Bâtiment & Energie Nouvelles exigences réglementaires
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- Olivier Chagnon
- il y a 10 ans
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1 Nouvelles exigences réglementaires 2006 SOURCE D INFORMATION Cette note de veille réglementaire a été établie, en premier lieu, à partir de la lettre du COSTIC (Comité Scientifique et Technique des Industries Climatiques) n 49 de juin 2005, de la Directive européenne n 2002/91/CE du 16 décembre 2002 sur la Performance Energétique des Bâtiments (DPEB) et de la Loi n du 13 juillet 2005 fixant les Orientations de la politique Energétique (LOE), ainsi que certains de ses textes d application 1. PREAMBULE Cette note de veille réglementaire concerne tous les bâtiments de l Artisanat et les entreprises artisanales du bâtiment qui interviennent comme prestataires sur des chantiers neufs ou en rénovation. Ces nouvelles exigences réglementaires concernent les points suivants : 1. Performance énergétique des bâtiments neufs (RT 2005) 2. Performance énergétique des bâtiments existants 3. Diagnostic de Performance Energétique (DPE) & Etat de l installation intérieure de gaz 4. Contrôle périodique des chaudières et inspection des installations de chauffage de plus de 15 ans 5. Contrôle périodique des systèmes de climatisation 6. Fluides frigorigènes 7. Certificats d Economie d Energie (CEE) 1 Certains de ces textes sont encore en préparation.
2 1. Performance énergétique des bâtiments neufs (RT 2005) Source d information complémentaire Cette première partie a été complétée à partir de la nouvelle Réglementation Thermique 2005 (RT 2005). La RT 2005 est instituée par le Décret n du 24 mai 2006 qui modifie l article R du Code de la Construction et de l Habitation, par l article 16-II du Décret n du 5 janvier 2007 qui crée l article R du même code et par le Décret n du 19 mars 2007 (> m 2 ) qui crée les articles R à R du même code. Annoncée dans le Plan Climat 2004 (page 35), cette RT 2005 vient en application de l article 5 (Bâtiments neufs) de la DPEB et de l article L du Code de la Construction et de l Habitation modifié par l article 27-I de la LOE. Elle prend le relais de la RT 2000 à partir du 1 er septembre Caractéristiques thermiques et performance énergétique des bâtiments neufs (Article R du Code de la Construction et de l Habitation) I - Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte qu ils respectent des caractéristiques thermiques minimales ainsi que les conditions suivantes : 1 - La consommation conventionnelle d énergie d un bâtiment pour le chauffage, la ventilation, la climatisation, la production d eau chaude sanitaire et l éclairage des locaux doit être inférieure ou égale à la consommation conventionnelle d énergie de référence de ce bâtiment et, pour certains types de bâtiments, à une consommation maximale ; 2 - Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle atteinte en été doit être inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence. II - L Arrêté du 24 mai 2006 fixe, en fonction des catégories de bâtiments : 1 - Les caractéristiques thermiques minimales ; 2 - La méthode de calcul de la consommation conventionnelle d énergie d un bâtiment ; 3 - Les bâtiments pour lesquels la consommation conventionnelle d énergie ne doit pas être supérieure à une consommation maximale ; 4 - Pour les bâtiments visés au 3, la valeur de la consommation maximale ; 5 - Les bâtiments pour lesquels la température intérieure conventionnelle atteinte en été ne doit pas être supérieure à une température intérieure conventionnelle de référence ; 6 - Pour les bâtiments visés au 5, la méthode de calcul de la température intérieure conventionnelle atteinte en été ; 7 - Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la consommation conventionnelle d énergie de référence et de la température intérieure conventionnelle de référence atteinte en été ; 8 - Les conditions particulières d évaluation de la performance thermique des systèmes ou projets de construction pour lesquels, en raison de leur spécificité, les caractéristiques thermiques, minimales ou de référence, ou les méthodes de calcul ne sont pas applicables ; 1
3 9 - Les conditions d approbation des procédés et solutions techniques de construction, d aménagement et d équipement permettant de regarder comment sont remplies les conditions définies au I ; 10 - Les modalités de transmission des données utilisées pour ces calculs et communiquées à leur demande aux personnes habilitées visées à l article L du Code de la Construction et de l Habitation. III - L Arrêté du 8 mai 2007 détermine les conditions d attribution à un bâtiment du label haute performance énergétique. IV - Les dispositions du présent article ne s appliquent pas aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d utilisation est inférieure ou égale à 12 C et aux constructions provisoires prévues pour une durée d utilisation de moins de deux ans. Les dispositions de l article R du Code de la Construction et de l Habitation sont applicables à tous les projets de construction ayant fait l objet d une demande de permis ou d une déclaration préalable déposée à compter du 1 er septembre Innovations de la RT 2005 par rapport à la RT zones climatiques (été comme hiver) au lieu de 3 zones en hiver et de 4 en été. Introduction d une limite de consommation : Réduction des consommations de 15% pour les bâtiments neufs. Calcul d un coefficient Cep s exprimant, d une part en kwh ep /m 2.an, et d autre part en kg d équivalent CO 2 /m 2.an. Conception bioclimatique du bâtiment : inertie réelle du bâtiment et son orientation, 40% des baies vitrées orientées au sud et protégées en été (volets, masques ) Utilisation des énergies renouvelables : chaudières bois, eau chaude sanitaire solaire de 1 à 2 m 2 en référence, PAC avec COP > 3, photovoltaïque Renforcement des exigences sur certains équipements (chaudières basse température comme référence ) et matériaux (amélioration de 20% sur les ponts thermiques, de 10% sur l isolation des parois pleines et vitrées ). Augmentation des performances du chauffage électrique (panneaux rayonnants comme référence ), de l isolation des ballons d eau chaude électriques... Renforcement des préconisations concernant l éclairage. Limite du recours à la climatisation par : Instauration de deux catégories de locaux : CE1 : locaux possédant ou non un dispositif de refroidissement, pour lesquels la référence est un bâtiment uniquement chauffé et qui doit respecter les exigences de confort d été. CE2 : locaux possédant un système de refroidissement et pour lesquels la consommation de référence intègre celle du système de refroidissement. Instauration d une nouvelle méthode de calcul qui prend en compte le refroidissement des locaux. 2
4 Données importantes de la RT 2005 (Arrêté du 24 mai 2006) Bâtiments concernés et exclus (article 1 er ) L Arrêté du 24 mai 2006 a pour objet de déterminer les modalités d application des règles édictées à l article R du Code de la Construction et de l Habitation. Les dispositions de cet arrêté ne s appliquent pas : aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d utilisation est inférieure ou égale à 12 C ; aux constructions provisoires prévues pour une durée d utilisation de moins de deux ans ; aux bâtiments d élevage ainsi qu aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d hygrométrie ou de qualité de l air et nécessitant de ce fait des règles particulières. Zones climatiques en France métropolitaine (article 2 et annexe I) Désormais, pour les calculs des caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, les zones climatiques en France métropolitaine, pour le confort d hiver comme celui d été, sont au nombre de 8 : 3
5 Surface à prendre en compte pour déterminer l impact énergie et l impact climat (article 4) La surface prise en compte est égale à la Surface de plancher Hors Œuvre Nette (SHON), au sens de l article R du Code de l Urbanisme. La SHON d'une construction est égale à la Surface de plancher Hors Œuvre Brute (SHOB 2 ) de cette construction après déduction : a) des surfaces de plancher hors œuvre des combles, des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial, de hauteur sous toiture-plafond inférieure à 1,8 m et des locaux techniques ; b) des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses, des balcons et des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; c) des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ; d) dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ; e) d'une surface égale à 5% (pour l isolation) des surfaces hors œuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c. f) dans le cas d amélioration d immeubles à usage d'habitation, et dans la limite de 5 m 2 par logement, les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de certaines surfaces non closes (surface de 5 m 2 déductible qu une seule fois). Calcul de la consommation d énergie primaire Cep du bâtiment en kwh ep /m 2.an (article 4) Cep = C ch.cep ch + C fr.cep fr + C ecs.cep ecs + C ecl.cep ecl + C vent.cep vent + C aux.cep aux E pv.cep pv Avec en kwh/m 2.an de consommation d énergie finale : C ch : Chauffage C fr : Refroidissement C ecs : Eau Chaude Sanitaire C ecl : Eclairage C vent : Ventilation C aux : Auxiliaires de distribution et de génération d énergie E pv : Production d électricité photovoltaïque Transformation en énergie primaire (ep) (article 35) Les coefficients cep xyz de transformation en énergie primaire sont, par convention, de : 2,58 pour l électricité ; 1 pour les autres énergies (gaz, fioul domestique, GPL, EnR ). 2 La Surface de plancher Hors Œuvre Brute (SHOB) d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. 4
6 Calcul de l impact climat du bâtiment en kg eq CO 2 /m 2.an A partir des consommations d énergie finale PCI par usage, il existe des coefficients de conversion, tirés de la réglementation sur le Diagnostic de Performance Energétique (DPE), qui permettent de calculer l impact climat du bâtiment (voir page 37). Détermination de la valeur de Cep (article 9) Cep max (articles 9 et 37) Pour les bâtiments à usage d habitation pour lesquels plus de 90% de la surface est chauffée par une énergie autre que le bois, la consommation conventionnelle d énergie pour le chauffage, le refroidissement et la production d eau chaude sanitaire Cep est telle que : Cep < ou = Cep max Type de chauffage Zone climatique Cep max (kwh ep /m 2.an) H1 130 Combustible fossile H2 110 H3 80 Chauffage électrique H1 250 y compris pompes H2 190 à chaleur H3 130 Cep ref (article 9) Cep < ou = Cep ref Toutefois, jusqu au 31 décembre 2007, le coefficient Cep des bâtiments autres que d habitation de catégorie CE1 climatisés est inférieur ou égal au coefficient de référence de ce bâtiment, calculé en le considérant de catégorie CE2, diminué de 10%. Les données pour le calcul de Cep ref sont présentées ci-après. Détermination du confort d été d un bâtiment (Tic) Tic (article 5) La température intérieure conventionnelle atteinte en été, notée Tic, est la valeur maximale horaire en période d occupation de la température opérative (moyenne entre la température radiante moyenne et la température d air de la zone étudiée considérée comme uniforme) ; pour le résidentiel, la période d occupation considérée est la journée entière. Tic ref (article 9) Pour les zones ou parties de zones de catégories CE1 et pour chacune des zones du bâtiment définies par son usage, la température Tic est telle que : Tic < ou = Tic ref Cette exigence peut également être satisfaite en considérant chacune des parties de zones du bâtiment pour lesquelles sont calculées tour à tour Tic et Tic ref. Si le calcul conduit à une valeur de Tic ref inférieure à 26 C, Tic ref est alors égale à 26 C. Les données pour le calcul de Tic ref sont présentées ci-après. 5
7 Locaux de type CE1 et CE2 (article 8 et annexe III) On distingue deux catégories de locaux relativement au confort d été et au refroidissement : les locaux, dits de catégorie CE1, pour lesquels les consommations de référence liées au refroidissement sont nulles et qui doivent respecter les exigences de l article 9 ; les autres locaux, dits de catégorie CE2, pour lesquelles les consommations de référence liées au refroidissement sont calculées selon les valeurs de référence définies ci-après. Ces locaux ne sont pas soumis aux exigences de confort d été. Un local est de catégorie CE2 s il est muni d un système de refroidissement et si l une des conditions présentées dans le tableau suivant est respectée. Zones climatiques Usages Zone de bruit H1a H1b H1c < 400 m H1c > 400 m H2a H2b H2c < 400 m H2c > 400 m H2d < 400 m H2d > 400 m et < 800 m H2d > 800 m H3 < 400 m H3 > 400 m et < 800 m H3 > 800 m Habitation Hébergement Enseignement Bureaux Etablissement commercial, à spectacle, conférence, sanitaire BR1 BR2 BR3 BR1 BR2 BR3 BR1 BR2 BR3 BR1 BR2 BR3 CE2 CE2 CE2 CE2 CE2 CE2 CE2 CE2 CE2 CE2 CE2 CE2 CE2 CE2 Les autres locaux sont de catégorie CE1. Une zone ou une partie de zone est de catégorie CE2 si tous les locaux autres qu à occupation passagère qu elle contient sont de catégorie CE2. Elle est de catégorie CE1 dans les autres cas. Détermination de la classe d exposition au bruit (BR) d une baie d un bâtiment (annexe II) Selon la catégorie de l infrastructure à proximité de laquelle est construit le bâtiment ou la partie de bâtiment, et dans la mesure où ce bâtiment est situé à une distance supérieure à la distance maximale de prise en compte des infrastructures de transport indiquée ci-après, toutes ses baies sont alors en classe BR1 d exposition au bruit. La liste de ces infrastructures est disponible auprès des mairies, des directions départementales de l équipement ou des préfectures. Source d émission de bruit Catégorie de l infrastructure de transports terrestre Aérodrome Situation du bâtiment conduisant à un classement de ces baies en BR1 1 Distance supérieure à 700 m 2 Distance supérieure à 500 m 3 Distance supérieure à 250 m 4 Distance supérieure à 100 m 5 Distance supérieure à 30 m Hors zone du plan d exposition au bruit 6
8 Dans les autres cas, la classe d exposition de la baie est déterminée dans les tableaux donnés ci-après à partir, d une part, des zones définies dans le plan d exposition au bruit de l aérodrome pour les bruits des transports aériens et, d autre part, de la catégorie de l infrastructure, la distance de l infrastructure à la façade et de l angle sous lequel elle est vue par la baie pour les infrastructures de transports terrestres. Dans le cas de plusieurs infrastructures, on retiendra la classe d exposition au bruit la plus défavorable. A défaut d une détermination détaillée, la classe BR d une baie d une façade est la classe la plus élevée des baies de cette façade. Catégorie de l infrastructure Distance de la baie à l infrastructure de transport terrestre en mètres Catégorie > 700 Catégorie > 500 Catégorie > 250 Catégorie > 100 Catégorie > 30 Vue de l infrastructure Vue directe BR3 BR3 BR3 BR2 BR2 BR1 Vue partielle BR3 BR3 BR2 BR2 BR1 BR1 Vue masquée ou vue arrière BR3 BR2 BR2 BR1 BR1 BR1 Vue arrière protégée BR2 BR2 BR1 BR1 BR1 BR1 Vue sur cour fermée BR2 BR1 BR1 BR1 BR1 BR1 Localisation du bâtiment dans le plan d exposition au bruit de l aérodrome Vue de l aérodrome Hors Zone A Zone B Zone C Zone D zone Toutes vues BR3 BR3 BR3 BR2 BR1 Caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de Cep ref et Tic ref Isolation thermique (article 16) La valeur du coefficient Ubât prise en référence, appelé «coefficient moyen de référence de déperdition par les parois et les baies du bâtiment», noté «Ubât ref», s exprime sous la forme suivante : a 1.A 1 + a 2.A 2 + a 3.A 3 + a 4.A A + A a5.a5 + a6.a + A + A + A a7.a7 + a8.l + A + A a 9.L 9 + a 10.L 10 Avec : A 1 : surface des parois verticales opaques, y compris les parois verticales des combles aménagés et les surfaces projetées des coffres de volets roulants non intégrés dans la baie, à l exception des surfaces opaques prises en compte dans A5, A6 et A7 ; A 2 : surface des planchers hauts et toitures autres que ceux pris en compte en A3 ; A 3 : surface des planchers hauts donnant sur l extérieur en béton ou en maçonnerie pour tout bâtiment, et surface des planchers hauts à base de tôles métalliques nervurées des bâtiments non résidentiels ; A 4 : surface des planchers bas ; A 5 : surface des portes, exception faite des portes entièrement vitrées ; 7
9 A 6 : surface des fenêtres, des portes entièrement vitrées, des portes-fenêtres et des parois transparentes ou translucides des bâtiments non résidentiels ; A 7 : surface des fenêtres, des portes entièrement vitrées, des portes-fenêtres ou des parois transparentes et translucides des bâtiments résidentiels ; L 8 : linéaire de la liaison périphérique des planchers bas avec un mur ; L 9 : linéaire de la liaison périphérique des planchers intermédiaires ou sous comble aménageable avec un mur ; L 10 : linéaire de la liaison périphérique avec un mur des planchers hauts en béton, en maçonnerie ou à base de tôles métalliques nervurées. Les surfaces prennent en compte les spécifications de l article 12. Les surfaces A 1 à A 7 sont les surfaces intérieures des parois et les linéaires L 8 à L 10 sont déterminés à partir des dimensions intérieures des locaux. Seules sont prises en compte, pour les déterminations de ces surfaces et de ces linéaires, les parois ou liaisons donnant sur un local chauffé, d une part, et, d autre part, sur l extérieur, un local non chauffé, le sol ou un vide sanitaire. La surface à prendre en compte pour les portes, les fenêtres et les portes-fenêtres est celle en tableau. Dans le cas où la liaison périphérique d un plancher se situe à la jonction d un plancher intermédiaire avec un plancher bas ou un plancher haut, le linéaire à prendre en compte est respectivement L 8 ou L 10. Les valeurs des coefficients a 1 à a 10 sont données dans le tableau ci-dessous : a i Coefficient de transmission thermique a i (W/m 2. C ou W/m. C) Zones H1, H2 et H3 > 800 mètres Zones H3 < ou = 800 mètres a 1 0,36 0,40 a 2 0,20 0,25 a 3 0,27 0,27 a 4 0,27 0,36 a 5 1,50 1,50 a 6 2,10 2,30 a 7 1,80 2,10 a 8 0,40 0,40 a 9 0,55 pour les maisons individuelles 0,55 pour les maisons individuelles 0,60 pour les autres bâtiments 0,60 pour les autres bâtiments a 10 0,50 pour les maisons individuelles 0,55 pour les maisons individuelles 0,60 pour les autres bâtiments 0,60 pour les autres bâtiments Pour les bâtiments d habitation, la valeur de a 7 correspond à des baies avec fermeture. Pour les vitrines et portes d entrée servant à l accès du public dans les bâtiments à usage autre que d habitation, les lanterneaux, les exutoires de fumée et les ouvrants-pompier, le coefficient a 6 est pris égal à 5,8 W/(m. C). Pour les bâtiments autres que les maisons individuelles, et jusqu au 31 décembre 2007 les coefficients a 9 et a 10 sont pris égaux à 0,7. Autres caractéristiques thermiques de référence à utiliser Dans ses articles 11 à 15 et 17 à 34, l Arrêté du 24 mai 2006 donne les autres caractéristiques thermiques de référence à utiliser pour le calcul de Cep ref et Tic ref. 8
10 Pour une maison individuelle, il est possible de retenir les éléments suivants : Surfaces des baies Orientation des baies verticales Masques Ventilation Tic ref : valeurs du projet Cep ref : 1/6 de la surface habitable Tic ref : valeurs du projet Cep ref : 40% au sud - 20% au nord 20% à l est et 20% à l ouest Lointains : hauteur au-dessus de l horizon de 20 Proches : nuls Chauffage effet Joule : réduction de 25% des déperditions énergétiques par ventilation Autre chauffage : réduction de 10% des déperditions énergétiques par ventilation Soit des ventilations hygrorégables types A et B et double-flux Chaudières à combustible Chauffage électrique Basse température Panneaux rayonnants Pompe à chaleur Coefficient de performance (COP) = 2,45 Position du stockage de l eau Chaude Sanitaire Consommation d ECS Chauffe-eau électrique : en volume chauffé Autres systèmes : hors volume chauffé ECS solaire : hors volume chauffé Réduction de 20% quelque soit le système Caractéristiques thermiques minimales à respecter (article 9) Les caractéristiques d isolation thermique des parois, des baies, des équipements de chauffage, de ventilation, d eau chaude sanitaire, de refroidissement, d éclairage et des protections solaires sont au moins égales aux caractéristiques thermiques minimales. Isolation thermique (article 38) Chaque paroi d un local chauffé ou considéré comme tel, dont la surface est supérieure ou égale à 0,5 m 2, donnant sur l extérieur, sur un volume non chauffé ou est en contact avec le sol, doit avoir un coefficient de transmission thermique U, exprimé en W/(m 2. C), inférieur ou égal à la valeur maximale donnée dans le tableau suivant. Sont exclus de ces exigences : les verrières ; les vitrines et les baies vitrées avec une fonction particulière (anti-explosion, antieffraction, désenfumage) ; les portes d entrée entièrement vitrées et donnant accès à des locaux recevant du public ; les lanterneaux, les exutoires de fumée et les ouvrants-pompier ; les parois translucides en pavés de verre ; les toitures prévues pour la circulation des véhicules. 9
11 Parois U max * (W/m 2. C) Murs en contact avec l extérieur ou avec le sol 0,45 Murs en contact avec un volume non chauffé 0,45 / b(**) Planchers bas donnant sur l extérieur ou sur un parking collectif 0,36 Planchers bas donnant sur un vide sanitaire ou sur un volume non chauffé 0,40 Planchers hauts en béton ou en maçonnerie, et toitures en tôles métalliques étanchées 0,34 Planchers hauts en couverture en tôles métalliques 0,41 Autres planchers hauts 0,28 Fenêtres et portes-fenêtres prises nues donnant sur l extérieur 2,60 Façades rideaux 2,60 Coffres de volets roulants 3,00 (*) La résistance thermique minimale est obtenue en prenant l inverse d U max. (**) b étant le coefficient de réduction des déperditions vers les volumes non chauffés, défini dans la méthode de calcul de Ubât. En maison individuelle, le coefficient maximal pour chaque type de paroi du tableau précédent peut être majoré de : 0,1 W/(m 2. C) pour une surface maximale de 5% des parois opaques de même type donnant sur l extérieur ; 0,1 W/(m 2. C) pour une surface maximale de 10% de l ensemble des fenêtres et des portes fenêtres. Le coefficient U max pris en compte pour les fenêtres et les portes-fenêtres est celui correspondant à la position verticale. Les planchers sur terre-plein des locaux chauffés ou considérés comme tels doivent être isolés au moins à toute leur périphérie par un isolant de résistance thermique supérieure ou égale à 1,7 m 2. C/W : pour les dallages de surface supérieure ou égale à 500 m 2 et dallages des bâtiments industriels, si l isolation est placée en périphérie, elle peut l être verticalement sur une hauteur minimale de 0,5 m ; pour les autres dallages, si l isolation est horizontale ou verticale, sa largeur ou hauteur minimale est de 1,20 m. Autres caractéristiques thermiques minimales à respecter Dans ses articles 39 à 77, l Arrêté du 24 mai 2006 donne les autres caractéristiques thermiques minimales à respecter, et notamment : Le coefficient Ubât max à partir de Ubât base = Ubât ref avec les valeurs du projet : maisons individuelles : Ubât max = Ubât base 1,20 ; autres bâtiments d habitation : Ubât max = Ubât base 1,25 ; autres bâtiments : Ubât max = Ubât base 1,50. Le coefficient maximum de transmission thermique linéique Ψ max moyen du pont thermique dû à la liaison de deux parois dont l une au moins est en contact avec l extérieur : maisons individuelles : 0,65 W/m. C (0,75 jusqu au 31/12/2007) ; autres bâtiments à usage d habitation : 1,0 W/m. C ; autres bâtiments : 1,2 W/m. C (1,35 jusqu au 31/12/2007). 10
12 Synthèse d étude thermique (article 10) A l exception des bâtiments dont les produits de construction et leurs mises en œuvre sont conformes aux procédés et solutions techniques, le maître d ouvrage doit pouvoir fournir toutes les données utilisées pour les calculs aux mairies, directions départementales de l équipement ou préfectures par voie électronique selon le modèle défini dans la méthode de calcul Th-C-E. Le maître d ouvrage d un bâtiment doit pouvoir fournir une synthèse d étude thermique selon les modalités précisées en annexe VI. Cette synthèse doit être fournie au plus tard à l achèvement des travaux. ANNEXE VI - SYNTHESE STANDARDISEE D ETUDE THERMIQUE Pour chaque bâtiment faisant l objet d une justification, selon les modalités de l alinéa 1 de l article 9 de l Arrêté du 24 mai 2006, la synthèse d étude thermique doit comporter : les valeurs de Cep, Cep ref et Cep max du bâtiment en kwh d énergie primaire par m 2 de SHON ; la valeur de la SHON du bâtiment utilisée dans le calcul ; les valeurs en kwh d énergie finale et kwh d énergie primaire des consommations conventionnelles d énergie du bâtiment correspondant au chauffage hors auxiliaires, au refroidissement hors auxiliaires, à la production d eau chaude sanitaire hors auxiliaires, à l éclairage, aux ventilateurs et aux auxiliaires de distribution et de génération, et, pour chacune d entre elles, le type d énergie utilisée ainsi que les éventuels apports d énergie des équipements photovoltaïques ; les débits moyens annuels en occupation et inoccupation pour les défauts d étanchéité, les entrées d air, les ouvertures des fenêtres et les systèmes de ventilation ; si le calcul a été effectué, les valeurs de Tic et Tic ref de chaque zone de type CE1 ; les valeurs de Ubât et de Ubât ref, du bâtiment en W/m 2. C ainsi que les pertes totales en W/ C du bâtiment et de la référence ; la décomposition du calcul de Ubât faisant apparaître, pour chaque catégorie de paroi et de linéique, le coefficient a i pris en référence pour le calcul de Ubât ref selon les articles 12 et 15 de l Arrêté du 24 mai 2006, la surface ou le linéaire total et la valeur moyenne de transmission surfacique ou linéique ; pour chaque projet bâtiment zone et groupe, l ensemble des données caractéristiques telles que définies dans la méthode de calcul Th-C-E ; la sensibilité du coefficient Cep du bâtiment aux variations suivantes : Ubât diminué de 10% ; perméabilité à l air diminuée de 0,5 m 3 /(h.m 2 ) (sous 4 Pa au sens de la méthode de calcul Th-C-E) si la valeur initiale est supérieure à 0,5 m 3 /(h.m 2 ) ; orientation des baies de référence ; apports solaires et lumineux par les baies réduits de 20% ; puissance d éclairage installée diminuée de 10% ; puissance totale des ventilateurs diminuée de 20% ; classe de variation spatiotemporelle des émetteurs chauds améliorée de 1 C ; classe de variation spatiotemporelle des émetteurs froids améliorée de 1 C. 11
13 Pour chaque bâtiment faisant l objet d une justification par solution technique, selon les modalités de l alinéa 2 de l article 9 de l Arrêté du 24 mai 2006, la synthèse d étude thermique doit préciser toutes les données utilisées ainsi que les résultats obtenus permettant de justifier du respect de la solution technique tant du point de vue du champ d application que des dispositions techniques et architecturales à mettre en œuvre. Label haute performance énergétique (Arrêté du 8 mai 2007) Article 1 er - Le label «haute performance énergétique» prévu à l article R du Code de la Construction et de l Habitation atteste la conformité des bâtiments nouveaux à un référentiel qui intègre les exigences de la réglementation thermique, le respect d un niveau de performance énergétique globale de ce bâtiment supérieur à l exigence réglementaire et les modalités minimales de contrôle définies en annexe 1. La performance énergétique globale d un bâtiment est mesurée par la consommation conventionnelle d énergie Cep définie à l article 4 de l Arrêté du 24 mai Article 2 - Le label «haute performance énergétique» comporte cinq niveaux : 1 - Le label «Haute Performance Energétique - HPE 2005» correspondant à une consommation conventionnelle d énergie inférieure de 10% à la consommation conventionnelle de référence ou maximale définies à l article 9 de l Arrêté du 24 mai 2006 : Cep < 0,9.Cep ref et Cep < 0,9.Cep max 2 - Le label «Très Haute Performance Energétique - THPE 2005» correspondant à une consommation conventionnelle d énergie inférieure de 20% à la consommation conventionnelle de référence ou maximale définies à l article 9 de l Arrêté du 24 mai 2006 : Cep < 0,8.Cep ref et Cep < 0,8.Cep max 3 - Le label «Haute Performance Energétique Energies Renouvelables - HPE EnR 2005» correspondant à une consommation conventionnelle d énergie inférieure de 10% à la consommation conventionnelle de référence ou maximale définies à l article 9 de l Arrêté du 24 mai 2006 : Cep < 0,9.Cep ref et Cep < 0,9.Cep max et l une des deux conditions suivantes satisfaite : 1. la part de la consommation conventionnelle de chauffage par un générateur utilisant la biomasse est supérieure à 50% ; 2. le système de chauffage est relié à un réseau de chaleur alimenté à plus de 60% par des énergies renouvelables. 4 - Le label «Très Haute Performance Energétique Energies Renouvelables et pompes à chaleur - THPE EnR 2005» correspondant à une consommation conventionnelle d énergie inférieure de 30% à la consommation conventionnelle de référence ou maximale définies à l article 9 de l Arrêté du 24 mai 2006 : Cep < 0,7.Cep ref et Cep < 0,7.Cep max 12
14 et l une des six conditions suivantes satisfaite : 1. le bâtiment est équipé de panneaux solaires assurant au moins 50% des consommations de l eau chaude sanitaire et la part de la consommation conventionnelle de chauffage par un générateur utilisant la biomasse est supérieure à 50% ; 2. le bâtiment est équipé de panneaux solaires assurant au moins 50% des consommations de l eau chaude sanitaire et le système de chauffage est relié à un réseau de chaleur alimenté à plus de 60% par des énergies renouvelables ; 3. le bâtiment est équipé de panneaux solaires assurant au moins 50% de l ensemble des consommations de l eau chaude sanitaire et du chauffage ; 4. le bâtiment est équipé d un système de production d énergie électrique utilisant les énergies renouvelables assurant une production annuelle d électricité de plus de 25 kwh ep /m 2 de SHON ; 5. le bâtiment est équipé d une pompe à chaleur dont les caractéristiques minimales sont données en annexe 4 ; 6. pour les immeubles collectifs et pour les bâtiments tertiaires à usage d hébergement, le bâtiment est équipé de panneaux solaires assurant au moins 50% des consommations de l eau chaude sanitaire. 5 - Le label «Bâtiment Basse Consommation énergétique, BBC 2005» : a) Pour les bâtiments à usage d habitation, la consommation conventionnelle d énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la production d eau chaude sanitaire et l éclairage des locaux est telle que : Cep < ou = 50.(a + b) kwh ep /m 2.an Zones climatiques Coefficient a H1a et H1b 1,3 H1c 1,2 H2a 1,1 H2b 1 H2c et H2d 0,9 H3 0,8 Altitude Coefficient b < ou = 400 m 0 > 400 m et < ou = 800 m 0,1 > 800 m 0,2 b) Pour les bâtiments à usages autres que d habitation, la consommation conventionnelle d énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la production d eau chaude sanitaire et l éclairage des locaux est inférieure ou égale à 50% de la consommation conventionnelle de référence définie à l article 9 de l Arrêté du 24 mai Cep < 0,5.Cep ref c) Exclusivement pour ce label, le coefficient de transformation en énergie primaire de l énergie bois pour le calcul des consommations conventionnelles d énergie primaire est pris, par convention, égal à 0,6. 13
15 Article 3 - Les énergies renouvelables et systèmes performants pris en compte dans le présent arrêté sont les énergies renouvelables définies par l article 29 de la loi no du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et, sous les conditions de l annexe 4, les pompes à chaleur performantes. Article 4 - Le label «haute performance énergétique» est délivré uniquement à un bâtiment ayant fait l objet d une certification portant sur la sécurité, la durabilité et les conditions d exploitation des installations de chauffage, de production d eau chaude sanitaire, de climatisation et d éclairage ou encore sur la qualité globale du bâtiment. Ce label est délivré par un organisme ayant passé une convention spéciale avec l Etat dans les conditions de l article 6 et accrédité selon la norme EN par le Comité français d accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d accréditation signataire de l accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d accréditation (European Cooperation for Accreditation ou ECA). Article 5 - Le label «haute performance énergétique» est délivré à la demande du maître d ouvrage ou de toute personne qui se charge de la construction du bâtiment avec l accord du maître d ouvrage. Le contenu de la demande qui comporte à minima les éléments énoncés en annexe 2 est défini par le référentiel visé à l article 1 er. Les frais de procédure inhérents à l attribution du label «haute performance énergétique» sont à la charge de la personne qui demande le label. Article 6 - L organisme mentionné à l article 1 er adresse une demande de convention pour la délivrance du label «haute performance énergétique» au directeur général de l urbanisme, de l habitat et de la construction. La demande de convention est accompagnée du référentiel du label «haute performance énergétique» qui définit le type de bâtiment pour lequel l organisme est compétent pour délivrer le label «haute performance énergétique», qui précise l existence de la convention avec l Etat l autorisant à utiliser les mentions HPE 2005, THPE 2005, HPE EnR 2005, THPE EnR 2005 ou BBC 2005 et qui répond aux dispositions des articles 1 er et 5. La recevabilité de la demande de convention est appréciée à partir des éléments fournis par le demandeur et joints à la demande, au regard de la pertinence et de la qualité de l information donnée au consommateur, de la capacité à attester la conformité des bâtiments au référentiel du label «haute performance énergétique», de l organisation et de la gestion de l autocontrôle de l organisme délivrant le label, de son volume d activité, de sa couverture territoriale, de sa notoriété, de la nature et de l importance des contentieux liés à son activité. La convention valide le référentiel du label «haute performance énergétique» proposé par l organisme et autorise l utilisation des mentions. HPE 2005, THPE 2005, HPE EnR 2005, THPE EnR 2005 ou BBC La convention, à durée déterminée, devient caduque en cas de changement remettant en cause les critères précités. Article 7 - Chaque organisme mentionné à l article 4 établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport est adressé au ministre de la construction et de l habitation avant le 1 er juillet de l année qui suit l activité dont il rend compte. Il comporte notamment les éléments indiqués en annexe 3. 14
16 ANNEXE 1 - MODALITÉS MINIMALES DE CONTRÔLE DE CONFORMITÉ AU RÉFÉRENTIEL HPE L organisme qui délivre le label «haute performance énergétique» procède à minima aux contrôles suivants. Ces modalités de contrôle peuvent être adaptées pour l attribution du label «haute performance énergétique» à des bâtiments produits en série sur la base d un descriptif type. Lors de la phase «étude» L organisme vérifie la recevabilité du dossier et notamment que les performances thermiques du bâtiment, des matériaux, produits, ouvrages et équipements satisfont aux critères d attribution du label. Il vérifie, par sondage, que les hypothèses et données de calcul des performances thermiques correspondent aux données du projet. Les vérifications portent sur les caractéristiques dimensionnelles significatives et les performances des produits, matériaux et équipements concourant à l isolation thermique, aux apports de chaleur et au confort d été, à la perméabilité à l air, à la ventilation, au chauffage, à la production d eau chaude sanitaire, à la climatisation et à l éclairage des locaux. Il signale au demandeur les incohérences manifestes en matière de confort ainsi que de durabilité et d entretien des ouvrages et équipements. Il vérifie que les modalités de calcul des performances thermiques garantissent la justesse des résultats présentés. L organisme peut demander la réalisation de calculs complémentaires. Lors de la phase «chantier» Le demandeur communique à l organisme de contrôle toutes modifications apportées au projet initial et le calcul de leur incidence sur les performances thermiques précitées. Ce dernier vérifie à nouveau que les performances thermiques du bâtiment, des matériaux, produits, ouvrages et équipements satisfont aux critères d attribution du label. L organisme vérifie in situ l exposition du bâtiment et les conditions d environnement prises en compte dans les calculs. Il vérifie, par sondage, la conformité et la bonne mise en œuvre des matériaux, produits et équipements utilisés (matériaux d isolation des parois, ouvrants, installation de chauffage, de climatisation et de production d eau chaude sanitaire, ventilation). Il signale les éléments qui présentent des caractéristiques manifestement inappropriées. L organisme peut contrôler le fonctionnement des installations de chauffage, de climatisation et de production d eau chaude sanitaire, en particulier à la mise en service des installations. L organisme vérifie que des corrections ont été apportées ou des vérifications réalisées en réponse aux observations et réserves formulées lors des phases «étude» et «chantier». ANNEXE 2 - CONTENU DE LA DEMANDE DE LABEL HPE Le dossier de demande du label «haute performance énergétique» comporte notamment : les plans et métrés décrivant les ouvrages ; 15
17 les hypothèses et résultats des calculs de performance de chacun des bâtiments au regard de leur consommation conventionnelle d énergie (Cep) et de leur température conventionnelle atteinte en été (Tic) ; les hypothèses et résultats des calculs de performance de la référence de chacun des bâtiments au regard de leur consommation conventionnelle d énergie (Cep ref ), de la consommation maximale (Cep max ) et de leur température conventionnelle atteinte en été (Tic ref ) ; les hypothèses et résultats des calculs de la consommation conventionnelle d énergie pour le chauffage, le refroidissement, et la production d eau chaude sanitaire de chacun des bâtiments, au regard du coefficient maximal Cep max ; les hypothèses et résultats des «parts d énergie renouvelable utilisées ou produites» ou de COP annuel des pompes à chaleur, comme définis aux différents alinéas de l article 2 ; les références précises et la version du logiciel de calcul utilisé ; la performance thermique des éléments de construction au regard des caractéristiques thermiques minimales à respecter (titre III de l Arrêté du 24 mai 2006). ANNEXE 3 - RAPPORT ANNUEL L organisme adresse au ministre chargé de la construction et de l habitation : un bilan d activité donnant le nombre de labels attribués et leur répartition géographique par type de construction, par catégorie de maître d ouvrage et par mode de financement ; les décisions de suspension et de retrait de mention résultant de l absence de mise en conformité des dispositions relatives aux exigences du label ; le résultat des contrôles effectués par l organisme en phase «études», puis en phase «chantier», et le recensement des principales difficultés rencontrées ; le nombre et l objet des réclamations enregistrées dans l année, notamment de la part de particuliers ; une synthèse présentant les pratiques et progrès techniques observés. ANNEXE 4 - CRITÈRES POUR LES POMPES À CHALEUR VISÉES À L ARTICLE 2 1) Les pompes à chaleur géothermiques à capteur fluide frigorigène de type sol/sol ou sol/eau ayant un coefficient de performance annuel, COP annuel, supérieur ou égal à 3,5. 2) Les pompes à chaleur géothermiques de type eau glycolée/eau ayant un coefficient de performance annuel, COP annuel, supérieur ou égal à 3,5. 3) Les pompes à chaleur géothermiques de type eau/eau ayant un coefficient de performance, COP annuel, supérieur ou égal à 3,5. 4) Les pompes à chaleur air/eau ayant un coefficient de performance annuel, COP annuel, supérieur ou égal à 3,5. 5) Les pompes à chaleur air/air, ayant un coefficient de performance annuel, COP annuel, supérieur ou égal à 3,5 et remplissant les critères suivants : l appareil, centralisé sur une ou plusieurs unités extérieures, assure le chauffage des pièces composant le logement telles que mentionnées à l article R du Code de la Construction et de l Habitation, dès lors que leur superficie est au moins égale à 8 m 2. Les pièces de service, telles que celles affectées à l usage exclusif de cuisines, de toilettes ou de salles de bains, ne sont pas prises en compte ; 16
18 chaque pièce équipée doit disposer de son propre organe de régulation automatique, quel que soit le principe de diffusion retenu ; le fonctionnement normal de l équipement est garanti par le fabricant à une température extérieure de 15 C ; la puissance calorifique thermodynamique restituée de l unité extérieure est supérieure ou égale à 5 kw à une température extérieure de 7 C. En cas d installation simultanée de plusieurs unités extérieures, cette condition doit être remplie par au moins l une d entre elles. Le COP annuel est calculé selon la formule suivante : L ensemble des paramètres à prendre en compte dans la détermination du COP annuel est calculé selon l Arrêté du 19 juillet 2006 portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E prévue aux articles 4 et 5 de l Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments. Le COP nominal de la pompe à chaleur ne peut pas être assimilé au COP annuel. Performance énergétique et énergies renouvelables (Arrêté du 3 mai 2007) (Article R du Code de la Construction et de l Habitation) Article 1 er - Pour bénéficier du dépassement du coefficient d occupation des sols, les constructions de bâtiments doivent respecter les critères correspondant au label THPE EnR 2005 ou au label BBC Toutefois, les maisons individuelles comportant au plus deux logements et pour lesquelles le propriétaire a, directement ou par l intermédiaire d un professionnel de la construction, entrepris la construction pour son propre usage peuvent bénéficier du dépassement du coefficient d occupation des sols si elles répondent aux conditions suivantes : 1) La maison individuelle est THPE 2005 ; 2) En outre l une des quatre conditions suivantes doit être satisfaite : soit la part de la consommation conventionnelle de chauffage par un générateur utilisant la biomasse est égale ou supérieure à 50% ; soit le bâtiment est équipé d un système de production d énergie électrique utilisant les énergies renouvelables et assurant une production annuelle d électricité de plus de 25 kwh ep /m 2 de SHON. Cette condition est réputée satisfaite si le bâtiment est équipé de capteurs photovoltaïques d une surface supérieure ou égale à un dixième de la SHON ; soit la fourniture d eau chaude est assurée par l énergie solaire pour une valeur égale ou supérieure à 50%. Cette condition est réputée satisfaite si la construction est équipée de capteurs solaires pour la fourniture d eau chaude, de surface d entrée supérieure ou égale à 3 m 2 par logement ; soit le bâtiment est équipé d une pompe à chaleur dont les caractéristiques minimales sont données en annexe 4 de l Arrêté du 8 mai Article 2 - Pour justifier du respect des critères de performance requis à l article 1 er, le demandeur du permis de construire fournit : Dans le cas du 1) de cet article 1 er, une attestation établie par un organisme habilité à délivrer les labels définis dans ce 1). Elle indique qu au stade du permis de construire, le projet respecte les critères définis par un de ces labels et que le demandeur s est engagé à obtenir le label correspondant. 17
19 Dans le cas du 2) de cet article 1 er, un engagement d installer les équipements de production d énergie renouvelable ou de pompe à chaleur visés à l article 1 er et une attestation établie par une personne répondant aux conditions des articles R à R du Code de la Construction et de l Habitation et en possession d une certification pour réaliser un diagnostic de performance énergétique. Cette attestation indique qu au stade du permis de construire et au vu des éléments fournis par le demandeur, la maison individuelle et les équipements d énergie renouvelable ou de pompe à chaleur respectent les critères définis au 2) de l article 1 er. Ces attestations sont établies à partir d une étude de la consommation conventionnelle d énergie du bâtiment fournie par le demandeur. Article 3 - Pour bénéficier du dépassement du coefficient d occupation des sols, un bâtiment existant faisant l objet d une extension doit être à usage d habitation et répondre aux conditions suivantes : Les planchers hauts sous combles perdus du bâtiment et de son extension doivent être isolés de telle sorte que la résistance thermique soit supérieure ou égale à 5 m 2. C/W. Le bâtiment doit faire l objet de travaux d installation d équipements d énergie renouvelable ou de pompe à chaleur tels que l ensemble des locaux, constitués par la partie existante et l extension appartenant au même propriétaire, respecte l une des conditions suivantes : soit le bâtiment et son extension sont équipés d un générateur utilisant la biomasse et assurant au moins 50% de la consommation de chauffage de l ensemble des locaux ; soit le bâtiment et son extension sont équipés de capteurs photovoltaïques d une surface supérieure ou égale à un dixième de la SHON, ou ces capteurs assurent une production annuelle d électricité pour le bâtiment et son extension de plus de 25 kwh ep /m 2 de SHON ; soit le bâtiment et son extension sont équipés de capteurs solaires pour la fourniture d eau chaude, de surface d entrée supérieure ou égale à 3 m 2 par logement, ou la fourniture d eau chaude est assurée par l énergie solaire pour une valeur égale ou supérieure à 50% pour le bâtiment et son extension ; soit le bâtiment et son extension sont équipés d une pompe à chaleur dont les caractéristiques minimales sont données en annexe 4 de l Arrêté du 8 mai Article 4 - Pour justifier du respect des critères de performance requis à l article 3, le demandeur du permis de construire fournit : un engagement d installer les équipements de production d énergie renouvelable ou de pompe à chaleur visés à l article 3 et d isoler les planchers hauts sous combles perdus du bâtiment et de son extension dans les conditions fixée par ce même article ; une attestation établie par une personne répondant aux conditions des articles R à R du Code de la Construction et de l Habitation et en possession d une certification pour réaliser un diagnostic de performance énergétique. Cette attestation indique qu au stade du permis de construire la maison individuelle et les équipements d énergie renouvelable ou de pompe à chaleur respectent les critères définis à l article 3. Le maître d ouvrage fournit à la personne chargée d établir l attestation les éléments nécessaires à cet établissement. Cette disposition s'applique aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1 er janvier
20 Etude de faisabilité des approvisionnements en énergie (Articles R à R du Code de la Construction et de l Habitation) Article R du Code de la Construction et de l Habitation - La présente soussection s applique à la construction de tout bâtiment nouveau ou partie nouvelle de bâtiment ou à toute opération de construction de bâtiments, dont la superficie hors œuvre nette (SHON) totale nouvelle est supérieure à m 2, à l exception des catégories suivantes : a - Les constructions provisoires prévues pour une durée d utilisation égale ou inférieure à deux ans ; b - Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l habitation, qui ne demandent qu une faible quantité d énergie pour le chauffage, la production d eau chaude sanitaire ou le refroidissement ; c - Les bâtiments servant de lieux de culte ; d - Les extensions des monuments historiques classés ou inscrits à l inventaire en application du Code du Patrimoine. Article R du Code de la Construction et de l Habitation - Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le maître d ouvrage réalise une étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d approvisionnement en énergie pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d eau chaude sanitaire et l éclairage des locaux. Cette étude examine notamment : le recours à l énergie solaire et aux autres énergies renouvelables mentionnées par l article 29 de la LOE ; le raccordement à un réseau de chauffage ou de refroidissement collectif ou urbain, s il existe à proximité du terrain d implantation de l immeuble ou de l opération ; l utilisation de pompes à chaleur et de chaudières à condensation ; le recours à la production combinée de chaleur et d électricité. Elle présente les avantages et les inconvénients de chacune des solutions étudiées, quant aux conditions de gestion du dispositif, aux coûts d investissement et d exploitation, à la durée d amortissement de l investissement et à l impact attendu sur les émissions de gaz à effet de serre. Elle tient compte pour l extension d un bâtiment des modes d approvisionnement en énergie de celui-ci. Cette étude précise les raisons pour lesquelles le maître d ouvrage a retenu la solution d approvisionnement choisie. Article R du Code de la Construction et de l Habitation - Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l énergie détermine les modalités d application. Ces dispositions s appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiments ou aux opérations de construction de bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 31 décembre
21 2. Performance énergétique des bâtiments existants Source d information complémentaire Cette deuxième partie a été complétée à partir de la nouvelle réglementation thermique pour les bâtiments existants. Cette réglementation thermique est instituée par l article 2 du Décret n du 19 mars 2007 qui crée les articles R à R du Code de la Construction et de l Habitation. Annoncée dans le Plan Climat 2004 (page 35), cette nouvelle réglementation thermique vient en application de l article 6 (Bâtiments existants) de la DPEB et de l article L du Code de la Construction et de l Habitation modifié par l article 27-I de la LOE. Article R du Code de la Construction et de l Habitation - Les dispositions de cette section s appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiments existants, à l exception des catégories suivantes de bâtiments : a - Les bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il n est pas utilisé d énergie pour réguler la température intérieure ; b - Les constructions provisoires prévues pour une durée d utilisation égale ou inférieure à deux ans ; c - Les bâtiments indépendants dont la surface hors œuvre brute (SHOB) au sens de l article R du Code de l Urbanisme est inférieure à 50 m 2 ; d - Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l habitation, qui ne demandent qu une faible quantité d énergie pour le chauffage, la production d eau chaude sanitaire ou le refroidissement ; e - Les bâtiments servant de lieux de culte ; f - Les monuments historiques classés ou inscrits à l inventaire en application du Code du Patrimoine, lorsque l application des dispositions de la présente section aurait pour effet de modifier leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable. Article R du Code de la Construction et de l Habitation - Lorsque le coût total prévisionnel de travaux de rénovation portant soit sur l enveloppe d un bâtiment d une surface hors œuvre nette (SHON) supérieure à 1000 m 2 et ses installations de chauffage, de production d eau chaude, de refroidissement, de ventilation et d éclairage, soit sur sa seule enveloppe est supérieur à 25% de sa valeur, le maître d ouvrage doit améliorer sa performance énergétique. Sont pris en compte pour calculer le coût des travaux mentionnés précédemment le montant des travaux décidés ou financés au cours des deux dernières années et pour déterminer la valeur du bâtiment mentionnée précédemment le produit de la surface hors œuvre nette par un coût de construction défini par arrêté du ministre chargé de la construction. L amélioration de la performance énergétique est obtenue : soit en maintenant la consommation en énergie pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d eau chaude sanitaire et, dans les locaux tertiaires, pour l éclairage, en dessous de seuils fixés en fonction des catégories de bâtiments par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l énergie ; soit en appliquant une solution technique adaptée au type du bâtiment, définie par arrêté des ministres chargés de la construction et de l énergie. 20
22 Les travaux réalisés ne doivent pas dégrader le confort d été préexistant et ne pas augmenter les points de condensation, ni entraîner un risque de détérioration du bâti. Article R du Code de la Construction et de l Habitation - Dans les cas prévus à l article R , le maître d ouvrage réalise une étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d approvisionnement en énergie du bâtiment. Cette étude doit être faite préalablement au dépôt de la demande de permis de construire ou, si les travaux ne sont pas soumis à ce permis, préalablement à l acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs à ces travaux. Elle est réalisée selon les modalités des articles R , R et R Toutefois, dans le cas où les travaux portent uniquement sur l enveloppe du bâtiment, seule la solution d approvisionnement en énergie solaire est étudiée. Article R du Code de la Construction et de l Habitation - Sauf dans le cas des travaux visés à l article R , les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques des équipements, installations, ouvrages ou systèmes doivent être conformes aux prescriptions fixées par l Arrêté du 3 mai 2007, lorsqu ils sont mis en place, installés ou remplacés. Enveloppe du bâtiment, parois opaques : Les dispositions s appliquent aux parois des locaux chauffés, parois dont la surface est supérieure ou égale à 0,5 m 2, donnant sur l extérieur, sur un volume non chauffé ou en contact avec le sol, et ainsi constituées : murs composés de briques industrielles, blocs béton industriels ou assimilés, béton banché et bardages métalliques ; plancher bas composés de terre cuite ou béton ; tous types de toitures. Lorsque des travaux d installation ou de remplacement de l isolation thermique sont entrepris sur une paroi, ceux-ci doivent être réalisés de telle sorte que la paroi isolée doit avoir une résistance thermique totale R, exprimée en m 2. C/W, supérieure ou égale à la valeur minimale donnée dans le tableau de la page suivante en fonction du type de paroi concernée. Ces dispositions pourront être adaptées dans les cas particuliers définis dans ce tableau. Sont exclues de ces exigences les toitures prévues pour la circulation des véhicules. Les travaux d isolation des parois doivent conserver les entrées d air hautes et basses existantes s il en existait préalablement aux travaux, sauf en cas d installation d un autre système de ventilation. Les travaux d isolation des murs par l extérieur ne doivent pas entraîner de modifications de l aspect de la construction en contradiction avec les protections prévues pour les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés, les sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l humanité de l UNESCO ou tout autre préservation édictée par les collectivités territoriales, ainsi que pour les immeubles bénéficiant du label patrimoine du XX ème siècle et les immeubles désignés par l alinéa 7 de l article L du Code de l Urbanisme. Ces exigences peuvent ne pas être satisfaites lorsque les travaux de remplacement font suite à des actes de vandalisme, de casse, ou à une catastrophe naturelle ou technologique, ainsi que dans le cas du petit entretien et des interventions ponctuelles liées aux dégradations de toute nature. 21
23 Des valeurs R par défaut de ces coefficients pour les parois existantes sont fournies telles que : A. Murs en briques A-1. Briques pleines a. Murs simples b. Murs doubles avec lame d air A-2. Briques creuses 22
24 B. Murs en béton B-1. En blocs pleins ou en béton banché B-2. En blocs creux C. Isolation existante La résistance R en m 2. C/W s obtient en multipliant l épaisseur, en centimètres, par : 0,33 pour les mousses de polyuréthanne ou polystyrène extrudé, 0,23 pour les autres isolants thermiques (laine minérale, polystyrène expansé, verre cellulaire, etc.). Enveloppe du bâtiment, parois vitrées : Les dispositions s appliquent aux fenêtres, portes-fenêtres et façades-rideaux, qui font l objet de travaux d installation ou de remplacement, à l exception des travaux d installation ou de remplacement des éléments suivants : les fenêtres de surface inférieure à 0,5 m 2 ; les verrières ; les vitrines et les baies vitrées avec une caractéristique particulière (anti-explosion, anti-effraction, désenfumage) ; les portes d entrée entièrement vitrées donnant accès à des locaux recevant du public ; les lanterneaux, les exutoires de fumée et les ouvrants pompier ; les parois translucides en pavés de verre ; les vitraux ; les vérandas non chauffées ; les fenêtres de forme non rectangulaire dont la géométrie est telle que les exigences induisent un surcoût hors de proportion avec les avantages résultant des économies d énergie attendues ; les doubles-fenêtres et les façades vitrées double-peau. Le coefficient de transmission thermique U w des fenêtres, portes-fenêtres et façadesrideaux installées ou remplacées, exprimé en W/m 2. C, doit être inférieur ou égal à la valeur donnée dans le tableau suivant : Lorsque la fenêtre, la porte-fenêtre ou la façade-rideau est munie d une fermeture, cette exigence peut être satisfaite en prenant en compte la résistance thermique additionnelle de la fermeture, de sorte que le coefficient U jn respecte les conditions de la page suivante. 23
25 La performance de l ensemble composé d une fenêtre et de sa fermeture est caractérisée par le coefficient U moyen jour-nuit, défini comme suivant : où U w est le coefficient de la paroi vitrée nue, en W/m 2. C U wf est le coefficient de la paroi vitrée avec fermeture, en W/m 2. C, donnée par la relation : Avec ΔR la résistance thermique additionnelle, en m 2. C/W, apportée par la fermeture. Lorsque le rôle de la fermeture est pris en compte, l exigence s exprime donc en U jn plutôt qu en U w. Le coefficient U jn, exprimé en W/m 2. C, doit donc être inférieur ou égal à la valeur donnée dans le tableau suivant : A défaut de valeur fournies par le fabricant, les valeurs de ΔR du tableau suivant peuvent être utilisées : Dans tous les cas, le coefficient U g du vitrage de la fenêtre de la porte-fenêtre ou de la façade-rideau doit en outre être inférieur à la valeur de 2 W/m 2. C. A défaut de valeurs connues des performances des fenêtres et des fermetures, les configurations décrites dans les tableaux suivants sont réputées satisfaire aux exigences précédentes. Les vitrages décrits sont tous des double-vitrages peu émissifs à isolation renforcée (VIR). 24
26 Les fermetures et les protections solaires extérieures des fenêtres, portes-fenêtres et façades-rideaux doivent, lorsqu elles existaient, être maintenues ou remplacées. Les fenêtres de toit installées ou remplacées doivent en outre être munies de protections solaires mobiles conduisant à un facteur solaire de 0,15. Les protections solaires mobiles extérieures sont réputées satisfaire à cette exigence. Dans les locaux d habitation et les locaux d hébergement, les nouvelles fenêtres et portes-fenêtres installées dans les pièces principales doivent être équipées d entrées d air, sauf dans les locaux déjà munis d entrées d air ou d un dispositif de ventilation double flux. La somme des modules de ces entrées d air doit au moins être de 45 pour les chambres et 90 pour les séjours. Cette valeur peut être réduite lorsque l extraction d air mécanique permet un dimensionnement inférieur. Les coffres de volet roulant séparant l ambiance chauffée de l extérieur, installés ou remplacés, doivent être isolés de telle sorte que le coefficient de transmission thermique U c du coffre soit inférieur ou égal à la valeur de 3 W/m 2. C. Les coffres isolés sur toutes les faces autres que latérales avec 1 cm d un matériau d isolation thermique sont réputés satisfaire à cette exigence. Les exigences précédentes, exceptées pour les coffres de volet roulant, peuvent ne pas être satisfaites lorsque les modifications en résultant sur l aspect de la construction sont en contradiction avec les protections prévues pour les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés, les sites inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l humanité de l UNESCO ou toute autre préservation édictée par les collectivités territoriales, ainsi que pour les immeubles bénéficiant du label Patrimoine du XX ème siècle et les immeubles désignés par l alinéa 7 de l article L du Code de l Urbanisme. 25
27 Les exigences précédentes, exceptées pour les coffres de volet roulant et pour les nouvelles fenêtres et portes-fenêtres installées dans les pièces principales des locaux d habitation et locaux d hébergement, peuvent ne pas être satisfaites lorsque les travaux de remplacement font suite à des actes de vandalisme, de casse ou à une catastrophe naturelle ou technologique ainsi que dans le cas du petit entretien et des interventions ponctuelles liées aux dégradations de toute nature. Chauffage : Les chaudières étanches à combustible liquide ou gazeux, installées ou remplacées, et de puissance supérieure ou égale à 20 kw doivent satisfaire simultanément aux prescriptions suivantes, sauf dans les cas de sous-dimensionnement des radiateurs existants. Pour les chaudières de type C 3, C 4, et C 5 au sens du document FD CEN-TR 17-49, cette exigence peut ne pas être appliquée lorsque le conduit étanche existant est inadapté à la pose d une telle chaudière. Lorsque la totalité de l installation de chauffage à combustible liquide ou gazeux est réalisée, la nouvelle chaudière doit également respecter les exigences du tableau cidessus et les radiateurs doivent être adaptés au fonctionnement à basse température. Les chaudières raccordées à un conduit de fumées à combustible liquide ou gazeux et de puissance supérieure ou égale à 20 kw doivent satisfaire simultanément aux prescriptions suivantes, sauf dans les cas d impossibilités techniques. Toutefois, jusqu au 30 juin 2009, les chaudières satisfaisant simultanément aux prescriptions suivantes peuvent encore être installées ou remplacées : Dans les cas d impossibilités techniques visées précédemment, les chaudières installées ou remplacées doivent satisfaire simultanément aux prescriptions de la page suivante. 26
28 Les dispositions prévues précédemment peuvent ne pas s appliquer pour les bâtiments achevés depuis moins de 15 ans par rapport à la date des travaux d installation ou de remplacement de la chaudière. L installation ou le remplacement d une chaudière à combustible liquide ou gazeux doit être accompagné de la mise en place d un appareil de régulation programmable du chauffage, sauf dans les cas où l installation existante en est déjà munie. Les pompes à chaleur utilisant l électricité à destination de chauffage, installées ou remplacées, doivent satisfaire à un coefficient de performance (COP), au sens de la norme NF EN , supérieur ou égal à la valeur donnée dans le tableau suivant, pour les températures indiquées : Les pompes à chaleur présentant les COP minimaux suivants pour les températures indiquées sont réputées satisfaire à l exigence précédente. Ces dispositions peuvent ne pas s appliquer pour les bâtiments achevés depuis moins de 15 ans par rapport à la date des travaux d installation ou de remplacement de l équipement visé. 27
29 Les réseaux de distribution de chaleur et de froid et les raccordements aux réseaux de chaleur et de froid, installés ou remplacés à l extérieur ou dans des locaux non chauffés, doivent être équipés d une isolation de classe au minimum 2. Les pompes de circulation des installations de chauffage intégrées à la chaudière ou situées dans le local de la chaufferie, installées ou remplacées, doivent être munies de dispositif permettant leur arrêt. Les planchers chauffants dont la face inférieure ne donne pas sur un local chauffé installés ou remplacés doivent être isolés, à l aide d un matériau isolant dont la résistance thermique de la paroi, exprimée en m 2. C/W, doit être supérieure ou égale à 2 pour le chauffage électrique et à 1,25 pour les autres cas. Lors du remplacement de radiateurs, en l absence d un calcul justifiant du dimensionnement de la puissance, la puissance installée ne doit pas être inférieure à celle qui préexistait. Les radiateurs installés ou remplacés doivent être munis de robinets thermostatiques, sauf dans les cas de monotubes non dérivés et dans les locaux où est situé un thermostat central. Lorsque l installation de chauffage ne comporte pas de thermostat central, un des émetteurs de l installation ne doit pas être équipé de robinet thermostatique. Les émetteurs de chauffage à effet Joule à action directe ou à accumulation, installés ou remplacés, doivent être munis d un dispositif de régulation électronique intégré, conduisant à une amplitude de régulation maximum de 0,5 C et à une dérive en charge maximum de 1,5 C. Son dispositif de régulation doit de plus permettre la réception d ordres de commande pour assurer le fonctionnement en confort, réduit, hors gel et arrêt. Si l émetteur possède une fonction secondaire (soufflante, sèche-serviette...), celle-ci doit être temporisée. Ces dispositions peuvent ne pas s appliquer pour les bâtiments achevés depuis moins de 15 ans par rapport à la date des travaux d installation ou de remplacement de l équipement visé. Les émetteurs de chauffage à effet Joule intégrés aux parois, installés ou remplacés, doivent être pourvus, sauf dans le cas où l installation en est déjà munie : d un thermostat ou d un régulateur par pièce, avec un CA inférieur à 2 C et permettant la réception d ordres de commande pour assurer le fonctionnement en confort, réduit, hors gel et arrêt ; ou bien d un dispositif de régulation raccordé à une sonde de température extérieure. Lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température, le dispositif de régulation peut être commun à des locaux d une surface totale maximum de 150 m 2. Eau Chaude Sanitaire : Pour les chauffe-eau électriques à accumulation installés ou remplacés, les pertes maximales Q pr exprimées en kwh par 24 heures au sens de la norme NF-EN sont les suivantes : Chauffe-eau de Volume V < 75 litres : 0, ,0719.V 2/3 ; Chauffe-eau horizontal de Volume V 75 litres : 0,75 + 0,008.V ; Chauffe-eau vertical de Volume V 75 litres : 0,22 + 0,057.V 2/3. Où V est la capacité de stockage du ballon en litres. Ces dispositions peuvent ne pas s appliquer pour les bâtiments achevés depuis moins de 15 ans par rapport à la date des travaux d installation ou de remplacement de l équipement visé. 28
30 Les accumulateurs gaz et les chauffe-bains installés ou remplacés doivent avoir des performances thermiques au moins égales aux normes européennes : EN 89 pour les accumulateurs gaz et EN 26 pour les chauffe-bains à production instantanée. Refroidissement : Lors de l installation ou du remplacement d un système de refroidissement dans un local, les baies non orientées au nord du local refroidi doivent être équipées de protections solaires s il n en existait pas préalablement. Dans les locaux d habitation, la protection doit être mobile, et conduire à facteur solaire de la baie inférieur ou égale à 0,15 ou bien être de classe 3 ou 4 au sens de la NF EN 14501, sauf en cas d impossibilité résultant de l application des règles d urbanisme. Pour les autres locaux, la protection doit conduire à un facteur solaire de la baie inférieur ou égale à 0,35 ou bien être de classes 2, 3 ou 4 au sens de la NF EN Les protections solaires extérieures mobiles sont réputées satisfaire à l ensemble de ces exigences. Les climatiseurs à usage domestique utilisant l électricité de puissance frigorifique inférieure ou égale à 12 kw et utilisant l électricité doivent appartenir à la classe de performance énergétique B ou à une classe supérieure. Les autres climatiseurs et les refroidisseurs de liquide à compression utilisant l électricité, installés ou remplacés, doivent présenter un niveau de rendement énergétique (EER) au sens de la norme NF EN en mode froid supérieur ou égal à la valeur donnée dans le tableau suivant, mesuré pour les températures indiquées. Ces dispositions peuvent ne pas s appliquer pour les bâtiments achevés depuis moins de cinq ans par rapport à la date des travaux d installation ou de remplacement de l équipement visé. Les pompes de circulation des nouvelles installations de refroidissement doivent être munies d un dispositif permettant leur arrêt. Dans le cas de bâtiments ou de parties de bâtiments à usage autre que d habitation et faisant l objet d un remplacement ou de l installation d un système de refroidissement pour une surface refroidie supérieure à 400 m 2, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations de refroidissement et de mesurer la température intérieure d au moins un local par partie de réseau de distribution de froid. 29
31 Ventilation : Les auxiliaires de ventilation installés ou remplacés dans les locaux d habitation devront présenter une consommation maximale de 0,25 Wh/m 3 par ventilateur, qui peut être portée à 0,4 Wh/m 3 en présence de filtres F5 à F9. Ces deux valeurs de consommation maximale peuvent être majorées de 0,05 Wh/m 3 par ventilateur jusqu au 30 juin Les auxiliaires de ventilation installés ou remplacés dans les locaux à usage autre que d habitation devront présenter une consommation maximale par ventilateur de 0,3 Wh/m 3, qui peut être portée à 0,45 Wh/m 3 en présence de filtres F5 à F9. Ces deux valeurs de consommation maximale peuvent être majorées de 0,05 Wh/m 3 par ventilateur jusqu au 30 juin Dans le cas de bâtiments ou de parties de bâtiments à usage autre que d habitation et faisant l objet d un remplacement ou de l installation d un système de ventilation pour une surface supérieure à 400 m 2, un dispositif permettra de gérer automatiquement les débits occupation / inoccupation. Eclairage des locaux : Les dispositions s appliquent aux bâtiments et parties de bâtiments à usage autre que l habitation, de surface utile supérieure à 100 m 2, lorsque l installation d éclairage fait l objet de travaux de remplacement ou d installation. Lors du remplacement ou de la réalisation de l installation d éclairage d un local, la nouvelle installation doit satisfaire aux prescriptions suivantes : la puissance installée pour l éclairage général du local est inférieure ou égale à 2,8 W/m 2 de surface utile et par tranche de niveaux d éclairement moyen à maintenir de 100 lux sur la zone de travail ; ou bien la nouvelle installation d éclairage général est composée de luminaires de type direct ou direct/indirect de rendement normalisé supérieur à 55%, équipés de ballasts électroniques et qui utilisent des lampes présentant une efficacité lumineuse supérieure ou égale à 65 lumen/w. Si le ou les occupants peuvent agir sur la commande de l éclairage, le local doit comporter au moins l un des dispositifs suivants : un dispositif d extinction ou de variation du niveau d éclairement à chaque issue du local ; un dispositif, éventuellement temporisé, procédant à l extinction automatique de l éclairage lorsque le local est vide ; une commande manuelle permettant l extinction ou la variation du niveau d éclairement depuis chaque poste de travail. Dans le cas où la commande de l éclairage est du ressort de son personnel de gestion, même durant les périodes d occupation, ce local doit comporter un dispositif permettant l allumage et l extinction de l éclairage. Si ce dispositif n est pas situé dans le local considéré, il devra alors permettre de visualiser l état de l éclairage dans ce local depuis le lieu de commande. Dans un même local requérant des niveaux d éclairement très différents pour au moins deux usages tels que notamment les locaux sportifs et les salles polyvalentes, un dispositif devra réserver aux personnes autorisées la commande de l éclairement supérieur au niveau de base. 30
32 Dans un même local, les points éclairés artificiellement, qui sont placés à moins de 4 m d une baie, doivent être commandés séparément des autres points d éclairage dès que la puissance totale installée dans chacune de ces positions est supérieure à 200 W. Lorsque l éclairage naturel est suffisant, l éclairage artificiel ne doit pas être mis en route automatiquement, notamment par une horloge ou un dispositif de détection de présence. Energie renouvelable bois : En cas de remplacement ou d installation de chaudière utilisant le bois comme énergie par une nouvelle chaudière bois, celle-ci doit présenter un rendement PCI à pleine charge en pourcentage, pour une température moyenne de l eau dans le générateur de 70 C, supérieur ou égal à logP n pour une puissance nominale P n inférieure ou égale à 300 kw et supérieur ou égal à 61,9 au-delà. En cas de remplacement ou d installation de foyer fermé ou de poêle utilisant le bois comme énergie par un nouveau foyer fermé ou poêle à bois, celui-ci doit présenter un rendement supérieur à 65%. Toutefois, cette valeur peut être réduite à 60% jusqu au 30 juin En cas de remplacement ou d installation de poêle à granulés utilisant le bois comme énergie par un nouveau poêle à granulés de puissance inférieur à 50 kw, celui-ci doit présenter un rendement supérieur à 65%. En cas de remplacement ou d installation de poêle à accumulation lente de chaleur utilisant le bois comme énergie par un nouveau poêle à accumulation lente de chaleur, celui-ci doit présenter un rendement supérieur à 65%. Les dispositions précédentes peuvent ne pas s appliquer pour les bâtiments achevés depuis moins de 15 ans par rapport à la date des travaux d installation ou de remplacement de l équipement visé. Article R du Code de la Construction et de l Habitation - Dans les locaux dans lesquels est installé un système de refroidissement, celui-ci ne doit être mis ou maintenu en fonctionnement que lorsque la température intérieure des locaux dépasse 26 C. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l énergie définit les conditions de régulation des systèmes de refroidissement. Article R du Code de la Construction et de l Habitation - Les dispositions de l article R ne s appliquent pas aux bâtiments ou parties de bâtiments visés à l article R ainsi qu aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d hygrométrie ou de qualité de l air. Les dispositions prévues aux articles R et R (> m 2 ) s appliquent aux travaux pour lesquels la date de dépôt de la demande de permis de construire, ou, si les travaux ne sont pas soumis à ce permis, la date d acceptation des devis ou de passation des marchés relatifs à ces travaux, est postérieure au 31 mars Les dispositions de l article R s appliquent aux travaux pour lesquels la date d acceptation des devis ou de passation des marchés, ou, à défaut, la date d acquisition des équipements, systèmes et ouvrages, est postérieure au 31 octobre Les dispositions de l article R et R (refroidissement) s appliquent à compter du 1 er juillet
33 3. Diagnostic de Performance Energétique (DPE) & Etat de l installation intérieure de gaz Source d information complémentaire Cette troisième partie a été complétée à partir du nouveau Diagnostic de Performance Energétique (DPE) et du nouveau contrôle sur l Etat de l Installation intérieure de Gaz (EIG). Le DPE et l EIG sont institués par le Décret n du 14 septembre 2006 qui crée les articles R à R dans le Code de la Construction et de l Habitation. Annoncés dans le Plan Climat 2004 (page 34), ils viennent en application de l article 7 (Certificat de performance énergétique) de la DPEB et de l article 17 de l Ordonnance n du 8 juin Ils sont intégrés au dossier de diagnostic technique du bâtiment, en application des articles L à L du Code de la Construction et de l Habitation. Diagnostic de performance énergétique Article R du Code de la Construction et de l Habitation - Le DPE s applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à l exception des catégories suivantes : a - Les constructions provisoires prévues pour une durée d utilisation égale ou inférieure à deux ans ; b - Les bâtiments indépendants dont la surface hors œuvre brute au sens de l article R du Code de l Urbanisme est inférieure à 50 m 2 ; c - Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l habitation, qui ne demandent qu une faible quantité d énergie pour le chauffage, la production d eau chaude sanitaire ou le refroidissement ; d - Les bâtiments servant de lieux de culte ; e - Les monuments historiques classés ou inscrits à l inventaire en application du Code du Patrimoine. Article R du Code de la Construction et de l Habitation - Le diagnostic de performance énergétique comprend : a - Les caractéristiques pertinentes du bâtiment ou de la partie de bâtiment et un descriptif de ses équipements de chauffage, de production d eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et, dans certains types de bâtiments, de l éclairage intégré des locaux en indiquant, pour chaque catégorie d équipements, les conditions de leur utilisation et de leur gestion ayant des incidences sur les consommations énergétiques ; b - L indication, pour chaque catégorie d équipements, de la quantité annuelle d énergie consommée ou estimée selon une méthode de calcul conventionnel ainsi qu une évaluation des dépenses annuelles résultant de ces consommations ; c - L évaluation de la quantité d émissions de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d énergie consommée ou estimée ; d - L évaluation de la quantité d énergie d origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisée dans le bâtiment ou partie de bâtiment en cause ; 32
34 e - Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d une échelle de référence établie en fonction de la quantité annuelle d énergie consommée ou estimée, pour le chauffage, la production d eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ; f - Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d une échelle de référence établie en fonction de la quantité d émissions de gaz à effet de serre, pour le chauffage, la production d eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ; g - Des recommandations visant à améliorer la performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment, accompagnées d une évaluation de leur coût et de leur efficacité ; h - Lorsque le bâtiment ou la partie de bâtiment est équipé d une chaudière d une puissance supérieure ou égale à 20 kw, le rapport d inspection de la chaudière. Article R du Code de la Construction et de l Habitation - Lorsque le diagnostic de performance énergétique porte sur un bâtiment ou une partie d un bâtiment qui bénéficie d un dispositif collectif de chauffage, de refroidissement ou de production d eau chaude, le propriétaire du dispositif collectif, son mandataire ou le syndicat de copropriété fournit à la personne qui demande le diagnostic et aux frais de cette dernière : a - La quantité annuelle d énergie consommée pour ce bâtiment ou cette partie de bâtiment par le dispositif collectif ; b - Le calcul ou les modalités ayant conduit à la détermination de cette quantité à partir de la quantité totale d énergie consommée par le dispositif collectif ; c - Une description des installations collectives de chauffage, de refroidissement ou de production d eau chaude et de leur mode de gestion. Article R du Code de la Construction et de l Habitation - Pour réaliser le diagnostic de performance énergétique, il est fait appel à une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés (article L du Code de la Construction et de l Habitation). Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents du dossier de diagnostic technique du bâtiment (voir encadré pages suivantes). Le Décret n du 5 septembre 2006 définit les conditions d établissement du dossier de diagnostic technique, en créant les articles suivants dans le Code de la Construction et de l habitation : Article R Pour l application de l article L , il est recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions. La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et de l aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique. 33
35 Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de l accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d accréditation. L accréditation est accordée en considération de l organisation interne de l organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir de dossier de diagnostic technique. Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l industrie précisent les modalités d application du présent article dont l Arrêté du 16 octobre 2006 qui définit les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d accréditation des organismes de certification. Article R Les personnes mentionnées à l article L souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à par sinistre et par année d assurance. Article R Lorsque le propriétaire charge une personne d établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l honneur qu elle est en situation régulière au regard des articles L et qu elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. Article R Est puni de l amende prévue pour les contraventions de la 5 ème classe (1 500 ) le fait : a - Pour une personne d établir un document prévu aux 1 à 4 et au 6 de l article L sans respecter les conditions de compétences, d organisation et d assurance définies par les articles R et R et les conditions d impartialité et d indépendance exigées à l article L ; b - Pour un organisme certificateur d établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de l article R ; c - Pour un vendeur de faire appel, en vue d établir un document mentionné aux 1 à 4 et au 6 de l article L , à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d organisation et d assurance définies aux articles R et R ou aux conditions d impartialité et d indépendance exigées à l article L Récidive - Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5 ème classe, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à Dans les cas où la loi prévoit que la récidive de cette contravention un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de trois ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine. Dossier de diagnostic technique du bâtiment (Articles L et L du Code de la Construction et de l Habitation) 1 - Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L et L du Code de la Santé Publique ; 2 - L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L du Code de la Santé Publique ; 3 - L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L du Code de la Construction et de l Habitation ; 34
36 4 - L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L du Code de la Construction et de l Habitation ; 5 - Dans les zones mentionnées au I de l'article L du Code de l'environnement, l'état des risques naturels et technologiques prévu au deuxième alinéa du I du même article ; 6 - Le diagnostic de performance énergétique prévu aux articles L à L du Code de la Construction et de l Habitation : Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance. Lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le maître de l'ouvrage fait établir le diagnostic. Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l'immeuble. Le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur et au locataire dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L à L du Code de la Construction et de l Habitation et à l'article 3-1 de la Loi n du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la Loi n du 23 décembre Lorsque l'immeuble est offert à la vente ou à la location, le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat acquéreur ou locataire qui en fait la demande. Dans certaines catégories de bâtiments, le propriétaire ou, s'il y a lieu, le gestionnaire affiche à l'intention du public le diagnostic datant de moins de dix ans. 7 - L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L du Code de la Construction et de l Habitation. En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, le dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. Les documents mentionnés aux 1, 4 et 7 ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation. Le document mentionné au 6 n'est pas requis en cas de vente d'un immeuble à construire. En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1, 2, 3, 4 et 7 en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, du document mentionné au 5, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur informative. 35
37 La durée de validité des documents établis est donnée dans le tableau suivant : Diagnostic Duré de validité (Décret n du 21 décembre 2006) Plomb 1 an (Constructions avant le 1 er janvier 1949) Amiante Illimitée (Permis de construire avant le 1 er juillet 1997) Termites 6 mois pour les zones à termites (Cf. DDASS) Gaz (EIG) 3 ans Risques 6 mois pour les zones à risques (Cf. Préfecture) Energie (DPE) 10 ans Electricité 15 ans Si l'un de ces documents produits lors de la signature de la promesse de vente n'est plus en cours de validité à la date de la signature de l'acte authentique de vente, il est remplacé par un nouveau document pour être annexé à l'acte authentique de vente. Les conditions d établissement du dossier de diagnostic technique sont fixées par le Décret n 1114 du 5 septembre 2006 applicable au 1 er novembre Article R du Code de la Construction et de l Habitation - L Arrêté du 15 septembre 2006 détermine les modalités d application du diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine. Par catégorie de bâtiments, il précise notamment : le contenu du diagnostic de performance énergétique ; les éléments des méthodes de calcul conventionnel ; les échelles de référence (étiquettes énergie et climat) ; le prix moyen de l énergie servant à l évaluation des dépenses annuelles ; les facteurs de conversion des quantités d énergie finale en quantités d émissions de gaz à effet de serre ; les modalités selon lesquelles est prise en compte dans les calculs l incidence positive de l utilisation de sources d énergie renouvelable ou d éléments équivalents. Cet arrêté indique également en annexe des modèles de présentation du diagnostic de performance énergétique (voir pages suivantes) : Modèle 6.1 (Chauffage et ECS individuel) : pour les bâtiments à usage principal d habitation pour lesquels les quantités d énergie sont évaluées sur la base de consommations estimées (consommation conventionnelle). Modèle 6.2 (Chauffage et/ou ECS collectif) : pour les bâtiments à usage principal d habitation pour lesquels les quantités d énergie sont évaluées sur la base de consommations réelles (consommations estimées au moyen de factures d énergie, de décomptes de charges ou de relevés de comptages). Modèle 6.3 : Pour les bâtiments à usage autre que d habitation (par exemples : bureaux, commerces, tertiaire...). Un autre Arrêté du 15 septembre 2006 détermine les méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine. Définis par l Arrêté du 9 novembre 2006, des méthodes conventionnelles de calcul sont mises à disposition pour établir les DPE : Une méthode annuelle simplifiée, dite 3CL-DPE. Deux méthodes de simulation dynamique, à pas de temps horaire, dites DEL6-DPE et Comfie-DPE. 36
38 Modèle, méthode et contenu d un DPE - Vente en fonction du type de bâtiment Type de bâtiment MI I4C I3CI ICSC Tert3C TertCCI TertSC Modèle de DPE - Vente / Méthode 6.1. / CC 6.1. / CC pour bâtiments < 01/01/ / 3F 6.2. / 3F 6.2. / 3F 6.3. / 3F Modèle de DPE - Vente / Méthode 6.1. / CC 6.1. / CC pour bâtiments > 01/01/1948 MI = Maison individuelle (pas plus de 2 logements) I4C = Immeuble collectif d habitation avec copropriété et chauffage ou ECS collectif / Immeuble mixte (collectif avec complément individuel) I3CI = Immeuble collectif d habitation avec copropriété et chauffage-ecs individuel ICSC = Immeuble collectif d habitation sans copropriété (monopropriété) Tert3C = Bâtiment tertiaire avec copropriété et chauffage ou ECS collectif Bâtiment tertiaire mixte (collectif avec complément individuel) TertCCI = Bâtiment tertiaire avec copropriété et chauffage-ecs individuel TertSC = Bâtiment tertiaire sans copropriété (monopropriété) 3F = Méthode par calcul de la moyenne des Factures des 3 dernières années CC = Méthode par Calcul Conventionnel (simplifiée 3CL-DPE ou dynamique DEL6-DPE ou Comfie-DPE) Modèle de DPE - Vente Identification du bien Coordonnées, année de construction et date de validité Surface du bien Habitable ou Loi Carrez Utile brute Méthode de calcul CC 3F Usages concernés Chauffage, ECS et refroidissement Moyenne annuelle des consommations d énergie Non Par usage et total finale dans l unité d origine par source d énergie* Tous usages Consommation en kwh ef /an par source d énergie Consommation en kwh ep /an Par usage et total Coût énergétique en TTC/an** Par usage et total*** Tous usages*** Indicateur énergie du bâtiment (kwh ep /an.m 2 ) Etiquette énergie du bâtiment A-G A-I Indicateur climat du bâtiment (kg éq CO 2 /an.m 2 ) Etiquette climat du bâtiment A-G A-I Descriptif des caractéristiques thermiques et géométriques de l enveloppe et des équipements pour les usages concernés Murs, toiture, menuiseries, planchers bas, production et émission de chaleur, régulation de chauffage, ventilation, production d eau chaude et refroidissement (tertiaire) Rapport inspection chauffage > 15 ans Oui**** Rapport inspection ECS > 15 ans Rapport inspection périodique chauffage Rapport inspection périodique ECS Non Oui**** Indicateur énergies renouvelables du bâtiment (kwh EP /an.m 2 ) Descriptif des équipements utilisant des énergies renouvelables Oui et séparés des usages concernés par le DPE (Seules les énergies renouvelables directement produites par le lot pour son propre usage sont comptabilisées) Gestion d énergie (planification énergétique) Non Oui Recommandations de travaux d amélioration Chiffrées***** Non chiffrées Commentaires Oui * Sur les Factures des 3 dernières années sinon sur les 12 derniers mois. ** Sur la base de prix indexés à une date définie par arrêté : la date de l arrêté doit être indiquée sur le DPE. *** Abonnements compris : pour le gaz naturel et l électricité, il ne faut pas oublier de l ajouter. **** Dès lors que les décrets et arrêtés seront applicables. ***** Chiffrées = «à la louche» et après chaque recommandation de travaux d amélioration proposée, nouvelle consommation, investissement, économies réalisées, retour sur investissement ef = énergie finale / ep = énergie primaire Surface habitable = surface de plancher calculée après déduction de l'emprise des murs, des cloisons, des caves, des sous-sols, des balcons et locaux dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80m. Surface utile brute = surface Hors Œuvre Nette (SHON) déduction faite des éléments structuraux (poteaux, murs extérieurs, murs de refends, cloisons ) et des circulations verticales. 37
39 Modèle 6.1 : diagnostics pour les ventes de logements à chauffage-ecs individuel Les consommations sont établies à partir d un calcul conventionnel. 38
40 39
41 40
42 41
43 Modèle 6.2 : diagnostics pour les ventes de logements à chauffage ou ECS collectif Les consommations sont établies sur la base de factures d énergie, de décomptes de charges ou de relevés de comptages. 42
44 43
45 44
46 45
47 Modèle 6.3 : diagnostics pour les ventes de bâtiments à usage autre que d habitation (bureaux, commerces, tertiaire) Les consommations sont établies sur la base de factures d énergie, de décomptes de charges ou de relevés de comptages. 46
48 47
49 48
50 49
51 Coefficients de conversion en PCI (Pouvoir Calorifique Inférieur) Source d énergie Bois - Plaquettes d industrie Bois - Plaquettes forestières Bois - Granulés / Briquettes Bois - Bûches Fioul domestique / Gazole / Pétrole Gaz butane Gaz propane Gaz naturel Charbon - Houille Charbon - Coke de houille Charbon - Agglomérés / Briquettes Charbon - Lignite / Récupération PCI kwh / tonne kwh / tonne kwh / tonne kwh / tonne 9,97 kwh / litre kwh / tonne ou 6,9 kwh / litre kwh / tonne 11,628 kwh / m 3 ou 0,9 x PCS kwh / tonne kwh / tonne kwh / tonne kwh / tonne Coefficients de conversion de l énergie finale (ef) en énergie primaire (ep) Les coefficients de conversion de l énergie finale en énergie primaire sont de : 2,58 pour l électricité ; 1 pour les autres sources d énergie (gaz naturel, fioul domestique, GPL, EnR ). Coefficients de conversion à utiliser pour le calcul de l étiquette climat Par usage, les valeurs à utiliser pour convertir des kwh d énergie finale PCI (Pouvoir Calorifique Inférieur) en kg d équivalent CO 2 sont les suivantes : Source d énergie Chauffage Eau chaude Refroidissement Bois - Biomasse 0,013 Gaz naturel 0,234 Fioul domestique 0,300 Charbon 0,384 Gaz propane ou butane (GPL) 0,274 Autre combustible fossile 0,320 Electricité (origine renouvelable) 0 Electricité 0,180 0,040 Autres usages Tous usages confondus, les valeurs à utiliser pour convertir des kwh d énergie finale PCI (Pouvoir Calorifique Inférieur) en kg d équivalent CO 2 sont les suivantes : Source d énergie Tous usages Bois - Biomasse 0,013 Gaz naturel 0,234 Fioul domestique 0,300 Charbon 0,384 Gaz propane ou butane (GPL) 0,274 Autre combustible fossile 0,320 Electricité (origine renouvelable) 0 Electricité 0,084 50
52 Tarifs des énergies servant à l évaluation des dépenses annuelles Energie Abonnement (en euros TTC) Logement économe 50 A 51 à 90 B 91 à 150 C 151 à 230 D 231 à 330 E 331 à 450 F > 450 G Logement énergivore Prix du kwh (énergie finale) (en centimes d'euro TTC) Tarif au 15 août 2OO6 Fioul domestique - 6,82 Chauffage urbain Tableau des tarifs des énergies (15 août 2006) Compris dans le prix du kwh indiqué à droite -5,55 (TVA à 5,5% sur abonnement) Gaz propane (GPL) en kwh PCS - 10,31 Charbon - 6,43 Bois - 2,6 Gaz naturel en kwh PCS : - de 0 à kwh en consommation annuelle 25,32 7,2 - de à kwh en consommation annuelle 35,95 5,99 - de à kwh en consommation annuelle 125,21 4,31 - au-delà de kwh en consommation annuelle 187,62 4,14 Electricité : les consommations indiquées concernent le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement) : - simple tarif 6 kva 61,05 13,11 9 kva - double tarif (*) 120,58 10,74 Heures pleines (10,74) Heures creuses (6,54) 6 kva 105,87 9,06 9 kva 189,85 9,06 12 kva 274,04 9,06 15 kva 358,12 9,06 18 kva 442,21 9,06 (*) Estimation avec une répartition forfaitaire de la consommation entre heures pleines et heures creuses (respectivement 60% et 40%) pour le chauffage et une production d'eau chaude sanitaire effectuée intégralement en heures creuses. D après ce tableau, en fonction du prix en c TTC du kwh d énergie finale, les sources d énergie sont classées de la façon suivante de la moins chère à la plus chère : 1. Bois 2. Gaz naturel en PCS (excepté pour le tarif de base) 3. Charbon 4. Fioul domestique 5. Electricité double tarif (heures creuses) 6. Gaz propane en PCS (GPL) 7. Electricité simple tarif (heures pleines) Logement XXX kwh EP /m².an Pour ces sources d énergie, le coût de l abonnement annuel ( TTC/an) est déjà pris en compte dans le prix du kwh, excepté pour le gaz naturel et l électricité pour lesquelles il faut l ajouter pour déterminer le coût global d énergie indiqué dans le DPE. 51
53 Etat de l installation intérieure de gaz Article R du Code de la Construction et de l Habitation - L état de l installation intérieure de gaz prévu à l article L du Code de la Construction et de l Habitation est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d habitation et leurs dépendances. Article R du Code de la Construction et de l Habitation - L état de l installation intérieure de gaz décrit, au regard des exigences de sécurité : a - L état des appareils fixes de chauffage et de production d eau chaude sanitaire ou mettant en œuvre un moteur thermique, alimentés par le gaz ; b - L état des tuyauteries fixes d alimentation en gaz et leurs accessoires ; c - L aménagement des locaux où fonctionnent les appareils à gaz, permettant l aération de ces locaux et l évacuation des produits de combustion. L état est réalisé sans démontage d éléments des installations. Il est établi selon l Arrêté du 6 avril 2007 : Article 1 - L état de l installation intérieure de gaz est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d habitation et leurs dépendances en respectant les exigences méthodologiques suivantes : préalablement à son intervention, l opérateur de diagnostic identifie le client, collecte les informations concernant le bâtiment, et s assure lors de la prise de rendez-vous qu il pourra avoir accès aux locaux ; il s assure auprès du client que celui-ci l autorise à prendre toutes dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens ; lors de la visite, l opérateur de diagnostic examine l installation intérieure de gaz telle que définie par l Arrêté du 2 août 1977 susvisé et notamment la tuyauterie fixe, le raccordement en gaz des appareils, la ventilation des locaux, la combustion si l installation est alimentée en gaz ; les anomalies constatées à l occasion de la visite doivent être signalées au client. L application de normes ou de spécifications techniques relatives à l état des installations de gaz, en vigueur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l accord sur l Espace économique européen, reconnues par le ministère en charge de la sécurité du gaz, est présumée satisfaire aux exigences méthodologiques sus-mentionnées. Article 2 - En complément des exigences méthodologiques définies à l article 1 er, la personne physique ou morale visée à l article R du Code de la Construction et de l Habitation : met en place et assure la pérennité d un système d enregistrement et d archivage de l ensemble des documents relatifs à son activité ; apporte les réponses appropriées aux réclamations ou plaintes qui lui sont adressées ; assure, par une maintenance régulière, la pérennité des caractéristiques techniques et, le cas échéant, métrologiques de l appareillage utilisé pour la réalisation de l état de l installation intérieure de gaz. Le modèle de rapport de l état de l EIG est présenté pages suivantes. 52
54 Article R du Code de la Construction et de l Habitation - Pour réaliser l état de l installation intérieure de gaz, il est fait appel à une personne répondant aux conditions présentées à l article R Article R du Code de la Construction et de l Habitation - Lorsqu une installation intérieure de gaz modifiée ou complétée a fait l objet d un certificat de conformité visé par un organisme agréé par le ministre chargé de l industrie en application du Décret n du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible, ce certificat tient lieu d état de l installation intérieure de gaz prévu par l article L du Code de la Construction et de l Habitation, s il a été établi depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit. 53
55 54
56 Applications du DPE et de l EIG Les dispositions du h de l article R ne sont applicables qu à compter de l entrée en vigueur des décrets prévus au 2 du II de l article L du Code de l Environnement. Les articles R à R entrent en vigueur le 1 er novembre La production du diagnostic de performance énergétique portant sur un bâtiment ou partie de bâtiment existant n est exigible que pour les ventes réalisées à compter du 1 er novembre La production du diagnostic de performance énergétique portant sur un bâtiment ou partie de bâtiment neuf n est exigible que pour les bâtiments ou partie de bâtiment pour lesquels la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 30 juin Un diagnostic réalisé avant l entrée en vigueur du présent décret dans le cadre d opérations organisées par des distributeurs de gaz et dont la liste est définie par arrêté est réputé équivalent à l état de l installation intérieure de gaz prévue à l article L , s il a été réalisé depuis moins de trois ans à la date à laquelle il doit être produit. Jusqu au 1 er novembre 2007 et par dérogation aux dispositions de l article R , le diagnostic de performance énergétique peut être réalisé par un technicien qualifié. DPE et locations (Arrêté du 3 mai 2007) Le DPE pour les habitations principales des bâtiments existants destinées à la location est obligatoire à partir du 1 er juillet 2007 en France métropolitaine. Il concerne les locations de logements et de lots situés dans des bâtiments à usage d habitation. Trois modèles de DPE pour la location (voir pages suivantes) sont créés : 1. Modèle 6.A - Pour les bâtiments à usage principal d habitation pour lesquels les quantités d énergie sont évaluées sur la base de consommations estimées (consommation conventionnelle). 2. Modèle 6.B - Pour les bâtiments à usage principal d habitation pour lesquels les quantités d énergie sont évaluées sur la base de consommations réelles (consommations estimées au moyen de factures d énergie, de décomptes de charges ou de relevés de comptages). 3. Modèle 6.C - Pour les logements en location saisonnière. Le DPE - Location ne concerne pas le Tertiaire, excepté s il s agit d un lot intégré à un bâtiment à usage d habitation. Un DPE établi pour la mise en vente ou la construction d un bien vaut DPE pour sa mise en location. Affichage du DPE dans les lieux publics (> m 2 ) L article 3 du Décret n du 19 mars 2007, créant l article R du Code de la Construction et de l Habitation, précise que, lorsqu un bâtiment d une surface hors œuvre nette (SHON) supérieure à m 2 soumis au DPE et occupé par les services d une collectivité publique ou d un établissement public accueille un établissement recevant du public de la 1 ère à la 4 ème catégorie au sens de l article R du même code, son exploitant affiche le diagnostic de performance énergétique de manière visible pour le public à proximité de l entrée principale ou du point d accueil. Ces dispositions s appliquent à compter du 2 janvier
57 Modèle, méthode et contenu d un DPE - Location en fonction du type de logement Type de logement MI I4C I3CI ICSC SAISON Modèle de DPE - Location / Méthode 6.A. / CC 6.A. / CC pour habitations < 01/01/ B. / 3F 6.B. / 3F 6.B. / 3F 6.C. / CC ou 3F Modèle de DPE - Location / Méthode 6.A. / CC 6.A. / CC pour habitations > 01/01/1948 MI = Maison individuelle (pas plus de 2 logements) I4C = Immeuble collectif d habitation avec copropriété et chauffage ou ECS collectif / Immeuble mixte (collectif avec complément individuel) I3CI ICSC SAISON 3F CC = Immeuble collectif d habitation avec copropriété et chauffage-ecs individuel = Immeuble collectif d habitation sans copropriété (monopropriété) = MI, I4C, I3CI et ICSC en location saisonnière = Méthode par calcul de la moyenne des Factures des 3 dernières années = Méthode par Calcul Conventionnel (simplifiée 3CL-DPE ou dynamique DEL6-DPE ou Comfie-DPE) Modèle de DPE - Location 6.A. 6.B. 6.C. Identification du bien Coordonnées, année de construction et date de validité Surface du bien Habitable ou Loi Carrez Méthode de calcul CC 3F CC ou 3F Usages concernés Chauffage, ECS et refroidissement Moyenne annuelle des consommations d énergie finale dans l unité d origine par source d énergie* Non Par usage et total Consommation en kwh ef /an par source d énergie Non Par usage et total Consommation en kwh ep /an Coût énergétique en TTC/an** Par usage et total*** Indicateur énergie du logement (kwh ep /an.m 2 ) Etiquette énergie du logement A-G Indicateur climat du logement (kg éq CO 2 /an.m 2 ) Etiquette climat du logement A-G Murs, toiture, menuiseries, planchers Descriptif des caractéristiques thermiques et bas, production et émission de chaleur, géométriques de l enveloppe et des équipements régulation de chauffage, ventilation et pour les usages concernés production d eau chaude Rapport inspection chauffage > 15 ans Indicateur énergies renouvelables du logement (kwh EP /an.m 2 ) Descriptif des équipements utilisant des énergies renouvelables Oui**** Oui et séparés des usages concernés par le DPE (Seules les énergies renouvelables directement produites par le lot pour son propre usage sont comptabilisées) Recommandations de travaux d amélioration Chiffrées***** Conseils pour un bon usage Commentaires Oui Non * Sur les Factures des 3 dernières années sinon sur les 12 derniers mois. ** Sur la base de prix indexés à une date définie par arrêté : la date de l arrêté doit être indiquée sur le DPE. *** Abonnements compris : pour le gaz naturel et l électricité, il ne faut pas oublier de l ajouter. **** Dès lors que les décrets et arrêtés seront applicables. ***** Chiffrées = «à la louche» et après chaque recommandation de travaux d amélioration proposée, nouvelle consommation, investissement, économies réalisées, retour sur investissement ef = énergie finale / ep = énergie primaire Surface habitable = surface de plancher calculée après déduction de l'emprise des murs, des cloisons, des caves, des sous-sols, des balcons et locaux dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80m. Non 56
58 Modèle 6.A : diagnostics pour les locations de logements à chauffage-ecs individuel Les consommations sont établies à partir d un calcul conventionnel. 57
59 58
60 59
61 60
62 Modèle 6.B : diagnostics pour les locations de logements à chauffage ou ECS collectif Les consommations sont établies sur la base de factures d énergie, de décomptes de charges ou de relevés de comptages. 61
63 62
64 63
65 64
66 Modèle 6.C : diagnostics pour les locations de logements saisonniers Les consommations sont établies à partir d un calcul conventionnel ou sur la base de factures d énergie, de décomptes de charges ou de relevés de comptages. 65
67 4. Contrôle périodique des chaudières et inspection des installations de chauffage de plus de 15 ans Source d information complémentaire Cette quatrième partie a été complétée à partir de l article 27 - IV de la LOE qui vient en application de l article 8 (Inspection des chaudières) de la DPEB et qui modifie le 2 du II de l article L du Code de l Environnement. Dans le cadre de cette obligation, deux objectifs seraient à atteindre : 1. Maintenir les performances des chaudières d une puissance nominale utile de 20 à 100 kw, par un contrôle d une périodicité à définir par décret. Pour les chaudières d une puissance utile nominale strictement supérieure à 100 kw, le contrôle serait effectué tous les 2 ans et pourrait être porté à 4 ans pour les chaudières gaz. 2. Eviter la vétusté des installations de plus de 15 ans, comportant des chaudières d une puissance nominale utile supérieure à 20 kw, par une inspection unique de l ensemble de l installation. Sur la base des résultats de ces contrôles et inspections, les utilisateurs recevraient des conseils sur le remplacement des chaudières, sur d'autres modifications possibles du système de chauffage et sur les autres solutions envisageables qui pourraient inclure des inspections visant à évaluer le rendement et le dimensionnement approprié de la chaudière. En aucun cas, il ne s agirait ici de la visite d entretien annuel des chaudières effectué par un artisan plombier-chauffagiste. En effet, les entreprises autorisées à procéder à ces vérifications devraient être certifiées par des organismes accrédités COFRAC (COmité FRançais d Accréditation) et, implicitement, ce seraient elles qui «vérifieraient» le travail effectué annuellement par les artisans plombier-chauffagistes. Trois textes sont en préparation pour répondre à ces exigences : un décret relatif aux chaudières de 10 à 400 kw, un arrêté «contrôle périodique» et un arrêté «inspection». 5. Contrôle périodique des systèmes de climatisation Source d information complémentaire Cette cinquième partie a été complétée à partir de l article 27 - IV de la LOE qui vient en application de l article 9 (Inspection des systèmes de climatisation) de la DPEB et qui modifie le 2 du II de l article L du Code de l Environnement. Cette obligation préconiserait une inspection périodique des systèmes de climatisation d une puissance nominale effective de plus de 12 kw pour : évaluer le «rendement» de climatisation ; évaluer le dimensionnement par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment ; donner des conseils appropriés aux utilisateurs pour l amélioration de leur installation. Les textes français d application sont en préparation et tendent vers l inspection qualitative des installations (examen visuel des installations, contrôle des documents attestant du suivi des opérations d exploitation et de maintenance) et l évaluation sommaire des besoins du bâtiment, ainsi que sa comparaison avec la puissance installée. 66
68 6. Fluides frigorigènes Source d information complémentaire Cette sixième partie a été complétée à partir du Décret n du 7 mai 2007, en préparation à l application du Règlement (CE) n 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai Dispositions générales (articles 1 à 3 du Décret n du 7 mai 2007) Article 1 er - Ce décret réglemente les conditions de mise sur le marché, d utilisation, de récupération et de destruction des substances mentionnées à l annexe I lorsqu elles sont utilisées ou destinées à être utilisées en tant que fluide frigorigène dans des équipements frigorifiques ou climatiques. Article 2 - Au sens de ce décret : Sont considérés comme «équipements» les systèmes et installations de réfrigération, de climatisation, y compris les pompes à chaleur et de climatisation des véhicules, contenant des fluides frigorigènes, seuls ou en mélange. Sont considérées comme «détenteurs des équipements» les personnes exerçant un pouvoir réel sur le fonctionnement technique des équipements mentionnés précédemment, qu elles en soient ou non propriétaires. Sont considérées comme «producteurs de fluides frigorigènes» non seulement les personnes qui produisent des fluides frigorigènes mais également celles qui importent ou introduisent sur le territoire national ces fluides à titre professionnel. Sont considérées comme «producteurs d équipements» non seulement les personnes qui produisent des équipements pré-chargés contenant des fluides frigorigènes mais également celles qui importent ou introduisent sur le territoire national ces équipements pré-chargés à titre professionnel. Sont considérées comme «distributeurs de fluides frigorigènes» les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre d une activité professionnelle, des fluides frigorigènes. Ne sont pas considérés comme distributeurs les opérateurs qui procèdent à la récupération des fluides et les cèdent à des distributeurs pour qu ils les mettent en conformité avec leurs spécifications d origine ou pour qu ils les détruisent. Sont considérés comme «opérateurs» les entreprises et les organismes qui procèdent à titre professionnel à tout ou partie des opérations suivantes : la mise en service d équipements ; l entretien et la réparation d équipements, dès lors que ces opérations nécessitent une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigènes ; le contrôle de l étanchéité des équipements ; le démantèlement des équipements ; la récupération et la charge des fluides frigorigènes dans les équipements ; toute autre opération réalisée sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes. Les organismes de formation et les concepteurs d équipements sont aussi considérés comme des opérateurs dès lors que leur personnel manipule des fluides frigorigènes. Les producteurs d équipements ne sont pas considérés comme des opérateurs dès lors qu ils ne réalisent pas d autres opérations nécessitant la manipulation des fluides frigorigènes que la charge initiale de leurs équipements dans des installations relevant des dispositions du titre I er du livre V du Code de l Environnement. 67
69 Article 3 - Les équipements mis sur le marché comportent de façon lisible et indélébile l indication de la nature et de la quantité de fluide frigorigène qu ils contiennent. Pour les équipements à circuit hermétique, pré-chargés en fluide frigorigène, dont la mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique, les mentions prévues ci-dessus sont apposées par les producteurs de ces équipements. Pour tous les autres équipements, l indication doit être apposée par les opérateurs réalisant la mise en service des équipements. Les dispositions du présent article ne s appliquent pas aux équipements de climatisation des voitures particulières au sens de l article R du Code de la Route. Les dispositions du présent article s appliquent également aux équipements mis sur le marché à une date postérieure au 8 décembre 1992 et contenant une charge en fluide frigorigène supérieure à 2 kg. Dispositions relatives à la prévention des fuites de fluides frigorigènes (articles 4 et 5 du Décret n du 7 mai 2007) Article 4 - Tout détenteur d équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigènes, par un opérateur remplissant les conditions décrites aux articles 13 et 14. Toutefois, le recours à un opérateur n est pas obligatoire pour la mise en service des équipements à circuit hermétique, pré-chargés en fluide frigorigène, contenant moins de 2 kg de fluide dès lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique. Le détenteur d un équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à 2 kg fait en outre procéder, lors de sa mise en service, à un contrôle d étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur remplissant les conditions décrites aux articles 13 et 14. Ce contrôle est ensuite périodiquement renouvelé. Il est également renouvelé à chaque fois que des modifications ayant une incidence sur le circuit contenant les fluides frigorigènes sont apportées à l équipement. Si des fuites de fluides frigorigènes sont constatées lors de ce contrôle, l opérateur responsable du contrôle en dresse le constat par un document qu il remet au détenteur de l équipement, lequel prend toutes mesures pour remédier à la fuite qui a été constatée. Pour les équipements contenant plus de 300 kg de fluides frigorigènes, l opérateur adresse une copie de ce constat à la préfecture du département. Le détenteur d un équipement contenant plus de 3 kg de fluide frigorigène conserve pendant au moins 5 ans les documents attestant que les contrôles d étanchéité ont été réalisés, constatant éventuellement l existence de fuites et faisant état de ce que les réparations nécessaires ont été réalisées, et les tient à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l équipement et de l administration. L Arrêté du 7 mai 2007 fixe la périodicité et les conditions des contrôles d étanchéité des équipements : Arrêté du 7 mai 2007 Le contrôle d étanchéité des équipements frigorifiques et climatiques est effectué en déplaçant un détecteur manuel en tout point de l équipement présentant un risque de fuite. 68
70 Si la configuration de l équipement ne permet pas d avoir accès à l ensemble des points pouvant présenter un risque de fuite, il sera procédé à un contrôle d étanchéité manuel des points accessibles et à un suivi des mesures de valeurs caractéristiques du confinement conformément aux normes EN et EN Si l équipement se trouve dans un espace confiné, l étanchéité peut être contrôlée par l utilisation d un contrôleur d ambiance multisondes relié à une alarme. Le détecteur et le contrôleur d ambiance sont adaptés au fluide frigorigène contenu dans l équipement à contrôler. Les sondes du contrôleur d ambiance sont installées aux points d accumulation potentiels du fluide dans le local où se trouve l équipement, et, le cas échéant, dans la gaine de ventilation. La fréquence des contrôles d étanchéité des éléments assurant le confinement des fluides frigorigènes dans les équipements frigorifiques et climatiques est la suivante : 1 fois/an si la charge en fluide frigorigène de l équipement est supérieure à 2 kg ; 2 fois/an si la charge en fluide frigorigène de l équipement est supérieure à 30 kg ; 4 fois/an si la charge en fluide frigorigène de l équipement est supérieure à 300 kg. Les détecteurs utilisés doivent avoir une sensibilité d au moins 5 g/an et les contrôleurs d ambiance une sensibilité d au moins 10 ppm. Ces sensibilités sont mesurées selon la norme EN Elles sont vérifiées au moins 1 fois/an pour garantir qu elles ne dérivent pas de plus de 10% par rapport aux valeurs mentionnées précédemment. Dans le cas où le contrôle d étanchéité se fait à l aide d un contrôleur d ambiance : seule la sensibilité de ce matériel sera vérifiée lors des contrôles visés à l article 2 ; la fréquence des contrôles pour les équipements de charge en fluide supérieure à 30 kg est réduite de moitié, par rapport aux fréquences fixées à l article 3. Les résultats du contrôle d étanchéité et les réparations effectuées ou à effectuer sont inscrits sur la fiche d intervention mentionnée à l article 5. La fiche d intervention doit permettre d identifier en particulier chacun des circuits et des points de l équipement où une fuite a été détectée. Les opérateurs qui procèdent au contrôle d étanchéité apposent un marquage amovible sur les composants de l équipement nécessitant une réparation. Article 5 - L opérateur établit une fiche d intervention pour chaque opération nécessitant une manipulation des fluides frigorigènes effectuée sur un équipement. Cette fiche mentionne les coordonnées de l opérateur, son numéro d attestation de capacité prévue à l article 13, ainsi que la date et la nature de l intervention effectuée. Elle indique la nature, la quantité et la destination du fluide récupéré ainsi que la quantité de fluide éventuellement réintroduite dans cet équipement. Pour tout équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à 3 kg, cette fiche est signée conjointement par l opérateur et par le détenteur de l équipement qui conserve l original. L opérateur et le détenteur de l équipement conservent alors une copie de cette fiche pendant une durée d au moins 5 ans et la tiennent à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l équipement et de l administration. Le détenteur tient un registre contenant, par équipement, les fiches d intervention classées par ordre chronologique. Les documents, fiches et registres prévus aux articles 4 et 5 peuvent être établis sous forme électronique. 69
71 Dispositions relatives à la cession, l acquisition et la récupération des fluides frigorigènes et de leurs emballages (articles 6 à 12 du Décret n du 7 mai 2007) Article 6 - Les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes qu aux opérateurs disposant de l attestation de capacité prévue à l article 13 ainsi qu aux personnes produisant, dans des installations relevant des dispositions du titre I er du livre V du Code de l Environnement, des équipements pré-chargés contenant de tels fluides. Les distributeurs tiennent en outre un registre mentionnant, pour chaque cession d un fluide frigorigène, le nom de l acquéreur, éventuellement le numéro de son attestation de capacité, la nature du fluide et les quantités cédées. Sont interdites l importation, la mise sur le marché, la cession à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes conditionnés dans des emballages destinés à un usage unique. Article 7 - Toute opération de dégazage dans l atmosphère d un fluide frigorigène est interdite, sauf si elle est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes. Le détenteur de l équipement prend toute disposition de nature à éviter le renouvellement de cette opération. Les opérations de dégazage ayant entraîné ponctuellement une émission de plus de 20 kg de fluides frigorigènes ou ayant entraîné au cours de l année civile des émissions cumulées supérieures à 100 kg sont portées à la connaissance du représentant de la préfecture du département par le détenteur de l équipement. Lors de la charge, de la mise en service, de l entretien ou du contrôle d étanchéité d un équipement, s il est nécessaire de retirer tout ou partie du fluide frigorigène qu il contient, l intégralité du fluide ainsi retiré doit être récupérée. Lors du démantèlement d un équipement, le retrait et la récupération de l intégralité du fluide frigorigène sont obligatoires. Sous réserve des dispositions du paragraphe suivant, toute opération de recharge en fluide frigorigène d équipements présentant des défauts d étanchéité identifiés est interdite. Afin de détecter les fuites des climatisations automobiles dont la charge en fluide est inférieure à 2 kg et lorsque la configuration de l équipement rend difficile cette détection, une unique opération de recharge en fluide frigorigène contenant un traceur fluorescent est tolérée. Dans ce cas, la recharge doit être limitée à la moitié de la charge nominale de l équipement et la totalité du fluide doit être récupérée dès la détection de la fuite. Article 8 - Les distributeurs de fluides frigorigènes sont tenus de mettre à disposition de leurs clients des contenants pour assurer la reprise des fluides usagés et de reprendre sans frais supplémentaires chaque année les fluides frigorigènes qui leur sont rapportés dans ces contenants, dans la limite du tonnage global de fluides frigorigènes qu ils ont eux-mêmes distribués l année précédente. Ils sont en outre tenus de reprendre sans frais supplémentaires les emballages ayant contenu des fluides frigorigènes dans la limite des quantités d emballages qu ils ont distribuées l année précédente. Les dispositions de cet article ne s appliquent pas aux fluides frigorigènes usagés récupérés soit à l occasion du démantèlement des véhicules opéré dans les conditions prévues par le Décret du 1 er août 2003, soit dans le cadre de l élimination des déchets d équipements électriques et électroniques pré-chargés effectuée dans les conditions prévues par le Décret du 20 juillet
72 Article 9 - Les opérateurs doivent : soit remettre aux distributeurs les fluides frigorigènes récupérés qui ne peuvent être réintroduits dans les équipements dont ils proviennent ou dont la réutilisation est interdite, ainsi que les emballages ayant contenu des fluides frigorigènes ; soit faire traiter sous leur responsabilité ces fluides et emballages. Les opérateurs ne peuvent réintroduire ou réutiliser les fluides récupérés que s ils sont conformes à leurs spécifications d origine. Article 10 - Les producteurs de fluides frigorigènes et les producteurs d équipements préchargés, autres que les véhicules soumis aux dispositions du Décret du 1 er août 2003 et les équipements électriques et électroniques soumis aux dispositions du Décret du 20 juillet 2005, sont tenus de récupérer sans frais supplémentaires chaque année les fluides frigorigènes repris par les distributeurs dans les conditions fixées à l article 8. Cette obligation de récupération pèse, pour chaque catégorie de fluide, sur les producteurs au prorata des quantités globales qu ils ont déclaré avoir mises sur le marché l année précédente en application de l article 12. Les producteurs de fluides frigorigènes et d équipements pré-chargés sont en outre tenus de traiter ou de faire traiter les fluides frigorigènes qu ils ont récupérés afin de les mettre en conformité avec leurs spécifications d origine permettant leur réutilisation lorsqu elle est autorisée. Si une telle mise en conformité est impossible à réaliser ou si la réutilisation du fluide est interdite, les fluides récupérés doivent être détruits. La mise en conformité des fluides frigorigènes avec leurs spécifications d origine ou leur destruction sont effectuées dans des installations relevant des dispositions du titre I er du livre V du Code de l Environnement, ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat de la Communauté européenne ou dans un pays tiers à la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des fluides frigorigènes usagés est conforme aux dispositions du Règlement du 1 er février Article 11 - Les producteurs de fluides frigorigènes et d équipements contenant de tels fluides peuvent créer des organismes afin de remplir collectivement les obligations qui leur incombent en matière de reprise et de traitement de ces fluides. Article 12 - Les distributeurs, les producteurs d équipements pré-chargés autres que les véhicules soumis aux dispositions du Décret du 1 er août 2003 et les équipements électriques et électroniques soumis aux dispositions du Décret du 20 juillet 2005 et les producteurs de fluides frigorigènes sont tenus de transmettre chaque année à l ADEME les données relatives aux quantités de fluides frigorigènes mises sur le marché, stockées, reprises ou retraitées. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l environnement et de l industrie fixe la nature et les modalités de transmission de ces informations. Dispositions relatives aux opérateurs (articles 13 et 14 du Décret n du 7 mai 2007) Article 13 - Les opérateurs mentionnés à l article 2 doivent obtenir une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé à cette fin dans les conditions prévues à l article 15. Dans le cas où un opérateur possède plusieurs établissements, une attestation de capacité doit être obtenue pour chaque établissement. 71
73 L attestation de capacité est délivrée pour une durée maximale de 5 ans après vérification par l organisme agréé que l opérateur remplit les conditions de capacité professionnelle prévue à l article 14 et possède les outillages appropriés. Elle précise les types d équipements sur lesquels l opérateur peut intervenir ainsi que les types d activités qu il peut exercer. Les opérateurs adressent chaque année, avant le 31 janvier, à l organisme qui leur a délivré l attestation de capacité, une déclaration se rapportant à l année civile précédente et mentionnant, pour chaque fluide frigorigène, les quantités : achetées ; chargées dans des équipements ; récupérées, en distinguant les quantités conservées pour une réutilisation des quantités remises à un tiers pour être traitées. Cette déclaration mentionne également l état des stocks au 1 er janvier et au 31 décembre de l année civile précédente. Si ces informations ne sont pas transmises à l échéance prescrite ci-dessus, l organisme agréé peut, après que l opérateur a été amené à présenter ses observations, suspendre l attestation de capacité jusqu à la transmission de la déclaration. Après obtention de l attestation de capacité et pendant toute la durée de sa validité, l opérateur informe, dans le délai de 1 mois, l organisme qui a émis cette attestation de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de capacité professionnelle et des conditions de détention des outillages appropriés. L organisme agréé peut vérifier à tout moment la présence et le bon état de fonctionnement des outillages dont l opérateur doit disposer. L organisme agréé peut retirer à l opérateur l attestation de capacité soit lorsqu il ne remplit plus les conditions au vu desquelles l attestation a été délivrée, soit lorsqu il est intervenu sur des équipements ou a réalisé des opérations en dehors des cas prévus par ladite attestation. Le retrait de l attestation ne peut intervenir qu après que l opérateur a été mis à même de présenter ses observations. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l environnement, de l industrie, de l équipement et des transports établit la liste des types d activités que les opérateurs peuvent effectuer. Il définit également le modèle de l attestation de capacité, le contenu de la demande d attestation, les modalités de sa délivrance ainsi que les modalités selon lesquelles elle peut être suspendue ou retirée. Il fixe enfin les conditions relatives à la détention et aux caractéristiques des outillages nécessaires en fonction des types d activités et des types d équipements sur lesquels sont réalisées les opérations. Article 14 - L opérateur satisfait aux conditions de capacité professionnelle lorsque les personnes qui procèdent sous sa responsabilité aux opérations décrites à l article 2 sont titulaires : a - Soit d une attestation d aptitude, correspondant aux types d activités exercées et aux types d équipements utilisés, délivrée par un organisme certifié ; b - Soit d un diplôme, d un titre professionnel, d un certificat de qualification professionnelle ou d une certification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles correspondant aux types d activités exercées et aux types d équipements utilisés ; 72
74 c - Soit d un diplôme, d un titre, d un certificat de compétence ou d une attestation de niveau équivalent aux attestations, titres, diplômes ou certificats visés au a ou au b de cet article, délivré dans un des Etats membres de l Union européenne et correspondant aux types d activités exercées et aux types d équipements utilisés. Les compétences professionnelles correspondant aux types d activités exercées et aux types d équipements utilisés sont décrites dans des référentiels faisant l objet d un arrêté conjoint des ministres chargés de l industrie, de l équipement, de l environnement, de l artisanat et de l éducation. Cet arrêté précise également les conditions de délivrance de l attestation d aptitude mentionnée au a du présent article. Dispositions relatives aux organismes agréés (articles 15 et 16 du Décret n du 7 mai 2007) Article 15 - L agrément des organismes chargés de délivrer aux opérateurs une attestation de capacité est accordé pour une durée maximale de 5 ans par les ministres chargés de l environnement et de l industrie. La décision d agrément définit les missions pour lesquelles l organisme est agréé et la durée de l agrément. A cet agrément est joint un cahier des charges qui mentionne : les attestations de capacité pouvant être délivrées en fonction du type d équipements sur lesquels interviennent les opérateurs et du type d activités de ces opérateurs ; les procédures de délivrance, de suspension ou de retrait des attestations de capacité ; les moyens à mettre en œuvre pour procéder à la vérification des opérateurs prévue à l avant-dernier paragraphe de l article 13. La délivrance de l agrément peut être subordonnée au respect de certaines obligations à la charge de ces organismes telles qu une couverture minimale du territoire national. Le renouvellement de l agrément peut être subordonné à la réalisation d un volume minimal d activité pendant la période d agrément précédente. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l environnement et de l industrie précise les conditions dans lesquelles l agrément est délivré, et notamment les critères que doit respecter l organisme agréé ainsi que les conditions du retrait de cet agrément. Article 16 - A la demande d un opérateur, l organisme qui lui a délivré une attestation de capacité communique à tout autre organisme agréé les informations qu il détient se rapportant à cet opérateur. Les organismes agréés tiennent à la disposition du public et des distributeurs une liste à jour des opérateurs titulaires d une attestation de capacité. Les organismes agréés adressent chaque année à l ADEME les données relatives aux quantités de fluides frigorigènes acquises, cédées et stockées par l ensemble des opérateurs auxquels ils ont délivré une attestation de capacité. Ils y joignent une liste des opérateurs auxquels ils ont suspendu ou retiré l attestation de capacité ainsi que les motifs de la suspension et du retrait. L arrêté mentionné à l article 12 fixe également la nature et les modalités de transmission de ces informations. 73
75 Sanctions pénales (article 17 du Décret n du 7 mai 2007) Article 17 I - Est puni d une amende de 450 (contraventions de la 3 ème classe) le fait : 1 - Pour un détenteur, lorsque les opérations d entretien ou de réparation nécessitent une intervention quelconque sur le circuit contenant des fluides frigorigènes, de faire charger, mettre en service, entretenir, ou réparer, un équipement sans recourir à un opérateur titulaire d une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé, contrairement aux dispositions du premier paragraphe de l article 4 ; 2 - Pour un distributeur, de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes à un opérateur ne disposant pas de l attestation de capacité, contrairement aux dispositions du premier paragraphe de l article 6 ; 3 - Pour un opérateur : de ne pas établir de fiche d intervention, contrairement aux dispositions de l article 5 ; d acquérir à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes sans remplir les conditions prévues à l article 13, en méconnaissance du premier paragraphe de l article 6 ; de ne pas adresser à l organisme agréé les informations prévues aux troisième à septième paragraphe de l article 13 ; de ne pas informer l organisme agréé de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de capacité professionnelle ou les conditions de détention de l outillage approprié, contrairement aux dispositions du neuvième paragraphe de l article 13 ; de ne pas transmettre à l organisme agréé auprès duquel il a été enregistré les informations mentionnées au dernier paragraphe de l article Pour un producteur de fluides frigorigènes ou d équipement, un distributeur ou un organisme agréé, de ne pas respecter leurs obligations d information, contrairement aux dispositions des articles 12 et 16. II - Est puni d une amende de (contraventions de la 5 ème classe) le fait : 1 - Pour les détenteurs d équipements, de ne pas faire contrôler l étanchéité des équipements pour lesquels ce contrôle est obligatoire et de ne pas prendre toutes mesures pour mettre fin aux fuites constatées, en méconnaissance du deuxième paragraphe de l article 4 ; 2 - Pour tout producteur ou distributeur, d importer, de mettre sur le marché ou de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes conditionnés dans des emballages destinés à un usage unique, en méconnaissance du troisième paragraphe de l article 6 ; 3 - Pour un opérateur ou un détenteur, de procéder à toute opération de dégazage dans l atmosphère de fluides frigorigènes, sauf cas de nécessité pour assurer la sécurité des personnes, en méconnaissance du premier paragraphe de l article 7 ; 4 - Pour un opérateur, de ne pas procéder à la récupération intégrale des fluides frigorigènes lors de l installation, de l entretien, de la réparation ou du démantèlement d un équipement, en méconnaissance du deuxième paragraphe de l article 7 ; 5 - Pour un opérateur, de procéder à toute opération de recharge en fluide frigorigène d équipements présentant des défauts d étanchéité, en méconnaissance du troisième paragraphe de l article 7, sauf dans le cas des exceptions prévues au quatrième paragraphe de l article 7 ; 74
76 6 - Pour un opérateur, de ne pas remettre aux distributeurs les fluides frigorigènes ou leurs emballages non traités sous sa responsabilité, en méconnaissance des dispositions de l article 9 ; 7 - Pour un opérateur, de ne pas faire traiter sous sa responsabilité les fluides et emballages non remis aux distributeurs, contrairement aux dispositions de l article 9 ; 8 - Pour les producteurs de fluides frigorigènes et d équipements et les distributeurs, de ne pas procéder aux opérations de reprise sans frais supplémentaires, de collecte, de retraitement pour mise en conformité avec leurs spécifications d origine permettant leur réutilisation ou de destruction intégrale des fluides frigorigènes ou de leurs emballages, contrairement aux dispositions de l article 10 ; 9 - Pour un opérateur de procéder à la mise en service, à l entretien, la réparation ou la maintenance, lorsque ces opérations nécessitent une intervention quelconque sur le circuit contenant des fluides frigorigènes, au contrôle d étanchéité ou au démantèlement des équipements, à la récupération et à la charge des fluides frigorigènes ou à toute autre opération nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes, sans être titulaire de l attestation de capacité prévue à l article 13. La récidive des contraventions de 5 ème classe est réprimée conformément aux articles et du Code Pénal. Dispositions diverses (articles 18 à 21 du Décret n du 7 mai 2007) Article 18 - Les entreprises enregistrées conformément aux articles 4, 5 et 6 du Décret du 7 décembre 1992 abrogé dans les conditions prévues à l article 20 du présent décret sont réputées répondre aux dispositions de l article 13 du présent décret pour la durée de validité du certificat d inscription qui leur a été délivré et au plus tard jusqu au 4 juillet Dans l hypothèse où la durée du certificat d inscription expire avant le 4 juillet 2008, ce certificat est automatiquement prorogé jusqu à cette date. Article 19 - Les opérateurs qui, à la date de publication du présent décret, interviennent exclusivement sur des équipements dont la charge en fluide est inférieure ou égale à 2 kg disposent d un délai expirant le 4 juillet 2009 pour obtenir l attestation de capacité prévue à l article 13. Un enregistrement auprès d un organisme agréé conformément à l article 15, assorti d un engagement sur l honneur de respecter les obligations des articles 6, 7 et 9 du présent décret et de continuer à n intervenir que sur des équipements dont la charge en fluide est inférieure ou égale à 2 kg, vaut attestation de capacité jusqu à expiration de ce délai. Les opérateurs enregistrés devront en outre, tant qu ils n ont pas obtenu l attestation de capacité prévue à l article 13, transmettre chaque année avant le 31 janvier aux organismes qui les ont enregistrés, une déclaration précisant, pour chaque fluide frigorigène, les quantités achetées, les quantités chargées dans des équipements, les quantités récupérées au cours de l année civile, en distinguant celles destinées respectivement à être traitées ou être réutilisées, et l état des stocks au 1 er janvier et au 31 décembre de l année civile en cours. Article 20 - Le Décret n du 7 décembre 1992 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques est abrogé à l exception des articles 4, 5 et 6 qui continuent de s appliquer jusqu au 4 juillet Les articles 4, 5 et 6 du Décret n du 7 décembre 1992 sont abrogés à compter du 4 juillet
77 Article 21 - Les dispositions du premier paragraphe de l article 6 entrent en vigueur le 4 juillet Les dispositions des articles 8 et 10 entrent en vigueur un an après la publication du présent décret. Annexe I 1. Catégorie des chlorofluorocarbures (CFC) (exemple : CFCl 3 = CFC-11, CF 2 Cl 2 = CFC-12, C 2 F 3 Cl 3 = CFC-113, C 2 F 4 Cl 2 = CFC-114, C 2 F 5 Cl = CFC ) 2. Catégorie des hydrochlorofluorocarbures (HCFC) (exemple : CHF 2 Cl = HCFC-22, C 2 HF 3 Cl 2 = HCFC-123, C 2 HF 4 Cl = HCFC ) 3. Catégorie des hydrofluorocarbures (HFC) (exemple : CH 2 FCF 3 = HFC-134a, CH 2 F 2 = HFC-32, CHF 2 CF 3 = HFC-125, CHF 3 = HFC-23, CH 3 CHF 2 = HFC-152a...) 7. Certificats d Economie d Energie (CEE) Source d information complémentaire Cette septième et dernière partie a été complétée à partir du nouveau système des Certificats d Economie d Energie (CEE). Les CEE sont institués par les Décrets n , n et n du 23 mai Annoncés dans le Plan Climat 2004 (pages 36 et 46), ils viennent en application des articles 14 à 17 de la LOE. Obligations d économie d énergie (Décret n du 23 mai 2006) Article 1 er - L objectif national d économies d énergie est fixé, pour la période comprise entre le 1 er juillet 2006 et le 30 juin 2009, à 54 TWh cumac 3 d énergie finale. Au sens de ce décret, l exercice annuel est la période comprise entre le 1 er juillet d une année et le 30 juin de l année suivante. Article 2 - Sont soumises à des obligations d économies d énergie : a - Les personnes qui livrent du fioul domestique au domicile ou au siège des consommateurs finals résidant sur le territoire national, dès le premier litre ; b - Les personnes morales dont les ventes d énergies, autres que le fioul domestique aux consommateurs finals résidant sur le territoire national, sont supérieures aux seuils suivants : 400 GWh/an d énergie finale électricité ; 400 GWh/an PCS 4 d énergie finale gaz naturel ; 100 GWh/an PCS d énergie finale GPL (Gaz de Pétrole Liquéfiés : butane et propane) ; 400 GWh/an d énergie finale réseaux de chaleur et froid. 3 cumac = cumulés actualisés sur la durée de vie 4 PCS = Pouvoir Calorifique Supérieur 76
78 Article 3 I - Toute personne soumise à des obligations d économies d énergie adresse au ministre chargé de l énergie une déclaration mentionnant : a - Le montant total de ses ventes aux consommateurs finals, par type d énergie, exprimées en kwh d énergie finale ; b - Le montant total de ses ventes aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire, notamment aux commerces et aux entreprises du secteur de la restauration et de l hôtellerie. L Arrêté du 30 mai 2006, dans son article 1 er, précise les conditions d application de ces dispositions. Code NCE 2003 Activité NCE 2003 E 45 Télécommunications et postes E 46 Commerce E 47 Hôtels, cafés et restaurants E 48 Enseignement E 49 Santé E 50 Services marchands divers (hors santé et enseignement) E 51 Administrations et services non marchands E 52 Ménages Pour la détermination des montants mentionnés aux a et b ci-avant, les ventes réalisées en exécution de contrats d exploitation comportant une prestation d approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l énergie sont considérées comme des ventes de chaleur ou de froid à des consommateurs finals. Toutefois, pour la période comprise entre le 1 er juillet 2006 et le 30 juin 2009, ces ventes ne sont pas prises en compte dans la détermination du montant mentionné au b et sont communiquées, de manière séparée. II - La déclaration prévue au I ci-avant est faite au plus tard le 30 juin de chaque année et porte sur les ventes réalisées pendant l année civile précédente. Toutefois, par exception à ces dispositions, les personnes mentionnées à l article 2 soumises à des obligations d économies d énergie font, dans un délai de deux mois suivant la publication de ce décret, une déclaration qui porte sur les ventes aux consommateurs finals réalisées au cours de l année 2004 et de l année 2005 (voir page suivante pour le fioul domestique). Dans le cas où, au cours de la période comprise entre le 1 er juillet 2006 et le 30 juin 2009, la première déclaration d une personne soumise à des obligations d économies d énergie a lieu plus de deux mois après la publication de ce décret, le déclarant indique dans sa déclaration le montant total de ses ventes aux consommateurs finals pour toutes les années précédant celle au cours de laquelle la déclaration est faite, à compter de l année III - Lorsque les données statistiques relatives à une énergie déterminée ne permettent pas de connaître avec précision la part des ventes de cette énergie aux ménages et aux entreprises, mentionnés au b de l article 3, cette part peut être déterminée de manière forfaitaire. Cette évaluation forfaitaire est alors applicable à toute déclaration relative à cette énergie. Par exemple, pour le fioul domestique, cette part est fixée à 64,2% (article 2 de l Arrêté du 30 mai 2006). 77
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80 Article 4 - L Arrêté du 26 septembre 2006 fixe les modalités de répartition de l objectif national d économies d énergie entre les différentes énergies en se fondant sur les montants globaux des ventes aux ménages et aux entreprises mentionnées au b de l article 3 et les prix de vente de ces énergies et détermine, en conséquence, le montant d économies d énergie à réaliser globalement par l ensemble des personnes mentionnées à l article 2, par type d énergie. Ventes 2004 Secteurs Résidentiel et Tertiaire En kwh d'énergie finale Electricité Gaz naturel Fioul domestique GPL Chaleur/Froid Total Vente totale 2004 (Résidentiel et Tertiaire) : environ 641 TWh d énergie finale Energie Prix de référence (en centimes par kwh) Electricité 11,01 Gaz naturel 4,28 Fioul domestique 4,78 GPL 8,27 Chaleur/Froid 5,26 Prix de vente de l énergie finale au consommateur dans le Résidentiel et Tertiaire Energie Objectif national d'économie en kwh cumulés actualisés d'énergie finale Electricité Gaz naturel Fioul domestique GPL Chaleur/Froid Total Objectif national d économie d énergie pour la période comprise entre le 1 er juillet 2006 et le 30 juin 2009 : 54 TWh cumac Energie Objectif tri annuel par énergie (TWh cumac) Nombre d'obligés 2005 Electricité 28,8 15 Gaz naturel 14,7 10 Fioul domestique 8, pouvant être regroupés au sein d'ecofioul GPL 1,3 7 Chaleur/Froid 1,1 7 Total 54, Nombres d obligés 2005 :
81 Article 5 I - L obligation d économies d énergie à réaliser par chaque personne mentionnée à l article 2 est calculée de la manière suivante : le montant mentionné à l article 4 est divisé par trois afin d obtenir un montant annuel de référence ; ce montant annuel est ensuite réparti entre les personnes soumises à des obligations d économies d énergie, selon la nature de leur activité, au prorata de leurs ventes aux ménages et aux entreprises mentionnées au b de l article 3, telles qu elles résultent des déclarations prévues au même article. Un arrêté pris et notifié aux intéressés avant le 31 octobre de chaque année fixe, pour l exercice annuel débutant le 1 er juillet de l année suivante, le montant de l obligation d économies d énergie assigné à chaque personne, ainsi que le montant prévisionnel total de l obligation d économies d énergie à réaliser pendant la période définie à l article 1 er. Toutefois, pour le premier exercice annuel de la période fixée à l article 1 er, cet arrêté est pris et notifié dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de ce décret. Le ministre chargé de l énergie rend publique la liste des personnes soumises à des obligations d économies d énergie ainsi que le montant de leurs obligations. L obligation d économies d énergie imposée à une personne peut être remplie par des économies réalisées en tous types d énergie et dans tous secteurs d activité. II - Dans le cas où il est constaté, sur la base d une déclaration conforme au deuxième alinéa du II de l article 3 de ce décret, que le déclarant aurait dû être soumis à une obligation d économies d énergie au titre de l exercice ou des exercices annuels précédents, le ministre fixe une obligation d économies d énergie correspondant au total de celles auxquelles l intéressé aurait normalement dû être soumis pendant l ensemble de la période mentionnée à l article 1 er. Article 6 - L adhésion, au cours de la période mentionnée à l article 1 er d un vendeur de fioul domestique à une structure collective ( vaut pour la totalité de la période. Cette adhésion, notifiée au ministre chargé de l énergie à l occasion d une déclaration annuelle des ventes réalisée l année civile précédente (voir page suivante), entraîne le transfert à la structure collective de l obligation individuelle de ce vendeur pour la totalité de cette période. Chaque structure rend publique la liste de ses adhérents. Les obligations individuelles transférées constituent une obligation collective à la charge de la structure. La structure doit se porter financièrement garante de cette obligation collective, et notamment de celle mentionnée à l article 7 de ce décret. Article 7 - Chaque personne, à qui une obligation d économies d énergie a été notifiée dans les conditions prévues à ce décret, doit justifier de l accomplissement de son obligation en adressant au ministre chargé de l énergie avant le 30 septembre 2009 un état de son compte ouvert sur le registre national des certificats d économies d énergie. Si le montant des certificats d économies d énergie délivrés dans les conditions prévues au Décret n du 23 mai 2006 et enregistrés sur le compte permet à l intéressé de satisfaire à ses obligations, le ministre chargé de l énergie fait procéder, par le responsable de la tenue du registre national, à l annulation des certificats correspondants figurant sur son compte. Cette opération est notifiée au titulaire du compte. 80
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83 Si le montant des certificats enregistrés sur le compte est insuffisant pour satisfaire aux obligations d économies d énergie notifiées à son titulaire, le ministre chargé de l énergie met celui-ci en demeure de satisfaire à son obligation dans un délai de deux mois, en acquérant des certificats. Le ministre fixe le montant du versement libératoire qu il devra acquitter auprès du Trésor public si ces prescriptions ne sont pas remplies. Ce montant est proportionnel au nombre de kwh cumac non couverts par des certificats, calculé sur la base de la pénalité fixée à l article 8 de ce décret. Article 8 - La pénalité, énoncée à l article 7, est fixée à 0,02 /kwh cumac d énergie finale. Article 9 - Lorsqu une personne soumise à l obligation de déclaration prévue par l article 3 ne satisfait pas à cette obligation, le ministre la met en demeure de s y conformer dans un délai qu il fixe. Il peut rendre publique cette mise en demeure. Lorsque l intéressé ne se conforme pas à la mise en demeure, le ministre peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est calculé en fonction de la gravité du manquement, de la situation de l intéressé, de l ampleur du dommage et des avantages qui en ont été tirés, sans pouvoir excéder la somme de 1 500, porté à en cas de nouvelle violation de la même obligation. Le ministre ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s il n a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. Les décisions peuvent faire l objet d un recours de pleine juridiction. Certificats d économie d énergie (Décret n du 23 mai 2006) Article 1 er - Peut donner lieu à la délivrance de CEE : toute action d une personne physique ou morale soumise à une obligation d économies permettant de réaliser des économies d énergie et répondant aux conditions fixées par ce décret ; toute action, ayant le même objet et répondant aux mêmes conditions, réalisée par une personne morale non soumise à une telle obligation, à la condition qu elle n entre pas dans le champ de son activité principale et ne lui procure pas de recettes directes ; toute action, ayant le même objet et répondant aux mêmes conditions, réalisée par une collectivité publique ou un groupement de collectivités publiques. Article 2 - Des opérations standardisées d économies d énergie sont définies par deux Arrêtés du 19 juin et du 19 décembre 2006 (voir pages suivantes). Ces opérations sont assorties d une valeur forfaitaire d économies d énergie déterminée par rapport à une situation de référence de performance énergétique correspondant à l état technique et économique du marché du produit ou du service. Dans le cas de travaux d amélioration de la performance thermique de l enveloppe d un bâtiment existant ou de ses systèmes thermiques fixes, la situation de référence de performance énergétique prend en compte l état global du parc immobilier de même nature et le niveau de performance des matériaux ou équipements mis en œuvre. Article 3 - La valeur des certificats d économies d énergie attribués à une opération correspond à la somme des économies d énergie annuelles réalisées durant la durée de vie du produit ou la durée d exécution du contrat de service. Ce montant est exprimé en kwh cumac d énergie finale. 82
84 Opérations standardisées permettant d évaluer les économies réalisées en kwh cumac sur la durée de vie des équipements ou sur l impact des services Les zones climatiques à utiliser sont présentées page 3. Pour les constructions au-dessus de 800 mètres, les départements de la zone climatique H2 sont classés en H1 et ceux de la zone climatique H3 en H2. Réseaux Dénomination de l'opération standardisée Réseaux de chaleur Production de chaleur renouvelable en réseau Injection de mousse isolante dans un caniveau de réseau de chaleur Réhabilitation d un poste de livraison de chaleur (Bâtiment tertiaire) Réhabilitation d un poste de livraison de chaleur (Bâtiment résidentiel) Eclairage Système de régulation de tension en éclairage extérieur Système de maîtrise de la puissance réactive en éclairage extérieur Système de variation de puissance en éclairage extérieur Luminaire d éclairage extérieur Référence RES-CH-01 RES-CH-02 RES-CH-03 RES-CH-04 RES-EC-01 RES-EC-02 RES-EC-03 RES-EC-04 Industrie Dénomination de l'opération standardisée Bâtiments Détecteur de présence sur un dispositif d'éclairage Luminaire avec ballast électronique sur un dispositif d'éclairage Luminaire avec ballast électronique et système de gradation sur un dispositif d'éclairage Tube fluorescent haut rendement T8 sur un dispositif d'éclairage Luminaire sodium ou iodure sur un dispositif d'éclairage Utilités Moteur haut rendement EFF1 Système de variation électronique de vitesse sur un moteur Récupérateur de chaleur sur un compresseur d'air comprimé Economiseur sur les effluents gazeux de chaudière de production de vapeur Référence IND-BA-01 IND-BA-02 IND-BA-03 IND-BA-04 IND-BA-05 IND-UT-01 IND-UT-02 IND-UT-03 IND-UT-04 Transports Dénomination de l'opération standardisée Equipement Unité de transport inter-modal( UTI) Pneus d autobus à basse résistance au roulement Services Formation d'un chauffeur de transport public routier à la conduite économique Formation d'un chauffeur de véhicule léger (flotte captive) à la conduite économique Référence TRA-EQ-01 TRA-EQ-02 TRA-SE-01 TRA-SE-02 83
85 Bâtiment résidentiel Dénomination de l'opération standardisée Enveloppe Isolation de combles ou de toitures Isolation des murs par l'intérieur Isolation d'un plancher Fenêtre ou porte fenêtre complète avec vitrage isolant Isolation des toitures-terrasses Iolsation combles-toitures DOM Thermique Chauffe-eau solaire individuel (France métropolitaine) Chauffe-eau solaire collectif (France métropolitaine) Pompe à chaleur de type eau/eau Pompe à chaleur de type air/eau Panneau rayonnant électrique ou radiateur à régulation électronique Chaudière individuelle de type Condensation Chaudière collective de type Condensation Chaudière individuelle de type Basse température Chaudière collective de type Basse température Radiateur à chaleur douce pour un chauffage central à combustible Régulation par sonde de température extérieure Appareil indépendant de chauffage au bois Chaudière biomasse individuel Chaufferie biomasse Isolation d'un réseau hydraulique de chauffage Plancher chauffant à eau basse température Robinet thermostatique Programmateur d'intermittence pour un chauffage individuel à combustible Programmateur d'intermittence pour un chauffage collectif à combustible Programmateur d'intermittence centralisé pour un chauffage électrique Système de comptage individuel d'énergie de chauffage Récupérateur de chaleur à condensation Optimiseur de relance en chauffage collectif Chauffe-eau solaire individuel (DOM) Ventilation mécanique contrôlée Double flux Ventilation mécanique contrôlée Autoréglable Ventilation mécanique contrôlée Hygroréglable Plancher rayonnant électrique et plafond rayonnant plâtre Pompe à chaleur de type air/air Equipement Lampe fluo-compacte de classe A Lave-linge domestique de classe A+ Appareil de froid domestique de classe A+ Services Formation des actifs du bâtiment aux économies d énergie Référence BAR-EN-01 BAR-EN-02 BAR-EN-03 BAR-EN-04 BAR-EN-05 BAR-EN-06 BAR-TH-01 BAR-TH-02 BAR-TH-03 BAR-TH-04 BAR-TH-05 BAR-TH-06 BAR-TH-07 BAR-TH-08 BAR-TH-09 BAR-TH-10 BAR-TH-11 BAR-TH-12 BAR-TH-13 BAR-TH-14 BAR-TH-15 BAR-TH-16 BAR-TH-17 BAR-TH-18 BAR-TH-19 BAR-TH-20 BAR-TH-21 BAR-TH-22 BAR-TH-23 BAR-TH-24 BAR-TH-25 BAR-TH-26 BAR-TH-27 BAR-TH-28 BAR-TH-29 BAR-EQ-01 BAR-EQ-02 BAR-EQ-03 BAR-SE-01 84
86 Bâtiment tertiaire Dénomination de l'opération standardisée Référence Enveloppe Isolation de combles ou de toitures BAT-EN-01 Isolation des murs par l'intérieur BAT-EN-02 Isolation d'un plancher BAT-EN-03 Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant BAT-EN-04 Isolation des murs par l extérieur BAT-EN-05 Isolation de combles ou de toitures DOM secteur tertiaire BAT-EN-06 Isolation des toitures terrasses et couvertures de pente<5% BAT-EN-07 Thermique Chaudière de type Basse température BAT-TH-01 Chaudière de type Condensation BAT-TH-02 Plancher chauffant à eau basse température BAT-TH-03 Robinet thermostatique BAT-TH-04 Radiateur à chaleur douce pour un chauffage central à combustible BAT-TH-05 Isolation d'un réseau hydraulique de chauffage BAT-TH-06 Chaufferie biomasse BAT-TH-07 Programmateur d'intermittence pour un chauffage central à combustible BAT-TH-08 Optimiseur de relance pour un chauffage central à combustible BAT-TH-09 Récupérateur de chaleur à condensation BAT-TH-10 Chauffe- eau solaire collectif BAT-TH-11 Système de variation électronique sur un moteur BAT-TH-12 Pompe à chaleur de type eau/eau BAT-TH-13 Pompe à chaleur de type air/eau BAT-TH-14 Climatiseur de classe A (DOM) BAT-TH-15 Système de gestion technique du bâtiment pour un chauffage électrique BAT-TH-16 Equipement Luminaire pour tube fluorescent T5 BAT-EQ 01 Horloge sur un dispositif d'éclairage BAT-EQ 02 Détecteur de présence sur un dispositif d'éclairage BAT-EQ 03 Luminaire avec ballast électronique et système de gradation sur un dispositif d'éclairage BAT-EQ 04 Tube fluorescent haut rendement T8 sur un dispositif d'éclairage BAT-EQ 05 Luminaire avec ballast électronique sur un dispositif d'éclairage BAT-EQ 06 Rideaux de nuit sur meubles frigorifiques de type vertical à température positive BAT-EQ 07 Luminaire pour lampe iodure métallique céramique à ballast électronique BAT-EQ 08 Luminaire pour lampe fluorescente compacte à ballast électronique séparé BAT-EQ 09 Services Formation des actifs du bâtiment aux économies d énergie BAT-SE-01 85
87 Les économies d énergie réalisées au cours des années suivant la première année de vie du produit ou d exécution du contrat de service sont calculées au moyen d un coefficient de pondération dégressif fixé par l article 3 de l Arrêté du 30 mai 2006 : les économies d énergie réalisées au cours de chaque année suivant la première sont calculées en divisant par 1,04 les économies de l année précédente. Lorsqu une personne engage sur ses propres biens une action, autre qu une opération standardisée, visant à réaliser des économies d énergie, celles-ci ne peuvent être prises en compte pour la délivrance de certificats d économies d énergie que si les économies réalisées ne compensent le coût de l investissement qu après plus de trois ans. La valeur des certificats d économie d énergie est doublée pour les actions réalisées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental de transport d électricité. Article 4 - Les actions ne peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d économies d énergie que si elles sont réalisées dans des locaux à usage d habitation ou d activités tertiaires mentionnées au b de l article 3 du Décret n du 23 mai Les équipements pris en compte sont les équipements neufs assurant la fourniture de chaleur à partir d énergies renouvelables pour le chauffage ou l eau chaude sanitaire dans des bâtiments existants. Le montant des certificats attribués pour chaque opération est égal à la production de chaleur nette obtenue après déduction de la consommation d énergie propre à l équipement. Article 5 - La demande de certificats d économies d énergie est adressée au préfet (DRIRE) du département du siège du demandeur ou de la collectivité publique ou, si le demandeur ne dispose pas d un siège social sur le territoire national, au préfet de Paris. La demande est accompagnée d un dossier comportant les pièces nécessaires, dont la liste est donnée par l autre Arrêté du 19 juin 2006 (voir encadré page suivante), et obligatoirement lorsque l action, au titre de laquelle des certificats d économies d énergie sont demandés, pourrait également être invoquée par une ou plusieurs autres personnes à l appui d une autre demande, une convention fixant la répartition entre les parties des certificats susceptibles d être délivrés. Le préfet accuse réception de la demande. Il délivre les certificats dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d un dossier complet pour les demandes relatives à des actions concernant des opérations standardisées et dans un délai de six mois pour les autres demandes. A défaut de réponse dans ces délais, les demandes sont réputées rejetées. Article 6 - Les certificats d économies d énergie délivrés pendant la période de réalisation de l objectif national d économies d énergie fixée à l article 1 er du Décret n du 23 mai 2006 sont valables pour cette période et les deux suivantes (9 ans). Ils portent sur des actions engagées à compter du 1 er janvier Article 7 - Le détenteur de certificats d économies d énergie tient à la disposition des fonctionnaires et autres agents de l Etat l ensemble des documents commerciaux, techniques, financiers et comptables relatifs à la réalisation de chaque action, pendant la période de délivrance et les deux suivantes (9 ans). 86
88 DOSSIER DE DEMANDE DE CEE (Arrêté du 19 juin 2006) A DEPOSER A LA DRIRE DU DEPARTEMENT DE L OPERATION L article 4 de l Arrêté du 30 mai 2006 spécifie que le volume minimal d économies d énergie finale pour une demande de CEE est fixé à 1 GWh cumac. La liste des pièces d un dossier de demande de certificats d économies d énergie est la suivante : 1. Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou si le demandeur est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l adresse de son siège social ou du lieu d exercice de son activité et la qualité du signataire de la demande ; 2. Une copie datant de moins de trois mois de l extrait d immatriculation au registre du commerce et des sociétés (extrait K bis) ou au répertoire des métiers, ou tout document équivalent permettant de déterminer l activité principale exercée (code NAF) ; 3. Un descriptif de l action et pour les personnes autres que celles soumises à obligation ou que les collectivités publiques la démonstration que l action n entre pas dans le champ de leur activité principale et qu elle n induit pas pour le demandeur de recettes directes ; 4. Une présentation des documents détenus par le demandeur qui permettent de justifier de la réalisation effective de l action et le ou les lieux où les documents peuvent être consultés ; ces documents sont conservés par tout moyen ; 5. La date d engagement et de fin de réalisation de l action ; 6. Le montant des certificats demandés, exprimés en kwh cumac d énergie finale, avec : pour les opérations standardisées définies par l Arrêté du 19 juin 2006, leur référence ; dans les autres cas, la présentation des hypothèses et des calculs effectués pour déterminer le montant de certificats demandé ; dans le cas d action sur les propres biens du demandeur, le calcul démontrant que les économies réalisées ne compensent l investissement effectué qu après plus de trois ans ; dans tous les cas, un tableau récapitulatif du nombre d opérations réalisées, par référence pour les opérations standardisées et par département ; 7. Dans le cas d une action susceptible d être invoquée par plusieurs personnes, copie de la convention conclue entre elles fixant la répartition des certificats et, dans le cas contraire, l attestation par le demandeur qu il est seul à pouvoir invoquer l action. Lorsqu il existe une convention, chaque personne, partie à la convention, doit fournir les pièces des points 1 et 2. Pour une demande présentée par une personne désignée par des personnes qui se sont regroupées, le dossier de demande comporte les pièces des points 1 à 7 pour chaque membre du groupement, les pièces 1 et 2 pour le demandeur et l accord des membres du groupement pour désigner le demandeur. Dans le cas où la détermination du montant des certificats d économies d énergie demandés nécessite la réalisation d une expertise, le préfet désigne, avec l accord du demandeur, un expert. Le coût de cette expertise est à la charge du demandeur. 87
89 Registre national des CEE (Décret n du 23 mai 2006) Article 1 er - L Etat peut charger un délégataire de la mission consistant à mettre en place et à tenir un registre national des certificats d économies d énergie, sur lequel seront consignées de manière informatisée et sécurisée toutes les opérations de délivrance ou de transaction portant sur des certificats d économies d énergie. Cette mission comprend : a - L ouverture, la tenue et la clôture des comptes des détenteurs de certificats d économies d énergie ; b - L enregistrement de toutes les opérations afférant à ces comptes : le crédit des comptes des détenteurs, après délivrance de certificats d économies d énergie par la préfecture (DRIRE) ; le transfert de certificats d économies d énergie entre les titulaires des comptes ; l annulation, sur instruction du ministre chargé de l énergie, des certificats d économies d énergie figurant sur un compte ; c - La mise à disposition du public des informations. Le délégataire retenu par l Etat, la société Locasystem International, 41 avenue Théophile Gautier, Paris (Tél : / Fax : / [email protected]), prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations qu il recueille dans l exercice de sa mission et prévenir toute utilisation de ces informations, y compris en son sein, pour des activités étrangères à cette mission. Article 2 - La couverture des coûts relatifs à la mise en place et la tenue du registre national est assurée par des frais de tenue de compte à la charge des détenteurs des comptes, dont le montant est fixé par l Arrêté du 20 février 2007 : Période Frais d'ouverture Frais d'enregistrement de compte ( ) ( /GWh cumac) Jusqu'au 31 décembre / 40 27,50 / 13,75 1 er janvier décembre / 44 30,25 / 15,13 1 er janvier décembre / 48 33,00 / 16,50 Personnes soumises à obligation d économies d énergie / Personnes non soumises à obligation d économies d énergie Outre, le cas échéant, la rémunération du délégataire, ces frais comprennent exclusivement la part des coûts relatifs aux études préalables et aux développements imputables à cette mission ainsi que les coûts directement liés à l exploitation administrative et à la maintenance du registre. Article 3 I - Le ministre chargé de l énergie communique au délégataire, pour inscription dans le registre, les informations suivantes : l arrêté annuel fixant, pour l exercice annuel suivant au sens du Décret n du 23 mai 2006, le montant de l obligation d économies d énergie de chaque personne soumise à une telle obligation ainsi que le montant prévisionnel total de l obligation d économies d énergie à réaliser par elle pendant la période prévue à l article 1 er du même décret ; 88
90 à l expiration de la période mentionnée ci-dessus, la liste des détenteurs de certificats ayant rempli leurs obligations d économies d énergie, afin qu il procède à l annulation des certificats correspondants, conformément au deuxième alinéa de l article 7 du Décret n du 23 mai II - Le préfet (DRIRE) communique au délégataire, pour inscription dans le registre, la liste des personnes auxquelles il a délivré un ou plusieurs certificats d économies d énergie ainsi que le nombre de certificats délivrés à chacune d entre elles. III - Le délégataire tient en permanence à la disposition du ministre chargé de l énergie les informations relatives aux comptes ouverts, à leurs titulaires, au nombre de certificats d économies d énergie détenus et aux transactions effectuées. IV - A l occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats, les titulaires de compte sont tenus d informer le gestionnaire du registre du nombre de certificats cédés et de leur prix de vente. CONCLUSION En complément du crédit d impôt et de la TVA à 5,5%, toutes ces nouvelles exigences réglementaires devraient permettre d augmenter les travaux d économies d énergie dans le secteur du Bâtiment donc de développer l activité des entreprises de ce même secteur. DPE - FAQ Le CNIDEP a également réalisé une autre note de veille technique sur les questions les plus fréquemment posées sur le DPE, notamment : Les locaux des artisans sont-ils soumis à DPE? Une entreprise du bâtiment peut-elle réaliser des DPE? CEE - FAQ Le CNIDEP a également réalisé une autre note de veille technique sur les questions les plus fréquemment posées sur les CEE, notamment : Quelles sont les obligations des entreprises artisanales qui livrent du fioul domestique aux clients concernés? Comment faire bénéficier du système des CEE aux entreprises artisanales du bâtiment et à leurs clients? Comment rendre éligibles certains équipements de l Artisanat comme des opérations standardisées pour l obtention de CEE? 89
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