Cour de cassation de Belgique

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1 16 AVRIL 2010 C F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C F D. G. P., demandeur en cassation, représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre C. J., défenderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile.

2 16 AVRIL 2010 C F/2 I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l arrêt rendu le 18 mars 2008 par la cour d appel de Mons. Le conseiller Alain Simon a fait rapport. L avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 42, 2, de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce ; - articles 2, 6, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - articles 232, alinéa 1 er, 302, 1 er, et 306 du Code civil, tels qu ils étaient en vigueur avant leur abrogation ou leur remplacement par la loi précitée du 27 avril Décisions et motifs critiqués L'arrêt «déclare l'appel principal de [la défenderesse] fondé dans la mesure ci-après, met à néant le jugement entrepris en ce qu'il a dit pour droit que [le demandeur] renverse partiellement la présomption d'imputabilité des torts de la séparation mise à sa charge par l'ancien article 306 du Code civil, confirme ledit jugement quant au surplus, dit que l'appel incident [du demandeur] n'est pas fondé et compense les dépens des parties dans les deux instances» et ce, aux motifs que «la question se pose actuellement de savoir si

3 16 AVRIL 2010 C F/3 la cour [d appel] doit ou non appliquer, à la présente procédure, les nouvelles règles en matière de divorce instituées par la loi du 27 avril 2007 ; Les parties sont d'accord pour considérer que la loi nouvelle, entrée en vigueur le 1 er septembre 2007, est d'application immédiate ; En conséquence, elles considèrent que l'article 306 ancien du Code civil n'est plus d'application ; Il résulte de ce qui précède que la présente procédure, fondée sur l'ancienne législation, n'a plus de fondement juridique, de sorte que la demande de renversement de la présomption instaurée par l'article 306 ancien du Code civil doit être déclarée non fondée ; En ce qui concerne les dépens, la cour [d appel] juge opportun, eu égard à la qualité des parties, de compenser ceux-ci». Griefs Première branche L'arrêt décide que les dispositions du Code civil relatives au divorce, antérieures à la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, et spécialement l'article 306 ancien du Code civil, ne sont plus d'application au litige. Or, aux termes de l'article 42, 2 et 3, de ladite loi du 27 avril 2007, «les anciens articles 229, 231 et 232 du même code restent applicables aux procédures de divorce ou de séparation de corps introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles un jugement définitif n'a pas été prononcé. Le droit à la pension alimentaire après divorce reste déterminé par les dispositions des anciens articles 301, 306, 307 et 307bis du même code, sans préjudice des paragraphes 3 et 5. Lorsque le divorce a été prononcé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, en application des anciens articles 229, 231 et 232 du même code,

4 16 AVRIL 2010 C F/4 le droit à la pension prévu à l'article 301 du même code reste acquis ou exclu en vertu des conditions légales antérieures». La demande en divorce ayant été introduite avant le 1 er septembre 2007, date d'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007, le jugement du 16 décembre 2004 devait, ainsi qu'il l'a fait, prononcer le divorce sur pied de l'article 232, alinéa 1 er, ancien du Code civil. Le droit à la pension alimentaire restait toutefois déterminé par les dispositions des anciens articles et, notamment, des anciens articles 301 et 306 du Code civil (article 42, 2, alinéa 2, et 3, de la loi du 27 avril 2007 visé au moyen). Il suit de là que, en considérant que l'article 306 ancien du Code civil n'est pas applicable en l'espèce et que, par suite, la demande en renversement de la présomption formée par le demandeur sur la base de cet article 306 ancien n'a plus de fondement juridique et doit être déclarée non fondée, l'arrêt : 1 méconnaît les dispositions transitoires de la loi du 27 avril 2007 (violation de l'article 42, spécialement 2, alinéa 2, et 3, de la loi du 27 avril 2007 visé au moyen) ; 2 viole les articles 301, 1 er, et 306 anciens du Code civil en refusant d'en faire application alors qu'ils étaient applicables en vertu des dispositions transitoires susdites. Seconde branche L'arrêt fait résulter ses décisions de ce que «les parties sont d'accord pour considérer que la loi nouvelle, entrée en vigueur le 1 er septembre 2007, est d'application immédiate ; En conséquence, elles considèrent que l'article 306 ancien du Code civil n'est plus d'application». Or, les dispositions transitoires contenues dans l'article 42 de la loi du 27 avril 2007, comme celles relatives à la pension alimentaire après divorce,

5 16 AVRIL 2010 C F/5 intéressent l'ordre public et, aux termes de l'article 6 du Code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public. Il suit de là que l'arrêt n'a pu légalement fonder l'application immédiate de la loi nouvelle du 27 avril 2007 et, par voie de conséquence, l'inapplicabilité de l'article 306 ancien du Code civil, sur l'accord des parties quant à ce (violation des articles 6, 301, 1 er, ancien et 306 ancien du Code civil et de l'article 42, 2, alinéa 2, et 3, de la loi du 27 avril 2007 visé au moyen). Au surplus, s'il est exact que, dans leurs conclusions après réouverture des débats, les parties avaient l'une et l'autre considéré qu'il y avait lieu de faire une application immédiate de la loi nouvelle, elles en déduisaient des conséquences différentes, [la] défenderesse concluant qu'il y avait lieu de donner effet immédiat à l'abrogation de l'article 306 du Code civil et de dire, en vue de l'application de l'article 301 nouveau du Code civil, qu'elle n'a pas commis de faute grave qui a rendu impossible le maintien de la vie commune, alors que le demandeur concluait à ce qu'il soit dit «que le divorce prononcé le 16 décembre 2004 et transcrit à l'état civil n'est finalement prononcé ni aux torts de l'un ni aux torts de l'autre». En se fondant sur l'accord des parties, exprimé dans leurs conclusions après réouverture des débats, en ignorant les demandes contradictoires formulées dans ces conclusions, l'arrêt décide que ces conclusions ne contiennent pas les demandes qui y figurent, leur donne dès lors une interprétation inconciliable avec leurs termes et viole, partant, la foi qui leur est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). III. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce qu il est dénué d intérêt :

6 16 AVRIL 2010 C F/6 Le moyen critique la décision de l arrêt de dire non fondée la demande du demandeur tendant à renverser la présomption établie à l article 306 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, en apportant la preuve que la séparation de fait en raison de laquelle il avait obtenu le divorce sur la base du premier alinéa de l article 232 ancien de ce code était imputable aux fautes et manquements de la défenderesse. Dès lors que, devant la cour d appel, le demandeur, s il a conclu qu il y avait lieu de «faire application immédiate de la loi nouvelle» du 27 avril 2007, a demandé à la cour d appel de dire pour droit que le divorce «n est finalement prononcé ni aux torts de [de l un] ni aux torts de [l autre]» des ex-époux, il a intérêt à critiquer la décision d où il suit qu il est considéré comme l époux contre qui le divorce est prononcé. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Quant à la première branche : Aux termes de l article 42, 2 et 3, de la loi du 27 avril 2007, les anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil restent applicables aux procédures de divorce ou de séparation de corps introduites avant l'entrée en vigueur de la même loi pour lesquelles un jugement définitif n'a pas été prononcé, le droit à la pension alimentaire après divorce reste déterminé par les dispositions des anciens articles 301, 306, 307 et 307bis du même code, sans préjudice des paragraphes 3 et 5, et, lorsque le divorce a été prononcé avant l'entrée en vigueur de la même loi, en application des anciens articles 229, 231 et 232 du même code, le droit à la pension prévu à l'article 301 de ce code reste acquis ou exclu en vertu des conditions légales antérieures. L arrêt qui, après avoir constaté que la demande en divorce a été introduite avant le 1 er septembre 2007, considère que l article 306 ancien du Code civil n est pas applicable en l espèce et décide que la demande en renversement de la présomption formée par le demandeur sur la base du même

7 16 AVRIL 2010 C F/7 article 306 ancien n a plus de fondement juridique et doit être déclarée non fondée, viole l article 42, 2, alinéa 2, et 3, de la loi du 27 avril Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l arrêt cassé ; fond ; Réserve les dépens pour qu il soit statué sur ceux-ci par le juge du Renvoie la cause devant la cour d appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Alain Simon, et prononcé en audience publique du seize avril deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l avocat général Thierry Werquin, avec l assistance du greffier Patricia De Wadripont. P. De Wadripont A. Simon A. Fettweis D. Batselé P. Mathieu Chr. Storck

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