BASE IMPOSABLE DU REVENU GLOBAL

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1 BASE IMPOSABLE DU REVENU GLOBAL SECTION I- DEFINITION ET DETERMINATION DU REVENU GLOBAL IMPOSABLE I- DEFINITION En vertu des dispositions de l'article 25 du C.G.I, le revenu global imposable est constitué par le ou les revenu (s) nets relevant d'une ou plusieurs des catégorie (s) prévues à l'article 22 du C.G.I à l exclusion des revenus et profits soumis à l impôt selon un taux spécifique libératoire (Profits fonciers, revenus et profits de capitaux mobiliers). Le revenu global est un revenu annuel et il y a lieu de le considérer en tant que tel, quelle que soit la période effective de son acquisition. Ainsi, par exemple, pour une personne qui entreprend l'exercice d'une activité professionnelle ou salariale en cours d'année, le revenu professionnel ou salarial acquis par elle, entre le jour du début de son activité et le 31 décembre de la même année, est considéré fiscalement comme ayant été acquis pour l'année entière. d'année : Le même principe s'applique également pour une personne qui, en cours - cesse l'exercice d'une activité professionnelle ou salariale ; - acquiert ou cesse d'avoir un immeuble de rapport 113 ou une propriété agricole ; - ou décède. Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles 25, 37 et 77 du C.G.I, pour la détermination du revenu global imposable, n'est pas admise l'imputation : du déficit subi dans le cadre des revenus professionnels. Ce déficit n'est reportable que sur les bénéfices correspondants aux revenus professionnels, afférents aux quatre exercices qui suivent. Exemple : Un contribuable, résidant au Maroc, a déclaré les revenus et bénéfices nets ci-après : - Revenus professionnels - déficit de DH - Revenus fonciers nets DH - Revenu salarial DH Le revenu net global imposable de ce contribuable s'élève à : = DH 113 Immeuble abritant plusieurs logements loués par un ou plusieurs propriétaires 1

2 Dans cet exemple, le déficit de DH déclaré au titre du revenu professionnel déterminé selon le résultat net réel ne peut être déduit que des bénéfices professionnels des exercices suivants ; du déficit de source étrangère. Ce déficit ne peut être imputé que sur les revenus de même catégorie provenant du même pays. En définitive, le revenu global imposable au Maroc comprend : - le revenu global de source marocaine à l exclusion des revenus et profits soumis à l impôt selon un taux libératoire ; - la somme des revenus et profits bruts de source étrangère provenant d un pays avec lequel le Maroc a conclu une convention de non double imposition à l exclusion des revenus et profits bruts de capitaux mobiliers de source étrangère. II- DETERMINATION DU REVENU GLOBAL IMPOSABLE A- CAS GÉNÉRAL Le revenu global imposable est constitué de la somme des revenus nets catégoriels, tels que définis à l article 22 du C.G.I, de source marocaine et des revenus et profits bruts de source étrangère, que ces derniers aient été ou non transférés au Maroc. Le revenu global imposable est un revenu net car : - il est constitué de la somme des revenus nets catégoriels tels que déterminés suivant les règles qui sont propres à chaque catégorie ; - il tient compte de certaines déductions à caractère social: les dons octroyés à des organismes à but non lucratif, les intérêts des prêts ou la rémunération convenue d avance dans le cadre d un contrat «Mourabaha» auprès d'institutions spécialisées ou des établissements de crédit dûment autorisés à effectuer ces opérations, par les œuvres sociales du secteur public, semi public ou privé ainsi que par les entreprises en vue de l'acquisition ou la construction d'un logement à usage d'habitation principale ainsi que les primes ou cotisations se rapportant aux contrats d'assurance-retraite. Sauf disposition contraire des conventions internationales de non double imposition conclues entre le Maroc et certains pays étrangers, les revenus et profits de source étrangère sont compris dans le revenu global pour leur montant brut, à l exclusion des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère soumis aux taux spécifiques libératoires. Ces revenus et profits correspondent aux revenus, bénéfices ou profits tels que déterminés selon la législation fiscale de l Etat de la source ou ils ont été acquis et avant déduction de l impôt payé à l étranger. 2

3 B- CAS DES PERSONNES QUI S'ÉTABLISSENT AU MAROC OU QUI CESSENT D'Y AVOIR LEUR DOMICILE FISCAL 1- Le contribuable ayant un domicile fiscal au Maroc Lorsqu'un contribuable acquiert un domicile fiscal au Maroc, le revenu global imposable de l'année de son installation est constitué : Exemple : des revenus de source marocaine acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre de ladite année ; et des revenus et profits bruts de source étrangère acquis entre le jour de son installation au Maroc et le 31 décembre de la même année. Un contribuable, précédemment installé dans un pays étranger avec lequel le Maroc n'a pas de convention, acquiert le 1 er avril 2006 un domicile fiscal au Maroc. Ce contribuable a disposé au titre de l'année 2006 des revenus ci-après : Revenus de source marocaine - Revenu foncier net imposable au titre de 2006 : DH - Revenu professionnel net imposable : DH Total des revenus nets : DH Revenus de source étrangère - Revenus imposables au titre de l'année 2006 : DH - Impôt acquitté à l'étranger : DH Le revenu global imposable au Maroc de ce contribuable s'élève pour l'année 2006 à : - Revenus de source marocaine : DH - Revenus de source étrangère : ( x 9/ ) = DH Total DH N.B. : Il convient de noter que l administration fiscale établit chaque année le taux de change moyen à retenir pour la conversion en dirhams des revenus de source étrangère imposables au Maroc, sur la base des cours de change communiqués par Bank Al Maghreb (voir annexe n IX). 2) Le contribuable cesse d'avoir son domicile fiscal au Maroc Le contribuable qui cesse d'avoir au Maroc son domicile fiscal est passible de l'impôt au titre de l'année de son départ définitif du Maroc, à raison : 114 Le chiffre 9/12 correspond au nombre de mois d installation au Maroc. 3

4 - des revenus de source marocaine acquis au cours de l'année de la cessation (du 1 er janvier au 31 décembre) ; - des revenus et profits de source étrangère acquis du 1 er janvier jusqu'à la date de la cessation, qu'ils soient ou non mis à sa disposition à ladite date. C- CAS DES PERSONNES PHYSIQUES MEMBRES DE GROUPEMENTS 1- Société en nom collectif, en commandite simple n'ayant pas opté pour l'i.s. et sociétés de fait 1-1- Règles de détermination du résultat Le résultat bénéficiaire réalisé par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et de fait ne comprenant que des personnes physiques, est considéré comme un revenu professionnel de l'associé principal desdites sociétés et imposé en son nom. Ce résultat est déterminé d'après l'ensemble des revenus des sociétés et suivant les règles applicables en matière de revenus professionnels, à l'exclusion des revenus agricoles exonérés en vertu des dispositions de l article 47-II du C.G.I, et des revenus de capitaux mobiliers soumis à l impôt selon un taux libératoire. Lorsque le résultat desdites sociétés est un déficit, celui-ci est imputable sur les revenus professionnels réalisés à titre personnel par le principal associé, que ces revenus soient déterminés forfaitairement, d'après le régime du bénéfice net réel (RNR) ou d'après le régime du résultat net simplifié (R.N.S). Exemple Un contribuable, associé principal d'une société en nom collectif, a enregistré au titre de l'année N les résultats suivants : - bénéfice net se rapportant à l'exploitation d'un hôtel (affaire personnelle) - déficit net se rapportant à l'activité de la société en nom collectif DH DH Ce contribuable doit déclarer un revenu professionnel net égal à ( DH DH) = DH 1-2- Définition du principal associé La qualité de "principal associé" doit être appréciée par référence au capital social, excepté dans le cas de la société en commandite simple. Le principal associé est celui qui détient le plus grand nombre de parts sociales. Les parts sociales à prendre en considération comprennent non seulement les parts qui sont la propriété personnelle de chaque associé, mais encore celles qui appartiennent à leurs conjoints et à leurs enfants mineurs. 4

5 Lorsque le capital social est réparti à parts égales entre tous les associés, le principal associé est celui qui remplit la fonction de gérant. Lorsque le gérant n'est pas choisi parmi les associés ou lorsque la gérance est confiée à plusieurs associés, le principal associé est : - celui qui, par sa collaboration et sa participation active à l'administration de la société, apparaît comme le principal intéressé au bon fonctionnement et au développement de l'entreprise ; - ou celui qui offre le plus de garantie quant au recouvrement de l'impôt. Les caractéristiques de la gérance sont définies en fonction de la forme juridique de la société : a- Société en nom collectif La S.N.C. est normalement administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par les associés dans les statuts ou par une délibération ultérieure à la constitution de la société. La clause organisant la gérance ainsi que la décision désignant le ou les gérants sont publiées et inscrites au registre du commerce. b- Société en commandite simple La société en commandite simple est administrée par un ou plusieurs gérants choisis parmi les commandités. En aucun cas les commanditaires ne peuvent être désignés comme gérants. Toutefois, si un associé "commanditaire" accomplit un acte de gestion engageant la société, malgré l'interdiction légale, il est tenu solidairement avec les commandités pour les engagements et les dettes de la société qui dérivent de cet acte. Il peut même, selon le nombre et la gravité des actes de gestion qu'il a accomplis, être déclaré solidairement obligé de tous les engagements de la société ou pour quelques uns seulement. Sur le plan fiscal, le "principal associé" doit être choisi, suivant les critères prévus ci-dessus, parmi les associés commandités ou éventuellement parmi les commanditaires qui accomplissent les actes de gestion (gérant de fait). c- Société de fait La société de fait est administrée par un gérant associé qui assure le fonctionnement normal de l'entreprise et qui l'engage à l'égard des tiers. associé : 1-3- Date à laquelle doit être appréciée la qualité de principal La qualité de principal associé est appréciée au 31 décembre de chaque année ou à la date de la cessation de l'activité. 5

6 2- Personnes physiques membres d'une indivision ou d une société en participation Les personnes physiques membres d'une indivision ou d'une société en participation n'ayant pas opté pour l'i.s, sont soumises à l'impôt individuellement pour leur part dans le résultat de l'indivision ou de la société en participation. La détermination du résultat de l'indivision ou de la société en participation diffère suivant que celle-ci dispose de revenus multiples ou seulement de revenus fonciers ou de revenus agricoles L'indivision ou la société en participation disposant de revenus multiples Le résultat de l'indivision ou de la société en participation est déterminé d'après l'ensemble de leurs revenus et suivant les règles applicables en matière de revenus professionnels à l'exclusion des revenus agricoles, exonérés en vertu des dispositions de l article 47-II du C.G.I, et des revenus de capitaux mobiliers soumis à l impôt selon un taux libératoire. Ce résultat est ensuite réparti entre les différents membres en fonction des parts détenues par chacun d'eux dans l'indivision ou dans la société en participation. La part du résultat est ensuite prise en considération pour la détermination du revenu net professionnel de chaque membre. Lorsque le résultat de l'indivision ou de la société en participation est un déficit, la part du déficit de chaque membre est imputable sur les revenus professionnels réalisés à titre personnel L'indivision ou la société en participation n exerçant qu une activité à caractère agricole ou ne possédant que des immeubles locatifs Dans ce cas, le bénéfice agricole ou le revenu net foncier est déterminé suivant les règles applicables en matière de revenus agricoles ou de revenus fonciers. Le bénéfice agricole ou le revenu net foncier ainsi déterminé est réparti entre les différents membres en fonction des parts détenues par chacun d'eux dans l'indivision ou dans la société en participation. La part du bénéfice agricole ou du revenu net foncier de chaque membre est prise en considération pour la détermination de son revenu net catégoriel. Lorsque le résultat afférent à l activité agricole exercée par la société en participation ou par l indivision soumise d après le régime du résultat net réel, est un déficit, la part de chaque membre dans ce déficit est imputable, le cas échéant, sur le bénéfice de la même activité exercée à titre personnel. 6

7 2-3- Modalités d'application de la répartition Les contribuables concernés doivent produire un acte authentique ou un contrat légalisé faisant ressortir la part des droits de chacun dans l'indivision ou dans la société en participation. A défaut de présentation des pièces susvisées, le revenu professionnel, le revenu agricole ou le revenu net foncier est imposé sous une côte unique, au nom de l'indivision ou de la société en participation. SECTION II- LES DEDUCTIONS SUR LE REVENU GLOBAL IMPOSABLE En vertu des dispositions de l'article 28 du C.G.I, les contribuables peuvent déduire de leur revenu global imposable, tel que déterminé dans la section I ci-dessus : - le montant des dons en argent ou en nature octroyés aux organismes visés à l article 10-I-B-2 du C.G.I ; - les intérêts de prêts contractés ou la rémunération convenue d avance dans le cadre d un contrat «Mourabaha» obtenus en vue de l'acquisition ou la construction d'un logement à usage d'habitation principale ; - et les primes ou cotisations se rapportant aux contrats d'assurance retraite. I- DONS EN ARGENT OU EN NATURE Les dons en argent ou en nature déductibles sont ceux octroyés aux organismes visés à l article 10-I-B-2 du C.G.I. La déduction des dons est subordonnée au dépôt de la déclaration du revenu global prévue à l'article 82 du C.G.I comportant toutes les indications nécessaires et appuyée des pièces justificatives, certifiées par le ou les bénéficiaires des dons, tels que reçus, quittances, relevés bancaires, contrats sous seing privés, actes notariés ou toutes autres pièces écrites en tenant lieu. La valeur des dons en nature déductible est déterminée suivant la nature du bien donné : A- BIENS FIGURANT À L'ACTIF DE L'ENTREPRISE Dans ce cas, la valeur du don est égale à la valeur nette comptable pour les biens amortissables et à la valeur inscrite au bilan pour les biens non amortissables. 7

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