LES ASSURANCES DE LA LIGUE.

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1 LES ASSURANCES DE LA LIGUE. I. LES RISQUES COUVERTS. 1. Les accidents corporels (individuelle accident). 2. La responsabilité civile (envers les tiers). 3. La protection juridique. 4. Assurance «Assistance Voyage». Le preneur d'assurance: LIFRAS ASBL représentée par son C.A. Compagnies d assurances: S.A. NATIONALE SUISSE ASSURANCES & S.A. AIG Europe (police «Assistance Voyage») Intermédiaire: ARENA II. QUI EST ASSURÉ? Tous les «pratiquants» c est-à-dire les personnes qui pratiquent les activités sportives assurées et qui sont titulaires d'une carte d'affiliation en bonne et due forme (ce qui sous-entend que ceux-ci sont en ordre de visite médicale et autres examens complémentaires). En pratique, les affiliés à la Ligue à partir de leur inscription dans un club. Si l'inscription n'est pas encore enregistrée à la Ligue, il faudra fournir la preuve de l'inscription et du paiement de la cotisation. Certains «non-pratiquants» sont assimilés aux pratiquants et comme tels également assurés par la présente police : Les arbitres, les officiels, les membres du jury, les commissaires etc. - affiliées à la fédération ou à un club délégués ou convoqués par la fédération ou le club pour accomplir une fonction officielle dans le cadre des manifestations sportives assurées. Les personnes faisant partie des cadres d enseignement de la fédération ou d un club déléguées par la fédération ou par le club à l accomplissement des missions officielles. Le personnel administratif occupé par la fédération dans le cadre de son exploitation. Tous les membres de comités dans l exercice de leur fonction officielle au nom de la fédération ou des clubs. 1

2 Tous les membres affiliés sont automatiquement couverts pour toutes les activités entrant dans le cadre de leur volontariat et ce aussi bien pour les activités sportives qu extra-sportives Cours d'initiation. Le cours d'initiation se compose de maximum trois séances et ce, dans un maximum d'un mois. Pour être couvert, le non membre doit être inscrit dans un registre spécial "Membres à l'essai" tenu au siège de l'organisateur de ces cours d'initiation. De surcroît, le non membre doit signer un document daté de la date de participation suivant laquelle il déclare qu'il se sait médicalement et physiquement apte à la pratique du sport organisé. III. QUAND EST-ON ASSURÉ? Pour les «pratiquants» : Pendant la pratique des activités sportives assurées ainsi que pendant la participation à des réunions auxquelles ils ont été convoqués par la Fédération ou par les clubs. La garantie est également acquise pour les accidents survenus lors de déplacements en bateau, ainsi que lors du remplissage ou du transport de bouteilles d oxygène ou d air comprimée. Les dits risques doivent toujours former un ensemble avec une activité sportive assurée. EXCLUSION! Les accidents survenus à un membre à l occasion de n importe quelle activité alors qu il fait partie du cadre de formation ou qu il doit assumer des fonctions d enseignement ou d accompagnement ou exercer des activités sur l ordre de ou pour compte de toute structure d organisation qui ne tombe pas sous la gérance et la juridiction de la fédération, comme des clubs vacanciers, des centres de plongée,etc. sont exclus. Pour les «non-pratiquants» : pendant l exécution de missions officielles conformes à leur fonction dans le contexte normal d un club sportif ou d une fédération sportive en général. Ne seront donc notamment pas couvertes, les activités qui peuvent être assimilées à l exercice d une profession. 2

3 IV. OU EST-ON ASSURÉ? Les risques liés à l exercice des activités sportives assurées, lesquelles peuvent être pratiquées n importe où dans le monde en mer, lac, rivière, carrière, canal, fleuve et océan, dans des bassins de natation ouverts ou couverts, que les dits bassins soient privés ou relèvent de la commune, de la province ou de l état pour autant que l endroit soit généralement considéré comme adapté à cet exercice et qu il ne soit pas interdit par qui que ce soit. Sont également compris dans la garantie, les accidents survenant dans les vestiaires, douches et installations similaires, lesquelles sont toujours considérées, quelle que soit leur situation, comme faisant partie intégrante des installations du club, ainsi que les accidents survenant sur le chemin (aller et retour) entre les vestiaires et le lieu de pratique du sport, de même que ceux survenant au cours de l assistance aux réunions de la Ligue (ou aux réunions des clubs affiliés) dans les locaux affectés à cet effet. V. VISITE MEDICALE. Les assurés doivent se soumettre annuellement à un examen médical pour attester qu ils ne souffrent d aucune inaptitude à la pratique de l activité sportive assurée. Le dernier examen doit dater au plus tard de l année qui précède l exercice en cours. La date de cet examen est inscrite dans le carnet du plongeur. En cas d accident, l assuré doit être en mesure de produire la preuve de cet examen. Certaines contre-indications, à défaut d exclurent, peuvent sur avis médical, limiter l activité sportive assurée. La couverture d un accident en rapport avec une réserve médicale non respectée est exclue. En cas d accident dont les conséquences limitent ou interdisent la pratique de l activité assurée, un certificat de guérison ou une autorisation médicale est nécessaire pour la reprise de l activité. VI. LES EXCLUSIONS. L'assurance refusera d'intervenir 1. en cas de suicide ou tentative de suicide, 2. de faute intentionnelle ou volontaire, 3. d'acte dangereux, téméraire ou irresponsable: autrement dit qu'au vu des circonstances, l'accident était prévisible, 3

4 4. pari ou défi, 5. abus de drogue, d'alcool ou de stupéfiants, 6. troubles mentaux, 7. plongée en solitaire ou non accompagnée d'un plongeur détenteur d'un brevet CMAS, PADI ou VVW ou délivré par un organisme conventionné par la CMAS. Pour tous les autres brevets ou aptitudes, le degré de valeur équivalent devra être prouvé par quiconque fait appel aux garanties de la police. 8. en cas de non-respect de dispositions légales ou réglementaires, 9. en cas d'inaptitude médicale, 10. non respect des règles édictées par la Ligue, 11. non-respect des règles de sécurité (présence d'o2, sécurité surface, bouteille de réserve etc.) pour autant qu'un lien de causalité puisse être établi par l'assurance, entre la cause d'exclusion et la survenance de l'accident. VII. LA DECLARATION D'ACCIDENT. La déclaration d accident doit être envoyée dans les 15 jours via le secrétariat général de la LIFRAS, le cachet postal sur la déclaration initiale faisant foi. Un accident mortel doit être signalé immédiatement à la compagnie endéans les 48 heures. Chaque fois qu un accident est déclaré à la compagnie, celleci fournit un accusé de réception, accompagné d un document de règlement, mentionnant tous les éléments qui doivent être communiqués pour qu un accident puisse être réglé. Toute évolution défavorable des suites d un accident doit être signalée immédiatement et spontanément à la compagnie, moyennant un certificat médical. En matière d incapacité de travail, toute prolongation de la période d incapacité de travail prescrite par le médecin traitant doit faire l objet d un nouveau certificat médical devant être transmis spontanément à la compagnie dans les 8 jours. Au moment de la guérison, un certificat médical de guérison mentionnant la période d incapacité de travail, la date de guérison et la date à laquelle la pratique du sport peut être reprise, doit être fourni à la compagnie. 4

5 VIII. LES POLICES SOUSCRITES. 1. ASSURANCE ACCIDENTS CORPORELS. Indemnisation des conséquences pécuniaires d'un accident corporel. - Décès : versement d'un capital maximum de ,00 pour personne mariée ou célibataire seul soutien de famille et ,00 pour un célibataire. Pour les assurés de 65 ans et plus 75% du capital prévu par la police. Au cas où, après une plongée, le corps de l assuré ne serait pas retrouvé, les assureurs paieront, dans les 6 mois de la disparition, un montant égal à la moitié du capital assuré, la partie restante sera payée dans les 12 mois. Il est entendu que le bénéficiaire de ce capital Décès s engage à rembourser cette indemnité si la personne assurée venait à être retrouvée vivante ultérieurement. - Invalidité permanente totale : versement d'un capital maximum ,00 Pour les assurés de 65 ans et plus 50% du capital prévu par la police. Pour la fixation d une indemnité, la compagnie ne tiendra jamais compte de la profession de la victime, pas plus d ailleurs que du fait que, suite à l accident, la victime ne peut plus participer à des activités sportives. - Frais de traitement : intervention maximale de 1.100,00 après intervention de la mutuelle et porté à 8.700,00 en cas de traitement au caisson. Pas en ordre de mutuelle L'assurance ne prend en charge que la quote-part des frais qu'elle aurait dû supporter en cas d'intervention de la mutuelle. - Incapacité temporaire : versement d'une indemnité journalière de 16,00 /jour limité à 365 jrs payable par jour calendrier (et non, par jour ouvrable ), à tous les assurés exerçant une profession qui à la suite d un accident couvert par la police, sont frappés d une incapacité de travail et peuvent 5

6 prouver une perte de revenus salaires. Pour les assurés de 65 ans et plus néant. Délai de carence contractuel : 15 jours. - Frais de recherche et sauvetage: maximum 5.000,00 et en cas d'accident avec plusieurs assurés ,00. Ces frais ne sont remboursés qu après épuisement de l intervention de la mutuelle et tenant compte des interventions d autres organismes assureurs. Options complémentaires. Les membres ont la possibilité d'augmenter les garanties en cas de décès, d'invalidité permanente ou de frais de traitements suite à un accident de décompression moyennant une prime complémentaire. 2. ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE ENVERS LES TIERS. L'assurance intervient si la RC de l'assuré est engagée lors d'un accident qui entraîne des dommages corporels ou matériels à un tiers. (code civil art ) La présente police couvre également la RC des assurés du fait de dommages causés aux bateaux qui servent au transport et qui ne sont pas la propriété d un assuré. - Notion de tiers. 1. Toute personne étrangère à la Lifras, aux clubs et à leurs membres n'ayant pas comme telles la qualité d'assurés. 2. Les personnes qui offrent gracieusement leur collaboration à l'organisation des activités sportives assurées pour autant qu'elles ne tombent pas sous l'application de la loi sur les accidents du travail. 3. Les membres pratiquants en leur qualité de sportifs sont considérés comme tiers entre eux pour des accidents survenus par le fait et pendant la pratique de l'activité sportive assurée la couverture est toutefois limitée aux dommages corporels. 4. Vis-à-vis des moniteurs et en leur qualité d'instructeur, les membres pratiquants sont considérés comme des "tiers" pour 6

7 des accidents survenus pendant et par le fait des missions d'enseignements la couverture est toutefois limitée aux dommages corporels. - Couverture. * Dégâts matériels: ,00. * Dommages corporels: ,00 par personne et ,00 par accident. Membres-moniteurs / Membres-médecins / Membres-secouristes * Dégâts matériels: ,00 maximum par accident * Dommages corporels: ,00 par victime, - Intervention d une autre assurance. 1) Si, lors d un sinistre assuré, il y a une intervention prioritaire effective du chef d une autre police d assurance R.C. la garantie de la présente police est complémentaire. 2) Si, lors d un sinistre couvert, il n y a pas d intervention prioritaire mais bien une co-intervention effective dans le chef d une autre police d assurance R.C., l intervention de la présente police est fixée conformément aux dispositions reprises dans l article 45 de la loi du Afin de permettre à la compagnie d appliquer en cas de sinistre les stipulations et conventions dans le contexte de l art. 45 de la loi du , il doit être porté à sa connaissance, l existence de toute police assurant également le sinistre déclaré, quel que soit le souscripteur de ces polices. Art. 45 Répartition de la charge du sinistre en cas de pluralité de contrats 1 er. Si un même intérêt est assuré contre le même risque auprès de plusieurs assureurs, l'assuré peut, en cas de sinistre, demander l'indemnisation à chaque assureur, dans les limites des obligations de chacun d'eux, et à concurrence de l'indemnité à laquelle il a droit. Sauf en cas de fraude, aucun des assureurs ne peut se prévaloir de l'existence d'autres contrats couvrant le même risque pour refuser sa garantie. 2. Sauf accord entre les assureurs au sujet d'un autre mode de répartition, la charge du sinistre se répartit comme suit: 1 si la valeur de l'intérêt assurable est déterminable, la répartition s'effectue entre les assureurs proportionnellement à leurs obligations respectives; 2 si la valeur de l'intérêt assurable n'est pas déterminable, la répartition s'effectue par parts égales entre tous les contrats jusqu'à concurrence du montant maximum commun assuré par l'ensemble des contrats, sans qu'il ne soit plus tenu compte des contrats dont la garantie effectivement accordée atteint ce dernier montant, le solde éventuel de l'indemnité se répartit de la même manière entre les autres contrats, cette technique de répartition étant reproduite par tranches successives jusqu'à la hauteur du montant total de l'indemnité ou des garanties effectivement accordées par l'ensemble des contrats; 3 lorsqu'un ou plusieurs assureurs ne peuvent payer tout ou partie de leur quote-part, celle-ci est 7

8 répartie entre les autres assureurs de la manière prévue au 2, sans toutefois que le montant assuré par chacun puisse être dépassé. 3. Lorsqu'un ou plusieurs assureurs ne peuvent payer tout ou partie de leur quote-part, les autres assureurs disposent contre eux d'un droit de recours dans la mesure où ils ont assumé une charge supplémentaire. - Recours de l assurance. Les garanties de la police sont accordées sans préjudice du recours de l assureur contre les parties non garanties par la police qui, sous quelque forme que ce soit, sont impliqués dans les risques assurés par la police. Toutefois, la compagnie déclare renoncer à tout recours contre les propriétaires de carrières inondées, ainsi que contre les exploitants de bassins de natation. - Exclusion. Les biens meubles et immeubles appartenant, loués ou confiés à l'assuré. 3. ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE. Cette assurance couvre les frais de justice exposés par l'assuré dans le cadre: - recours civil, - recours pénal, - défense administrative. Elle comprend les frais de procédure, d'avocat, d'huissier, d'expert jamais les amendes prononcées à l'encontre de l'assuré. - Intervention financière. A condition que le montant du litige atteigne au moins 125,00 jusqu à un montant maximum de 6.200,00 par sinistre, quel que soit le nombre d assurés impliqués. - Etendue territoriale. L assurance est valable dans tous les pays de l U.E. et de l A.E.L.E., et pour autant que la défense des intérêts de l assuré soit assumée exclusivement dans un de ces pays. NB. L AELE voit le jour le 4 janvier 1960 lors de la Convention de Stockholm. Elle regroupe alors 7 pays qui ne souhaitent pas faire partie de la Communauté Economique Européenne : l Autriche, le Danemark, le 8

9 Royaume-Uni, la Norvège, le Portugal, la Suède et la Suisse, rejoints plus tard par la Finlande, l Islande et le Liechtenstein. Avec l adhésion de quelques-uns de ces pays à la Communauté Européenne puis à l Union Européenne, L AELE ne compte plus aujourd hui que 4 membres : l Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. - Direction du procès. La défense civile est assumée par l assureur de la responsabilité civile. Elle n est donc garantie lorsque les intérêts de l assuré divergent de ceux de son assureur R.C. Toutefois, l assuré reste toujours seul maître de son sinistre et peut même prendre un accord de règlement cependant, les frais de tout mandataire désigné ou de toute procédure engagée sans l accord écrit du Gestionnaire resteront à charge de l assuré, sauf en cas de mesures conservatoires urgentes. - Libre choix du conseil. Lorsqu il faut recourir à une procédure judiciaire ou administrative, l assuré a la liberté de choisir pour défendre, représenter ou servir ses intérêts, un avocat ou toute autre personne ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure. - Exclusion. Lorsqu'un assuré veut faire valoir ses droits contre un autre assuré ou contre la Ligue, la garantie ne lui est pas acquise. 4. ASSURANCE «ASSISTANCE VOYAGE». Il s agit de deux couvertures à savoir : - «Rapatriement» - «Assistance en cas d hospitalisation ou d admission dans un centre hyperbare à l étranger» Pour l application des garanties, l assuré doit au préalable prendre contact avec la centrale d alarme en Belgique au n (AIG-Assistance) en mentionant : le n de la police : /011 - la compagnie : AIG-Europe (ARENA) - la fédération : LIFRAS. 9

10 - Rapatriement. La compagnie se charge de rapatrier à son domicile, le blessé ou le corps de la victime suite à un accident de plongée survenu à l'étranger. La décision et le moyen du rapatriement médical sont choisis par les autorités médicales de la compagnie. Couverture. Limite de la couverture ,00 par accident. Exclusion. Les lésions bénignes qui peuvent être traitées sur place. - Assistance Hospitalisation. Intervention maximale de 1.100,00 /accident après intervention de la mutuelle et porté à 8.700,00 /accident en cas de traitement au caisson. Les deux sommes garanties sont respectivement majorées d'un forfait de 1.250,00 /accident dans le cadre de la présente garantie. 5. PRESCRIPTION. Toute action dérivant d'une police d'assurance, est prescrite après trois ans à compter de l'événement qui y donne ouverture. ****************** 10

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