Le Préfet de l Allier à Monsieur le Président du Conseil Général Mesdames et Messieurs les Maires du Département

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1 PREFECTURE DE L ALLIER DIRECTION DES RELATIONS AVEC Moulins, le 1er février 2011 LES COLLECTIVITES TERRITORIALES Bureau du conseil et du contrôle de légalité Affaire suivie par Pierre Suchet Pierre.SUCHET@allier.pref.gouv.fr Télécopie : N 17 /2011 Le Préfet de l Allier à Monsieur le Président du Conseil Général Mesdames et Messieurs les Maires du Département Mesdames et Messieurs les Présidents des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale Madame la Présidente de Moulins Habitat Monsieur le président de l office public HLM Allier habitat Monsieur le président de l office public HLM Montluçon Monsieur le président de l office public HLM Commentry Monsieur le directeur du SDIS Monsieur le Président du Centre de Gestion de la FPT Messieurs les Sous-Préfets de Montluçon et Vichy (en communication) OBJET : REFERENCES : PIECES JOINTES : Circulaire COT B C du 20 janvier 2011 relative aux services effectifs à prendre en compte pour l application des conditions d ancienneté exigées par le décret n du 29 décembre 2009 modifiant divers décrets portant statut particulier de cadres d emplois des catégories B et C de la fonction publique territoriale, pour l avancement de grade de certains agents de catégorie C de la fonction publique territoriale. Loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Décret n du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, dans ses rédactions antérieures et postérieures au décret n du 28 octobre 2005 ; Décret n du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux, dans ses rédactions antérieures et postérieures au décret n du 28 octobre 2005 ; Décret n du 28 octobre 2005 portant modification de diverses dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux de catégorie C ; Décret n du 29 décembre 2009 modifiant divers décrets portant statut particulier de cadres d emplois des catégories B et C de la fonction publique territoriale. 5 fiches techniques.

2 Résumé : La présente circulaire a pour objet de préciser les services effectifs à prendre en compte pour l avancement de grade - passage au choix de l échelle 3 à l échelle 4 - des agents de catégorie C ayant été reclassés à la suite des fusions et/ou suppressions de certains cadres d emplois de la fonction publique territoriale intervenues ces dernières années. Le décret n du 29 décembre 2009 ci-dessus référencé a modifié les conditions d avancement au 2 ème grade de certains cadres d emplois de catégorie C de la fonction publique territoriale. Parallèlement à la voie de l examen professionnel, il a ainsi institué une voie d avancement au choix après avis de la commission paritaire compétente pour : o les agents sociaux de deuxième (article 3), o les adjoints s de deuxième (article 8), o les adjoints techniques de deuxième (article 9), o les adjoints du patrimoine de deuxième (article 10), o les adjoints d animation de deuxième (article 11). Pour chacun de ces grades, le décret précité a prévu que les agents devront avoir atteint le 7 ème échelon et compter au minimum dix années de services effectifs dans leur grade pour pouvoir être inscrits au tableau d avancement. Cette dernière condition d ancienneté dans le grade pose la question de la date à partir de laquelle les services effectifs doivent être repris pour les agents ayant bénéficié d un rement à l occasion des fusions et/ou suppressions de certains grades des cadres d emplois de catégorie C intervenues ces dernières années. A cet égard, il convient tout d abord de noter que les décrets propres aux cadres d emplois pris à la suite des accords signés le 25 janvier 2006 entre le ministre de la fonction publique et trois organisations syndicales («protocole JACOB») ont prévu la reprise des services effectifs réalisés dans les grades précédemment détenus pour les agents ayant bénéficié d un rement. Il en va différemment des décrets pris dans le cadre de la réforme des cadres d emplois de catégorie C intervenue en Ceux-ci ont prévu la fusion des échelles 2 et 3 de rémunération et réorganisé les carrières en conséquence. Cependant, ils n ont pas comporté de dispositions prévoyant la reprise des services effectifs pour les agents reclassés. En l absence de base réglementaire prévoyant la reprise des services effectifs des agents ayant bénéficié d un rement à l occasion de cette réforme, il convient de distinguer deux hypothèses. 1) - Le cas des agents de catégorie C reclassés dans un grade ayant une échelle de rémunération identique au grade précédemment détenu (rement de l échelle 3 à l échelle 3) : Dans la mesure où ce rement ne modifie pas le déroulement de la carrière des agents dans leur grade, il convient de considérer les services accomplis dans le grade précédemment détenu comme accomplis dans le grade de rement. Ceux-ci doivent donc être repris pour le calcul de l ancienneté nécessaire prévue par le décret n du 29 décembre 2009 pour l avancement au deuxième grade des cadres d emplois précités. 2) -Le cas des agents de catégorie C reclassés dans un grade correspondant à une échelle de rémunération immédiatement supérieure au grade précédemment détenu (rement de l échelle 2 à l échelle 3) : Dans la mesure où ce rement modifie le déroulement de la carrière des agents dans leur grade, car il correspond en fait à un avancement de grade, la durée des services dans le grade est à décompter à partir de la date du rement en échelle 3. Les services effectués antérieurement à ce rement n ont pas à être pris en compte pour le calcul de l ancienneté nécessaire pour le calcul de l ancienneté prévue par le décret n du 29 décembre 2009 pour l avancement au deuxième grade des cadres d emplois ci-dessus mentionnés.

3 Vous voudrez bien trouver ci-joint pour chacune des filières technique, culturelle, administrative, animation, et sociale, un ensemble de fiches techniques décrivant l historique des réorganisations (suppressions et/ou fusions) des cadres d emplois de catégorie C et leurs conséquences éventuelles pour le calcul de l ancienneté requise par le décret n Le Préfet, Pour le Préfet, Le Secrétaire Général, Christian MICHALAK

4 FILIERE ANIMATION Modalités de calcul de l ancienneté dans le grade pour l avancement de grade des adjoints d animation de deuxième (application de l article 11 du décret n modifiant l article 10 du décret n ) Cette fiche a pour objet de préciser les modalités de prise en compte des services effectifs pour l avancement de grade de la 2 ème vers la 1 ère des adjoints d animation prévue par l article 11 du décret n du 29 décembre 2009, suite à la fusion et suppression de certains cadres d emplois de catégorie C. L article 11 dudit décret dispose en effet que : «Peuvent être nommés au grade d'adjoint territorial d'animation de 1 ère, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire : 1 Par voie d'un examen professionnel, les adjoints territoriaux d'animation de 2 ème ayant atteint le 4 ème échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ; 2 Au choix les adjoints territoriaux d'animation de 2 ème ayant atteint le 7 ème échelon et comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur grade.» TEXTES DE REFERENCE : Décret n du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d emplois des agents territoriaux d animation Décret n du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d emplois des adjoints territoriaux d animation Décret n du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d emplois des adjoints territoriaux d animation HISTORIQUE DEPUIS 2005 DES CADRES D EMPLOIS DE CATEGORIE C DE LA FILIERE ANIMATION ET CONSEQUENCES POUR LE CALCUL DE L ANCIENNETE REQUISE PAR L ARTICLE 11 DU DECRET N Agents ayant appartenu au cadre d emplois des agents d animation Historique des rements des agents d animation D Agent d animation D modifiant le D des agents d animation s D Agent d animation D («protocole Jacob») abrogeant le D et intégration Cadre d emplois des adjoints d animation D d animation de 2 ème Agent d animation Conséquences pour le calcul de l ancienneté prévue par l article 11 du décret n Les fonctionnaires titulaires du grade d agent d animation (échelle 2) ont été reclassés suite au décret n agent d animation (échelle 3), puis au grade d adjoint d animation de 2 ème (échelle 3) suite au décret n Ils ont bénéficié, à cette occasion, d un rement assimilable à un avancement. Les services effectifs réalisés par les agents d animation avant leur rement dans le grade d agent d animation n ont donc pas à être pris en compte dans l ancienneté requise par l article 11 du décret n Les fonctionnaires titulaires du grade d agent d animation (échelle 3) ayant, quant à eux, été reclassés dans le même grade suite au décret n , ils bénéficient de la reprise de l ensemble des services effectifs réalisés dans ce grade pour l application de l article 11 du décret n

5 Agents ayant appartenu au cadre d emplois des adjoints d animation Historique des rements des adjoints d animation D des adjoints d animation D d animation principal E6 d animation principal de 1 ère d animation d animation d animation principal de 2 ème d animation de 1 ère Conséquence éventuelle pour le calcul de l ancienneté prévue par l article 11 du décret n Les agents, tous reclassés en 2006 au minimum en échelle 4, ne sont pas concernés par les dispositions relatives à l avancement de grade au choix de l échelle 3 à l échelle 4 fixées par l article 11 du décret n EXEMPLES ILLUSTRANT LA DEFINITION DES SERVICES EFFECTIFS A PRENDRE EN CONSIDERATION Le premier schéma concerne le cas d un agent d animation reclassé au suite au décret n à la date du 1 er novembre 2005 agent d animation puis intégré le 1 er janvier 2007 dans le grade d adjoint d animation de 2 ème suite au décret n Les services effectifs à prendre en compte pour le décompte de l ancienneté requise par l article 11 du décret n courent à partir de la date de rement dans le grade d agent d animation (passage de l échelle 2 à l échelle 3) - soit à compter du 1 er novembre Le deuxième schéma concerne le cas d un agent d animation ayant bénéficié d un avancement au grade d agent d animation avant le 1 er novembre 2005, puis reclassé suite au décret n le 1 er novembre dans le grade d agent d animation, et enfin intégré le 1 er janvier 2007 dans le grade d adjoint d animation de 2 ème par application du décret n Les services effectifs à prendre en compte pour le décompte de l ancienneté requise par l article 11 du décret n courent à partir de la date d avancement au grade d agent d animation.

6 Avant le 01/11/ /11/ /01/2007 Nommé agent d animation Reclassé agent d animation Intégré et reclassé adjoint d animation de 2 ème Période de service prise en compte Nommé agent d animation Promu agent d animation Reclassé agent d animation Intégré et reclassé adjoint d animation de 2 ème Période de service prise en compte

7 FILIERE CULTURELLE Modalités de calcul de l ancienneté dans le grade pour l avancement de grade des adjoints du patrimoine de 2 ème (application de l article 10 du décret n modifiant l article 10 du décret n ) Cette fiche a pour objet de préciser les modalités de prise en compte des services effectifs pour l avancement de grade de la 2 ème vers la 1 ère des adjoints du patrimoine prévue par l article 10 du décret n du 29 décembre 2009, suite à la fusion et suppression de certains cadres d emplois de catégorie C. L article 10 dudit décret dispose en effet que : «Peuvent être nommés au grade d adjoint territorial du patrimoine de 1 ère, après inscription sur un tableau d avancement établi après avis de la commission administrative paritaire : 1 Par voie d un examen professionnel, les adjoints territoriaux du patrimoine de 2 ème ayant atteint le 4 e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ; 2 Au choix les adjoints territoriaux du patrimoine de 2 ème ayant atteint le 7 ème échelon et comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur grade.» TEXTES DE REFERENCE : Décret n du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d emplois des agents territoriaux s du patrimoine (abrogé par D ) Décret n du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d emplois des agents territoriaux du patrimoine (abrogé par D ) Décret n du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d emplois des adjoints territoriaux du patrimoine (article 10) HISTORIQUE DEPUIS 2005 DES CADRES D EMPLOIS DE CATEGORIE C DE LA FILIERE CULTURELLE ET CONSEQUENCES POUR LE CALCUL DE L ANCIENNETE REQUISE PAR L ARTICLE 10 DU DECRET N Agents ayant appartenu au cadre d emplois des agents du patrimoine Historique des rements des agents du patrimoine D Agent du patrimoine de 1 ère Agent du patrimoine de 2 ème D modifiant le D des agents du patrimoine D Agent du patrimoine D («protocole Jacob») abrogeant le D et intégration Cadre d emplois des adjoints du patrimoine D du patrimoine de 2 ème Conséquences pour le calcul de l ancienneté prévue par l article 10 du décret n Les fonctionnaires titulaires du grade d agent du patrimoine de 2 ème (échelle 2) ont été reclassés suite au décret n agent du patrimoine (échelle 3), puis au grade d adjoint du patrimoine de 2 ème (échelle3) suite au décret n Par conséquent, ils ont bénéficié en 2005 d un rement assimilable à un avancement. Les services effectifs réalisés par les agents du patrimoine de 2 ème avant leur rement dans le grade d agent du patrimoine n ont donc pas à être pris en compte dans l ancienneté requise par l article 10 du décret n Les fonctionnaires titulaires du grade d agent du patrimoine de 1 ère (échelle 3) ayant été reclassés, du fait du au décret n , dans un grade ayant une échelle identique (agent du patrimoine échelle 3), ils bénéficient de la reprise de l ensemble des services effectifs réalisés dans les grades d agents du patrimoine de 1 ère et d agent du patrimoine pour l application de l article 10 du décret n

8 Agents ayant appartenu au cadre d emplois des agents s du patrimoine Historique des rements des agents s du patrimoine D Agent hors Agent 1 ère D modifiant le D E6 Cadre d emplois des agents s du patrimoine D Agent hors Agent de 1 ère Abrogation du D et par D («protocole Jacob) et intégration E6 et intégration des adjoints du patrimoine D patrimoine principal 1 ère patrimoine principal 2 ème Agent 2 ème Agent de 2 ème et intégration du patrimoine de 1 ère Conséquence éventuelle pour le calcul de l ancienneté prévue par l article 10 du décret n Les agents, tous reclassés en 2006 au minimum en échelle 4, ne sont pas concernés par les dispositions relatives à l avancement de grade au choix de l échelle 3 à l échelle 4 fixées par l article 10 du décret n EXEMPLES ILLUSTRANT LA DEFINITION DES SERVICES EFFECTIFS A PRENDRE EN CONSIDERATION Le premier schéma concerne le cas d un agent du patrimoine de 2 ème reclassé suite au décret n à la date du 1 er novembre 2005 agent du patrimoine, puis intégré le 1 er janvier 2007 dans le grade d adjoint du patrimoine de 2 ème suite au décret n Les services effectifs à prendre en compte pour le décompte de l ancienneté requise par l article 10 du décret n courent à partir de la date de rement dans le grade d agent du patrimoine (passage de l échelle 2 à l échelle 3) - soit à compter du 1 er novembre Le deuxième schéma concerne le cas d un agent du patrimoine de 2 ème ayant bénéficié d un avancement au grade d agent du patrimoine de 1 ère avant le 1 er novembre 2005, puis reclassé suite au décret n le 1 er novembre dans le grade d agent du patrimoine, et enfin intégré le 1 er janvier 2007 dans le grade d adjoint du patrimoine de 2 ème par application du décret n Les services effectifs à prendre en compte pour le décompte de l ancienneté requise par l article 10 du décret n courent à partir de la date d avancement au grade d agent du patrimoine de 1 ère.

9 Avant le 01/11/ /11/ /01/2007 Nommé agent du patrimoine 2 ème Reclassé agent du patrimoine Intégré et reclassé adjoint du patrimoine de 2 ème Période de service prise en compte Nommé agent du patrimoine 2 ème Promu agent du patrimoine 1 ère Reclassé agent du patrimoine Intégré et reclassé adjoint du patrimoine de 2 ème Période de service prise en compte

10 FILIERE SOCIALE Modalités de calcul de l ancienneté dans le grade pour l avancement de grade des agents sociaux de 2 ème (application de l article 3 du décret n modifiant l article 8 du décret n ) Cette fiche a pour objet de préciser les modalités de prise en compte des services effectifs pour l avancement de grade de la 2 ème vers la 1 ère des agents sociaux prévue par l article 3 du décret n du 29 décembre 2009, suite à la fusion et suppression de certains cadres d emplois de catégorie C. L article 3 dudit décret dispose en effet que : «Peuvent être nommés au grade d'agent social de 1 ère, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire : 1 Par voie d'un examen professionnel, les agents sociaux de 2 ème ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ; 2 Au choix, les agents sociaux de 2 ème ayant atteint le 7 ème échelon et comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur grade.» TEXTE DE REFERENCE : Décret n du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d emplois des agents sociaux territoriaux (article 8) HISTORIQUE DEPUIS 2005 DU CADRE D EMPLOIS ET CONSEQUENCES POUR LE CALCUL DE L ANCIENNETE REQUISE PAR L ARTICLE 3 DU DECRET N Agents ayant appartenu au cadre d emplois des agents sociaux Historique des rements des agents sociaux D Agent social de 1 ère Agent social de 2 ème D modifiant le D Cadre d emplois des agents sociaux D Agent social de 1 ère Agent social de 2 ème D («protocole Jacob) modifiant le D et intégration et intégration Cadre d emplois des agents sociaux D Agent social principal de 1 ère (E6) Agent social principal de 2 ème () Agent social de 1 ère Agent social de 2 ème Agent social

11 Conséquences pour le calcul de l ancienneté prévue par l article 3 du décret n Les fonctionnaires titulaires du grade d agent social (échelle 2) ont été reclassés au grade d agent social de 2 ème (échelle 3) suite au décret n Ils ont donc bénéficié d un rement assimilable à un avancement. Les services réalisés par les agents sociaux avant leur rement dans le grade des agents sociaux s de 2 ème n ont donc pas à être pris en compte dans l ancienneté requise par l article 3 du décret n Les agents sociaux s de 2 ème (échelle 3) ayant été reclassés suite aux décrets n dans le même grade, ils bénéficient de la reprise de l ensemble des services effectifs réalisés dans ce grade pour le décompte de l ancienneté exigée par l article 3 du décret n EXEMPLES ILLUSTRANT LA DEFINITION DES SERVICES EFFECTIFS A PRENDRE EN CONSIDERATION Le premier schéma concerne le cas d un agent social reclassé suite au décret n à la date du 1 er novembre 2005 agent social de 2 ème, puis reclassé le 1 er janvier 2007 dans le grade d agent social de 2 ème suite au décret n Les services effectifs à prendre en compte pour le décompte de l ancienneté requise par l article 3 du décret n courent à partir de la date de rement dans le grade d agent social de 2 ème (passage de l échelle 2 à l échelle 3) - soit à compter du 1 er novembre Le deuxième schéma concerne le cas d un agent social ayant bénéficié d un avancement au grade d agent social de 2 ème avant le 1 er novembre 2005, puis reclassé suite au décret n le 1 er novembre dans le grade d agent social de 2 ème, et enfin reclassé le 1 er janvier 2007 dans le grade d agent social de 2 ème par application du décret n Les services effectifs à prendre en compte pour le décompte de l ancienneté requise par l article 3 du décret n courent à partir de la date d avancement au grade d agent social de 2 ème. Avant le 01/11/ /11/ /01/2007 Nommé agent social Reclassé agent social de 2 ème Reclassé agent social de 2 ème Période de service prise en compte Nommé agent social Promu agent social de 2 ème Reclassé agent social de 2 ème Reclassé agent social de 2 ème Période de service prise en compte

12 FILIERE TECHNIQUE Modalités de calcul de l ancienneté pour l avancement de grade des adjoints techniques territoriaux de 2 ème (application de l article 9 du décret n modifiant l article 11 du décret n ) Cette fiche a pour objet de préciser les modalités de prise en compte des services effectifs pour l avancement de grade de la 2 ème vers la 1 ère des adjoints techniques territoriaux prévue par l article 9 du décret n du 29 décembre 2009, suite à la fusion et suppression de certains cadres d emplois de catégorie C. L article 9 dudit décret dispose en effet que : «Peuvent être nommés au grade d adjoint technique territorial de 1 ère, après inscription sur un tableau d avancement établi après avis de la commission administrative paritaire : 1 Par voie d un examen professionnel, les adjoints techniques territoriaux de 2 ème ayant atteint le 4 ème échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ; 2 Au choix les adjoints techniques territoriaux de 2 ème ayant atteint le 7 ème échelon et comptant au moins 10 dix ans de services effectifs dans leur grade». TEXTES DE REFERENCE : Décret n du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d emplois des agents de maîtrise territoriaux Décret n du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d emplois des agents territoriaux des services techniques Décret n du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d emplois des agents de salubrité territoriaux Décret n du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d emplois des agents techniques territoriaux Décret n du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d emplois des conducteurs territoriaux de véhicules Décret n du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d emplois des aides médico-techniques territoriaux Décret n du 19 mai 1999 portant statut particulier du cadre d emplois des gardiens territoriaux d immeuble Décret n portant statut particulier du cadre d emplois des adjoints techniques territoriaux

13 HISTORIQUE DEPUIS 2005 DES CADRES D EMPLOIS DE LA FILIERE TECHNIQUE ET CONSEQUENCES POUR LE CALCUL DE L ANCIENNETE REQUISE PAR L ARTICLE 9 DU DECRET N Agents ayant appartenu au cadre d emplois des agents d entretien Historique des rements des agents d entretien D D modifiant le D des agents des services techniques D D («protocole Jacob») abrogeant le D des adjoints techniques D Agent d entretien Agent des services techniques et intégration technique de 2 ème Agent d entretien Conséquences pour le calcul de l ancienneté prévue par l article 9 du décret n Les fonctionnaires titulaires du grade d agent d entretien (échelle 2) ont été reclassés dans le grade d agent des services techniques (échelle 3) suite au décret n Ils ont donc bénéficié d un rement assimilable à un avancement. Les services effectifs réalisés par les agents d entretien avant leur rement dans le grade d agent des services techniques n ont donc pas à être pris en compte dans l ancienneté requise par l article 9 du décret n Les fonctionnaires titulaires du grade d agent d entretien (échelle 3) ont, quant à eux, été intégrés au grade d agent des services techniques (échelle 3) suite au décret n Ils ont ainsi été reclassés dans un grade correspondant à une échelle de rémunération identique au grade précédemment détenu. Les agents concernés bénéficient de la reprise des services effectifs réalisés dans les grades d agent d entretien et d agent des services techniques pour l application de l article 9 du décret n Agents ayant appartenu au cadre d emplois des aides médico-techniques Historique des rements des aides médicotechniques D D modifiant le D des aides médicotechniques D D («protocole Jacob») abrogeant le D des adjoints techniques D Aide médicotechnique Aide médicotechnique et intégration technique de 2 ème Aide médicotechnique

14 Conséquences pour le calcul de l ancienneté prévue par l article 9 du décret n Les fonctionnaires titulaires du grade d aide médico-technique (échelle 2) ont été reclassés dans le grade d aide médico-technique (échelle 3) suite au décret n Ils ont, à cette occasion, bénéficié d un rement assimilable à un avancement. Les services effectifs réalisés par les agents d entretien avant leur rement dans le grade d aide médico-technique n ont donc pas à être pris en compte dans l ancienneté requise par l article 9 du décret n Les fonctionnaires titulaires du grade d aide médico-technique (échelle 3) ayant été reclassés dans le même grade suite au décret n , ils bénéficient de la reprise de l ensemble des services effectifs réalisés dans ce grade pour l application de l article 9 du décret n Agents ayant appartenu au cadre d emplois des conducteurs Historique des rements des conducteurs D Chef de garage principal Chef de garage CS second niveau D abrogeant le D E6 des agents techniques D Agent technique en chef Agent technique principal Agent technique D («protocole Jacob») abrogeant le D et intégration E6 et intégration et intégration des adjoints techniques D technique principal de 1 ère technique principal de 2 ème technique de 1 ère CS 1 er niveau Agent technique et intégration technique de 2 ème D abrogeant le D Intégration des agents des services techniques D Agent des services techniques D («protocole Jacob») abrogeant le D et intégration technique de 2 ème Conducteur

15 Conséquences pour le calcul de l ancienneté prévue par l article 9 du décret n Les fonctionnaires qui étaient titulaires du grade de conducteur (échelle 2) ont été intégrés, suite au décret n , dans le grade d agent des services techniques (échelle 3). Ils ont donc bénéficié à cette occasion d un rement assimilable à un avancement Les services effectifs réalisés par les conducteurs territoriaux avant leur intégration dans le grade d agent des services techniques n ont donc pas à être pris en compte dans l ancienneté requise par l article 9 du décret n Il est noté que le décret n du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d emplois des agents territoriaux des services techniques, indique dans son article 20 : «Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent chapitre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.» Ce décret a été abrogé par le décret n , mais les dispositions de l article 20 étaient applicables au moment de l intégration des conducteurs dans le cadre d emplois des agents des services techniques. Les fonctionnaires titulaires du grade de conducteur spécialisé de 1 er niveau (échelle 3) ont, quant à eux, été intégrés, suite au décret n , dans le grade d agent technique (échelle 3). Ces grades ayant une échelle de rémunération similaire, les agents concernés bénéficient de la reprise de leurs services effectifs effectués dans ces grades pour l application de la condition d ancienneté prévue par l article 9 du décret n Agents ayant appartenu au cadre d emplois des gardiens d immeuble Historique des rements des gardiens d immeuble D Décret abrogeant le D des adjoints techniques territoriaux D Gardien d immeuble en chef E6 technique principal de 1 ère Gardien d immeuble principal technique principal de 2 ème Gardien d immeuble technique de 1 ère Gardien d immeuble technique de 2 ème Conséquence éventuelle pour le calcul de l ancienneté prévue par l article 9 du décret n Les fonctionnaires du cadre d emplois des gardiens d immeuble n ont pas été concernés par la réforme des cadres d emplois de catégorie C intervenue en Ils ont été reclassés suite au décret n dans le cadre d emplois des adjoints techniques territoriaux qui a prévu systématiquement la reprise des services effectifs pour les agents ayant bénéficié d un rement. Les services effectués par les gardiens d immeuble (échelle 3) dans le cadre d emplois des gardiens d immeuble sont donc à prendre en compte dans le calcul de l ancienneté requise par l article 9 du décret n

16 Agents ayant appartenu au cadre d emplois des agents de salubrité Historique des rements agents de salubrité D Agent de salubrité en chef Abrogation du D par le D («protocole Jacob») E6 et intégration adjoints techniques territoriaux D technique principal de 1 ère Agent de salubrité principal et intégration technique principal de 2 ème Agent de salubrité et intégration technique de 1 ère et intégration Agent de salubrité technique de 2 ème Conséquence éventuelle pour le calcul de l ancienneté prévue par l article 9 du décret n Les fonctionnaires du cadre d emplois des agents de salubrité n ont pas été concernés par la réforme des cadres d emplois de catégorie C intervenue en Ils ont été intégrés suite au décret n dans le cadre d emplois des adjoints techniques territoriaux qui a prévu systématiquement la reprise des services effectifs pour les agents ayant bénéficié d un rement. Les services effectués par les agents de salubrité (échelle 3) dans le cadre d emplois des agents de salubrité sont donc à prendre en compte dans le calcul de l ancienneté requise par l article 9 du décret n EXEMPLES ILLUSTRANT LA DEFINITION DES SERVICES EFFECTIFS A PRENDRE EN CONSIDERATION Le premier schéma concerne le cas d un agent d entretien reclassé au suite au décret n à la date du 1 er novembre 2005 agent des services techniques, puis intégré le 1 er janvier 2007 dans le grade d adjoint technique de 2 ème suite au décret n Les services effectifs à prendre en compte pour le décompte de l ancienneté requise par l article 9 du décret n courent à partir de la date de rement dans le grade d agent d entretien (passage de l échelle 2 à l échelle 3) - soit à compter du 1 er novembre Le deuxième schéma concerne le cas d un agent d entretien ayant bénéficié d un avancement au grade d agent d entretien avant le 1 er novembre 2005, puis reclassé suite au décret n le 1 er novembre dans le grade des agents des services techniques, et enfin intégré le 1 er janvier 2007 dans le grade d adjoint technique de 2 ème par application du décret n Les services effectifs à prendre en compte pour le décompte de l ancienneté requise par l article 9 du décret n courent à partir de la date d avancement au grade d agent d entretien.

17 01/01/2007 Reclassé agent des services techniques Intégré et reclassé adjoint technique de 2 ème Période de service prise en compte Nommé agent d entretien Promu agent d entretien Reclassé agent des services techniques Intégré et reclassé adjoint technique de 2 ème

18 FILIERE ADMINISTRATIVE Modalités de calcul de l ancienneté dans le grade pour l avancement de grade des adjoints s de 2 ème (application de l article 8 du décret n modifiant l article 10 du décret n ) Cette fiche a pour objet de préciser les modalités de prise en compte des services effectifs pour l avancement de grade de la 2 ème vers la 1 ère des adjoints s prévue par l article 8 du décret n du 29 décembre 2009, suite à la fusion et suppression de certains cadres d emplois de catégorie C. L article 8 dudit décret dispose en effet que : «Peuvent être nommés au grade d'adjoint territorial de 1 ère, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire : 1 Par voie d'un examen professionnel, les adjoints s territoriaux de 2 ème ayant atteint le 4 ème échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ; 2 Au choix les adjoints s territoriaux de 2 ème ayant atteint le 7 ème échelon et comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur grade.» TEXTES DE REFERENCE : Décret n du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d emplois des adjoints s territoriaux (abrogé par D ) Décret n du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d emplois des agents s territoriaux (abrogé par D ) Décret n du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d emplois des adjoints s territoriaux (article 10) HISTORIQUE DEPUIS 2005 DES CADRES D EMPLOIS DE CATEGORIE C DE LA FILIERE ADMINISTRATIVE ET CONSEQUENCES POUR LE CALCUL DE L ANCIENNETE REQUISE PAR L ARTICLE 8 DU DECRET N Agents ayant appartenu au cadre d emplois des agents s Historique des rements des agents s D Agent D modifiant le D des agents s D Agent D («protocole Jacob») abrogeant le D et intégration Cadre d emplois des adjoints s D de 2 ème Agent Conséquences pour le calcul de l ancienneté prévue par l article 8 du décret n Les fonctionnaires titulaires du grade d agent (échelle 2) ont été reclassés au grade d agent (échelle 3) suite au décret n Ils ont à cette occasion bénéficié d un rement assimilable à un avancement. Les services effectifs réalisés par les agents s avant leur rement dans le grade d agent n ont donc pas à être pris en compte dans l ancienneté requise par l article 8 du décret n Les fonctionnaires titulaires du grade d agent (échelle 3) ayant été reclassés dans le même grade suite au décret n , ils bénéficient de la reprise de l ensemble des services effectifs réalisés dans ce grade pour l application de l article 8 du décret n

19 Agents ayant appartenu au cadre d emplois des adjoints s Historique des rements E6 des adjoints s D principal de 1 ère. principal de 2 ème D modifiant le D E6 Cadre d emplois des adjoints s D principal de 1 ère principal de 2 ème. D («protocole Jacob») abrogeant le D et intégration E6 et intégration et intégration Cadre d emplois des adjoints s D principal de 1 ère principal de 2 ème de 1 ère Conséquence éventuelle pour le calcul de l ancienneté prévue par l article 8 du décret n Les agents, tous reclassés en 2006 au minimum en échelle 4, ne sont pas concernés par les dispositions relatives à l avancement de grade au choix de l échelle 3 à l échelle 4 fixées par l article 8 du décret n EXEMPLES ILLUSTRANT LA DEFINITION DES SERVICES EFFECTIFS A PRENDRE EN CONSIDERATION Le premier schéma concerne le cas d un agent reclassé au suite au décret n à la date du 1 er novembre 2005 agent, puis intégré le 1 er janvier 2007 dans le grade d adjoint de 2 ème suite au décret n Les services effectifs à prendre en compte pour le décompte de l ancienneté requise par l article 8 du décret n courent à partir de la date de rement dans le grade d agent (passage de l échelle 2 à l échelle 3) - soit à compter du 1 er novembre Le deuxième schéma concerne le cas d un agent ayant bénéficié d un avancement au grade d agent avant le 1 er novembre 2005, puis reclassé suite au décret n le 1 er novembre dans le grade d agent, et enfin intégré le 1 er janvier 2007 dans le grade d adjoint de 2 ème par application du décret n Les services effectifs à prendre en compte pour le décompte de l ancienneté requise par l article 8 du décret n courent à partir de la date d avancement au grade d agent.

20 Avant le 01/11/ /11/ /01/2007 Nommé agent Reclassé agent Intégré et reclassé adjoint de 2 ème Période de service prise en compte Nommé agent Promu agent Reclassé agent Intégré et reclassé adjoint de 2 ème Période de service prise en compte

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