QUATRIÈME SECTION. Communiquée le 6 février Requête n o 23796/10 Maria Ivanova VASILEVA contre la Bulgarie introduite le 29 March 2010
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- Eugénie René
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1 QUATRIÈME SECTION Requête n o 23796/10 Maria Ivanova VASILEVA contre la Bulgarie introduite le 29 March 2010 EXPOSÉ DES FAITS Communiquée le 6 février 2014 La requérante, M me Maria Ivanova Vasileva, est une ressortissante bulgare née en 1948 et résidant à Plovdiv. Elle est représentée devant la Cour par M e M. Ekimdzhiev et M e K. Boncheva, avocats à Plovdiv. Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante fut opérée d'un cancer du sein en janvier Elle effectua plusieurs examens de contrôle entre février 2002 et février Trois scintigraphies osseuses et un examen de radiologie révélèrent la présence d'une possible métastase osseuse sur la 6 e côte gauche. Un examen au scanner conclut à la présence d'une métastase au niveau des 8 e et 9 e côtes. Le 11 mars 2003, la requérante fut opérée à l'hôpital universitaire de Plovdiv par une équipe médicale dirigée par le docteur M. Comme il fut établi par la suite, au cours de l'intervention, le médecin préleva une partie des 4 e et 5 e côtes gauches. Dans le protocole de l'intervention, il fut cependant indiqué par erreur que les 7 e et 8 e côtes avaient été prélevées et le lendemain, le docteur M. expliqua à la requérante qu'il avait prélevé la 8 e et une partie de la 7 e côte, sur lesquelles il avait constaté des tumeurs. La biopsie des parties prélevées ne révéla pas de présence de métastases. Les examens effectués par la suite révélèrent une fracture de la 6 e côte et la présence d'une métastase. Considérant qu'il y avait eu une erreur médicale, la requérante eut un entretien avec le docteur M. qui nia avoir commis une erreur en retirant une partie des 4 e et 5 e côtes. Face à la réaction de la requérante, le médecin se serait emporté contre elle et l'aurait mise à la porte de son cabinet.
2 2 EXPOSÉ DES FAITS ET QUESTIONS VASILEVA c. BULGARIE La requérante s'adressa au ministère de la Santé. À la suite de l'enquête réalisée par le ministère, elle fut informée que des erreurs avaient effectivement été commises à l'occasion de son opération. Le 27 janvier 2004, la requérante saisit le tribunal régional de Plovdiv d'une action en responsabilité contre l'hôpital et le docteur M. Elle y fit valoir qu'au cours de l'opération deux côtes saines avaient été prélevées au lieu de la 6 e côte atteinte d'une métastase, ce qui avait eu pour effet d'aggraver sa maladie, que la 6 e côte avait été fracturée et que son poumon avait été ouvert sans son accord préalable. Le tribunal ordonna la réalisation de plusieurs expertises et la requérante se soumit à une série d'examens et d'analyses. L'affaire fut mise en délibéré une première fois en octobre Par une ordonnance du 5 janvier 2005, le tribunal rouvrit toutefois les débats et demanda à la requérante de préciser si elle demandait la condamnation du deuxième défendeur à titre subsidiaire ou si elle sollicitait une condamnation solidaire. À la suite de la réouverture des débats, les défendeurs demandèrent la réalisation d'une expertise complémentaire qui fut ordonnée par le tribunal. L'expert désigné, le docteur S., déposa son rapport le 17 juin 2005 mais fut récusé à la demande de la requérante au motif qu'il était employé par l'hôpital défendeur. Un nouvel expert fut nommé, qui déposa son rapport et fut entendu à une audience tenue le 26 octobre D'autres éléments de preuves furent produits par la requérante, notamment des résultats d'analyses, et des témoins furent entendus. Par un jugement du 11 janvier 2006, le tribunal rejeta l'action de la requérante. Sur la base des éléments rassemblés, le tribunal conclut qu'avant l'intervention, les métastases n'avaient pas été localisées de manière certaine, que le médecin n'avait pas commis d'erreur de jugement en enlevant les 4 e et 5 e côtes car il avait constaté la présence de formations suspectes et que le contrôle du poumon était une opération qui était systématiquement effectuée dans ce cas. Quant à la 6 e côte, le tribunal considéra qu'il n'avait pas été établi que la formation présente sur cette côte était cancéreuse car aucune biopsie ou examen histologique n'avaient été réalisés, les examens d'imagerie médicale ne suffisant pas pour parvenir à cette conclusion de manière certaine. Quant à la fracture de la 6 e côte, le tribunal estima qu'il n'avait pas été établi que celle-ci avait été cassée au cours de l'opération et que même si cela avait été le cas, compte tenu de la fragilité des os de la requérante en raison des traitements suivis, une telle fracture pouvait être considérée comme une conséquence inévitable de l'intervention sans qu'une faute du médecin ne soit en cause. Le tribunal considéra par ailleurs que la douleur et l'inconfort dont la requérante faisait état étaient dus à sa lutte contre la maladie et pas spécifiquement aux erreurs médicales alléguées. La requérante interjeta appel. Une expertise fut ordonnée. Les experts désignés étant parvenus à des conclusions contradictoires, ils présentèrent deux rapports d'expertise distincts. Le rapport déposé par le docteur T. concluait à une erreur médicale de la part du docteur M. Par un arrêt prononcé à une date non précisée en 2006, la Cour d'appel de Plovdiv confirma le premier jugement. La requérante se pourvut en cassation. Par un arrêt du 29 juillet 2008, la Cour suprême de cassation considéra que les éléments de preuves
3 EXPOSÉ DES FAITS ET QUESTIONS VASILEVA c. BULGARIE 3 rassemblés n'avaient pas permis d'établir tous les faits pertinents et en particulier que la Cour d'appel n'avait pas exposé les raisons pour lesquelles elle n'avait pas retenu la position de l'un des experts, le docteur T. L'affaire fut renvoyée pour un nouvel examen par la cour d'appel. Une nouvelle expertise fut ordonnée lors du nouvel examen de l'affaire. Par un arrêt du 11 mai 2009, la cour d'appel confirma le premier jugement. Elle considéra que les éléments rassemblés, notamment les rapports des expertises médicales effectuées devant les différentes instances judiciaires, permettaient de conclure que les médecins n'avaient pas commis de faute l'intervention chirurgicale apparaissait justifiée, notamment dans le but de déterminer la présence ou non de métastases que les examens d'imagerie effectués ne permettaient pas de constater avec certitude. De même, le prélèvement des masses suspectes sur les 4 e et 5 e côtes était justifié dans les circonstances et le contrôle du poumon gauche, sans que celui-ci n'ait été ouvert, était une opération effectuée habituellement dans pareil cas. La Cour estima par ailleurs qu'il n'avait pas été établi que la fracture de la 6 e côte avait été causée au cours de l'intervention chirurgicale, une telle fracture ayant pu survenir auparavant en raison de la fragilité des os, sans que la patiente n'en prenne conscience. Enfin, la cour considéra que la présence d'une métastase sur la 6 e côte n'avait pas été établie et qu'à ce moment seule une ancienne fracture était visible. Les juges en conclurent que l'absence d'intervention sur cette côte n'avait pas eu pour effet d'accentuer le développement de la maladie, comme allégué par la requérante. La requérante se pourvut en cassation. En application du nouveau code de procédure civile, entré en vigueur le 1 er mars 2008, la Cour suprême de cassation devait d'abord décider d'admettre ou non le pourvoi au regard des conditions de recevabilité des pourvois prévues par le nouveau code. La requérante fit valoir que le pourvoi devait être admis car l'affaire soulevait des questions importantes concernant l'application du droit. Le pourvoi de la requérante fut transmis à la partie adverse qui déposa un mémoire en réplique concernant l'admissibilité et le bien-fondé du pourvoi qui, conformément à la procédure applicable, ne fut pas communiqué à la requérante avant la décision de la Cour suprême de cassation. Par une ordonnance du 10 novembre 2009, rendue sans tenir d'audience, la Cour suprême de cassation déclara le pourvoi de la requérante non recevable au motif que les conditions d'admission n'étaient pas remplies. La cour nota en particulier que les questions tranchées dans l'arrêt ne l'avaient pas été en contradiction avec la jurisprudence établie et que la requérante ne soutenait pas qu'il y avait une divergence de jurisprudence justifiant l'intervention de la juridiction suprême. GRIEFS 1. Invoquant l'article 3 de la Convention, la requérante soutient que l'état défendeur n'a pas satisfait aux obligations positives découlant de cette disposition de protéger ses ressortissants contre des traitements inhumains et dégradants par la mise en place d'un système judiciaire efficace permettant d'établir les responsabilités en cause et de verser un dédommagement en cas
4 4 EXPOSÉ DES FAITS ET QUESTIONS VASILEVA c. BULGARIE de négligence médicale. Elle dénonce en particulier l'absence de règlementation garantissant l'indépendance des experts judiciaires médicaux. Elle invoque également l'article 8 à cet égard et soutient que l'intervention chirurgicale a provoqué une modification de sa silhouette et a rendu impossible la mise en place d'une prothèse mammaire. 2. La requérante considère que l'absence de garanties assurant l'indépendance des experts judiciaires, qui favorisent systématiquement les médecins dont la responsabilité civile est en cause, est également constitutive d'une atteinte au principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 1.
5 EXPOSÉ DES FAITS ET QUESTIONS VASILEVA c. BULGARIE 5 QUESTIONS AUX PARTIES 1. Eu égard aux obligations positives découlant de l'article 8 de la Convention, en particulier en ce qui concerne le droit au respect de l'intégrité morale et physique de l'individu, la procédure en responsabilité civile engagée en l'espèce par la requérante a-t-elle satisfait aux exigences de cette disposition? 2. La contestation sur les droits de caractère civil de la requérante a-t-elle été entendue équitablement, comme l'exige l'article 6 1 de la Convention? En particulier, le principe de l'égalité des armes a-t-il été respecté?
M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
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