COMMUNICATIONS DE MAITRE KONE MAHOUA SUR LE DROIT FONCIER RURAL ET LE DROIT FONCIER URBAIN EN COTE D IVOIRE 03/05/2013 1
|
|
- Monique Bouffard
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 COMMUNICATIONS DE MAITRE KONE MAHOUA SUR LE DROIT FONCIER RURAL ET LE DROIT FONCIER URBAIN EN COTE D IVOIRE 03/05/2013 1
2 Notre thème porte sur le Droit Foncier Rural et le Droit de Propriété. Je commencerai d abord par donner une définition du «Droit de Propriété» avant d aborder la question du Droit Foncier Rural. 03/05/2013 2
3 L article 544 du Code Civil Ivoirien sur les Biens et les Obligations stipule «La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu on n en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements». 03/05/2013 3
4 L article 546 quant à lui nous dit ceci : «La propriété d une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur ce qu elle produit, et sur ce qui s y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement». 03/05/2013 4
5 Le Code Civil Ivoirien sur les biens et les obligations contient des dispositions applicables au droit de propriété d une manière générale mais il ne nous dit pas ce que c est que le droit de propriété en matière foncière, à fortiori dans le foncier rural. 03/05/2013 5
6 En ce qui concerne le droit foncier rural, au lendemain des indépendances, le législateur ivoirien s est contenté de reconduire le droit colonial existant en la matière. Puis dans une loi du 20 mars 1963 portant code domanial, il adopte une attitude très sévère à l égard des droits coutumiers en décidant que «La terre appartient à celui qui la met en valeur, à l exception de tout autre détenteur de droits coutumiers». 03/05/2013 6
7 Cette situation a abouti à un défrichage acharné et anarchique des terres, ce qui a provoqué des manifestations de colère des chefs coutumiers qui ont pour conséquence, la non promulgation de cette loi alors même qu elle avait été votée par nos parlementaires. Plusieurs tentatives ont par la suite été faites pour doter notre foncier rural de texte mais elles se sont avérées vaines. 03/05/2013 7
8 C est en 1998 qu à été voté la loi n du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural ; suivie des décrets d application, savoir : le décret n du 13 octobre 1999, portant organisation et attribution des Comités de Gestion Foncière Rurale (CGFR), le décret n du 13 octobre 1999 fixant les modalités d application du Domaine Foncier Rural Coutumier de la loi. 03/05/2013 8
9 Cette loi tente à travers certaines dispositions de parvenir à un régime unique de propriété privée, en conciliant les pratiques locales d appropriation avec le régime administratif d immatriculation que prévoyait le texte ancien. C est donc la loi n du 23 Décembre 1998, portant Domaine Foncier Rural et celle n du 14 août 2004 qui l a modifiée ainsi que les décrets d application, qui seront les textes de bases de ce séminaire de formation. 03/05/2013 9
10 QU EST-CE-QUE LE DOMAINE FONCIER RURAL? LOI N DU 23 DECEMBRE /05/
11 L article 2 al 2 de la loi dispose : «Le domaine foncier rural est composé : A titre permanent : des terres propriétés de l Etat, des terres propriétés des collectivités publiques et des particuliers, des terres sans maître ; Et à titre transitoire : des terres du domaine coutumier (les droits coutumiers conformes aux traditions et des droits coutumiers cédés à des tiers) et des terres du domaine concédé par l Etat à des collectivités publiques et des particulier». 03/05/
12 QUI PEUT-ETRE PROPRIETAIRE D UNE PARCELLE DU DOMAINE FONCIER RURAL? 03/05/
13 Pour avoir la accès à la propriété du Domaine Foncier Rural, l Article 1 de la loi n du 23 Décembre 1998 pose 2 conditions essentielles qui sont : Avoir la nationalité ivoirienne ; ce qui veut dire que les non-ivoiriens ne peuvent devenir propriétaires. Cependant cette loi ne distingue pas entre les ivoiriens d origine (ivoiriens à la naissance) et les ivoiriens d adoption ni même ceux qui ont acquis la nationalité par le mariage. Par ailleurs, la loi ne fixe aucun délai pour se prévaloir de cette qualité, il suffit d en faire la preuve. 03/05/
14 COMMENT DEVIENT-ON PROPRIETAIRE D UNE PARCELLE DU FONCIER RURAL? 03/05/
15 Depuis l avènement de la loi du 23 décembre 1998, il n est plus possible aujourd hui de se déclarer verbalement propriétaire d une terre rurale. Pour devenir propriétaire, d une parcelle du domaine foncier rural, il faut procéder à l immatriculation de cette terre au registre foncier ouvert à cet effet par l administration (article 4 de la loi) L immatriculation crée un véritable état civil de la propriété, car il constitue l acte de naissance avec toutes les mentions en marge relatant l histoire de la parcelle. 03/05/
16 Mais l article 4 ajoute une mention spéciale concernant les terres du domaine coutumier. Pour ces terres du domaine coutumier, c est-à-dire les terres sur lesquelles s exercent les droits coutumiers conformes aux traditions et celles sur lesquelles s exercent des droits coutumiers cédés à des tiers, il faut : en premier lieu il faut obtenir, un certificat foncier rural en second lieu il faut requérir l immatriculation des terres dans un délai de 3 ans à compter de la date d obtention du Certificat Foncier. 03/05/
17 Cet acte de l administration (Certificat Foncier), à pour rôle essentiel de constater qu une personne ou un groupe de personne, se disant détenteur de droit coutumier sur une terre rurale, occupe celle - ci de façon permanente et sans conflit. La démarche pour obtenir le certificat foncier s effectue en différentes étapes. a) Procédure d Obtention du Certificat Foncier : 1) Une demande d enquête est adressée au Sous-préfet de la localité où se trouve la parcelle en question ; 2) le Sous-préfet désigne un commissaire enquêteur qui s entoure d une équipe pour réaliser l enquête ; Ces différentes étapes sont décrites par les articles 7 et 8 de la loi numéro 26 de la loi du 23 Décembre relative au domaine foncier rural. 03/05/
18 3) le rapport d enquête rédigé et présenté publiquement, est approuvé après un délai de trois mois servant à enregistrer les éventuelles oppositions par le comité villageois de gestion foncière. Ce comité délivre alors un «Constat d existence continue et paisible de droits coutumiers». 4) Sur cette base, le ministère de l agriculture (via le préfet du département qui le signe), délivre le Certificat Foncier qui est publié au journal officiel de la république de Côte d Ivoire par le Préfet. L étape du Certificat Foncier, montre en réalité que le «propriétaire» n est pas un usurpateur et qu il a l accord de la communauté villageoise où il vit. 03/05/
19 REMARQUES : Aux termes des articles et 22 de la loi ; Le Certificat Foncier confère à son titulaire des droits, savoir : - Le groupement informel ou la personne qui en est titulaire, a la capacité d ester en justice et de faire tous les actes de gestion relatifs au bien, objet du Certificat Foncier, notamment : louer la terre, céder le certificat foncier, le morceler au profit des membres du groupement ou des tiers. - En cas de décès de son titulaire (personne physique), le Certificat Foncier tombe dans la succession du titulaire du Certificat. Mais pour rendre définitif le titre de propriété, le détenteur du Certificat Foncier doit faire inscrire sa terre sur un registre dit «registre foncier», c'est-à-dire l immatriculer. 03/05/
20 b) Procédure d immatriculation : Le détenteur du Certificat Foncier formule une demande d immatriculation à la Direction départementale du ministère de l agriculture. L immatriculation est effectuée dans un délai de trois mois à compter de la réception de la requête (article 26 de la loi). L immatriculation doit intervenir dans le délai de 3 ans à compter de la signature du Certificat par le Préfet. Cette immatriculation rend selon l article 12 de la loi sur le foncier rural, incontestable le titre de propriété. Lorsqu une personne acquiert la propriété d une terre du domaine foncier rural, elle peut vendre sa parcelle, la transmettre à ses héritiers, la léguer par testament ou en faire don à quelqu un. 03/05/
21 Cependant si l immatriculation n intervient pas dans les trois ans après l obtention du Certificat Foncier, ce document n a plus aucune valeur juridique, il est donc périmé. Le détenteur ne peut de ce fait s en prévaloir pour réclamer une quelconque propriété sur la terre qui revient alors de plein droit à l Etat de Côte d Ivoire. NB : En cas de Cession ou de morcellement du Certificat Foncier, le délai de 3 ans court à compter de la signature du Certificat initial. Lorsque le Certificat Foncier est collectif ou appartient à plusieurs héritiers (cas d indivision), l immatriculation est faite, après morcellement, au nom des divers membres du groupement ou de l indivision (article 28 de la loi).. 03/05/
22 QUELLE EST LA SITUATION DES CONCESSIONNAIRES PROVISOIRES DU DOMAINE FONCIER RURAL? 03/05/
23 Il s agit là des terres du domaine foncier rural qui avaient été concédé à titre provisoire, antérieurement à la date de publication de la loi du 23 décembre La loi leur fait obligation de requérir l immatriculation. L immatriculation demandée par le Concessionnaire est faite au nom de l Etat et les terres ainsi nouvellement immatriculées au nom de l Etat sont louées ou vendues à l ancien Concessionnaire. En cas de location au profit de l ancien Concessionnaire, celuici ne peut céder son contrat au profit d une autre personne, ou même sous-louer la terre au profit d un tiers. La concession provisoire ne peut non plus être transférée. 03/05/
24 QUELLE EST LA SITUATION DES PERSONNNES PHYSIQUES OU MORALES NE REMPLISSANT PAS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI NOUVELLE, MAIS QUI ONT ACQUI LA PROPRIETE SUR DES TERRES DU DOMAINE FONCIER RURAL, ANTERIEUREMENT A LA DATE DE PUBLICATION DE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1998? 03/05/
25 Ces personnes conservent leur droit de propriété sur ces terres (article 26 nouveau loi n du 14 août 2004) Les personnes morales qui se retrouvent dans cette situation peuvent céder librement les droit qu elles ont acquis antérieurement à la présente loi, mais à condition que le cessionnaire remplisse toutes les conditions prévues par la loi du 23 décembre Dans le cas contraire, les 2 parties vont déclarer à l autorité administrative, le retour de la terre à l Etat qui peut faire une promesse de bail au profit du cessionnaire. 03/05/
26 Les personnes physiques quant à elles, peuvent transmettre ces terres à leurs héritiers. Désormais toute personne physique étrangère qui, par un titre de propriété prouve qu elle est propriétaire d une terre rurale peut la léguer à ses héritiers qui en deviennent pleinement propriétaires. Remarques : Pour se prévaloir des dispositions de l Article 26 alinéa 1, il faut que le non-ivoirien soit d abord détenteur d un titre de propriété sur une parcelle de terrain, conformément aux dispositions en vigueur à la date de publication des textes. Ensuite, il faut que son nom figure sur une liste établie par Décret pris en Conseil des Ministres. Or cette liste n est pas établie ex nihilo ; ce qui veut dire que l Administration Publique devra consulter le livre foncier pour répertorier les personnes non-ivoiriennes qui sont détentrices de titres de propriété. 03/05/
27 OBLIGATION DE MISE EN VALEUR Selon l article 20 de la loi, la mise en valeur des terres du domaine foncier rural constitue une obligation pour tous propriétaires de celles-ci (article 18 de la loi). Le législateur à travers cet article, énonce les conditions rattachées à la mise en valeur du domaine foncier rural. 03/05/
28 Cette dernière résulte selon les textes de la réalisation soit d une opération de développement notamment : Les cultures L élevage des animaux domestiques ou sauvages Le maintien, l enrichissement ou la constitution de forêts, l aquaculture ; Les infrastructures et aménagements à vocation agricole ; Les jardins botaniques et zoologiques ; Les établissements, de stockage, de transformation et de commercialisation des produits agricoles etc. Soit toute autre opération réalisée en préservant l environnement et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 03/05/
29 LA PROPRIETE FONCIERE URBAINE 03/05/
30 LA PROPRIETE FONCIERE URBAINE 03/05/
31 I COMMENT DEVENIR PROPRIETAIRE D UNE PARCELLE DU DOMAINE URBAIN? 03/05/
32 Pour ce prétendre propriétaire d un bien il faut que le bien soit immatriculé au livre foncier au nom de la personne qui prétend avoir le droit de propriété ; d où la nécessité d enclencher la procédure d immatriculation L IMMATRICULATION 1) Quel est le but du régime foncier de l immatriculation 03/05/
33 2) Qui peut requérir l immatriculation des immeubles? 03/05/
34 3) Comment la procédure d immatriculation se dévolue- t elle? 03/05/
35 03/05/
36 II QUELLES SONT LES DOCUMENTS QUI MATERIALISENT LE DROIT DE PROPRIETE? 03/05/
37 La lettre d attribution 03/05/
38 03/05/
39 La concession provisoire 03/05/
40 03/05/
41 03/05/
42 L arreté de concession definitive 03/05/
43 A ce jour la notion de mis en valeur a évolué à tel enseigne que le concessionnaire provisoire d une parcelle n a plus besoin de faire la mise en valeur de la parcelle. Il lui appartient tout simplement de publier son arrêté au livre foncier et de payer tout les droits inherent a la création du certificat de propriété foncier c est-à-dire 15% de la valeur vénale de la parcelle. 03/05/
44 Le certificat de propriété foncière 03/05/
45 03/05/
46 03/05/
47 MERCI DE VOTRE ATTENTION 03/05/
LOI N 98-750 DU 23 DECEMBRE 1998 RELATIVE AU DOMAINE FONCIER RURAL Modifiée par la loi n 2004-412 du 14 août 2004
LOI N 98-750 DU 23 DECEMBRE 1998 RELATIVE AU DOMAINE FONCIER RURAL Modifiée par la loi n 2004-412 du 14 août 2004 CHAPITRE PREMIER - DEFINITION ET COMPOSITION DU DOMAINE FONCIER RURAL Section première
Plus en détailGUIDE DES PROCEDURES DU DISPOSITIF DE CREATION DE NOUVELLES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET D ELEVAGE
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL GUIDE DES PROCEDURES DU DISPOSITIF DE CREATION DE NOUVELLES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET D ELEVAGE - Circulaire
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailCongo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo
Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice
Plus en détailAnnexe A.4 Sociétés de secours mutuel Entités admissibles
les règlements pertinents. Notes : 1. Dans la présente annexe, RDRP signifie Règlement sur la dispense des restrictions en matière de placements; société de secours désigne une société de secours mutuel.
Plus en détailDroit des baux commerciaux
SAS ECS Le droit des baux commerciaux - NA 49 - Chapitre 2 Paragraphe 2 Obligation relative à la chose louée L immeuble A USAGE DE LA CHOSE Le preneur doit user de la chose en bon père de famille. L abus
Plus en détailPermis d exploitation et de la concession minière
Permis d exploitation et de la concession minière CODE: CS/10 DERNIERE ACTUALISATION: Novembre 2012 DESCRIPTION: L exploitation minière se définit comme l ensemble des travaux géologiques et miniers par
Plus en détailL investissement Immobilier en nue-propriété
L investissement Immobilier en nue-propriété L investissement Immobilier en nue-propriété L acquisition d un bien immobilier comporte de nombreux risques pour un investisseur (vacance locative, loyers
Plus en détailAccès au crédit et foncier
Réseau National des Chambres d'agriculture du Niger Note d information Accès au crédit et foncier RECA Réseau National des Chambres N d Agriculture du Niger iger 22 mai 2015 / Rédaction : Florence Bron-Saïdatou
Plus en détailConditions Générales d utilisation de l Application «Screen Mania Magazine»
Conditions Générales d utilisation de l Application «Screen Mania Magazine» Les présentes Conditions Générales d Utilisation régissent l ensemble des différentes utilisations de l APPLICATION tablettes
Plus en détailASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS
1 ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS ARTICLE 1 - DENOMINATION La présente Association a pour dénomination : «Habiter Enfin!». ARTICLE 2 - SIEGE Le siège de l association est fixé au : 14
Plus en détailCONVENTION DE PORTAGE FONCIER
CONVENTION DE PORTAGE FONCIER ---------------------------- Entre LE CONSEIL GENERAL DES D YVELINES, ayant son siège à l Hôtel du Département 2 Place André Mignot 78012 VERSAILLES CEDEX Représenté par son
Plus en détailComores. Gestion du domaine privé de l Etat
Gestion du domaine privé de l Etat Arrêté du 12 août 1927 [NB - Arrêté du 12 août 1927 réglementant la gestion du domaine privé, non forestier ni minier, de l Etat] Chapitre 1 - Attributions Art.1.- Les
Plus en détailLOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée
LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit
Plus en détailASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. )
ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. ) ARTICLE 1 : FORMATION Il est créé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er Juillet
Plus en détailLOI N 013-2013/AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO
BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- UNITE-PROGRES-JUSTICE CINQUIEME LEGISLATURE ----------- ASSEMBLEE NATIONALE LOI N 013-2013/AN PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT
Plus en détailARRETE NOR: EQUS0100026A. Version consolidée au 27 mars 2015
ARRETE Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l exploitation des établissements d enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière. NOR: EQUS0100026A Version
Plus en détailPROJET DE DÉCRET n ------ Publics concernés : administrés dans leurs relations avec l administration.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère et des finances et des comptes publics PROJET DE DÉCRET n du relatif aux exceptions à l application du principe «silence vaut accord» sur le fondement du II de l article
Plus en détailI. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle Sous-direction des formations en alternance et de l insertion des jeunes
Plus en détailQUESTIONNAIRE DES LOCATAIRES CONNAISSEZ-VOUS VOS DROITS? 1. Le locateur peut entrer dans votre appartement en tout temps.
QUESTIONNAIRE DES LOCATAIRES CONNAISSEZ-VOUS VOS DROITS? 1. Le locateur peut entrer dans votre appartement en tout temps. Vrai ou Faux 2. Vous avez le droit de changer les serrures sans la permission du
Plus en détailContrat de partenariat et domaine public
Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes
Plus en détailNOR : DEV O 08 1 5 9 0 7 C
REPUBLIQUE FRANCAISE MINISTERE DE L ECOLOGIE, DE L ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DIRECTION DE L'EAU Sous-Direction de l'action territoriale, De la directive cadre
Plus en détailCOLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE ASSEMBLEE DE CORSE SESSION DES 7 & 8 FEVRIER 2013 COMMISSION DES COMPETENCES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES COMMISSION DES FINANCES, DE LA PLANIFICATION, DES AFFAIRES
Plus en détailCERTIFICATION CERTIPHYTO
CONDITIONS GENERALES DE CERTIFICATION MONOSITE Indice 2 Page 1/12 «Distribution de produits phytopharmaceutiques, Application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques, Conseil à l utilisation
Plus en détailLA COPROPRIÉTÉ DES IMMEUBLES BÂTIS
LA COPROPRIÉTÉ DES IMMEUBLES BÂTIS Le particularisme de la copropriété des immeubles bâtis : Un immeuble bâti est composé d'appartements privatifs ainsi que de parties collectives (toit, escalier, ascenseur,
Plus en détailZone d Aménagement Concerté et Lotissement
ZAC et Lotissement - Version 1 - Juin 2012 Zone d Aménagement Concerté et Lotissement Définition générale : Il existe deux procédures différentes permettant de réaliser une opération d aménagement : la
Plus en détailRégime de l utilisation de terres en Chine
Régime de l utilisation de terres en Chine La première Constitution chinoise en 1954 a stipulé qu en Chine le sol en milieu urbain appartient à l État, en milieu rural il appartient aux collectivités locales.
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
31 juillet 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 122 MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR Décret n o 2013-690 du 30 juillet 2013 relatif au transport de personnes avec conducteur NOR : INTA1311124D
Plus en détailLOIS. LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L
LOIS LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L L Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président
Plus en détailProjet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)
PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de
Plus en détailLA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE. Les petits déjeuners de l entreprise 17 11 09
LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE Les petits déjeuners de l entreprise 17 11 09 Avec la participation de Maître Mary-Line LEGRAND-MAMPEY, Notaire Maître Thierry BESSON, Avocat Sommaire INTRODUCTION
Plus en détailINFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE
DIRECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS SERVICE POPULATION ET CITOYENNETE SECTEUR ETAT CIVIL INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE Annexe du décret n 2002 1556 du 23 décembre 2002 Ce document est destiné
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS Ordonnance n o 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l
Plus en détailL INDIVISION. légal conventionnelle régime conventionnel
L INDIVISION L indivision peut résulter d une convention. Elle permet d organiser la propriété de plusieurs personnes : copropriété familiale, dont la communauté de biens entre époux est l exemple le plus
Plus en détailLe droit de préemption en matière immobilière
Le droit de préemption en matière immobilière C est le truc le plus grave à louper. I Le preneur à bail rural C est surement le texte le plus ancien dans notre droit positif actuel. Cela date de 1945.
Plus en détailImpact économique du secteur des coopératives. George Karaphillis CED Institute, Cape Breton University
Impact économique du secteur des coopératives George Karaphillis CED Institute, Cape Breton University Tendances Les coopératives au Canada 350 300 250 200 150 100 50 0 Les coopératives en Nouvelle- Écosse
Plus en détailLe compte épargne temps
2010 N 10-06- 05 Mi à jour le 15 juin 2010 L e D o i e r d e l a D o c 1. Définition Sommaire 2. Modification iue du décret n 2010-531 3. Principe du compte épargne temp Bénéficiaire potentiel Alimentation
Plus en détailPrécisions pour aider à compléter la demande de délivrance de l attestation pour l obtention du taux réduit en matière de DONATIONS
DEPARTEMENT DE LA Précisions pour aider à compléter la demande de délivrance de l attestation pour l obtention du taux réduit en matière de DONATIONS Les formulaires de demande de délivrance de l attestation
Plus en détailN 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence.
N 110 S É N A T SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence. (procédure accélérée) Le Sénat a modifié,
Plus en détailPolitique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML
Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML 1. Objet Les principes directeurs pour ce règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les «principes directeurs»)
Plus en détailRépublique de Côte d Ivoire NOTE D INFORMATION UN INSTRUMENT PROFESSIONNEL AU CŒUR DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET DES FILIERES DE PRODUCTION
République de Côte d Ivoire NOTE D INFORMATION UN INSTRUMENT PROFESSIONNEL AU CŒUR DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET DES FILIERES DE PRODUCTION Investir pour le futur Anticiper - Innover 01 BP 3726 ABIDJAN
Plus en détailTitre I Des fautes de Gestion
Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités
Plus en détailBIENS SANS MAITRE. Qu'est ce qu'un bien sans maître?
BIENS SANS MAITRE Qu'est ce qu'un bien sans maître? Il ne peut s'agir que de biens immobiliers. Ces immeubles par leur nature sont susceptibles de propriété privée mais ils ne font l'objet d'aucune appropriation
Plus en détailStatut du fermage et Baux ruraux
Dossiers numériques Statut du fermage et Baux ruraux présentation, analyse et commentaires textes et circulaires administratives formulaires et jurisprudences par Francis VARENNES Juriste-Fiscaliste Autres
Plus en détailNorme internationale d information financière 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées
Norme internationale d information financière 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées Objectif 1 L objectif de la présente norme est de spécifier la comptabilisation d
Plus en détailCaisse de pension et propriété du logement/
Encouragement à la propriété du logement (EPL) Caisse de pension et propriété du logement/ Versement anticipé et mise en gage des avoirs issus du 2 e pilier Table des matières Mobilisation des capitaux
Plus en détailRÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC.
RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC. ARTICLE I OBJET DU RÉGIME 1) L objet du présent régime d options d achat d actions (le «régime») est de servir les intérêts de Ressources Métanor
Plus en détail1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent
Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des
Plus en détailStatuts de SNL Paris
Statuts de SNL Paris ( dernière mise à jour consécutivement à l Assemblée Générale du 12 juin 2005 ) Préambule En 1988, des personnes décident d agir ensemble afin «d ouvrir l accès au logement à des personnes
Plus en détailCirculaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage
MINISTERE DES PME, DU COMMERCE, DE L ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage Les ventes au déballage, quelle que soit leur dénomination (vide-greniers,
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention
Plus en détailDécès et succession LE DECES
Décès et succession Des Services ou organismes accompagnent les personnes et familles à vivre leur deuil. Ci-dessous, nous nous limiterons à présenter quelques conseils et informations pratiques concernant
Plus en détailCaisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale
Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS Date : 29/01/99 Origine : AC Mmes et MM. les Directeurs Mmes et MM. les Agents Comptables. des Caisses
Plus en détailDOMICILIATION DES ENTREPRISES ET EXERCICE DE L'ACTIVITE CHEZ SOI
DOMICILIATION DES ENTREPRISES ET EXERCICE DE L'ACTIVITE CHEZ SOI 30/01/2014 La domiciliation de l entreprise, correspond à l adresse administrative de l entreprise, qui doit être déclarée au CFE (Centre
Plus en détailGuide pratique genevois. Guide sur les successions
Guide pratique genevois Guide sur les successions Edition janvier 2011 Sommaire Sommaire Préambule 3 Compétence de la Justice de paix 4 Qui sont les héritiers? 5 Comment s acquiert la successions? 6 Quels
Plus en détailPREFECTURE DE LA REGION AQUITAINE
PREFECTURE DE LA REGION AQUITAINE DIRECTION REGIONALE DE L ALIMENTATION DE L AGRICULTURE & DE LA FORET Service Régional de la Forêt & du Bois Arrêté du 13 août 2009 conditions de financement par des aides
Plus en détailOrdonnance sur les services de certification électronique
Ordonnance sur les services de certification électronique (OSCert) 784.103 du 12 avril 2000 (Etat le 23 mai 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 28, 62 et 64 de la loi du 30 avril 1997 sur les
Plus en détailCompte Epargne Temps (CET), les textes sont publiés au Journal officiel, l administration doit nous fournir le mode d emploi!
T@mT@m/CFTC.FAE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fédération CFTC des Fonctionnaires et agents
Plus en détaildirectement ou indirectement, par le biais d une ou plusieurs applications de niveau intermédiaire et c) ajoute des fonctionnalités significatives et
CONTRAT DE LICENCE D UTILISATION DU LOGICIEL CRYSTAL REPORTS POUR IBM RATIONAL SOFTWARE ARCHITECT ET RATIONAL APPLICATION DEVELOPER (LES «PRODUITS OEM») IMPORTANT - À LIRE ATTENTIVEMENT : LE PRÉSENT DOCUMENT
Plus en détailAVIS D APPEL A CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT DES MEMBRES DU COMITE SCIENTIFIQUE DE L AGENCE BENINOISE DE SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS (ABSSA)
REPUBLIQUE DU BENIN FRATERNITE JUSTICE TRAVAIL MINISTERE DE L AGRICULTURE, DE L ELEVAGE ET DE LA PECHE SECRETARIAT GENERAL DU MINISTERE AGENCE BENINOISE DE SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS (ABSSA) 01 BP
Plus en détailLICENCE D UTILISATION DU LOGICIEL ACOUBAT SOUND VERSION 7
03 Juin 2014 LICENCE D UTILISATION DU LOGICIEL ACOUBAT SOUND VERSION 7 La présente licence d utilisation du Logiciel ACOUBAT SOUND VERSION 7 est téléchargeable à tout moment et gratuitement sur le site
Plus en détailMANUEL DES PROCEDURES D ATTRIBUTION, DE CONTRÔLE ET DE RENOUVELLEMENT DES QUALIFICATIONS ET ATTESTATIONS D IDENTIFICATION
MANUEL DES PROCEDURES D ATTRIBUTION, DE CONTRÔLE ET DE RENOUVELLEMENT DES QUALIFICATIONS ET ATTESTATIONS D IDENTIFICATION Edition du 27/10/2011 Organisme de Qualification de l Ingénierie 104, rue Réaumur
Plus en détailConditions générales d utilisation du portail web de FranceAgriMer et de ses e-services (téléservices)
Conditions générales d utilisation du portail web de FranceAgriMer et de ses e-services (téléservices) 1. Les conditions générales d utilisation (CGU) décrites ci-dessous peuvent être complétées par les
Plus en détailB. SERVICE ETAT CIVIL
B. SERVICE ETAT CIVIL Seuls les ressortissants portugais peuvent se marier au Consulat. Les futurs époux ayant la double nationalité doivent se marier à la Mairie. Les mariages entre ressortissants portugais
Plus en détailVous souhaitez obtenir de l aide en cas de deuil
Vous souhaitez obtenir de l aide en cas de deuil Vous souhaitez obtenir de l aide en cas de deuil La perte d un proche est douloureuse et pas facile à surmonter. C est volontiers que nous vous aidons à
Plus en détailCommentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète
Commentaire Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015 Association pour la recherche sur le diabète (Acceptation des libéralités par les associations déclarées) Le Conseil constitutionnel a été saisi le
Plus en détailG uide M éthodologique
MESURES DE PROTECTION DES MINEURS Suivez le guide!!! AVRIL 2015 G uide M éthodologique Document actualisé le 07 avril 2015 par Le Service en charge des Mesures de Protection des Mineurs de l UDAF de la
Plus en détailMe ANGELE KOUASSI, Notaire, Past-Présidente AFJCI 2013 FORMATION SUR LES SUCCESSIONS
FORMATION SUR LES SUCCESSIONS 1 SUCCESSIONS, Loi N 64-379 du 07 Octobre 1964. Chers séminaristes, Mesdames et Messieurs, le sujet qui nous réunis ce jour a toujours été d actualité et le demeure encore
Plus en détailChapitre 3 Le modèle genevois d organisation du travail de maturité
République et Canton de Genève Département de l'instruction publique Enseignement secondaire II postobligatoire TRAVAIL DE MATURITÉ : BASES RÉGLEMENTAIRES ET DÉROULEMENT DU TRAVAIL Résumé du rapport On
Plus en détailLOI N 63-022 DU 20 NOVEMBRE 1963 SUR LA FILIATION, L ADOPTION, LE REJET ET LA TUTELLE. (J.O. n 324 du 30.11.63, p.2479)
LOI N 63-022 DU 20 NOVEMBRE 1963 SUR LA FILIATION, L ADOPTION, LE REJET ET LA TUTELLE (J.O. n 324 du 30.11.63, p.2479) Modifiée par la Loi n 2005-014 du 7 septembre 2005 relative à l'adoption. (J.O. n
Plus en détailPrésenté par l Organisme d autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ)
Mémoire présenté au ministère des Finances et de l Économie dans le cadre de la consultation faisant suite au dépôt du Rapport sur l application de la Loi sur les assurances et de la Loi sur les sociétés
Plus en détailSORTIE D INDIVISION ET ACCESSION A LA PROPRIETE FONCIERE
SORTIE D INDIVISION ET ACCESSION A LA PROPRIETE FONCIERE GOUVERNEMENT DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE L INDIVISION ET LE PARTAGE I. L INDIVISION Qu est-ce que l indivision? L indivision est la situation dans
Plus en détailDOSSIER DE DEMANDE D OBTENTION PAR EQUIVALENCE DU CERTIFICAT D APTITUDE A L HYPERBARIE (1) Secrétariat Certification Hyperbare
DOSSIER DE DEMANDE D OBTENTION PAR EQUIVALENCE DU CERTIFICAT D APTITUDE A L HYPERBARIE (1) Contact : Nathalie Hypert : nhypert@inpp.org Nota (1) - Dossier à adresser, suivant le cas, à la Direction Régionale
Plus en détailChroniques notariales vol. 56. Table des matières
Chroniques notariales vol. 56 Table des matières Chapitre I. Généralités..................................... 222 Section 1. Formalité de l enregistrement........................ 222 1. Obligation d enregistrement
Plus en détailCONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION
JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin
Plus en détailLa fiscalité des associations. Les critères de non-lucrativité. fiche pratique 7. 1. La gestion désintéressée
La fiscalité des associations Mise à jour : avril 2005 fiche pratique 7 Les critères de non-lucrativité 1. La gestion désintéressée, 2. Une activité non concurrentielle Les locaux de l association L association
Plus en détailDÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE SNC du Centre Commercial de Valdoly contre SA Bolden Litige n D2014-1066
CENTRE D ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE SNC du Centre Commercial de Valdoly contre SA Bolden Litige n D2014-1066 1. Les parties Le Requérant est SNC du Centre Commercial
Plus en détailAGENCE-CONSEIL EN MEDIA
MINISTERE DE LA COMMUNICATION REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- Union-Discipline-Travail CONSEIL SUPERIEUR DE LA PUBLICITE ----------------------- ------------------------- AGENCE-CONSEIL
Plus en détailPrésident : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,
Plus en détailConditions générales de prestation de services, de vente et de location.
Conditions générales de prestation de services, de vente et de location. Article 1. Généralité. 1.1. Sauf dérogation expresse écrite convenue entre parties, les relations entre la Sprl SON EXCENTRIQUE,
Plus en détailREGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032
Plus en détailVERONE. Cependant les sûretés sont régies par le Code Civil et le Code de Commerce.
Thème N 4 LES VOIES D EXECUTION VERONE Les voies d exécution sont régies en France par la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d exécution et du décret du 18 décembre 1992. Rares
Plus en détailMinistère des affaires sociales et de la santé Ministère de l'économie et des finances
Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère de l'économie et des finances Direction de la sécurité sociale Sous-direction du financement de la sécurité sociale Bureau de la législation financière
Plus en détailAvant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale
PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Avant-projet de loi Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale Déposé par Madame Kathleen
Plus en détailCONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame...
CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame... domicilie actuellement a... ci-apres denomme locataire
Plus en détailL agrément des entreprises pour le conseil indépendant à l utilisation de produits phytopharmaceutiques. Ordre du jour
L agrément des entreprises pour le conseil indépendant à l utilisation de produits phytopharmaceutiques Ordre du jour 1. Le cadre réglementaire 2. Les exigences organisationnelles et leurs applications
Plus en détailTitle: OED Précis no. 134 - Gestion de la production animale au Botswana: les précieuses leçons des expériences précédentes Job number: 98F0708
Title: OED Précis no. 134 - Gestion de la production animale au Botswana: les précieuses leçons des expériences précédentes Job number: 98F0708 Language: English Translations: French Country: Botswana
Plus en détailTextes légaux essentiels pour les associations (sections et groupes sportifs)
Textes légaux essentiels pour les associations (sections et groupes sportifs) Le droit associatif est basé sur le Code civil suisse (CC). Aux articles 60 et suivants, se trouvent toutes les dispositions
Plus en détailCONTRAT DE LICENCE DE REUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES MONTPELLIER AGGLOMERATION EN ACCES LIBRE
CONTRAT DE LICENCE DE REUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES MONTPELLIER AGGLOMERATION EN ACCES LIBRE Pour favoriser la création de nouveaux produits et services et contribuer au développement économique,
Plus en détailCONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)
CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, RECONNAISSANT l importance d éliminer certains obstacles juridiques au crédit-bail
Plus en détailTABLEAU DE BORD DES REFORMES PAR PRIORITE
PILIER: PI- SECURITE NATIONALE REFORMES ETAT NIVEAU DE REALISATION R1-DÉFINIR UNE POLITIQUE NATIONALE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ ADAPTÉE AU CONTEXTE ACTUEL DE LA COTE D IVOIRE ET A SON ENVIRONNEMENT RÉGIONAL
Plus en détailNOR: MERP9200054D. Version consolidée au 28 septembre 2011
Le 28 septembre 2011 DECRET Décret n 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l application de l article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-1531 du 17 décembre 2014 relatif au taux des cotisations d allocations familiales et d assurance
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 B-17-01 N 191 du 26 OCTOBRE 2001 5 F.P. / 69 INSTRUCTION DU 17 OCTOBRE 2001 IMPOT SUR LE REVENU. CREDIT D IMPOT POUR L ACQUISITION OU LA LOCATION
Plus en détailTable des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9
Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...
Plus en détailFMB Forum 2012 sur le financement de l agriculture (Du 28 au 30 mars 2012) Kampala - Ouganda
FMB Forum 2012 sur le financement de l agriculture (Du 28 au 30 mars 2012) Kampala - Ouganda Plan 1. À propos de la FMB 2. Évolution de la FMB 3. Présentation et caractéristiques des produits 4. Facteurs
Plus en détailLe droit d auteur et les. thèses électroniques
Le droit d auteur et les Projet soutenu par l ANR thèses électroniques 26 mars 2009 Sommaire 1.Droit d auteur a. Définition b. Types d œuvres c. Titularité des droits d. Cession des droits d auteur e.
Plus en détailLoi n 7-2010 du 22 juin 2010 régissant l artisanat en République du Congo
Loi n 7-2010 du 22 juin 2010 régissant l artisanat en République du Congo L Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Plus en détail