Zurich Insurance Plc

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1 Zurich Insurance Plc RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE ET GARANTIE FINANCIERE DES COURTIERS, INTERMEDIAIRES FINANCIERS ET AGENTS IMMOBILIERS Le présent contrat est régi par les Conditions Particulières, les Conditions Spéciales et les Conditions Générales, ainsi que par la Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps, et le Code des assurances. Les présentes Conditions Particulières et Conditions Spéciales prévalent sur toute autre disposition en ce qu elles ont de contraire ou de différent. Ref 2014 RCPCGPCZGS Page 1

2 Zurich Insurance Plc CONDITIONS PARTICULIERES Ref 2014 RCPCGPCZGS Page 2

3 Numéro de police : Assureur : Zurich Insurance plc, succursale pour la France 112 avenue de Wagram Paris cedex 17 Courtier : Gras Savoye Département GS Professions : Immeuble Quai 33-33, quai de Dion-Bouton - CS Puteaux Cedex Société par Actions Simplifiée au capital de euros RCS Nanterre Intermédiaire immatriculé à l'orias sous le n Souscripteur : A compléter Assurés : - Le souscripteur - leurs préposés, salariés ou non, dans l exercice de leurs fonctions, les stagiaires, intérimaires et bénévoles, candidats à l embauche Effet du contrat : 1 er janvier 2014 Echéance : 1 er janvier de chaque année Durée du contrat : 1 an à compter du 1 er janvier 2014, renouvelable par tacite reconduction. Activités de l Assuré : Conseiller en Investissement Financier au sens de l article L541-1 et suivants du Code Monétaire et Financier (est inclus le Conseil en Girardin Industriel) Conseil en Gestion de Patrimoine consistant en la fourniture de conseils en matière de gestion du patrimoine privé des personnes physiques, tels que :» analyse, diagnostic et conseil concernant la gestion du patrimoine, audit, bilan de la situation patrimoniale,» conseil financier, conseil en investissements, ingénierie financière,» recommandations, préconisations, orientations données au client pour la gestion de son patrimoine,» assistance fiscale.» missions d expertise judicaire se rapportant à la gestion du patrimoine» pratique du droit à titre accessoire au sens de la loi N du 31 décembre 1971 et textes subséquents et notamment l arrêté du 19 décembre Démarchage bancaire et financier au sens de l article L341-1 du Code Monétaire et Financier. Intermédiaire en opération de banque et en services de paiement conformément aux dispositions des articles L519-1 et suivants du Code Monétaire et Financier. Courtage d assurance (sans encaissement de fonds de tiers) conformément aux dispositions du Code des Assurances. Ref 2014 RCPCGPCZGS Page 3

4 Transaction immobilière relevant de la loi Hoguet Montants des garanties et des franchises : GARANTIE MONTANT DES GARANTIES Franchises par sinistre (applicable uniquement sur le principal) RC EXPLOITATION Tous dommages confondus Dont Dommages matériels et immatériels consécutifs Faute inexcusable Atteinte à l environnement accidentelle Assurances des Archives et supports d informations par sinistre par sinistre par année d assurance par sinistre par sinistre Néant sauf matériels et immatériels : 300 Assurance Vol, détournement de fonds par année d assurance RC PROFESSIONNELLE Tous dommages confondus : par sinistre et par année d assurance limités à : Conseil en Investissements Financiers/Conseil en gestion de patrimoine par sinistre et par année d assurance Démarchage Bancaire/financier par sinistre et par année d assurance Intermédiation en Opérations de banque et Services de Paiement par sinistre et par année d assurance Intermédiaire en assurances par sinistre et par année d assurance Transaction immobilière par sinistre et par année d assurance RECOURS & DEFENSE PENALE par litige néant Il est précisé que : - Les frais, honoraires et dépens d expertise et de défense sont compris dans les montants de garantie mentionnés ci-dessus. - Les franchises ne s appliquent pas sur les frais, honoraires et dépens d expertise et de défense. Garanties Financières (sans maniement de fonds) Montant Franchise IOBSP par année d assurance néant Intermédiaire en Assurance par année d assurance néant Intermédiaire en Transactions par année d assurance néant Ref 2014 RCPCGPCZGS Page 4

5 immobilières Prime : Chiffre d affaires Annuel La prime annuelle est fixée forfaitairement selon le chiffre d affaires annuel de l assuré Prime annuelle TTC Jusqu à De à De à Au-delà de ,6 % du CA de N-2 Défiscalisation DOM TOM 0,08 % du montant des investissements réalisés au cours de l année N-1 Option : Garanties financières 80 Convention : Clause additionnelle : «En cas de mise en cause d un Assuré sur plusieurs volets de garantie RC Professionnelle, l engagement maximum de l Assureur ne pourra excéder les garanties minimales requises.» Ref 2014 RCPCGPCZGS Page 5

6 SOMMAIRE Responsabilité Civile Conventions Spéciales TITRE I Définitions, Garanties: TITRE II Dispositions spécifiques aux Intermédiaires Financiers: TITRE III - Dispositions spécifiques aux Courtiers en Assurances: TITRE IV - Dispositions spécifiques aux Agents immobiliers : TITRE V - Fiche d information : Conditions Générales Garantie Financière Conventions Spéciales TITRE I - Garantie Financière des Intermédiaires en Opération Bancaires sans maniement de fonds: TITRE II - Garantie Financière des Courtiers en assurances: TITRE III - Garantie Financière des Agents Immobiliers sans maniement de fonds: Conditions Générales Garantie défense pénale et recours Ref 2014 RCPCGPCZGS Page 6

7 RESPONSABILITE CIVILE CONVENTIONS SPECIALES TITRE I Définitions, Garanties Ref 2014 RCPCGPCZGS Page 7

8 1. Définitions Pour l application du présent contrat, il faut entendre par : 1.1 Activités de Courtier et d Agent d assurances : Les activités garanties par le présent contrat sont les suivantes : - Présenter, proposer ou aider à la conclusion de contrats d assurance ou à réaliser d autres travaux préparatoires à leur conclusion, (art L511-1 du Code des Assurances) c est-à-dire le fait pour toute personne physique ou personne morale de solliciter ou de recueillir la souscription d un contrat ou l adhésion à un tel contrat, ou d exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d un contrat. (art R511-1 alinéa 1 du Code des Assurances). Les travaux préparatoires à la conclusion d un contrat s entendent comme tous travaux d analyse et de conseil réalisés par toute personne physique ou personne morale qui présente, propose ou aide à conclure une opération d assurance. (Article R511-1 alinéa 2 du Code des Assurances). - Assistance et Conseil donné aux clients pour l exécution des contrats d assurance souscrits par l intermédiaire des Assurés. - Gestion des contrats d assurance souscrits par l intermédiaire des Assurés. - Gestion, estimation et liquidation de sinistres dont la garantie est acquise au titre d un contrat d assurance souscrit par l intermédiaire des Assurés. - Etude des conditions de garantie d un contrat d assurance sans que cette étude ne conduise à solliciter ou recueillir la souscription ou l adhésion à un tel contrat. - Exercice pour le compte de compagnies d assurances exclusivement dans le cadre d un mandat de délégation d autorité écrite de souscription, de gestion des contrats d assurances et de gestion de sinistres. 1.2 Activités d Intermédiaires Financiers : Les activités garanties par le présent contrat sont celles exercées par les Conseillers en Investissement Financiers, les Démarcheurs Bancaires et Financiers ainsi que par les Intermédiaires en Opérations Bancaires décrites ci-après : Les Conseils en Investissement Financiers : - L analyse, diagnostic et conseil concernant la gestion de patrimoines privés, - La préconisation et intermédiation de supports d épargne sans encaissements de fonds en matière de gestion de patrimoines privés, - L activité de conseil portant sur (article L541-1 du Code Monétaire et Financier CMF): o la réalisation d opérations sur les instruments financiers définis à l article L211-1 du CMF, o la réalisation d opérations de banque ou d opérations connexes définies à l article L311-1 et L311-2 du CMF, o la fourniture de services d investissement ou de services connexes définis aux articles L321-1 et L321-2 du CMF, o la réalisation d opérations sur biens divers définis à l article L550-1 du CMF. Ref 2014 RCPCGPCZGS Page 8

9 Les Démarcheurs Bancaires et Financiers : - La prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d obtenir de sa part, un accord sur: (article L341-1 du CMF) : o la réalisation par une des personnes mentionnées au 1 de l article L d une opération sur un des instruments financiers énumérés à l article L211-1 du CMF, o la réalisation par une des personnes mentionnées au 1 de l article L d une opération de banque ou d une opération connexe définies à l article L311-1 et L311-2 du CMF, o la fourniture par une des personnes mentionnées au 1 de l article L d un service d investissement ou d un service connexe définis aux articles L321-1 et L321-2 du CMF, o la réalisation d opérations sur biens divers définis à l article L550-1 du CMF. Intermédiation en Opérations de Banque et en Services de Paiement (Article L et suivant du CMF) : Activité consistant à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation. Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique, l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire. 1.3 Activités d agent immobilier : - Achat, vente, échange, location ou sous-location en nu ou en meublé d immeubles bâtis ou non bâtis, - Achat, vente ou location-gérance de fonds de commerce, - Souscription, achat ou vente d actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété, - Achat, vente de parts sociales non négociables lorsque l actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce, - Cession d un cheptel mort ou vif, - Réalisation ou participation à des opérations de gestion immobilière, telles qu instituées par l article 3 de la loi n 70-9 du 2 janvier 1970, par l article 49 du décret n du 20 juillet1972 et définies par l arrêté du 1er Septembre Compétence Juridique Appropriée : Activité consistant à dispenser des consultations juridiques à titre accessoire telle que définie et règlementée par l'article 54 de la Loi n du 31 décembre 1971 et actualisée par la Loi n du 7 avril Sont notamment couvertes les activités suivantes : - L assistance ou l accompagnement dans les déclarations fiscales - La rédaction d actes sous seing privé, dans le cadre des dispositions légales - Les consultations, études et tous travaux d ordre juridique ou fiscal, exercés à titre accessoire. 1.5 Assurés : - Le Souscripteur agissant pour son compte et pour le compte de ses représentants légaux et préposés - Toute personne/entité désignée comme telle aux Conditions Particulières. 1.6 Assureur : ZURICH Insurance PLC 112 avenue de Wagram, 75808, Cedex 17, Paris Ref 2014 RCPCGPCZGS Page 9

10 1.7 Atteinte à l Environnement Accidentelle : - L émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse, diffusée par l atmosphère, le sol ou les eaux, - La production d odeurs, bruits, vibrations, variations de températures, ondes, radiations, rayonnements, excédant la mesure des obligations ordinaires du voisinage, qui résultent d un événement soudain et imprévu et qui ne se réalise pas de façon lente, graduelle, progressive. 1.8 Documents confiés : Tout dossier, archive, pièce, fichier, logiciel, photographie, pellicule quel qu en soit le support électronique, magnétique, film, papier remis à l Assuré dans le cadre des Activités garanties. DEMEURENT TOUJOURS EXCLUS : LES DOMMAGES CAUSES AUX ESPECES, BIJOUX, OBJETS PRECIEUX, TITRES ET VALEURS; LES DOMMAGES CAUSES PAR UN INCENDIE, UNE EXPLOSION OU UN DEGAT DES EAUX SURVENANT DANS LES LOCAUX DONT L ASSURE EST PROPRIETAIRE, LOCATAIRE OU OCCUPANT; LES DOMMAGES SURVENANT EN COURS DE TRANSPORT. 1.9 Dommage corporel : Toute atteinte physique ou morale subie par une personne physique Dommage matériel : Toute détérioration, altération, perte, disparition, ou destruction d une chose ou substance, toute atteinte physique à un animal, tout vol d un bien quelconque, à l exclusion des Documents confiés Dommage immatériel consécutif : Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d un droit, d un bien, meuble ou immeuble; de l interruption d un service rendu par une personne ou de la perte d un bénéfice, et qui est la conséquence d un Dommage corporel et/ou matériel garanti Dommage immatériel non-consécutif : Tout dommage autre qu un Dommage corporel, matériel et/ou immatériel consécutif : - qu il soit consécutif à un Dommage corporel et/ou matériel non garanti par le contrat, - ou en l absence de tout Dommage corporel et/ou matériel Faute professionnelle : a) Tout manquement des Assurés ou des Préposés aux obligations légales, réglementaires, ou contractuelles; b) Tout acte fautif commis dans l exécution d une prestation de services entrant dans le cadre des Activités visées au paragraphe 1.1 des Assurés, y compris par suite: - d imprudence ou négligence, - d omission, oubli, indiscrétion, inexactitude, - d erreur de droit ou de fait ou d appréciation, - de manquement aux obligations de conseil, d information, de mise en garde ou encore de collaboration, - d inobservation des règles de l art, de retard dans l exécution des prestations, sous réserve que le retard résulte d un événement fortuit pour l Assuré. Ref 2014 RCPCGPCZGS Page 10

11 1.14 Frais de défense : Les honoraires et frais divers, A L EXCLUSION DE TOUT SALAIRE VERSE A UN PREPOSE DES ASSURES, notamment frais de procédure et frais d expertise, afférents à une Réclamation faite à l encontre des Assurés et nécessaires à leur défense. SONT EXCLUES DES FRAIS DE DEFENSE LES CAUTIONS QUE L ASSURE SERAIT TENU DE PAYER DANS LE CADRE DE TOUTE POURSUITE, ENQUETE, INSTRUCTION OU INVESTIGATION PENALE, QUELLE QUE SOIT LA NATURE DE CES CAUTIONS Franchise : Somme que les Assurés supportent personnellement sur chaque Sinistre Période d assurance : La période comprise: - entre la date d effet du contrat et la première échéance du contrat; - entre deux échéances annuelles; - entre la dernière échéance annuelle et la date d expiration ou de résiliation du contrat Période subséquente : Le délai de cinq ou dix ans, selon dispositions légales, à compter de la date de résiliation ou d expiration d une ou plusieurs garantie, ou du présent contrat dans son ensemble, et pendant lequel toute Réclamation fondée sur une faute commise antérieurement à cette date, peut être introduite à l encontre des Assurés Préposé : Toute personne physique agissant sous la direction, les ordres et la surveillance des Assurés Réclamation Toute demande écrite reçue par l assuré de réparation d un préjudice, notamment les procédures introduites devant des juridictions civiles ou commerciales, les procédures d arbitrage ou tout autre mode de règlement des conflits dont l objet est de faire constater une négligence, une erreur ou une omission de l assuré dans la fourniture d une prestation professionnelle Sinistre Tout dommage ou ensemble de dommages causé à toute personne physique ou morale, engageant la responsabilité de l Assuré, résultant d un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs Réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. Constitue un seul et même Sinistre, toutes les Réclamations résultant d une même Faute professionnelle ou d une même série de Fautes professionnelles. La date affectée conventionnellement au Sinistre sera celle à laquelle la première Réclamation a été portée à la connaissance des Assurés Souscripteur : Ref 2014 RCPCGPCZGS Page 11

12 La personne physique ou morale désignée sous ce nom aux Conditions Particulières qui demande l établissement du contrat, le signe et s engage à en régler les primes Tiers : Toute personne autre que les Assurés, à moins que celui-ci n agisse en dehors de sa qualité de représentant légal ou de Préposé du Souscripteur. 2. Objet du contrat Le présent contrat a pour objet de garantir les Assurés, dans la limite des sommes fixées aux Conditions Particulières et sous réserve des exclusions prévues tant aux Conditions Particulières qu aux présentes Conditions Spéciales, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant leur incomber en vertu du droit commun, en raison 2.1) De toute Faute professionnelle ayant causé des préjudices aux Tiers, et commise par les Assurés ou les personnes dont ils sont civilement responsables, lorsqu elles sont commises dans l exercice des missions relevant des Activités visées au paragraphe 1.1 et définies aux Conditions Particulières du présent contrat. 2.2) Du fait de toute perte, tout vol, tout détournement, toute destruction ou dégradation des Documents confiés aux Assurés pour l exécution de leurs prestations alors qu ils étaient sous leur garde, y compris les frais nécessaires à leur reconstitution. 2.3) Des Frais de défense exposés: - pour la défense civile, y compris judiciaire, amiable, ou arbitrale; et/ou - pour la défense pénale, devant les juridictions répressives, des intérêts civils, des Assurés, contre toute Réclamation introduite à leur encontre pendant la Période d assurance, mettant en jeu leur Responsabilité Civile Professionnelle ou leur Responsabilité Civile Exploitation. 3. Garanties complémentaires La garantie est étendue à: 3.1 Héritiers, légataires, représentants légaux, ayants cause et conjoints Toute Réclamation fondée sur des dommages causés à un Tiers, commis par les Assurés, introduite à l encontre des héritiers, légataires, représentants légaux et ayants cause des Assurés décédés, frappés d incapacité juridique, déclarés en faillite personnelle, ayant sollicité un moratoire ou un sursis de paiement. Toute Réclamation fondée sur des dommages causés à un Tiers, commis par les Assurés, introduite à l encontre de leur conjoint et visant à obtenir réparation sur leurs biens communs. 3.2 Garanties facultatives de responsabilité civile d exploitation (lorsque la garantie est souscrite aux Conditions Particulières) Définition De tout Dommage corporel, matériel et immatériels consécutifs causés aux tiers et dus à l exploitation de l entreprise des Assurés, ou survenant au cours et à l occasion de l exécution des prestations de services inhérentes à leurs activités et n entrant pas dans le champ d application du paragraphe 2 ci-dessus Etendue de la garantie Ref 2014 RCPCGPCZGS Page 12

13 a) Faute inexcusable Le Remboursement des sommes dont l Assuré est redevable à l égard de la Caisse Primaire d Assurance Maladie, â la suite d accidents du travail ou de maladies professionnelles dont seraient victimes ses Préposés et imputables à une Faute inexcusable de l Assuré ou d une personne qu il s est substitué dans la direction de son entreprise. Le remboursement porte: - sur le montant des cotisations supplémentaires prévues à l article L du Code de la Sécurité Sociale; - sur le montant de l indemnisation complémentaire à laquelle la vidime ou ses ayants droit peuvent prétendre en application de l article L du Code de la Sécurité Sociale. b) Intoxications alimentaires La Responsabilité Civile incombant aux Assurés ou à son Comité d Entreprise à l occasion du fonctionnement de cantines ou de fournitures de denrées alimentaires du fait des Dommages corporels provenant d erreurs commises dans la préparation, ou la conservation ou la distribution des produits utilisés ou distribués, les membres du personnel étant en la circonstance considérés comme Tiers. c) Service médical La Responsabilité Civile incombant aux Assurés du fait du mauvais fonctionnement du service médical de l entreprise ou de l organisation de l assistance médicale. N EST PAS GARANTIE LA RESPONSASILITE PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE DES MEDECINS, INFIRMIERS(ERES) OU TOUTE PERSONNE MUNIE D UN DIPLOME PROFESSIONNEL EXERÇANT UN ACTE MEDICAL. d) Comité d entreprise La Responsabilité Civile incombant aux Assurés, du tait de leur qualité d organisateur, pour les dommages causés aux Tiers à l occasion de l Activité du Comité d Entreprise dépendant des établissements assurés, au cas où leur responsabilité, ou celle de ses membres, viendrait à être recherchée dans l exercice de leurs fonctions d organisateur d événements sociaux, culturels ou récréatifs. En outre, lesdits membres seront considérés comme Tiers vis-à-vis des Assurés et bénéficieront de la garantie si la responsabilité civile de leur comité est engagée. e) Dommages matériels subis par les Préposés La Responsabilité Civile incombant aux Assurés en raison des dommages matériels subis par les Préposés, directement liés à la survenance d un accident du travail. f) Vols par les Préposés, négligences des Préposés facilitant l accès des voleurs La Responsabilité Civile des Assurés du fait de leurs Préposés qui, au cours ou à l occasion de leurs fonctions, ont commis des vols ou ont contribué par leur négligence à faciliter l accès du ou des voleurs au lieu où se trouvaient les biens volés. g) Dommages causés par les véhicules utilisés pour les besoins du service La Responsabilité Civile incombant aux Assurés en leur qualité de commettant en raison de dommages provenant d accidents dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre â moteur dont il n a ni la propriété ni la garde et que ses Préposés utilisent pour les besoins du service. Lorsque le véhicule est utilisé régulièrement, la garantie n est accordée qu à la condition que le contrat d assurance automobile souscrit pour l emploi de ce véhicule comporte au moment de l accident, une clause d usage conforme à l utilisation qui en est faite, sauf cas fortuit ou de force majeure. NE SONT PAS GARANTIS : Ref 2014 RCPCGPCZGS Page 13

14 LES CONSEQUENCES DE LA RESPONSABILITE CIVILE POUVANT INCOMBER PERSONNELLEMENT AUX PREPOSES DE L ASSURE ; LES DOMMAGES SUBIS PAR LE VEHICULE. h) Parking La Responsabilité Civile des Assurés lorsqu elle est recherchée par un assureur automobile pour des Dommages matériels subis par les véhicules des Tiers garés dans les parkings et emplacements prévus à cet effet. NE SONT PAS GARANTIS LES DOMMAGES RESULTANT DE LA CIRCULATION DESDITS VEHICULES. i) Véhicules de Tiers déplacés pour permettre l exercice des Activités des Assurés Les dommages dans la réalisation desquels sont impliqués des véhicules dont les Assurés ou leurs Préposés n ont ni la propriété, ni la garde, mais qu ils seraient appelés à manœuvrer en vue de les déplacer sur la distance strictement indispensable pour qu ils ne fassent plus obstacle à l exercice de leurs Activités. La garantie s exerce tant pour les dommages causés aux Tiers que pour les dommages causés aux véhicules déplacés. j) Engagements contractuels particuliers La Responsabilité Civile des Assurés par suite de dommages dont la réparation est mise à la charge des Assurés en application du cahier des charges concernant la mise à disposition de personnel ou de matériel et signé avec l Etat, les collectivités locales ainsi qu avec les Etablissements publics ou semi-publics. NE SONT PAS GARANTIS LES DOMMAGES SUBIS PAR LES MATERIELS MIS A DISPOSITION DE L ASSURE. k) Atteintes à l environnement accidentelle Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile des Assurés en raison des dommages corporels, matériels et immatériels subis par les Tiers quand ces dommages résultent d atteintes à l environnement accidentelles sur les sites de l Assuré, consécutives à des faits fortuits commis à l occasion de l exploitation des Activités des Assurés mentionnées aux Conditions Particulières. L atteinte à l environnement est accidentelle lorsque sa manifestation est concomitante à l événement soudain et imprévu qui l a provoqué et ne se réalise pas de façon lente, graduelle et progressive. OUTRE LES EXCLUSIONS FIGURANT AUX CONDITIONS GENERALES ET AU DES PRESENTES CONDITIONS SPECIALES, NE SONT PAS COMPRIS DANS CETTE GARANTIE: LES DOMMAGES CAUSES PAR LES INSTALLAT1ONS CLASSEES, EXPLOITEES PAR L ASSURE ET VISEES EN FRANCE PAR LA LOI n DU 19 JUILLET 1976 MODIFIEE, QUAND CES INSTALLATIONS SONT SOUMISES A AUTORISATION D EXPLOITATION PAR LES AUTORITES COMPETENTES ; LES DOMMAGES DUS AU MAUVAIS ETAT, A L INSUFFISANCE OU A L ENTRETIEN DEFECTUEUX DES INSTALLATIONS, DES LORS QUE CE MAUVAIS ETAT, CETTE INSUFFISANCE OU CET ENTRETIEN DEFECTUEUX ETAIT CONNU OU NE POUVAIT PAS ETRE IGNORE DE L ASSURE AVANT LA REALISATION DESDITS DOMMAGES ; LES REDEVANCES MISES A LA CHARGE DE L ASSURE EN APPLICATION DES LOIS ET DES REGLEMENTS EN VIGUEUR AU MOMENT DU SINISTRE, MEME SI CES REDEVANCES SONT DESTINEES A REMEDIER A UNE SITUATION CONSECUTIVE A DES DOMMAGES DE POLLUTION DONNANT LIEU A GARANTIE, AINSI QUE TOUTES AMENDES Y COMPRIS CELLES ASSIMILEES A DES REPARATIONS CIVILES ; Ref 2014 RCPCGPCZGS Page 14

15 LES DOMMAGES DUS A L INOBSERVATION DELIBEREE IMPUTABLE A LA DIRECTION DE L ENTREPRISE, DES NORMES ET REGLEMENTS EDICTES PAR LES AUTORITES COMPETENTES EN APPLICATION DES TEXTES LEGAUX OU REGLEMENTAIRES ; LES DOMMAGES RESULTANT D ATTEINTE A L ENVIRONNEMENT ACCIDENTELLE SE PRODUISANT HORS DE L ENCEINTE DES SITES D EXPLOITATION DE L ASSURE AINSI QUE CEUX RESULTANT D ATTEINTE A L ENVIRONNEMENT QUI SE REALISE DE MANIERE LENTE GRADUELLE ET PROGRESSIVE EXCLUSIONS RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION LES DOMMAGES MATERIELS OU IMMATERIELS ENGAGEANT LA RESPONSABILITE PERSONNELLE, INDIVIDUELLE OU SOLIDAIRE DES MANDATAIRES SOCIAUX ; LES DOMMAGES CAUSES A L OCCASION DE MANIFESTATIONS SOUMISES A OBLIGATION D ASSURANCE OU ARRETE MUNICIPAL OU PREFECTORAL ; LES DOMMAGES CAUSES AUX SIENS DONT L ASSURE EST LOCATAIRE OU DEPOSITAIRE ; LES DOMMAGES SURVENUS AUX BIENS CONFIES PENDANT LEUR TRANSPORT ET LES OPERATIONS ANNEXES DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT ; LES DOMMAGES CAUSES AUX BIENS CONFIES ET/OU DOCUMENTS CONFIES: - PAR UN INCENDIE, UNE EXPLOSION OU UN DEGAT DES EAUX SURVENANT DANS LES LOCAUX DONT L ASSURE EST PROPRIETAIRE, LOCATAIRE OU OCCUPANT ; - SURVENANT EN COURS DE TRANSPORT ET LES OPERATIONS ANNEXES DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT. 4. Montant des garanties et des franchises Les montants des garanties indiqués aux Conditions Particulières constituent l indemnité maximum à laquelle est tenu l'assureur pour l ensemble des Réclamations introduites à l'encontre des Assurés pendant la Période d assurance et entrant dans le cadre des garanties du présent contrat. Ce montant comprend notamment les frais de défense. Ces montants s'épuisent par tous règlements faits au titre du présent contrat et/ou de ses extensions selon l'ordre chronologique de leur exigibilité. Les garanties interviennent sous déduction des Franchises fixées aux Conditions Particulières. 5. Déclaration de Réclamation Les déclarations de Réclamation sont faites par écrit suivant les modalités détaillées dans les Conditions Générales du présent contrat, et adressées au service Sinistres Zurich Insurance plc, succursale pour la France 112 avenue de Wagram Paris cedex 17. Conformément aux dispositions des Conditions Générales et dès que possible, les Assurés ont l obligation d informer l Assureur par écrit de toute Réclamation introduite pendant la Période d assurance ou la Période subséquente. Toutes les Réclamations résultant d une même Faute professionnelle ou d une même série de Fautes professionnelles, sont réputées introduites à la date à laquelle la première des Réclamations a été introduite auprès des Assurés. Ref 2014 RCPCGPCZGS Page 15

16 RESPONSABILITE CIVILE CONVENTIONS SPECIALES TITRE II Dispositions Spécifiques Aux Intermédiaires Financiers Ref 2014 RCPCGPCZGS Page 16

17 1. Conditions d exercice de la garantie Sont seuls garantis: - Toute personne ou entité désignée comme telle aux Conditions Particulières et justifiant à la date d effet du contrat ou en cours de contrat : o des autorisations, habilitations, immatriculations, enregistrements, mandats, conventions et/ou cartes professionnelles nécessaires à l exercice des activités couvertes au titre des présentes Conditions Particulières, en applications des textes législatifs et règlementaires en vigueur suivant les activités exercées ; o des compétences fixées par le Règlement Général de l Autorité des Marchés Financiers (AMF), le Code des assurances ou les textes législatifs et règlementaires applicables suivant les activités exercées. - Les Conseillers en Investissements Financiers justifiant à la date d effet du contrat ou en cours de contrat: o des compétences fixées par le règlement général de l Autorité des Marchés Financiers (AMF), o d une adhésion à une association agréée par l AMF et chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres, o d un enregistrement sur la liste établie par l association à laquelle il a adhéré. - Les Démarcheurs Bancaires et Financiers justifiant à la date d effet du contrat ou en cours de contrat: o d un enregistrement dans le fichier visé à l article L341-7 du CMF, o être titulaire d une carte de démarchage (article L341-8 du CMF), o avoir signé un mandat avec une ou plusieurs personnes mentionnées à l article L341-3 du CMF. - Les Intermédiaires en Opérations de Banque et en Services de Paiement justifiant à la date d effet du contrat ou en cours de contrat : o d un mandat délivré par un ou plusieurs établissements de crédit (article L du CMF). o d une adhésion au Registre unique mentionné par l art. L du CMF. 2. Territorialité Les garanties s exercent dans le monde entier, à l exception toutefois: 1. DES ETABLISSEMENTS PERMANENTS (FILIALES, PARTICIPATIONS ET SUCCURSALES), SITUES EN DEHORS DE FRANCE METROPOLITAINE OU DES PRINCIPAUTES DE MONACO OU D ANDORRE. 2. DE TOUTES LES RECLAMATIONS FORMULEES OU TOUS LES JUGEMENTS RENDUS, Y COMPRIS LES FRAIS DE JUSTICE Y AFFERENT, SUR LE TERRITOIRE DES ETATS-UNIS D AMERIQUE ET/OU DU CANADA Les indemnités mises à la charge des Assurés à l étranger leur sont uniquement remboursables en France, et, à concurrence de leur contre-valeur officielle en Euros. 3. Exclusions Outre les exclusions mentionnées aux Conditions Générales et aux garanties complémentaires des présentes Conventions Spéciales, sont exclus des garanties du présent contrat : EXCLUSIONS COMMUNES : 3.1. TOUTE RECLAMATION FONDEE SUR TOUTE FAUTE PROFESSIONNELLE COMMISE AU COURS D ACTIVITES AUTRES QUE CELLES DEFINIES AU PARAGRAPHE 1.2, TITRE I, DES PRESENTES CONVENTIONS SPECIALES. Ref 2014 RCPCGPCZGS Page 17

18 3.2. TOUTE CONTESTATION RELATIVE AUX FRAIS, HONORAIRES, FACTURATIONS DES ASSURES OU TARIFS DES PRESTATAIRES DE SERVICES LES CONSEQUENCES DE CLAUSES PAR LESQUELLES L ASSURE ACCEPTE UNE OBLIGATION DE DELAI, DE RESULTAT, DE PERFORMANCE DE LA PRESTATION EFFECTUEE LES CONSEQUENCES D ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE, DE CONTREFACON, DE PUBLICITE MENSONGERE, DE DIVULGATION DE SECRETS PROFESSIONNELS, DE L EXPLOITATION ABUSIVE D UNE LICENCE OU D UN BREVET, ET AUTRES A17EINTES AUX DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE, LITTERAIRE OU ARTISTIQUE, AUX DROITS D AUTEURS, Y COMPRIS QUANT A LA PROTECTION DES PROGRAMMES ET PROCEDES INFORMATIQUES TOUT VOL OU INFRACTION PREVUS PAR LE CODE PENAL, AINSI QUE TOUTE DISPARITION INEXPLIQUEE LA RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION DE L ASSURE, SAUF SOUSCRIPTION DE LA GARANTIE TELLE QUE PREVUE AUX CONDITIONS PARTICULIERES TOUTES LES RECLAMATIONS INTRODUITES PAR OU POUR LE COMPTE DE: - TOUTE ENTITE JURIDIQUE QUI A LE CONTROLE EFFECTIF DU SOUSCRIPTEUR ET/OU DES ASSURES; - TOUTE FILIALE DU SOUSCRIPTEUR ET!OU DES ASSURES; - TOUTE ENTITE JURIDIQUE DONT LE SOUSCRIPTEUR DU CONTRAT OU SES FILIALES ONT LE CONTROLE EFFECTIF LE NON VERSEMENT, LA NON RESTITUTION OU LE DETOURNEMENT DE FONDS, EFFETS OU VALEURS REÇUS A UN TITRE QUELCONQUE PAR L ASSURE, SES COLLABORATEURS OU PREPOSES LES RECLAMATIONS AINSI QUE LES AMENDES ET SANCTIONS PRONONCEES PAR TOUTE AUTORITE (C EST-A-DIRE TOUTE AUTORITE DE TUTELLE, DE CONTROLE, TOUT ORGANISME DE SURVEILLANCE, TOUTE FEDERATION OU COMMISSION PROFESSIONNELLE, OU TOUTE AUTORITE ADMINISTRATIVE INDEPENDANTE DOTEE D UN POUVOIR DE REGLEMENTATION ET DE CONTROLE) AINSI QUE TOUTE AUTRE INSTANCE EQUIVALENT TANT EN FRANCE QU A L ETRANGER TOUTE RECLAMATION RELATIVE A OU FONDEE SUR L INSOLVABILITE DES ASSURES ET/OU L INSOLVABILITE DES FOURNISSEURS DES ASSURES LES RECLAMATIONS RELATIVES OU CONSECUTIVES A UNE FAUTE PROFESSIONNELLE ANTERIEURE A LA DATE D ENTREE D UN NOUVEL ASSURE EN COURS DE CONTRAT ET DONT L ASSURE OU LE SOUSCRIPTEUR SAVAIENT QU ELLE POUVAIT DONNER LIEU A RECLAMATION TOUTE RECLAMATION FONDEE SUR OU AYANT POUR ORIGINE UN INVESTISSEMENT ET/OU UN PLACEMENT FINANCIER, POUR LEQUEL L ASSURE SE SERAIT ENGAGE SUR: - L AVANCE ET/OU LA DISPONIBILITE ET/OU LA LIQUIDITE DE FONDS, - LA MISE A DISPOSITION DE TAUX D INTERET SPECIFIQUE - LE COURS DES VALEURS MOBILIERES ET/OU DES MATIERES PREMIERES, - LA PERFORMANCE FINANCIERE, FISCALE OU COMMERCIALE DES PRODUITS ET SERVICES CONSEILLES PAR L ASSURE LES ACTIVITES DE CONSEILS PORTANT SUR LES OPERATIONS CONNEXES AUX OPERATIONS DE BANQUE SUIVANTES: - LES OPERATIONS DE CHANGE, - LES OPERATIONS SUR OR, METAUX PRECIEUX ET PIECES, Ref 2014 RCPCGPCZGS Page 18

19 - LE CONSEIL ET L ASSISTANCE EN MATIERE D INGENIERIE FINANCIERE, AINSI QUE TOUS LES SERVICES DESTINES A FACILITER LA CREATION ET LE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES, - LES OPERATIONS DE LOCATION SIMPLE DE SIENS MOBILIERS OU IMMOBILIERS POUR LES ETABLISSEMENTS HABILITES A EFFECTUER DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL. EXCLUSIONS SPECIFIQUES AUX CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS: TOUTE RECLAMATION RELATIVE A OU FONDEE SUR: - LA REALISATION D OPERATIONS SUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS, - LA REALISATION D OPERATIONS DE BANQUE OU D OPERATIONS CONNEXES, - LA FOURNITURE DE SERVICES D INVESTISSEMENT OU DE SERVICES CONNEXES LES ACTIVITES DE CONSEIL PORTANT SUR LES SERVICES CONNEXES AUX SERVICES D INVESTISSEMENT SUIVANTS: - LA CONSERVATION OU L ADMINISTRATION D INSTRUMENTS FINANCIERS, - L OCTROI DE CREDITS OU DE PRETS A UN INVESTISSEUR POUR LUI PERMETTRE D EFFECTUER UNE TRANSACTION QUI PORTE SUR UN INSTRUMENT FINANCIER ET DANS LAQUELLE INTERVIENT L ENTREPRISE QUI OCTROIE LE CREDIT OU LE PRET, - LA FOURNITURE DE CONSEILS AUX ENTREPRISES EN MATIERE DE STRUCTURE DE CAPITAL, DE STRATEGIE INDUSTRIELLE ET DE QUESTIONS CONNEXES AINSI QUE DE SERVICES CONCERNANT LES FUSIONS ET RACHAT D ENTREPRISES, - LES SERVICES LIES A LA PRISE FERME, - LES SERVICES DE CHANGE LORSQUE CEUX-CI SONT LIES A LA FOURNITURE DE SERVICES D INVESTISSEMENT, - LA LOCATION DE COFFRES-FORTS, - LA NEGOCIATION DE MARCHANDISES SOUS JACENTES AUX INSTRUMENTS FINANCIERS MENTIONNES AU 4 DU II DE L ARTICLE LORSQU ELLE EST LIEE A L EXECUTION DE CES CONTRATS TOUTE ACTIVITE DE GESTION DE PORTEFEUILLES D ACTIONS ET DE TITRES EN DEHORS DU CADRE D UN CONTRAT D ASSURANCE VIE LES CONSEQUENCES DES RECLAMATIONS DE CONCEPTEURS / PROMOTEURS DE PRODUITS FINANCIERS D EPARGNE PORTANT SUR UN DEFAUT DE CONSEIL LES DOMMAGES RESULTANT DE VIOLATION DELIBEREE PAR L'ASSURE DES LOIS, DECRETS ET REGLEMENTS REGISSANT LA PROFESSION LES RECLAMATIONS ET DOMMAGES DECOULANT D'UNE OBLIGATION DE PERFORMANCE, FINANCIERE OU COMMERCIALE, DES PRODUITS OU SERVICES RENDUS, SUR LAQUELLE L'ASSURE SE SERAIT ENGAGE EXPRESSEMENT. EXCLUSIONS SPECIFIQUES AUX DEMARCHEURS BANCAIRES ET FINANCIERS : LES CONSEQUENCES DES RECLAMATIONS DE CONCEPTEURS/ PROMOTEURS DE PRODUITS FINANCIERS D EPARGNE PORTANT SUR UN DEFAUT DE CONSEIL LES RECLAMATIONS RELATIVES OU CONSECUTIVES OU FONDEES SUR UNE FAUTE PROFESSIONNELLE COMMISE PAR UN DÉMARCHEURS BANCAIRE ET FINANCIER QUANT AUX PRODUITS ET SERVICES POUR LESQUELS IL N AVAIT PAS D AUTORITE SELON LES TERMES DU MANDAT DONNE Y COMPRIS LORSQU IL A OBTENU L ACCORD EXPLICITE DE SON MANDANT. Ref 2014 RCPCGPCZGS Page 19

20 3.22. LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DES RECLAMATIONS RESULTANT DE L ABSENCE : - DE MANDAT OU DE SON IRREGULARITE, - D ENREGISTREMENT DANS LE FICHIER DES DEMARCHEURS BANCAIRES ET FINANCIERS, - D OFFRE ECRITE PRESENTEE AUX CLIENTS DU DEMARCHEUR BANCAIRE ET FINANCIER LE DEMARCHAGE PORTANT SUR LES PRODUITS ENUMERES PAR L ARTICLE L DU CMF. EXCLUSIONS SPECIFIQUES AUX INTERMÉDIAIRES EN OPÉRATIONS BANCAIRES : LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DES RECLAMATIONS RESULTANT DE : - L ABSENCE DE MANDAT OU SON IRREGULARITE, - L EXERCICE DE SON ACTIVITE EN DEHORS DES LIMITES DU MANDAT DELIVRE PAR L ETABLISSEMENT DE CREDIT. Ref 2014 RCPCGPCZGS Page 20

21 RESPONSABILITE CIVILE CONVENTIONS SPECIALES TITRE III Dispositions Spécifiques Aux Courtiers en Assurances Ref 2014 RCPCGPCZGS Page 21

22 1. Territorialité Les garanties s exercent dans le monde entier, à l exception toutefois : 1. DES ETABLISSEMENTS PERMANENTS (FILIALES, PARTICIPATIONS ET SUCCURSALES), SITUES EN DEHORS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET DES ETATS PARTIES A L ACCORD SUR L ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN ; 2. DE TOUTES LES RECLAMATIONS FORMULEES OU TOUS LES JUGEMENTS RENDUS, Y COMPRIS LES FRAIS DE JUSTICE Y AFFERENT, SUR LE TERRITOIRE DES ETATS-UNIS D AMERIQUE ET/OU DU CANADA. Les indemnités mises à la charge des Assurés à l étranger leur sont uniquement remboursables en France, et à concurrence de leur contre-valeur officielle en Euros. 2. Exclusions Outre les exclusions mentionnées dans le corps du présent contrat et aux Conditions Générales, sont exclus : 2.1. TOUTE RECLAMATION FONDEE SUR TOUTE FAUTE PROFESSIONNELLE COMMISE AU COURS D ACTIVITES AUTRES QUE CELLES DEFINIES AU PARAGRAPHE TITRE I DES PRESENTES CONVENTIONS SPECIALES ET INDIQUEES AUX CONVENTIONS PARTICULIERES DU PRESENT CONTRAT TOUTE CONTESTATION RELATIVE AUX FRAIS, HONORAIRES, FACTURATIONS DES ASSURES OU TARIFS DES PRESTATAIRES DE SERVICES LES CONSEQUENCES DE CLAUSES PAR LESQUELLES L ASSURE ACCEPTE UNE OBLIGATION DE DELAI, DE RESULTAT, DE PERFORMANCE DE LA PRESTATION EFFECTUEE LES CONSEQUENCES D ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE, DE CONTREFACON, DE PUBLICITE MENSONGERE, DE DIVULGATION DE SECRETS PROFESSIONNELS, DE L EXPLOITATION ABUSIVE D UNE LICENCE OU D UN BREVET, ET AUTRES ATFEINTES AUX DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE, LITTERAIRE OU ARTISTIQUE, AUX DROITS D AUTEURS, Y COMPRIS QUANT A LA PROTECTION DES PROGRAMMES ET PROCEDES INFORMATIQUES TOUT VOL OU INFRACTION PREVUS PAR LE CODE PENAL, AINSI QUE TOUTE DISPARITION INEXPLIQUEE TOUTE RECLAMATION FONDEE SUR OU DECOULANT D UN MANDAT, D UNE DELEGATION D AUTORITE DE SOUSCRIPTION ET/OU DE DELEGATION DE GESTION DE SINISTRES DANS LE CAS OU L ASSURE N A PAS RESPECTE LES TAUX, CONDITIONS ET MODALITES FIXEES AU PREALABLE PAR LES COMPAGNIES D ASSURANCES LA RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION DE L ASSURE, SAUF SOUSCRIPTION DE LA GARANTIE TELLE QUE PREVUE AUX CONDITIONS PARTICULIERES. TOUTE RECLAMATION INTRODUITE PAR OU POUR LE COMPTE D UNE COMPAGNIE D ASSURANCES EN RAISON DES FAUTES PROFESSIONNELLES COMMISES PAR L ASSURE DANS LE CADRE DE SON ACTIVITE D AGENT D ASSURANCE. Celle exclusion n est pas applicable dans l hypothèse où celle compagnie d assurances à obtenu un jugement contre l Assuré devant un tribunal compétent LE NON VERSEMENT, LA NON RESTITUTION OU LE DETOURNEMENT DE FONDS, EFFETS OU VALEURS REÇUS A UN TITRE QUELCONQUE PAR L ASSURE, SES COLLABORATEURS OU PREPOSES. Ref 2014 RCPCGPCZGS Page 22

23 2.9. TOUTES LES RECLAMATIONS INTRODUITES PAR OU POUR LE COMPTE DE: - TOUTE ENTITE JURIDIQUE QUI A LE CONTROLE EFFECTIF DU SOUSCRIPTEUR ET/OU DES ASSURES ; - TOUTE FILIALE DU SOUSCRIPTEUR ET/OU DES ASSURES; - TOUTE ENTITE JURIDIQUE DONT LE SOUSCRIPTEUR DU CONTRAT OU SES FILIALES ONT LE CONTROLE EFFECTIF LES RECLAMATIONS AINSI QUE LES AMENDES ET SANCTIONS PRONONCEES PAR TOUTE AUTORITE DE CONTROLE (c est-à-dire toute autorité de tutelle, de contrôle, tout organisme de surveillance, toute fédération ou commission professionnelle, ou toute autorité administrative indépendante dotée d un pouvoir de réglementation et de contrôle) AINSI QUE TOUTE AUTRE INSTANCE EQUIVALENT TANT EN FRANCE QU A L ETRANGER TOUTE RECLAMATION RELATIVE A OU FONDEE SUR L INSOLVABILITE DES ASSURES ET/OU L INSOLVABILITE DES FOURNISSEURS DES ASSURES. Ref 2014 RCPCGPCZGS Page 23

24 RESPONSABILITE CIVILE CONVENTIONS SPECIALES TITRE IV Dispositions Spécifiques Aux Agents Immobiliers Ref 2014 RCPCGPCZGS Page 24

25 1. Conditions d exercice de la garantie La garantie ne jouera qu à la condition formelle qu au moment du sinistre, les Assurés soient titulaires de la carte professionnelle instituée par le décret n du 20 juillet 1972 correspondant aux activités déclarées à l article 1.3 du présent contrat. 2. Territorialité Les garanties s exercent dans le monde entier, à l exception toutefois: 1. DES ETABLISSEMENTS PERMANENTS (FILIALES, PARTICIPATIONS ET SUCCURSALES), SITUES EN DEHORS DE FRANCE METROPOLITAINE OU DES PRINCIPAUTES DE MONACO OU D ANDORRE. 2. DE TOUTES LES RECLAMATIONS FORMULEES OU TOUS LES JUGEMENTS RENDUS, Y COMPRIS LES FRAIS DE JUSTICE Y AFFERENT, SUR LE TERRITOIRE DES ETATS-UNIS D AMERIQUE ET/OU DU CANADA. Les indemnités mises à la charge des Assurés à l étranger leur sont uniquement remboursables en France, et, à concurrence de leur contre-valeur officielle en Euros. 3. Exclusions Outre les exclusions mentionnées dans le corps du présent contrat et aux Conditions Générales, sont exclus : 3.1. TOUTE RECLAMATION FONDEE SUR TOUTE FAUTE PROFESSIONNELLE COMMISE AU COURS D ACTIVITES AUTRES QUE CELLES MENTIONNEES AU TITRE I DES PRESENTES CONVENTIONS SPECIALES ET INDIQUEES AUX CONDITIONS PARTICULIERES DU PRESENT CONTRAT LES DOMMAGES SUBIS PAR LES BIENS LIVRES ET/OU RESULTANT DE TRAVAUX MAL EXECUTES OU NON REALISES, LE COUT DE LA PRESTATION DES ASSURES, AINSI QUE TOUS LES COUTS DE REPARATION, ADAPTATION, AMELIORATION OU DE REMBOURSEMENT DES PRODUITS, TRAVAUX OU PRESTATIONS QUE LES COUTS CORRESPONDANTS SOIENT ENGAGES PAR LES ASSURES OU PAR UN TIERS LES DOMMAGES RESULTANT DE DEFECTUOSITES CONNUES DE L ASSURE OU DE L ACQUEREUR A LA LIVRAISON OU A L ACHEVEMENT DES TRAVAUX OU DE LA PRESTATION TOUTE CONTESTATION RELATIVE AUX FRAIS, HONORAIRES, FACTURATIONS DES ASSURES OU TARIFS DES PRESTATAIRES DE SERVICES LES CONSEQUENCES DE RETARD DANS L EXECUTION OU LA FOURNITURE DES PRESTATIONS, D ABSENCE DE LIVRAISON, sauf lorsque le non-respect de cette obligation résulte d un événement accidentel. NE SONT PAS CONSIDERES COMME EVENEMENTS ACCIDENTELS, UN DEFAUT D ORGANISATION DES SERVICES DE L ENTREPRISE ASSUREE, UNE INSUFFISANCE DE L EFFECTIF DU PERSONNEL PAR RAPPORT AUX TACHES A ACCOMPLIR, UNE GREVE OU UN LOCK-OUT LES CONSEQUENCES D ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE, DE CONTREFACON, DE PUBLICITE MENSONGERE, DE DIVULGATION DE SECRETS PROFESSIONNELS, DE L EXPLOITATION ABUSIVE D UNE LICENCE OU D UN BREVET, ET AUTRES ATTEINTES AUX DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE, LITTERAIRE OU ARTISTIQUE, AUX DROITS D AUTEURS, Y COMPRIS QUANT A LA PROTECTION DES PROGRAMMES ET PROCEDES INFORMATIQUES. Ref 2014 RCPCGPCZGS Page 25

26 3.7. TOUT VOL OU INFRACTION PREVUS PAR LE CODE PENAL, AINSI QUE TOUTE DISPARITION INEXPLIQUEE, excepté la garantie prévue à l article 3.2.f du présent contrat TOUTES LES RECLAMATIONS INTRODUITES PAR OU POUR LE COMPTE DE : - TOUTE ENTITE JURIDIQUE QUI A LE CONTROLE EFFECTIF DU SOUSCRIPTEUR ET/OU DES ASSURES ; - TOUTE FILIALE DU SOUSCRIPTEUR ET/OU DES ASSURES ; - ENTITE JURIDIQUE DONT LE SOUSCRIPTEUR DU CONTRAT OU SES FILIALES ONT LE CONTROLE EFFECTIF TOUTE RECLAMATION FONDEE SUR OU AYANT POUR ORIGINE UN INVESTISSEMENT ET/OU UN PLACEMENT FINANCIER, POUR LEQUEL L ASSURE SE SERAIT ENGAGE SUR: - L AVANCE ET/OU LA DISPONIBILITE ET/OU LA LIQUIDITE DE FONDS, - LA MISE A DISPOSITION DE TAUX D INTERET SPECIFIQUE, - LE COURS DES VALEURS MOBILIERES ET/OU DES MATIERES PREMIERES, - LA PERFORMANCE FINANCIERE, FISCALE OU COMMERCIALE, L INADEQUATION PAR RAPPORT A LA FINALITE CONVENUE AVEC LE CLIENT DES PRODUITS ET SERVICES CONSEILLES PAR L ASSURE, - LA DEPRECIATION D UN PATRIMOINE CONFIE A L ASSURE LE NON VERSEMENT, LA NON RESTITUTION OU LE DETOURNEMENT DE FONDS, EFFETS OU VALEURS REÇUS A UN TITRE QUELCONQUE PAR L ASSURE, SES COLLABORATEURS OU PREPOSES TOUTE RECLAMATION RELATIVE A UN DEFAUT DE COUVERTURE OU A UNE ABSENCE DE COUVERTURE D ASSURANCE LES ACTIVITES DE : - OPERATIONS DE GESTIONS IMMOBILIERES, - ADMINISTRATEUR DE SOCIETES DE CONSTRUCTION, - PROMOTIONS IMMOBILIERES, - MARCHANDS DE BIENS, - CONTROLEUR TECHNIQUE EN VERTU DE L ARTICLE L DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L HABITATION, AINSI QUE DE LA MISE EN PLACE DE LABELS, NORMES, QUALIFICATIONS OU TOUTE CERTIFICATION. Ref 2014 RCPCGPCZGS Page 26

27 FICHE D INFORMATION RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DES GARANTIES RESPONSABILITE CIVILE NOTA : La présente fiche d information reproduit les dispositions figurant dans l annexe de l article A.112 du code des assurances, établie par arrêté du 31 octobre 2003 (publié au JO du 7 novembre 2003). AVERTISSEMENT La présente fiche d information vous est délivrée en application de l article L du Code des Assurances. Elle a pour objet d apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de responsabilité civile dans le temps. Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l article 80 de la loi n Les contrats souscrits antérieurement font l objet de dispositions particulières précisées dans la même loi. COMPRENDRE LES TERMES Fait dommageable: Fait, acte ou évènement à l origine des dommages subis par la victime et faisant l objet dune réclamation. Réclamation: Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée aux assurés ou à l assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l objet de plusieurs réclamations, soit d une même victime, soit de plusieurs victimes. Période de validité de la garantie : Période comprise entre la date de prise d effet de la garantie et après d éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou d expiration. Période subséquente: Période se situant après la date de résiliation ou d expiration de la garantie. Sa durée est précisée par le contrat, Elle ne peut être inférieure à cinq ans. Si votre contrat garantit exclusivement votre responsabilité civile vie privée, reportez vous au I. Sinon, reportez vous au I et au II. I. Le contrat garantit votre responsabilité civile vie privée: En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. L assureur apporte sa garantie lorsqu une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dés lors que le fait à l origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d effet et la date de résiliation ou d expiration de la garantie. La déclaration de sinistre doit être adressée à l assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s est produit. II. Le contrat garantit la responsabilité civile encourue du fait d une activité professionnelle Le contrat d assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le «fait dommageable» ou si elle l est par «la réclamation». Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre responsabilité civile du fait d activité professionnelle et des garanties couvrant votre responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (cf. I). Certains contrats pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières dérogent cependant à cette disposition; c est le cas par exemple en matière d assurance décennale obligatoire des activités de construction. 1. Comment fonctionne le mode de déclenchement par «le fait dommageable»? Ref 2014 RCPCGPCZGS Page 27

28 L assureur apporte sa garantie lorsqu une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d effet et la date de résiliation ou d expiration de la garantie. La déclaration de sinistre doit être adressée à l assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s est produit 2. Comment fonctionne le mode de déclenchement par «la réclamation»? Quel que soit le cas, la garantie de l assureur n est pas due si les assurés avaient connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celui-ci, 2.1. Premier cas: la réclamation du tiers est adressée aux assurés ou à l assureur pendant la période de validité de la garantie souscrite. L assureur apporte sa garantie, même s e tait à l origine du sinistre s est produit avant la souscription de la garantie 2.2. Second cas: la réclamation est adressée aux assurés ou à l assureur pendant la période subséquente. Cas : Les assurés n ont pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même risque. L assureur apporte sa garantie. Cas : Les assurés ont souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation auprès d un nouvel Assureur couvrant le même risque. C est la nouvelle garantie qui est mise en œuvre, sauf si les assurés avaient connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci, auquel cas, c est la garantie précédente qui intervient. Aussi, dés lors qu il n y a pas d interruption entre deux garanties successives et que la réclamation est adressée aux assurés ou à son assureur avant l expiration du délai subséquent de la garantie initiale, l un des deux assureurs est nécessairement compétent et prend en charge la réclamation. Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant b période subséquente, le plafond de l indemnisation ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration. 3. En cas de changement d assureur. Si vous avez changé d assureur et si un sinistre, dont le fait dommageable est intervenu avant la souscription de votre nouveau contrat, n est l objet d une réclamation qu au cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer l assureur qui vous indemnisera. Selon le type de contrats, l ancien ou le nouvel assureur pourra être valablement saisi. Reportezvous aux cas types ci-dessous L ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par le fait dommageable. La garantie qui est activée par la réclamation est celle qui est ou était en cours de validité à la date de survenance du fait dommageable L ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par la réclamation. Votre ancien assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie. Aucune garantie n est due par votre ancien assureur si la réclamation vous est adressée ou [est à votre ancien assureur après l expiration du délai subséquent. Si vous «avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie, c est votre nouvel assureur qui accueillera votre réclamation 3.3. L ancienne garantie est déclenchée par e fait dommageable et la nouvelle garantie est déclenchée par la réclamation. Si le fait dommageable s est produit pendant la période de validité de l ancienne garantie, c est l ancien assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable Dans l hypothèse où le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie nouvelle déclenchée par la réclamation sera alors amenée à compléter cette insuffisance pour autant que vous n ayez pas eu connaissance du fait dommageable avant la date de souscription de votre nouvelle garantie. Ref 2014 RCPCGPCZGS Page 28

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