RESTRICTION DE LA LIBERTE DE MANDATER UN REPRESENTANT DANS UN PROCES CIVIL

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1 Arrêt du 16 novembre 2004, P 19/03 Résumé protégé par le droit d auteur RESTRICTION DE LA LIBERTE DE MANDATER UN REPRESENTANT DANS UN PROCES CIVIL Type de procédure : question préjudicielle Initiateur : Tribunal de région de Poznań, Première Chambre civile Corps statuant : 5 juges Opinions dissidentes : 0 Objet du contrôle Repère du contrôle Cercle réduit des personnes pouvant être mandatées représentantes au procès par la partie dans la procédure civile [Loi du 17 novembre 1964 Code de procédure civile : art. 87 1] Principe de proportionnalité Principe d égalité Droit à un tribunal Droit de pétition [Constitution : art. 31 al. 3, art. 32 al. 1, art. 45 al. 1, art. 63] Dans une certaine affaire pendante devant le Tribunal de région de Poznań, la demanderesse a mandaté sa cousine (cousine germaine) représentante au procès, laquelle dans les faits s occupait d elle au motif de son handicap mental. Ce mandat de représentant fut inefficace à la lumière de l art du Code de procédure civile (c.p.p.) qui stipule que : «peut être représentant un avocat ou un conseil juridique, et dans les affaires de propriété industrielle également un conseil en brevet, et au surcroît un coparticipant d un litige, ainsi que les parents, le conjoint, la parentèle ou bien les descendants de la partie et les personnes demeurant en relation d adoption avec la partie». Le Tribunal de région a émis des doutes quant à la constitutionnalité de la disposition citée en ce qu il réduit la possibilité pour une personne physique de mandater la personne qui s occupe d elle de fait comme son représentant. En rapport à cela, le Tribunal a présenté une question préjudicielle devant le Tribunal constitutionnel relative à la conformité de ladite réglementation aux dispositions de la Constitution à savoir à l art. 32 (principe d égalité), l art 45 al. 1 (droit à un tribunal) en rapport avec l art. 31 al. 3 (principe de proportionnalité dans la restriction des libertés et des droits constitutionnels) ainsi qu a l art. 63 (droit de déposer des pétitions, des recours et des plaintes). En présentant la question sus-mentionnée, le Tribunal de Poznań exprima en particulier l opinion selon laquelle le droit à une formation appropriée de la procédure judiciaire conforme aux exigences de justice, constituant l un des aspects du droit constitutionnel à un tribunal, se réalise avant tout par le biais de la garantie de l égalité des droits entre les parties. Cela exige la création de garanties processuelles appropriées au nombre desquelles la possibilité d agir par le biais d un

2 2 représentant au procès. Si l une des parties est démunie des personnes proches mentionnées à l art du c.p.p., et qu elle ne peut pour des raisons financières se permettre d engager un représentant professionnel, alors, de l avis du Tribunal, l égalité devant le droit demeure annihilée. L art. 87 de c.p.p., indiqué comme objet du contrôle constitutionnel, est constitué de six paragraphes. Le Tribunal a statué sur la constitutionnalité du premier d entre eux ; relativement aux paragraphes restants, la procédure a été classée en raison des motifs ci-après résumés (thèses 10 et 11). DECISION DU TRIBUNAL L art du Code de procédure civile est conforme à l art. 32 al. 1, à l art. 45 al. 1, en rapport avec l art. 31 al. 3 de la Constitution, et n est pas non conforme à l art. 63 de la Constitution. En vertu de l art. 39 al. 1 pt 1 et de l art. 39 al. 2 de la loi sur le Tribunal constitutionnel, étant donné l inadmissibilité à rendre un arrêt, le Tribunal a classé la procédure en matière de l examen de la conformité de l art du c.p.p. à l art. 31 al. 3, à l art. 32 al. 1, à l art. 45 al. 1 et à l art. 63 de la Constitution. THESES PRINCIPALES DE LA MOTIVATION 1. Le Tribunal constitutionnel n a pas compétence à statuer sur l abstention du législateur reposant sur la non-émission d actes normatifs, même si l obligation d émettre un acte normatif concret découle de la réglementation constitutionnelle. A partir de l abstention du législateur ainsi entendue, il convient de distinguer la situation où le contrôle de la constitutionnalité concerne un acte normatif, en vigueur, d un point de vue visant à savoir si dans ses dispositions il ne manque des réglementations sans lesquelles il peut soulever des doutes de nature constitutionnelle. La question préjudicielle dans la présente affaire est justement relative à une telle situation. 2. Le principe constitutionnel d égalité (art. 32 al. 1) impose un traitement égal de tous les destinataires de la réglementation juridique se trouvant dans une même situation de pertinence juridique, et exige simultanément la mise en principe des critères sur la base desquels est effectuée la différenciation des situations définies des sujets de droit semblables. Une telle différenciation doit, premièrement, revêtir un caractère pertinent, c est-à-dire demeurer en rapport direct avec le but et la teneur fondamentale des dispositions contenant la règle contrôlée ainsi que servir à la réalisation dudit but et de ladite teneur ; deuxièmement, elle doit revêtir un caractère proportionnel à savoir que le poids du problème devant être desservi par la différenciation des situations des destinataires de la règle doit demeurer dans une proportion appropriée au poids des intérêts qui viendront à être violés du résultat du traitement inégal des sujets de droit semblables ; troisièmement, elle doit demeurer en rapport avec les règles constitutionnelles justifiant le traitement différent des sujets de droit semblables. 3. Le principe d égalité exige une définition du cercle des sujets de droit habilités à être mandatés représentants dans un procès telle que tous les intéressés se trouvant dans la même situation, ou dans une situation semblable, dans son essence juridique, aient la possibilité réelle de mandater un représentant selon les mêmes principes. 4. Etant donné que le représentant au procès, en tant qu institution juridique différente du

3 3 représentant mandaté selon les principes généraux, exige des qualifications particulières de la part du représentant, le fait que, selon l art du c.p.p. examiné, toutes les personnes s occupant de fait d une personne handicapée (mental ou physique) ne peuvent pas être représentantes, ne soulève pas de réserve du point de vue du principe d égalité. Il n y a pas en la matière de violation du principe d égalité. Tant la teneur de l art du c.p.p. que les autres dispositions du c.p.p. relatives au cercle des sujets des droits habilités à être représentants au procès indiquent que la règle dans la procédure civile est que le choix du représentant devrait se faire parmi le cercle des sujets de droit se caractérisant par leur professionnalisme. En premier lieu, la disposition examinée mentionne en effet les avocats ainsi que les conseils juridiques, c est-à-dire des personnes pratiquant un métier reposant sur la prestation d une aide juridique. La seconde catégorie de représentants potentiels sont les coparticipants d un litige, les parents, le conjoint, la parentèle, les descendants ainsi que les personnes demeurant en relation d adoption. Dans ce second cas, le législateur postule que les personnes mentionnées connaissent l état et le cours des intérêts des parties et qu elles sont également intéressées, pour des raisons émotionnelles ou patrimoniales, à la résolution favorable desdits intérêts. En utilisant le critère de proximité des liens, le législateur fut contraint de restreindre le cercle des personnes qu il compte ; il dut s appuyer sur une simplification profonde postulant que les plus proches membres de la famille ainsi que le conjoint connaissent au mieux l état des intérêts de la partie et lui sont le plus fortement liés émotionnellement. 5. Le grief de violation du principe d égalité due à la définition «incomplète» susmentionnée du cercle des représentants possibles au procès serait juste si l omission de la personne s occupant de fait de la partie au nombre du groupe des sujets de droit non professionnels, parmi lesquels peut être choisi le représentant, lui ôtait la possibilité d agir à travers le représentant. Il n en est cependant pas ainsi puisque le Code garantit la possibilité pour les personnes démunies d utiliser dans la procédure civile l aide d un représentant étant avocat ou bien conseil juridique (cf. art. 177 en rapport avec l art. 113 du c.p.p.). Les personnes ne disposant pas de tous leurs moyens physiques ou mentaux qui veulent dans une telle affaire former et déposer une requête écrite peuvent dans les faits utiliser l aide d une autre personne, en particulier de la personne les ayant réellement à charge. 6. Les différences dans la définition légale des catégories de sujets de droit pouvant intervenir en tant que représentants de la partie dans une procédure administrative (devant les organes de l autorité administrative publique) d un côté et dans la procédure civile (devant un tribunal) d un autre côté sont strictement liées aux différences et aux spécificités de chacune desdites procédures. La situation des sujets de droit habilités à être représentants dans la procédure civile et dans la procédure administrative n est pas comparable. En la matière, l art. 32 al. 1 de la Constitution n est absolument pas un repère du contrôle adéquat. 7. Font partie du droit à un tribunal (art. 45 al. 1 de la Constitution) : le droit d accès au tribunal, i.e. le droit d engager une procédure devant un tribunal en tant qu organe indépendant et impartial ; le droit à la formation d une procédure judiciaire conforme aux exigences de justice et de transparence ; le droit à un jugement, i.e. le droit de voir un tribunal rendre une décision contraignante dans une affaire donnée. 8. La restriction du cercle des sujets de droit habilités à être mandatés représentants au procès par la partie, ne lui ôte son droit à une représentation appropriée devant le tribunal (cf. thèse 4 et 5). Elle ne signifie donc pas une violation de l aspect constitutionnel du droit à un tribunal indiqué par le Tribunal posant la question préjudicielle exigence d une formation de la procédure judiciaire telle qu elle remplisse les exigences de justice

4 4 au sens de la réalisation de l égalité des parties. Dans le champ en propos, ladite restriction ne viole pas les exigences dont il est question à l art. 31 al. 3 de la Constitution, du point de vue du bien des personnes représentées, de la transparence et l objectivité du procès, elle est en effet proportionnelle au but qui est fixé aux représentants non professionnels des parties d un procès civil. 9. Le droit subjectif défini à l art. 63 de la Constitution (dit droit de pétition) ne comprend pas l engagement des procédures judiciaires. En effet, ainsi que le montre clairement la teneur de ladite disposition, elle concerne le droit de pétition, de recours et de plainte déposés auprès des organes de l autorité publique ainsi que des organisations et institutions sociales en rapport avec les missions confiées qu elles exécutent dans le domaine de l administration publique. La réglementation du Code de procédure civile mise en cause ne demeure en conséquence pas sur le fond en rapport avec le repère du contrôle. 10. Conformément à l art. 193 de la Constitution la condition pour engager efficacement une procédure devant le Tribunal constitutionnel selon ce mode de contrôle concret est un lien entre la réponse à la question préjudicielle et l affaire pendante devant la chambre juridictionnelle. La décision de l affaire concrète en cours devant le tribunal adressant la question préjudicielle au Tribunal constitutionnel doit dépendre de la réponse à la question préjudicielle. Dans le cas d une question préjudicielle d une chambre juridictionnelle, cette dépendance est définie moins rigoureusement que dans le cas de la plainte constitutionnelle (art. 79 al. 1 de la Constitution). Dans ce second cas la Constitution impose en effet l obligation d indiquer l acte normatif en vertu duquel a été rendu le jugement définitif. Dans le mode de la question préjudicielle d un tribunal (art. 193) il est néanmoins possible d indiquer toute disposition dont le tribunal soupèse l utilisation ou s apprête à soupeser dans la procédure d interprétation et d application du droit, et donc, dans la recherche d une règle de décision individuelle de l affaire. La réponse du Tribunal constitutionnel à la question préjudicielle doit cependant toujours concerner les doutes émis par le tribunal interrogeant tels qu ils demeurent en rapport avec la situation processuelle concrète sur laquelle le Tribunal s est appuyé afin de se décider à adresser ladite question. 11. De ce point de vue, dans la présente affaire l objet de l examen ne peut être que la constitutionnalité de l art du c.p.p. Dans le domaine des 2 à 6 du même article, relativement auxquels le Tribunal interrogeant a également exprimé ses doutes constitutionnels, la procédure est quant à elle soumise à classement en vertu de l art. 39 al. 1 pt 1 et al. 2 de la loi sur le TC au motif de l inadmissibilité de rendre l arrêt. Constitution Les dispositions de la Constitution et de la loi sur le TC Art. 31. [ ] 3. L'exercice des libertés et des droits constitutionnels ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi lorsqu'elles sont nécessaires, dans un Etat démocratique, à la sécurité ou à l'ordre public, à la protection de l'environnement, de la santé et de la moralité publiques ou des libertés et des droits d'autrui. Ces restrictions ne peuvent porter atteinte à l'essence des libertés et des droits. Art Tous sont égaux devant la loi. Tous ont droit à un traitement égal par les pouvoirs publics. 2. Nul ne peut être discriminé dans la vie politique, sociale ou économique pour une raison quelconque. Art Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sans retard excessif, par un tribunal compétent, indépendant et impartial. Art. 63. Toute personne a le droit de déposer dans l'intérêt public, dans son propre intérêt ou dans celui d'une autre personne qui y consent, des pétitions, des recours et des plaintes auprès des autorités de la puissance publique, des organisations et des institutions sociales, en rapport avec les missions de l'administration publique que celles-ci accomplissent. La procédure

5 5 d'examen des pétitions, des recours et des plaintes est prévue par la loi. Art Toute personne dont les libertés ou les droits ont été violés, a le droit, conformément aux principes définis par la loi, de porter plainte devant le Tribunal constitutionnel en matière de conformité à la Constitution de la loi ou d'un autre acte normatif en vertu duquel l'autorité judiciaire ou l'autorité de l'administration publique se sont définitivement prononcées sur les libertés ou les droits de cette personne ou sur ses devoirs définis par la Constitution. Art Toute juridiction peut adresser au Tribunal constitutionnel une question juridique portant sur la conformité de l'acte normatif à la Constitution, aux traités ratifiés ou à une loi, lorsque de la réponse à cette question dépend la solution de l'affaire en instance. Loi sur le TC Art Le Tribunal classe en chambre du conseil la procédure: 1) s il est inutile ou inadmissible de rendre un arrêt, 2) par suite du retrait de la requête, de la question juridique ou de la plainte constitutionnelle, 3) si l acte normatif dans la mesure où il est contesté a cessé d être en vigueur avant que le Tribunal ait rendu son arrêt. 2. Si les circonstances dont il est question à l al. 1 sont révélées à l audience, le Tribunal classe la procédure. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez nous écrire : summaries@trybunal.gov.pl

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