REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. La Chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine,

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1 Audience publique du 2 décembre 2015 Jugement n Commune de Charleville-Mézières N du compte : Poste comptable : Centre des finances publiques de Charleville-Mézières Amendes Exercices : 2010 à 2012 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La Chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine, Vu les comptes afférents aux exercices 2010 à 2012 produits par Mme Christiane X en qualité de comptable de la commune de Charleville-Mézières jusqu au 30 juin et par Mme Nicole Y, comptable à compter du 1 er juillet ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article D ; Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L , R , R à R ; Vu l article 60 modifié de la loi n du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ; Vu le décret n du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique, alors en vigueur ; Vu le décret n du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l article 60 de la loi de finances de 1963 modifié ; Vu le réquisitoire n du 3 avril 2015 du procureur financier près la Chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine ; Vu les lettres de notification du réquisitoire adressées à Mme Christiane X, à Mme Nicole Y ainsi qu au maire de la commune de Charleville-Mézières, en date du 17 avril 2015, dont ces derniers ont accusé réception le 20 avril 2015 et le 28 avril 2015 pour Mme Christiane X ; Place Jeanne d Arc CS EPINAL CEDEX - Téléphone Télécopie crc@ca-lorraine.ccomptes.fr

2 2 Vu le questionnaire adressé aux comptables publics par courrier en date du 23 avril 2015 ; Vu les observations de Mme Christiane X transmises par courriers en date du 28 mai 2015 et du 29 juin 2015, enregistrés au greffe respectivement les 1 er juin 2015 et 29 juin 2015 ; Vu les observations de Mme Nicole Y transmises par courriers en date de 9 et 17 juin 2015, enregistrées au greffe le 22 juin 2015 ; Vu le rapport n de Mme Emeline THEULIER de SAINT-GERMAIN ; Vu les lettres du 2 novembre 2015 informant les parties de la clôture de l instruction ; Vu les lettres du 10 novembre 2015 informant les parties de l inscription de l affaire à l audience du 2 décembre 2015 ; Vu les conclusions n 0178/2015 de M. Joël LEROUX, procureur financier, datées du 25 novembre 2015 ; Vu les lettres du 26 novembre 2015 informant les parties du dépôt des conclusions du procureur financier ; Vu les observations complémentaires de Mme Y transmises par courriel du 1 er décembre 2015 et enregistrées au greffe le 2 décembre 2015 ; Ensemble les pièces à l appui ; Entendus à l audience publique du 2 décembre 2015, Mme Emeline THEULIER de SAINT-GERMAIN, premier conseiller, en son rapport, M. Joël LEROUX, procureur financier, en ses conclusions, et Mme Christiane X en ses observations ; Mme Nicole Y, comptable publique, et le maire de Charleville-Mézières, dument informés de la tenue de l audience n étant pas présents, ni représentés ; Première charge : Défaut de recouvrement de titres de recettes exercices 2010, et 2012 Attendu que dans son réquisitoire, le procureur financier a relevé que l action en recouvrement de différents titres de recettes pris en charge par les comptables de la ville au cours des exercices 2006, 2007 et 2008 pourrait avoir été atteinte par la prescription fixée à l article L du code général des collectivités territoriales au cours de la période examinée, faute de diligences ponctuelles et suffisantes de la part des comptables ayant successivement pris en charge le recouvrement de ces créances ; Jugement des comptes de la commune de Charleville-Mézières- Département des Ardennes-années

3 3 Attendu que le procureur financier a estimé, en conséquence, que le défaut de recouvrement de ces créances serait susceptible de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Christiane X, comptable de la commune jusqu au 30 juin, et de Mme Nicole Y, son successeur à compter du 1 er juillet, et à ce titre chargées de mettre en œuvre toutes diligences permettant de recouvrer ou, à défaut, de préserver les créances de la ville de Charleville-Mézières ; Sur le manquement des comptables : Attendu qu aux termes de l article 60 de la loi n du 23 février 1963 : «I ( ) Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée» ; Attendu qu aux termes de l article 11 du décret n du 30 décembre 1962, susvisé : «les comptables publics sont seuls chargés : - de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs ( )» ; qu aux termes de l article 12 du même texte : «les comptables sont tenus d'exercer A. - En matière de recettes, le contrôle : dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'organisme public par les lois et règlements, de l'autorisation de percevoir la recette ; Dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de l'organisme public ( )» ; Attendu qu aux termes de l'article L du code général des collectivités territoriales : «l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription» ; Attendu qu en matière de recouvrement, les comptables publics doivent exercer des diligences adéquates, complètes et rapides ; qu en application des dispositions précitées de l article 60 de la loi du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables est susceptible d être engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ; Attendu qu aucun acte interruptif de prescription n est intervenu depuis la prise en charge des titres de recette listés dans le tableau ci-dessous : Compte Exercice Titre Date prise en charge Débiteur Restes à recouvrer Date de prescription T /10/2006 Mickaël Z 1 098,32 10/10/ T /12/2006 Mélanie A 799,91 06/12/ T /12/2007 SCI ALP 1 690,05 31/12/ T-2280 R1A48 31/12/2008 Renaud B 662,12 31/12/2012 Attendu que les lettres de relance ne présentent pas le caractère d un acte interruptif de prescription ; qu ainsi, l action en recouvrement pour les titres de recettes précités a été atteinte par la prescription sur la période en jugement ; Jugement des comptes de la commune de Charleville-Mézières- Département des Ardennes-années

4 4 Attendu que Mme Nicole Y fait valoir que le titre émis à l encontre de M. B a fait l objet d une annulation partielle le 13 juin 2015 ; que toutefois, outre le fait qu elle ne produit pas le mandat correspondant, cette circonstance est en tout état de cause postérieure à la prescription du titre litigieux et n est, par suite, pas de nature à exonérer la comptable de sa responsabilité ; Attendu qu en ne procédant pas aux diligences adéquates, complètes et rapides pour obtenir le recouvrement des titres de recettes pris en charge, les comptables ont manqué aux obligations de recouvrement des créances prévues aux articles 11 et 12 précités du décret du 29 décembre 1962 ; Sur l existence de circonstances de force majeure : Attendu qu aux termes du V de l article 60 de la loi n du 23 février 1963 de finances pour 1963, «Lorsque ( ) le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public» ; que la force majeure est constituée par un événement imprévisible, irrésistible et extérieur ; Attendu que Mme Christiane X et Mme Nicole Y allèguent des difficultés importantes dans la gestion du poste comptable ; que ces difficultés seraient constituées par un absentéisme et un taux de rotation élevés des agents, par la fusion du poste comptable avec un autre service, par la nécessité pour Mme Christiane X de gérer deux postes comptables simultanément en raison de la maladie d un comptable public, par la nécessité de procéder rapidement à des déménagements successifs du poste comptable en raison, notamment, de l effondrement partiel du bâtiment abritant le poste comptable sous l action de termites, et par la gestion du poste comptable sur deux sites dans le cadre de ces déménagements ; que ces difficultés ne sont, cependant, pas constitutives de force majeure ; Attendu qu à défaut d avoir exercé des diligences suffisantes dans le délai de quatre ans prévu à l article L du code général des collectivités territoriales, l action en recouvrement des comptables a été atteinte par la prescription, ce qui a compromis les possibilités de recouvrement des titres litigieux ; qu ainsi la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Christiane X et de Mme Nicole Y est engagée, chacune pour ce qui les concerne, sur le fondement du I de l article 60 de la loi du 23 février 1963 ; Sur le préjudice financier : Attendu qu aux termes du VI de l article 60 de la loi n du 23 février 1963 modifiée : «Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n a pas causé de préjudice financier à l organisme public concerné, le juge des comptes peut l obliger à s acquitter d une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. / Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l organisme public a dû procéder à l indemnisation d un autre organisme public ou d un tiers Jugement des comptes de la commune de Charleville-Mézières- Département des Ardennes-années

5 5 ou a dû rétribuer un commis d office pour produire les comptes, le comptable a l obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante.» ; Attendu que Mme Nicole Y fait valoir que le recouvrement des titres émis à l encontre de M. Z et de Mme A était peu probable en raison de l insolvabilité des débiteurs ; que les éléments fournis par Mme Nicole Y concernant la situation de Mme A dans son courriel du 1 er décembre 2015 attestent que cette dernière était effectivement insolvable ; qu en revanche, elle n établit pas que M. Z l était ; que la circonstance que les deux autres titres seraient potentiellement recouvrables ne permet pas davantage de conclure à l absence de préjudice financier subi par la commune ; Attendu que si le titre émis à l encontre de M. B a fait l objet d une annulation partielle en juin 2015 pour un montant de 342,56, les éléments produits ne permettent toutefois pas, en l absence de justification du motif de l annulation, de caractériser l absence de préjudice financier subi par la commune ; que, en tout état de cause, ni le mandat d annulation n a été produit, ni la preuve du recouvrement partiel de la somme par M. B n a été apportée ; Attendu, en conséquence, que l inaction des comptables a eu pour effet de compromettre définitivement le recouvrement des titres de recettes émis à l encontre de M. Z, M. B et de la SCI ALP ; qu il en résulte un préjudice financier pour la commune du fait des comptables ; Attendu qu en conséquence, il y a lieu de constituer Mme Christiane X débitrice de la somme de 1 098,32 et Mme Nicole Y, débitrice de la somme de 2 352,17 ; Attendu qu aux termes du paragraphe VIII de l article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisée, les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; que ce premier acte est constitué par le réquisitoire du procureur financier ; que, dès lors, le point de départ des intérêts est fixé au 28 avril 2015 pour Mme Christiane X et au 20 avril 2015 pour Mme Nicole Y, date de l accusé de réception du réquisitoire par les comptables ; Deuxième charge : Prise en charge de frais de déplacement et de frais de mission - exercices 2010 à 2012 Attendu que dans son réquisitoire, le procureur financier a relevé qu en application de la nomenclature des pièces justificatives de la dépense publique locale, jointe à l article D du code général des collectivités territoriales, le paiement de frais de déplacement ou de mission doit être justifié par la production, en particulier, d un état de frais et d un ordre de mission ; Attendu qu au cours des exercices 2010 à 2012, les comptables de la commune de Charleville-Mézières ont pris en charge par différents mandats imputés au compte 6251 «Voyages & déplacements» du budget de la ville le paiement de frais de déplacement pour un montant total de ,46, et au compte 6256 «Missions» du budget de la ville le paiement de frais de mission pour un montant total de ,46, en ne disposant d aucune pièce justificative ; Jugement des comptes de la commune de Charleville-Mézières- Département des Ardennes-années

6 6 Attendu que le procureur financier a estimé, en conséquence, que les conditions de paiement de ces frais de déplacement et de ces frais de mission seraient présomptives d irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Christiane X, comptable de la ville jusqu au 30 juin, et de Mme Nicole Y, son successeur à compter du 1 er juillet, et à ce titre comptables ayant pris en charge successivement ces différents paiements ; Sur le manquement des comptables : Attendu qu aux termes de l article 60 de la loi n du 23 février 1963 : «I [ ] Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. [ ] La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, ( ), qu'une dépense a été irrégulièrement payée...» ; Attendu qu aux termes de l article 12 du décret n du 30 décembre 1962, susvisé : «les comptables sont tenus d'exercer [...] B. - En matière de dépenses, le contrôle : [ ] de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après» ; qu aux termes de l article 13 du même texte : «En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : [ ] la production des justifications» ; Attendu qu aux termes de l article D du code général des collectivités territoriales : «Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux ( ) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code» ; Attendu que la rubrique 2181 de l annexe I à l article D du code général des collectivités territoriales dispose que, pour la prise en charge de frais de déplacement, les pièces justificatives exigées sont les suivantes : « Pièces générales : 1. Etat de frais (voir annexe A). ( ) Pièces particulières : a) Mission accomplie hors la résidence administrative et hors la résidence familiale : Ordre de mission (18) indiquant notamment l'objet du déplacement, la classe autorisée et le moyen de transport utilisé. ( )». Attendu qu au cours des exercices 2010 à 2012, Mme Christiane X du 1 er janvier 2010 au 30 juin et Mme Nicole Y, à compter du 1 er juillet ont payé par différents mandats (cf. annexe 1) des frais de déplacement et des frais de mission imputés respectivement au compte 6251 «Voyages et déplacements» et au compte 6256 «Missions» pour un montant de ,92 ; Attendu que la responsabilité des comptables publics s apprécie à la date du paiement ; qu à l appui de ses observations en date du 18 juin 2015, Mme Nicole Y a produit l ensemble des pièces justificatives correspondant aux mandats susmentionnés, qui étaient stockées dans un ancien local occupé par la trésorerie ; que ces pièces existaient antérieurement au paiement des mandats en cause et que la preuve n est pas apportée que les comptables n en disposaient pas au moment du paiement ; Jugement des comptes de la commune de Charleville-Mézières- Département des Ardennes-années

7 7 Attendu que la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Christiane X et de Mme Nicole Y ne peut être engagée au titre de la prise en charge des mandats mentionnés dans le réquisitoire ; que, par suite, sans qu il soit nécessaire d examiner les autres moyens, il convient de prononcer un non-lieu à charge à leur égard ; Troisième charge : versement de s à différentes associations exercices 2010 à 2012 Attendu que dans son réquisitoire, le procureur financier a relevé qu en application de l article 10 de la loi n du 12 avril 2000 et du décret n du 6 juin 2001, l attribution par une commune à une association d une d un montant annuel supérieur à rend obligatoire pour la commune et l association la conclusion d une convention définissant l objet, le montant et les conditions d utilisation de la ; qu il a également relevé que la rubrique 7211 de l annexe I à l article D du code général des collectivités territoriales, établissant la liste des pièces justificatives de la dépense publique locale, règlement applicable aux s versées en 2010, et 2012, prévoit pour le paiement d une supérieure à la production d une part, d une décision de l organe délibérant arrêtant le bénéficiaire, le montant ainsi que l objet de la, d autre part de la convention prévue par l article 10 de la loi n du 12 avril 2000 et le décret précité du 6 juin 2001 ; Attendu qu au cours des exercices 2010, et 2012, par plusieurs mandats imputés au compte 6574 «Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé» du budget de la ville, les comptables de la ville de Charleville-Mézières ont pris en charge le versement de s supérieures à à différentes associations pour un montant total de ,08 ; que, selon le procureur financier, il ressort de l examen des pièces jointes à ces mandats que le versement de ces s n était pas accompagné de l ensemble des pièces justificatives mentionnées à la rubrique 7211 et qu en particulier les comptables ne disposaient pas lors du paiement, soit de la décision de l organe délibérant, soit de la convention prévue à l article 10 de la loi n du 12 avril 2000 et par le décret n du 6 juin 2001, soit enfin de ces deux pièces ; Attendu que le procureur financier a estimé, en conséquence, que les conditions de paiement de ces différentes s au cours des exercices 2010 à 2012 seraient présomptives d irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Christiane X, comptable de la ville jusqu au 30 juin, et de Mme Nicole Y, son successeur à compter du 1er juillet, et à ce titre comptables ayant pris en charge successivement ces paiements ; Jugement des comptes de la commune de Charleville-Mézières- Département des Ardennes-années

8 8 Sur le manquement des comptables : Attendu qu aux termes de l article 60 de la loi n du 23 février 1963 : «I [ ] Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. [ ] La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, ( ) qu'une dépense a été irrégulièrement payée...» ; Attendu qu aux termes de l article 12 du décret n du 30 décembre 1962: «les comptables sont tenus d'exercer [...] B. - En matière de dépenses, le contrôle : [ ] de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après» ; qu aux termes de l article 13 du même texte : «En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : [ ] la production des justifications» ; Attendu qu aux termes de l article D du code général des collectivités territoriales, «Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux ( ) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code» ; Attendu que la rubrique 7211 de l annexe I à l article D du code général des collectivités territoriales dispose que, pour la prise en charge du premier paiement d une, les pièces justificatives exigées sont les suivantes : «la convention entre le bénéficiaire et la collectivité [notamment au regard des dispositions de l article L du code général des collectivités territoriales ; en outre, les dispositions combinées de l article 10 de la loi n du 12 avril 2000 et du décret n du 6 juin 2001 imposent la production d une convention passée entre l autorité administrative versante et l organisme de droit privé bénéficiaire, pour toute d un montant supérieur à »] ; Attendu qu au cours des exercices 2010 à 2012, Mme Christiane X du 1 er janvier 2010 au 30 juin et Mme Nicole Y, à compter du 1 er juillet ont payé par différents mandats imputés au compte 6574 «Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé», des s pour un montant total de ,08 dont ,28 pour la gestion de Mme X et à ,80 pour celle de Mme Nicole Y ; Attendu que les mandats listés dans le tableau ci-dessous, qui concernent tous un premier paiement, ont été payés sans qu y soit jointe la convention prévue par les dispositions de l article 10 de la loi du 12 avril 2000 ; Jugement des comptes de la commune de Charleville-Mézières- Département des Ardennes-années

9 9 Subventions (compte 6574) exercice créancier bordereau n mandat date montant objet pièce justificative MISSION LOCALE BASSIN EMPLOI ASSOCIATION PETITS COMEDIENS DE CHIFFONS /09/ , /12/ appel 1ERE TRANCHE 2010 avance Festival des Marionnettes Courrier de la mission locale et page du budget primitif 2010 Délibération du 10/11/ ASSOC Social Animation Ronde Couture /12/ SUBVENTION CONTRAT enfance 2010 Délibération du 10/11/2010 Sous-total ,28 ASSOCIATION FLAP /03/ subv Aucune pièce Association personnel municipal CHARLEVILLE MEZIERES /04/ (BP) Pas de décision Convention du 24/03/ mais qui ne fixe pas le montant qui sera défini au moment du vote du BP ASSOCATION SPORTIVE L'ETOILE /07/ Délibération du 29/06/ ASSOC Social Animation Ronde Couture /07/ contrat enfance Délibération du 29/06/ absence de convention CENTRE SOCIAL MANCHESTER /07/ contrat enfance Délibération du 29/06/ absence de convention HALTE GARDERIE LES MARMOUSETS /07/ contrat enfance Délibération du 29/06/ absence de convention MISSION LOCALE BASSIN EMPLOI /09/ ,80 Sous-total , ASSOCIATION FLAMME CAROLO BASKET /07/ ASSOCIATION 2012 ETOILE DE CHARLEVILLE /11/ MEZIERES 2012 ASSOC SARC /11/ APPEL 1ERE TRANCHE subv 2012 subv 2012 (bs) subv contrat enfance 2012 Courrier mission locale et liste des jeunes accueillis Absence de décision et de convention Délibération du 27 juin 2012 Délibération du 17 octobre 2012 Délibération du 17 octobre 2012 Jugement des comptes de la commune de Charleville-Mézières- Département des Ardennes-années

10 CENTRE SOCIAL MANCHESTER /11/ Sous-total Total général ,08 subv contrat enfance 2012 Délibération du 17 octobre 2012 Attendu que la responsabilité des comptables publics s apprécie à la date du paiement ; qu il ressort de l instruction (cf. annexe 2) que pour plusieurs mandats, notamment le mandat n 6145 du 7 juillet émis en faveur de l association «sportive l étoile» pour un montant de ; mandat n 6909 du 16 juillet 2012 en faveur de l association «Flamme carolo basket» pour un montant de , les comptables publiques ne disposaient pas des conventions de au moment du paiement ; qu elles ont produit pour d autres mandats, des conventions conclues antérieurement au paiement des mandats en cause ; que, toutefois, pour certaines de ces conventions, notamment celles conclues avec la caisse d allocations familiales dans le cadre du contrat enfance, l association n en est pas signataire ; que pour d autres, pour au moins une par exercice, le montant de la prévue à la convention est inférieur à celui figurant au mandat, notamment le mandat n du 3 décembre 2010 émis en faveur de l association des «petits comédiens des chiffons» pour un montant de alors que la convention prévoit un montant de ; Attendu que les pièces justificatives produites ne peuvent justifier que les comptables de la commune de Charleville-Mézières ont pu exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la validité de la créance, conformément aux articles 12 et 13 du décret n du 29 décembre 1962 précité ; Attendu que la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Christiane X et de Mme Nicole Y, chacune pour ce qui la concerne, est engagée sur le fondement du I de l article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée susvisée ; Sur l existence de circonstances de force majeure : Attendu qu aux termes du V de l article 60 de la loi n du 23 février 1963 de finances pour 1963, «Lorsque ( ) le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public» ; que la force majeure est constituée par un événement imprévisible, irrésistible et extérieur ; Attendu que Mme Christiane X et Mme Nicole Y allèguent des difficultés importantes dans la gestion du poste comptable ; que ces difficultés seraient constituées par un absentéisme et un taux de rotation élevés des agents, par la fusion du poste comptable avec un autre service, par la nécessité pour Mme Christiane X de gérer deux postes comptables simultanément en raison de la maladie d un comptable public, par la nécessité de procéder rapidement à des déménagements successifs du poste comptable en raison, notamment, de l effondrement partiel du bâtiment abritant le poste comptable sous l action de termites, et par la gestion du poste comptable sur deux sites dans le cadre de ces déménagements ; que ces difficultés, ne sont pas constitutives de la force majeure ; Jugement des comptes de la commune de Charleville-Mézières- Département des Ardennes-années

11 11 Sur le préjudice financier Attendu qu aux termes du paragraphe VI de l article 60 de la loi n du 23 février 1963: «La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent. Les ministres concernés peuvent déléguer cette compétence. // Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II // Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante» ; Attendu qu aux termes de l article L du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ; qu en l espèce, si l absence de convention passée au moment des paiements susmentionnés méconnaît les dispositions de la loi n du 12 avril 2000, le conseil municipal de Charleville-Mézières a néanmoins autorisé le versement des s en cause ; que, dès lors, la commune n a pas subi de préjudice financier du fait du manquement des comptables à leurs obligations de contrôle ; Sur la sanction du manquement des comptables : Attendu qu aux termes de l article 1er du décret n du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l article 60 de la loi de finances de 1963 modifié : «la somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré» ; Attendu que le montant du cautionnement du poste comptable s établissait à pour les exercices 2010 à 2012 ; Attendu que le manquement ayant été récurrent, il y a lieu de mettre à la charge de Mme Christiane X, pour chacun des exercices 2010 et, la somme, non rémissible, arrêtée au plafond réglementaire égal à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, à savoir 132, soit une somme totale de 264 ; que cette somme n est pas productive d intérêts ; Attendu que, le manquement ayant été récurrent, il y a lieu de mettre à la charge de Mme Nicole Y, pour chacun des exercices et 2012, la somme, non rémissible, arrêtée au plafond réglementaire égal à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, à savoir 132, soit une somme totale de 264 ; que cette somme n est pas productive d intérêts ; Jugement des comptes de la commune de Charleville-Mézières- Département des Ardennes-années

12 12 Par ces motifs, décide : 1 ) La responsabilité de Mme Christiane X et de Mme Nicole Y, comptables de la commune de Charleville-Mézières, est engagée au titre de leur gestion au cours des exercices 2010, et 2012 pour défaut de recouvrement de titres de recettes. Le manquement des comptables ayant causé un préjudice financier à la commune, Mme Christiane X est constituée débitrice envers la commune de Charleville-Mézières pour un montant de mille quatre-vingt-dix-huit euros et trente-deux centimes (1 098,32 ), somme augmentée des intérêts légaux à compter du 28 avril 2015 et Mme Nicole Y débitrice envers la commune de Charleville-Mézières pour un montant de deux mille trois cent cinquante-deux euros et dix-sept centimes (2 352,17 ), somme augmentée des intérêts légaux à compter du 20 avril ) La responsabilité de Mme Christiane X et de Mme Nicole Y, comptables de la commune de Charleville-Mézières, n est pas engagée au titre de leur gestion au cours des exercices 2010, et 2012 pour avoir procédé au règlement de frais de déplacement et de frais de mission. 3 ) La responsabilité de Mme Christiane X et de Mme Nicole Y, comptables de la commune de Charleville-Mézières, est engagée au titre de leur gestion au cours des exercices 2010, et 2012 pour avoir procédé au versement de s à différentes associations, sans disposer des pièces justificatives prévues à l annexe I de l article D du code général des collectivités territoriales. Le manquement des comptables n ayant pas causé un préjudice financier à la commune, Mme Christiane X s acquittera de la somme non rémissible de deux cent soixantequatre euros (264 ) au titre des exercices 2010 et et Mme Nicole Y s acquittera de la somme non rémissible de deux cent soixante-quatre euros (264 ) au titre des exercices et ) Il est sursis à la décharge de Mme Christiane X et de Mme Nicole Y pour leur gestion respective, du 1 er janvier 2010 au 30 juin et du 1 er juillet au 31 décembre 2012, jusqu à apurement des débets et sommes laissées à leur charge. Fait et jugé à la Chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine, hors la présence du rapporteur et du procureur financier, le 2 décembre 2015, par M. Dominique ROGUEZ, président de la chambre, président de séance, Mme Catherine COLLARDEY, MM. Hubert LA MARLE, Pierre-Jean ESPI et Patrick BARBASTE, présidents de sections, et MM. Paul DELLAC et Sébastien SIMOES, conseillers La Greffière, signé Patricia DENOUILLE Le Président de chambre, Président de séance, signé Dominique ROGUEZ Jugement des comptes de la commune de Charleville-Mézières- Département des Ardennes-années

13 13 La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président de la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine et par la secrétaire générale. La secrétaire générale, signé Juliette FOURES Le président de la chambre, signé Dominique ROGUEZ En application des articles R à R du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification selon les modalités prévues aux articles R à R du même code. Jugement des comptes de la commune de Charleville-Mézières- Département des Ardennes-années

14 14 Annexe 1 Frais de déplacement (compte 6251) Exercice N du bordereau N de mandat Date Montant Observation /01/ 2 376,42 Etat de liquidation de la paie /02/ 387,54 Etat de liquidation de la paie /03/ 866,31 Aucune pièce jointe /04/ 763,81 Etat de liquidation de la paie /06/ 660,15 Etat de liquidation de la paie /08/ 228,46 Aucune pièce jointe /09/ 628,05 Aucune pièce jointe /10/ 515,37 Aucune pièce jointe /11/ 675,76 Aucune pièce jointe /12/ 610,40 Aucune pièce jointe Sous-total 7 712, /01/ ,90 Aucune pièce jointe /02/ ,50 Etat de liquidation de la paie /03/ ,63 Aucune pièce jointe /04/ ,75 Aucune pièce jointe /05/ ,20 Aucune pièce jointe /06/ ,94 Aucune pièce jointe /07/ ,97 Aucune pièce jointe /08/ ,13 Aucune pièce jointe /09/ ,01 Aucune pièce jointe / ,16 Aucune pièce jointe Sous-total ,19 Total ,46 Frais de mission (compte 6256) Exercice N du bordereau N de mandat Date Montant Observation /01/ ,90 Aucune pièce jointe /02/ ,32 Aucune pièce jointe /03/ ,52 Aucune pièce jointe /04/ ,19 Aucune pièce jointe /05/ ,10 Aucune pièce jointe /06/ ,32 Aucune pièce jointe /07/ ,07 Aucune pièce jointe /09/ ,60 Aucune pièce jointe /10/ ,45 Aucune pièce jointe /11/ ,04 Aucune pièce jointe /12/ ,07 Aucune pièce jointe Sous-total , /01/ 4291,43 Aucune pièce jointe Jugement des comptes de la commune de Charleville-Mézières- Département des Ardennes-années

15 /02/ 2569,09 Aucune pièce jointe /03/ 3027,27 Aucune pièce jointe /04/ 2612,81 Aucune pièce jointe /05/ 1853,65 Aucune pièce jointe /06/ 3164,95 Aucune pièce jointe /09/ 4809,85 Aucune pièce jointe /10/ 4574,89 Aucune pièce jointe /11/ 2797,68 Aucune pièce jointe /12/ 4178,68 Aucune pièce jointe Sous-total , /01/ ,30 Aucune pièce jointe /02/ ,86 Aucune pièce jointe /03/ ,19 Aucune pièce jointe /04/ ,05 Aucune pièce jointe /05/ ,28 Aucune pièce jointe /06/ ,89 Aucune pièce jointe /07/ ,08 Aucune pièce jointe /09/ ,11 Aucune pièce jointe /10/ ,44 Aucune pièce jointe ,38 Aucune pièce jointe Sous-total ,58 Total général ,46 Jugement des comptes de la commune de Charleville-Mézières- Département des Ardennes-années

16 16 exercice Annexe 2 créancier MISSION LOCALE BASSIN EMPLOI ASSOCIATION PETITS COMEDIENS DE CHIFFONS ASSOC Social Animation Ronde Couture bordereau n mandat /09/ , /12/ /12/ Sous-total ,28 ASSOCIATION FLAP APM CHARLEVILLE MEZIERES ASSOCATION SPORTIVE L'ETOILE ASSOC Social Animation Ronde Couture /03/ /04/ /07/ /07/ date montant objet pièce justificative appel 1ERE TRANCHE 2010 avance Festival des Marionnettes SUBVENTIO N CONTRAT enfance 2010 Acpte Cabaret vert (BP) contrat enfance Courrier de la mission locale et page du budget primitif 2010 Production d une convention signée le 7 juillet 2003, renouvelable par tacite reproduction. Délibération du 10/11/2010 Production d une convention relative au versement d une somme de au titre de l année 2010 Délibération du 10/11/2010 Production d une convention signée le 18 décembre 2008 conclue avec la CAF jusqu au 31 décembre. Aucune pièce Une convention signée le 17 février relative au versement d une somme de pour l année a été produite ainsi que le délibération du 16 février attribuant à l association FLAP et Pas de décision Convention du 24/03/ mais qui ne fixe pas le montant qui sera défini au moment du vote du BP Production de la délibération du 16 février décidant de l attribution de cette de à l APM. Délibération du 29/06/ Production de la convention en date du 17 février prévoyant une annuelle d un montant de Aucune convention ni aucun avenant n a été signé pour la de Délibération du 29/06/ absence de convention Production d une convention signée le 18 décembre 2008 conclue avec la CAF jusqu au 31 décembre. Jugement des comptes de la commune de Charleville-Mézières- Département des Ardennes-années

17 17 CENTRE SOCIAL MANCHESTER HALTE GARDERIE LES MARMOUSETS MISSION LOCALE BASSIN EMPLOI /07/ /07/ /09/ ,80 Sous-total , ASSOCIATION FLAMME CAROLO BASKET ASSOCIATION ETOILE DE CHARLEVILLE MEZIERES /07/ /11/ ASSOC SARC /11/ CENTRE SOCIAL MANCHESTER /11/ Sous-total Total général ,08 contrat enfance contrat enfance APPEL 1ERE TRANCHE subv 2012 subv 2012 (bs) subv contrat enfance 2012 subv contrat enfance 2012 Délibération du 29/06/ absence de convention Production de la convention conclue avec la CAF Délibération du 29/06/ absence de convention Production de la convention conclue avec la CAF Courrier mission locale et liste des jeunes accueillis Absence de décision et de convention Production de la convention conclue avec la mission locale et de la délibération du 16 février autorisant le versement d une de Délibération du 27 juin 2012 Production de la convention en date du 8 février 2012 prévoyant une annuelle d un montant de Aucune convention ni aucun avenant n a été signé pour la de Délibération du 17 octobre 2012 Aucune convention n a été produite. Délibération du 17 octobre 2012 Production d une convention signée le 18 décembre 2008 conclue avec la CAF jusqu au 31 décembre, en tout état de cause hors période. Délibération du 17 octobre 2012 Production de la convention de conclue avec la CAF jusqu au 31 décembre, en tout état de cause hors période. Jugement des comptes de la commune de Charleville-Mézières- Département des Ardennes-années

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