- JURISPRUDENCE - (A./ B.) Attendu que le demandeur sollicite, sur la base du rapport d'expertise du Docteur X., l'indemnisation de son préjudice.

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1 1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (6 ième chambre ) 4 décembre 2000 I. Assurance de dommage Incapacité temporaire Intérêts compensatoires Date de prise de cours II. Dommage Invalidité permanente Indemnisation forfaitaire III. Dommage Imputation des provisions versées Aucune disposition de la police d assurances ne fixant la date de prise de cours des intérêts ou ne subordonnant le point de départ de ceux-ci à une sommation de payer, il convient de fixer comme date de prise de cours des intérêts une date moyenne calculée sur les périodes d incapacité temporaire et non le premier jour de réalisation progressive du dommage. A défaut d éléments concrets et précis pour établir la hauteur du dommage, il faut recourir à une indemnisation forfaitaire pour l invalidité permanente. L imputation des provisions versées ne peut être réalisée que sur le dommage tel qu il est fixé par le tribunal en principal et intérêts. (A./ B.) ( ) 2. Rétroactes Attendu que Monsieur A. avait souscrit auprès de la défenderesse une police individuelle d'accident lui assurant un revenu en cas d'incapacité temporaire et une indemnité en cas d'invalidité permanente. Attendu que les périodes d'incapacité temporaire et le taux d'invalidité ou d'incapacité permanente éventuelle n'ayant pu être fixés par le biais d'une expertise amiable, le Tribunal par jugement du 26 février 1996, a procédé à la désignation d'un médecin expert. 3. Discussion Attendu que le demandeur sollicite, sur la base du rapport d'expertise du Docteur X., l'indemnisation de son préjudice. Attendu que l'expert reconnaît à Monsieur A. : Une incapacité temporaire à 100% du au

2 2 Une incapacité temporaire à 25% du au Une incapacité temporaire à 15% du au Une incapacité temporaire à 10% du au Une incapacité temporaire à 5% du au Qu'il fixe la consolidation au ler juillet 1989 et retient une invalidité permanente de 2%. Attendu que ce rapport ne fait pas l'objet de contestations. Attendu qu'il appartient dès lors au tribunal de fixer la hauteur de l'indemnisation revenant à Monsieur A.. A. Incapacité temporaire Attendu que les parties s'accordent pour fixer l'indemnisation de ce préjudice à la somme de francs. Que cependant, les parties divergent sur la date de prise de cours des intérêts. Qu'en effet, le demandeur postule que les intérêts courent à partir du 27 juin 1988, date du premier jour d'incapacité temporaire retenu par l'expert. Attendu que la défenderesse, quant à elle, soutient que les intérêts ne peuvent être calculés que depuis la citation introductive d'instance au fond, soit le 26 mai Attendu que le Tribunal observe qu'aucune disposition de la police d'assurance ne fixe la date de prise de cours des intérêts ou ne subordonne le point de départ de ceux-ci à une sommation de payer (Comparer avec Cass. 7 novembre 1991, Pas. 1992, p. 190). Attendu qu'il est acquis que des intérêts ne peuvent être alloués pour des périodes précédant la naissance du dommage (Cass. 26 septembre 1990, Bull. Ass., 1991, p. 137). Attendu que si le Tribunal accordait des intérêts sur une indemnité réparant un dommage qui s'est réalisé progressivement dans le temps, à partir du premier jour de la réalisation de ce dommage, il allouerait de ce fait des intérêts pour des périodes précédant la naissance dudit dommage et octroierait une indemnité pour un préjudice non subi (Cass. 2 septembre 1992, Pas. 1992, p.23; Cass. 10 novembre 1989, Pas. 1990, p. 297; JL FAGNART, La Responsabilité civile, Dossiers du JT, 1997, p. 132). Qu'en l'espèce, les parties s'entendant sur la somme en principal de francs et sur les périodes d'incapacité temporaires retenues par l'expert, il convient de fixer comme date de prise de cours des intérêts, la date moyenne du ler janvier 1989 (voir B. CEULEMANS et T. PAPART, Le vade-mecum du tribunal de police, Kluwer, 1999, p. 197). Attendu que le demandeur sollicite que les intérêts soient fixés au taux légal. Attendu que la défenderesse n'élève aucune contestation sur ce point.

3 3 Que par conséquent, il sera accordé au demandeur le taux légal. B. Invalidité permanente Attendu que le Docteur X. considère que la consolidation est acquise le ter juillet 1989 avec une invalidité permanente dans le chef du demandeur qu'il estime à 2% sans répercussion économique. Attendu que Monsieur A. postule l'octroi d'une somme de francs par point d'invalidité. Attendu que la défenderesse propose quant à elle la somme de francs. Attendu que d'emblée, le Tribunal observe que la défenderesse, qui conteste le recours à une indemnisation forfaitaire, ne précise cependant d'aucune manière le calcul qu'elle utilise pour retenir une somme de francs. Que dans ces circonstances, et à défaut d'éléments concrets et précis pour établir la hauteur de ce dommage, il convient d'avoir recours à une indemnisation forfaitaire (Voir F. PIEDBOEUF et N. SIMAR, Le Préjudice corporel, Edition 1997 qui cite Corr. Liège 8 février 1996; Pol. Bruxelles 25 avril 1996; Pol. Charleroi 27 juin 1995). Attendu que l'expert observe "une certaine sensibilité à la palpation du ligament latéral interne bilatéralement" (rapport page 6). Qu'il demeure exclusivement une symptomatologie douloureuse subjective sans trouble fonctionnel. Attendu que le Tribunal relève encore que Monsieur A. était âgé de 43 ans au moment de l'accident, pour être né en 1945 (sans autre précision). Que dans ces circonstances, le Tribunal estime que la somme forfaitaire de francs par point réparera de manière adéquate ce préjudice. Qu'il revient par conséquent à Monsieur A. la somme de francs X 2 = francs. Attendu qu'à bon droit, le demandeur postule que la prise de cours des intérêts soit arrêtée à la date de consolidation soit le ler juillet Attendu que le demandeur sollicite encore que le taux d'intérêt soit fixé au taux légal. Attendu que la défenderesse n'élève aucune contestation sur ce point. Que par conséquent, il sera accordé au demandeur le taux légal. C. Les provisions Attendu que le Tribunal relève que la S.A. B. a versé la somme de francs à titre de provision. Que celles-ci ont été versées de la manière suivante le : francs le : francs le : francs

4 4 Attendu que le défendeur n'élève aucune critique quant à ce montant. Que par conséquent, ces provisions seront déduites uniquement en principal, aucuns intérêts n'étant réclamés - sur les sommes octroyées par le présent jugement à Monsieur A. selon les règles d'imputation légales contenues dans les articles 1253 à 1256 du Code civil. D. Sur l'action reconventionnelle de la S.A. B. Attendu que la défenderesse introduit une action reconventionnelle pour obtenir le remboursement de la somme de francs représentant la différence entre les provisions versées s'élevant à francs et la somme offerte de francs. Attendu que pas plus la somme réclamée par la S.A. B. que le décompte établi par Monsieur A. ne pourra être retenu par le Tribunal pour apprécier s'il doit y avoir lieu à remboursement. Qu'en effet, l'imputation des provisions versées par la défenderesse devra se réaliser, en application des articles 1253 à 1256 du Code Civil sur le dommage tel qu'il a été fixé ci-avant par le Tribunal en principal et intérêts (Voir à ce propos P. VAN OMMESLAGHE, D. BASTELE, J. JAUMOTTE, Droit des obligations, ULB, /10, pp à 1009; voir aussi Cass. 20 février 1969, Pas. 1969, p 549; Cass. 23 septembre 1986, JT 1987, 173). Que de ce fait, il ne pourrait être question de remboursement que si après imputation des paiements sur les sommes retenues par le Tribunal, il devait être constaté un solde positif en faveur de la S.A. B.. Qu'aussi, si tel devait être le cas, il y a lieu de condamner Monsieur A. au remboursement de cette somme. E) Sur le lieu du paiement Attendu qu'en application de l'article 1247 alinéa 2 du Code Civil également applicable en matière extracontractuelle, les dettes sont quérables (Voir P. VAN OMMESLAGHE, D. BATSELE, J. JAUMOTTE, Droit des obligations, Volume IV, 3ème édition, /10, p. 1011). Attendu qu'in casu, le demandeur sollicite que la condamnation soit déclarée portable au bureau de son conseil. Attendu que la défenderesse ne fait valoir aucun argument sur ce point. Que si après décompte dressé sur la base des condamnations retenues par le Tribunal, la défenderesse devait rester débitrice de certains montants, il y a lieu de les déclarer portables. F) Sur l'exécution provisoire Attendu que le demandeur sollicite le bénéfice de l'exécution provisoire. Que toutefois, il ne motive pas cette demande.

5 5 Qu'il ne sera dès lors pas fait droit à cette demande. ( ) Dispositif conforme aux motifs. Du 4 décembre 2000 Civ. Liège (6 ième Ch.) Siég.: M. O.Michiels Greffier: Mme V. Kaye Plaid.: Mes Delmotte (loco V. Puzaj) et H. Hoven Publié par le Tribunal de1ère Instance de Liège Ordre des Avocats du Barreau de Liège

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