CONDITIONS PARTICULIÈRES DE L ASSURÉ DÉSIGNÉ

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1 ASSURANCE DES PARTICULIERS XN GLOBAL MC Souscrite auprès de certains Souscripteurs du Lloyd s (dénommés l «Assureur») par l intermédiaire de XN FINANCIAL SERVICES (CANADA) INC. MONTRÉAL, CANADA No. de Certificat maître: Ce certificat maître est délivré à l Office Franco-Québéçois pour la jeunesse. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE L ASSURÉ DÉSIGNÉ Nom et adresse de l Assuré désigné Office Franco-Québéçois pour la jeunesse et Office Québec Wallonie Bruxelles pour la Jeunesse 934, Ste-Catherine Est, Montréal, (Québec), H2L 2E9 Nom du courtier Assurances Paul Yvon Dumais inc. Durée du certificat : Du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2011 à 0 h 01 heure normale à votre adresse indiquée ci-dessus. Montant de garantie Le montant de garantie de chaque chapitre s applique à chaque Bénéficiaire, qui peut souscrire un éventuel supplément, le montant total étant inscrit aux Conditions particulières du Bénéficiaire. Prime brute Prime de dépôt non remboursable de CAD 35, pour OFQJ et CAD 1,610 pour OQWBJ avec ajustement de prime à la fin du terme d assurance basée sur le nombre total de jours assurés à un taux de CAD.23 cents par jour par personne assuré. Avenants concernant la couverture sont joint : QC-4-04-F (02-05) Tribunaux compétents : Monde entier Déclaration des sinistres et représentant des Souscripteurs Veuillez envoyer toute déclaration de sinistre à : XN Financial Services (Canada) Inc. 600, Boul. De Maisonneuve Ouest, Montréal (Québec) Canada H3A 3J2 Souscripteurs du Lloyd s. QC-4-02-F (02-05) Page 1 de 3

2 Assurance des biens meubles Vos biens meubles sont couverts contre la perte, la détérioration ou la destruction occasionnées par les risques indiqués dans le contrat d assurance. Celui-ci explique également en détail les limitations particulières applicables à certains biens. Montant Garantie Non assuré Mobilier personnel et autres objets personnels Non assuré Mobilier personnel et autres objets personnels dans un entrepôt commercial Vous avez choisi de ne pas souscrire cette garantie facultative. Franchise par sinistre : CAD 200 Assurance des objets de valeur Vos objets de valeur sont couverts contre la perte, la détérioration ou la destruction occasionnées par les risques indiqués dans le contrat d assurance. Celui-ci explique également en détail les limitations particulières applicables à certains biens. Montant Garantie Non assuré Montant total sur les bijoux Non assuré Montant total sur les autres objets de valeur Non assuré Montant global Vous avez choisi de ne pas souscrire cette garantie facultative. Cette assurance n est soumise à aucune franchise. Assurance de la Responsabilité Civile des particuliers Cette assurance couvre, à concurrence, par sinistre, du montant stipulé ci-après, les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant vous incomber par suite de dommages corporels, de dommages matériels ou de préjudice personnel. Montant Garantie CAD 100,000 Responsabilité Civile Cette assurance n est soumise à aucune franchise. Assurance de la Responsabilité Civile complémentaire des particuliers Cette assurance couvre les dommages corporels, les dommages matériels et le préjudice personnel dans la mesure où ils dépassent le montant des assurances en première ligne obligatoires stipulé dans votre contrat. Elle produit ses effets que vos autres assurances de Responsabilité Civile fassent l objet d un contrat distinct chez nous ou auprès d un autre assureur. Montant Non assuré Garantie Responsabilité Civile complémentaire des particuliers Vous avez choisi de ne pas souscrire cette garantie facultative. Cette assurance n est soumise à aucune franchise. Souscripteurs du Lloyd s. QC-4-02-F (02-05) Page 2 de 3

3 Assurance des risques politiques Sont couverts les risques de guerre étrangère ou civile, d insurrection ou d expropriation, y compris le délaissement forcé, ainsi que les actes de sabotage ou de terrorisme. Montant Non assuré Garantie Biens meubles, y compris les objets de valeur, se trouvant à l habitation ET en entreposage Vous avez choisi de ne pas souscrire cette garantie facultative. Franchise par sinistre : CAD 200 IDENTIFICATION DE L'ASSUREUR / ACTION CONTRE L'ASSUREUR La présente assurance a été souscrite conformément à l'autorisation accordée au soussigné par certains Souscripteurs du Lloyd's dont le nom et la part de souscription sont indiqués dans le contrat N o NA Ce contrat, portant le sceau du Bureau des visas du Lloyd's et certifié par le fondé de pouvoir au Canada pour Les Souscripteurs du Lloyd s, est déposé au bureau du soussigné. Les Souscripteurs identifiés dans ledit contrat garantissent l'assuré, chacun pour sa part et sans solidarité entre eux, proportionnellement aux divers montants souscrits au contrat par chacun d'eux. Dans toute action en exécution des obligations des Souscripteurs, la désignation «Les Souscripteurs du Lloyd's» sera une désignation qui liera les Souscripteurs comme si chacun d'eux avait été nommé individuellement comme défendeur. La signification de telles procédures peut être validement faite au fondé de pouvoir au Canada pour Les Souscripteurs du Lloyd s, dont l'adresse pour telle signification est 1155, rue Metcalfe, bureau 1540, Montréal, Québec H3B 2V6. AVIS Les avis destinés à l'assureur peuvent être validement donnés au soussigné. En foi de quoi ce document a été signé avec l'autorisation de l'assureur, par XN Financial Services (Canada) Inc. Par. L'assuré est prié de lire ce certificat et, en cas d'erreur, de la retourner immédiatement pour correction. On doit donner un avis immédiat, au bureau susmentionné, de tout sinistre qui pourrait motiver une réclamation en vertu de cette assurance CE CERTIFICAT CONTIENT UNE CLAUSE POUVANT LIMITER LE MONTANT DE L'INDEMNITÉ. Souscripteurs du Lloyd s. QC-4-02-F (02-05) Page 3 de 3

4 ASSURANCE DES PARTICULIERS XN GLOBAL MC Souscrite auprès de certains Souscripteurs du Lloyd s (dénommés l «Assureur») par l intermédiaire de XN FINANCIAL SERVICES (CANADA) INC. MONTRÉAL, CANADA Il est convenu que là où police maitresse apparaît ci-dessous ceci sera modifié pour lire le Certificat maître et là où police apparaît ceci lira certificat. Annexe à la police maîtresse numéro: Nature et étendue de l assurance Assurance des particuliers Nous vous accordons l assurance ci-après moyennant le paiement de la prime et sous réserve que vous vous conformiez à toutes les conditions applicables du contrat. Nous couvrons le mobilier personnel et les autres objets personnels dont vous-même ou les membres de votre famille vivant sous votre toit avez la propriété ou l usage, n importe où dans le monde, ainsi que les objets personnels de vos enfants à charge qui se trouvent à l extérieur dans un établissement d enseignement pendant l année scolaire normale. À votre demande, nous couvrirons aussi les objets personnels : 1. Appartenant à des tiers et se trouvant dans une partie des lieux d habitation occupée par vous ; 2. Appartenant à des invités ou à des employés de maison, pendant qu ils se trouvent sur les lieux d habitation occupés par vous ou qu un employé de maison en a la garde hors desdits lieux. Vos objets personnels sont aussi couverts pendant qu ils se trouvent dans un entrepôt commercial. La garantie joue à concurrence du montant applicable stipulé aux Conditions particulières. Limitations particulières Les sommes ci-dessous constituent le maximum que nous paierons par sinistre pour l ensemble des biens faisant partie d une catégorie donnée et ce, sans que le montant de garantie stipulé aux Conditions particulières soit pour autant augmenté : 1. Les espèces, les billets de banque, l or ou l argent en lingots ou sous toute autre forme que l orfèvrerie, le platine, les monnaies et les médailles : 100 $ ; 2. Les valeurs mobilières, les comptes, les actes notariés ou autres, les documents attestant l existence de créances, les lettres de crédit, les billets autres que les billets de banque, les manuscrits, les passeports, les tickets et les timbres : 500 $ ; 3. Les bateaux, y compris leurs remorques, garnitures, accessoires, équipement et moteurs hors bord : $ ; 4. Les remorques n étant pas utilisées avec des bateaux : $ ; 5. Les monuments funéraires ou pierres tombales : $ ; 6. En cas de vol ou de perte même du fait qu ils n ont été qu égarés les bijoux, les montres, les fourrures ou les pierres précieuses ou fines : $ ; 7. En cas de vol ou de perte même du fait qu ils n ont été qu égarés les articles en or ou en argent ou plaqués or ou argent ou les articles en étain : $ ; 8. En cas de vol ou de perte même du fait qu ils n ont été qu égarés les fusils : $. Biens exclus Sont exclus : 1. Les articles expressément désignés et couverts au titre de l assurance des objets de valeur de votre contrat ou de toute autre assurance ; 2. Les animaux, y compris les oiseaux et les poissons ; 3. Les véhicules terrestres motorisés, sauf ceux servant à l entretien des lieux d habitation et non immatriculés pour circuler sur la voie publique ; QC-4-04-F (02-05) Page 1 sur 27

5 Assurance des particuliers Biens exclus 4. Les appareils de transmission, d enregistrement, de réception ou de reproduction du son (y compris leurs accessoires ou leurs antennes) pouvant être alimentés par le système électrique d un véhicule à moteur, ou les bandes, fils, disques et autres supports destinés à être utilisés avec lesdits appareils, pendant qu ils se trouvent sur ou dans un véhicule à moteur ; 5. Les aéronefs et pièces d aéronefs ; 6. Les biens de locataires, notamment de chambres, ou de pensionnaires sans lien de parenté avec vous ; 7. Les biens transportés ou détenus comme échantillons ou à des fins de vente ou de livraison après vente ; 8. Les biens professionnels se trouvant hors de vos lieux d habitation, ainsi que les biens appartenant à l État ou à une subdivision de l État ; 9. Les biens se trouvant dans un appartement que vous donnez ou offrez régulièrement en location à autrui ; 10. De la garantie Valeur à neuf, les antiquités, objets d art, tableaux, statues et autres articles analogues dont la nature même s oppose à du remplacement par du neuf, ainsi que les articles dont l âge et l origine contribuent sensiblement à leur valeur, notamment les souvenirs et les articles de collection tels que les timbres et les monnaies ; 11. Les biens cultivés dans un but lucratif. Garanties supplémentaires Privation de jouissance Les garanties Privation de jouissance ci-après vous sont accordées à concurrence de 20 % du montant de garantie stipulé aux Conditions particulières pour le mobilier personnel et les autres objets personnels et en supplément de celui-ci. La limite susdite s applique globalement aux trois garanties. Frais de subsistance supplémentaires Nous couvrons les frais de subsistance supplémentaires supportés par vous si les lieux d habitation sont rendus inhabitables à cause d un sinistre couvert au titre du présent chapitre. Les frais de subsistance supplémentaires sont les frais que vous devez engager en plus de vos frais ordinaires pour maintenir votre niveau de vie habituel et celui des personnes qui vivent sous votre toit. Nous vous indemnisons uniquement pendant le temps nécessaire à la remise en état dans les meilleurs délais des lieux sinistrés ou, le cas échéant, pour votre relogement, avec les personnes vivant sous votre toit, dans une nouvelle habitation permanente. L expiration du contrat ne mettra pas fin à la période d indemnisation susdite. Valeur locative Nous couvrons la perte de la valeur locative de toute partie des lieux d habitation donnée ou offerte en location si ladite partie est rendue inhabitable à cause d un sinistre couvert au titre du présent chapitre. La valeur locative est le montant des loyers que vous perdez, diminué des frais éliminés du fait même du sinistre. Nous vous indemniserons uniquement pendant le temps nécessaire à la remise en état dans les meilleurs délais - des lieux sinistrés. L expiration du contrat ne mettra pas fin à la période d indemnisation susdite. Interdiction d accès Nous couvrons également les frais de subsistance supplémentaires et/ou la perte de la valeur locative supportés par vous pendant toute période, à concurrence de deux semaines, au cours de laquelle l usage des lieux d habitation est interdit par les autorités civiles en raison de dommages directement occasionnés à des lieux avoisinants par un risque couvert au contrat. QC-4-04-F (02-05) Page 2 sur 27

6 Assurance des particuliers Extensions de garantie Frais de déblai Nous couvrons les frais raisonnablement engagés par vous pour l enlèvement des déblais provenant de biens assurés atteints par un sinistre couvert, étant précisé que cette extension ne vient en supplément du montant de garantie des biens en cause qu en cas d insuffisance de celui-ci et même alors uniquement à concurrence de 5 % dudit montant. Réparations raisonnables Sans que le montant de garantie des biens en cause soit pour autant augmenté, nous couvrons les frais raisonnablement engagés par vous pour des réparations nécessaires effectuées dans le seul but de protéger les biens contre une aggravation des dommages causés par un risque couvert. Arbres, arbustes et autres plantes Nous couvrons, à concurrence de 10 % du montant de garantie du mobilier personnel et des autres objets personnels, les arbres, arbustes, plantes et pelouses cultivés sans but lucratif et se trouvant sur les lieux d habitation, mais uniquement : - Contre l incendie, la foudre, les explosions, les émeutes, les mouvements populaires, les aéronefs, les véhicules dont aucune personne habitant sur les lieux d habitation n est propriétaire, utilisatrice ou exploitante, le vandalisme, les actes malveillants ou le vol ; - Sous réserve d une limitation de 500 $ par arbre, arbuste ou plante. Frais de service d incendie Nous couvrons, à concurrence de 500 $ (sans franchise) et dans la mesure où vous vous êtes engagé par contrat à les acquitter, les frais d intervention de tout service d incendie appelé pour protéger les biens assurés contre un risque couvert. Enlèvement par mesure de précaution Nous couvrons les biens assurés transportés hors de lieux menacés par un risque couvert pendant un maximum de 30 jours, contre les dommages directement occasionnés par quelque cause que ce soit, étant précisé que le montant de garantie des biens en cause n est pas augmenté du fait de la présente extension. Cartes de crédit et contrefaçon Nous couvrons à concurrence de 500 $ : 1. Les conséquences pécuniaires de toute obligation pouvant incomber à tout Bénéficiaire en raison du vol ou de l utilisation non autorisée de cartes de crédit émises ou enregistrées au nom d un Bénéficiaire, pourvu que le Bénéficiaire se soit conformé à toutes les conditions de l émission des cartes en question ; 2. Les pertes subies par tout Bénéficiaire du fait de la contrefaçon de chèques ou d autres effets négociables ; 3. Le préjudice subi par tout Bénéficiaire du fait de l acceptation en toute bonne foi de faux billets de banque canadiens ou américains. Nous nous engageons à prendre en charge à nos frais, par l intermédiaire d un avocat de notre choix, la défense de tout Bénéficiaire en cas de poursuites recherchant sa responsabilité en raison d une perte couverte au titre de la garantie des cartes de crédit. Nous nous réservons le droit de contester, à nos frais, toute action intentée contre un Bénéficiaire ou la banque d un Bénéficiaire et visant à obtenir le paiement d effets contrefaits. QC-4-04-F (08-01) Page 3 sur 27

7 Assurance des particuliers Extensions de garantie Nous nous réservons aussi d agir à notre guise en matière d enquête et de règlement. Nos obligations en matière de défense cessent dès l épuisement du montant de garantie par suite du règlement des pertes. Dans le cadre de la garantie des cartes de crédit, nous ne couvrons pas l utilisation des cartes par une personne vivant sous votre toit ou à qui elles ont été confiées. Nous ne couvrons pas non plus les pertes découlant des activités professionnelles ou de la malhonnêteté d un Bénéficiaire. Transformations immobilières Nous couvrons les ajouts, transformations, installations fixes ou non, ou améliorations faits à vos frais à la partie des lieux d habitation utilisée exclusivement par vous, sous réserve que le Bénéficiaire ne soit pas propriétaire des lieux. La présente extension joue à concurrence de 10 % du montant du mobilier personnel et des autres objets personnels. Franchise Pour tout sinistre couvert par le présent chapitre, il sera laissé à votre charge la partie des dommages qui correspond à la franchise stipulée aux Conditions particulières. Risques couverts Nous couvrons tous les risques de perte ou de détérioration pouvant atteindre les biens assurés, sauf : 1. Les sinistres visés sous le titre Exclusions ci-après ; 2. Le gel des installations sanitaires, de chauffage ou de climatisation ou des appareils ménagers, ou la fuite, le déversement ou le débordement du contenu des installations ou appareils susdits causés par le gel, survenant pendant que les lieux d habitation sont vacants, inoccupés ou en cours de construction, à moins que vous n ayez pris la précaution : a. soit de maintenir le chauffage dans le bâtiment ; b. soit de couper l eau et de vidanger toutes les installations et tous les appareils ; 3. Le vol de toute partie d une habitation en cours de construction, de biens se trouvant dans une telle habitation ou de matériaux et fournitures destinés à la construction, tant que l habitation n est pas terminée et prête à occuper ; 4. L usure normale, les marques, la détérioration graduelle, le vice propre, les défauts cachés, les pannes mécaniques, la rouille, la moisissure, la pourriture sèche ou humide, la contamination, le smog, la fumée provenant de fumigènes utilisés pour l agriculture ou d exploitations industrielles, les animaux domestiques ou les animaux nuisibles, notamment la vermine et les rongeurs, les oiseaux et les insectes, étant toutefois précisé que si l un quelconque des risques énumérés ci-dessus provoque un échappement d eau des installations sanitaires, de chauffage ou de climatisation ou d appareils ménagers, les dégâts d eau sont couverts ; 5. Le bris de lunettes, d objets en verre, de statues, de marbres, de bibelots, de porcelaines et d autres articles semblablement fragiles, étant précisé que la présente exclusion ne s applique pas aux bijoux, montres, objets en bronze, caméras ou appareils ou objectifs photographiques, ni au bris imputable à l incendie, à la foudre, aux tempêtes de vent, à la grêle, à la fumée ne provenant pas de fumigènes utilisés pour l agriculture ou d exploitations industrielles, aux explosions, aux émeutes, aux mouvements populaires, aux aéronefs, aux véhicules terrestres, au vandalisme, aux actes malveillants, à l effondrement de bâtiments, aux tremblements de terre, à l eau non exclue par ailleurs, au vol ou aux tentatives de vol, ou à la déchirure, à la fissuration, à la brûlure ou au renflement soudains et accidentels d installations de chauffage à vapeur ou à eau chaude, d installations de climatisation ou de chauffe-eau ; 6. L humidité de l atmosphère ou les températures excessives, étant précisé que les dommages directement occasionnés par la pluie, la neige, la pluie mêlée de neige ou la grêle sont toutefois couverts ; QC-4-04-F (08-01) Page 4 sur 27

8 Assurance des particuliers Extensions de garantie 7. Les travaux de réparation, de rénovation ou de finition ; 8. La collision, sauf avec un véhicule terrestre, ou la submersion, l enlisement ou l échouement de bateaux, y compris leurs remorques, garnitures, accessoires, équipement et moteurs hors bord ; 9. La destruction, la confiscation ou la saisie ordonnées par les autorités publiques. Les exclusions 2 à 4 sont sans effet en ce qui concerne les dommages occasionnés par voie de conséquence et non exclus par ailleurs. Exclusions Sont exclus les dommages imputables directement ou indirectement : 1. À la mise en application de dispositions légales régissant la construction, la réparation ou la démolition d immeubles ; 2. À l eau, lorsqu il s agit : a. D eau qui refoule des égouts ou des drains ; b. D eaux souterraines, notamment en cas de pression sur les constructions, les trottoirs, les allées, les fondations ou les piscines, ou de pénétration à travers ceux-ci ; La présente exclusion est sans effet en ce qui concerne les dommages directement occasionnés par un incendie, une explosion ou un vol imputables à l eau ; 3. Aux interruptions de courant ou de tout autre service d utilité publique ayant son origine hors des lieux d habitation, étant précisé que sont toutefois couverts les dommages occasionnés par un sinistre couvert survenu par voie de conséquence sur les lieux d habitation ; 4. Au défaut par le Bénéficiaire de prendre toutes mesures raisonnables pour protéger les biens devant l imminence d un sinistre couvert ou pendant et après un sinistre ; 5. À la guerre étrangère (qu elle soit déclarée ou non) ou civile, à l insurrection, à la rébellion, à la révolution, à des faits de guerre de la part des forces armées, à la destruction, à la saisie ou à l utilisation à des fins militaires, ou à leurs conséquences. La décharge, même accidentelle, d une arme nucléaire sera considérée comme un fait de guerre ; 6. Au risque nucléaire, dans la mesure énoncée à la clause ci-après ; 7. Au transport international, c est-à-dire les dommages atteignant le mobilier personnel ou les autres objets personnels pendant qu ils se trouvent à bord d un navire, d un aéronef ou d un véhicule terrestre à destination de l étranger, pendant qu ils sont chargés à bord du navire, de l aéronef ou du véhicule terrestre ou en sont déchargés, ou pendant leur entreposage en cours de transport. La présente exclusion ne s applique pas aux biens que le Bénéficiaire ou les membres de sa famille vivant sous le même toit transportent comme bagages à main. Risque nucléaire Dans le cadre du présent chapitre, on entend par risque nucléaire la réaction nucléaire, la radiation ou la contamination par des substances radioactives, qu elles soient contrôlées ou non et quelle qu en soit la cause, ou tout événement en résultant. Sont exclus de l assurance des biens meubles les dommages occasionnés directement ou indirectement par le risque nucléaire, sauf les dommages directement occasionnés par l incendie. QC-4-04-F (08-01) Page 5 sur 27

9 Assurance des particuliers Conventions générales Intérêt assurable Quel que soit le nombre de personnes ayant un intérêt assurable dans les biens en cause, nos indemnités se limitent à l intérêt effectif des Bénéficiaires, sans dépasser le montant de garantie applicable. Conventions générales Obligations en cas de sinistre En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu la présente assurance, vous devez : 1. En donner immédiatement avis soit à nous soit à notre agent. Vous devez également, s il s agit d un vol, déclarer ce dernier à la police et, dans le cas d une contrefaçon commise avec une carte de crédit, en informer l émetteur de la carte ; 2. Protéger les biens contre tout dommage supplémentaire, notamment en effectuant les réparations raisonnables et nécessaires, et tenir un relevé précis des frais de réparation ; 3. Dresser la liste des biens meubles endommagés, en précisant la quantité et la nature des biens et le montant des dommages. (Les factures, reçus et autres documents à l appui des chiffres donnés dans la liste doivent être joints à cette dernière) ; 4. Nous permettre d examiner les biens sinistrés aussi souvent que nous le jugerons raisonnablement nécessaire et vous laisser interroger sous serment ; 5. Nous remettre, dans les 60 jours où nous vous les aurons demandés : A. Une déclaration de sinistre signée comportant, pour autant que vous les connaissiez, les renseignements suivants : a. Le jour, l heure et la cause du sinistre ; b. L intérêt du Bénéficiaire et de toutes autres personnes dans les biens atteints et toutes les charges grevant ces derniers ; c. Les autres assurances susceptibles de couvrir le sinistre ; d. Les changements survenus en cours de contrat dans le titre de propriété ou l affectation des biens ; e. Des précisions sur tout immeuble endommagé et les estimations détaillées des réparations à effectuer ; f. La liste des biens meubles endommagés ; B. Les reçus des frais de subsistance supplémentaires engagés et les pièces attestant la perte de valeur locative ; C. La preuve de toute perte entrant dans le cadre de la garantie des cartes de crédit et de la contrefaçon, ou une déclaration solennelle à cet effet, avec indication du montant et de la cause de la perte ; D. Tous autres renseignements dont nous aurons besoin. Règlement des sinistres Le règlement des sinistres atteignant le mobilier personnel et les autres objets personnels couverts s effectue sur la base de la valeur à neuf, sans dépasser le montant de garantie total stipulé pour ces biens aux Conditions particulières. Par valeur à neuf, on entend le coût, au jour du sinistre, du remplacement des biens sinistrés, y compris, s il y a lieu, les frais d expédition du pays d origine de l achat et les taxes et droits d importation, ou, s il est moins élevé, celui de la réparation des biens, le tout sans aucune déduction pour la dépréciation. QC-4-04-F (08-01) Page 6 sur 27

10 Assurance des particuliers Conventions générales Au gré du Bénéficiaire, si vous préférez ne pas réparer ou remplacer les biens sinistrés, notre indemnité se limitera à la valeur au jour du sinistre. Si, toutefois, dans les 24 mois suivant la date du règlement, vous nous informez de votre décision de réparer ou de remplacer les biens sinistrés, nous vous verserons un supplément correspondant à la différence entre la valeur à neuf des biens en cause et leur valeur au jour du sinistre sur laquelle l indemnité avait été établie à l origine, mais uniquement après que les biens ont été effectivement réparés ou remplacés. En cas de bris des glaces causé par un sinistre couvert, le remplacement se fait au moyen des matériaux en verre de sécurité que prescrivent les dispositions légales, le cas échéant. En cas de sinistre atteignant des articles composant un ensemble, nous nous réservons le droit : 1. De réparer ou de remplacer les éléments endommagés afin de redonner à l ensemble sa valeur d avant le sinistre ; 2. De verser une indemnité égale à la différence entre la valeur de l ensemble avant le sinistre et celle qu il a après le sinistre. Nous pouvons réparer ou remplacer toute partie des biens endommagés par des biens équivalents à condition de vous donner avis écrit de notre intention de ce faire dans les 60 jours suivant la réception de votre déclaration de sinistre faite sous serment et signée. Aucun dépositaire, notamment les entreposeurs ou transporteurs, à titre onéreux ne saurait bénéficier de la présente assurance, quels que soient les transferts effectués par vous ou les autres dispositions du présent contrat. Nous ne sommes pas tenus d accepter les biens délaissés par un Bénéficiaire. En cas de désaccord entre vous et nous sur le montant des dommages, un arbitrage peut intervenir à votre ou à notre demande écrite. Chaque partie nomme alors un expert compétent et désintéressé et communique le nom de son expert à l autre partie dans les 30 jours suivant la réception de la demande. Les deux experts ainsi nommés s adjoignent un arbitre compétent et désintéressé. Faute par les experts de s entendre sur le choix de l arbitre dans un délai de 30 jours, la désignation est effectuée, à votre demande ou à la nôtre, par un juge d un tribunal d archives du pays où se trouvent les lieux d habitation. Les deux experts établissent le montant des dommages et, s ils s entendent sur celui-ci, nous remettent un rapport écrit. Le montant indiqué dans le rapport sera déterminant. S ils ne parviennent pas à s entendre dans un délai raisonnable, les experts soumettent leurs différends à l arbitre. La sentence arbitrale, rédigée à la majorité des voix, détermine alors le montant des dommages. Chaque partie supporte les frais et honoraires de son expert et la moitié des frais et honoraires de l arbitrage. Paiement des indemnités - Délais de règlement Les discussions relatives au règlement des sinistres n ont lieu qu avec vous et, à moins qu une autre personne ne soit désignée au contrat comme bénéficiaire des indemnités, celles-ci vous sont payables. Le versement de nos indemnités s effectue dans les soixante jours suivant notre entente avec vous ou, le cas échéant, le jugement définitif ou la sentence arbitrale. Pluralité d assurances Si vous avez d autres assurances applicables au sinistre, nous vous indemnisons dans le rapport de notre montant de garantie au total des assurances applicables. Poursuites contre nous Aucune action ne saurait nous être intentée à moins que toutes les conditions du contrat n aient été respectées ni plus de trois ans après la survenance du sinistre. QC-4-04-F (08-01) Page 7 sur 27

11 Assurance des objets de valeur Nature et étendue de l assurance Aux conditions du présent contrat, nous couvrons tous les risques de perte ou de détérioration pouvant atteindre les objets de valeur désignés dans le Tableau annexé au contrat, à concurrence des montants de garantie totaux stipulés aux Conditions particulières. Exclusions Sont exclus les dommages : 1. Occasionnés par l usure normale, la détérioration graduelle, les insectes, les animaux nuisibles, notamment la vermine et les rongeurs, ou le vice propre ; 2. Subis par les objets de valeur expédiés à l étranger, pendant qu un transporteur public en a la garde ou a sur eux pouvoir de direction ou de gestion, la présente exclusion étant toutefois sans effet en ce qui concerne les biens qui accompagnent un Bénéficiaire et les bagages à main ; 3. Imputables à la réaction nucléaire, à la radiation nucléaire ou à la contamination par des substances radioactives ; 4. Imputables à la guerre étrangère (qu elle soit déclarée ou non) ou civile, à l insurrection, à la rébellion, à la révolution, au pouvoir militaire ou naval, à l usurpation de pouvoir ou à tout fait s y rattachant ; 5. Imputables à la saisie ou à la destruction en vertu de règlements de quarantaine ou de douane ; 6. Imputables à la confiscation ordonnée par les autorités publiques. Étendue territoriale de la garantie Sauf stipulation contraire par voie d avenant ou autrement, la garantie s exerce partout dans le monde. Biens nouvellement acquis Nous couvrons automatiquement, dès lors que des biens de même nature sont déjà couverts par le présent chapitre, les bijoux, montres, fourrures, caméras et instruments de musique dont vous acquérez la possession en cours d assurance, mais uniquement à concurrence de 25 % du montant stipulé au Tableau pour la catégorie de biens en cause et sous réserve d un maximum de $, à charge pour le Bénéficiaire de nous déclarer ces biens dans les 60 jours en suivant l acquisition. La présente garantie prend effet dès la date d acquisition et se termine à l expiration des 60 jours si les biens nouvellement acquis ne nous ont pas été déclarés dans l intervalle. Définitions Par objets de valeur, on entend les biens meubles ci-dessous : Les bijoux, à savoir les parures personnelles renfermant des pierres précieuses, de l argent, de l or, du platine ou d autres métaux précieux à l état naturel ou en alliage ; Les fourrures et les vêtements garnis de fourrure ou composés principalement de fourrure, désignés au Tableau ; Les caméras, appareils photographiques, projecteurs, films et accessoires, désignés au Tableau ; Les instruments de musique et le matériel s y rapportant, désignés au Tableau ; L orfèvrerie, c est-à-dire les articles en or ou en argent ou plaqués or ou argent et les articles en étain, à l exclusion des stylos, crayons, flacons, articles ou accessoires de fumeur et parures personnelles ; L équipement de golf, sous réserve des dispositions spéciales ci-dessous ; Les collections de timbres et de monnaies, sous réserve des dispositions spéciales ci-dessous. QC-4-04-F (02-05) Page 8 sur 27

12 Assurance des objets de valeur Dispositions spéciales Objets d art La garantie joue à concurrence du montant stipulé pour chacun des objets au Tableau, ledit montant représentant la valeur agréée de l objet, incontestable en cas de sinistre. Nous ne couvrons pas : 1. Les dommages imputables à la réparation, à la restauration ou aux retouches ; 2. Les biens se trouvant sur tous lieux de foire ou d expositions nationales ou internationales qui ne sont pas expressément désignés au contrat ou par voie d avenant. Équipement de golf Sont couverts les clubs, vêtements et accessoires de golf du Bénéficiaire, ainsi que les autres vêtements du Bénéficiaire pendant qu ils se trouvent dans une case du chalet ou de tout autre bâtiment servant au golf. Instruments de musique Vous vous engagez à ce que personne ne joue des instruments de musique assurés contre rémunération pendant toute la durée du contrat. Collections de timbres et de monnaies Nous couvrons : 1. Les timbres-poste, y compris les timbres-taxe, enveloppes, timbres officiels, timbres fiscaux, timbres sur les allumettes et les médicaments, entiers postaux, locaux, réimpressions, essais, épreuves et autres biens se rapportant à la philatélie, dont le Bénéficiaire est propriétaire ou dont il a la garde ou sur lesquels il a pouvoir de direction ou de gestion, ainsi que les livres, pages ou montages ; 2. Les monnaies rares et courantes, les médailles, le papier-monnaie, les billets de banque, les jetons et les autres biens se rapportant à la numismatique, dont le Bénéficiaire est propriétaire ou dont il a la garde, ainsi que les albums, boîtes, cadres, cartes et présentoirs utilisés avec la collection. Sont exclus : 1. La décoloration, le transfert de couleur, les plis, les égratignures, les déchirures, l amincissement, le vice propre, l humidité, les températures excessives, la dépréciation graduelle ainsi que les dommages résultant de la manutention ou subis par les biens du fait et au cours de travaux effectués sur eux ; 2. La disparition inexpliquée d un élément seul tel qu un timbre ou une pièce, à moins qu il ne soit expressément désigné et ne fasse l objet d un montant de garantie distinct ou que la page de l album où il se trouvait ne soit aussi perdue ; 3. Les biens confiés à la garde d une entreprise de transport ou aux postes, sauf en cas d envoi par courrier recommandé ; 4. Le vol commis dans un véhicule laissé sans surveillance, sauf en cours d envoi par courrier recommandé ; 5. Les biens qui ne font aucunement partie de collections de timbres ou de monnaies. Le règlement des sinistres s effectue comme suit : 1. En ce qui concerne tout timbre, toute pièce de monnaie ou tout autre élément désigné séparément au Tableau, nous indemniserons le Bénéficiaire à concurrence du montant inscrit en regard de l élément en cause ; QC-4-04-F (08-01) Page 9 sur 27

13 Assurance des objets de valeur Dispositions spéciales 2. En ce qui concerne les biens expressément désignés comme paire, bande, bloc, série, feuille, entier postal, cadre, carte ou chose de pareille nature, la garantie joue, en cas de sinistre total, à concurrence de la valeur inscrite en regard de l article en cause et, en cas de sinistre partiel, à concurrence de la valeur marchande de l ensemble diminuée de celle des éléments non atteints au jour du sinistre. Si les biens ne sont pas couverts pour leur pleine valeur marchande, nous n indemniserons le Bénéficiaire que dans le rapport du montant de garantie à la valeur marchande des biens ; 3. Pour tout sinistre non visé aux deux alinéas précédents, notre garantie se limite à la valeur marchande des biens au jour du sinistre, sous réserve d un maximum de 250 $ par timbre, pièce de monnaie ou autre élément distinct, ou par paire, bande, bloc, série, feuille, entier postal, cadre, carte ou chose de pareille nature. En ce qui concerne les biens non expressément désignés, nous n indemniserons le Bénéficiaire que dans le rapport du montant de garantie total sur les biens en cause à leur valeur marchande au jour du sinistre. Garantie globale En cas de sinistre atteignant des objets de valeur qui font l objet d une garantie globale, nous couvrons le coût du remplacement ou, s il est moins élevé, celui de la réparation, sans déduction pour la dépréciation. Notre garantie ne saurait toutefois en aucun cas dépasser le montant global stipulé au Tableau pour la catégorie en cause ni $ par article. Conventions générales Les Conventions générales relatives aux sinistres au titre de l assurance des biens meubles s appliquent aussi aux sinistres atteignant les objets de valeur. QC-4-04-F (08-01) Page 10 sur 27

14 Nature et étendue de l assurance Assurance de la Responsabilité Civile des particuliers Nous vous accordons l assurance ci-après moyennant le paiement de la prime et sous réserve que vous vous conformiez à toutes les conditions applicables du contrat. En cas d interdiction légale ou d autre empêchement s opposant à l exécution de la garantie dans un pays quelconque, l Assureur s engage à acquitter toutes les dépenses engagées avec son consentement écrit conformément à la présente garantie. Portée de la garantie Responsabilité Civile de la vie privée En cas de réclamation formulée contre un Bénéficiaire en raison de dommages corporels, de préjudice personnel ou de dommages matériels faisant l objet de la présente assurance : 1. Nous couvrons les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant incomber au Bénéficiaire, à concurrence du montant de garantie stipulé aux Conditions particulières du Bénéficiaire ; 2. Nous défendrons le Bénéficiaire à nos frais, par l intermédiaire d un avocat de notre choix, tout en nous réservant d agir à notre guise en matière d enquête et de règlement. Nos obligations en matière de défense cessent dès l épuisement du montant de garantie par suite du règlement des dommages. Frais médicaux Nous nous engageons à payer les frais ci-après établis ou nécessairement engagés dans les trois ans suivant un accident ayant occasionné des dommages corporels. Sont couverts les frais raisonnablement engagés pour les soins médicaux, chirurgicaux ou dentaires, pour les radiographies, les soins d infirmiers ou d infirmières autorisés, les prothèses et pour les services hospitaliers, d ambulance ou funéraires. Nous ne couvrons pas les personnes vivant habituellement sous votre toit (notamment vous-même), sauf vos employés de maison. Les tiers sont couverts uniquement : 1. Lorsqu ils se trouvent sur les lieux assurés avec la permission d un Bénéficiaire ; 2. Lorsqu ils subissent, hors des lieux assurés, des dommages corporels : a. Survenant du fait des lieux assurés ou des voies y étant immédiatement adjacentes ; b. Survenant du fait des activités de tout Bénéficiaire ; c. Occasionnés par un employé de maison dans l exercice de ses fonctions pour un Bénéficiaire ; d. Occasionnés par un animal dont un Bénéficiaire est propriétaire ou dont il a la garde. La présente garantie joue à concurrence de $ par personne. Exclusions Sont exclus de la garantie de la Responsabilité Civile de la vie privée et de celle des frais médicaux les dommages corporels, le préjudice personnel ou les dommages matériels : 1. Intentionnellement causés ou provoqués par le Bénéficiaire ou prévus par lui ; 2. Découlant de maladies transmises, volontairement ou non, par une personne assurée, ou de leurs conséquences ; QC-4-04-F (02-05) Page 11 sur 27

15 Assurance de la Responsabilité Civile des particuliers Exclusions 3. Découlant des activités professionnelles de tout Bénéficiaire ou de la location ou mise en disponibilité de location par un Bénéficiaire de toute partie de lieux, étant précisé que la présente exclusion est cependant sans effet en ce qui concerne : a. Les activités qui sont généralement étrangères à l exercice d une profession ; b. La location ou mise en disponibilité de location : - occasionnelle de votre habitation à des fins d habitation uniquement ; - à des fins d habitation, d une partie de votre habitation à au plus deux locataires de chambres ou pensionnaires ; - d une partie de votre habitation comme bureau, école, atelier d artiste ou garage privé ; 4. Découlant de la prestation ou de l omission de services professionnels ; 5. Survenant du fait de lieux appartenant ou loués à un Bénéficiaire mais qui ne sont pas des lieux assurés ; 6. Découlant de la propriété, de l entretien, de l utilisation, du chargement ou du déchargement : a. De tout aéronef ; b. D un véhicule à moteur dont un Bénéficiaire est propriétaire, locataire, utilisateur, exploitant ou qui est prêté à un Bénéficiaire ; c. De tout bateau : 1) Dont un Bénéficiaire est propriétaire ou locataire et qui est muni d un moteur, intégré ou semi-hors bord, dont la puissance dépasse 50 HP ou qui, muni de voiles (avec ou sans moteur auxiliaire), a une longueur hors tout de 26 pieds ou plus ; 2) Dont un Bénéficiaire est propriétaire à la prise d effet du contrat et qui est mû par un ou plusieurs moteurs hors bord dont la puissance individuelle ou combinée dépasse 25 HP. Toutefois, si vous nous faites part, par écrit et dans les 60 jours en suivant l acquisition, de votre intention d assurer des moteurs hors bord acquis avant la prise d effet du contrat, la garantie produit ses effets ; 7. Occasionnés directement ou indirectement par la guerre étrangère (qu elle ait été déclarée ou non) ou civile, l insurrection, la rébellion, la révolution, des faits de guerre par les forces armées, la destruction, la saisie ou l utilisation à des fins militaires, ou par tout événement en résultant. La décharge, même accidentelle, d une arme nucléaire sera considérée comme un fait de guerre. L exclusion 6. c. est sans effet lorsque le bateau est remisé et les exclusions 5. et 6. ne s appliquent pas aux dommages corporels subis par des employés de maison du fait et au cours de l exercice de leurs fonctions pour un Bénéficiaire. Responsabilité Civile de la vie privée La garantie s étend à la responsabilité assumée en vertu d un contrat écrit relatif à une habitation louée ou en vertu d un contrat de location exigé par les lois locales et couvre notamment la responsabilité locative et le recours des voisins. Garantie de la responsabilité locative et du recours des voisins Sont couvertes les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant vous incomber en vertu du Code Napoléon ou de tout autre code civil ou de commerce analogue en raison de dommages matériels, lorsque vous êtes responsable des dommages : 1. en tant que locataire ; 2. parce que le sinistre s est propagé des lieux dont vous êtes locataire à ceux des autres locataires ou des voisins ; 3. en tant que propriétaire par suite de vices de construction ou d un manque d entretien. QC-4-04-F (08-01) Page 12 sur 27

16 Assurance de la Responsabilité Civile des particuliers Exclusions Sont exclus : 1. La responsabilité assumée par contrat écrit ou en vertu de tout contrat se rattachant aux activités professionnelles du Bénéficiaire ; 2. La détérioration, la destruction ou la privation de jouissance des biens appartenant au Bénéficiaire ; 3. Les dommages corporels subis par toute personne ayant droit à des prestations obligatoirement ou volontairement fournies par le Bénéficiaire en vertu d une loi visant les accidents du travail, l invalidité non professionnelle ou les maladies professionnelles ; 4. Les dommages corporels, les dommages matériels ou le préjudice personnel pouvant faire l objet d une assurance de la Responsabilité Civile couvrant le risque nucléaire et consentie à tout Bénéficiaire au titre du présent contrat par la Nuclear Energy Liability Association, les Mutual Atomic Energy Liability Underwriters, le Pool canadien d assurance des risques atomiques, ou leurs successeurs, ou encore par tout État ou pays étranger, que le montant de ladite assurance soit épuisé ou non. Frais médicaux Sont exclus les dommages corporels : 1. Subis par un employé de maison hors des lieux assurés lorsqu ils ne surviennent pas du fait ou au cours de l exercice de ses fonctions pour un Bénéficiaire ; 2. Subis par toute personne ayant droit à des prestations obligatoirement ou volontairement fournies en vertu d une loi visant les accidents du travail, l invalidité non professionnelle ou les maladies professionnelles ; 3. Occasionnés par la réaction nucléaire, la radiation ou la contamination par des substances radioactives, qu elles soient contrôlées ou non, ou par tout événement en résultant. Garanties supplémentaires Nous couvrons, en supplément des montants de garantie, les frais de sinistre, les frais de premiers soins ainsi que les dommages causés aux biens d autrui, dans la mesure indiquée ci-après. En ce qui concerne les frais de sinistre, nous nous engageons à payer : 1. Les frais engagés par nous et les frais taxés contre tout Bénéficiaire dans un procès pris en charge par nous ; 2. La prime requise pour fournir, à concurrence du montant de garantie de la Responsabilité Civile des particuliers, tout cautionnement nécessaire dans le cadre d une action contestée par nous, mais nous ne sommes pas tenus de fournir ces cautionnements ; 3. Les frais raisonnablement engagés par tout Bénéficiaire à notre demande en vue de nous aider dans l enquête ou la contestation de toute réclamation, y compris, à concurrence de 100 $ par jour, la perte de salaire (mais non d autre revenu) ; 4. Les intérêts ayant couru sur le montant du jugement depuis ce dernier jusqu à ce que nous ayons payé, offert de payer ou déposé auprès du tribunal la part faisant l objet de notre garantie. En matière de premiers soins, nous payons les frais engagés par tout Bénéficiaire pour l administration des premiers soins à des tiers ayant subi des dommages corporels couverts au contrat. Sont exclus les soins administrés à vous-même ou à d autres Bénéficiaires. En ce qui concerne les dommages aux biens d autrui, nous couvrons les dommages matériels causés par tout Bénéficiaire à concurrence de 500 $ par sinistre. QC-4-04-F (08-01) Page 13 sur 27

17 Assurance de la Responsabilité Civile des particuliers Garanties supplémentaires Nous ne couvrons pas : 1. Les biens faisant l objet d une assurance des biens meubles ou d une assurance analogue ; 2. Les dommages causés intentionnellement par un Bénéficiaire de 18 ans ou plus ; 3. Les biens ayant pour propriétaire ou locataire un Bénéficiaire, tout locataire d un Bénéficiaire ou une personne vivant sous votre toit ; 4. Les dommages survenant du fait : a. D activités professionnelles ; b. D actes ou d omissions ayant trait à des lieux (sauf les lieux assurés) dont un Bénéficiaire est propriétaire ou locataire ou sur lesquels il a pouvoir de direction ou de gestion ; c. De la propriété, de l entretien ou de l utilisation de véhicules à moteur, d aéronefs ou de bateaux. Conventions générales Limitation de la garantie Quel que soit le nombre de Bénéficiaires, de réclamations ou de tiers lésés, le montant stipulé aux Conditions particulières du Bénéficiaire pour l assurance de la Responsabilité Civile des particuliers constitue le maximum que nous paierons par sinistre au titre de cette assurance, étant précisé que seront imputés à un seul et même sinistre tous les dommages corporels, dommages matériels et préjudices personnels occasionnés par un accident ou l exposition continuelle ou répétée à des risques essentiellement de même nature. Frais médicaux Le montant stipulé aux Conditions particulières pour l assurance de la Responsabilité Civile des particuliers constitue le maximum que nous paierons pour tous les frais médicaux de l ensemble des personnes ayant subi des dommages corporels du fait d un même accident. En cas de pluralité de Bénéficiaires, la présente assurance s applique séparément à chacun, sans que le montant de garantie par sinistre soit pour autant augmenté. Obligations du Bénéficiaire après sinistre En cas de sinistre, le Bénéficiaire doit remplir les obligations ci-après et nous prêter tout son concours à cet égard : 1. Le sinistre doit être déclaré dans les meilleurs délais soit à nous soit à notre agent. La déclaration doit fournir : a. Le numéro de police et l identité du Bénéficiaire ; b. Toutes précisions raisonnablement exigibles sur le jour, l heure, le lieu et les circonstances du sinistre ; c. Les noms et adresses des tiers et des témoins repérables. 2. Toutes mises en demeure et toutes pièces de procédure, notamment les avis et les assignations, reçues relativement au sinistre doivent nous être transmises. 3. À notre demande, le Bénéficiaire doit collaborer : a. À la conclusion des règlements ; b. À l exercice des droits de recours contre les tiers responsables ; c. À la conduite des procès, en plus d y assister ; d. À l obtention et à la présentation de la preuve et à la comparution des témoins. 4. Dans le cadre de la garantie des dommages aux biens d autrui, le Bénéficiaire doit nous remettre dans les 60 jours suivant le sinistre une déclaration de sinistre faite sous serment et, s il lui est possible de le faire, nous montrer les biens sinistrés. QC-4-04-F (08-01) Page 14 sur 27

18 Assurance de la Responsabilité Civile des particuliers Conventions générales 5. Sauf à ses propres frais, le Bénéficiaire ne doit volontairement effectuer aucun paiement, assumer aucune obligation ni engager aucune dépense, à moins que ce ne soit pour les premiers soins requis par autrui du fait d un sinistre. Obligations des personnes accidentées Les victimes ou des personnes agissant pour leur compte doivent : 1. Nous soumettre le plus tôt possible des demandes d indemnité par écrit et, sur notre demande, sous serment ; 2. Nous autoriser à obtenir des copies des rapports et dossiers médicaux. En outre, les victimes doivent se soumettre à des examens par nos médecins aux intervalles raisonnablement fixés par nous. Paiement des indemnités Aucun paiement effectué au titre de la garantie des frais médicaux ne saurait constituer une reconnaissance de responsabilité de la part du Bénéficiaire. Poursuites contre nous Aucune action ne saurait nous être intentée à moins que toutes les conditions du contrat n aient été respectées ni, dans le cadre de la garantie de la Responsabilité Civile de la vie privée, tant que les dommages n ont pas été établis soit par un jugement définitif rendu contre le Bénéficiaire soit par une entente signée par nous. Nous ne saurions être mis en cause dans aucune poursuite recherchant la responsabilité d un Bénéficiaire. Faillite ou déconfiture Ni la faillite ni la déconfiture d un Bénéficiaire ne sauraient nous libérer des obligations nous incombant en vertu du présent contrat. Pluralité d assurances Notre assurance de la Responsabilité Civile des particuliers n intervient qu en complément de toutes autres assurances valables et recouvrables, sauf celles souscrites expressément en complément des montants de garantie du présent contrat. QC-4-04-F (08-01) Page 15 sur 27

19 Assurance de la Responsabilité Civile complémentaire des particuliers Nature et étendue de l assurance À concurrence de la fraction de la perte définitive qui dépasse le découvert, nous vous garantissons contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant vous incomber en raison de préjudice personnel ou de dommages matériels. Garanties subsidiaires En cas de sinistre couvert par le présent chapitre : - mais ne faisant l objet d aucune assurance en première ligne obligatoire ni d aucune autre assurance recouvrable par vous ; - et faisant l objet d une assurance en première ligne ou autre qui ne peut cependant pas s appliquer aux frais visés aux alinéas a. à e. ci-dessous par suite de l épuisement de son montant de garantie ; nous nous engageons en outre : a. À prendre en charge votre défense en cas de poursuite recherchant, à tort ou à raison, votre Responsabilité Civile en raison d un sinistre couvert, tout en nous réservant le droit d agir à notre guise en matière d enquête, de transaction et de règlement ; b. À acquitter la prime requise pour fournir, à concurrence du montant de garantie du présent chapitre, tout cautionnement nécessaire à l obtention d une mainlevée, celle de tout cautionnement requis pour un pourvoi en appel d une action contestée par nous aux termes de l alinéa a. ci-dessus, ainsi que les frais de cautionnement de mise en liberté provisoire exigés de vous à la suite d un accident de la route ou d une infraction au code de la route en cours de contrat, mais sans pour autant être tenus de fournir les cautionnements en question ; c. À supporter tous les frais engagés par nous et à acquitter tous ceux qui, dans un procès pris en charge par nous, sont taxés contre vous, ainsi que les intérêts ayant couru sur tout jugement depuis celui-ci jusqu à ce que nous ayons payé, offert de payer ou déposé auprès du tribunal la part faisant l objet de notre garantie ; d. À vous rembourser, à concurrence de 100 $ par jour et de $ au total, le salaire perdu à notre demande ; e. À vous rembourser les frais raisonnablement engagés à notre demande, à l exclusion de la perte de salaire. Il est précisé que les sommes ci-dessus ne viendront pas en déduction du montant de garantie stipulé pour le présent chapitre aux Conditions particulières. En cas d interdiction légale ou d autre empêchement s opposant à l exécution des garanties subsidiaires ci-dessus dans un pays quelconque, nous nous engageons à acquitter toutes les dépenses engagées avec notre consentement écrit conformément auxdites garanties. Limitation de la garantie Le montant de garantie stipulé aux Conditions particulières constitue le maximum que nous paierons par sinistre, après application du découvert. Étendue territoriale de la garantie Sont couverts les sinistres survenant en cours de contrat n importe où dans le monde. Définitions Pour l exécution du présent chapitre, on entend par : Bénéficiaire désigné, non seulement la personne désignée comme Bénéficiaire aux Conditions particulières du Bénéficiaire mais aussi son conjoint, s il demeure sous le même toit qu elle. QC-4-04-F (02-05) Page 16 sur 27

20 Assurance de la Responsabilité Civile complémentaire des particuliers Définitions Bénéficiaire (sauf caractérisation contraire) : 1. Le Bénéficiaire désigné ; 2. Tout membre de la famille d un Bénéficiaire désigné ; 3. Toute personne morale responsable des actes ou omissions des bénéficiaires visés en 1. et 2. ci-dessus. Tout Bénéficiaire qui est propriétaire d un véhicule automobile, d un motocycle ou d un véhicule récréatif doit posséder des assurances en première ligne de même nature que celles exigées du Bénéficiaire désigné pour pouvoir bénéficier de la garantie accordée par le présent chapitre relativement à de tels véhicules. Sauf en ce qui concerne les bateaux appartenant au Bénéficiaire désigné et les véhicules automobiles, motocycles ou véhicules récréatifs se trouvant sur des lieux dont le Bénéficiaire désigné est propriétaire ou locataire ou sur lesquels il a pouvoir de direction ou de gestion, ou sur des voies y étant immédiatement adjacentes, aucun membre de la famille n est assuré contre les conséquences : a. De l utilisation, par lui ou un tiers, d un véhicule automobile, d un motocycle, d un véhicule récréatif ou d un bateau prêté au Bénéficiaire désigné ou pris en location pour être utilisé par ou pour ce dernier, sans la permission du Bénéficiaire désigné et dans les limites de cette dernière ; b. De l utilisation d un véhicule de tiers, sans la permission du propriétaire et dans les limites effectives ou raisonnablement présumées de cette dernière. Ne sont pas des bénéficiaires : a. Les propriétaires ou bailleurs de véhicules automobiles, bateaux ou aéronefs prêtés au Bénéficiaire désigné ou pris en location pour être utilisés par ou pour lui ; b. Les personnes (autres que le Bénéficiaire désigné) qui utilisent des véhicules automobiles, motocycles, véhicules récréatifs ou bateaux dans l exercice de fonctions ou d activités professionnelles se rattachant à la vente, à la réparation, à l entretien, au garage ou au remisage des véhicules automobiles, motocycles, véhicules récréatifs ou bateaux ou à l amarrage ou au carénage de bateaux, ni les personnes physiques ou morales (autres que le Bénéficiaire désigné) responsables des actes ou omissions des personnes susdites ; c. Les personnes physiques ou morales (autres que le Bénéficiaire désigné ou les membres de sa famille ou de son personnel) procédant au chargement ou au déchargement de véhicules automobiles, de motocycles, de véhicules récréatifs ou de bateaux. Sans que le montant en soit pour autant augmenté, la garantie est acquise individuellement à chaque Bénéficiaire, chacun étant considéré comme un tiers en cas de réclamation présentée par lui contre un autre Bénéficiaire. Activité professionnelle, toute activité rémunérée exercée à temps plein ou à temps partiel, qu il s agisse d un emploi, d un commerce, d un métier, d une profession libérale, etc. Bateau, tout bateau appartenant à un Bénéficiaire et qui : 1. Est muni d un moteur, intégré ou semi-hors bord, dont la puissance dépasse 50 HP ou qui, muni de voiles (avec ou sans moteur auxiliaire), a une longueur hors tout de 26 pieds ou plus ; 2. Est mû en tout ou en partie par un ou plusieurs moteurs hors bord dont la puissance individuelle ou combinée dépasse 25 HP. Découvert : 1. Soit le montant de garantie de l assurance en première ligne obligatoire ou le montant effectif de toute autre assurance applicable, si ce dernier est plus élevé ; QC-4-04-F (08-01) Page 17 sur 27

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