Intervention de M. Benjamin GOES, Président du Comité pour la protection des Biens culturels en cas de conflit armé

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1 Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé Réunion d information concernant la 37 e session du Comité du patrimoine mondial 6 mai 2013 Intervention de M. Benjamin GOES, Président du Comité pour la protection des Biens culturels en cas de conflit armé Monsieur le Président, Monsieur le Sous-Directeur général, Excellences, Chers Collègues, Je tiens à remercier chaleureusement Son Excellence Monsieur Sok An, Président du Comité du patrimoine mondial, ainsi que le Centre du patrimoine mondial, et en particulier son Directeur, Monsieur Rao, de m avoir invité à prendre la parole aujourd hui devant vous. Mon intervention de ce matin se concentrera sur les synergies existantes entre la Convention de 1972 du patrimoine mondial et la Convention de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, et en particulier son Deuxième Protocole de Les rôles complémentaires de la Convention du patrimoine mondial et du Deuxième Protocole à la Convention de La Haye Bien qu elles ne concernent que le patrimoine culturel immobilier, les possibilités de synergies entre la Convention de 1972 et la Convention de La Haye de 1954 et son Deuxième Protocole sont réelles et importantes. L urgence de la réflexion sur cette thématique s est accélérée avec les événements dramatiques survenus dernièrement au Mali. Outre les horreurs que charrie avec lui tout conflit armé qui se déclare et qui touchent, particulièrement, la population civile, l on a vu des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial être délibérément attaqués et détruits, parfois avec la ferme détermination de mettre un pan entier de l héritage culture et de mémoire à néant.

2 2 Dans la foulée de ce drame, le Mali devenait État Partie au Deuxième Protocole à la Convention de 1954, et la Communauté internationale se mobilisait pour sauvegarder ce qui pouvait l être, par l utilisation de différents programmes et fonds. À cette occasion, le Fonds du patrimoine mondial et le Fonds pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé ont été utilisés, de manière distincte mais néanmoins complémentaire. Ceci démontre que nous pouvons et devons travailler de concert, et à plus forte raison dans les situations d urgence.

3 3 2. La protection consacrée par la Deuxième Protocole J en viens maintenant à l analyse de la protection contenue dans le Deuxième Protocole, et de l importance de cette protection pour les biens inscrits au Patrimoine mondial pour les États qui sont parties aux deux instruments. L intérêt du Deuxième Protocole de 1999 s impose comme une évidence : celui-ci peut apporter une protection plus effective aux biens culturels immobiliers repris sur la Liste du patrimoine mondial, particulièrement en cas de conflit armé. Cette protection spécifique en cas de conflit armé nécessite que deux conditions préalables soient rencontrées : - l État partie à la Convention de 1972 doit tout d abord l être également au Deuxième Protocole de 1999 à la Convention de La Haye de 1954, d où l importance pour les États de ratifier ce Protocole et, le cas échéant, la Convention de La Haye si ce n est déjà fait et je sollicite l appui des experts du patrimoine mondial pour encourager leurs autorités compétentes à s engager en faveur de cette double ratification; - l État partie doit ensuite avoir obtenu l inscription du bien culturel qu il désire protéger sur la liste des biens culturels sous protection renforcée établie par le Deuxième Protocole. J ajouterai qu à cette date, 5 biens du Patrimoine mondial ont intégré cette Liste. Cette année, deux États parties au Deuxième Protocole ont soumis cinq biens du Patrimoine mondial pour la protection renforcée. L octroi de la protection renforcée assure l immunité au bien couvert en cas de conflit armé, celui-ci ne pouvant dès lors faire l objet d attaques ni être utilisé à l appui d une action militaire. Il est prévu par ailleurs que les États Parties adaptent leur droit interne pour incriminer les violations graves du Deuxième Protocole de 1999 et établir la compétence de leurs tribunaux pour réprimer celles-ci. Ces violations comprennent certains actes commis intentionnellement et en violation de la Convention de La Haye de 1954 ou de son Deuxième Protocole parmi lesquels l on compte l atteinte à l immunité des biens culturels sous protection renforcée. Pour bénéficier de la protection renforcée, un bien culturel doit satisfaire à 3 critères énumérés par l article 10 du Deuxième Protocole. Le premier est spécifique à la protection des biens culturels en cas de conflit armé et demande un engagement de l État à ne pas utiliser le bien culturel proposé à des fins militaires ou pour protéger des sites militaires. Les deux autres critères sont plus proches de nos préoccupations communes. Le deuxième critère prévoit en effet que le bien culturel proposé doit revêtir la plus haute importance pour l humanité. Pour l évaluation de ce critère, et en parfaite complémentarité avec la Convention de 1972 qui introduit la notion de valeur universelle exceptionnelle, il est présumé, sous réserve d autres considérations pertinentes, que les biens culturels immeubles inscrits sur la Liste du Patrimoine mondial satisfont la condition de la plus haute importance pour l humanité. Enfin, un troisième et dernier critère prévoit que l État doit prouver que le bien culturel immobilier visé est, je cite, «protégé par des mesures internes, juridiques et administratives adéquates, qui garantissent sa valeur culturelle et historique exceptionnelle et qui garantissent le plus haut niveau de protection». Ces exigences couvrent toute forme de négligence, de dégradation ou de

4 4 destruction, même en temps de paix. Il est aussi précisé que ces mesures doivent être efficaces dans la pratique, et doivent produire les résultats escomptés. Cette attention particulière en matière de préservation (en amont) et de sauvegarde (en aval), même en temps de paix, si elle était appliquée aux biens du Patrimoine mondial, ne pourrait que renforcer leur protection effective, alors que souvent, la Communauté internationale se trouve désarmée face à des situations où des biens du Patrimoine mondial sont en péril. 3. Les Synergies entre la Convention de 1972 sur le patrimoine mondial et le Deuxième Protocole de 1999 J en viens maintenant aux synergies pouvant être mise en œuvre entre la Convention de 1972 et le Deuxième Protocole de La Convention du Patrimoine mondial a pour objectif la conservation du patrimoine à travers des mesures de protection, de gestion et de restauration. Son article 11, paragraphe 4, considère les conflits armés comme une cause possible d inscription d un bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril. De même, les Orientations pour la mise en œuvre du Patrimoine mondial ont déjà intégré cette notion de risques dans différentes dispositions 1. L Auditeur externe qui a évalué la Stratégie globale de la Convention de 1972 a recommandé 2 de revoir et de renforcer les paragraphes 115 et 116 des Directives opérationnelles afin que les dossiers de nomination soient complétés par un plan de management et de gestion des risques et catastrophes. Je crois savoir qu un Groupe de travail ad hoc a formulé des recommandations en ce sens en vue de la 36 ème réunion du Comité du patrimoine mondial. Ceci rejoint donc tout à fait les préoccupations liées à l application du Deuxième Protocole. Le Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé œuvre sans relâche afin d optimaliser son action et de faciliter le travail des États parties qui désireraient solliciter le statut de protection renforcée pour certains de leurs biens culturels. Aussi, pour renforcer la protection des biens culturels qui représentent la plus haute importance pour l humanité, et en particulier les biens du Patrimoine mondial, existe-t-il une série de pistes concrètes de synergies entre les travaux de nos deux Comités, que j aimerais partager avec vous. 4. Une piste concrète de synergies via la modification du Format pour la proposition d inscription de biens sur la liste du patrimoine mondial Le Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé a décidé, lors de sa 7 ème session de décembre 2012, de proposer au Comité du patrimoine mondial de modifier son Format pour la proposition d inscription de biens sur la liste du patrimoine mondial. L idée est simple : ajouter la possibilité pour un État partie au Deuxième Protocole de pouvoir demander dans le même temps et pour un même bien, l inscription sur les Listes du patrimoine mondial et de la protection renforcée. 1 art 6,3) et 11,4) de la Convention, et art. 44 ; 179,180 et 182 ; 241 et 239 des Orientations 2 Recommandation 17

5 5 Cette possibilité serait, soulignons-le, purement facultative. J insiste sur ce point, il ne s agirait en aucun cas d une obligation. De plus : - elle ne concernerait que les futures demandes d inscription au Patrimoine mondial ; pour les biens déjà inscrit d autres options peuvent cependant être envisagées. - cette demande facultative d octroi de la protection renforcée ne concernerait, en outre, que les biens immobiliers, seuls biens protégés par les deux Instruments, - enfin, et naturellement, cet ajout au Format pour la proposition de l inscription de biens sur la liste du Patrimoine mondial ne concernerait que les États parties au Deuxième Protocole souhaitant demander l octroi de la protection renforcée pour le bien culturel proposé. Malgré ces tempéraments, les États Parties aux deux Conventions peuvent trouver un grand nombre d avantages à cette demande de protection distincte formulée de manière unique, dont les principaux sont les suivants : 1. En premier lieu, cette adaptation mineure du format représentera une diminution majeure de la charge de travail pour les États, qui dans un seul formulaire pourront désormais soumettre un bien aux deux Comités ; 2. En second lieu, ce dossier unique représentera une diminution importante des coûts pour les États ; 3. En troisième lieu, et en cas d acceptation du double dossier, cette méthode de travail aura pour corollaire une protection accrue des biens culturels inscrits sur la liste du Patrimoine mondial, en particulier lors des conflits armés, rencontrant ainsi une aspiration certaine de chacun des participants à cette réunion. 4. En quatrième et dernier lieu, cette demande commune renforcera les liens entre les deux instruments et représentera de sérieuses économies d échelle pour l UNESCO, notamment par la mise en place d une évaluation conjointe Patrimoine mondial Deuxième Protocole, une série de critères d évaluation étant en effet inévitablement communs. Cette proposition du Comité intergouvernemental du Deuxième Protocole que j ai l honneur de présider ainsi que ses modalités pratiques ont été communiquées par Monsieur le Sous-Directeur pour la Culture au Président du Comité du patrimoine mondial par courrier du 20 mars Dans ce courrier, il est précisé, je cite, que «le Secrétariat du Patrimoine mondial a reçu les éléments relatifs aux décisions susmentionnées en vue de leur incorporation dans le document concernant la révision des Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial qui sera examiné par le Comité du patrimoine mondial en juin prochain. A cet égard, je vous informe que la question a déjà été examinée entre le Secrétariat de la Convention de 1954 et le Centre du patrimoine mondial : les décisions mentionnées ci-dessus seront incluses dans les documents de travail pertinents pour la 37 ème session du Comité du patrimoine mondial». Vous retrouverez en effet mention de la question des synergies aux paragraphes 14 à 16 du document relatif au point 12 de l ordre du jour provisoire, intitulé «Révision des Orientations» 3. Nous aurons donc l occasion d en discuter plus avant en juin au sein du Groupe de travail pertinent, et je me réjouis que l UNESCO soutienne cette démarche. 3 WHC-13/37.COM/12 du 3 mai 2013

6 6 5. D autres pistes de synergies Enfin, je ne voudrais pas vous quitter sans conclure qu outre la synergie que je viens d évoquer, d autres pistes concrètes de synergies existent et pourraient être mises en œuvre. L une de celles-ci pourrait par exemple concerner l organisation de missions conjointes pour l examen de l état de conservation des biens inscrit sur les deux listes. De même et comme le suggérait à juste titre M. Bandarin, l adaptation du formulaire concernant la section 2 du rapport périodique dans le cadre du prochain exercice pour les biens déjà inscrits sur la Lste du patrimoine mondial, selon des modalités à examiner par les deux secrétariats pour soumission à leurs Comités respectifs, serait de nature à améliorer la cohérence de ces rapports. Comme vous le voyez, la réflexion, même si elle n en est qu à ses débuts, est déjà bien amorcée. Elle doit, bien sûr, encore être approfondie. Mais plus que tout, il semble que c est par ce type d actes concrets, pragmatiques et efficaces, que les synergies vont s opérer sur le terrain et s ancrer dans la réalité. Aussi, je compte sur vous pour soutenir tout ce qui peut rendre l action de l UNESCO encore plus rapide et plus efficiente. S engager sur cette voie sera profitable à tous, et d abord et avant tout à la réalisation de notre objectif commun : apporter la plus haute protection aux biens culturels les plus précieux pour les peuples, et reconnus comme tels par l UNESCO. Je vous remercie pour votre attention. Benjamin GOES Président Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé

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