Bâtiment & Energie Nouvelles exigences réglementaires

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1 Nouvelles exigences réglementaires 2006 SOURCE D INFORMATION Cette note de veille réglementaire a été établie, en premier lieu, à partir de la lettre du COSTIC (Comité Scientifique et Technique des Industries Climatiques) n 49 de juin 2005, de la Directive européenne n 2002/91/CE du 16 décembre 2002 sur la Performance Energétique des Bâtiments (DPEB) et de la Loi n du 13 juillet 2005 fixant les Orientations de la politique Energétique (LOE), ainsi que certains de ses textes d application 1. PREAMBULE Cette note de veille réglementaire concerne tous les bâtiments de l Artisanat et les entreprises artisanales du bâtiment qui interviennent comme prestataires sur des chantiers neufs ou en rénovation. Ces nouvelles exigences réglementaires concernent les points suivants : 1. Performance énergétique des bâtiments neufs (RT 2005) 2. Performance énergétique des bâtiments existants 3. Diagnostic de Performance Energétique (DPE) & Etat de l installation intérieure de gaz 4. Contrôle périodique des chaudières et inspection des installations de chauffage de plus de 15 ans 5. Contrôle périodique des systèmes de climatisation 6. Fluides frigorigènes 7. Certificats d Economie d Energie (CEE) 1 Certains de ces textes sont encore en préparation.

2 1. Performance énergétique des bâtiments neufs (RT 2005) Source d information complémentaire Cette première partie a été complétée à partir de la nouvelle Réglementation Thermique 2005 (RT 2005). La RT 2005 est instituée par le Décret n du 24 mai 2006 qui modifie l article R du Code de la Construction et de l Habitation, par l article 16-II du Décret n du 5 janvier 2007 qui crée l article R du même code et par le Décret n du 19 mars 2007 (> m 2 ) qui crée les articles R à R du même code. Annoncée dans le Plan Climat 2004 (page 35), cette RT 2005 vient en application de l article 5 (Bâtiments neufs) de la DPEB et de l article L du Code de la Construction et de l Habitation modifié par l article 27-I de la LOE. Elle prend le relais de la RT 2000 à partir du 1 er septembre Caractéristiques thermiques et performance énergétique des bâtiments neufs (Article R du Code de la Construction et de l Habitation) I - Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte qu ils respectent des caractéristiques thermiques minimales ainsi que les conditions suivantes : 1 - La consommation conventionnelle d énergie d un bâtiment pour le chauffage, la ventilation, la climatisation, la production d eau chaude sanitaire et l éclairage des locaux doit être inférieure ou égale à la consommation conventionnelle d énergie de référence de ce bâtiment et, pour certains types de bâtiments, à une consommation maximale ; 2 - Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle atteinte en été doit être inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence. II - L Arrêté du 24 mai 2006 fixe, en fonction des catégories de bâtiments : 1 - Les caractéristiques thermiques minimales ; 2 - La méthode de calcul de la consommation conventionnelle d énergie d un bâtiment ; 3 - Les bâtiments pour lesquels la consommation conventionnelle d énergie ne doit pas être supérieure à une consommation maximale ; 4 - Pour les bâtiments visés au 3, la valeur de la consommation maximale ; 5 - Les bâtiments pour lesquels la température intérieure conventionnelle atteinte en été ne doit pas être supérieure à une température intérieure conventionnelle de référence ; 6 - Pour les bâtiments visés au 5, la méthode de calcul de la température intérieure conventionnelle atteinte en été ; 7 - Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la consommation conventionnelle d énergie de référence et de la température intérieure conventionnelle de référence atteinte en été ; 8 - Les conditions particulières d évaluation de la performance thermique des systèmes ou projets de construction pour lesquels, en raison de leur spécificité, les caractéristiques thermiques, minimales ou de référence, ou les méthodes de calcul ne sont pas applicables ; 1

3 9 - Les conditions d approbation des procédés et solutions techniques de construction, d aménagement et d équipement permettant de regarder comment sont remplies les conditions définies au I ; 10 - Les modalités de transmission des données utilisées pour ces calculs et communiquées à leur demande aux personnes habilitées visées à l article L du Code de la Construction et de l Habitation. III - L Arrêté du 8 mai 2007 détermine les conditions d attribution à un bâtiment du label haute performance énergétique. IV - Les dispositions du présent article ne s appliquent pas aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d utilisation est inférieure ou égale à 12 C et aux constructions provisoires prévues pour une durée d utilisation de moins de deux ans. Les dispositions de l article R du Code de la Construction et de l Habitation sont applicables à tous les projets de construction ayant fait l objet d une demande de permis ou d une déclaration préalable déposée à compter du 1 er septembre Innovations de la RT 2005 par rapport à la RT zones climatiques (été comme hiver) au lieu de 3 zones en hiver et de 4 en été. Introduction d une limite de consommation : Réduction des consommations de 15% pour les bâtiments neufs. Calcul d un coefficient Cep s exprimant, d une part en kwh ep /m 2.an, et d autre part en kg d équivalent CO 2 /m 2.an. Conception bioclimatique du bâtiment : inertie réelle du bâtiment et son orientation, 40% des baies vitrées orientées au sud et protégées en été (volets, masques ) Utilisation des énergies renouvelables : chaudières bois, eau chaude sanitaire solaire de 1 à 2 m 2 en référence, PAC avec COP > 3, photovoltaïque Renforcement des exigences sur certains équipements (chaudières basse température comme référence ) et matériaux (amélioration de 20% sur les ponts thermiques, de 10% sur l isolation des parois pleines et vitrées ). Augmentation des performances du chauffage électrique (panneaux rayonnants comme référence ), de l isolation des ballons d eau chaude électriques... Renforcement des préconisations concernant l éclairage. Limite du recours à la climatisation par : Instauration de deux catégories de locaux : CE1 : locaux possédant ou non un dispositif de refroidissement, pour lesquels la référence est un bâtiment uniquement chauffé et qui doit respecter les exigences de confort d été. CE2 : locaux possédant un système de refroidissement et pour lesquels la consommation de référence intègre celle du système de refroidissement. Instauration d une nouvelle méthode de calcul qui prend en compte le refroidissement des locaux. 2

4 Données importantes de la RT 2005 (Arrêté du 24 mai 2006) Bâtiments concernés et exclus (article 1 er ) L Arrêté du 24 mai 2006 a pour objet de déterminer les modalités d application des règles édictées à l article R du Code de la Construction et de l Habitation. Les dispositions de cet arrêté ne s appliquent pas : aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d utilisation est inférieure ou égale à 12 C ; aux constructions provisoires prévues pour une durée d utilisation de moins de deux ans ; aux bâtiments d élevage ainsi qu aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d hygrométrie ou de qualité de l air et nécessitant de ce fait des règles particulières. Zones climatiques en France métropolitaine (article 2 et annexe I) Désormais, pour les calculs des caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, les zones climatiques en France métropolitaine, pour le confort d hiver comme celui d été, sont au nombre de 8 : 3

5 Surface à prendre en compte pour déterminer l impact énergie et l impact climat (article 4) La surface prise en compte est égale à la Surface de plancher Hors Œuvre Nette (SHON), au sens de l article R du Code de l Urbanisme. La SHON d'une construction est égale à la Surface de plancher Hors Œuvre Brute (SHOB 2 ) de cette construction après déduction : a) des surfaces de plancher hors œuvre des combles, des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial, de hauteur sous toiture-plafond inférieure à 1,8 m et des locaux techniques ; b) des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses, des balcons et des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; c) des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ; d) dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ; e) d'une surface égale à 5% (pour l isolation) des surfaces hors œuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c. f) dans le cas d amélioration d immeubles à usage d'habitation, et dans la limite de 5 m 2 par logement, les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de certaines surfaces non closes (surface de 5 m 2 déductible qu une seule fois). Calcul de la consommation d énergie primaire Cep du bâtiment en kwh ep /m 2.an (article 4) Cep = C ch.cep ch + C fr.cep fr + C ecs.cep ecs + C ecl.cep ecl + C vent.cep vent + C aux.cep aux E pv.cep pv Avec en kwh/m 2.an de consommation d énergie finale : C ch : Chauffage C fr : Refroidissement C ecs : Eau Chaude Sanitaire C ecl : Eclairage C vent : Ventilation C aux : Auxiliaires de distribution et de génération d énergie E pv : Production d électricité photovoltaïque Transformation en énergie primaire (ep) (article 35) Les coefficients cep xyz de transformation en énergie primaire sont, par convention, de : 2,58 pour l électricité ; 1 pour les autres énergies (gaz, fioul domestique, GPL, EnR ). 2 La Surface de plancher Hors Œuvre Brute (SHOB) d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. 4

6 Calcul de l impact climat du bâtiment en kg eq CO 2 /m 2.an A partir des consommations d énergie finale PCI par usage, il existe des coefficients de conversion, tirés de la réglementation sur le Diagnostic de Performance Energétique (DPE), qui permettent de calculer l impact climat du bâtiment (voir page 37). Détermination de la valeur de Cep (article 9) Cep max (articles 9 et 37) Pour les bâtiments à usage d habitation pour lesquels plus de 90% de la surface est chauffée par une énergie autre que le bois, la consommation conventionnelle d énergie pour le chauffage, le refroidissement et la production d eau chaude sanitaire Cep est telle que : Cep < ou = Cep max Type de chauffage Zone climatique Cep max (kwh ep /m 2.an) H1 130 Combustible fossile H2 110 H3 80 Chauffage électrique H1 250 y compris pompes H2 190 à chaleur H3 130 Cep ref (article 9) Cep < ou = Cep ref Toutefois, jusqu au 31 décembre 2007, le coefficient Cep des bâtiments autres que d habitation de catégorie CE1 climatisés est inférieur ou égal au coefficient de référence de ce bâtiment, calculé en le considérant de catégorie CE2, diminué de 10%. Les données pour le calcul de Cep ref sont présentées ci-après. Détermination du confort d été d un bâtiment (Tic) Tic (article 5) La température intérieure conventionnelle atteinte en été, notée Tic, est la valeur maximale horaire en période d occupation de la température opérative (moyenne entre la température radiante moyenne et la température d air de la zone étudiée considérée comme uniforme) ; pour le résidentiel, la période d occupation considérée est la journée entière. Tic ref (article 9) Pour les zones ou parties de zones de catégories CE1 et pour chacune des zones du bâtiment définies par son usage, la température Tic est telle que : Tic < ou = Tic ref Cette exigence peut également être satisfaite en considérant chacune des parties de zones du bâtiment pour lesquelles sont calculées tour à tour Tic et Tic ref. Si le calcul conduit à une valeur de Tic ref inférieure à 26 C, Tic ref est alors égale à 26 C. Les données pour le calcul de Tic ref sont présentées ci-après. 5

7 Locaux de type CE1 et CE2 (article 8 et annexe III) On distingue deux catégories de locaux relativement au confort d été et au refroidissement : les locaux, dits de catégorie CE1, pour lesquels les consommations de référence liées au refroidissement sont nulles et qui doivent respecter les exigences de l article 9 ; les autres locaux, dits de catégorie CE2, pour lesquelles les consommations de référence liées au refroidissement sont calculées selon les valeurs de référence définies ci-après. Ces locaux ne sont pas soumis aux exigences de confort d été. Un local est de catégorie CE2 s il est muni d un système de refroidissement et si l une des conditions présentées dans le tableau suivant est respectée. Zones climatiques Usages Zone de bruit H1a H1b H1c < 400 m H1c > 400 m H2a H2b H2c < 400 m H2c > 400 m H2d < 400 m H2d > 400 m et < 800 m H2d > 800 m H3 < 400 m H3 > 400 m et < 800 m H3 > 800 m Habitation Hébergement Enseignement Bureaux Etablissement commercial, à spectacle, conférence, sanitaire BR1 BR2 BR3 BR1 BR2 BR3 BR1 BR2 BR3 BR1 BR2 BR3 CE2 CE2 CE2 CE2 CE2 CE2 CE2 CE2 CE2 CE2 CE2 CE2 CE2 CE2 Les autres locaux sont de catégorie CE1. Une zone ou une partie de zone est de catégorie CE2 si tous les locaux autres qu à occupation passagère qu elle contient sont de catégorie CE2. Elle est de catégorie CE1 dans les autres cas. Détermination de la classe d exposition au bruit (BR) d une baie d un bâtiment (annexe II) Selon la catégorie de l infrastructure à proximité de laquelle est construit le bâtiment ou la partie de bâtiment, et dans la mesure où ce bâtiment est situé à une distance supérieure à la distance maximale de prise en compte des infrastructures de transport indiquée ci-après, toutes ses baies sont alors en classe BR1 d exposition au bruit. La liste de ces infrastructures est disponible auprès des mairies, des directions départementales de l équipement ou des préfectures. Source d émission de bruit Catégorie de l infrastructure de transports terrestre Aérodrome Situation du bâtiment conduisant à un classement de ces baies en BR1 1 Distance supérieure à 700 m 2 Distance supérieure à 500 m 3 Distance supérieure à 250 m 4 Distance supérieure à 100 m 5 Distance supérieure à 30 m Hors zone du plan d exposition au bruit 6

8 Dans les autres cas, la classe d exposition de la baie est déterminée dans les tableaux donnés ci-après à partir, d une part, des zones définies dans le plan d exposition au bruit de l aérodrome pour les bruits des transports aériens et, d autre part, de la catégorie de l infrastructure, la distance de l infrastructure à la façade et de l angle sous lequel elle est vue par la baie pour les infrastructures de transports terrestres. Dans le cas de plusieurs infrastructures, on retiendra la classe d exposition au bruit la plus défavorable. A défaut d une détermination détaillée, la classe BR d une baie d une façade est la classe la plus élevée des baies de cette façade. Catégorie de l infrastructure Distance de la baie à l infrastructure de transport terrestre en mètres Catégorie > 700 Catégorie > 500 Catégorie > 250 Catégorie > 100 Catégorie > 30 Vue de l infrastructure Vue directe BR3 BR3 BR3 BR2 BR2 BR1 Vue partielle BR3 BR3 BR2 BR2 BR1 BR1 Vue masquée ou vue arrière BR3 BR2 BR2 BR1 BR1 BR1 Vue arrière protégée BR2 BR2 BR1 BR1 BR1 BR1 Vue sur cour fermée BR2 BR1 BR1 BR1 BR1 BR1 Localisation du bâtiment dans le plan d exposition au bruit de l aérodrome Vue de l aérodrome Hors Zone A Zone B Zone C Zone D zone Toutes vues BR3 BR3 BR3 BR2 BR1 Caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de Cep ref et Tic ref Isolation thermique (article 16) La valeur du coefficient Ubât prise en référence, appelé «coefficient moyen de référence de déperdition par les parois et les baies du bâtiment», noté «Ubât ref», s exprime sous la forme suivante : a 1.A 1 + a 2.A 2 + a 3.A 3 + a 4.A A + A a5.a5 + a6.a + A + A + A a7.a7 + a8.l + A + A a 9.L 9 + a 10.L 10 Avec : A 1 : surface des parois verticales opaques, y compris les parois verticales des combles aménagés et les surfaces projetées des coffres de volets roulants non intégrés dans la baie, à l exception des surfaces opaques prises en compte dans A5, A6 et A7 ; A 2 : surface des planchers hauts et toitures autres que ceux pris en compte en A3 ; A 3 : surface des planchers hauts donnant sur l extérieur en béton ou en maçonnerie pour tout bâtiment, et surface des planchers hauts à base de tôles métalliques nervurées des bâtiments non résidentiels ; A 4 : surface des planchers bas ; A 5 : surface des portes, exception faite des portes entièrement vitrées ; 7

9 A 6 : surface des fenêtres, des portes entièrement vitrées, des portes-fenêtres et des parois transparentes ou translucides des bâtiments non résidentiels ; A 7 : surface des fenêtres, des portes entièrement vitrées, des portes-fenêtres ou des parois transparentes et translucides des bâtiments résidentiels ; L 8 : linéaire de la liaison périphérique des planchers bas avec un mur ; L 9 : linéaire de la liaison périphérique des planchers intermédiaires ou sous comble aménageable avec un mur ; L 10 : linéaire de la liaison périphérique avec un mur des planchers hauts en béton, en maçonnerie ou à base de tôles métalliques nervurées. Les surfaces prennent en compte les spécifications de l article 12. Les surfaces A 1 à A 7 sont les surfaces intérieures des parois et les linéaires L 8 à L 10 sont déterminés à partir des dimensions intérieures des locaux. Seules sont prises en compte, pour les déterminations de ces surfaces et de ces linéaires, les parois ou liaisons donnant sur un local chauffé, d une part, et, d autre part, sur l extérieur, un local non chauffé, le sol ou un vide sanitaire. La surface à prendre en compte pour les portes, les fenêtres et les portes-fenêtres est celle en tableau. Dans le cas où la liaison périphérique d un plancher se situe à la jonction d un plancher intermédiaire avec un plancher bas ou un plancher haut, le linéaire à prendre en compte est respectivement L 8 ou L 10. Les valeurs des coefficients a 1 à a 10 sont données dans le tableau ci-dessous : a i Coefficient de transmission thermique a i (W/m 2. C ou W/m. C) Zones H1, H2 et H3 > 800 mètres Zones H3 < ou = 800 mètres a 1 0,36 0,40 a 2 0,20 0,25 a 3 0,27 0,27 a 4 0,27 0,36 a 5 1,50 1,50 a 6 2,10 2,30 a 7 1,80 2,10 a 8 0,40 0,40 a 9 0,55 pour les maisons individuelles 0,55 pour les maisons individuelles 0,60 pour les autres bâtiments 0,60 pour les autres bâtiments a 10 0,50 pour les maisons individuelles 0,55 pour les maisons individuelles 0,60 pour les autres bâtiments 0,60 pour les autres bâtiments Pour les bâtiments d habitation, la valeur de a 7 correspond à des baies avec fermeture. Pour les vitrines et portes d entrée servant à l accès du public dans les bâtiments à usage autre que d habitation, les lanterneaux, les exutoires de fumée et les ouvrants-pompier, le coefficient a 6 est pris égal à 5,8 W/(m. C). Pour les bâtiments autres que les maisons individuelles, et jusqu au 31 décembre 2007 les coefficients a 9 et a 10 sont pris égaux à 0,7. Autres caractéristiques thermiques de référence à utiliser Dans ses articles 11 à 15 et 17 à 34, l Arrêté du 24 mai 2006 donne les autres caractéristiques thermiques de référence à utiliser pour le calcul de Cep ref et Tic ref. 8

10 Pour une maison individuelle, il est possible de retenir les éléments suivants : Surfaces des baies Orientation des baies verticales Masques Ventilation Tic ref : valeurs du projet Cep ref : 1/6 de la surface habitable Tic ref : valeurs du projet Cep ref : 40% au sud - 20% au nord 20% à l est et 20% à l ouest Lointains : hauteur au-dessus de l horizon de 20 Proches : nuls Chauffage effet Joule : réduction de 25% des déperditions énergétiques par ventilation Autre chauffage : réduction de 10% des déperditions énergétiques par ventilation Soit des ventilations hygrorégables types A et B et double-flux Chaudières à combustible Chauffage électrique Basse température Panneaux rayonnants Pompe à chaleur Coefficient de performance (COP) = 2,45 Position du stockage de l eau Chaude Sanitaire Consommation d ECS Chauffe-eau électrique : en volume chauffé Autres systèmes : hors volume chauffé ECS solaire : hors volume chauffé Réduction de 20% quelque soit le système Caractéristiques thermiques minimales à respecter (article 9) Les caractéristiques d isolation thermique des parois, des baies, des équipements de chauffage, de ventilation, d eau chaude sanitaire, de refroidissement, d éclairage et des protections solaires sont au moins égales aux caractéristiques thermiques minimales. Isolation thermique (article 38) Chaque paroi d un local chauffé ou considéré comme tel, dont la surface est supérieure ou égale à 0,5 m 2, donnant sur l extérieur, sur un volume non chauffé ou est en contact avec le sol, doit avoir un coefficient de transmission thermique U, exprimé en W/(m 2. C), inférieur ou égal à la valeur maximale donnée dans le tableau suivant. Sont exclus de ces exigences : les verrières ; les vitrines et les baies vitrées avec une fonction particulière (anti-explosion, antieffraction, désenfumage) ; les portes d entrée entièrement vitrées et donnant accès à des locaux recevant du public ; les lanterneaux, les exutoires de fumée et les ouvrants-pompier ; les parois translucides en pavés de verre ; les toitures prévues pour la circulation des véhicules. 9

11 Parois U max * (W/m 2. C) Murs en contact avec l extérieur ou avec le sol 0,45 Murs en contact avec un volume non chauffé 0,45 / b(**) Planchers bas donnant sur l extérieur ou sur un parking collectif 0,36 Planchers bas donnant sur un vide sanitaire ou sur un volume non chauffé 0,40 Planchers hauts en béton ou en maçonnerie, et toitures en tôles métalliques étanchées 0,34 Planchers hauts en couverture en tôles métalliques 0,41 Autres planchers hauts 0,28 Fenêtres et portes-fenêtres prises nues donnant sur l extérieur 2,60 Façades rideaux 2,60 Coffres de volets roulants 3,00 (*) La résistance thermique minimale est obtenue en prenant l inverse d U max. (**) b étant le coefficient de réduction des déperditions vers les volumes non chauffés, défini dans la méthode de calcul de Ubât. En maison individuelle, le coefficient maximal pour chaque type de paroi du tableau précédent peut être majoré de : 0,1 W/(m 2. C) pour une surface maximale de 5% des parois opaques de même type donnant sur l extérieur ; 0,1 W/(m 2. C) pour une surface maximale de 10% de l ensemble des fenêtres et des portes fenêtres. Le coefficient U max pris en compte pour les fenêtres et les portes-fenêtres est celui correspondant à la position verticale. Les planchers sur terre-plein des locaux chauffés ou considérés comme tels doivent être isolés au moins à toute leur périphérie par un isolant de résistance thermique supérieure ou égale à 1,7 m 2. C/W : pour les dallages de surface supérieure ou égale à 500 m 2 et dallages des bâtiments industriels, si l isolation est placée en périphérie, elle peut l être verticalement sur une hauteur minimale de 0,5 m ; pour les autres dallages, si l isolation est horizontale ou verticale, sa largeur ou hauteur minimale est de 1,20 m. Autres caractéristiques thermiques minimales à respecter Dans ses articles 39 à 77, l Arrêté du 24 mai 2006 donne les autres caractéristiques thermiques minimales à respecter, et notamment : Le coefficient Ubât max à partir de Ubât base = Ubât ref avec les valeurs du projet : maisons individuelles : Ubât max = Ubât base 1,20 ; autres bâtiments d habitation : Ubât max = Ubât base 1,25 ; autres bâtiments : Ubât max = Ubât base 1,50. Le coefficient maximum de transmission thermique linéique Ψ max moyen du pont thermique dû à la liaison de deux parois dont l une au moins est en contact avec l extérieur : maisons individuelles : 0,65 W/m. C (0,75 jusqu au 31/12/2007) ; autres bâtiments à usage d habitation : 1,0 W/m. C ; autres bâtiments : 1,2 W/m. C (1,35 jusqu au 31/12/2007). 10

12 Synthèse d étude thermique (article 10) A l exception des bâtiments dont les produits de construction et leurs mises en œuvre sont conformes aux procédés et solutions techniques, le maître d ouvrage doit pouvoir fournir toutes les données utilisées pour les calculs aux mairies, directions départementales de l équipement ou préfectures par voie électronique selon le modèle défini dans la méthode de calcul Th-C-E. Le maître d ouvrage d un bâtiment doit pouvoir fournir une synthèse d étude thermique selon les modalités précisées en annexe VI. Cette synthèse doit être fournie au plus tard à l achèvement des travaux. ANNEXE VI - SYNTHESE STANDARDISEE D ETUDE THERMIQUE Pour chaque bâtiment faisant l objet d une justification, selon les modalités de l alinéa 1 de l article 9 de l Arrêté du 24 mai 2006, la synthèse d étude thermique doit comporter : les valeurs de Cep, Cep ref et Cep max du bâtiment en kwh d énergie primaire par m 2 de SHON ; la valeur de la SHON du bâtiment utilisée dans le calcul ; les valeurs en kwh d énergie finale et kwh d énergie primaire des consommations conventionnelles d énergie du bâtiment correspondant au chauffage hors auxiliaires, au refroidissement hors auxiliaires, à la production d eau chaude sanitaire hors auxiliaires, à l éclairage, aux ventilateurs et aux auxiliaires de distribution et de génération, et, pour chacune d entre elles, le type d énergie utilisée ainsi que les éventuels apports d énergie des équipements photovoltaïques ; les débits moyens annuels en occupation et inoccupation pour les défauts d étanchéité, les entrées d air, les ouvertures des fenêtres et les systèmes de ventilation ; si le calcul a été effectué, les valeurs de Tic et Tic ref de chaque zone de type CE1 ; les valeurs de Ubât et de Ubât ref, du bâtiment en W/m 2. C ainsi que les pertes totales en W/ C du bâtiment et de la référence ; la décomposition du calcul de Ubât faisant apparaître, pour chaque catégorie de paroi et de linéique, le coefficient a i pris en référence pour le calcul de Ubât ref selon les articles 12 et 15 de l Arrêté du 24 mai 2006, la surface ou le linéaire total et la valeur moyenne de transmission surfacique ou linéique ; pour chaque projet bâtiment zone et groupe, l ensemble des données caractéristiques telles que définies dans la méthode de calcul Th-C-E ; la sensibilité du coefficient Cep du bâtiment aux variations suivantes : Ubât diminué de 10% ; perméabilité à l air diminuée de 0,5 m 3 /(h.m 2 ) (sous 4 Pa au sens de la méthode de calcul Th-C-E) si la valeur initiale est supérieure à 0,5 m 3 /(h.m 2 ) ; orientation des baies de référence ; apports solaires et lumineux par les baies réduits de 20% ; puissance d éclairage installée diminuée de 10% ; puissance totale des ventilateurs diminuée de 20% ; classe de variation spatiotemporelle des émetteurs chauds améliorée de 1 C ; classe de variation spatiotemporelle des émetteurs froids améliorée de 1 C. 11

13 Pour chaque bâtiment faisant l objet d une justification par solution technique, selon les modalités de l alinéa 2 de l article 9 de l Arrêté du 24 mai 2006, la synthèse d étude thermique doit préciser toutes les données utilisées ainsi que les résultats obtenus permettant de justifier du respect de la solution technique tant du point de vue du champ d application que des dispositions techniques et architecturales à mettre en œuvre. Label haute performance énergétique (Arrêté du 8 mai 2007) Article 1 er - Le label «haute performance énergétique» prévu à l article R du Code de la Construction et de l Habitation atteste la conformité des bâtiments nouveaux à un référentiel qui intègre les exigences de la réglementation thermique, le respect d un niveau de performance énergétique globale de ce bâtiment supérieur à l exigence réglementaire et les modalités minimales de contrôle définies en annexe 1. La performance énergétique globale d un bâtiment est mesurée par la consommation conventionnelle d énergie Cep définie à l article 4 de l Arrêté du 24 mai Article 2 - Le label «haute performance énergétique» comporte cinq niveaux : 1 - Le label «Haute Performance Energétique - HPE 2005» correspondant à une consommation conventionnelle d énergie inférieure de 10% à la consommation conventionnelle de référence ou maximale définies à l article 9 de l Arrêté du 24 mai 2006 : Cep < 0,9.Cep ref et Cep < 0,9.Cep max 2 - Le label «Très Haute Performance Energétique - THPE 2005» correspondant à une consommation conventionnelle d énergie inférieure de 20% à la consommation conventionnelle de référence ou maximale définies à l article 9 de l Arrêté du 24 mai 2006 : Cep < 0,8.Cep ref et Cep < 0,8.Cep max 3 - Le label «Haute Performance Energétique Energies Renouvelables - HPE EnR 2005» correspondant à une consommation conventionnelle d énergie inférieure de 10% à la consommation conventionnelle de référence ou maximale définies à l article 9 de l Arrêté du 24 mai 2006 : Cep < 0,9.Cep ref et Cep < 0,9.Cep max et l une des deux conditions suivantes satisfaite : 1. la part de la consommation conventionnelle de chauffage par un générateur utilisant la biomasse est supérieure à 50% ; 2. le système de chauffage est relié à un réseau de chaleur alimenté à plus de 60% par des énergies renouvelables. 4 - Le label «Très Haute Performance Energétique Energies Renouvelables et pompes à chaleur - THPE EnR 2005» correspondant à une consommation conventionnelle d énergie inférieure de 30% à la consommation conventionnelle de référence ou maximale définies à l article 9 de l Arrêté du 24 mai 2006 : Cep < 0,7.Cep ref et Cep < 0,7.Cep max 12

14 et l une des six conditions suivantes satisfaite : 1. le bâtiment est équipé de panneaux solaires assurant au moins 50% des consommations de l eau chaude sanitaire et la part de la consommation conventionnelle de chauffage par un générateur utilisant la biomasse est supérieure à 50% ; 2. le bâtiment est équipé de panneaux solaires assurant au moins 50% des consommations de l eau chaude sanitaire et le système de chauffage est relié à un réseau de chaleur alimenté à plus de 60% par des énergies renouvelables ; 3. le bâtiment est équipé de panneaux solaires assurant au moins 50% de l ensemble des consommations de l eau chaude sanitaire et du chauffage ; 4. le bâtiment est équipé d un système de production d énergie électrique utilisant les énergies renouvelables assurant une production annuelle d électricité de plus de 25 kwh ep /m 2 de SHON ; 5. le bâtiment est équipé d une pompe à chaleur dont les caractéristiques minimales sont données en annexe 4 ; 6. pour les immeubles collectifs et pour les bâtiments tertiaires à usage d hébergement, le bâtiment est équipé de panneaux solaires assurant au moins 50% des consommations de l eau chaude sanitaire. 5 - Le label «Bâtiment Basse Consommation énergétique, BBC 2005» : a) Pour les bâtiments à usage d habitation, la consommation conventionnelle d énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la production d eau chaude sanitaire et l éclairage des locaux est telle que : Cep < ou = 50.(a + b) kwh ep /m 2.an Zones climatiques Coefficient a H1a et H1b 1,3 H1c 1,2 H2a 1,1 H2b 1 H2c et H2d 0,9 H3 0,8 Altitude Coefficient b < ou = 400 m 0 > 400 m et < ou = 800 m 0,1 > 800 m 0,2 b) Pour les bâtiments à usages autres que d habitation, la consommation conventionnelle d énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la production d eau chaude sanitaire et l éclairage des locaux est inférieure ou égale à 50% de la consommation conventionnelle de référence définie à l article 9 de l Arrêté du 24 mai Cep < 0,5.Cep ref c) Exclusivement pour ce label, le coefficient de transformation en énergie primaire de l énergie bois pour le calcul des consommations conventionnelles d énergie primaire est pris, par convention, égal à 0,6. 13

15 Article 3 - Les énergies renouvelables et systèmes performants pris en compte dans le présent arrêté sont les énergies renouvelables définies par l article 29 de la loi no du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et, sous les conditions de l annexe 4, les pompes à chaleur performantes. Article 4 - Le label «haute performance énergétique» est délivré uniquement à un bâtiment ayant fait l objet d une certification portant sur la sécurité, la durabilité et les conditions d exploitation des installations de chauffage, de production d eau chaude sanitaire, de climatisation et d éclairage ou encore sur la qualité globale du bâtiment. Ce label est délivré par un organisme ayant passé une convention spéciale avec l Etat dans les conditions de l article 6 et accrédité selon la norme EN par le Comité français d accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d accréditation signataire de l accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d accréditation (European Cooperation for Accreditation ou ECA). Article 5 - Le label «haute performance énergétique» est délivré à la demande du maître d ouvrage ou de toute personne qui se charge de la construction du bâtiment avec l accord du maître d ouvrage. Le contenu de la demande qui comporte à minima les éléments énoncés en annexe 2 est défini par le référentiel visé à l article 1 er. Les frais de procédure inhérents à l attribution du label «haute performance énergétique» sont à la charge de la personne qui demande le label. Article 6 - L organisme mentionné à l article 1 er adresse une demande de convention pour la délivrance du label «haute performance énergétique» au directeur général de l urbanisme, de l habitat et de la construction. La demande de convention est accompagnée du référentiel du label «haute performance énergétique» qui définit le type de bâtiment pour lequel l organisme est compétent pour délivrer le label «haute performance énergétique», qui précise l existence de la convention avec l Etat l autorisant à utiliser les mentions HPE 2005, THPE 2005, HPE EnR 2005, THPE EnR 2005 ou BBC 2005 et qui répond aux dispositions des articles 1 er et 5. La recevabilité de la demande de convention est appréciée à partir des éléments fournis par le demandeur et joints à la demande, au regard de la pertinence et de la qualité de l information donnée au consommateur, de la capacité à attester la conformité des bâtiments au référentiel du label «haute performance énergétique», de l organisation et de la gestion de l autocontrôle de l organisme délivrant le label, de son volume d activité, de sa couverture territoriale, de sa notoriété, de la nature et de l importance des contentieux liés à son activité. La convention valide le référentiel du label «haute performance énergétique» proposé par l organisme et autorise l utilisation des mentions. HPE 2005, THPE 2005, HPE EnR 2005, THPE EnR 2005 ou BBC La convention, à durée déterminée, devient caduque en cas de changement remettant en cause les critères précités. Article 7 - Chaque organisme mentionné à l article 4 établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport est adressé au ministre de la construction et de l habitation avant le 1 er juillet de l année qui suit l activité dont il rend compte. Il comporte notamment les éléments indiqués en annexe 3. 14

16 ANNEXE 1 - MODALITÉS MINIMALES DE CONTRÔLE DE CONFORMITÉ AU RÉFÉRENTIEL HPE L organisme qui délivre le label «haute performance énergétique» procède à minima aux contrôles suivants. Ces modalités de contrôle peuvent être adaptées pour l attribution du label «haute performance énergétique» à des bâtiments produits en série sur la base d un descriptif type. Lors de la phase «étude» L organisme vérifie la recevabilité du dossier et notamment que les performances thermiques du bâtiment, des matériaux, produits, ouvrages et équipements satisfont aux critères d attribution du label. Il vérifie, par sondage, que les hypothèses et données de calcul des performances thermiques correspondent aux données du projet. Les vérifications portent sur les caractéristiques dimensionnelles significatives et les performances des produits, matériaux et équipements concourant à l isolation thermique, aux apports de chaleur et au confort d été, à la perméabilité à l air, à la ventilation, au chauffage, à la production d eau chaude sanitaire, à la climatisation et à l éclairage des locaux. Il signale au demandeur les incohérences manifestes en matière de confort ainsi que de durabilité et d entretien des ouvrages et équipements. Il vérifie que les modalités de calcul des performances thermiques garantissent la justesse des résultats présentés. L organisme peut demander la réalisation de calculs complémentaires. Lors de la phase «chantier» Le demandeur communique à l organisme de contrôle toutes modifications apportées au projet initial et le calcul de leur incidence sur les performances thermiques précitées. Ce dernier vérifie à nouveau que les performances thermiques du bâtiment, des matériaux, produits, ouvrages et équipements satisfont aux critères d attribution du label. L organisme vérifie in situ l exposition du bâtiment et les conditions d environnement prises en compte dans les calculs. Il vérifie, par sondage, la conformité et la bonne mise en œuvre des matériaux, produits et équipements utilisés (matériaux d isolation des parois, ouvrants, installation de chauffage, de climatisation et de production d eau chaude sanitaire, ventilation). Il signale les éléments qui présentent des caractéristiques manifestement inappropriées. L organisme peut contrôler le fonctionnement des installations de chauffage, de climatisation et de production d eau chaude sanitaire, en particulier à la mise en service des installations. L organisme vérifie que des corrections ont été apportées ou des vérifications réalisées en réponse aux observations et réserves formulées lors des phases «étude» et «chantier». ANNEXE 2 - CONTENU DE LA DEMANDE DE LABEL HPE Le dossier de demande du label «haute performance énergétique» comporte notamment : les plans et métrés décrivant les ouvrages ; 15

17 les hypothèses et résultats des calculs de performance de chacun des bâtiments au regard de leur consommation conventionnelle d énergie (Cep) et de leur température conventionnelle atteinte en été (Tic) ; les hypothèses et résultats des calculs de performance de la référence de chacun des bâtiments au regard de leur consommation conventionnelle d énergie (Cep ref ), de la consommation maximale (Cep max ) et de leur température conventionnelle atteinte en été (Tic ref ) ; les hypothèses et résultats des calculs de la consommation conventionnelle d énergie pour le chauffage, le refroidissement, et la production d eau chaude sanitaire de chacun des bâtiments, au regard du coefficient maximal Cep max ; les hypothèses et résultats des «parts d énergie renouvelable utilisées ou produites» ou de COP annuel des pompes à chaleur, comme définis aux différents alinéas de l article 2 ; les références précises et la version du logiciel de calcul utilisé ; la performance thermique des éléments de construction au regard des caractéristiques thermiques minimales à respecter (titre III de l Arrêté du 24 mai 2006). ANNEXE 3 - RAPPORT ANNUEL L organisme adresse au ministre chargé de la construction et de l habitation : un bilan d activité donnant le nombre de labels attribués et leur répartition géographique par type de construction, par catégorie de maître d ouvrage et par mode de financement ; les décisions de suspension et de retrait de mention résultant de l absence de mise en conformité des dispositions relatives aux exigences du label ; le résultat des contrôles effectués par l organisme en phase «études», puis en phase «chantier», et le recensement des principales difficultés rencontrées ; le nombre et l objet des réclamations enregistrées dans l année, notamment de la part de particuliers ; une synthèse présentant les pratiques et progrès techniques observés. ANNEXE 4 - CRITÈRES POUR LES POMPES À CHALEUR VISÉES À L ARTICLE 2 1) Les pompes à chaleur géothermiques à capteur fluide frigorigène de type sol/sol ou sol/eau ayant un coefficient de performance annuel, COP annuel, supérieur ou égal à 3,5. 2) Les pompes à chaleur géothermiques de type eau glycolée/eau ayant un coefficient de performance annuel, COP annuel, supérieur ou égal à 3,5. 3) Les pompes à chaleur géothermiques de type eau/eau ayant un coefficient de performance, COP annuel, supérieur ou égal à 3,5. 4) Les pompes à chaleur air/eau ayant un coefficient de performance annuel, COP annuel, supérieur ou égal à 3,5. 5) Les pompes à chaleur air/air, ayant un coefficient de performance annuel, COP annuel, supérieur ou égal à 3,5 et remplissant les critères suivants : l appareil, centralisé sur une ou plusieurs unités extérieures, assure le chauffage des pièces composant le logement telles que mentionnées à l article R du Code de la Construction et de l Habitation, dès lors que leur superficie est au moins égale à 8 m 2. Les pièces de service, telles que celles affectées à l usage exclusif de cuisines, de toilettes ou de salles de bains, ne sont pas prises en compte ; 16

18 chaque pièce équipée doit disposer de son propre organe de régulation automatique, quel que soit le principe de diffusion retenu ; le fonctionnement normal de l équipement est garanti par le fabricant à une température extérieure de 15 C ; la puissance calorifique thermodynamique restituée de l unité extérieure est supérieure ou égale à 5 kw à une température extérieure de 7 C. En cas d installation simultanée de plusieurs unités extérieures, cette condition doit être remplie par au moins l une d entre elles. Le COP annuel est calculé selon la formule suivante : L ensemble des paramètres à prendre en compte dans la détermination du COP annuel est calculé selon l Arrêté du 19 juillet 2006 portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E prévue aux articles 4 et 5 de l Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments. Le COP nominal de la pompe à chaleur ne peut pas être assimilé au COP annuel. Performance énergétique et énergies renouvelables (Arrêté du 3 mai 2007) (Article R du Code de la Construction et de l Habitation) Article 1 er - Pour bénéficier du dépassement du coefficient d occupation des sols, les constructions de bâtiments doivent respecter les critères correspondant au label THPE EnR 2005 ou au label BBC Toutefois, les maisons individuelles comportant au plus deux logements et pour lesquelles le propriétaire a, directement ou par l intermédiaire d un professionnel de la construction, entrepris la construction pour son propre usage peuvent bénéficier du dépassement du coefficient d occupation des sols si elles répondent aux conditions suivantes : 1) La maison individuelle est THPE 2005 ; 2) En outre l une des quatre conditions suivantes doit être satisfaite : soit la part de la consommation conventionnelle de chauffage par un générateur utilisant la biomasse est égale ou supérieure à 50% ; soit le bâtiment est équipé d un système de production d énergie électrique utilisant les énergies renouvelables et assurant une production annuelle d électricité de plus de 25 kwh ep /m 2 de SHON. Cette condition est réputée satisfaite si le bâtiment est équipé de capteurs photovoltaïques d une surface supérieure ou égale à un dixième de la SHON ; soit la fourniture d eau chaude est assurée par l énergie solaire pour une valeur égale ou supérieure à 50%. Cette condition est réputée satisfaite si la construction est équipée de capteurs solaires pour la fourniture d eau chaude, de surface d entrée supérieure ou égale à 3 m 2 par logement ; soit le bâtiment est équipé d une pompe à chaleur dont les caractéristiques minimales sont données en annexe 4 de l Arrêté du 8 mai Article 2 - Pour justifier du respect des critères de performance requis à l article 1 er, le demandeur du permis de construire fournit : Dans le cas du 1) de cet article 1 er, une attestation établie par un organisme habilité à délivrer les labels définis dans ce 1). Elle indique qu au stade du permis de construire, le projet respecte les critères définis par un de ces labels et que le demandeur s est engagé à obtenir le label correspondant. 17

19 Dans le cas du 2) de cet article 1 er, un engagement d installer les équipements de production d énergie renouvelable ou de pompe à chaleur visés à l article 1 er et une attestation établie par une personne répondant aux conditions des articles R à R du Code de la Construction et de l Habitation et en possession d une certification pour réaliser un diagnostic de performance énergétique. Cette attestation indique qu au stade du permis de construire et au vu des éléments fournis par le demandeur, la maison individuelle et les équipements d énergie renouvelable ou de pompe à chaleur respectent les critères définis au 2) de l article 1 er. Ces attestations sont établies à partir d une étude de la consommation conventionnelle d énergie du bâtiment fournie par le demandeur. Article 3 - Pour bénéficier du dépassement du coefficient d occupation des sols, un bâtiment existant faisant l objet d une extension doit être à usage d habitation et répondre aux conditions suivantes : Les planchers hauts sous combles perdus du bâtiment et de son extension doivent être isolés de telle sorte que la résistance thermique soit supérieure ou égale à 5 m 2. C/W. Le bâtiment doit faire l objet de travaux d installation d équipements d énergie renouvelable ou de pompe à chaleur tels que l ensemble des locaux, constitués par la partie existante et l extension appartenant au même propriétaire, respecte l une des conditions suivantes : soit le bâtiment et son extension sont équipés d un générateur utilisant la biomasse et assurant au moins 50% de la consommation de chauffage de l ensemble des locaux ; soit le bâtiment et son extension sont équipés de capteurs photovoltaïques d une surface supérieure ou égale à un dixième de la SHON, ou ces capteurs assurent une production annuelle d électricité pour le bâtiment et son extension de plus de 25 kwh ep /m 2 de SHON ; soit le bâtiment et son extension sont équipés de capteurs solaires pour la fourniture d eau chaude, de surface d entrée supérieure ou égale à 3 m 2 par logement, ou la fourniture d eau chaude est assurée par l énergie solaire pour une valeur égale ou supérieure à 50% pour le bâtiment et son extension ; soit le bâtiment et son extension sont équipés d une pompe à chaleur dont les caractéristiques minimales sont données en annexe 4 de l Arrêté du 8 mai Article 4 - Pour justifier du respect des critères de performance requis à l article 3, le demandeur du permis de construire fournit : un engagement d installer les équipements de production d énergie renouvelable ou de pompe à chaleur visés à l article 3 et d isoler les planchers hauts sous combles perdus du bâtiment et de son extension dans les conditions fixée par ce même article ; une attestation établie par une personne répondant aux conditions des articles R à R du Code de la Construction et de l Habitation et en possession d une certification pour réaliser un diagnostic de performance énergétique. Cette attestation indique qu au stade du permis de construire la maison individuelle et les équipements d énergie renouvelable ou de pompe à chaleur respectent les critères définis à l article 3. Le maître d ouvrage fournit à la personne chargée d établir l attestation les éléments nécessaires à cet établissement. Cette disposition s'applique aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1 er janvier

20 Etude de faisabilité des approvisionnements en énergie (Articles R à R du Code de la Construction et de l Habitation) Article R du Code de la Construction et de l Habitation - La présente soussection s applique à la construction de tout bâtiment nouveau ou partie nouvelle de bâtiment ou à toute opération de construction de bâtiments, dont la superficie hors œuvre nette (SHON) totale nouvelle est supérieure à m 2, à l exception des catégories suivantes : a - Les constructions provisoires prévues pour une durée d utilisation égale ou inférieure à deux ans ; b - Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l habitation, qui ne demandent qu une faible quantité d énergie pour le chauffage, la production d eau chaude sanitaire ou le refroidissement ; c - Les bâtiments servant de lieux de culte ; d - Les extensions des monuments historiques classés ou inscrits à l inventaire en application du Code du Patrimoine. Article R du Code de la Construction et de l Habitation - Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le maître d ouvrage réalise une étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d approvisionnement en énergie pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d eau chaude sanitaire et l éclairage des locaux. Cette étude examine notamment : le recours à l énergie solaire et aux autres énergies renouvelables mentionnées par l article 29 de la LOE ; le raccordement à un réseau de chauffage ou de refroidissement collectif ou urbain, s il existe à proximité du terrain d implantation de l immeuble ou de l opération ; l utilisation de pompes à chaleur et de chaudières à condensation ; le recours à la production combinée de chaleur et d électricité. Elle présente les avantages et les inconvénients de chacune des solutions étudiées, quant aux conditions de gestion du dispositif, aux coûts d investissement et d exploitation, à la durée d amortissement de l investissement et à l impact attendu sur les émissions de gaz à effet de serre. Elle tient compte pour l extension d un bâtiment des modes d approvisionnement en énergie de celui-ci. Cette étude précise les raisons pour lesquelles le maître d ouvrage a retenu la solution d approvisionnement choisie. Article R du Code de la Construction et de l Habitation - Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l énergie détermine les modalités d application. Ces dispositions s appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiments ou aux opérations de construction de bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 31 décembre

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