ACCORD DE GROUPE RELATIF A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

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1 ACCORD DE GROUPE RELATIF A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ENTRE La Direction du Groupe LACTALIS représentée par M. MARTIN, d une part ET Les organisations syndicales représentées : représentatives au sein du Groupe et - pour la C.F.T.C. par M. Etienne PETIBON - pour la C.F.D.T. par Mle Fabienne VAIDY - pour la C.G.T. par M. Philippe LECOMPTE - pour la C.G.T.- F.O. par M. Alain HERRY - pour la C.G.C. par M. Jean-Bernard MALARD dûment mandatés à cet effet d autre part.

2 IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : Préambule Le présent accord traite de la durée et de l aménagement du temps de travail conformément aux dispositions des articles L et suivants du Code du travail. Il se substitue dans tous ses effets à l accord du 27 octobre 1998 et à ses avenants du 09/03/2000, 11/10/2000 et 14/05/2008. A compter du 13 décembre 2010 ce dernier accord et ses avenants indiqués ci-dessus cessent donc de produire tout effet au profit des dispositions résultant des présentes. Le présent accord s applique à l ensemble des sociétés du groupe visées à l article 1 er et a pour objet de leur permettre d organiser leur temps de travail selon les différentes modalités qu il définit. Les dispositions du présent accord constituent donc un cadre d application directe permettant à chaque société du groupe qui le souhaite, à défaut d accord spécifique et après consultation des Institutions Représentatives du Personnel, d aménager et d organiser le temps de travail notamment par répartition de sa durée sur des périodes supérieures à la semaine. Dans ce contexte, il est donc rappelé que les éventuels accords relatifs à la durée et à l aménagement du temps de travail négociés antérieurement à la prise d effet du présent accord au niveau des sociétés composant le groupe continuent de s appliquer. Dans ces sociétés il peut être fait application des dispositions du présent accord de groupe qui ne seraient pas prévues par leur accord d entreprise. De même, postérieurement à la prise d effet du présent accord, afin notamment de prendre en compte des besoins spécifiques d organisation, chaque société reste libre de définir par accord d entreprise des dispositions différentes ou ayant pour objet d adapter en matière de durée et d aménagement du travail celles de l accord de groupe. Article 1 Champ d application Le présent accord est un accord de Groupe au sens de l article L du Code du travail. Il est applicable à tous les salariés appartenant aux sociétés du groupe Lactalis figurant en annexe 1 du présent accord. Les catégories de salariés qui relèvent du présent accord sont les suivantes : - Personnel Ouvrier et Employé - Personnel Agent de maîtrise, Technicien, Personnel d encadrement hors forfait jours. - Personnel en convention de forfait annuel en jours 2/8

3 Article 2 Période de référence La durée du travail des salariés est décomptée et organisée sur la base de 13 périodes de 4 semaines avec la possibilité de déroger à l accord Groupe pour permettre la conservation d organisation du travail sur des cycles supérieurs à 4 semaines. Une période transitoire est instaurée en raison de la date de prise d effet du présent accord laquelle court du 13 décembre 2010 au 29 mai Durant cette période transitoire, la durée du travail sera donc organisée sur la base de 6 périodes de 4 semaines. Article 3 Organisation et décompte du temps de travail En application de l article L du Code du travail, la durée du travail des salariés peut être organisée sous forme de 13 périodes de travail, chacune d'une durée de quatre semaines. L horaire de travail fait l objet sur la période de référence de quatre semaines d une répartition hebdomadaire établie sur la base d une durée du travail moyenne et déterminée de la façon suivante : - Horaires de travail organisés à la journée ou en 2x8 : 35 heures hebdomadaires en moyenne - Horaires de travail organisés en 3x8 semi-continu : 34, 50 heures hebdomadaires en moyenne - Horaires de travail organisés en 3x8 continu : 33, 60 heures hebdomadaires en moyenne Les heures effectuées au-delà et en deçà des durées du travail susvisées par semaine se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence. Article 4 Heures supplémentaires et banque d heures Aux termes du présent accord, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà des durées du travail moyennes de travail effectif susvisées calculées sur la période de référence de 4 semaines ci-après dénommés contrats d heures : - Horaires de travail organisés à la journée ou en 2x8 : 35 heures x 4 = 140 heures de travail effectif - Horaires de travail organisés en 3x8 semi-continu : 34, 50 heures x 4 = 138 heures de travail effectif - Horaires de travail organisés en 3x8 continu: 33, 60 x 4 = 134, 40 heures de travail effectif Les durées du travail accomplies au-delà ou en deçà du contrat d heures ont vocation à être placées respectivement à l actif ou au passif de la Banque d Heures de chaque salarié concerné. Conformément aux dispositions de l article L du Code du travail, les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à une majoration de salaire de : 3/8

4 - 15 % pour la période du 13/12/2010 au 29/05/ % pour la période du 30/05/2011 au 27/05/ % pour la période du 28/05/2012 au 26/05/2013. Cette majoration de salaire est payée avec le salaire du mois considéré. Le temps correspondant à l heure supplémentaire réalisée est placé à l actif de la Banque d Heures (1 heure pour 1 heure). Dans l hypothèse où le contrat d heures n est pas atteint, les heures correspondant à la différence entre celui-ci et le nombre d heures effectué sur 4 semaines sont portées au passif de la Banque d Heures (1 heure pour 1 heure). Au terme de la période annuelle de décompte du temps de travail c est-à-dire au terme de la 13 ème période de 4 semaines, il est procédé à l arrêt du solde de la Banque d Heures. Dans l hypothèse où ce solde est positif, les heures placées dans la Banque d Heure donnent lieu, en leur qualité d heure supplémentaire : - à une majoration de salaire de 10 % payée avec le salaire du mois considéré ; - au choix du salarié au paiement des heures figurant à l actif de la Banque d Heures ou à leur affectation au Compte Epargne Temps. Pour la période de référence de 6 semaines, la répartition des horaires de travail sera établie sur la base d une durée moyenne déterminée de la manière suivante : Article 5 Contingent d heures supplémentaires Conformément aux dispositions de l article L du Code du travail, il est fixé pour l ensemble du personnel, un contingent d heures supplémentaires pouvant être effectuées après information du Comité d entreprise ou à défaut des délégués du personnel, de 120 heures par an et par salarié. Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires donnent lieu à consultation préalable du Comité d entreprise ou à défaut des délégués du personnel. Elles ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos qui est fixée à 100%. Article 6 Délai de prévenance Les salariés seront informés des changements de durée du travail ou d horaire par voie d affichage. Le délai de prévenance dans lequel seront informés les salariés concernés des changements de durée du travail ou d horaire est fixé à 7 jours calendaires, réduit à 3 jours en cas de contraintes particulièrement justifiées, exceptionnelles ou liées à l activité. 4/8

5 Article 7 - Rémunération Il est convenu que la rémunération de chaque salarié reste mensualisée sur la base de l horaire moyen de référence de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l horaire réel pendant toute la période de rémunération. Article 8 Incidence de l embauche ou du départ en cours de période En cas d'arrivée ou départ en cours de période de référence de quatre semaines, la durée du travail du salarié sera calculée de la façon suivante : - La durée du travail accomplie pendant les semaines civiles entières de la période de référence sera décomptée sur la base de l horaire moyen de référence (selon les cas 35 heures, 34, 50 heures, 33, 60 heures) ; - La durée du travail accomplie pendant une semaine civile incomplète sera calculée dans le cadre hebdomadaire selon les cas, sur la base de 35 heures, 34, 50 heures ou 33, 60 heures de temps de travail effectif. De ce fait, la durée du travail sera décomptée sur la base du temps de travail réellement accompli pendant cette semaine et les heures réalisées le cas échéant au-delà de 35 heures, 34, 50 heures ou 33, 60 heures, hebdomadaires seront qualifiées d heures supplémentaires. Article 9 - Absences Les absences rémunérées de toute nature seront payées sur la base du salaire mensuel et seront valorisées sur la base des durées suivantes : - Horaires de travail organisés à la journée ou en 2x8 : 7 heures (35 heures /5) - Horaires de travail organisés en 3x8 semi-continu: 6, 90 heures (34, 50 heures /5) - Horaires de travail organisés en 3x8 continu: 6, 72 heures (33, 60 heures / 5) Les absences non rémunérées de toute nature sont également retenues sur la base de la durée moyenne d une journée de travail telle que définie ci-dessus. Pour le calcul des heures supplémentaires seront limitativement assimilées à du travail effectif les temps suivants : - Les congés payés, les congés pour évènements familiaux, les jours fériés ouvrés à l exception du lundi de Pentecôte, les repos compensateurs Article 10 Jours Fériés Les heures fériées ouvrées travaillées donnent lieu à une majoration de 150% du taux horaire du salarié. Les heures travaillées samedi/dimanche majorées à 200% (pas de cumul avec les majorations spécifiques des samedi/ dimanche) Ces nouvelles dispositions annulent et remplacent celles en vigueur notamment l indemnité complémentaire jour férié. 5/8

6 Article 11 Travail à Temps Partiel Article 12 Personnel Agents de Maîtrise, Techniciens, Personnel d encadrement hors forfait jours Les Agents de maîtrise ou Techniciens se voient attribuer des journées de RTT en application de l'article L du Code du travail afin de leur garantir la durée de travail de référence. Les jours de R. T. T. doivent être pris au cours la période de référence (13 périodes de 4 semaines) indiquée à l'article 2 du présent accord. Les jours de congés R.T.T. sont pris par journée entière au plus tard avant l'échéance de chaque période de référence, à l'initiative du salarié avec l'accord de sa hiérarchie, sous réserve de dispositions locales plus précises. A sa demande, le Salarié, en accord avec l'employeur, peut renoncer à la prise de tout ou partie des jours de RTT acquis sur la période. Dans cette hypothèse, la Société rémunèrera ces jours à un taux majoré de 25%. Article 13 Personnel en conventions de forfait annuel en jours Pour rappel, en application de l'article L et suivants du Code du travail, bénéficient d'une convention de forfait annuel en jours les salariés cadres dont les horaires de travail ne peuvent être prédéterminés dont le coefficient hiérarchique est supérieur ou égal à 350. Conformément aux dispositions de l'article L du code du travail, la convention de forfait annuel en jours est également applicable aux salariés non cadres dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il s'agit des Assimilés cadres, Agents de maîtrise ou Techniciens itinérants (sont retenus pour exemple les chefs de secteur et techniciens laitiers). Pour une année complète d'activité, ce forfait s'établit à 214 jours travaillés sauf dispositions locales plus favorables. La réduction du temps de travail est organisée en réduisant le nombre de jours travaillés par l'attribution de jours de repos supplémentaires. Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. En cas de recrutement, de départ ou d'absence de quelque nature que ce soit en cours d'année le nombre de jours travaillés est établi au prorata de la durée de présence dans l entreprise du salarié au cours de l année de référence. 6/8

7 Gestion des jours de repos Les jours de repos alloués résultant de cette réduction du temps de travail sont pris par le salarié à sa convenance en fonction des impératifs de service au cours de la période de référence précisée à l'article 2 du présent accord. A sa demande, le salarié, en accord avec son employeur, peut renoncer à une partie des jours de repos visés ci-dessus et se les faire payer dans les conditions suivantes : - Demande écrite du collaborateur faite à sa hiérarchie et transmise au service du personnel. - Paiement des jours au-delà de 218 jours travaillés et dans la limite de 10 jours. - Paiement avec application d'une majoration salariale de 10%. A défaut d'être pris ou d'être monétisés, ces jours : de repos sont affectés à un Compte Epargne Temps. Article 14 Le Compte Epargne Temps L'accès au compte épargne temps est ouvert aux salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours. Le compte épargne temps est alimenté sur l initiative du salarié par les éléments suivants : - 5 jours ouvrés de congés maximum par an correspondant à la 5 ième semaine de congés payés + jours ouvrés correspondant aux congés pour ancienneté. - Les jours de repos non pris ou non monétisés. Utilisation des droits affectés au CET Les salariés peuvent utiliser les droits affectés au compte épargne temps - pour constituer un complément de rémunération ; - pour constituer une épargne sous forme de jours de repos. En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié avant l'utilisation de tous ses droits, le compte épargne temps est automatiquement liquidé au moment de l'établissement du solde de tout compte. Article 15 Suivi de l accord Le présent accord fera l objet d un suivi chaque année par les membres de la CSG à l issue de la période de référence. Article 16 Durée et entrée en vigueur de l accord Le présent accord entrera en vigueur le 13/12/2010 Il est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord pourra être révisé dans les conditions de l'article L et suivants du Code du travail. 7/8

8 Article 17 Publicité et dépôt de l accord Le présent accord sera déposé en un exemplaire sur support papier signé des parties ainsi qu un exemplaire sur support électronique auprès de la direction départementale du travail et de l emploi de Laval et en un exemplaire papier au secrétariat-greffe du Conseil de Prud hommes de Laval. Il convient de souligner que le contenu de la version électronique (CD) sera identique à l original que représente la version papier. Fait à Laval, le... pour la C.F.T.C. : Pour la Direction M. Etienne PETIBON Le Groupe LACTALIS représenté Par M. MARTIN pour la C.F.D.T. : Mle Fabienne VAIDY pour la C.G.T. : M. Philippe LECOMPTE pour la C.G.T.- F.O. : M. Alain HERRY pour la C.G.C. : M. Jean-Bernard MALARD 8/8

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