L'ACTE UNIQUE EUROPEEN

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1 par M e Gérard PATE, membre correspondant L'Acte unique est un document diplomatique signé à Luxembourg le 17 février 1986 entre les Etats membres des Communautés européennes. Il est entré en vigueur au mois de juillet Cet accord international intervient en une période incertaine, pleine d'interrogations, parfois anxieuses et sans réponse aujourd'hui telles que : l'émergence de puissances industrielles nouvelles. la recherche du véritable poids de chacun de nos pays d'europe dont la démographie devient inquiétante. le difficile problème allemand auquel nulle solution ne peut être envisagée, aujourd'hui. Ces questions graves, les véritables débordements médiatiques, les innombrables discours des leaders de tous bords, et les dates que l'on annonce comme fatidiques, inquiétantes, libératoires ou contraignantes, nous amènent à nous interroger sur ce document pour en rechercher la nature et tenter de définir sa portée réelle. Au seuil de ce propos, permettez-moi de vous dire tout ce qu'il doit à l'amitié et à la compétence de M. J. Saur, directeur honoraire au Conseil des Communautés. Sans sa participation largement prépondérante, cette analyse n'aurait pu être tentée car il y a apporté sa connaissance du fonctionnement réel des institutions européennes. Permettez-moi aussi de solliciter toute votre indulgence car la matière exige la rigueur de l'analyse juridique ; toute son aridité ne peut être atténuée sous peine de risquer de déformer la précision du texte, de même elle ne permet de faire briller un mot ou vibrer une image par crainte d'éveiller les illusions dormantes ou les rêves invaincus. 173

2 Cette analyse, nous entendons la faire en rappelant, tout d'abord, le substrat juridique et historique sur lequel cet acte se greffe (I). Nous analyserons ensuite le contenu proprement dit de l'acte unique (II). Nous nous interrogerons enfin sur la portée et les conséquences prévisibles de cet instrument pour apprécier la validité du discours actuel dont il fait l'objet (III). I Les échecs des tentatives certainement prématurées de " Communauté européenne de défense" en 1954, ou d'une "Communauté politique européenne" ont amené à la recherche d'une construction économique d'une Europe et aux traités de la CECA, de l'euratom et surtout à la création d'une Communauté économique européenne C.E.E. ou Marché commun. Le préambule du Traité de Rome du 25 mars 1957, indique que les parties contractantes : " déterminées à établir les fondements d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens ; "décidées à assurer par une action commune le progrès économique et social de leurs pays en éliminant les barrières qui divisent l'europe ; " ont décidé de créer une Communauté économique européenne. Ces traités instituant les diverses Communautés européennes, reposent sur un principe cardinal : la délégation de compétences limitées à des Institutions extérieures aux Etats ; la Commission avec ses pouvoirs propres, le Conseil dans la mesure où il prend des décisions à la majorité simple ou qualifiée, voire à l'unanimité, décisions qui s'imposent à tous les Etats ; enfin soumission aux arrêts d'une Cour de Justice en cas de conflit entre Etats, ou entre un Etat et la Commission. C'est à la lumière de cette règle qu'il conviendra d'apprécier les dispositions ultérieures de l'acte unique pour apprécier s'il constitue un progrès. L'intégration économique consiste, en deuxième lieu, à englober un champ suffisamment large d'actions économiques et sociales pour permettre la cohérence des politiques communes, d'une part, et la cohésion entre les politiques communes et les actions qui restent de la 174

3 compétence nationale (la monnaie, la politique financière, la politique fiscale pour la plus grande partie par exemple), d'autre part. Mais l'intégration a aussi pour objectif politique de permettre des compensations entre les avantages et les coûts des différentes actions sectorielles, appréciés d'un point de vue national. L'équilibre institutionnel enfin est également le fruit d'un compromis. Il n'est pas indifférent de rappeler qu'en 1947 le Traité CECA, par exemple, d'inspiration française pour utiliser une litote, et fortement marqué par son caractère "supranational", n'a vu s'adjoindre un Conseil spécial de ministres, représentant par conséquent les Etats, qu'à la demande d'un " petit pays ", les Pays-Bas en l'occurence, afin de permettre dans le concert des grands, que la voix des petits se fasse entendre avec suffisamment de poids, indépendamment des pouvoirs de la haute autorité. Dans la politique du traité CEE, l'union douanière et les politiques d'accompagnement (libre circulation des personnes, des services et des capitaux, politique commune dans le domaine commercial, agricole et celui des transports, la politique de concurrence, la coordination des politiques économiques) et le rapprochement des législations, dans la mesure nécessaire au fonctionnement du marché commun, devaient se réaliser progressivement et concurremment. L'ensemble de ces actions devait se dérouler selon le mécanisme de trois étapes, réparties sur une période de transition de 12 années. Le passage de la première à la deuxième étape ( 1962 ) était conditionné à la constatation que les objectifs de la première étape avaient été remplis. Tel fut d'ailleurs le cas. L'art. 8, paragraphe 2, du Traité CEE, prévoyait enfin, que l'expiration de la période de transition en 1970, constituait un terme extrême pour l'entrée en vigueur de l'ensemble des règles et pour la mise en place de l'ensemble des réalisations que comporte l'établissement du Marché commun. Il n'est pas impertinent d'indiquer qu'aucune "médiatisation" politique à l'époque, n'a souligné les lacunes de l'intégration à l'issue de cette période dite " ultime ". Comment se fait-il qu'en 1987, soit 17 ans après ce terme extrême de l'article 8, l'on parle d'un délai "d'établissement progressif du marché intérieur" au cours d'une période expirant le 31 décembre

4 ( cf. article 13 de l'acte unique ), soit une prorogation de 22 ans du délai ultime fixé ab inito? Les éléments majeurs ont poussé à la création d'un acte nécessaire à la relance de la Communauté : les accords de Luxembourg en 1966, les tentatives d'accompagnement par un prolongement politique tel le plan Fouchet, le rapport Spinelli. L'Acte unique II L'Acte unique européen se veut une étape vers la création " d'une Union européenne" (cf. préambule) par référence à la déclaration solennelle de Stuttgart (1983) prise par les chefs d'etats ou de Gouvernements. L'Acte unique porte, jusque dans ses déclarations finales, au nombre de 20, la marque des difficultés de sa conception. Dès son préambule l'acte unique européen comporte une étrangeté juridique. Il s'agit manifestement d'un accord international pris entre les Etats-membres des Communautés européennes ès-qualités, en dehors de toute référence aux institutions et procédures prévues par les Traités pour leur révision. Le préambule met nettement l'accent sur une distinction entre "d'une part les Communautés européennes fonctionnant selon leurs règles propres et, d'autre part la coopération européenne entre Etats signataires en matière de politique étrangère ". Le tout, destiné à mettre en œuvre une Union européenne et la doter des moyens d'action nécessaires, d'où l'on peut tirer l'étrange impression, ab initio, d'un acte indépendant des traités initiaux, détaché de leur procédure, couronnant leur champ d'action respectif, ne mentionnant leurs institutions qu'en tant de besoin. Il s'agit explicitement d'une révision implicite des Traités. Il s'agit là d'une curieuse construction juridique. Mais il résulte aussi de cette construction mixte et ambiguë que, à partir de l'acte unique : 176

5 les Communautés européennes et la Coopération politique européenne ont pour objectif de contribuer ensemble à faire progresser concrètement VUnion européenne, (art. 1 ). Il faut comparer ce texte avec le préambule du Traité de Rome "établir les fondements d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens ". Ne se trouve-t-on point ici au centre névralgique de l'acte unique? Il nous parait qu'il a été dans l'intention des signataires les plus perspicaces de ce Traité de créer une nouvelle organisation européenne entre, les états adhérents des communautés européennes détachée des communautés existantes. Les domaines de compétence sont nettement distincts. Les moyens d'action sont indépendants, ce qui fait penser à une révision implicite des Traités. De cette construction ambiguë, il résulte que les Communautés et la Coopération politique contribuent ensemble à faire progresser l'union européenne (article 1), déclaration que l'on peut rapprocher non sans nostalgie du préambule du traité de Rome, promettant une " union sans cesse plus étroite entre les peuples européens ". Mais, en revanche, il semble que l'on n'ait pas, pour autant, levé toute ambiguïté sur le risque de confusion entre les compétences réputées distinctes du Conseil des Communautés européennes d'une part, et du Conseil européen, organe politique suprême d'autre part. Notons à l'appui de cette analyse, peut-être critique, que la Commission des communautés, participe aux réunions du Conseil européen ( article 2 ) qui se réunit au moins deux fois par an. Mais comme l'acte unique, dans sa partie relative à la nouvelle organisation, ne confère aucune compétence particulière à la Commission, il faut en conclure qu'elle participe à cette union sans aucun des pouvoirs de proposition au sens des Traités, mais peut être simplement, pour veiller à la cohérence des actions que développeront les deux organisations. En fait, elle représentera aussi, n'en doutons pas, la mémoire des intérêts des " petits pays " face au dialogue entre les " grands " lesquels, comme l'expérience l'a maintes fois montré, aboutissent à des compromis auxquels il est ensuite difficile de s'opposer. 177

6 Cet éclatement du "domaine européen" n'est d'ailleurs pas une création ex nihilo de l'acte unique. La coopération politique résulte d'une suite de procédures convenues de 1970 à Luxembourg, à Copenhague en 1973, puis à Londres en 1981, ainsi que des "pratiques progressivement établies entre les Etats membres " (cf. article 1 ). Ceci n'est pas nouveau mais l'acte unique semble avoir mis fin, par un bel exercice de compromis politique, aux rêves de ceux qui, dans les années 50, envisageaient les développements institutionnels nécessaires à la conduite de l'entreprise "Europe", à partir des communautés, de leurs institutions et de leurs mécanismes de décisions. Constatons à ce stade, que la coopération inter-gouvernementale, chassée à cor et à cri en 1969 a été solennellement ratifiée en A. LE CONTENU L'Acte unique contient des dispositions intéressant le Traité de la CEE concernant ses institutions d'une part, le marché intérieur d'autre part. Les institutions : La Cour de Justice des Communautés pourra s'adjoindre une juridiction subordonnée pour certains litiges mais elle n'a pas compétence pour arbitrer les conflits qui pourraient naître entre Etats concernant la coopération politique. Le Parlement européen qui voit consacrer juridiquement sa dénomination, a de nouvelles compétences mais n'a pas les pouvoirs d'un parlement au sens classique du droit public. C'est une procédure de "coopération" avec les institutions de la C.E.E. qui introduit un mécanisme lourd de double lecture. Le marché intérieur : L'article 13 (modifiant l'article 8 CEE) n'en est qu'une paraphrase préconisant "l'établissement d'un espace sans frontière dans lequel la libre circulation des marchandises, personnes, services, capitaux, est assurée selon les dispositions du présent Traité ". 178

7 Mais un article 15 ajoutant à l'article 8 CEE crée une nouvelle clause de sauvegarde : l'ampleur de l'effort que certaines économies devaient accomplir. Dans le domaine du rapprochement des législations, l'acte introduit la règle de la majorité qualifiée. C'est un progrès mais il est accompagné de clauses de sauvegarde touchant à l'ordre public interne, la protection du milieu du travail ou l'environnement. L'harmonisation fiscale est mentionnée à l'article 17, notamment l'harmonisation de la taxe sur le chiffre d'affaires, l'unanimité du droit d'accises et des impôts indirects. La politique économique et monétaire est abordée mais l'article 100 A n'a qu'un caractère déclaratoire. Il confirme la coopération engagée depuis l'origine en vertu des articles 104 et 145 du Traité C.E.E. Il renvoie aux instituts existants, par exemple le système monétaire européen datant de 1979 et prolongeant le système visant à la limitation des marges de fluctuation des monnaies, dit plus simplement "le serpent monétaire ", datant lui de Encore convient-il ici de souligner deux limites : rien à l'occasion de la ratification de l'acte unique n'a obligé tel Etat signataire à faire partie du système d'une part, d'autre part l'article 102 A paragraphe 2 souligne que tout développement ultérieur exigeant des modifications institutionnelles, ne pourrait intervenir que selon la procédure de l'article 236. En fait, l'on sait que tel Etat membre n'acceptera plus de modification du statu quo, par voie d'accords intergouvernementaux ou de décisions du Conseil, mais uniquement par la voie de la révision internationale classique. Ceci peut être interprété comme un sérieux coup de frein à une politique économique et financière communautarisée. Mentionnons l'accord franco-allemand du dernier sommet (Novembre 1987) pour nous interroger sur la portée des engagements bilatéraux ou multilatéraux voire communautaires dans ces matières monétaires! 179

8 Les autres politiques : Les articles 21 à 23 concernent la politique sociale : les mesures concernant le milieu du travail, la sécurité et la santé des travailleurs. Des directives pourront être prises selon la procédure de coopération. Un nouveau chapitre ( article 23, c'est à dire 130 A et 130 E du traité C.E.E. ) est introduit dans le Traité concernant " la cohésion économique et sociale" dont l'objet est d'éviter d'accroître les écarts entre les états membres. A cet effet seront introduits dans les différents fonds à finalité structurelle des assouplissements dans leurs règles de fonctionnement. L'article 24 ( 130 F à 130 Q ) concerne la recherche et le développement technologique. Il s'agit notamment de la mise en œuvre de programmes de recherches, de la promotion de la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales, de la diffusion et de la valorisation des résultats, de la stimulation de l'information, etc., la coordination des programmes nationaux et enfin la définition d'un programme pluriannuel avec la participation financière de la Communauté. Notons que cet ensemble de dispositions codifie en quelque sorte les actions déployées depuis plusieurs années par les Etats membres, notamment depuis 1973 (premier programme d'actions en matière de politique industrielle et technologique), 1984 (adoption du programme "esprit") dans le domaine des techniques d'information, 1985 avec l'adoption du programme "Eurêka" avec une participation financière de la Communauté. L'article 25 (article 130 R à 130 T) précise les actions de la Communauté dans le domaine de l'environnement. Il s'agit là encore d'une sorte de mise en ordre des actions qui se sont développées depuis Toutefois l'article 130 R paragraphe 4 stipule qu'en ces matières la Communauté n'a qu'un rôle subsidiaire : c'est-à-dire qu'elle n'interviendra que dans la mesure où les objectifs qu'elle se fixe (qualité de l'environnement, protection de la santé des personnes, utilisation rationnelle des ressources) seraient mieux réalisés au niveau communautaire qu'à celui des Etats membres pris isolément. 180

9 On peut penser qu'à la suite de quelques débordements de jeunesse cette répartition des tâches est en effet raisonnable à quoi sert par exemple la réglementation de l'exercice de tel art de la chasse à l'échelle de la Communauté? B. DISPOSITIONS DE L'ACTE UNIQUE SUR LA COOPERATION NE EN MATIERE DE POLITIQUE ETRANGERE Il s'agit du titre III et dernier de l'acte unique, lequel en un article unique régit ce que l'on nomme depuis des années la coopération politique. Au risque de paraître quelque peu irrévérencieux, relevons quelques formules auxquelles ce genre d'acte pousse ses rédacteurs : les hautes parties contractantes "s'efforcent de formuler" en commun une politique étrangère européenne, elles s'obligent à se consulter "avant de fixer leur position définitive". chacun "avant de prendre position, tient pleinement compte des positions des autres partenaires", etc.. Bref il ne s'agit pas de la définition d'objectifs communs après environ 30 ans de vie en commun, mais de tentatives pour parvenir à des procédures communes. La partie opératoire de ce titre fixe en effet des procédures : réunion des Ministres des Affaires étrangères quatre fois par an, avec la présence d'un membre de la Commission. Dans ce cadre il est convenu ( article 30 paragraphe 3c ) que chacun s'abstiendra (dans la mesure du possible) de faire obstacle à la formation d'un concensus. Ceci signifie clairement que c'est la règle de l'unanimité qui est d'application mais qu'elle devrait être d'application tempérée. Le parlement est associé "étroitement" à la coopération, par l'information qu'il reçoit du Président en exercice. Présidence et Commission s'assurent des "cohérences" entre politiques convenues par la coopération politique et par la Communauté. Une coopération est particulièrement souhaitée en matière de "sécurité européenne" pour favoriser l'émergence d'une identité 181

10 européenne en la matière, les parties contractantes coordonnent " davantage " leur position sur les aspects politiques et économiques de la sécurité. Ces dispositions ne font pas obstacle à une coopération plus étroite (il s'agit manifestement d'un aveu) entre certaines parties contractantes dans le cadre de l'u.e.o. et de l'alliance Atlantique. Un comité politique composé des directeurs politiques ( des Ministères des Affaires Etrangères respectifs) se réunit régulièrement, chargé de l'impulsion et du suivi de la coopération. Un groupe de "correspondants européens" suit la mise en œuvre de la coopération politique et étudie les problèmes d'organisation générale. Enfin un secrétariat assiste la présidence dans la préparation et la mise en œuvre de la coopération. Ses membres sont investis pour ce qui est des privilèges et immunités, des mêmes droits et obligations que ceux des missions diplomatiques du siège, c'est-à-dire Bruxelles. ans. L'ensemble du titre III pourra être révisé au terme d'un délai de 5 Par une subtile et courtoise rédaction de l'article 31, il est signifié que la Cour de Justice des Communautés n'est compétente, en matière d'acte unique, que pour ce qui concerne les dispositions des Traités CEE, CECA et EURATOM. La Cour par conséquent n'a pas compétence pour traiter d'un éventuel différend relatif à la coopération politique. III A ce stade nous pouvons tenter de rechercher ce qu'implique aujourd'hui la réalisation du marché intérieur sans frontières? Une première déclaration des parties contractantes qui fait partie intégrante de l'acte précise que la Commision doit bénéficier rapidement d'une "délégation de compétence d'exécution" dans le domaine d'application des actes adoptés par le conseil en vertu du Traité. Les secteurs à "libérer" en vue de la suppression des frontières sont encore nombreux. 182

11 S'agissant du marché intérieur, par exemple, la liste est longue des frontières physiques à éliminer (formalités statistiques, documents administratifs douaniers, secteurs vétérinaires, sanitaires ou phytosanitaires). S'agissant de frontières techniques, citons les problèmes de normalisation des secteurs mécaniques, électrotechniques, la métrologie, le secteur automobile, les tracteurs, les machines agricoles, les denrées alimentaires, les produits pharmaceutiques, les médicaments vétérinaires, les engrais, les dispositions de protection individuelle, l'ouverture à la concurrence des marchés publics de travaux et de fournitures aux secteurs actuellement exclus, l'ouverture des marchés publics dans le domaine des services. La suppression des frontières nécessitera de même des prises de décisions complémentaires en matière de libre circulation des travailleurs, des membres des professions libérales, la reconnaissance mutuelle des diplômes, la réalisation complète de la libération de circulation des mouvements de capitaux, l'accès à la liberté d'établissement du crédit et son service, le domaine des assurances, de l'assurance crédit, de l'assurance responsabilité civile automobile et de l'assurance vie. Citons encore des directives à prendre dans le droit des sociétés, l'offre publique d'achat, le droit d'auteur, la protection légale des inventions biotechnologiques et des programmes informatiques, la fiscalité des entreprises, la structure, le nombre et le niveau des taux de la TVA, la structure des accises, etc.. La réalisation d'une union économique véritable concerne désormais la mise en œuvre du programme cadre de recherche et de développement technologique (qualité de la vie, technologie de l'information, télécommunication, biotechnologie, technologie de l'industrie, énergie ), des actions de politique industrielle comme dans le secteur de la construction navale, par exemple, le secteur des transports (réalisation du degré de concurrence et de libre prestation des services requis par le Traité), l'organisation du marché des transports routiers, des infrastructures, des transports aériens et maritimes, etc.. Citons encore la coopération économique, la rationalisation des missions des fonds structurels, d'action régional, d'action social, les politiques d'accompagnement, comme par exemple l'ingénierie financière, le secteur des petites et moyennes entreprises (amélioration de l'environnement des entreprises, l'accès au financement, la coopération entre les entreprises ). 183

12 Le secteur de l'environnement requiert des mesures concernant la protection des consommateurs, la sécurité nucléaire, etc.. Selon les indications fournies récemment la réalisation de l'ensemble de ces objectifs nécessiterait l'adoption d'environ 300 directives. L'on ne dira pas qu'il s'agit d'un objectif irréalisable, mais à tout le moins d'un objectif extrêmement ambitieux, tant pour les institutions concernées de la communauté que pour les administrations nationales. Aussi bien le Conseil, dans sa sagesse si l'on peut dire, a joint à l'acte final une déclaration relative à l'article 8 A, déclaration qui fait partie intégrante de l'acte unique et aux termes de laquelle "la fixation de la date du 31 décembre 1992 ne crée pas d'effet juridique automatique ". Autant dire, en termes non juridiques, que cette date ne constitue pas un butoir et que le marché intérieur pourrait ne pas être établi totalement à cette date. Enfin nous remarquerons que ce vaste programme de travail est celui de la commission et qu'elle a d'ailleurs présenté au parlement le 18 février 1987, avant même d'ailleurs la ratification définitive de l'acte unique. Une crédibilité plus grande se serait certes attachée à ce programme s'il avait, lui aussi, fait partie de l'acte final de l'acte unique et s'il avait, par conséquent, été, par exemple, pris en considération par les parties contractantes et les Parlements nationaux à l'occasion des procédures de ratification. La coopération européenne en matière de politique étrangère, nous impose quelques remarques. Pour une grande part, les dispositions sur la coopération politique européenne sont une codification des pratiques instituées depuis 1970 et ne constituent pas un engagement nouveau. Tout au plus peut-on noter que du fait même des adhésions aux Traités C.E.E., C.E.C.A. et EURATOM de nouveaux membres, il y a eu pour ces derniers, obligation d'adhérer à cette forme de coopération, désormais consacrée par un Traité. L'on peut en tirer la déduction que l'usage s'étant transformé en 184

13 obligation juridique, d'ordre international, la coopération est ainsi devenue irréversible. Mais nous ne partageons pas pleinement cette certitude, parce que la nature des obligations suffisamment vague pour ne pas paraître trop insupportable à tel Etat membre qui entendrait prendre quelque latitude par rapport à un consensus dégagé au sein des organes de la coopération politique. Par ailleurs, la pratique communautaire a appris à quiconque qu'il est possible de transformer en une suite d'obstacles longs et difficiles à franchir, un parcours semé d'obligations strictes et simples. D'ailleurs en cas de conflit sur l'interprétation de telle disposition de l'acte concernant la coopération, l'on a vu que la Cour de Justice n'est pas compétente pour trancher un éventuel différend. Que feront alors les parties en cause? La négociation de type classique jusqu'à la définition d'un compromis, le recours à l'arbitrage ou, arme extrême, le recours à la Cour internationale de La Haye? Au fond notre impression est que cette partie de l'acte unique est un retour pur et simple au "concert des nations", que l'on a tourné la page de l'europe des communautés et que la règle du consensus est établie à rencontre du système de formation des décisions des Traités. L'avenir dira les progrès que l'on peut attendre de cette partie de l'acte unique dans la formation de l'identité européenne. Le champ d'application de la coopération ne sera peut-être pas non plus des plus simples à déterminer pour autant que les organes entendent agir avec efficacité. Entre la coopération bilatérale ou multilatérale touchant à la défense (type d'armement par exemple) d'une part, les institutions compétentes dans le domaine de la défense (Union de l'europe occidentale à laquelle participent 7 des états membres des Communautés, organisation de l'otan, certains états faisant partie de l'alliance mais non de l'organisation ) d'autre part, quelle place propre va dégager la coopération européenne et à quelle fin? 185

14 Enfin il existe un risque que, nonobstant les dispositions claires de l'article 3 de l'acte unique qui définissent les champs respectifs de compétences des organes de la coopération politique par rapport aux Institutions des Communautés, le Conseil européen, organe politique suprême, ne s'affirme comme l'instance d'appel du Conseil des Communautés européennes comme cela s'est déjà produit, de telle sorte que contrairement à la lettre des Traités, des procédures de vote, propres aux Communautés (majorité qualifiée) soient purement et simplement ignorées au profit des règles propres à la coopération, c'est-à-dire l'unanimité. Par ailleurs, le fait de savoir qu'à l'occasion d'un problème difficile à négocier et pour lequel les solutions impliquent des concessions importantes, une instance supérieure pourra être saisie, ne pousse pas l'instance subordonnée à dégager elle même les termes d'une solution. C'est là l'un des grands risques de la construction de l'acte unique, quant à l'efficacité propre des actions des communautés, dont le passé a d'ailleurs multiplié les exemples. Faut-il conclure cet ensemble de remarques suscitées par une lecture, volontairement critique, de l'acte unique? La plupart de ses dispositions auraient pu trouver leur source juridique dans l'article 235 du Traité C.E.E., par exemple, qui stipule que si "une action de la Communauté paraît nécessaire, sans que les pouvoirs d'actions aient été prévus, les dispositions appropriées sont arrêtées par le Conseil à l'unanimité sur proposition de la commission et après consultation de l'assemblée ". Une telle disposition, qui a été largement utilisée dans l'histoire de la C.E.E., aurait pu recouvrir une large partie des dispositions de l'acte unique. Les dispositions institutionnelles touchant à la Cour de Justice pouvaient, elles, faire l'objet d'une procédure de révision simple, celle prévue par les trois Traités. Enfin la partie relative à la coopération politique pouvait faire l'objet d'une nouvelle déclaration solennelle des chefs d'etats et des Gouvernements. La voie d'un accord international a évidemment eu l'avantage d'exiger la ratification des parlements nationaux, mais rien n'est éternel en ces matières. 186

15 Pour ce qui concerne les débats intervenus, à cette occasion, en France devant les deux Chambres du Parlement, la lecture attentive de l'intégralité de ces débats ne nous a pas permis de constater un grand enthousiasme à l'égard de l'acte unique, c'est le moins que l'on puisse dire. Il reste maintenant aux acteurs principaux, les institutions concernées mais aussi les divers acteurs économiques, à donner vie à cet instrument diplomatique. Beaucoup a déjà été fait dans la voie du Marché commun, par exemple en termes d'échanges, de libre circulation, voire même d'intégration. L'espace sans frontières ne sera peut-être pas aussi parfait en 1992 que le laisse entendre la lecture du texte. Beaucoup dépendra de la conjoncture économique et de la cohésion sociale de la Communauté, or il s'agit là de facteurs qui ne sont pas totalement maîtrisables. Mais du moins souhaitons que les discours politiques ne soient pas interprêtés comme signifiant qu'il existe encore un délai de 5 ans avant l'échéance inéluctable: il s'agit là, compte tenu du passé, d'un risque qu'il ne faut pas sous-estimer, car il serait alors vraiment trop tard, qu'il s'agisse des adaptations ou des développements de nombre de secteurs de l'économie, en général, alors que curieusement américains et japonais, par exemple, ont depuis longtemps, accepté les règles du marché unique européen, pour en tirer les conséquences de politique industrielle appropriées. Il nous appartient à notre place, aujourd'hui, de créer les moyens de cette intégration en marche. 187

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