice d une profession différente. Le taux d incapacité fonctionnelle est établi en premier lieu, par une estimation d ordre médical, en dehors de toute considération professionnelle ; il est basé uniquement sur la diminution de capacité physique ou mentale consécutive à l accident ou à la maladie. Le taux d incapacité professionnelle est établi ensuite par estimation d ordre médical. Il est apprécié en fonction du taux et de la nature de l incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l accident, des conditions normales d exercice de cette profession et des possibilités d'exercice d une profession différente. Le taux d invalidité est toujours susceptible d être révisé (diminution ou aggravation). Le nouveau taux résulte de l application du barème, en tenant compte du nouveau taux d incapacité fonctionnelle et du taux d incapacité professionnelle déterminé lors de la nouvelle estimation. En cas d Invalidité Permanente Partielle, pour autant que le nouveau taux soit au moins égal à 33 %, la prise en charge des termes périodiques de remboursement du prêt par l Assureur en application du nouveau taux interviendra, à partir de l'échéance suivant la constatation de cette modification du nouveau taux d invalidité. Le tableau ci-dessous indique le taux retenu résultant de la combinaison du taux d incapacité fonctionnelle et du taux d incapacité professionnelle. Si le taux ainsi déterminé est inférieur à 33 %, les garanties Invalidité Permanente Partielle et Invalidité Permanente Totale ne peuvent être mises en jeu. Si le taux ainsi déterminé est égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 %, l Assuré est considéré en Invalidité Permanente Partielle. Si le taux ainsi déterminé est égal ou supérieur à 66 %, l Assuré est considéré en Invalidité Permanente Totale. 7. Exonération Taux d Incapacité Fonctionnelle ( %) Taux d Incapacité Professionnelle (%) ,9 20,8 25,2 29,2 33,0 36,6 40,0 43,3 46, ,0 26,2 31,7 36,8 41,6 46,1 50,4 54,5 58, ,9 30,0 36,3 42,2 47,6 52,8 57,7 62,4 66, ,2 33,0 40,0 46,4 52,4 58,1 63,5 68,7 73, ,1 35,6 43,1 50,0 56,5 62,6 68,4 74,0 79, ,8 37,8 45,8 53,1 60,0 66,5 72,7 78,6 84, ,4 39,8 48,2 55,9 63,2 70,0 76,5 82,8 88, ,7 41,6 50,4 58,5 66,0 73,2 80,0 86,5 92, ,0 43,3 52,4 60,8 68,7 76,1 83,2 90, ,2 44,8 54,3 63,0 71,1 78,8 86,2 93,2 96,5 100,0 En cas d Incapacité Temporaire Totale de Travail ou d Invalidité Permanente Partielle, donnant droit aux prestations définies ci-dessus, les garanties souscrites sont maintenues avec exonération du paiement des cotisations de l Assuré indemnisé, pendant la durée de versement de l indemnité (l indemnisation n interrompt pas le prélèvement des cotisations qui sont remboursées). 8. Convention AERAS 8.1. Objet de la convention Les Assurés présentant un risque aggravé de santé relevant du cadre fixé par la convention AERAS (s'assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) et ne pouvant être garantis dans le cadre de la tarification standard du contrat (niveau 1 de ladite convention), peuvent bénéficier d une tarification spécifique sous réserve d acceptation de l assureur. Ces demandes d adhésions sont systématiquement examinées individuellement conformément au niveau 2 de 6

13 la convention AERAS. Une proposition tarifaire personnalisée est adressée dans les 72 heures sous réserve de l envoi des documents médicaux adaptés à l étude de ces dossiers (Questionnaire médical complet et/ou tous documents médicaux permettant l étude du dossier). En cas de refus de toute garantie en niveau 2, sous réserve que l encours cumulé des prêts à assurer n est pas supérieur à euros, et pour des prêts d une durée telle que l âge de l emprunteur en fin de prêt n excède pas 70 ans, le dossier est présenté dans le cadre du pool de réassurance dit de niveau 3, conformément à la convention AERAS, et dans le respect des dispositions de confidentialité prévues Garantie substitutive Invalidité Fonctionnelle Permanente Conformément aux dispositions de la Convention AERAS, une garantie substitutive peut être proposée, sous réserve d acceptation médicale, dans le cas où les garanties Incapacité Temporaire Totale de Travail et Invalidité Permanente et Totale ont été refusées pour des raisons médicales. Il ne s agit pas d une option, un candidat à l assurance ne peut solliciter directement cette garantie, de même une demande de couverture uniquement en décès/ptia, et faisant l objet à ce titre d une exclusion et/ou d une surprime n ouvre pas droit à cette garantie. L Invalidité Fonctionnelle Permanente prévoit la couverture d une Invalidité Fonctionnelle égale ou supérieure à 80 % conformément à la définition ci-dessous : L invalidité fonctionnelle est définie comme la perte d usage des fonctions physiques ou psychiques de l assuré. Elle est établie par accord ou expertise entre les parties, d après le barème de droit commun (barème du Concours Médical ), quelle que soit la profession de l assuré. En cas d Invalidité fonctionnelle de l assuré(e) reconnue égale ou supérieure à 80 % par une expertise médicale effectuée par un médecin désigné par l assureur, avant la fin de l année au cours de laquelle l Assuré(e) atteint l âge minimum requis pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse, l Assureur verse au Prêteur, selon la quotité assurée, le montant du capital restant dû selon le tableau d amortissement d origine ou celui en vigueur dans les termes initiaux du contrat de prêt à la date de l échéance précédant la reconnaissance par l Assureur de ladite Invalidité, augmenté des intérêts contractuels courus de la date de cette échéance à celle de la reconnaissance de ladite Invalidité. Tous les risques de maladie et d accident sont garantis, à l exception des risques suivants : L invalidité fonctionnelle occasionnée par un événement non couvert en risque de décès, (paragraphe 3.2.). Retrouvez toutes les informations sur la convention AERAS sur le site 9. Garantie Perte d Emploi 9.1. Définition L assuré est considéré en Perte d Emploi lorsqu à la suite d un licenciement économique à l initiative de son employeur, il est admis par le Pôle Emploi (ou assimilé), au bénéfice de allocations de base : Allocation de Retour à l Emploi ARE (hors allocations spécifiques) Garanties accordées Carence La garantie est effective à l issue d une période de carence de 180 jours. Tout licenciement intervenant pendant la période de carence ne pourra faire l objet d aucune indemnisation par l Assureur Franchise Les prestations sont versées dès le 91 ème jour de chômage total et continu, (période indemnisée à ce titre sans discontinuité par le Pôle Emploi ou assimilé), décompté à partir du premier jour indemnisé par le Pôle Emploi (ou assimilé), pour le paiement des allocations chômage. Le décompte de la franchise est suspendu lorsqu intervient durant cette période, l un des éléments suivants : Une prise en charge par la Sécurité Sociale au titre de l assurance maladie, maternité ou accident du travail, Un stage, ou une reprise d'activité Montant et durée des prestations Les prestations sont égales - Du premier au sixième mois de prise en charge : à 40 % du montant des échéances mensuelles dues en capital et en intérêts au titre de la période indemnisable ; - Du 7 ème au 12 ème mois de prise en charge : à 80 % du montant des échéances mensuelles dues en capital et en intérêts au titre de la période indemnisable. Les termes périodiques sont ceux du tableau d'amortissement d'origine ou de celui en vigueur dans les termes initiaux du contrat de prêt et ne peuvent être supérieurs à ceux découlant des caractéristiques des prêts telles qu elles ont été déclarées à l Assureur. Le montant des prestations perte d emploi au titre du cumul des prêts garantis est limité à par mois. Toute reprise du travail, stage ou arrêt de travail indemnisé par la Sécurité Sociale d une durée inférieure ou égale à 60 jours, intervenant pendant l indemnisation au titre du présent contrat est considérée comme une simple suspension de l indemnisation, le décompte s effectue sur la base des journées non indemnisées par le Pôle Emploi, (ou assimilé), au sens du présent contrat du fait de cette reprise du travail, de ce stage ou de cet arrêt de travail. La prise en charge et le décompte des droits à 40 % et/ou à 80 % de l échéance reprend à l issue de cette période sans application de franchise, en tenant compte de la période déjà indemnisée et dans la limite de 12 mensualités prises en charge. En cas d interruption de l indemnisation du Pôle Emploi (ou assimilé) telle que définie ci-dessus supérieure à 60 jours, un nouveau dossier de demande de prestation est ouvert, une franchise de 90 jours est appliquée à l issue de laquelle l indemnisation est servie à hauteur de 40 % de la mensualité pendant les six premiers mois et 80 % de la mensualité du 7 ème au 12 ème mois Exonération En cas de Perte d Emploi, donnant droit aux prestations définies ci-dessus, les garanties souscrites sont maintenues avec exonération du paiement des cotisations de l Assuré indemnisé, pendant la durée de versement de l indemnité (l indemnisation n interrompt pas le prélèvement des cotisations qui sont remboursées). 7

14 9.3. Limite de garantie Les prestations versées par l Assureur ne peuvent en aucun cas excéder le montant des sommes dues au prêteur par le ou les emprunteurs au titre de la période de prise en charge, déduction faite des éventuelles indemnisations au titre de contrats de même nature souscrit auprès d'autres Compagnies d Assurances pour le même sinistre. Le montant de la prestation versée par l Assureur augmenté des allocations payées par le Pôle Emploi et des éventuelles pensions à caractère viager (type pension de retraite militaire) ne peut être supérieur au salaire net imposable de la personne assurée perçu au cours des 12 derniers mois précédant son licenciement. En cas de dépassement, la prestation versée par l Assureur est réduite à due concurrence. Lorsqu il existe des co-emprunteurs, assurés pour un même prêt, il sera tenu compte en cas d indemnisation de l un d eux de ses revenus avant et pendant le chômage, indépendamment des revenus de l Assuré toujours en activité. En cas de perte d emploi simultanée, l indemnisation de l Assureur ne pourra pas dépasser 100 % du montant des échéances dues au Prêteur, plafonnée à par mois Durée maximale du versement des prestations Les prestations sont versées tant que dure le chômage total de l Assuré, et au plus tard jusqu à la première des dates suivantes : Dès que 12 prestations mensuelles ont été versées sur une même période continue, Dès que 24 prestations mensuelles ont été versées au cours de l adhésion, A la date de cessation de la garantie (cf. Art cidessous), Dès que l Assuré reprend une activité rémunérée totale ou partielle, quelle que soit la nature de cette activité, que ce soit à titre de salarié ou non, A la date de cessation des allocations chômage, (allocations de base : Allocation de Retour à l Emploi ARE ), ou, le cas échéant, des allocations de formation, A la date de mise en retraite, ou de mise en préretraite et, au plus tard, au 31 décembre de l année au cours de laquelle l Assuré atteint son 65 ème anniversaire, Dès que l Assuré est en Incapacité Temporaire Totale de Travail ou en Invalidité Permanente Partielle par suite de maladie ou d accident et qu à ce titre les allocations du Pôle Emploi (ou assimilé) sont suspendues, En cas de résiliation de la garantie Décès/PTIA au titre du présent contrat pour quelque raison que ce soit, A la date du début de la période où l Assuré perçoit des allocations chômage au titre de la création d entreprise, A la date de survenance de tout événement susceptible de rendre le prêt exigible au sens du contrat de prêt, y compris pour les prestations en cours Exclusions Sont exclus de la garantie Perte d Emploi : La mise en retraite ou préretraite, ou départ dans le cadre des conventions conclues entre l employeur et l Etat et n impliquant pas la recherche d un emploi (Fonds national pour l emploi,...) ou de conventions de conversion, La démission volontaire, légitime ou non, même si elle est indemnisée par le Pôle Emploi, Le chômage à l'issue ou en cours de contrat de travail à durée déterminée (emplois temporaires, saisonniers, missions d intérim, contrats de chantier...) sauf lorsque ce contrat interrompt une période de chômage garanti par l assureur et ce dans la limite d indemnisation de 12 mois au titre de la période de chômage total garantie, Le chômage survenant pendant ou au terme d une période d essai ou de stage, Le licenciement pour lequel l assuré était prévenu ou en situation de préavis au moment de la demande d adhésion, Le congé de formation prévu dans le cadre d un licenciement pour lequel l assuré était prévenu au moment de l adhésion, les périodes de formation professionnelle si l assuré perçoit des allocations de formation, Le licenciement consécutif à une mise en liquidation judiciaire de l entreprise prononcée avant l adhésion, Le licenciement non pris en charge par le Pôle Emploi (ou par l Etat pour les agents civils non fonctionnaires ou non titulaires de l Etat ou d une collectivité locale), Le chômage partiel ou saisonnier, Le licenciement notifié au cours de la période de carence ne peut donner lieu à aucune indemnisation, Le licenciement notifié après expiration des garanties, par exemple lorsque l Assuré a résilié son adhésion ou en cas de non-paiement des cotisations, Les ruptures de contrat de travail en raison de maladie ou d invalidité non indemnisée par le Poôle Emploi, Le licenciement pour faute grave ou lourde, Le chômage consécutif au licenciement d un Assuré lorsqu il est salarié de son conjoint, d un ascendant, descendant, collatéral ou d une personne morale contrôlée ou dirigée par lui-même, son conjoint, ascendant, descendant, collatéral, partenaire de PACS, La cessation d activité résultant d un accord entre l employeur et le salarié dit départ négocié ou rupture conventionnelle (y compris ceux donnant droit à indemnisation par le Pôle Emploi) Durée de la garantie La garantie est accordée à chaque assuré, à compter de la date d effet définie au paragraphe 1.5. Effet et durée des garanties. Si l assureur observe un déséquilibre technique des résultats de la garantie Perte d emploi, il peut proposer un nouveau tarif en informant l adhérent 3 mois au mois avant son entrée en vigueur. L adhérent a alors la possibilité de demander la résiliation de son option Perte d Emploi un mois au moins avant l entrée en vigueur du nouveau tarif. 10. Assistance retour à l emploi GARANTIE ASSISTANCE - Société Anonyme au capital de RC PARIS B Entreprise régie par le Code des Assurances - 38, rue La Bruyère PARIS - Tél : Télécopie : CONVENTION D ASSISTANCE EMPLOI Comment contacter Garantie Assistance Téléphone : de France Télécopie : Télégramme : GASSIST PARIS France 24 heures sur 24, en indiquant le numéro de votre contrat : SWISS Généralités Les dispositions qui suivent ont pour objet de définir les services d assistance accordés, aux bénéficiaires tels que désignés ci-dessous. 8

15 Ces prestations sont gérées par GARANTIE ASSISTANCE (ci-après dénommée G.A.), Société d assistance agréée par le Ministère de l Economie et des Finances, entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est situé 38, rue La Bruyère PARIS Bénéficiaire ou Assuré Toute personne bénéficiant de la garantie perte d emploi, dans le cadre du contrat d assurance emprunteur SwissLife Garantie Emprunteur Formule Essentielle référencé L. 1027/ Validité territoriale Les services proposés sont utilisables en France métropolitaine Conditions de garantie Toute personne garantie au titre de la Garantie Perte d Emploi dans le cadre du contrat d assurance emprunteur SwissLife Garantie Emprunteur Formule Essentielle référencé L. 1027/0001 bénéficie de la garantie Assistance retour à l emploi Prise d effet/carence Les garanties sont effectives à l issue d une période de carence de 180 jours décomptés à partir de la date d effet de l adhésion au contrat SwissLife Garantie Emprunteur Durée de la garantie Les prestations définies ci-après sont acquises dès lors que la réception de la lettre d entretien préalable à un éventuel licenciement ou à défaut la lettre de licenciement survient après l expiration du délai de carence. La garantie prend fin à la date où le bénéficiaire de l assistance reprend une activité rémunérée totale ou partielle, quelle qu en soit la nature, que ce soit ou non au titre de salarié et, dans tous les cas, 15 mois après la réception de la lettre de licenciement Mise en œuvre de la garantie Important : Pour que les prestations d assistance soient acquises, sous réserve de l acceptation de prise en charge du sinistre Perte d Emploi dans le cadre du contrat SwissLife Garantie Emprunteur formule Essentielle référencé L. 1027/0001, Garantie Assistance doit avoir été prévenue (par téléphone ou fax) et avoir donné son accord préalable Le bénéficiaire doit adresser à G.A. une copie de sa lettre de licenciement (par courrier ou par fax) dans les trois mois qui suivent la réception de cette dernière L organisation par le bénéficiaire ou par son entourage de l une des prestations d assistance énumérées ne donne lieu à aucun remboursement Le bénéficiaire doit avertir G.A. s il a exercé une action devant les prud hommes contre son ancien employeur Exclusions Sont exclues de ce contrat les risques exclus de la garantie Perte d emploi (article ci-dessus) Exonération de responsabilité G.A. ne peut intervenir que dans la limite des accords donnés par les autorités locales. Elle ne sera pas tenue responsable des manquements ou contretemps à l exécution de ses obligations qui résulteraient de cas de force majeure ou d événements tels que guerre civile ou étrangère, révolution, mouvement populaire, émeutes, grèves, saisies ou contraintes par la force publique, interdictions officielles, pirateries, explosions d engins, effets nucléaires ou radioactifs, empêchements climatiques (régime de la preuve L ). L information personnalisée étant conditionnée par les informations fournies par le bénéficiaire, G.A. ne serait être tenu pour responsable des conséquences d une information erronée fournie sur la base d informations incomplètes ou inexistantes fournies par le bénéficiaire. G.A. ne pourra être tenue que par une obligation de moyens Subrogation Toute personne bénéficiant de l assistance subroge Garantie Assistance dans ses droits et actions contre tout tiers responsable à concurrence des frais engagés par elle en exécution des garanties (article L du Code des assurances) Informatique et libertés Les informations recueillies auprès du Bénéficiaire de l assistance avant l adhésion à la convention d assistance puis lors d une demande d assistance font l objet d un traitement informatique destiné exclusivement à la fourniture des prestations d assistance garanties. En adhérant au contrat, le Bénéficiaire de l assistance consent à ce traitement informatique. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 dite informatique et libertés, modifiée par la loi n du 6 août 2004, le Bénéficiaire de l assistance dispose d un droit d accès, de modification, de rectification et de suppression relativement aux informations qui le concernent. S il souhaite exercer ce droit et obtenir communication des informations le concernant, il doit s adresser à GARANTIE ASSISTANCE Direction des Systèmes d Information, 38, rue La Bruyère à PARIS (75009). Il peut également pour des motifs légitimes, s opposer au traitement des données le concernant mais un tel refus pourra empêcher l adhésion ou l exécution des présentes garanties Réclamations Toute réclamation portant sur la qualité ou les délais de traitement par GARANTIE ASSISTANCE de la demande d assistance doit être formulée par écrit et adressée à l adresse suivante : GARANTIE ASSISTANCE - Service Réclamations, 38, rue La Bruyère, PARIS. Une réponse sera adressée dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier de réclamation Garanties accordées Informations thématiques En cas de licenciement, la Cellule Assistance Emploi est à la disposition du bénéficiaire du lundi au vendredi de 9 h à 19 h pour répondre à ses questions dans les domaines suivants : Informations pratiques Les types d aides financières susceptibles d être obtenues (Pôle Emploi mais aussi spécifiques, régionales ou par type de public, aide des caisses de retraites, etc...) Les démarches à accomplir dans le domaine social 9

16 (Pôle Emploi, APEC, Sécurité Sociale, organismes de prévoyance, caisses de retraite...) Les démarches auprès des institutions financières (impôts, assurances, organismes de financement, banques, report des mensualités de prêt immobilier, étalement du paiement des impôts, etc ) Les coordonnées des principaux organismes à contacter. Informations sur la recherche d emploi Les points à aborder pour la conception du curriculum vitae, de la lettre de motivation et de la lettre de réponse à une annonce en se référant ou par l envoi de documents type La mise au point de campagnes de candidatures spontanées : méthodologie à respecter en vue d une campagne de candidatures spontanées Information sur les différents tests de sélections les plus répandus chez les recruteurs et les moyens de s y préparer Le Conseiller Emploi communique une liste de journaux d annonces qu il est nécessaire de se procurer Les adresses utiles : associations, syndicats professionnels, documentation, manifestations les plus utiles compte tenu de la recherche Adresses utiles : centres de bilan, conseils en carrière, documentations. Informations sur le Droit du Travail Les droits : conventions collectives, contrat de travail, code du travail, etc. Informations sur la formation professionnelle La recherche d une formation : stages, reprise d étude, formule en alternance, autoformation, cours par correspondance, etc. Les différentes formes de financement : nationales, régionales, dans le cadre d un contrat de travail (plan de formation, congé individuel de formation...), prêt bancaire, aides individualisées. Informations sur la création d entreprise Les aides susceptibles d être obtenues, Les différentes formes juridiques possibles, Les adresses utiles : réseaux de créateurs, sociétés d aides Aide personnalisée a la recherche d emploi En cas de licenciement, le Correspondant Emploi est à la disposition du bénéficiaire pour l écouter et l aider dans ses démarches. Bilan de situation professionnelle Le Correspondant Emploi fait le point avec le bénéficiaire de l assistance sur les éventuelles démarches déjà entreprises ou l accompagne dans sa réflexion sur son bilan de carrière (principales compétences, envies et objectifs ). Activation du réseau de voisinage Le Correspondant Emploi conseille et aide le bénéficiaire de l assistance à réactiver le réseau de voisinage ou de proximité (aides locales, cooptation...). Les outils de la recherche Le Correspondant Emploi analyse, corrige et apporte une aide personnalisée à la conception : du curriculum vitae, de la lettre de motivation, de la lettre de réponse à une annonce, et peut, si nécessaire, fournir des lettres types. Stratégie de recherche Le Correspondant Emploi aide à la définition de critères de sélection d annonces et met au point les campagnes de candidatures spontanées : sélection d entreprise (région, secteur, taille, métier ). Bilan téléphonique régulier Le Correspondant Emploi assure le suivi téléphonique pour faire un point régulièrement avec le bénéficiaire de l assistance sur sa recherche d emploi. Préparation et simulation d entretiens Le Correspondant Emploi prépare le bénéficiaire de l assistance aux entretiens, notamment par la fourniture d une liste d attitudes à avoir et à ne pas avoir et réalise si nécessaire des simulations téléphoniques. Approfondissement des réponses à caractère thématique Les informations thématiques délivrées sur la recherche d emploi par le Correspondant Emploi peuvent, si nécessaire, faire l objet de réponses personnalisées complémentaires à la demande du bénéficiaire de l assistance. Accompagnement dans l acceptation d une proposition Lorsque les démarches emploi du bénéficiaire de l assistance auront abouti à une proposition ferme d emploi, le Correspondant Emploi pourra définir avec le bénéficiaire les points de vérification à préciser en vue de l acceptation de l offre Assistance sociale En cas de licenciement, la Cellule Assistance Emploi est à la disposition du bénéficiaire de l assistance pour l écouter et l aider dans ses démarches dans les domaines suivants : La préservation du patrimoine Le Correspondant Emploi accompagne le bénéficiaire de l assistance dans les démarches à engager pour : Montage des dossiers d aides financières susceptibles d être obtenues (Pôle Emploi mais aussi spécifiques, régionales ou par type de public, aide des caisses de retraites, etc...), Les formalités et démarches en cas de chômage : report des mensualités de prêt immobilier, étalement du paiement des impôts, inscriptions Pôle Emploi, impôts, banque, assurances Aide au budget Le Correspondant Emploi aide le bénéficiaire de l assistance pour un bilan budgétaire : Dépenses : loyer, charges, impôts, pensions à verser Recettes : salaires, pensions ou allocations, aides sociales, etc Le Correspondant Emploi peut établir avec le bénéficiaire de l assistance un budget mensuel pour hiérarchiser ses dépenses, ses plans de financement et donner toutes les informations fiscales appropriées. 11. Cessation des garanties Les garanties cessent : En cas de non paiement de la cotisation ; A la date d exigibilité ou de remboursement du prêt ; A la date de survenance de tout événement susceptible de rendre le prêt exigible au sens du contrat de prêt, y compris pour les prestations en cours ; A la fin de l année d assurance en cours, en cas de résiliation par l Assuré de son adhésion ; Au plus tard à la fin de l année d assurance au cours de laquelle l Assuré atteint l âge de 90 ans pour la garantie Décès, A l âge auquel lui est attribuée sa pension vieillesse par son régime de base et au plus tard à la fin de l année au cours de laquelle l Assuré atteint l âge de 65 ans pour les 10

17 garanties Perte Totale et Irréversible d Autonomie, Incapacité Temporaire Totale de Travail, Invalidité Permanente Totale, Invalidité Permanente Partielle, et Perte d Emploi. 12. Procédure en cas de sinistre Tout sinistre doit être déclaré dans les plus brefs délais à l Assureur à l adresse suivante : SPB - SwissLife/SLGE GENERATION II LE HAVRE CEDEX Tél (coût d un appel local) - Fax slgeoessentielle@spb.eu La déclaration doit être accompagnée de tous documents nécessaires à l instruction du dossier. Les pièces à fournir sont principalement : Dans tous les cas : Copie du tableau d amortissement établi par l organisme de crédit au moment du sinistre ; Copie de l offre de prêt signée par l organisme de crédit et l emprunteur ; Copie de l attestation d assurance de prêt ; Pour les cautions : copie de l acte de cautionnement. En cas de décès La déclaration de décès sur le formulaire fourni par l Assureur, Un acte de décès ou une fiche familiale d Etat Civil faisant mention du décès, Un certificat médical précisant la cause du décès (maladie, accident ou suicide), En cas d accident, les rapports d expertises médicales ou judiciaires, ainsi qu une copie du procès verbal de gendarmerie ou du constat de police si l'un d'entre eux a été établi. En cas de perte totale et irréversible d autonomie : La déclaration de PTIA sur le formulaire fourni par l Assureur, Un certificat du médecin traitant faisant connaître la nature de la maladie ou de l accident ayant entraîné l invalidité ainsi que la date à laquelle elle a revêtu la forme de PTIA, certifiant l incapacité absolue et définitive pour l assuré d exercer une activité quelconque et la nécessité d'être assisté en permanence d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie. La notification de l organisme de couverture sociale attestant l admission en invalidité permanente et totale et précisant que l assistance d une tierce personne est nécessaire en permanence. En cas d accident, les rapports d expertises médicales ou judiciaires, ainsi qu une copie du procès verbal de gendarmerie ou du constat de police si l un d entre eux a été établi. En cas d Incapacité Temporaire Totale de travail - Invalidité Permanente Partielle Invalidité Permanente Totale : En cas d Incapacité Temporaire Totale de travail : La déclaration d incapacité totale de travail par suite de maladie ou d accident sur le formulaire fourni par l Assureur, L attestation médicale d incapacité totale de travail par maladie ou accident sur le formulaire fourni par l Assureur, Un certificat médical détaillé et toutes pièces justificatives notamment, pour les Assurés salariés, les bordereaux (ou attestations) de paiement des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale, pour les personnes non affiliées au régime général une attestation de l employeur précisant la date de l arrêt de travail, pour les non salariés un relevé d indemnités délivré par leur organisme social, ou tout autre organisme de prévoyance. En cas d accident, les rapports d expertises médicales ou judiciaires, ainsi qu une copie du procès verbal de gendarmerie ou du constat de police si l un d entre eux a été établi. En cas d Invalidité Permanente Partielle ou Totale : Si l assuré est salarié affilié au régime général de la Sécurité Sociale : la notification d attribution de la pension et les justificatifs de versements correspondants, si l assuré est non salarié, fonctionnaire ou non affilié au régime général de la Sécurité Sociale : un certificat médical détaillant l état d invalidité, état que l Assureur reconnaît à la suite d expertises médicales périodiques, En cas d accident, les rapports d expertises médicales ou judiciaires, ainsi qu une copie du procès verbal de gendarmerie ou du constat de police si l un d entre eux a été établi. Un certificat médical détaillé établi par le médecin de l Assuré précisant la nature et l origine de l invalidité. Tout arrêt de travail ouvrant droit aux prestations déclaré au-delà de 180 jours comptés à partir de la date de sa survenance est considéré comme étant survenu le jour où la déclaration en a été faite. Toutefois, il n est pas fait application du délai de franchise. En cas de perte d emploi : L Assuré devra déclarer sa Perte d Emploi avant le 91 ème jour de chômage décompté à partir du 1 er jour indemnisé par le Pôle Emploi (ou assimilé) pour le paiement des allocations chômage et accompagner sa déclaration de la copie des justificatifs suivants : Le contrat de travail et la lettre de licenciement ; La lettre d admission au bénéfice des allocations d assurance chômage délivrée par le Pôle Emploi (ou assimilé) ou par l Etat ; Les décomptes de paiement d allocations du Pôle Emploi (ou assimilé) ; Les bulletins de salaire des 12 mois ayant précédé le début du chômage ; Toute pièce complémentaire nécessaire à l appréciation du dossier et demandée par l Assureur. L Assuré devra fournir, les avis de paiement des allocations du Pôle Emploi (ou assimilé) pour bénéficier des indemnités du présent contrat. 13. Contrôle L Assureur se réserve le droit de demander, sauf opposition justifiée, sous peine de déchéance, tous renseignements et documents complémentaires et de faire vérifier à toute époque l état d invalidité, d 'incapacité de travail ou de Perte d Emploi de l Assuré. Aussi longtemps que les pièces à l appui n ont pas été produites et qu il n a pas été fait droit aux demandes de l Assureur, aucune prestation n est exigible. 14. Délai de renonciation L Assuré peut renoncer à l assurance dans un délai de 30 jours à compter de la date d effet figurant sur le certificat 11

18 d Adhésion. Cette renonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception adressée à SPB - SwissLife/SLGE GENERATION II LE HAVRE CEDEX, établie selon le modèle suivant : Je soussigné(e), (Nom et Prénom...), né(e) le..., demeurant à..., désire renoncer à mon adhésion au contrat d assurance N. du. pour laquelle j ai effectué un versement de. Je demande le remboursement intégral des sommes versées dans les conditions prévues par l 'article L du Code des Assurances. Date et Signature. Les garanties prévues dans le cadre de l adhésion cessent immédiatement leurs effets à la date d envoi de cette lettre (le cachet de la poste faisant foi). L Assureur avertira par écrit le Prêteur. 15. Prescription La prescription est l extinction d un droit après un délai prévu par la loi. Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites dans les délais et termes des articles suivants du Code des Assurances : Article L : Toutes actions dérivant d un contrat d assurance sont prescrites par deux ans à compter de l événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1 En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2 En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s ils prouvent qu ils l ont ignoré jusque-là. Quand l action de l Assuré contre l Assureur a pour cause le recours d un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le Bénéficiaire est une personne distincte du Souscripteur et, dans les contrats d assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les Bénéficiaires sont les ayants droit de l Assuré décédé. formuler par écrit auprès du Secrétariat Général de Swiss Life - 86, boulevard Haussmann Paris Cedex 08. Si un désaccord subsiste, le différend est soumis à l avis du médiateur de la Fédération Française des Sociétés d Assurances dont l adresse sera communiquée par le Secrétariat général de SwissLife. L autorité administrative chargée du contrôle de l Assureur est l Autorité de Contrôle Prudentiel - 61, rue Taitbout PARIS. 17. Loi informatique et libertés Conformément à l article 32 de la loi du 06/01/1978, dite Informatique et libertés, modifiée par la loi n du 6 août 2004, nous vous informons que le responsable du traitement de vos données personnelles est SwissLife Assurance et Patrimoine auprès duquel vous pourrez exercer vos droits d accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi précitée auprès du Département Marketing et Développement Produit de SwissLife, 1, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Roubaix Cedex 01. Vos données personnelles seront exclusivement utilisées, dans le strict respect de la protection des données à caractère personnel par SwissLife, et autres sociétés sous traitantes, destinataire(s), avec ses mandataires et réassureurs, de l information. Les données, que Swiss Life souhaite recueillir, sont indispensables pour le traitement adapté de votre dossier. Elles sont obligatoires le défaut de réponse aux questions peut avoir pour conséquence le non traitement de votre dossier. Le Responsable met, également en œuvre, un traitement de surveillance ayant pour finalité la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Pour les contrats d assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2, les actions du Bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l Assuré. Article L : La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d interruption de la prescription et par la désignation d experts à la suite d un sinistre. L interruption de la prescription de l action peut, en outre, résulter de l envoi d une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l Assureur à l Assuré en ce qui concerne l action en paiement de la prime et par l Assuré à l Assureur en ce qui concerne le règlement de l indemnité. Article L : Par dérogation à l Article 2254 du Code Civil, les parties au contrat d assurance ne peuvent, même d un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d interruption de celle-ci. 16. Médiation Les réclamations des Adhérents, des Assurés et de leurs bénéficiaires concernant l application du contrat sont à 12

19 Pour chaque tonne d imprimés papiers qu elle émet, Swiss Life verse une contribution financière à EcoFolio. Modèle Création graphique : Direction Coordination et Organisation Vie Swiss Life - Imprimerie de la Centrale Lens Votre Interlocuteur Commercial Contrat souscrit par : Auprès de : SwissLife Assurance et Patrimoine Siège social : 86, boulevard Haussmann Paris Cedex 08 SA au capital de ,35 a Entreprise régie par le Code des Assurances RCS Paris SwissLife Prévoyance et Santé Siège social : 86, boulevard Haussmann Paris Cedex 08 SA au capital de a Entreprise régie par le Code des Assurances RCS Paris Garantie Assistance Siège social : 38, rue la Bruyère Paris SA au capital de a Entreprise régie par le Code des Assurances RCS Paris

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