TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN FB. N s , RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SCI 1 BIS RUE GUILLAUME LE CONQUERANT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN FB N s , SCI 1 BIS RUE GUILLAUME LE CONQUERANT M. Rosay Rapporteur Mme Tiger Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen (3 ème Chambre) Audience du 25 mars 2011 Lecture du 8 avril C+ Vu I ), sous le n , la requête, enregistrée le 16 juillet 2008, présentée pour la SCI 1 BIS RUE GUILLAUME LE CONQUERANT, dont le siège est 5, rue de l'amiral Roussin à Paris (75015), par Me Rudloff ; la SCI 1 BIS RUE GUILLAUME LE CONQUERANT demande au tribunal : - d annuler la décision en date du 27 mai 2008 par laquelle le maire de la commune de Varaville a retiré le permis de construire n PC P0004 délivré le 29 février 2008 ; - de mettre à la charge de la commune de Varaville une somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2009, présenté pour la commune de Varaville par Me Perret qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 15 septembre 2009 fixant la clôture d'instruction au 8 octobre 2009, en application des articles R et R du code de justice administrative ;

2 N , Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 2009 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 8 novembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 30 novembre 2010, en application des articles R et R du code de justice administrative ; Vu II ), sous le n , la requête, enregistrée le 16 juillet 2008, présentée pour la SCI 1 BIS RUE GUILLAUME LE CONQUERANT, dont le siège est 5, rue de l'amiral Roussin à Paris (75015), par Me Rudloff ; la SCI 1 BIS RUE GUILLAUME LE CONQUERANT demande au tribunal : - d annuler la décision en date du 27 mai 2008 par laquelle le maire de la commune de Varaville a retiré le permis de construire n PC P0009 délivré le 7 mars 2008 ; - de mettre à la charge de la commune de Varaville une somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2009, présenté pour la commune de Varaville par Me Perret qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 15 septembre 2009 fixant la clôture d'instruction au 8 octobre 2009, en application des articles R et R du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 1er octobre 2009 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 8 novembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 30 novembre 2010, en application des articles R et R du code de justice administrative ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

3 N , Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011 : - le rapport de M. Rosay ; - les observations de Me Perret, avocat au barreau de Paris, pour la commune de Varaville ; - et les conclusions de Mme Tiger, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Perret, pour la commune de Varaville ; Connaissance prise des notes en délibéré, enregistrées le 29 mars 2011, présentées pour la commune de Varaville ; Considérant que les requêtes n s et présentées pour la SCI 1 BIS RUE GUILLAUME LE CONQUERANT présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ; Sur les conclusions tendant à l annulation des décisions attaquées du 27 mai 2008 : Considérant que le retrait des permis de construire délivrés les 29 février et 7 mars 2008 est fondé sur le motif que lesdits permis de construire seraient illégaux en application du règlement du lotissement Saint Joseph, approuvé par l article 4 de l arrêté préfectoral modificatif du 19 septembre 1962, dès lors que le projet se situe sur l emprise d une voie publique prévue et rendue obligatoire par le règlement du lotissement ; Considérant qu aux termes de l article L du code l urbanisme, applicable en l espèce : «Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision» ; qu il est constant qu à la date du 27 mai 2008, date à laquelle les décisions attaquées ont été prises, le maire de Varaville, nouvellement élu, était à la fois propriétaire d une parcelle comprise dans le lotissement Saint-Joseph et président de l association des propriétaires et riverains de ce lotissement dont il ressort du dossier que son objet vise notamment au maintien et à l application du règlement du lotissement ; que les circonstances sont, en l occurrence, de nature à le faire regarder comme intéressé aux décisions attaquées au sens des dispositions précitées de l article L ainsi d ailleurs qu il l a lui-même estimé par la suite en renonçant à la présidence de l association des propriétaires et riverains du lotissement ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que la SCI 1 BIS RUE GUILLAUME LE CONQUERANT est fondée à obtenir l annulation des décisions attaquées ; Considérant qu'aux termes de l'article L du code de l'urbanisme : «Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptible de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier» ; qu'aucun autre moyen de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la décision attaquée ;

4 N , Sur les conclusions tendant à l'application de l article L du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ; Considérant, d une part, que les dispositions de l article L du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la SCI 1 BIS RUE GUILLAUME LE CONQUERANT, qui n est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Varaville demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, d autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Varaville le versement à la SCI 1 BIS RUE GUILLAUME LE CONQUERANT de la somme de euros au titre des frais de même nature exposés par celle-ci ; D E C I D E : Article 1er : Les décisions susvisées des 27 mai 2008 du maire de Varaville sont annulées. Article 2 : La commune de Varaville versera à la SCI 1 BIS RUE GUILLAUME LE CONQUERANT la somme de euros en application de l article L du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Varaville au titre de l article L du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI 1 BIS RUE GUILLAUME LE CONQUERANT et à la commune de Varaville. Délibéré après l'audience du 25 mars 2011, à laquelle siégeaient : M. Mathis, président, M. Rosay, premier conseiller, M. Jeanne, premier conseiller,

5 N , Lu en audience publique le 8 avril Le rapporteur, Le président, F. ROSAY G. MATHIS Le greffier, C. ALEXANDRE La République mande et ordonne au PREFET DU CALVADOS en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme Le greffier du tribunal administratif C. ALEXANDRE

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