AVANT-PROJET D'ORDONNANCE RELATIVE À LA GESTION DES SITES POLLUÉS
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- Coralie Guérin
- il y a 7 ans
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1 AVANT-PROJET D'ORDONNANCE RELATIVE À LA GESTION DES SITES POLLUÉS Premières observations formulées par l'ueb, la CCIB, la Communauté des Entreprises du Port de Bruxelles et l'umb Avant-projet Le 2ème al. de l'article 6 fixe à trois mois le délai dans lequel la rectification des informations de l'inventaire peut être exigée. Ce délai paraît trop court, si l'on considère le temps nécessaire à la réalisation d'une reconnaissance de sol, en application de l'alinéa suivant. Le 3ème al. de l'article 6 se réfère aux articles 8 et suivants relatifs aux modalités de réalisation de la reconnaissance de sol. Il faut cependant éviter que dans le cadre d'un demande de rectification de l'inventaire, le demandeur puisse être conduit à réaliser un étude de risque, en application de l'alinéa 6 de l'article 13. Le 3ème alinéa de l'article 6 doit dès lors se référer aux articles 8 à 13 al.5. Le 2 du 4ème alinéa de l'article 16 doit préciser que "le site en question doit être réglementairement qualifié de réserve naturelle ". Les termes utilisés de "classé" ou "considéré comme" offrent peu de sécurité juridique. Les articles 19 à 21 se placent dans l'hypothèse ou l'étude de risque conclut qu'il n'y a pas lieu d'assainir avant toute nouvelle activité, et habilitent néanmoins l'ibge à imposer certaines mesures conservatoires. L'article 20 permet, lorsque le sol est pollué, d'imposer des mesures de contrôle, d'endiguement, ou des restrictions d'usage du sol. Ces mesures visent légitimement à gérer la pollution existante en la stabilisant à son niveau actuel ou en empêchant son aggravation, du point de vue des risques graves qu'elle pourrait comporter pour l'environnement ou la santé. L'article 20 permet cependant également d'imposer aux entreprises, des mesures de réduction ou de suppression progressive de la pollution, c'est à dire des mesures d'assainissement, alors que l'hypothèse considérée est celle de
2 la conclusion de l'étude de risque qu'il n'y a pas lieu d'assainir avant l'exercice d'activités sur le site. Cette disposition de l'article 20 reconnaît pratiquement à l'ibge des pouvoirs discrétionnaires qui débordent largement du cadre de l'adoption de mesures conservatoires. Ils sont contraires aux principes de gestion des risques qui sous-tendent le projet d'ordonnance, et qui supposent la tolérance d'un certains niveau de pollution dès lors que celui-ci ne présente pas un risque grave pour la santé, compte tenu de la nature des activités projetées sur le site, ce qui est d'ailleurs l'hypothèse que vise l'article 20. Il faut donc retirer de l'article, les mots "de réduction ou suppression progressive de la pollution". De même, le deuxième alinéa de l'article 20 doit être supprimé. Il ne peut être question de "remise en état" dans l'hypothèse de mesures conservatoires prises en l'absence de nécessité d'assainir, conformément aux conclusions de l'étude de risques. Ce deuxième alinéa de l'article 20 trouve en revanche sa place dans le cadre de l'article 22, qui traite des "mesures d'assainissement". Outre l'article 25, il doit être fait également référence à l'article 24. Au 2 de l'article 19, il faut écrire:" des activités à risque sont l'objet d'une demande de certificat ou de permis d'environnement" plutôt que: "sont projetées". L'objet de l'article 21 vise la définitions de conditions de contrôle de l'évolution du site, lorsque celui-ci n'était pas pollué avant le début d'une activité à risque. Ces conditions pourraient faire l'objet de conditions du permis d'environnement, dans le cadre de l'ordonnance relative au permis d'environnement. L'article 21 semble donc pouvoir être supprimé. L'article 22 prévoit que lorsque l'étude de risque conclut à la nécessité et l'urgence d'assainir, l'assainissement doit être réalisé dans quatre hypothèses, et notamment "avant de solliciter tout permis d'environnement" (2ème tiret). Cette exigence paraît excessive, parce que dans certains cas, des permis peuvent être sollicités en cours d'activités, pour des installations qui n'ont pas de lien ou d'influence sur la pollution et qui sont néanmoins indispensables à la poursuite de l'activité (par exemple, l'installation ou le déplacement, sans excavation, d'une grue sur un terrain pollué).
3 Si cette obligation était maintenue telle quelle, elle serait susceptible de faire obstacle à la poursuite normale des activités sur l'ensemble du site. Ce 2ème tiret nous semble pouvoir être omis du texte. Au dernier alinéa de l'article 23, il vaut mieux stipuler expressément que le "projet approuvé par l'institut vaut permis d'environnement". Ces mots peuvent être insérés après la première virgule, "( ) au terme du délai qui lui est imparti pour statuer, le projet d'assainissement vaut permis d'environnement, et la personne au nom de laquelle le projet a été réalisé ( ). L'article 25 stipule improprement que l'institut "fixe le niveau de qualité du sol et des eaux après assainissement, dans le respect de la méthodologie arrêtée par le Gouvernement. En réalité, l'institut ne fixe pas le niveau d'assainissement. Celuici est déterminé par les normes fixées par le gouvernement (art. 24). L'Institut applique les normes fixées par le Gouvernement en suivant la méthodologie qu'il prescrit. Le 1er al. de l'art 25 pourrait s'écrire: "Pour l'application de l'article 24, l'institut se conforme à la méthodologie arrêtée par le Gouvernement et tient compte des principes énoncés ci-après ( )". Le 4éme alinéa de l'article 25 vise les deux hypothèses, biens distinctes, dans lesquels l'exploitant en fin d'activité est tenu de remettre le sol dans son" état initial": celle ou il est possible de déterminer et de traiter distinctement la pollution due à l'ancien exploitant (celui qui vient de cesser son activité), et l'autre hypothèse ou le site n'était pas pollué au moment du début de l'activité qui vient de prendre fin. "L'état initial" doit dans les deux hypothèses, être défini dans l'ordonnance comme étant "l'état du sol avant le début d'activité". Cet état ne doit pouvoir être assimilable à l'état naturel sans éléments permettant de l'établir. L'hypothèse visée du site non pollué sera en effet souvent celle d'un site non repris à l'inventaire des sites potentiellement pollués, et sur lequel l'exploitant n'aura probablement aucune information spécifique. Cette disposition de l'article 25 revient dès lors à "imposer" indirectement à tout nouvel exploitant, la réalisation d'une reconnaissance de sol, même en l'absence de présomption de pollution, ce qui est économiquement intenable. Un contrôle de l'activité et le respect de conditions d'exploitations fixées par l'institut doivent suffire à
4 garantir l'absence de pollution due à l'exercice d'une activité nouvelle. Dans le dernier alinéa de l'article 25, comme il s'agit de gérer le risque grave pour la santé, les mesures nécessaires à la suppression de ce risque ne peuvent dépendre des capacités économiques de l'auteur de l'assainissement. Le risque et les mesures nécessaires à sa suppression doivent être appréciés de la même façon, quelles que soient les capacités économiques des entreprises qui y sont confrontées. L'autre membre de la phrase doit subsister (les meilleures techniques ). L'article 27 doit sanctionner l'application des articles 9 et 10, et concerne la reconnaissance de sol qui doit être faite avant la cession de droits portant sur des terrains sur lesquels s'exerceront ou se sont exercées des activités à risque. Ce n'est pas la seule inscription d'un terrain sur l'inventaire qui doit impliquer la réalisation d'une reconnaissance de sol. Il faut un rapport avec une ou des activités classées. Il faut éviter que la généralité des termes de l'article 27 ne permette d'imposer une reconnaissance de sol dans toute les hypothèses de cession, indépendamment de la nature des activités exercées, qui doivent être des activités à risque visées dans une nomenclature réactualisée des installations classées en fonction des risques de pollution du sol qui présentent des risques graves pour la santé (voir exposé des motifs, article 3). Au titre des dispositions finales, il faut préciser que " La présente ordonnance ne s'applique pas aux terrains sur lesquels se trouvent des installations visées par l'arrêté du 21 janvier 1999 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions d'exploiter des stations-service " Exposé des motifs La première page de l'exposé des motifs doit être précisée sur deux points: - L'obligation d'information (4ème al.) ne pèse sur le nouvel occupant que dans les conditions de l'article 11 de l'avant projet, c'est à dire à titre subsidiaire et sous la responsabilité du précédant exploitant ou du cédant du site (ou de l'auteur d'un accident)
5 - Quant aux principes de gestion, il n'est pas question dans l'avant projet de "permis de traitement du sol pollué", mais bien de "projet d'assainissement" dont l'approbation (par l'ibge) permet son exécution dans les délais et aux conditions prévues dans le projet (art. 23). Les commentaires formulés ci avant à propos de l'avant projet pourraient utilement être intégrés dans l'exposé des motifs. 20 octobre 2003
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