PROCEDURE D'OBTENTION DES PERMIS DE BATIR ET DES PERMIS D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS NUCLEAIRES EN BELGIQUE

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1 O PROCEDURE D'OBTENTION DES PERMIS DE BATIR ET DES PERMIS D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS NUCLEAIRES EN BELGIQUE par Mary SANCY Pour feire progresser notre economie ou même pour la maintenir à son stade actuel. il faut utiliser des quantités de plus en plus importantes d'énergie. Les gisements ae cnaraon, qui constituèrent longtemps une source privilegies pour notre industrie, arrivent peu à peu à epuisement. O'autre part, la crise du pétrol.e et les previsions Sexploitation de l'or noir à moyen terme, incitent tes tíingeants européens à se tourner vers d'autres formes d'énergie. L'énergie nucléaire esi celle pour laquelle les plus grands efforts ont été consentís, c'est aussi la plus contestée. II est prévu au'en Ie nucléaire produira 35 % de l'énergie eiectrique en Belgique (1). En 1975, la production nucléaire a atteint G Wh soit 16,9 % de la production totale du pays. Les centrales de Doel Hi et Tihange ti doivent entrer en exploitation respectivement en 1979 et Deux autres centrales sont en projet et sont déjà commandées aux constructeurs, elles entreraient en activité en 1981 et 1982 (2). Tout ce programme íait lobjet de vives contestations. Dans une premiere etude, on étudiera la legislation beige en matière de permis de batir et permis d'exploitation des étaciissements nuciéairès: ultérieurement seront examinees les questions du transport du stockage et au reiraiiement des déchets radioactifs. Examen de la legislation La loi de base est la «loi relative à la protection de la population conire les dangers resultant des radiations ionisanies» ou 19 mars Un arrêté royal portam regiernent general de la protection de la population contre le danger des radiations ionisantes a été aciopté le 28 février Cet arrêté définit la proceaure a suivre en matière d'autorisations de construiré et d'exploitation. matière fissiles supérieures à Ia moitié de la masse critique minimum et les usines de retraitement de combustibles irradies. La seconde classe cpmprend les étaolissements ou sont utilises ou détenus des quantités ae matières fissiles inférieures aux limites de Ia classe un, les etabiissements s'oecupant du traitement, de la collecte du stockage des déchets radioactifs. les établissements utilisant des' appareils générateurs de rayons X (tension plus de 200 kv), ou des accelerateurs de particules. La troisième classe, quant à elle, englobe les établissements oü sont utilisées ou détenues des quantités de nuctéides radioactifs inférieures au mínimum de la classe deux, les établissements utitisant des générateurs de rayons (tension égale ou inférieure à 200 kv). La quatrième classe enfin englobe les établissements mettant en oeuvre ou détenant des quantités de nucléides inférieures au minimum de fa classe trois. les établissements oü se trouvent aes app.ireiis contenant des sources radioactives á condition: que les appareils soient approuvés par le Ministre de l'emploi et du Travail et le Ministre de la Santé publique ; que les substances radioactives soient protegees contre les fui tes; queladosederadioactiv ténedépa&sepaso,1 mili rem par heure (4). Les établissements de la classe I,!! et III doivent faire l'objet d'une autorísat/on préaiable; ceux de la quatrième categorie relèvent du reglement general de la radioprotection mais ne sent pas soumis à autorisation ou declaration (5). Les demandes d'autorisation relatives à plusieurs installations appartenant à des classes ditférentes doivent être traitées selon les dispositions s'appliquant à la classe la plus élevée (6). Enfin, les établissements appartenant aux trois premières classes doivent constituer une garantie pour assurer leur responsabilité civile (7). i I I. PERMIS DE BATIR Avant de s'aventurer pius avant dans l'étude de la legislation il faut commencer par definir les grandes classes d'etadiisssments nucleates. Les établissements sont repartís en quatre categories, par ordre décroissant des risques qu'.ls impliquent (3). La première classe, celle qui occasionne le plus grana risque, comprend es réacteurs nuciéairès. les installations utilisant ou fletenant des quantités de a. Etablissement de premiere categorie. La demande d'autonsation est aaressée par son suíeur au Gouverneur de la Province dans laquelle l'étabtissement projete est situé. Celie-ci doit étre adressée en cinq exemplaires. Elle est accompagnée de renseignements et documents portant sur: les nom, prénoms, qualité. aomicile du demandeur et éventueliement!a denomination sociale de

2 l'entreprise, le siège social ainsi que le nom des administrateurs, du gerant ou du directeur responsable de Sexploitation; la nature et l'objet de l'établissement ainsi que les caractéristiques des radiations émises et des appareils mis en oeuvre, l'endroit oü les appareils ou substances seront fabriques, les mesures de protection ou de sécurité utilisées; la qualification et la competence du personnel; Ie nombre de personnes occupées par te service; lengagement de souscrire une police d'assurance garantissant la responsabilité civile de l'etablissement; un plan reprenant la configuration exacte des lieux; un plan cadastral et un relevé topographique de la region dans un rayon de 500 m de l'exploitation, avec des indications sur la population domiciliée dans ce périmètre; la maniere dont l'auteur de la demande compte gérer les déchets (liquides, solides ou gazeux); les conditions météorologiques et climatiques du site; les stations permettant la surveillance des conditions météorologiques et du taux de la radioactivité de l'atmosphère; les accidents les plus graves susceptibles de survenir et les consequences previsibles pour la population et les travailleurs. Le dossier ainsi constitué et une copie de la demande sont transmis par le gouverneur au Bourgmestre de la commune de l'établissement Le bourgmestre affiche un avis mentionnant l'objet de la demande à la maison communale et au siège d'exploitation. La demande peut être consultée pendant 15 jours et la population est appelée à émettre ses réclamaijons ou observations eventuelles pendant ce délai. Si Ie rayon de 500 m entourant 'installation empiète sur Ie territoire d'autres communes, Ie Gourverneur transmet un exemplaire à chaqué Bourgmestre qui agitselon la même procédure (8). La demande et les observations de la population de la commune sont alors spumises pour avis au college échevinal. Le Bourgmestre fait parvenir le tout au gouverneur et ce, dans un délai de quarante jours à partir de la reception de la demande. Le dossier est transmis par le gouverneur à Ia deputation permanente, qui émet un avis dans les trente jours qui suivent (9). Le gouverneur transmet le dossier contenant fes avis et observations dont mention ci-dessus à la Commission Spéciale (10). La Commission est'un organe qui rassemble des personnalités scientifiques et des représentants des organismes compétents et des administrations responsables en matière de sécurité des installations nucléaires. La Commission se compose notamment de delegues de ('Administration de l'hygiène publique, de ('Institut d'hygiène et d'epidémiologie, de ('Administration de la Sécurité du Travail et du Commissariat à l'energie nucléaire. Dix personnalités scientifiques sont nommées pour six ans par le Ministre de l'emploi et du Travail et par le Ministre de la Santé publique. La Commission émét ses avis à la majorité absolue des voix et est présidée tour à tour, pour des periodes de deux ans, par des delegues du Ministre de la Santé publique et du Ministre de l'emploi et du Travail. Le quorum nécessaire pour déiibérer est de deux tiers. La Commission se réunit à Initiative de son président et en tout cas dans les trente jours de la reception d'un dossier de demande d'autorisation. Les renseignernents et avis communiqués à la Commissions sont consideres comme confidentiels (11). La Commission, avant de se prononcer, peut s'enquérir de l'avis de tout expert sur les aspects généraux ou particuliers de la sécurité et de la salubrité de l'etablissement. L'article 37 alinea 1 er du traite Euratom dispose en outre que «chaqué Etat membre est tenu de fournir à ia Commission des Communautés européennes les données générales de tout projet de rejets d'effluents radioactifs sous n'importe quelle forme, permettant de determiner si la mise en oeuvre de ce projet est susceptible d'entrainer une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre Etat membre» La Commission émet ensuite un avis provisoire qui est communiqué au demandeur par pli recommandé. Le demandeur peut introduire ses remarques dans un délai de trente jours. La Commission se réunit et émet un avis définitif motivé. Cefui-ci doit intervenir dans les trois mois de la reception de l'avis de la Commission des Communautés. Si l'avis est favorable, il peut comporter des conditions particulières non prévues au reglement general. La decision finale sur Cauterisation est prise sous forme d'arrêté royal contresigné par le Ministre de l'emploi et du Travail et par le Ministre de la Santé Publique (12). L'autorisation doit être refusée iorsque l'avis de la Commission spéciale est défavorable. Lorsque l'avis de la Commission spéciale est favorable, i'arrêté de refus doit être motivé. La decision est communiquée à la Commission spéciale et au gouverneur de la province qui en transmet copie aux parties intéressées. II n'y a pas de recours possibles. 1. b. Etablissements de deuxième categorie Le demandeur adresse sa demande en cinq exemplaires au gouverneur de la province oü il compte établir son exploitation. Le dossier á constituer est identique à celui requis pour les établissements de première categorie (13). Le gouverneur transmet un exemplaire de la demande au bourgmestre de la commune intéressée. Celui-ci ia soumet à lavis du college échevinal. Tous les bourgmestres dont les communes sont situées dans un rayon de 500 metres de l'établissement reçoivent copie de la demande et rsquièrent l'avis de leur college. Les avis doivent intervenir dans un délai de 30 jours. 26

3 Le gouverneur transmet alors la demande et les avis recueillis au Comité consultatif provincial, qui, endéans les deux mois, lui donne un avis motivé (14). Le Comité consultatif est composé des directeurs, inspecteurs de rhygiène publique ainsi que des représentants des administrations du ressort de 'inspection technique du travail, de fhygiène et de la médecine du travail, de ('administration des mines s'il y a lieu. Le Comité est préside pour deux ans, alternativement par des delegues du Ministre de l'emploi et du Travail et du Ministre de a Santé Publique. Les avis sont émis à la majorité absolue des membres. Avant de se prononcer, Ie Comité peut entendre l'avis d'experts sur les questions posees par la sécurité et la salubrité de ('installation. L'avis.de la Commission de la CEE peut ou doit être requis (15). Le Comité peut aussi convoquer et entendre le demandeur. Si l'avis du Comité Consultatif est favorable, il peut comporter des conditions particulières. Le gouverneur transmet enfin le dossier complet à la deputation permanente du Conseil. provincial qui statue par arrêté dans le délai dun mois. Lorsque l'avis du Comité consuitatif est défavorable, la deputation permanente doit refuser Cauterisation. Si l'avis est favorable, la deputation permanente peut refuser l'autorisation, mais elle doit motiver son refus (16). Le gouverneur transmet copie de la decision au demandeur. au bourgmestre et aux membres du Comité consultatif provincial. Le bourgmestre informe la population par un avis affiche à la maison communale et au siège d'exploitation. Cet avis Signale qu'un droit de recours est ouvert (17). Lorsqu'un recours est introduit la procédure, de régionale quelle était, passe au niveau national. Le recours doit être adressé au Roi dans un délai de 15 jours à dater de laffichage au siège d'exploitation. II est transmis à la Commission spéciale qui applique la même procédure que celle prévue pour les établissements do la première categorie. La decision est prise sous forme d'arrêté royal contresigné par le Ministre de l'emploi et du Travail, par le Ministre de la Santé publique et de ia Familie et par le Ministre des Affaires économiques et de ('Energie. L'autorisation est refusée lorsque l'avis de la Commission spéciale est défavorable et l'arrêté da refus doit être motivé lorsque l'avis est favorable. La decision est notifiée à la Commission spéciale et au Gouverneur qui en transmet copie aux intéresses (18). 1. c Etablissements de trolsième categorie Le demandeur adresse une declaration en trois exemplaires au gouverneur de la province concernée (19). Cette declaration reprend l'identité du demandeur, la competence et le nombre de personnes en contact avec les substances radioactives, la police d'assurance. IG plan des installations et les mesures de sécurité prévues. Le gouverneur soumet la demande à la deputation permanente du conseil provincial qui prend une decision sous la forme d'arrêté dans un délai de 15 jours. La decision est notifiée par le gouverneur, au demandeur, au bourgmestre ainsi qu'aux delegues des administrations intéressées (20). Un recours auprès du Roi est ouvert au demandeur ainsi qu'au bourgmestre et aux delegues des administrations intéressées. La requête est transmise à la Commission spéciale et au gouverneur de la province qui en transmet copie au demandeur, au bourgmestre et aux delegues des administrations intéressées (21). 1. d Etablissements de quatrième categorie Ces établissements ne sont soumis à aucune formalité d'autorisation ou de declaration. Toutefois, ils sont tenus au respect du reglement general (22). 1. Cas particuliere Les établissements exploités par l'etat ou par un organisme dlntérêt public repris à la categorie A de la loi du 16 mars 1954, jouissent d'un régime particulier. Les établissements de la première categorie sont soumis au régime normal d'autorisation. Les établissements de la deuxième categorie sont autorisés par Arrêté Royal. La procédure est la suivante. La demande est adressée par le Ministre dont dépend l'établissement au bourgmestre de la commune du siège d'exploitation. Celui-ci soumet la demande à l'avis du college échevinal. L'avis est renvoyé au Ministre dans un délai de trente jours après reception de la demande. Le Ministre transmet alors le dossier à la Commission spéciale qui émet un avis. La decision est prise par arrêté royal contresigné par le Ministre de l'emploi et du Travail et ie Ministre de la Santé publique. Si la decision de la Commission spéciale est favorable, l'arrêté ds refus doit être motive. La decision est communiquée à la Commission spéciale et au Gouverneur de la province qui en informe les parties concernées (23). Les établissements de la troisième categorie sont autorisés par arrêté ministeriel. Le Ministre dont dépend l'établissement fait declaration de sa demande au Ministre de la Santé publique. Celui-ci accorde l'autorisation. II transmet copie de son arrêté au demandeur et au Ministre de l'emploi et du Travail (24). Tout projet de modification ou d'extension de l'établissement doit faire i'objet d'une demande d'autorisation (25). Enfin, l'autorité compétente peut modifier ou completer l'arrêté d'autorisation sur proposition de la Commission spéciale ou du Comité consultatif provincial (26).

4 IL PERMIS SEXPLOITATION L'autorisation de batir implique'pour le demandeur le droit dentreprendre les constructions et de proceder aux installations conformément aux termes de l'autorisation accordée (27). Les établissements de la première et de la seconde categorie sont cependant soumis à une autorisation Sexploitation. Le Systeme de sécuríté et les installations doivent faire l'objet dune reception par un organisme agréé par le Ministre de 1'Emploi et du Travail et par le Ministre de la Santé publique. La reception porte sur le respect des conditions génerales et particulières de l'autorisatioa L'installation ne peut etre mise en exploitation que si Ie proces-verbal de reception est emièrement favorable. Le directeur avertit les tonctionnaires chargés de la surveillance, de la date prévue pour la mise en exploitation. Lorsque les conditions ne sont pas respectées, l'autorité competente peut suspendre ou retirer larrêté d'autorisation après consultation de la Commission spéciale ou du Ministre de la Santé publique et di* Comité consultatif provincial (28). En cas de cessation d activates d'établissernents de première ou de seconae categorie, Ie directeur doit en aviser le Ministre de la Santé publique. (29). Remarques critiques et observations a Permis d* batir La prise de decision en matière d implantation de centrale nucleaire revient done au Ministre de l'emploi et du Travail et au Ministre de la Santé publique. Remarquons, touterois, que Ie permis de batir «nucléaire» est precede d'un permis de construiré «urbanisme» délivré par la commune du lieu d'implantation de l'installation, en application de la loi organique de l'aménagement du terntoire et de l'urbanisme du 29 mars 1962 et que les propnetaires des installations nucléaires entament la construction des bâtiments (à lexciusion du coeur mëme du réacteur) des la délivrance du permis «urbanisme». On regrettera ici Ie manque ae coordination existant entre ces deux procédures. De plus, on voit mal un permis nucléaire être refuse, alors que Ie complexe destiné à recevoir Ie réacteur et sa cnarge radioactive est déjà en construction. L'analyse de la legislation, d'autrè part, révèle une participation reduite des pouvoirs suooraonnés. En effet, Ie College échevinal et la deputation permanente, appelés à émettre un avis sur l'obtention'du permis de batir, doivent statuer aans un délai tres court (30). II se trouvent confrontes avec un dossier technique qu'il leur est difficile o'apprécier, vu son aspect hautement specialise et son discours ésotérique. De toute maniere, lavis renau est non comraignant 28 Le législateur, dans un but louable de démocratisation de la prise de decision a prévu une consultation de la population locale (au niveau des établissements de première categorie, uniquement). On peut s'interroger sur l'applicabililité de cette mesure. Le dossier, par sa complexité technique et «linguistique» est difficilement apprehensible par le commun des mortels, d'autre part, ie délai de 15 jours impartí à la population pour émettre des observations est beaucoup trop étroit Enfin, les observations et critiques émises n'ont pas d impact airect sur la decision. On peut critiquer aussi ie fait que seuls sont avises par leur bourgmestre, les naditants des communes situées dans un rayon de 500 metres de l'établissement projete. La region route entière n'est-elle pas appelée à subir les consequences'favorables ou défavorables de limpiantation? On a vu qu'un organisme joue un rôie determinant dans la prise ae decision: la Commission spéciale. Elle peut en etret, interoire la dëlivrance du permis nucléaire. La Commission soumise à l'autorité des Ministres de l'emploi et de ia Sumé publique, est composée de delegues ae ces Ministères et de dix personnalités nommees pour six ans. Maineureusement, lïndépendance ae ces specialistes nest pas garantie par la legislation. La Commission spéciale avant d'émettre son avis fait appel pour expertise à un comité réuni par la C.E.E. A l'avenir, la C.E.E. pourrait ne plus ëtre en mesure ae garantir à la Beigique le môme suppon que par le passe (surcroit ae cnarge des programmes nucléaires nationaux). Aussi, il s'irnposerait d'instaurer une commission permanente dexperts aupres de la Commission spéciale Les experts devraient ëtre inaependants des promoteurs, propriétaires et oes auterités étatiques; leur qualification aevrait couvrir l'éveniaii le plus large possible des teenniques scientitiques. La Commission spéciale aevrait ëtre tenue de renare son avis dans un délai mieux determiné que celui exprime dans I'A.R. du Un recours aevrait pouvoir etre ouvert contre la decision du Ministre de l'emploi et de la Santé publique. b. Permis Sexploitation Afin de mieux garantir l'inaepenaance de ses membres, la mise en piace aun organisme de reception agréé, unique, semdle souhauaole. Les membres de l'organisrne agree ne aevraient avoir aucun lien avec les organismes quïls sont appelés à controlen c. Conclusions En fait eest la question de letadlissernent dune véritadle politique nucié&ire et energetique qui se pose. Cette politique aevrait même aepasser le cadre national et s'attacner à une definition europeerine du programme energetique. Le Conseil des Cornrnunautés Euf opeennes aans sa resolution du 22 juillet 1975 a marque son accord en ce qui concerne I narrnonisation progressive des exigences et des critères de sécuríté et espere pouvoir étabtir le plus rapiaement possibie aes dispositions communautaires aaéquates. D'autre pan, l'approvisionnement du pays en energie

5 devrait faire l'objet d'un debat parlementaire. La politique nucléaire devrait y être définie, l'assemblée y serait appelée à jouer un role de controle. Cette procédure permettrait une meilleure information du public et done une démocratisation de la prise de decision. REFERENCES ( ^ChrffrecttéparErícDerauane.Leçoninaugurale, Facultes Universitäres di Namur. 16 sedtembre 1974 < 2) Rapport des Sages. ( 3) Ctr ortete 5, 1. de 1Ä.R. du 28 fevrier 1961 ( 4) article 3 A.R du < 5) article 9 AP du (6) article 11 AR du ( 7) article 5 AR du ( 8) article 6 3 AR. du ( 9) article 6.4. A.R. du (10) article 85. AR. du (11) article 6.6 AR. du (12) article 6.7. AR du (13) article 72 AR, du (14) árdelas 7.3 ot 7.4 AR. du (15) application de l'artlcle 37 du Traite Euratom quistipul«qut: «chaque tat memore est tenu de toumir à la Commission les données genérales d«tout projet de rejel d'effluents radioactifs sous n'importe quelle forme, permettant de determiner si la mise en ceuvre de ce proiet est susceptible d'entralner une contamination radioactive des eaux, du sol. ou de I'espace aérlen d'un autre Etat membra». (16) article 7.6 AR. du (17) articles 7.7 et 7.8 AR (18) articles 7.9, 7.10 et 7.11 AR. du (18) article 81 AR du (20) articles83 et 8.4 AR. du (21) articles a5 et 86 AR. du (22) article 9 AR. du (23) articles AR. du (24) article 10.4 AR. du (25) article 12 AR du (26) article 13AR (27) article 15 AR (28) article 16 AR (29) article 17 AR (30) ravis du College échevinal doit être rendu quarante jours «pres la reception de la demande, en ce compris les IS jours da consultation de a population, l'avis de la deputation permanente doit être érnis dans les trente Jours de la reception du dossier (article 6.4. AA. du ). 29

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