DECISION DCC DU 26 NOVEMBRE 2015
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- Jean-Michel Nolet
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1 DECISION DCC DU 26 NOVEMBRE 2015 Date : 26 Novembre 2015 Requérant : Pépin SOUMALEKE Contrôle de conformité Actes administratifs Décret : (Condition d application du décret n du 24 juin 2008 portant régime juridique d emploi des agents contractuels de l Etat) Loi fondamentale : (Application des articles 8 et 30 de la Constitution) Contrôle de légalité Incompétence La Cour constitutionnelle, Saisie d une requête du 23 mars 2015 enregistrée à son secrétariat le 08 mai 2015 sous le numéro 1000/118/REC, par laquelle Monsieur Pépin SOUMALEKE et autres forment un recours pour traitements inhumains et dégradants ; VU la Constitution du 11 décembre 1990 ; VU la loi n du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ; VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ; Ensemble les pièces du dossier ; Ouï Monsieur Bernard Dossou DEGBOE en son rapport ; Après en avoir délibéré, CONTENU DU RECOURS
2 Considérant que les requérants exposent : «La République du Bénin, en recourant, dans les années quatre-vingts, au Programme d'ajustement structurel (PAS) pour des raisons conjoncturelles de l'heure, a suspendu tout recrutement dans la fonction publique dès Toutefois, par le décret n du 14 novembre 1990 portant approbation des statuts des Centres hospitaliers départementaux (CHD) et des formations sanitaires assimilées, les centres hospitaliers départementaux ont été autorisés à procéder à des recrutements d'agents payés sur fonds propres. C'est dans ces circonstances que de 1989 à 2008, par contrat de travail individuel, les requérants ont été engagés au centre hospitalier départemental Zou-Collines sis à Abomey... Ce personnel naissant, sans texte, a œuvré durement pour doter l'hôpital, en collaboration avec les syndicats, les délégués du personnel et la direction départementale du travail, d'un accord d'établissement le 25 novembre 2002 sur accord du Conseil d'administration (CA). A partir de cet instant, la situation salariale du personnel est régularisée, il est avancé tous les deux ans, les cotisations à la caisse nationale de sécurité sociale sont assurées. En définitive, la carrière des requérants est bien suivie jusqu'en janvier Cette année, le gouvernement de la République du Bénin a pris l'initiative de reverser en Agents contractuels de l'etat (ACE) les requérants qu'il désigne sous l'appellation d'agents payés sur financement communautaire (AFC). L'administration, usant de ses prérogatives de puissance publique, a fait signer aux requérants des contrats à blanc, c'està-dire, ne comportant pas à la date de la signature, toutes les clauses contractuelles, notamment les articles relatifs aux rémunérations et la date de prise d'effet. Ils ont été rassurés que les clauses seront rédigées à partir des renseignements qu'ils avaient fournis» ; qu ils développent : «Mais à la grande stupéfaction générale de tous les requérants, le reversement perçu comme une amélioration vient leur créer plus de tort que 2
3 jamais : une situation salariale cruelle inhumaine voire dégradante. Lesdits contrats, dans leur totalité, ont été rédigés sans tenir compte des catégories, des échelons et surtout de l'ancienneté du personnel. Tous ceux qui sont à un échelon élevé de leur catégorie sont revenus au salaire de base. Tous les requérants ont repris leur carrière bien que certains parmi eux sont en fin de carrière. Par ailleurs, certains ont été déclassés à des catégories inférieures à celles dans lesquelles leur qualification professionnelle de base avait permis de les classer à la date de leur recrutement. Comme si tout cela ne suffisait pas, il a été relevé que les requérants percevaient plus qu'il n'en fallait lorsqu'ils étaient payés sur financement communautaire. En conséquence, le ministère des Finances prélève de faramineuses sommes d'argent à chaque requérant sous le prétexte d'un soit-disant trop perçu. Dans ces circonstances, certains requérants perçoivent aujourd'hui moins du tiers de ce qu'ils percevaient lorsqu'ils étaient AFC, c'est-à-dire, quand ils étaient directement payés par l'hôpital. Toutes les démarches administratives en vue d'une régularisation de cet état de chose sont demeurées vaines. Il est souvent opposé aux requérants plusieurs actes administratifs, notamment : le décret n du 31 décembre 2007 portant régime juridique d'emploi des agents contractuels de l'etat ; le décret n du 24 juin 2008 portant régime juridique d'emploi des agents contractuels de l'etat et son arrêté d'application n 601/MTFP/DC/SGM/DGFP/SA fixant les modalités de son application» ; Considérant qu ils poursuivent : «Les deux décrets portent une contradiction malheureuse : - Le premier, n du 31 décembre 2007, énonce en son article 109 : les agents contractuels directement recrutés par les ministères et institutions de l'etat conserveront la totalité de leur ancienneté en qualité d'agents contractuels directement recrutés par les ministères et institutions de l'etat. 3
4 - Par contre, le second, celui n du 24 juin 2008, dispose en son article 110 : les agents contractuels directement recrutés par les ministères et institutions de l'etat seront, sur leur demande, admis à signer un nouveau contrat dont la date d'effet financier sera la date de signature du 1 er janvier Ils seront classés au premier échelon du grade d'accès de leur emploi. Il appert que le décret n du 24 juin 2008 est pris dans le seul dessein d'insérer le dernier paragraphe, c'est-à-dire, Ils seront classés au premier échelon du grade d'accès de leur emploi, car mis à part ce paragraphe, le décret n du 24 juin 2008 est identique à celui n du 31 décembre 2007 tant dans le fond que dans la forme. C'est en effet, l'application du dernier décret qui a créé la triste situation sociale des requérants, or il est de notoriété que la République du Bénin a ratifié toutes les conventions internationales et déclarations protégeant la personne humaine. La Constitution du 11 décembre 1990 dispose en son article 8 : La personne humaine est sacrée et inviolable. L'Etat a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger. Il lui garantit un plein épanouissement. A cet effet, il assure à ses citoyens l'égal accès à la santé, à l'éducation, à l'information, à la formation professionnelle et à l'emploi. Mieux l'article 30 de la même loi précise : L'Etat reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et s'efforce de créer les conditions qui rendent la jouissance de ce droit effective et garantissent au travailleur la juste rétribution de ses services ou de sa production. En tout état de cause, l'application du décret n du 24 juin 2008 a spolié les requérants : de leur ancienneté au travail ; de leurs droits acquis ; de leur juste rémunération. Toute chose qui crée des désagréments, par endroit irréparables, aux victimes dont certains en sont décédés, d'autres sont admis à la retraite sans pension parce que finissant la carrière sur le contrat avec le CHD, le nouveau contrat 4
5 administratif dit de reversement leur fait reprendre la même carrière» ; Considérant qu ils concluent : «Vous constaterez avec les requérants l'impasse dans laquelle l'application du décret n du 24 juin 2008 les plonge du fait de la violation flagrante de la Constitution du 11 décembre C'est pourquoi, nous formulons le présent recours pour voir déclarer l'inconstitutionnalité du décret n du 24 juin 2008 portant régime juridique d'emploi des agents contractuels de l'etat ainsi que son arrêté d'application n 601/MTFP/DC/ SGM/DGFP/SA, fixant les modalités de son application» ; Considérant que les requérants ont annexé à leur recours plusieurs pièces dont le décret et l arrêté querellés ; ANALYSE DU RECOURS Considérant que les articles 8 et 30 de la Constitution disposent respectivement : «La personne humaine est sacrée et inviolable. L Etat a l obligation absolue de la respecter et de la protéger. Il lui garantit un plein épanouissement. A cet effet, il assure à ses citoyens l égal accès à la santé, à l éducation, à la culture, à l information, à la formation professionnelle et à l emploi» ; «L Etat reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et s efforce de créer les conditions qui rendent la jouissance de ce droit effective et garantissent au travailleur la juste rétribution de ses services ou de sa production» ; Considérant qu il ressort des éléments du dossier que la requête de Monsieur Pépin SOUMALEKE et autres tend, en réalité, à faire apprécier par la haute juridiction les conditions d application des dispositions du décret n du 24 juin 2008 portant régime juridique d emploi des agents contractuels de l Etat ; que l appréciation d une telle demande relève d un contrôle de légalité ; que la Cour, juge de la constitutionnalité et non de la légalité, ne saurait en connaître ; qu en conséquence, il échet 5
6 pour elle de se déclarer incompétente ; D E C I D E : Article 1 er.- La Cour est incompétente. Article 2.- La présente décision sera notifiée à Monsieur Pépin SOUMALEKE et autres et publiée au Journal officiel. Ont siégé à Cotonou, le vingt-six novembre deux mille quinze, Messieurs Zimé Yérima KORA-YAROU Vice-Président Simplice Comlan DATO Membre Bernard Dossou DEGBOE Membre Madame Marcelline C. GBEHA AFOUDA Membre Monsieur Akibou IBRAHIM G. Membre Madame Lamatou NASSIROU Membre Le Rapporteur, Le Vice-Président, Bernard D. DEGBOE.- Zimé Yérima KORA-YAROU.- 6
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