AVENANT MALADIES GRAVES

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1 AVENANT MALADIES GRAVES (Le présent avenant fait partie intégrante du contrat seulement s'il est indiqué dans la Description de la police.) INTERPRÉTATION À moins d indication contraire, les termes utilisés dans le présent avenant ont les mêmes définitions que celles utilisées dans la police à laquelle est joint le présent avenant. DÉFINITIONS Dans le présent avenant : Accident signifie un événement soudain, fortuit et imprévisible causant, directement et indépendamment de toute autre cause, des blessures corporelles résultant exclusivement d une cause externe de nature violente qui n ont pas été voulues par l assuré, le propriétaire, ni le bénéficiaire. Accidentel a le même sens que le mot «accident». Âge signifie l âge de l assuré à son anniversaire de naissance le plus rapproché de la date d émission, tel qu indiqué dans la Description de la police. Anniversaire de l avenant signifie l anniversaire de la date d émission. Les années de l avenant se calculent à compter de la date d émission. Assuré signifie la personne assurée en vertu du présent avenant, tel qu indiqué dans la Description de la police. Bénéficiaire signifie la personne ou les personnes à qui la prestation d assurance maladies graves est payable. À moins d avis contraire reçue par écrit à notre siège social, le bénéficiaire par défaut est l assuré. Capital assuré signifie le montant d assurance maladies graves du présent avenant à l égard de l assuré, tel qu indiqué dans la Description de la police. Date d émission signifie la date d émission du présent avenant, telle qu indiquée dans la Description de la police. Maladie signifie la détérioration de la santé ou le désordre de l organisme constaté par un médecin. La grossesse n est pas considérée une maladie, sauf en cas de complications physiques ou pathologiques. Maladie grave couverte signifie l une ou l autre des conditions suivantes, sous réserve des limites et exclusions énoncées dans le présent avenant : accident vasculaire cérébral anémie aplastique brûlures graves cancer (mettant la vie en danger) cécité F-JUL16 Page 1 de 14

2 chirurgie de l aorte coma crise cardiaque greffe d un organe vital défaillance d un organe vital avec inscription sur une liste d attente en vue d une greffe insuffisance rénale méningite bactérienne pontage aortocoronarien paralysie causée par un accident perte accidentelle de membres remplacement ou réparation d une valvule cardiaque signifie le nombre minimal de jours suivant la date d un diagnostic d une maladie grave couverte pendant lesquels l assuré doit survivre pour qu une prestation d assurance maladies graves soit payable. La période de survie n inclut pas le nombre de jours pendant lesquels l assuré est maintenu en vie par des moyens artificiels. «Sain d esprit» : cette expression signifie toute situation où l assuré n est pas sous l influence de stupéfiants, de drogue, de médicaments ou d alcool ou ne souffre d aucun trouble psychologique ou nerveux qui l empêche de formuler une intention. Spécialiste signifie un médecin qui détient un permis d exercice et a reçu une formation médicale spécialisée en lien avec la maladie grave couverte pour laquelle la demande de règlement est présentée, et dont la compétence particulière a été reconnue par un comité d examen de spécialité. Le terme spécialiste ne comprend ni l assuré, ni le propriétaire, ni une personne qui est un membre de la famille immédiate de l assuré ou du propriétaire F-JUL16 Page 2 de 14

3 MALADIES GRAVES COUVERTES Accident vasculaire cérébral Diagnostic formel d'un accident vasculaire cérébral causé par une thrombose ou une hémorragie intracrâniennes, ou par une embolie de source extracrânienne, avec : apparition aiguë de nouveaux symptômes neurologiques; nouveaux déficits neurologiques objectifs constatés au cours d'un examen clinique, persistant pendant plus de 30 jours après la date d'établissement du diagnostic. Ces nouveaux symptômes et déficits doivent être corroborés par des tests d'imagerie diagnostique. Le diagnostic d'accident vasculaire cérébral doit être posé par un spécialiste. La période de survie est complétée à la date à laquelle les conditions ci-dessus sont remplies. Exclusions Aucune prestation ne sera payable au titre de la définition du terme «accident vasculaire cérébral» dans les cas suivants : accident ischémique transitoire; accident vasculaire intracérébral causé par un traumatisme; infarctus lacunaire qui n'est pas conforme à la définition du terme «accident vasculaire cérébral» ci-dessus. Anémie aplastique Diagnostic formel, confirmé par biopsie, d'une insuffisance chronique et persistante de la moelle osseuse qui entraîne l'anémie, la neutropénie et la thrombocytopénie et qui nécessite la transfusion d'un produit sanguin de même qu'un traitement comprenant au moins un des éléments suivants : stimulation de la moelle osseuse; immunosuppresseurs; greffe de moelle osseuse. Le diagnostic d'anémie aplastique doit être posé par un spécialiste. Période de 30 jours suivant la date à laquelle la maladie grave est diagnostiquée. Brûlures graves Diagnostic formel de brûlures du troisième degré affectant au moins 20 % de la surface du corps. Le diagnostic de brûlures graves doit être posé par un spécialiste. Période de 30 jours suivant la date à laquelle l assuré subit les brûlures graves F-JUL16 Page 3 de 14

4 Cancer (mettant la vie en danger) Diagnostic formel d une tumeur caractérisée par la croissance et la prolifération anarchique de cellules malignes et l invasion des tissus. Le diagnostic de cancer doit être posé par un spécialiste. Période de 30 jours suivant la date à laquelle la maladie grave est diagnostiquée. Exclusions Aucune prestation ne sera payable au titre de la définition du terme «cancer (mettant la vie en danger)» pour les cancers suivants : carcinome in situ; mélanome malin au stade 1a (mélanome dont l épaisseur est égale ou inférieure à 1 mm, non ulcéré et sans invasion de niveau de Clark IV ou V); tout cancer de la peau sans présence de mélanome et non métastatique; cancer de la prostate au stade A (T1a ou T1b). Aucune prestation ne sera payable au titre de la définition du terme «cancer (mettant la vie en danger)» si dans les 90 jours suivant la date d entrée en vigueur de la police ou de l avenant, selon le cas, ou la date de la dernière remise en vigueur si cette date est postérieure, l assuré : a présenté des signes ou des symptômes ou s est soumis à des examens qui ont mené à l établissement d un diagnostic de cancer (couvert ou non au titre de la police ou de l avenant), peu importe la date d établissement du diagnostic, ou a reçu un diagnostic de cancer (couvert ou non au titre de la police ou de l avenant). Les renseignements médicaux ci-dessus doivent être communiqués à notre siège social dans les six (6) mois suivant la date d établissement du diagnostic. Si ces renseignements ne sont pas fournis, nous pouvons refuser toute demande de règlement portant sur un cancer, ou sur toute maladie grave couverte causée par un cancer ou son traitement. Cécité Diagnostic formel de la perte totale et irréversible de la vue des deux yeux, attestée par : une acuité visuelle corrigée de 20/200 ou moins pour les deux yeux, ou un champ visuel inférieur à 20 degrés pour les deux yeux. Le diagnostic de cécité doit être posé par un spécialiste. Période de 30 jours suivant la date à laquelle la maladie grave est diagnostiquée F-JUL16 Page 4 de 14

5 Chirurgie de l aorte Intervention chirurgicale visant à traiter une maladie de l'aorte qui nécessite l'ablation et le remplacement chirurgical de n'importe quelle partie de l'aorte atteinte au moyen d'une greffe. Le terme «aorte» s'entend de l'aorte thoracique et de l'aorte abdominale, mais non des branches de l'aorte. L'intervention chirurgicale doit être jugée médicalement nécessaire par un spécialiste. Période de 30 jours suivant la date de la chirurgie. Exclusions Aucune prestation ne sera payable au titre de la définition du terme «chirurgie de l'aorte» en cas d'angioplastie, d'intervention chirurgicale intra-artérielle ou transcathéter percutanée ou d'intervention non chirurgicale. Coma Diagnostic formel d'une perte de conscience caractérisée par une absence de réaction aux stimuli externes ou aux besoins internes pendant une période continue d'au moins 96 heures. L'échelle de coma de Glasgow doit indiquer quatre ou moins pendant cette période. Le diagnostic de coma doit être posé par un spécialiste. Période de 30 jours suivant la date à laquelle la maladie grave est diagnostiquée. Exclusions Aucune prestation ne sera payable au titre de la définition du terme «coma» dans les cas suivants : le coma a été médicalement provoqué; le coma résulte directement de la consommation d'alcool ou de drogues; un diagnostic de mort cérébrale a été posé. Crise cardiaque Diagnostic formel de la mort du muscle cardiaque résultant d'une insuffisance de l'irrigation sanguine, qui entraîne l'augmentation et la chute des marqueurs biochimiques cardiaques au point que leur niveau confirme le diagnostic d'un infarctus du myocarde, accompagnées d'au moins une des manifestations suivantes : symptômes de crise cardiaque; changements récents à l'électrocardiogramme (ECG) indiquant une crise cardiaque; apparition de nouvelles ondes Q pendant ou immédiatement après une intervention cardiaque intraartérielle, dont une coronarographie ou une angioplastie coronarienne. Le diagnostic de crise cardiaque doit être posé par un spécialiste. Période de 30 jours suivant la date à laquelle la maladie grave est diagnostiquée. Exclusions Aucune prestation ne sera payable au titre de la définition du terme «crise cardiaque» dans les cas suivants : augmentation des marqueurs biochimiques cardiaques par suite d'une intervention cardiaque intraartérielle, dont une coronarographie ou une angioplastie coronarienne, et à défaut de nouvelles ondes Q; changements à l'ecg suggérant un infarctus du myocarde antérieur qui n'est pas conforme à la définition du terme «crise cardiaque» ci-dessus F-JUL16 Page 5 de 14

6 Greffe d un organe vital Diagnostic formel d'une insuffisance irréversible du coeur, des deux poumons, du foie, des deux reins ou de la moelle osseuse qui nécessite une greffe du point de vue médical. Pour avoir droit à la prestation exigible au titre de la définition du terme «greffe d'un organe vital», l'assuré doit subir une intervention médicale pour recevoir par greffe un coeur, un poumon, un foie, un rein ou de la moelle osseuse exclusivement. Le diagnostic de défaillance d'un organe vital doit être posé par un spécialiste. Période de 30 jours suivant la date de la greffe. Défaillance d un organe vital avec inscription sur une liste d attente en vue d une greffe Diagnostic formel d'une insuffisance irréversible du coeur, des deux poumons, du foie, des deux reins ou de la moelle osseuse qui nécessite une greffe du point de vue médical. Pour avoir droit à la prestation exigible au titre de la définition du terme «défaillance d'un organe vital avec inscription sur une liste d'attente en vue d'une greffe», l'assuré doit être inscrit à titre de receveur dans un centre de greffe reconnu au Canada ou aux États-Unis qui effectue la forme de greffe requise. Le diagnostic de défaillance d'un organe vital doit être posé par un spécialiste. Période de 30 jours suivant la date d inscription de l assuré dans un centre de greffe mentionné ci-dessus. Insuffisance rénale Diagnostic formel d'une insuffisance chronique et irréversible des deux reins qui nécessite une hémodialyse régulière, une dialyse péritonéale ou une greffe rénale. Le diagnostic d'insuffisance rénale doit être posé par un spécialiste. Période de 30 jours suivant la date à laquelle la maladie grave est diagnostiquée. Méningite bactérienne Diagnostic formel de méningite, confirmé par un liquide céphalorachidien démontrant une croissance de bactéries pathogènes en culture, et qui entraîne un déficit neurologique documenté pendant au moins 90 jours suivant la date d'établissement du diagnostic. Le diagnostic de méningite bactérienne doit être posé par un spécialiste. La période de survie est complétée à la date à laquelle les conditions ci-dessus sont remplies. Exclusion Aucune prestation ne sera payable au titre de la définition du terme «méningite bactérienne» dans le cas d'une méningite virale F-JUL16 Page 6 de 14

7 Pontage aortocoronarien Intervention chirurgicale cardiaque visant à corriger le rétrécissement ou l'obstruction d'une ou de plusieurs artères coronaires au moyen d'une ou de plusieurs greffes. L'intervention chirurgicale doit être jugée médicalement nécessaire par un spécialiste. Période de 30 jours suivant la date de la chirurgie. Exclusions Aucune prestation ne sera payable au titre de la définition du terme «pontage aortocoronarien» en cas d'angioplastie, d'intervention chirurgicale intra-artérielle ou transcathéter percutanée ou d'intervention non chirurgicale. Paralysie causée par un accident Diagnostic formel de la perte complète des fonctions musculaires d au moins deux membres par suite d un accident, pendant une période d au moins 90 jours suivant l événement déclencheur. Le diagnostic de paralysie doit être posé par un spécialiste. La période de survie est complétée à la date à laquelle les conditions ci-dessus sont remplies. Exclusion Aucune prestation ne sera payable au titre de la définition du terme «paralysie causée par un accident» si la paralysie est causée par une maladie. Perte accidentelle de membres Diagnostic formel de la séparation complète de deux membres ou plus, au niveau du poignet ou de la cheville, ou plus haut par suite d un accident ou d une amputation médicalement nécessaire due à un accident. Le diagnostic de perte de membres doit être posé par un spécialiste. Période de 30 jours suivant la date de la perte du deuxième membre. Exclusion Aucune prestation ne sera payable au titre de la définition du terme «perte accidentelle de membres» si une amputation des membres est médicalement nécessaire pour une raison autre qu un accident. Remplacement ou réparation d une valvule cardiaque Intervention chirurgicale visant à remplacer une valvule cardiaque par une valvule naturelle ou mécanique, ou à en corriger les défauts ou les anomalies. L'intervention chirurgicale doit être jugée médicalement nécessaire par un spécialiste. Période de 30 jours suivant la date de la chirurgie. Exclusions Aucune prestation ne sera payable au titre de la définition du terme «remplacement ou réparation d'une valvule cardiaque» en cas d'angioplastie, d'intervention chirurgicale intra-artérielle ou transcathéter percutanée ou d'intervention non chirurgicale F-JUL16 Page 7 de 14

8 DISPOSITIONS GÉNÉRALES/CONDITIONS LÉGALES Les «Dispositions générales» de la police s appliquent au présent avenant comme si elles y étaient inscrites, à l exception des dispositions suivantes : PRIME Entrée en vigueur de la police Bénéficiaire Incontestabilité Déclaration erronée de l âge ou du sexe Fausse déclaration - usage de tabac, nicotine, marijuana mélangée à de la nicotine ou cigarettes électroniques Suicide La prime annuelle du présent avenant est indiquée dans la Description de la police. Elle est garantie pour le terme indiqué et payable jusqu à la date indiquée dans la Description de la police, sous réserve de la section «Dispositions régissant les renouvellements automatiques» du présent avenant. Si le présent avenant se termine, la prime annuelle payable en vertu du contrat sera réduite en conséquence. TERME DE L AVENANT Le présent avenant est une assurance maladies graves temporaire nivelée, renouvelable, émise pour un terme initial dont la durée est indiquée dans la Description de la police. ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent avenant entre en vigueur à la plus tardive des dates suivantes : a) la date à laquelle la proposition est approuvée sans modification ou restriction par nous; b) la date d émission lorsque la proposition est approuvée sans modification ou restriction par nous; c) la date à laquelle l assuré signe une modification ou restriction à la proposition à notre demande à condition qu à cette date : a) la première prime ait été payée du vivant de l assuré; et b) il n y ait eu aucun changement dans l assurabilité de l assuré depuis la signature de la proposition; et c) tous les renseignements et réponses donnés dans la proposition demeurent complets et exacts. BÉNÉFICIAIRE À moins d indication contraire, le bénéficiaire de la prestation d assurance maladies graves est l assuré. Sous réserve de restrictions légales, vous pouvez, du vivant de l assuré, changer le bénéficiaire au moyen d un avis écrit envoyé à notre siège social. Le changement prendra effet à la date de signature de l avis, que l assuré soit vivant ou non à la date de réception de l avis. Toutefois, le changement n aura aucun effet sur les mesures prises par nous avant la réception de l avis. Nous n assumons aucune responsabilité quant à la validité d un tel changement de bénéficiaire. Le consentement du bénéficiaire irrévocable est requis lorsque vous présentez une demande de changement de bénéficiaire ou que vous disposez de vos droits en vertu du contrat F-JUL16 Page 8 de 14

9 INCONTESTABILITÉ Sauf en cas de fraude ou en cas de déclaration fausse ou inexacte à l égard de l usage du tabac, de la nicotine, de la marijuana mélangée à de la nicotine ou de cigarettes électroniques, ou en cas de déclaration erronée de l âge ou du sexe de l assuré, nous ne contesterons pas le présent avenant pour une déclaration fausse ou inexacte, ou omission de faits essentiels à l assurance, après que le présent avenant aura été en vigueur du vivant de l assuré pendant une période de deux ans à compter de la plus tardive des dates suivantes : a) la date d émission; b) la dernière date de remise en vigueur. Toute déclaration fausse ou inexacte, ou omission de faits essentiels à l assurance, peuvent rendre le présent avenant annulable à notre choix dans les deux ans à compter de la dernière des dates ci-dessus. La fraude annule automatiquement le présent avenant et aucune prime ne sera remboursée. Aucune prestation ne sera payable dans les deux cas. DÉCLARATION ERRONÉE DE L ÂGE OU DU SEXE En cas de déclaration erronée de l âge ou du sexe de l assuré, la prestation payable sera rajustée par nous au montant qui aurait été payable si l âge ou le sexe de l assuré avaient été déclarés correctement lors de l émission du présent avenant. Si à la date d émission l âge de l assuré se trouvait hors des limites d âge applicables, le présent avenant sera réputé nul, sous réserve de restrictions légales. En cas de fraude, aucune prime ne sera remboursée. FAUSSE DÉCLARATION - USAGE DE TABAC, NICOTINE, MARIJUANA MÉLANGÉE À LA NICOTINE OU CIGARETTES ÉLECTRONIQUES Si, à l égard de l assuré, les déclarations contenues dans une proposition à l égard de l usage du tabac, de la nicotine, de la marijuana mélangée à de la nicotine ou de cigarettes électroniques se révèlent inexactes, le présent avenant prend fin et aucune prestation n est payable. Notre responsabilité sera limitée au remboursement des primes payées pour le présent avenant au cours des 12 mois précédant sa fin. En cas de fraude, aucune prime ne sera remboursée. DISPOSITIONS RÉGISSANT LA PRESTATION D ASSURANCE MALADIES GRAVES PRESTATION Lorsqu une maladie grave couverte telle que définie dans le présent avenant est diagnostiquée chez l'assuré et que ce dernier survit au-delà de la période de survie prévue pour la maladie grave diagnostiquée, nous verserons au bénéficiaire le capital assuré du présent avenant. La prestation d assurance maladies graves est payable sous réserve des conditions prévues sous la rubrique «Droit à la prestation» et des limites et exclusions énoncées dans le présent avenant. Toute somme due à la date du paiement de la prestation d assurance maladies graves sera déduite de celle-ci F-JUL16 Page 9 de 14

10 DROIT À LA PRESTATION Pour que la prestation d assurance maladies graves soit payable, le demandeur doit nous fournir à ses frais : a) une preuve jugée satisfaisante par nous du diagnostic posé par un spécialiste chez l assuré d une des maladies graves couvertes telles que définies dans le présent avenant; b) une preuve jugée satisfaisante par nous que le diagnostic de la maladie grave couverte a été posé pendant que le présent avenant était en vigueur; c) une preuve jugée satisfaisante par nous que l assuré a survécu au-delà de la période de survie prévue pour la maladie grave couverte diagnostiquée; d) une preuve jugée satisfaisante par nous de l âge de l assuré; e) une preuve jugée satisfaisante par nous du droit du demandeur à la prestation d assurance maladies graves du présent avenant. Si l assuré est dans la période de survie fixée pour la maladie grave couverte à la date d expiration du présent avenant et qu il survit au-delà de cette période de survie, nous verserons la prestation d assurance maladies graves sous réserve des conditions énoncées ci-dessus et des limites et exclusions énoncées dans le présent avenant. LIMITES Aucune prestation n est payable dans le cas où l assuré subit une cessation irréversible de toutes les fonctions de son cerveau durant la période de survie, peu importe la cause. EXCLUSIONS Outre les exclusions énoncées à la section «Maladies graves couvertes» du présent avenant, aucune prestation d assurance maladies graves n est payable si la maladie grave couverte résulte directement ou indirectement de l'une des causes suivantes, que l assuré soit alors sain d esprit ou non : a) une tentative de suicide ou une blessure que l assuré s est infligée; b) la commission ou la tentative de commission d'un acte criminel par l assuré, que des accusations soient portées ou non; c) la conduite d un véhicule motorisé par l assuré alors que la quantité d alcool dans son sang est supérieure à 80 milligrammes par 100 millilitres de sang (0,08) ou excède toute autre limite inférieure imposée par la loi; d) l usage par l assuré de tout médicament, drogue ou opiacé autrement que prescrit par un médecin; e) l usage par l assuré de drogues illicites; f) un affrontement public, une émeute, une insurrection, une guerre ou une opération militaire, que la guerre soit déclarée ou non; g) une envolée ou une tentative d'envolée dans un aéronef quelconque, comme membre d'équipage, comme passager ou autrement, sauf si l'assuré voyage comme passager payant régulier dans un appareil autorisé à transporter des passagers en conformité avec les règlements régissant la navigation aérienne; h) la participation de l assuré à l alpinisme, à l escalade de rochers, au parachutisme, au deltaplane (vol libre), à la course en automobile ou en motocyclette (ou tout autre véhicule motorisé) ou à la course de chevaux F-JUL16 Page 10 de 14

11 Aucune prestation d assurance maladies graves n est payable si l assuré décède avant la fin de la période de survie prévue pour la maladie grave diagnostiquée. Aucune prestation d assurance maladies graves n est payable si l assuré souffre d une maladie grave couverte qui est diagnostiquée ailleurs qu au Canada ou aux États-Unis, à moins que le demandeur nous fournisse tous les dossiers médicaux requis et que nous soyons d avis que : a) le même diagnostic aurait été établi si la maladie grave couverte s était manifestée au Canada ou aux États-Unis; b) le médecin qui a établi le diagnostic était autorisé à pratiquer dans la région où le diagnostic a été posé et détenait des titres de compétence équivalents à ceux qui sont exigés au Canada ou aux États-Unis; c) le diagnostic est entièrement corroboré par tous les tests diagnostiques appropriés et les autres examens normalement faits au Canada ou aux États-Unis (y compris ceux qui sont exigés au titre du contrat); et d) le cas échéant, le même type de chirurgie ou de procédure exigé au titre du contrat aux fins de versement de la prestation aurait été conseillé si le diagnostic avait été établi au Canada ou aux États-Unis. Exclusions pour condition préexistante Aucune prestation d assurance maladies graves n est payable si une maladie grave couverte est diagnostiquée chez l assuré au cours des douze (12) mois à compter de la dernière des dates suivantes : i) la date d entrée en vigueur du présent avenant; ou ii) la dernière date de remise en vigueur, s il y a lieu; et que la maladie grave diagnostiquée résulte directement ou indirectement d une maladie ou affection pour laquelle, au cours des douze (12) mois précédant la dernière des deux dates ci-dessus, l assuré : a) a montré des signes, a présenté des symptômes, ou a subi des tests ou des examens; ou b) a reçu un diagnostic ou a été traité, hospitalisé ou suivi par un médecin; ou c) a reçu la recommandation de se faire traiter ou de consulter un médecin; ou d) a reçu une ordonnance ou pris des médicaments. EXAMEN, OBTENTION DE RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX ET AUTOPSIE Nous nous réservons le droit d exiger, à nos frais, que l assuré se soumette à des examens additionnels ou à un examen médical indépendant effectués par un médecin de notre choix. Nous pouvons aussi demander des renseignements médicaux additionnels de tout médecin ou de tout établissement qui aurait traité l assuré. Si l assuré décède avant que l étude de la demande de règlement soit terminée, nous pouvons exiger une autopsie sur le corps de l assuré décédé, dans les limites permises par la loi. En cas de refus ou de défaut de nous fournir les preuves demandées, nous ne serons pas tenus de verser la somme réclamée. AVIS ET DEMANDE DE RÈGLEMENT Un avis de maladie grave doit nous être soumis par écrit et être reçu à notre siège social au plus tard dans les 30 jours suivant le diagnostic de la maladie grave couverte. Une demande de règlement, accompagnée des preuves énoncées à la section «Droit à la prestation» du présent avenant, doit nous être soumise et être reçue à notre siège social au plus tard dans les 60 jours suivant la fin de la période de survie pour la maladie grave en question. Vous pouvez communiquer avec nous pour obtenir de plus amples renseignements sur nos F-JUL16 Page 11 de 14

12 procédures de demande de règlement ou pour obtenir les formulaires pertinents en composant le ou le Vous pouvez également communiquer avec nous par la poste, à l adresse suivante : Assomption Vie, 770 rue Main / C.P. 160, Moncton NB E1C 8L1, par télécopieur au ou par courriel à l adresse suivante : commentaires@assomption.ca. Le défaut de nous transmettre l avis, la demande de règlement ou les preuves requises dans le délai prévu n invalide pas le droit à la prestation d assurance maladies graves si le demandeur démontre qu il lui a été impossible d agir dans les délais impartis et pourvu que l avis, la demande de règlement et les preuves suffisantes nous soient transmises dans les douze (12) mois qui suivent la date du diagnostic de la maladie grave couverte. APPEL Toute personne qui est en désaccord avec un refus de payer une demande de règlement peut en demander une révision dans les 30 jours suivant cette décision en nous faisant parvenir une demande de révision écrite et en y joignant toute nouvelle pièce justificative. Nous procéderons à une révision et aviserons cette personne de notre décision dans les 60 jours de la réception de la demande écrite accompagnée de toute nouvelle pièce justificative. PRESCRIPTION DES RECOURS Nulle action ou procédure en recouvrement d un règlement aux termes de la police ne peut être intentée contre nous plus d un an après la date à laquelle la prestation est devenue payable ou serait devenue payable si une demande de règlement valide avait été présentée. Pour une police émise en Colombie-Britannique, toute action ou procédure en recouvrement d un règlement aux termes de la police est absolument interdite, sauf si elle est entamée dans les délais indiqués dans la Loi sur les assurances. Pour une police émise en Ontario, toute action ou instance engagée contre un assureur pour le recouvrement des sommes assurées payables aux termes du contrat se prescrit par le délai indiqué dans la Loi de 2002 sur la prescription des actions. DISPOSITIONS RÉGISSANT LES RENOUVELLEMENTS AUTOMATIQUES Le présent avenant est émis pour le terme initial tel qu indiqué dans la Description de la police. Le présent avenant peut être renouvelé pour des périodes additionnelles de même durée que le terme initial. Toutefois, la date d expiration du présent avenant ne peut pas dépasser l anniversaire de l avenant le plus rapproché du 75 e anniversaire de naissance de l assuré, peu importe la date du dernier renouvellement. Les renouvellements sont automatiques si le contrat est en vigueur et si la première prime pour la nouvelle période additionnelle est versée dans les 31 jours qui suivent la fin du terme précédent. Les taux de primes de renouvellement par $ illustrés à la page 13 sont pour un risque standard et sont garantis. Au renouvellement, le taux de prime du présent avenant est à l âge atteint de l assuré selon le terme choisi et selon la classe de prime. Si l'assuré est assujetti à une surprime au renouvellement, une majoration équivalente de la prime s applique au présent avenant. Il faut ajouter les frais du présent avenant pertinents aux primes calculées F-JUL16 Page 12 de 14

13 TAUX DE PRIMES DE RENOUVELLEMENT PAR $ AVENANT MALADIES GRAVES Capital assuré : $ à $ TERME : 15 ans 20 ans 25 ans Classe de Prime : Non fumeur Fumeur Non fumeur Fumeur Non fumeur Fumeur Âge atteint Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme 33 4,04 4,46 4,79 5, ,29 4,65 5,12 6, ,54 4,84 5,45 6, ,93 5,10 6,05 7, ,32 5,36 6,66 7, ,72 5,63 7,26 8,25 6,23 6,21 9,07 9, ,11 5,89 7,87 8,81 6,69 6,54 9,89 10, ,50 6,15 8,47 9,38 7,15 6,88 10,70 10, ,02 6,53 9,67 10,19 7,99 7,43 12,45 12, ,54 6,92 10,87 11,00 8,83 7,98 14,20 13, ,05 7,30 12,06 11,81 9,68 8,52 15,96 14,76 11,90 9,67 19,34 17, ,57 7,69 13,26 12,62 10,52 9,07 17,71 16,07 12,87 10,19 20,91 18, ,09 8,07 14,46 13,43 11,36 9,62 19,46 17,39 13,83 10,72 22,49 19, ,39 8,80 17,30 15,49 12,77 10,34 21,68 19,06 15,34 11,60 25,84 21, ,69 9,54 20,14 17,55 14,18 11,06 23,90 20,72 16,85 12,48 29,19 23, ,99 10,27 22,97 19,61 15,60 11,79 26,13 22,39 18,36 13,36 32,55 25, ,29 11,01 25,81 21,67 17,01 12,51 28,35 24,05 19,87 14,24 35,90 28, ,59 11,74 28,65 23,73 18,42 13,23 30,57 25,72 21,38 15,12 39,25 30, ,20 12,49 32,30 25,88 20,52 14,32 35,92 28,61 22,88 15,84 42,87 32, ,81 13,24 35,95 28,02 22,61 15,42 41,28 31,50 24,39 16,55 46,49 34, ,42 13,99 39,61 30,17 24,71 16,51 46,63 34,39 25,89 17,27 50,10 36, ,03 14,74 43,26 32,31 26,80 17,61 51,99 37,28 27,40 17,98 53,72 38, ,64 15,49 46,91 34,46 28,90 18,70 57,34 40,17 28,90 18,70 57,34 40, ,80 17,03 53,37 37,42 31,01 19,60 61,71 41,99 31,01 19,60 61,71 41, ,96 18,58 59,83 40,38 33,12 20,50 66,08 43,81 33,12 20,50 66,08 43, ,13 20,12 66,28 43,34 35,23 21,41 70,46 45,62 35,23 21,41 70,46 45, ,29 21,67 72,74 46,30 37,34 22,31 74,83 47,44 37,34 22,31 74,83 47, ,45 23,21 79,20 49,26 39,45 23,21 79,20 49,26 39,45 23,21 79,20 49, ,94 24,81 83,86 51,09 42,94 24,81 83,86 51,09 42,94 24,81 83,86 51, ,42 26,41 88,52 52,91 46,42 26,41 88,52 52,91 46,42 26,41 88,52 52, ,91 28,02 93,17 54,74 49,91 28,02 93,17 54,74 49,91 28,02 93,17 54, ,39 29,62 97,83 56,56 53,39 29,62 97,83 56,56 53,39 29,62 97,83 56, ,88 31,22 102,49 58,39 56,88 31,22 102,49 58,39 56,88 31,22 102,49 58, ,55 33,98 124,64 61,18 60,55 33,98 124,64 61,18 60,55 33,98 124,64 61, ,22 36,73 146,79 63,98 64,22 36,73 146,79 63,98 64,22 36,73 146,79 63, ,89 39,49 168,93 66,77 67,89 39,49 168,93 66,77 67,89 39,49 168,93 66, ,56 42,24 191,08 69,57 71,56 42,24 191,08 69,57 71,56 42,24 191,08 69, ,23 45,00 213,23 72,36 75,23 45,00 213,23 72,36 75,23 45,00 213,23 72, ,99 47,25 223,89 75,98 78,99 47,25 223,89 75,98 78,99 47,25 223,89 75, ,94 49,61 235,08 79,78 82,94 49,61 235,08 79,78 82,94 49,61 235,08 79, ,09 52,09 246,83 83,77 87,09 52,09 246,83 83,77 87,09 52,09 246,83 83, ,44 54,69 259,17 87,96 91,44 54,69 259,17 87,96 91,44 54,69 259,17 87, F-JUL16 Page 13 de 14

14 FIN DE L AVENANT Le présent avenant prend fin selon les modalités indiquées dans la police à laquelle il est joint. Le présent avenant prend fin également à la première des dates suivantes : a) au décès de l assuré; b) à la date à laquelle une prestation d assurance maladies graves est payable en vertu du présent avenant; c) à la date à laquelle nous recevons votre avis écrit de mettre fin au présent avenant ou à la date de fin prévue dans l avis si celle-ci est plus tardive; d) à la date à laquelle la police ou l avenant d assurance vie auquel est joint le présent avenant prend fin, pour n importe quelle raison; e) à la date à laquelle la police ou l avenant d assurance vie auquel est joint le présent avenant est continué comme une assurance libérée réduite; f) à l anniversaire de l avenant le plus rapproché du 75 e anniversaire de naissance de l assuré, peu importe la date du dernier renouvellement; g) à la date d'expiration du présent avenant telle qu indiquée dans la Description de la police, sous réserve de la section «Dispositions régissant les renouvellements automatiques» du présent avenant. ASSOMPTION COMPAGNIE MUTUELLE D'ASSURANCE-VIE Par : André Vincent Président-directeur général F-JUL16 Page 14 de 14

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