Avis n 1 relatif à la protection des mineurs sur l internet

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1 Avis n 1 relatif à la protection des mineurs sur l internet

2 Notes de l éditeur Site internet Remerciements L avis est imprimé par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. L Observatoire des Droits de l Internet remercie le personnel qui a contribué à l impression de cet avis. Commande L avis peut être télédéchargé (en format pdf) sur le site internet de l Observatoire des Droits de l Internet : L avis peut aussi être obtenu par courrier, dans la mesure des stocks disponibles. Dans ce cas, veuillez envoyer votre demande au secrétariat de l Observatoire des Droits de l Internet en mentionnant le titre de l avis et votre adresse. Observatoire des Droits de l Internet Secrétariat Rue de l Industrie Bruxelles Copyright Aucune forme de cette publication ne peut être reproduite et/ou publiée au moyen d impression, photocopie, microfilm, ou autre moyen quelconque sans autorisation préalable de l éditeur. Editeur responsable Thibault VERBIEST, Rue de l Industrie 6, 1000 Bruxelles Dépôt légal D2003/1226/09 Date de publication Février Observatoire des Droits de l Internet

3 Table des matières NOTES DE L ÉDITEUR... 2 TABLE DES MATIÈRES... 3 INTRODUCTION AMPLEUR DU PROBLÈME IDENTIFICATION EN LIGNE DES MINEURS Introduction Le contexte Recommandations de l Observatoire LES FILTRES ET LA CLASSIFICATION DE CONTENUS Introduction État des lieux Recommandations de l Observatoire LABELLISATION ET NOMS DE DOMAINE Introduction Recommandations de l Observatoire MODIFICATIONS ET ADAPTATIONS LÉGISLATIVES SOUHAITABLES Problématique Réglementation actuelle Problèmes relatifs à la protection des mineurs sur l internet Principes Recommandations de l Observatoire CAMPAGNES DE SENSIBILISATION CONCLUSIONS...21 NOTES...25 Observatoire des Droits de l Internet 3

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5 Le présent avis porte sur la protection des mineurs sur l internet. Il a été approuvé à l unanimité des membres présents lors de la séance plénière de l Observatoire des Droits de l Internet qui s est tenue à Bruxelles le mercredi 29 janvier Introduction En date du 8 mai 2002, le Ministre de l Economie a saisi l Observatoire des Droits de l Internet d une demande d avis sur les droits des mineurs d âge évoluant sur l internet. Sa saisine porte sur trois points particuliers : 1. Le renforcement éventuel des règles en matière de publicité ; 2. Le renforcement éventuel des règles relatives aux transactions commerciales avec les mineurs d âge sur internet ; 3. Les moyens à mettre en œuvre pour que les jeunes ne soient pas confrontés à des sites préjudiciables (violents, pornographiques, racistes, ). Pour répondre au mieux à cette demande, l Observatoire a créé un groupe de travail spécifique 1 qui, dans un premier temps, s est penché prioritairement sur le point 3 de la demande du Ministre, en étudiant les questions suivantes : 1. L identification en ligne des mineurs ; 2. Le filtrage via des logiciels adéquats ; 3. La labellisation et l utilisation des noms de domaine ; 4. L adaptation et/ou l amélioration du cadre légal. Les autres aspects de la demande d avis du Ministre feront l objet d un avis distinct. Au cours de ses travaux, l Observatoire a invité la Commission de la protection de la vie privée à mener une réflexion commune sur la problématique de l identification des mineurs et la collecte de données les concernant. Le 16 septembre 2002, la Commission de la protection de la vie privée a rendu un avis relatif à la protection de la vie privée des mineurs sur l internet 2, qui porte notamment sur cette question. L Observatoire renverra aux recommandations de la Commission chaque fois que nécessaire. Observatoire des Droits de l Internet 5

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7 1. Ampleur du problème 1.1. Personne ne contestera le fait que les mineurs soient, et de plus en plus, en situation de faiblesse lorsqu ils évoluent sur des réseaux tels que l internet. Les potentialités ouvertes sur celui-ci sont immenses et innombrables. On peut également remarquer que les offres diverses sur l internet (informations commerciales, jeux, concours, ) sollicitent et ciblent de manière très marquée les plus jeunes utilisateurs. Les pressions commerciales et sociales sur les enfants sont de plus en plus fortes et l internet n y est pas étranger. La capacité de développer une attitude critique envers la publicité n est pas acquise avant un certain âge, et cela est d autant plus vrai pour les formes déguisées de publicité. D une part, les dispositions réglementaires destinées à protéger les adultes ne suffisent pas à protéger les enfants, d autre part, les réseaux tels que l internet ne sont appréhendés par aucune norme spécifique de loyauté et de dignité. Cela nécessite tantôt des adaptations législatives, tantôt des développements techniques. Par le biais de cet avis, le propos de l Observatoire n est pas de faire un état des lieux mais de baliser quelques solutions envisageables pour éviter que le mineur ne soit laissé à lui-même sur l internet ou des réseaux similaires et ne soit confronté à des contenus préjudiciables. On notera à ce propos qu une Recommandation du Conseil du 24 septembre invite les États membres et l industrie à développer des codes de conduite en matière de contrôle des contenus préjudiciables sur internet pour les mineurs, notamment en ce qui concerne «les conditions dans lesquelles l offre et la diffusion de contenus susceptibles de nuire aux mineurs seraient subordonnées, chaque fois que cela serait réalisable, à l utilisation de moyens de protection tels que : - une page d avertissement, un signal sonore ou visuel, - un étiquetage descriptif et/ou une classification des contenus, - des systèmes de vérification de l âge des utilisateurs.». L Observatoire estime pour sa part que la problématique de la protection des mineurs mérite une attention particulière et qu il est opportun d envisager plusieurs voies, à savoir à la fois la voie législative mais aussi celle de la corégulation Les recommandations qui suivent concernent les contenus disponibles sur l internet ainsi que ceux offerts par tout autre fournisseur de «services de la société de l information» au sens de Observatoire des Droits de l Internet 7

8 l article 1er,. 2, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l information 4. Cet article définit les services de la société de l information comme étant : «tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d un destinataire de services». La même notion est consacrée et précisée par la directive sur le commerce électronique, adoptée le 8 juin En effet, selon le considérant 18 de la directive sur le commerce électronique, la quasi-totalité des services en ligne actuellement connus sont visés, puisque les services de la société de l information «( ) s étendent à des services qui ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent, tels que les services qui fournissent des informations en ligne ou des communications commerciales, ou ceux qui fournissent des outils permettant la recherche, l accès et la récupération des données» 5. La notion est également indépendante de la technologie utilisée et s appliquera tant au réseau internet qu aux autres réseaux numériques, tels que ceux offerts dans le cadre de la téléphonie mobile. 8 Observatoire des Droits de l Internet

9 2. Identification en ligne des mineurs 2.1. Introduction L Observatoire estime que l identification est un axe prioritaire pour préserver la dignité humaine et la loyauté dans la société de l information au profit de certaines catégories d usagers vulnérables, et notamment les mineurs. C est un moyen approprié pour assurer le contrôle et la sécurisation des relations sur l internet. L objectif de cette voie, comme d autres moyens, est de créer un espace sécurisé et loyal sur la toile Le contexte L Observatoire rappelle à cet égard l existence de : 1. La proposition de recommandation de la Commission européenne relative à la prévention du tabagisme et à des initiatives visant à renforcer la lutte antitabac, qui recommande aux Etats membres de limiter «la vente à distance de produits du tabac, telles que la vente par internet, aux sites protégés par des dispositifs d identification des adultes» La législation fédérale américaine («Child On-Line Protection Act»), qui impose aux sites internet proposant des contenus nuisibles aux enfants d en restreindre l accès en vérifiant l âge des visiteurs, au moyen d une carte de crédit, d un code d accès «adulte» ou d un numéro d identification personnel, d un certificat digital, ou de toute autre mesure qui soit raisonnable eu égard à la technologie disponible («by any other reasonable measures that are feasible under available technology»). 3. L article 22 de la Directive 97/36/CE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l exercice d activités de radiodiffusion télévisuelle 7, qui oblige les États membres à prendre : - les mesures appropriées pour que les émissions des organismes de radiodiffusion télévisuelle qui relèvent de leur compétence ne comportent aucun programme susceptible de nuire gravement à l épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite ; - de telles mesures en ce qui concerne les autres programmes qui sont susceptibles de nuire à l épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf s il est assuré, par le choix de l heure de l émission ou par toute mesure technique, que Observatoire des Droits de l Internet 9

10 les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne sont normalement pas susceptibles de voir ou d entendre ces émissions. 4. L article du Code pénal français, qui dispose que «Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d un tel message, est puni de trois ans d emprisonnement et de euros d amende lorsque ce message est susceptible d être vu ou perçu par un mineur.». L Observatoire tient également à souligner les applications jurisprudentielles de cette prohibition aux sites web français à contenu pornographique La législation allemande («Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften und Medieninhalte, GjSM», 12 juillet 1985, telle qu amendée par la loi du 22 juillet 1997), qui interdit la diffusion d écrits, de son ou d images notamment par des «services d information ou de communication électroniques» lorsqu ils sont de nature pornographique au sens de l article 184 du Code pénal allemand ou lorsqu ils sont manifestement de nature à représenter un grave danger moral pour des mineurs n ayant pas atteint l âge de 18 ans. 6. En Australie, le «Broadcasting Services Act 1992» a été modifié en 1999 afin d intégrer notamment une obligation de contrôle de l accès des mineurs aux sites web de nature à leur être préjudiciables. L autorité de régulation australienne, la «Broadcasting Authority» a été chargée de mettre en oeuvre cette obligation. Elle a ainsi adopté la «Restricted Access Systems Declaration 1999». Cette déclaration fixe certains principes minimums pour qu un système de contrôle d accès soit admissible au regard de la loi : - une identification des visiteurs doit être opérée soit par une procédure on line, soit par une procédure off line ; - après vérification de l âge, le visiteur reçoit un code PIN ou un mot de passe ; - les procédés d identification suivants doivent être mis en œuvre : procédure on line : le nom du requérant, une déclaration qu il a plus de 18 ans, ses coordonnées de carte de crédit ou une signature digitale ; 10 Observatoire des Droits de l Internet

11 procédure off line : le nom du requérant, une déclaration qu il a plus de 18 ans, ses coordonnées de carte de crédit ou une copie de son passeport, d un certificat de naissance, d un permis de conduire ou d une carte d étudiant ou de senior Recommandations de l Observatoire Considérant qu en ce qui concerne le contrôle de l accès des mineurs à des contenus préjudiciables offerts via des services de la société de l information, tels que les sites web, la législation belge ne comporte aucune disposition spécifique ; Considérant qu il convient d imposer des mesures de vérification de l âge des personnes qui souhaitent accéder à des sites dont le contenu est susceptible de nuire à l épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ; Considérant que, de manière générale, il n y a pas lieu d appliquer aux services de la société de l information un cadre plus rigoureux que celui qui s applique à d autres médias, en particulier audiovisuels ; Considérant que les mesures techniques mises en œuvre ne doivent pas être appréciées comme un objectif d efficacité absolue ; Considérant qu elles doivent empêcher que, dans des conditions «normales», le mineur n accède à des programmes dont le contenu est susceptible de nuire à son épanouissement physique, mental ou moral ; Considérant, toutefois, que toute mesure d identification de l âge des mineurs devra être conforme à la législation sur la protection des données personnelles, et en particulier aux principes contenus dans l avis de la Commission de la protection de la vie privée du 16 septembre 2002 relatif à la protection de la vie privée des mineurs sur l internet ; Considérant que l intervention d un tiers de confiance fiable, indépendant et impartial, qui attribuerait un code confidentiel permettant d accéder à des sites adultes affiliés, après vérification de l âge du requérant, est un moyen de nature à permettre une protection efficace des mineurs, tout en garantissant le respect de la vie privée de ceux-ci ; Considérant que, pour encourager cette nouvelle activité et lui conférer le crédit dont elle a besoin, il convient de lui reconnaître un statut légal, à l image du cadre juridique régissant l activité de fourniture de services de certification électronique (loi du 9 juillet ) ; Observatoire des Droits de l Internet 11

12 L Observatoire des Droits de l Internet recommande au Ministre de l Economie : 1. D initier le plus rapidement possible l adoption d un cadre réglementaire ou législatif sur les modes raisonnables de contrôle de l accès des mineurs aux services de la société de l information dont le contenu est susceptible de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral ; 2. D envisager à cet égard un statut particulier pour des tiers de confiance, indépendants des fournisseurs de services de la société de l information, qui seraient chargés d attribuer des codes «adultes», après vérification de l âge du requérant, aux fins de consultation de sites interdits ou inappropriés aux mineurs ; 3. D inviter la Commission européenne à adopter une réglementation en la matière. 12 Observatoire des Droits de l Internet

13 3. Les filtres et la classification de contenus 3.1. Introduction Une solution pour protéger les mineurs consiste à installer un logiciel qui filtre les contenus jugés inappropriés pour les enfants ou que des adultes ne désirent pas rencontrer. Plusieurs méthodes sont disponibles mais elles sont souvent sous-utilisées, méconnues ou inefficaces. L Observatoire estime que des initiatives devraient être lancées et des incitants devraient être prévus pour en généraliser l accès et l utilisation État des lieux Il existe deux méthodes, le plus souvent complémentaires : la classification des contenus (ou «rating») et le recours à des outils de filtrage. Au niveau européen, depuis la décision nº 276/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier , les systèmes de filtrage et de «rating» des sites web sont au premier plan des mesures conseillées pour lutter contre les contenus illégaux ou préjudiciables sur l internet. Les systèmes les plus connus, et soutenus par l Union européenne, sont ceux développés par : - la plate-forme PICS (Platform for Internet Content Section 11 ), langage commun pour décrire le contenu, élaborée en 1995 par le World Wide Web Consortium. - L association de classification du contenu de l internet 12, organisation indépendante à but non lucratif avec des bureaux aux Etats-Unis et en Europe. Le but de l ICRA est de protéger les enfants des contenus potentiellement nuisibles tout en défendant la liberté d expression des fournisseurs de contenu. L ICRA possède et gère le système d étiquetage ICRA et son prédécesseur RSACi. Récemment, des organisations de consommateurs européennes ont mené un test comparatif des filtres internet (logiciels spécifiques). Plusieurs méthodes (filtrage en temps réel, label auto-attribué, espaces sécurisés, listes noires, ) sont disponibles pour permettre aux parents d exercer une certaine forme de contrôle. Mais toutes révèlent des limites importantes. En ce qui concerne les logiciels de filtrage proprement dits, ils permettent un blocage d accès aux sites considérés comme indésirables par l éditeur. Les problèmes suivants ont été relevés : Observatoire des Droits de l Internet 13

14 - Le mot de passe peut être trop facilement déverrouillé via certains sites internet ; - Les logiciels sont trop peu conviviaux ; - De nombreux sites offensants (violence, haine, racisme, sectes, drogues, etc.) ne sont pas décelés, car il est impossible de filtrer à 100 % ; - Certains logiciels ont un prix dissuasif et doivent être perpétuellement actualisés ; - Les sites licites font également l objet d un filtrage par des programmes Recommandations de l Observatoire L Observatoire formule les recommandations suivantes : 1. Mener une politique d encouragement à l utilisation d espaces accessibles sous contrôle (espaces sécurisés) et préconiser l utilisation de logiciels établissant des listes positives de sites accessibles aux jeunes enfants, à l exclusion de tout autre ; 2. L idéal serait d équiper automatiquement les navigateurs de ce logiciel. Il est actuellement déjà possible de télécharger gratuitement des logiciels de filtrage à partir de l internet. Cette technique peut dès lors être utile dans ce domaine ; 3. Envisager de créer un statut légal particulier pour des tiers de confiance chargés d évaluer la classification des contenus des sites web aux fins de reconnaissance par les logiciels de filtrage ; 4. Envisager, à l instar de la législation française 13, d instaurer une obligation pour les fournisseurs d accès de proposer à leurs clients un moyen technique leur permettant de restreindre l accès à certains services ou de les sélectionner. Cette obligation pourrait, le cas échéant, résulter d un processus de co-régulation entre les fournisseurs d accès et le Ministre de l Economie, voire d autres Ministres compétents 14 ; 5. Elaborer un label au niveau national, voire européen, couplé à des systèmes fiables de filtrage ; 6. Mener une campagne de sensibilisation des mineurs, des parents et des enseignants à l utilisation sécurisée et contrôlée d internet par les mineurs. 14 Observatoire des Droits de l Internet

15 4. Labellisation et noms de domaine 4.1. Introduction L introduction d un label avec suffisamment de garanties, peut être un moyen d assurer la confiance du consommateur sur l internet. Il doit être accompagné de contrôles réguliers, indépendants et effectifs des règles de conduite qui y sont liées. Le contrôle se fait à la fois a priori (octroi du label) et a posteriori (retrait du label en cas d infraction aux règles de conduite) Recommandations de l Observatoire Principe Un nom de domaine de troisième niveau type «child.be» ou «kids.be» devrait être créé, qui serait réservé à des sites à destination spécifique des mineurs 15. Ces sites devront exclure toute référence (directe ou indirecte - notamment des liens -, explicite ou implicite) qui pourrait porter préjudice à l intégrité physique, mentale et morale d un mineur tels que les jeux d argent, la violence, la pornographie, la drogue, le tabac, l alcool, les activités ludiques à destination commerciale (promotion de produits et/ou de merchandising), publicité de produits ou services. Le contrôle du respect par ces sites des conditions générales d enregistrement devra être confié à un organisme ad hoc. Par ailleurs, le Ministre de l Economie est invité à accomplir toute diligence en vue de favoriser la création au niveau international d un nom de domaine de premier niveau de type «.child» ou «.kids», notamment en intervenant, aux côtés de l ASBL DNS Belgium, auprès de l ICANN Modalités et procédure En cas d atteinte aux droits des mineurs, il conviendrait de prévoir la possibilité pour tout tiers intéressé de saisir un tribunal dans le cadre d une action en cessation ad hoc, qui devrait être prévue par un nouveau texte légal. La cessation porterait non seulement sur l usage même du nom de domaine en «.be», mais également sur la diffusion du contenu litigieux par tout autre moyen (autre site web, etc.). L ASBL DNS Belgium, qui gère l attribution des noms de domaine de la zone «.be» aurait l obligation d exécuter la décision dès signification par un huissier de justice 17. Observatoire des Droits de l Internet 15

16 L Observatoire recommande au Ministre de l Economie : 1. D inviter le DNS.BE à collaborer activement avec les autorités afin de renforcer la protection des mineurs sur l internet ; 2. De prendre toutes mesures, le cas échéant réglementaires ou législatives, en vue de créer un nom de domaine de troisième niveau réservé à des sites qui s engagent à respecter les mineurs et leurs droits ; 3. D instituer un organisme qui aurait pour mission de contrôler le respect par ces sites de leurs engagements ; 4. De coopérer avec l ASBL DNS Belgium en vue de favoriser la création d un nom de domaine de premier niveau réservé aux sites s adressant aux mineurs ; 5. D élaborer un projet de loi en vue d instituer une nouvelle action en cessation pour tout tiers intéressé en cas de violation des droits des mineurs par un site de la zone «.be» ou établi en Belgique. 16 Observatoire des Droits de l Internet

17 5. Modifications et adaptations législatives souhaitables 5.1. Problématique Jusqu à présent, aucune règle légale ne tend à assurer la protection des mineurs contre les contenus préjudiciables sur l internet ou des réseaux comparables, alors que des règles nationales et européennes existent déjà pour d autres médias tels que le cinéma ou la télévision Réglementation actuelle En ce qui concerne les émissions télévisuelles, la directive européenne «télévision sans frontières» oblige les Etats membres à prendre des mesures visant à la protection des mineurs. La réglementation prévue par la directive européenne «télévision sans frontières» relative à la protection des mineurs a été étendue par différents régulateurs belges aux émissions radiophoniques. L accès aux salles de cinéma est en principe interdit aux mineurs âgés de moins de 16 ans, sauf si le film qui y est projeté a obtenu un visa de contrôle favorable de la commission de contrôle des films. Pour la fin de l année 2002, une réforme de la directive «télévision sans frontières» est envisagée, ce qui permettrait d aboutir à une directive générale sur le contenu des médias Problèmes relatifs à la protection des mineurs sur l internet Jusqu à présent, l internet est le média international par excellence et est donc difficilement contrôlable. L internet converge de plus en plus avec d autres médias et moyens de télécommunication. Il est désormais possible de «chatter» tant sur son ordinateur que sur son téléphone portable, de visionner des programmes télévisuels ou radiophoniques par «webcasting», etc Principes Compte tenu de l importance croissante de la société de l information, il se justifie que certaines règles générales relatives à la protection des mineurs soient fixées. Vu la convergence, le contenu général de ces règles doit correspondre autant que possible à celui des règles actuelles régissant d autres médias tels que la télévision et la radio, si besoin en est, en concertation avec Observatoire des Droits de l Internet 17

18 les régulateurs compétents en la matière. Une directive générale sur le contenu des médias est également envisageable. Le caractère coercitif et la mise en œuvre concrète de ces règles (mise sur pied éventuelle d un système de co-régulation) peuvent dépendre des entretiens avec les différents acteurs concernés, conformément à la politique menée au niveau européen ainsi que dans beaucoup d autres pays européens. Les propositions suivantes ne doivent pas nécessairement être implémentées par une législation matérielle, mais peuvent être réalisées en concertation avec le secteur Recommandations de l Observatoire L Observatoire des Droits de l Internet recommande au Ministre de l Economie de prendre des mesures en vue : 1. D initier une réglementation visant à la protection des mineurs utilisant des services de la société de l information qui s inspire des principes consacrés par la législation audiovisuelle aux niveaux national et européen ; 2. D encadrer la publicité s adressant aux mineurs d âge, à l image de l article 16 de la directive «télévision sans frontières» 18. Une politique pourrait être menée en concertation avec le secteur publicitaire belge. 18 Observatoire des Droits de l Internet

19 6. Campagnes de sensibilisation L Observatoire propose que le Ministre mette sur pied rapidement une campagne de sensibilisation s adressant à plusieurs publics : - Les enfants ; - Les adolescents (à partir de 12 ans) ; - Les enseignants ; - Les parents ; - Les fournisseurs d accès ; - Les gestionnaires de sites. La communication doit être adaptée en fonction de ces publics. Ainsi, l information à l égard des enfants doit s établir d une part, dans le cadre de la relation pédagogique en milieu scolaire (campagne auprès des enseignants et des éducateurs) et de la formation des maîtres (sensibilisation des inspections scolaires et des directions d établissement) et, d autre part, par une information directe des parents (campagne grand public, document d information). Les fournisseurs d accès devraient être associés à la sensibilisation des gestionnaires de site à travers la mise en place d un label et la dissémination de celui-ci. Observatoire des Droits de l Internet 19

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21 7. Conclusions L Observatoire des Droits de l Internet recommande au Ministre de l Economie : Identification en ligne des mineurs : - D initier le plus rapidement possible l adoption d un cadre réglementaire ou législatif sur les modes raisonnables de contrôle de l accès des mineurs aux services de la société de l information dont le contenu est susceptible de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral ; - D envisager à cet égard un statut particulier pour des tiers de confiance, indépendants des fournisseurs de services de la société de l information, qui seraient chargés d attribuer des codes «adultes», après vérification de l âge du requérant, aux fins de consultation de sites interdits ou inappropriés aux mineurs ; - D inviter la Commission européenne à adopter une réglementation en la matière. Filtres et classification de contenus : - De mener une politique d encouragement à l utilisation d espaces accessibles sous contrôle (espaces sécurisés) et de préconiser l utilisation de logiciels établissant des listes positives de sites accessibles aux jeunes enfants, à l exclusion de tout autre ; - D équiper automatiquement les navigateurs de ce logiciel, ce qui serait l idéal. Il est actuellement déjà possible de télécharger gratuitement des logiciels de filtrage à partir de l internet. Cette technique peut dès lors être utile dans ce domaine ; - D envisager de créer un statut légal particulier pour des tiers de confiance chargés d évaluer la classification des contenus des sites web aux fins de reconnaissance par les logiciels de filtrage ; - D envisager, à l instar de la législation française 19, d instaurer une obligation pour les fournisseurs d accès de proposer à leurs clients un moyen technique leur permettant de restreindre l accès à certains services ou de les sélectionner. Cette obligation pourrait, le cas échéant, résulter d un processus de co-régulation entre les fournisseurs d accès et le Ministre de l Economie, voire d autres Ministres compétents 20 ; - D élaborer un label au niveau national, voire européen, couplé à des systèmes fiables de filtrage. Observatoire des Droits de l Internet 21

22 Labellisation et noms de domaine : - D inviter le DNS.BE à collaborer activement avec les autorités afin de renforcer la protection des mineurs sur l internet ; - De prendre toutes mesures, le cas échéant réglementaires ou législatives, en vue de créer un nom de domaine de troisième niveau réservé à des sites qui s engagent à respecter les mineurs et leurs droits ; - D instituer un organisme qui aurait pour mission de contrôler le respect par ces sites de leurs engagements ; - De coopérer avec l ASBL DNS Belgium en vue de favoriser la création d un nom de domaine de premier niveau réservé aux sites s adressant aux mineurs ; - D élaborer un projet de loi en vue d instituer une nouvelle action en cessation pour tout tiers intéressé en cas de violation des droits des mineurs par un site de la zone «.be» ou établi en Belgique. Modifications et adaptations législatives souhaitables : - D initier une réglementation visant à la protection des mineurs utilisant des services de la société de l information qui s inspire des principes consacrés par la législation audiovisuelle aux niveaux national et européen ; - D encadrer la publicité s adressant aux mineurs d âge, à l image de l article 16 de la directive «télévision sans frontières». Une politique pourrait être menée en concertation avec le secteur publicitaire belge. Campagnes de sensibilisation : - De mettre sur pied rapidement une campagne de sensibilisation à l utilisation sécurisée et contrôlée de l internet s adressant à plusieurs publics : Les enfants ; Les adolescents (à partir de 12 ans) ; Les enseignants ; Les parents ; Les fournisseurs d accès ; Les gestionnaires de sites. 22 Observatoire des Droits de l Internet

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25 Notes 1 Ce groupe de travail était composé de : - Membres de l Observatoire : o M. Christoph De Preter (ICRI, KULeuven) ; o Mme Ann De Roeck-Isebaert (Gezinsbond) ; o M. Jean-Philippe Ducart (Test Achats), coordinateur du groupe ; o M. Jean-Philippe Schepens (ISPA) ; o M. Marc Vandercammen (CRIOC) ; o M. Thibault Verbiest (ULYS), président de l Observatoire des Droits de l Internet ; - Experts : o Mme Heidi De Pauw (Child Focus) ; o M. Markoen De Smaele (SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie), secrétaire de l Observatoire des Droits de l Internet ; o Mme Stéphanie De Smet (Child Focus) ; o Mme Anne-Christine Lacoste (Commission de protection de la vie privée) ; o M. Theo Sohie (ISPA) ; o M. Tom Van Renterghem (Child Focus) ; o M. Richard Swetenham (Commission européenne) ; o M. Marc Van Wesemael (DNS); o M. Ben Verbeken (ISPA) ; o M. Peter Vergote (DNS). 2 Avis n 38/2002 du 16 septembre Recommandation du Conseil du 24 septembre 1998 concernant le développement de la compétitivité de l industrie européenne des services audiovisuels et d information par la promotion de cadres nationaux visant à assurer un niveau comparable et efficace de protection des mineurs et de la dignité humaine 4 J.O.C.E., n L 204 du 21 juillet 1998, p. 37, mod. par Dir. 98/48/CE (J.O.C.E., n L 217 du 5 août 1998, p. 18). 5 Le considérant 18 apporte d autres précisions : «( ) les services de la société de l information comportent également des services qui consistent à transmettre des informations par le biais d un réseau de communication, à fournir un accès à un réseau de communication ou à héberger des informations fournies par un destinataire des services ; les services de télévision au sens de la directive 89/552/CEE et de radiodiffusion ne sont pas des services de la société de l information car ils ne sont pas fournis sur demande individuelle ; en revanche, les services transmis de point à point, tels que les services de vidéo à la demande ou la fourniture de communications commerciales par courrier électronique constituent des services de la société de l information ; l utilisation du courrier électronique ou d autres moyens de Observatoire des Droits de l Internet 25

26 communication individuels équivalents par des personnes physiques agissant à des fins qui n entrent pas dans le cadre de leurs activités commerciales ou professionnelles, y compris leur utilisation pour la conclusion de contrats entre ces personnes, n est pas un service de la société de l information ; la relation contractuelle entre un employé et son employeur n est pas un service de la société de l information ; les activités qui, de par leur nature, ne peuvent pas être réalisées à distance ou par voie électronique, tel que le contrôle légal des comptes d une société ou la consultation médicale requérant un examen physique du patient ne sont pas des services de la société de l information». 6 Proposition de Recommandation du Conseil, 17 juin 2002, relative à la prévention du tabagisme et à des initiatives visant à renforcer la lutte antitabac. Doc. COM (2002), 0303 final. 7 Directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l exercice d activités de radiodiffusion télévisuelle. 8 CA Paris, 13 mai 1998, cité par G. DESGENS-PASANAU, La protection des mineurs sur Internet, Petites affiches, 01 août 2001, p. 11 ; CA Caen, ch. corr., 8 sept. 1999, Monsieur S. c/ Le Ministère public (disponible sur le site La dernière décision en date a été rendue le 2 avril 2002 par la Cour d appel de Paris. Doublant la peine infligée en première instance, la treizième chambre de la Cour a en effet condamné le responsable de sites pornographiques à euros d amende pour ne pas avoir utilisé un système efficace d interdiction d accès aux mineurs. Sans préciser les précautions qui devaient être prises par le diffuseur, la Cour d appel s est contentée de critiquer les mesures protectrices qui ont été mises en œuvre par le prévenu. Elle a notamment considéré que les «mises en garde et informations sur les logiciels de restriction d accès présentées dans les pages d accueil» ne constituent pas des «précautions utiles», celles-ci n intervenant qu après que l utilisateur a déjà pénétré sur le site et a pu visionner les textes et les photos de présentation à caractère pornographique. CA Paris, 13e ch., 2 avr : Juris-Data, no ; Comm. com électr., juil-août 2002, p. 38, note A. LEPAGE, qui cite d autres décisions. 9 Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, 9 juillet 2001, M.B. 29 septembre Cons. UE, déc. nº 276/1999/CE, 25 janv adoptant un plan d action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre d Internet par la lutte contre les messages à contenu illicite et préjudiciable diffusés sur les réseaux mondiaux. Voir également la Communication de la Commission européenne du 22 mars 2002 sur la «Poursuite du plan d action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre d internet par la lutte contre les messages à contenu illicite et préjudiciable diffusés sur les réseaux mondiaux», Doc. COM (2002), Article 43-7 de la loi sur la communication audiovisuelle : «Les personnes physiques ou morales dont l activité est d offrir un accès à des services de communication en ligne autres que de correspondance privée sont tenues, d une part, d informer leurs abonnés de l existence de moyens techniques permettant de restreindre l accès à certains services ou de les sélectionner, d autre part, de leur proposer au moins un de 26 Observatoire des Droits de l Internet

27 ces moyens.». Mais aucune sanction n est prévue et le consommateur ne pourra qu engager la responsabilité du fournisseur qui aurait manqué à ses obligations. 14 A l image du «Protocole de collaboration pour lutter contre les actes illicites sur l Internet» du 28 mai 1999, entre l ISPA, le Ministre de la Justice et le Ministre des Télécommunications (disponible sur le site de l ISPA : 15 Le Congrès américain vient d adopter une loi qui institue pareil nom de domaine : «Dot Kids Implementation and Efficiency Act of 2002» (disponible à l adresse : Il est important de distinguer la situation d un site responsable qui a son propre nom de domaine d un site qui est hébergé en sous-domaine. Dans ce dernier, l action en cessation ne pourra concerner que le site hébergé en sous-domaine éventuellement responsable. 18 Cette disposition prévoit que la publicité télévisée ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs et doit, de ce fait, respecter les critères suivants pour leur protection : a) elle ne doit pas inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service, en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité ; b) elle ne doit pas inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services concernés ; c) elle ne doit pas exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes ; d) elle ne doit pas, sans motif, présenter des mineurs en situation dangereuse. 19 Article 43-7 de la loi sur la communication audiovisuelle : «Les personnes physiques ou morales dont l activité est d offrir un accès à des services de communication en ligne autres que de correspondance privée sont tenues, d une part, d informer leurs abonnés de l existence de moyens techniques permettant de restreindre l accès à certains services ou de les sélectionner, d autre part, de leur proposer au moins un de ces moyens.». Mais aucune sanction n est prévue et le consommateur ne pourra qu engager la responsabilité du fournisseur qui aurait manqué à ses obligations. 20 A l image du «Protocole de collaboration pour lutter contre les actes illicites sur l Internet» du 28 mai 1999, entre l ISPA, le Ministre de la Justice et le Ministre des Télécommunications (disponible sur le site de l ISPA : Pour copie certifiée (Bruxelles, le 30 janvier 2003) : Les secrétaires, Le Président, Markoen DE SMAELE. Pierre STRUMELLE. Thibault VERBIEST. Observatoire des Droits de l Internet 27

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