DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. TENEUR DU CONTRAT Cette police, y compris la page des données, les tables qui y sont annexées, ainsi que la proposition constituent le contrat entier entre les parties contractantes. 2. DÉFINITIONS La compagnie est Desjardins Le preneur est le propriétaire de ce contrat ou tout cessionnaire dans la mesure prévue dans l'acte de cession, et, pour les contrats conclus au Québec, il peut disposer de tous les droits qui lui sont conférés sans le consentement du bénéficiaire, même désigné à titre irrévocable. Le bénéficiaire est celui à qui est payable la somme assurée. À moins qu'il ne soit spécifié autrement sur la proposition, les sommes sont versées à tout bénéficiaire (en parts égales s'il y en a plus d'un) qui survit à la personne assurée. Si tous les bénéficiaires décèdent avant la personne assurée, le montant d'assurance est payable au preneur s'il est vivant ou à sa succession. Le preneur peut remplacer le bénéficiaire nommé à titre irrévocable avec le consentement écrit de celui-ci. La date initiale détermine le début d'une année d'assurance et par la suite chaque anniversaire d'une garantie. L'année d'assurance sert à établir, le cas échéant, l'expiration d'une garantie et les éléments financiers tels la prime, le montant d'assurance, les valeurs garanties et les participations. La date initiale ne détermine pas la date de prise d'effet d'une garantie. 3. SUICIDE Si une personne dont la vie est assurée se suicide, qu'elle soit saine d'esprit ou non, au cours de l année qui suit la date de prise d'effet de la garantie, aucune prestation ne sera versée. 4. MODIFICATION Ce contrat peut être modifié à la demande écrite du preneur, si la compagnie y consent par écrit. Ce consentement doit être signé par un membre de la direction de la compagnie. 5. DEMANDE DE RÈGLEMENT Toute demande de règlement doit se faire par écrit et être appuyée des justifications requises. La compagnie peut exiger le contrat et tout renseignement ou document qu'elle juge nécessaire à l'appui de sa demande. 6. NUMÉRAIRE Tout paiement doit être effectué au Canada en monnaie canadienne. 7. CESSION ET AUTRES DOCUMENTS La compagnie n'est pas liée par un acte de cession ou autre document affectant les droits prévus dans ce contrat à moins d'en avoir reçu un exemplaire au siège social. Lorsqu'elle reçoit un tel document, la compagnie n'assume aucune responsabilité quant à sa validité. Page 1 sur 13

2 PROMO ACCIVIE PLUS OBJET DE LA GARANTIE La présente garantie inclut les protections suivantes : 1. PROTECTION DÉCÈS 2. PROTECTION MORT OU MUTILATION ACCIDENTELLE 3. PROTECTION FRACTURE ACCIDENTELLE 4. PROTECTION SOINS DE SANTÉ ET SERVICES D URGENCE EN CAS D ACCIDENT EN VOYAGE 1. PROTECTION DÉCÈS a) OBJET DE LA PROTECTION La présente protection prévoit que la compagnie paiera au preneur ou au bénéficiaire s il a été désigné le montant d'assurance si la personne assurée décède avant la date d'expiration de la garantie. Le montant d'assurance de cette protection est de $. b) EXCLUSIONS Dans les cas suivants, la compagnie ne paie aucune prestation : lorsque la personne assurée est âgée de moins de 15 jours lors du décès; ou lorsque le décès de la personne assurée est dû à un trouble de santé diagnostiqué par un médecin ou pour lequel elle a reçu un ou des traitements avant la date de prise d effet du contrat d assurance. Page 2 sur 13

3 2. PROTECTION MORT OU MUTILATION ACCIDENTELLE a) OBJET DE LA PROTECTION Pendant que la garantie est en vigueur, si la personne assurée subit l'une des pertes prévues au tableau cidessous à la suite d'un accident, la compagnie paie, sous réserve des conditions prévues dans la protection et sur production de preuves qui la satisfassent, une indemnité égale au montant indiqué ci-dessous. La perte doit survenir dans les 365 jours suivant l'accident, qu'il s'agisse de la perte d'un membre ou d'un décès. Tout montant payable par suite d'une mort accidentelle est versé au preneur ou au bénéficiaire s il a été désigné. Tout autre montant est payé au preneur. b) TABLEAU DES PERTES PERTE MONTANT APPLICABLE de la vie $ des deux mains ou des deux pieds $ des deux yeux $ d'une main et d'un pied $ d'un pied et d'un œil $ d'une main et d'un œil $ d'une main ou d'un pied $ d'un œil $ La compagnie paie deux fois l'indemnité prévue ci-dessus si la personne assurée subit un accident dans l'une des circonstances suivantes : lors d'un voyage à titre de passager payant sur une ligne régulière de transport public; lorsqu'elle utilise un escalier roulant ou un ascenseur destiné à l'usage public; lors de l'incendie d'un édifice public ou lors de l'écroulement de l'un de ses murs extérieurs, excluant les édifices résidentiels ou à la fois résidentiels et publics, pourvu qu'elle se trouve à l'intérieur de l'édifice au début de l'incendie ou de l'écroulement; par l'effet de la foudre, d'un ouragan ou d'un cyclone rapporté par le bureau météorologique de la région où l'accident a lieu. c) LIMITATIONS Une prestation est payable pour chaque perte, à condition que chacune résulte d'un accident différent. Lorsque la personne assurée subit plus d'une perte prévue ci-dessus à la suite d'un même accident, le total des sommes versées ne peut excéder $. Page 3 sur 13

4 d) DÉFINITIONS Le mot «accident» désigne toute atteinte corporelle subie pendant que la garantie est en vigueur et produite directement et indépendamment de toute autre cause, par l'action imprévue, violente et soudaine d'une cause extérieure. Le mot «perte» d'une main, d'un pied ou d'un œil signifie, selon le cas, la perte complète et irrémédiable de l'usage d'une main, d'un pied ou d'un œil. e) EXCLUSIONS Cette protection ne s'applique pas si la perte subie résulte, directement ou indirectement : d'un acte intentionnel de la personne assurée, qu'elle soit saine d'esprit ou non; de la participation de la personne assurée à un acte criminel ou à un attentat quelconque; d'une guerre, déclarée ou non, d'un conflit armé ou de tout acte s'y rattachant; de la participation de la personne assurée à un affrontement public, à une émeute, à une révolution ou à une insurrection; de la participation de la personne assurée à une envolée ou à une tentative d'envolée dans un aéronef quelconque alors qu'elle est membre de l'équipage ou en exerce une fonction ou qu elle prend part à un entraînement, à quelque titre que ce soit, relativement à cette envolée ou à cette tentative d'envolée; de la conduite d'un véhicule motorisé par la personne assurée alors qu'elle est sous l'influence d'alcool, de stupéfiants ou de drogues illicites; La compagnie a le droit de faire examiner à ses frais par un médecin de son choix la personne assurée, lorsqu'une demande de prestation est présentée. Sous réserve des dispositions de la loi, la compagnie peut exiger une autopsie. f) DEMANDE DE PRESTATION Toute demande de prestation doit être faite par écrit et envoyée à la compagnie au cours de la période de 30 jours qui suit la date de la perte subie ou aussitôt qu'il est raisonnablement possible de le faire. Toutefois, la demande devra être faite au cours de l'année qui suit la date de la perte. g) PREUVES DE LA PERTE L'ayant droit doit fournir à la compagnie des preuves de la perte subie au cours de la période de 90 jours qui suit la date de la perte, ou aussitôt qu'il est raisonnablement possible de le faire. La compagnie ne versera aucune prestation tant que des preuves satisfaisantes de la perte ne lui auront pas été fournies. Page 4 sur 13

5 3. PROTECTION FRACTURE ACCIDENTELLE a) OBJET DE LA PROTECTION Pendant que la garantie est en vigueur, si la personne assurée subit une fracture ou un sectionnement total à la suite d'un accident, la compagnie paie, sous réserve des conditions prévues dans la protection et sur production de preuves qui la satisfassent, une indemnité égale au montant indiqué ci-dessous. Pour que la prestation soit payable, la fracture doit être diagnostiquée au cours des 30 jours suivant l'accident. Tout montant payable par suite d'une fracture accidentelle est payé au preneur. b) TABLEAU DES PRESTATIONS FRACTURE CAPITAL ASSURÉ Du crâne (voûte crânienne) $ De la colonne vertébrale (à l'exclusion du coccyx) $ Du bassin $ Du fémur $ D'une côte 750 $ Du sternum 750 $ De l'omoplate 750 $ De l'humérus 750 $ De la rotule 750 $ Du tibia 750 $ Du péroné 750 $ D'un os non compris ci-dessus 250 $ La compagnie paie deux fois l'indemnité prévue ci-dessus si la personne assurée subit un accident dans l'une des circonstances suivantes : lors d'un voyage à titre de passager payant sur une ligne régulière de transport public; lorsqu'elle utilise un escalier roulant ou un ascenseur destiné à l'usage public; lors de l'incendie d'un édifice public ou lors de l'écroulement de l'un de ses murs extérieurs, excluant les édifices résidentiels ou à la fois résidentiels et publics, pourvu qu'elle se trouve à l'intérieur de l'édifice au début de l'incendie ou de l'écroulement; par l'effet de la foudre, d'un ouragan ou d'un cyclone rapporté par le bureau météorologique de la région où l'accident a lieu. c) LIMITATION Une prestation est payable pour chaque fracture ou sectionnement total, à condition que chaque fracture ou sectionnement total résulte d'un accident différent. Lorsque la personne assurée subit plus d'une fracture ou d un sectionnement total à la suite d'un même accident, la compagnie ne verse une prestation que pour la fracture ou le sectionnement total donnant droit au montant le plus élevé. Page 5 sur 13

6 d) DÉFINITIONS Pour les fins de la présente protection, l'expression : a. accident désigne toute atteinte corporelle subie pendant que la garantie est en vigueur et produite directement et indépendamment de toute autre cause, par l'action imprévue, violente et soudaine d'une cause extérieure; b. fracture désigne la rupture violente d'un os; c. sectionnement total désigne la séparation d'un os en au moins 2 parties résultant en une perte complète et irrémédiable. e) EXCLUSIONS Cette protection ne s'applique pas si la fracture accidentelle résulte, directement ou indirectement : d'un acte intentionnel de la personne assurée, qu'elle soit saine d'esprit ou non; de la participation de la personne assurée à un acte criminel ou à un attentat quelconque; d'une guerre, déclarée ou non, d'un conflit armé ou de tout acte s'y rattachant; de la participation de la personne assurée à un affrontement public, à une émeute, à une révolution ou à une insurrection; de la participation de la personne assurée à une envolée ou à une tentative d'envolée dans un aéronef quelconque alors qu'elle est membre de l'équipage ou en exerce une fonction ou qu elle prend part à un entraînement, à quelque titre que ce soit, relativement à cette envolée ou à cette tentative d'envolée; d'une infirmité ou d'une maladie, physique ou mentale; de la conduite d'un véhicule motorisé par la personne assurée alors qu'elle est sous l'influence d'alcool, de stupéfiants ou de drogues illicites; de la participation de la personne assurée à une activité sportive pour laquelle elle reçoit une rémunération. De plus, la protection n'a aucun effet si la personne assurée subit l'accident et décède à la suite de cet accident au cours des 30 jours le suivant; la prestation de décès alors payable en vertu du contrat est diminuée de toute prestation déjà versée en vertu de cette protection. La compagnie a le droit de faire examiner à ses frais par un médecin de son choix la personne assurée, lorsqu'une demande de prestation est présentée. f) DEMANDE DE PRESTATION Toute demande de prestation doit être faite par écrit et envoyée à la compagnie au cours de la période de 30 jours qui suit la date de la perte subie ou aussitôt qu'il est raisonnablement possible de le faire. Toutefois, la demande devra être faite au cours de l'année qui suit la date de la perte. g) PREUVES DE LA PERTE L'ayant droit doit fournir à la compagnie des preuves de la fracture ou du sectionnement total au cours de la période de 90 jours qui suit la date de l'accident, ou aussitôt qu'il est raisonnablement possible de le faire. La compagnie ne versera aucune prestation tant que des preuves satisfaisantes de la fracture ou du sectionnement total ne lui auront pas été fournies. Page 6 sur 13

7 4. SOINS DE SANTÉ ET SERVICES D URGENCE EN CAS D ACCIDENT EN VOYAGE a) OBJET DE LA PROTECTION La présente protection prévoit le remboursement au preneur des frais admissibles engagés par la personne assurée au cours des 9 premiers jours de tout séjour effectué à l'extérieur de sa province de résidence si : ces frais ne sont pas remboursés par un organisme gouvernemental ni par tout autre régime privé d'assurance; et que la personne assurée est couverte par le régime d assurance hospitalisation et d assurance maladie de sa province de résidence. La compagnie prévoit le remboursement des frais admissibles engagés par la personne assurée : à partir du moment où elle franchit la frontière de sa province de résidence; ou au moment du décollage, si elle voyage en avion. Par ailleurs, la compagnie n'effectue aucun remboursement de frais admissibles : une fois que la personne assurée revient dans sa province de résidence et qu'elle en franchit la frontière; ou lorsque l'avion à bord duquel elle voyage atterrit dans sa province de résidence. Pour être admissibles, les frais engagés doivent être raisonnables et nécessaires au traitement de la personne assurée. Ils doivent également être engagés en cas d'urgence à la suite d un accident. Le montant maximum remboursable par la compagnie pour la présente protection est limité à $ par accident, par personne assurée. b) DÉFINITIONS Accident : événement imprévu et soudain provenant d une cause extérieure et entraînant une blessure corporelle ou un décès. La blessure ou le décès doit être constaté par un médecin et doit résulter directement et seulement de l accident. Frais raisonnables : frais payés pour des traitements, des soins, des services, des articles, des appareils et des fournitures ne dépassant pas ceux qui sont normalement demandés dans la région où ils sont fournis. Maladie : détérioration de la santé ou désordre de l'organisme constaté par un médecin. Les dons d organes et leurs complications sont aussi traités comme des maladies. Médecin : toute personne, autre que la personne assurée ou qu'une personne qui travaille avec la personne assurée, qui pratique la médecine dans la région où elle fournit des soins et y est autorisée par une autorité compétente. De plus, le médecin ne doit pas être un membre de la famille de la personne assurée ni habiter avec celle-ci. Infirmier : toute personne, autre que la personne assurée ou qu'une personne qui travaille avec la personne assurée, qui est autorisée légalement à exercer sa profession dans la région où elle fournit des soins. De plus, l infirmier ne doit pas être un membre de la famille de la personne assurée ni habiter avec celle-ci. Membres de la famille : conjoint, fils, filles, père, mère, frères, sœurs, beau-père, belle-mère, grands-parents, petits-enfants, demi-frères, demi-sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, belles-filles, oncles, tantes, neveux ou nièces. Page 7 sur 13

8 Nécessaire(s) au traitement : se dit de soins, de services, d'articles, d'appareils, de fournitures ou de médicaments recommandés par un médecin ou un spécialiste et que la compagnie considère comme : appropriés compte tenu des symptômes, du diagnostic et du traitement de la blessure de la personne assurée; fournis conformément aux normes nationales de pratique médicale; prescrits selon la dose ou la quantité la plus appropriée. Toutefois, le fait que le médecin de la personne assurée recommande des soins, des services, des articles, des appareils, des fournitures ou des médicaments ne signifie pas que la compagnie les considère automatiquement comme nécessaires au traitement de la personne assurée et que les frais s'y rattachant soient admissibles en vertu du présent contrat. Personne assurée : résident canadien assuré en vertu du présent contrat et à l'égard duquel la compagnie peut rembourser des frais admissibles engagés. Le nom de la personne assurée est indiqué à la page des données. Province de résidence : province canadienne ou territoire canadien où la personne assurée réside. Remboursement : montant que rembourse la compagnie pour les frais admissibles engagés par la personne assurée selon les dispositions du contrat. Résident canadien : personne qui : réside dans une province canadienne ou un territoire canadien; a habité au Canada au moins 183 jours au cours des 12 mois précédant la date de la demande de remboursement de frais admissibles; et est assurée en vertu du régime d'assurance maladie et du régime d'assurance hospitalisation de sa province de résidence. Spécialiste : toute personne, autre que la personne assurée ou qu'une personne qui travaille avec la personne assurée, qui pratique la médecine dans la région où elle fournit des soins et y est autorisée par une autorité compétente. Le spécialiste exerce sa profession dans le champ de pratique lié à la maladie ou au trouble de santé diagnostiqué. De plus, le spécialiste ne doit pas habiter avec la personne assurée ni être un membre de sa famille. Traitement(s) : les traitements doivent se rapporter à une blessure ou aux symptômes qui y sont liés. Ils comprennent : les hospitalisations; les examens médicaux; les interventions chirurgicales; l usage de médicaments; et la consultation ou tous les autres soins ou services recommandés par un médecin ou un spécialiste. Véhicule : automobile, motocyclette, caravane motorisée ou camionnette d une capacité de charge maximale de kg. Véhicule commercial : tout type de véhicule terrestre, maritime ou aérien utilisé dans le cadre d un travail, d activités rémunératrices ou d activités pour lesquelles des frais peuvent être déduits de l exploitation d une entreprise ou à titre de travailleur autonome. Page 8 sur 13

9 c) ADMISSIBILITÉ DES FRAIS a. Les conditions suivantes doivent s'appliquer aux frais engagés pour des traitements, des soins, des services, des articles, des appareils, des fournitures et des médicaments pour qu'ils soient admissibles en vertu de la présente protection, à moins d'indication contraire. Les frais doivent être engagés pendant que le contrat est en vigueur. Les frais engagés pour des soins, des services, des articles, des appareils, des fournitures et des médicaments doivent être raisonnables. Les frais engagés pour des soins, des services, des articles, des appareils, des fournitures et des médicaments doivent être nécessaires au traitement de la personne assurée. b. Précision relative aux frais admissibles La compagnie considère que les frais admissibles sont réputés avoir été engagés à la date à laquelle le service, le traitement ou le soin a été fourni ou les appareils, les articles, les fournitures ou les médicaments, obtenus. Les preuves nécessaires doivent être fournies à la compagnie pour que les frais engagés par la personne assurée soient admissibles à un remboursement. d) FRAIS ADMISSIBLES 1) Soins hospitaliers Hospitalisation en chambre à deux lits (semi-privée) ou à un lit (chambre privée), si l'état de santé de la personne assurée le nécessite. 2) Soins et services médicaux Soins et services d un médecin, d un chirurgien et d un anesthésiste. 3) Soins et services médicaux fournis sur la recommandation d'un médecin Les analyses de laboratoire et les radiographies. Les soins infirmiers privés dispensés au cours d une hospitalisation. Les médicaments qui ne peuvent être obtenus que sur l'ordonnance d'un médecin. L achat ou la location de béquilles, de cannes ou d attelles ou la location d un fauteuil roulant, d un appareil respiratoire et d autres appareils médicaux ou articles orthopédiques. Le coût total de location de l appareil ou de l'article ne doit toutefois pas dépasser son coût d achat. 4) Frais de transport Les frais de transport engagés pour conduire la personne assurée jusqu au lieu le plus près où les services médicaux appropriés sont fournis. Page 9 sur 13

10 e) DEMANDES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS ADMISSIBLES Les demandes de remboursement de frais admissibles doivent être transmises à la compagnie dans les 6 mois suivant la date de l'accident pouvant entraîner un remboursement. Si la personne assurée n'est pas un résident canadien au moment où elle présente une demande de remboursement de frais admissibles, la compagnie refusera sa demande de remboursement. La compagnie peut exiger tout renseignement, toute preuve ou tout document qu'elle juge nécessaires à l'étude d'une demande de remboursement. f) DROIT DE SUBROGATION Dès que la compagnie rembourse les frais engagés ou s'engage à rembourser les frais engagés, elle se substitue à la personne assurée en ce qui concerne tous les droits de recouvrement contre toute personne et peut intenter une poursuite judiciaire au nom de la personne assurée pour faire valoir ces droits. g) LIMITATIONS 1) Pendant la durée du contrat, le nombre total de jours pendant lesquels une personne assurée peut être couverte par la présente protection est limité à 90 jours. Cette limite de 90 jours s'applique peu importe le nombre de séjours effectués par la personne assurée pendant la durée du contrat et comprend le jour où la personne assurée quitte sa province de résidence et celui où elle y revient, pour chaque séjour effectué. 2) Les médicaments qui sont prescrits et pris à l extérieur du cadre d une hospitalisation sont limités à une provision de 30 jours. h) EXCLUSIONS Dans les cas suivants, la compagnie ne prévoit aucun remboursement. 1) Lorsque les frais engagés résultent d une maladie. 2) Lorsque les frais engagés par la personne assurée sont liés à un accident survenu pendant qu'elle consommait de la drogue ou qu elle consommait de façon abusive des médicaments ou de l alcool. La consommation abusive de médicaments est celle qui dépasse la posologie recommandée par un spécialiste de la santé. 3) Lorsque les frais engagés par la personne assurée à l'extérieur de sa province de résidence sont liés à des soins hospitaliers non couverts par le régime d assurance hospitalisation de sa province de résidence. 4) Lorsque les frais sont engagés dans une région ou un pays dans lequel le gouvernement canadien déconseillait aux Canadiens de se rendre avant le début du séjour. Cette exclusion ne s applique toutefois pas s il est démontré qu il n y a aucun lien entre la situation existante dans le pays visité et les frais engagés. 5) Lorsque les frais engagés sont liés à un accident causé par la pratique des activités suivantes : vol plané; vol libre; parachutisme; alpinisme; escalade; saut à l élastique («bungee jumping»); ou rodéo. Page 10 sur 13

11 6) Lorsque des frais sont engagés à la suite de : la participation de la personne assurée à une compétition de véhicules motorisés; l'entraînement de la personne assurée en vue de participer à une compétition de véhicules motorisés. La définition de «véhicules motorisés» ne se limite pas à la définition de «véhicule» qui est indiquée dans la présente section. Elle désigne en fait tous les moyens de déplacement dont la propulsion se fait à l aide d un ou de plusieurs moteurs. 7) Lorsque les frais résultent de la participation de la personne assurée, à titre de professionnel, à des activités sportives ou sous-marines. Par «professionnel», on entend une personne qui pratique une activité contre rémunération afin d'en tirer son revenu principal. 8) Lorsque les frais résultent de la pratique de la plongée autonome par la personne assurée en tant qu'amateur. Cette exclusion ne s'applique pas si la personne assurée détient une qualification de plongeur de niveau de base d'une école de plongée certifiée. 9) Si la personne assurée effectue son voyage à l aide d un véhicule commercial comme conducteur, pilote, membre d équipage ou passager sans billet payant. Cette exclusion ne s applique pas si la personne assurée utilise le véhicule en question uniquement comme moyen de transport privé lors de vacances et qu il s agit de l un des véhicules suivants : une automobile; une camionnette ayant une capacité de charge maximale de kg; un véhicule routier dans lequel elle ne voyage pas en tant que conducteur. 10) Si la personne assurée effectue son séjour à l aide d un aéronef sans s'être procuré un billet. Le terme «aéronef» désigne ici tout appareil capable de se déplacer dans les airs. 11) Lorsque les frais engagés résultent directement ou indirectement : d'un acte intentionnel de la personne assurée, qu'elle soit saine d'esprit ou non; de la participation de la personne assurée à un acte criminel ou à un attentat quelconque; d'une guerre, déclarée ou non, d'un conflit armé ou de tout acte s'y rattachant; de la participation de la personne assurée à un affrontement public, à une émeute, à une révolution ou à une insurrection; d un accident qui survient pendant que la personne assurée exerce des fonctions à titre de membre des forces armées de tout pays. 12) Lorsque les frais engagés sont remboursés par tout régime public. 13) Lorsque les frais engagés sont remboursés par une régie gouvernementale ou un organisme gouvernemental, comme le régime d assurance maladie ou le régime d'assurance hospitalisation de la province de résidence de la personne assurée. 14) Lorsque les frais engagés sont remboursés en vertu d'une loi provinciale ou fédérale. 15) Lorsque les frais engagés sont interdits par une loi provinciale ou fédérale. 16) Lorsque les frais sont engagés à l'extérieur de la province de résidence de la personne assurée et qu'ils dépassent les frais que la compagnie juge raisonnables. Dans ce cas, la compagnie limite le remboursement aux frais raisonnables seulement. Page 11 sur 13

12 i) COORDINATION DES PRESTATIONS ET PARTAGE DES REMBOURSEMENTS Le montant total des remboursements prévus par tous les régimes d'assurance publics ou privés en vertu desquels une personne est assurée ne peut jamais excéder le montant des frais admissibles réellement engagés. Si une personne assurée en vertu du présent contrat est aussi assurée en vertu d'un autre régime ne prévoyant pas de disposition relative à la coordination des prestations, le remboursement prévu par cet autre régime doit être effectué en premier. La présente police limite alors la responsabilité de la compagnie au solde des frais admissibles réellement engagés. Si l autre régime contient une disposition relative à la coordination des prestations, le remboursement initial est la responsabilité du régime en vertu duquel la personne assurée n est pas considérée comme une personne à charge. Par la suite, les frais admissibles engagés non remboursés sont la responsabilité du régime en vertu duquel la personne assurée est considérée comme une personne à charge. Toutefois, si l assuré principal détient au moins un autre régime en vertu duquel il n est pas considéré comme une personne à charge, le remboursement prévu par cet autre régime doit être effectué en premier lieu, que ce soit pour lui-même ou une personne à charge. La présente police limite alors la responsabilité de la compagnie au solde des frais admissibles réellement engagés. Dans le cas des enfants, le remboursement initial est la responsabilité du régime de celui des 2 conjoints assurés dont l anniversaire de naissance arrive en premier au cours de l année civile. Par la suite, les frais admissibles engagés non remboursés sont la responsabilité du régime de l autre conjoint. La compagnie peut, sous réserve du consentement de l'assuré principal, si la loi l'oblige, obtenir de toute personne ou communiquer à la personne assurée tout renseignement qui pourrait : être nécessaire à l'application de la présente clause; ou faciliter les remboursements prévus par les garanties du présent contrat. Page 12 sur 13

13 EXPIRATION DE LA GARANTIE Cette garantie prend fin à la première des dates suivantes : a) la date d expiration indiquée à la page des données; b) la date correspondant au 1 er anniversaire de la garantie. GESTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS Desjardins Sécurité financière, compagnie d assurance vie (DSF) traite de façon confidentielle les renseignements personnels qu elle possède sur vous. DSF conserve ces renseignements dans un dossier afin de vous faire bénéficier des différents services financiers (assurances, rentes, crédit, etc.) qu elle offre. Ces renseignements ne sont consultés que par les employés de DSF qui en ont besoin pour leur travail. Vous avez le droit de consulter votre dossier. Vous pouvez aussi y faire corriger des renseignements si vous démontrez qu ils sont inexacts, incomplets, ambigus ou inutiles. Vous devez alors envoyer une demande écrite à l adresse suivante : Responsable de la protection des renseignements personnels, Desjardins Sécurité financière, compagnie d assurance vie, 200, rue des Commandeurs, Lévis (Québec) G6V 6R2. DSF fait appel à des fournisseurs de services situés à l extérieur du Canada pour accomplir certains mandats particuliers dans le cours normal de ses affaires. Il est possible que certains renseignements personnels vous concernant soient ainsi transférés dans un autre pays et qu ils soient soumis aux lois de ce pays. Il est possible d obtenir de l information concernant les politiques et pratiques de DSF en matière de transfert de renseignements personnels à l extérieur du Canada en visitant le site Web de DSF, à l adresse ou en transmettant une demande à cette fin au Responsable de la protection des renseignements personnels de DSF, à l adresse indiquée précédemment. Le Responsable de la protection des renseignements personnels de DSF pourra également répondre à vos questions concernant le transfert de renseignements personnels à des fournisseurs de services à l extérieur du Canada. DSF peut utiliser la liste de ses clients pour les informer de ses promotions ou leur offrir un nouveau produit. DSF peut aussi donner cette liste à une autre entité du Mouvement Desjardins pour qu elle s en serve aux mêmes fins. Si vous ne voulez pas recevoir de telles offres, vous avez le droit de faire rayer votre nom de cette liste. Vous devez alors envoyer une demande écrite au Responsable de la protection des renseignements personnels chez DSF. Page 13 sur 13

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