SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES A BRUXELLES

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1 SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES A BRUXELLES AUDIENCE DU 02 SEPTEMBRE 2008 En cause : Monsieur A, et son épouse Madame B, domiciliés xxx à xxx; Demandeurs, Représentés à l audience par Monsieur A; Contre: La OV, dont le siège social est établi à xxx, xxx; Licence xxx N d entreprise : xxx; Défenderesse, Représentée à l audience par Madame C, xxx; Les soussignés : 1. Madame xxx, xxx à xxx, Président du Collège, 2. Madame xxx, xxx à xxx, représentant les Consommateurs, 3. Madame xxx, xxx à xxx, représentant l'industrie du Tourisme en leur qualité d'arbitres du collège arbitral, constitué dans le cadre de la Commission de Litiges Voyages, dont le siège est situé boulevard du Roi Albert II, 16 (Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie) à 1000 Bruxelles. ont rendu la sentence suivante : 1

2 Vu la requête reçue à la CLV le 20 décembre Attendu qu'il ressort d'un premier examen que le collège arbitral est compétent pour connaître du présent litige. Qu'en effet, les conditions générales de la partie défenderesse acceptées par la demanderesse prévoient la compétence de la Commission des Litiges Voyages en cas de litige. Que la demande a été valablement soumise à la Commission des litiges voyages conformément au règlement des litiges. Que les parties ont été dûment convoquées par pli recommandé du 8 mai 2008 et courrier ordinaire du 19 août 2008 pour la séance du 2 septembre 2008 Que la partie demanderesse a soumis à la Commission des litiges une demande tendant au remboursement d'une somme de 794,48 EURO à majorer des intérêts moratoires au taux légal à dater du 2 janvier 2007 sur 613,00 EURO et des frais de procédure se montant à 100,00 EURO. Que la défenderesse s'est opposée à cette demande et a proposé une indemnité de 290,70 EURO, majorée d'un à valoir sur un prochain voyage dans la résidence Z de 281,50 EURO, pour proposer ensuite 613,00 EURO Vu les dossiers déposés par les parties, les conclusions de la partie demanderesse et les explications développées devant le Collège Arbitral. Vu l accord des parties acté au PV d audience sur la composition du Collège Arbitral. EXPOSE DES FAITS ET DES THESES EN PRESENCE Il résulte de l'instruction d'audience et des dossiers soumis à la Commission que les faits suivants doivent être retenus pour l'examen de la présente cause : La partie demanderesse a réservé le 6 octobre 2006, un appartement à Albiez Montrond (France), 3 * selon catalogue, du 23 au 30 décembre 2006 pour 3 personnes moyennant le prix de 323,50 EURO. 2

3 L'intermédiaire de voyages est IV, l'organisateur étant la OV, seule cette dernière société est à la cause. La partie demanderesse n'a pu résider dans le logement réservé, celui-ci n'étant en effet ni terminé, ni fonctionnel. Ainsi il n'y avait pas de chauffage, la porte fenêtre mal posée laissait s'engouffrer le vent, il y avait partout une épaisse couche de poussière, les alentours n'étaient pas aménagés et dès lors les accès étaient difficiles. Après une nuit dans le froid, la partie demanderesse a dû prendre en location un autre appartement pour le prix de 613,00 EURO. La partie demanderesse demande le remboursement du logement réservé (331,50 EURO et remboursement de la différence de prix exposé (281,50 EURO) outre un dédommagement pour la perte d'une journée et les tracas occasionnés par la défaillance de la partie défenderesse. Les voyageurs précisent que la OV les a laissés partir sciemment dans une résidence qui n'était manifestement pas terminée et que, dès leur arrivée, la représente locale de OV, consciente du problème, leur a remis du chocolat, du vin blanc et des couvertures supplémentaires. La OV ne conteste pas le caractère inhabitable de l'appartement mais a limité, dans un premier temps, son offre de dédommagement à 290,50 EURO majoré d'un à valoir sur un prochain voyage dans la résidence Z de 281,50 EURO, estimant que les voyageurs auraient dû faire appel à leur intermédiaire sur place plutôt que de se reloger eux-mêmes. Cette proposition sera finalement portée à 613,00 EURO dans un courrier du 3 juin DISCUSSION Attendu que le présent litige est régi, notamment, par la loi du régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages. A. Quant à la responsabilité de la défenderesse : Il résulte de l'exposé qui précède que la OV ne conteste pas sa responsabilité. 3

4 Le fait d'envoyer des voyageurs dans un appartement non chauffé et par ailleurs, non terminé pendant la période des vacances de Noël est évidemment inacceptable et la responsabilité de la société OV est engagée sur la base de l'article 15 du la loi du qui prévoit : «S'il apparaît au courant du voyage qu'une part importante des services faisant l'objet du contrat ne pourra être exécutée, l'organisateur de voyage prend toutes les mesures nécessaires pour offrir au voyageur des substituts appropriés et gratuits en vue de la poursuite du voyage. En cas de différence entre les services prévus et les services réellement presté, il dédommage le voyageur à concurrence de cette différence» La défenderesse voudrait cependant limiter sa responsabilité, ou tout le moins le montant du dommage, parce que les voyageurs se sont relogés eux-mêmes à St-Sorlin. Le dossier reprend cependant divers écrits des préposés de la défenderesse qui sont très clairs quant à l'accord qui a été donné aux voyageurs. C'est ainsi que sur le voucher de la OV, Monsieur F, responsable local dont les coordonnées ont été fournies aux voyageurs par le service d'accueil de la OV, a indiqué «Ok pour remboursement». La préposée à l'accueil a également rédigé un écrit indiquant «pas à payer de séjour location à St Sorlin» Les voyageurs ont par ailleurs précisé à l'audience qu'ils n'avaient pas le numéro d'appel de la OV d'une part et que d'autre part, le logement alternatif qui leur a été proposé était situé dans les Alpes du Sud, destination non seulement éloignée d'environ 100 à 200 kms mais également très différente de caractère de la réservation initialement convenue, à Albiez Montrond, qui est située en Haute-Savoie. Dès l'instant où l'accord pour le relogement à Saint Sorlin a été donné par les responsables locaux, il ne saurait être question de remettre cet accord en cause. B. Quant à l'évaluation des dommages : Le dommage matériel de 613,00 EURO est clairement établi par le dossier et n'est d'ailleurs pas contesté, puisqu'il a fait l'objet d'une proposition d'indemnisation, confirmée à l'audience, par l'organisateur de voyage. En ce qui concerne le solde du dommage matériel et moral (première nuit passée dans des conditions inacceptables, perte de temps et tracas divers résultant de la carence de la défenderesse) réclamé par la partie demanderesse, son existence n'est pas contestable mais son quantum ne peut être fixé qu'ex aequo et bono. 4

5 Le Collège estime équitable d'allouer une somme globale et forfaitaire, comprenant les dommages, tant matériel que moral, de 750,00 EURO. C. Quant aux intérêts moratoires : La partie demanderesse réclame les intérêts moratoires au taux légal à dater de sa mise en demeure du 2 janvier 2007 sur la somme de 613,00 EURO. Il y a lieu de faire droit à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE COLLEGE ARBITRAL, Se déclare compétent pour connaître de la demande. Déclare la demande recevable et très largement fondée. Condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse une somme de 750,00 EURO. Condamne la partie défenderesse à payer les intérêts moratoires sur la somme de 613,00 EURO à dater du 2 janvier 2007, date de la mise en demeure. Condamne la défenderesse aux frais de procédure exposés par la demanderesse, soit 100,00 EURO. Ainsi délibéré et jugé à l'unanimité des voix à Bruxelles le 2 septembre Le Collège Arbitral, 5

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