IP, IT & TMT. Editorial. Sommaire. Bonjour, La Commission européenne va promouvoir la facturation électronique...2
|
|
- Basile Boutin
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Lettre bimestrielle d information juridique Sommaire Editorial Bonjour, La Commission européenne va promouvoir la facturation électronique...2 Révision des directives européennes en matière de protection de données Un point sur la comparution par vidéoconférence en matière pénale suite à l arrêt rendu par la Cour Européenne des Droits de l Homme dans l affaire SAKH- NOVSKI c/ RUSSIE Vous trouverez dans ce numéro nos dernières informations consacrées à la récente communication de la Commission européenne en matière de facturation électronique. Cette lettre d information reprend également les précédentes nouvelles des mois de novembre et décembre Enfin, cette livraison comporte une recension législative et réglementaire belge et européenne couvrant les publications officielles depuis le 15 octobre 2010 jusqu au 30 novembre Nous vous en souhaitons une bonne lecture, tout en vous souhaitant de joyeuses fêtes de fin d année et une très bonne année. L année 2011 est prometteuse pour notre département puisqu elegis a été une nouvelle fois nominée comme IP, IT & TMT LAW FIRM OF THE YEAR 2011 aux Belgian Legal Awards et figure dans la liste restreinte des cinq cabinets d avocats pour les Corporate INTL 2010 Legal Awards dans la catégorie «E-Commerce Law in Belgium. C est grâce à vous. Soyez-en remercié! Pas de cession présumée des droits patrimoniaux sur les programmes d ordinateur lorsque ledit programme est créé par le gérant statutaire d une société commerciale Recension législative et réglementaire (15/10/ /11/2010)..7 J.-F. HENROTTE A. CRUQUENAIRE F. COTON J. DALLAPICCOLA A. CASSART V. VAN HAUTE Bureau de dépôt 4020 Liège 2
2 La Commission européenne va promouvoir la facturation électronique Dans une communication du 2 décembre 2010 intitulée «Faire profiter pleinement l Europe des avantages de la facturation électronique», la Commission européenne dévoile son plan d action en vue de faire de l électronique le principal mode de facturation en 2020 (COM(2010) 712 Final). A l heure actuelle, seules 5% des opérations conclues, au niveau européen, entre entreprises font l objet d une facturation électronique. Plus révélateur, la Commission observe que seulement 22% des PME déclarent avoir l intention de réfléchir à la mise en œuvre de ce procédé de facturation. Pour tenter d atteindre l objectif qu elle s est assigné, la Commission fixe trois axes prioritaires pour ses futures actions : - Mise en place d un contexte de sécurité juridique permettant d encadrer la facturation électronique ; - Favoriser la mise au point et la généralisation de standards techniques ouverts et interopérables ; - Mise en place de structures organisationnelles destinées à soutenir l adoption de la facturation électronique. Sur le plan juridique, la Commission souligne la nécessité d harmoniser l ensemble des règles régissant directement ou indirectement la facturation. Ainsi, les règles relatives à la TVA ont fait l objet d une première évolution par l adoption de la directive 2010/45/UE du 13 juillet 2010 qui modifie la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée pour établir le principe (qui entrera en vigueur au 1 er janvier 2013) de l égalité de traitement entre la facture papier et la facture électronique. A partir de ce moment, il ne sera plus permis aux Etats membres d imposer des exigences plus sévères pour la facture électronique. Ainsi, les dispositions de droit belge devront être révisées pour se conformer à ce principe d égalité. Par exemple, l exigence d un accord préalable du client avant toute facturation électronique ne pourra être maintenue (voy. l article 53 octies du Code TVA et sa mise en œuvre précisée à l article 1, 2, de l Arrêté royal TVA n 1). D une manière plus large, l ensemble des exigences posées pour la reconnaissance de la facturation électronique par l administration de la TVA devront être réexaminées à l aune de cette exigence nouvelle de stricte égalité de traitement (voy. également la circulaire AFER 16/2008 du 13 mai 2008, disponible à l adresse method=view&id=787afde4-0b b8cd-69751ac3a999#findhighlighted). Une autre difficulté juridique relevée par la Commission réside dans le manque d interopérabilité des différents mécanismes de signature électronique qui sont utilisés en lien avec la facturation électronique. Cette absence d interopérabilité constitue un obstacle économique important pour les PME car elle implique un investissement potentiel dans plusieurs systèmes de facturation électronique en fonction des contraintes techniques imposées par les clients ou fournisseurs. La Commission envisage donc de réviser la directive 1999/93/CE sur les signatures électroniques afin de promouvoir l interopérabilité des mécanismes de signature. La Commission envisage également de soutenir les travaux de normalisation entrepris au niveau international en vue d aboutir à des normes communes de présentation de l information contenue dans les factures. Enfin, la Commission souligne qu elle évaluera soigneusement l impact sur les PME de toute nouvelle exigence (juridique ou technique) en matière de facturation électronique, suivant le principe de la «priorité aux PME», et attend des Etats membres qu ils fassent de même. Le texte de la Communication est consultable sur le site web de la Commission européenne, à l adresse 2
3 Révision des directives européennes en matière de protection de données La Commission européenne a présenté le 4 novembre dernier sa «stratégie globale sur la protection des données dans l Union européenne». La Commission s interroge sur l adéquation de la législation existante de l Union européenne en matière de protection des données avec les nouveaux défis posés par l évolution des technologies. Une consultation populaire est ainsi ouverte jusqu au 15 janvier 2011( justice/news/consulting_public/news_consulting_0006_en.htm# ), afin que toute personne intéressée puisse faire valoir son point de vue. A l issue de cette consultation, la Commission formulera une proposition législative, qui devra ensuite être examinée par les autres organes de l UE. Au terme de ce processus, la Commission ambitionne l adoption d un instrument global, applicable aux opérations de traitement des données dans tous les secteurs et tous les domaines d action de l Union (y compris la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale), garantissant une approche intégrée ainsi qu une protection cohérente et efficace. Les différentes pistes auxquelles la Commission va réfléchir sont les suivantes : Tenir compte des répercussions des nouvelles technologies (notamment la publicité comportementale basée sur l utilisation des réseaux sociaux) Harmoniser davantage les législations des États membres, afin d alléger les obliga tions des entreprises implantées dans différents pays, notamment en : o Précisant les informations à communiquer à la personne concernée et leurs modalités de leur communication. La commission envisage d ailleurs d élaborer un modèle européen de «déclaration de confidentialité». o clarifiant les conditions du consentement de la personne concernée, qui sont appréciées différemment selon les états membres o harmonisant le système actuel de notification, notamment en établissant un formulaire de déclaration unique valable dans toute l Union, o instaurant des régimes européens de certification (par exemple, des «labels de protection de la vie privée») qui permettraient aux citoyens d agir en toute confiance Renforcer le cadre institutionnel afin que les règles de protection des données soient concrètement appliquées sur le terrain et sanctionnées en cas de non-respect (éventuel durcissement des sanctions). La Commission envisage ainsi d accorder le pouvoir de saisir les juridictions nationales aux autorités chargées de la protection des données et aux associations de la société civile, ainsi qu à d autres groupements représentant les intérêts des personnes concernées. L objectif poursuivi est louable. Le temps nous dira s il peut être atteint rapidement. 3
4 Un point sur la comparution par vidéoconférence en matière pénale suite à l arrêt rendu par la Cour Européenne des Droits de l Homme dans l affaire SAKHNOVSKI c/ RUSSIE Dans un arrêt de Grande Chambre du 2 novembre 2010, la Cour Européenne des Droits de l Homme se penche sur le recours introduit par Monsieur SAKHNOVSKI contre la Russie (Requête n 21272/03). Le requérant, condamné à une peine de prison pour meurtre, postulait une violation de l article 6 de la Convention puisqu il n avait pas pu bénéficier de l assistance effective d un avocat et qu il n avait pu communiquer avec lui que par vidéoconférence. Condamné en premier instance, le requérant était emprisonné à plus de km de la Cour qui examinait son appel. Il était donc prévu qu il assiste à l audience via un système de vidéoconférence, bien qu il ait demandé à comparaitre en personne. A l ouverture de l audience, le requérant fut présenté à son nouvel avocat commis d office qu il n avait jamais rencontré en personne et on lui accorda 15 minutes d entretien confidentiel. Le requérant refusa alors d être représenté par son conseil, arguant qu il lui fallait s entretenir de personne à personne avec son défenseur et non par écrans interposés. La Cour d appel refusa et examina l affaire, sans que le requérant ne soit assisté d un conseil. La Cour Européenne des Droits de l Homme se penche sur la question et souligne que la relation entre un avocat et son mandant doit être fondée sur la confiance et la compréhension mutuelle et que l Etat ne peut restreindre les contacts confidentiels entre l avocat de la défense et le détenu qu en cas de contraintes exceptionnelles de temps et d espace (Kempers c/ Autriche, n 21842/03 ; Lanz c/ Autriche, n 24430/94). Toutefois aucune restriction apportée aux relations entre clients et avocats ne doit faire obstacle au droit à l assistance effective d un défenseur, lequel doit être respecté en toute circonstance. En l espèce, la Cour estime que le requérant n a pas disposé de suffisamment de temps pour envisager correctement sa défense avec son conseil. En ce qui concerne la communication par vidéoconférence, la Cour estime que cette forme de participation à la procédure n est pas, en soi, incompatible avec la notion de procès équitable mais la Cour doit s'assurer que son application dans chaque cas d'espèce poursuit un but légitime et que ses modalités de déroulement sont compatibles avec les exigences du respect des droits de la défense (Marcello Viola c. Italie, n 45106/04 ; Golubev c. Russie n 26260/02). Selon la jurisprudence de la Cour, la vidéoconférence peut se justifier lorsque le prévenu est soumis à un régime carcéral différencié, lorsque son transfert entraîne l'adoption de mesures de sécurité particulièrement lourdes, que ce transfert crée un risque de fuite ou d'attentat et que sa comparution personnelle peut lui donner l'occasion de renouer des contacts avec les associations criminelles auxquelles il est soupçonné appartenir. Elle peut encore se justifier par la circonstance que la simple présence du prévenu dans la salle d'audience est susceptible d'exercer des pressions indues sur les autres parties au procès, notamment sur les victimes et les témoins repentis (Asciutto c. Italie, n 35795/02). Sont des buts légitimes au regard de la Convention de nature à justifier la participation aux audiences par vidéoconférence la défense de l'ordre public, la prévention du crime, la protection de la vie, de la liberté et de la sûreté des témoins et des victimes des infractions ainsi que le respect de l'exigence du délai raisonnable de la durée des procédures judiciaires (Zagaria autres c. Italie, n 58295/00). En l espèce, la Cour estime que l utilisation du système de vidéoconférence installé par l Etat ne présentait pas toutes les garanties de confidentialité requises. En outre, la Cour relève que l obstacle géographique, s il rendait effectivement très onéreux un déplacement du détenu, n empêchait pas que d autres mesures soient prises pour assurer des contacts préalables entre le détenu et son conseil afin que les droits de la défense soient respectés. La Cour conclut donc à une violation de l article 6 de la Convention dans le chef de la RUSSIE. Le recours à la vidéoconférence en matière pénale, et notamment la comparution par ce média, est de nature à augmenter la sécurité des différents intervenants (policiers, gardiens, témoins et détenu lui-même) ainsi qu à accélérer le déroulement de la procédure pénale et à diminuer le coût de celle-ci. Il est toutefois important d entourer le recours à cette technologie de toutes les précautions nécessaires pour assurer le respect des droits de la défense. 4
5 La Belgique reste relativement frileuse dans cette matière. L emploi de la vidéoconférence en matière pénale se limite ainsi, pour l instant, à l audition et la comparution de certains témoins (témoins protégés ou mineurs victimes de certaines infractions) ou de témoins, experts et personnes soupçonnées résidant à l étranger. Ces auditions sont organisées par le Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2001, les lois du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs et du 2 août 2002 relative au recueil de déclarations au moyen de médias audiovisuels. Un projet pilote de comparution devant la Chambre du Conseil par vidéoconférence avait été mis en place à Charleroi. Ce projet a toutefois été stoppé par la Chambre des Mises en Accusation de Mons qui, dans un arrêt du 10 avril 2003, a considéré que la comparution d'un détenu par vidéoconférence devant la chambre du conseil était illégale car la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive reconnaît deux manières de comparaître à l'audience : en personne ou en étant représenté par un avocat. Un second projet pilote comparable est en cours en Flandre. A notre connaissance, les conclusions de ce projet ne sont pas encore connues. Pour l heure, quand bien même le transfert de détenu, a fortiori de certains détenus particulièrement dangereux, coûte cher à l Etat et entraîne régulièrement des retards et inconvénients divers pour les magistrats et conseils, le principe reste donc toujours la présence physique du détenu à l audience. * * * * * Pas de cession présumée des droits patrimoniaux sur les programmes d ordinateur lorsque ledit programme est créé par le gérant statutaire d une société commerciale Dans un arrêt du 3 juin 2010, la Cour de cassation casse un arrêt rendu par la Cour d appel de Gand le 3 novembre 2008 et précise qu il ne peut exister de cession présumée des droits patrimoniaux sur les programmes d ordinateur lorsque ledit programme est créé par le gérant statutaire d une société commerciale. Rappel des principes L article 3, 3 de la loi relative aux droits d auteur et aux droits voisins stipule que «lorsque des œuvres sont créées par un auteur en exécution d un contrat de travail ou d un statut, les droits patrimoniaux peuvent être cédés à l employeur pour autant que la cession des droits soit expressément prévue et que la création de l œuvre entre dans le champ du contrat ou du statut». L article 3 de la loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d ordinateur prévoit quant à lui que «sauf disposition contractuelle ou statutaire contraire, seul l employeur est présumé cessionnaire des droits patrimoniaux relatifs aux programmes d ordinateur créés par un ou plusieurs employés ou agents dans l exercice de leurs fonctions ou d après les instructions de leur employeur». 5
6 Sur la base de ces dispositions, il y a présomption de cession des droits patrimoniaux sur les programmes d ordinateur à l égard de l employeur seul, et ce moyennant le respect des conditions suivantes : - existence d un contrat de travail ou d un statut ; - l employé ou le statutaire a créé ou co-créé le programme d ordinateur dans l exercice de ses fonctions ou d après les instructions de son employeur ; La Cour applique sensu stricto les dispositions légales susmentionnées Nous retenons les deux points suivants de l arrêt rendu par la Cour de cassation : La Cour considère que la présomption ne vaut que pour les employés ou statutaires qui ont créé des programmes d ordinateur dans l exercice de leurs fonctions ou d après les instructions de leur employeur. L arrêt exclut ensuite formellement l application de la présomption aux gérants statutaires de sociétés commerciales. La Cour de cassation casse également l arrêt de la Cour d appel de Gand en ce qu il jugeait que, même si la présomption de cession de droits ne pouvait jouer à l égard de la société (ndlr : car l article 3 de la loi du 30 juin 1994 sur les programmes d ordinateur ne vise pas les gérants statutaires), celle-ci était titulaire des droits en tant que personne morale car le gérant statutaire n agissait pas en son nom personnel mais au nom et pour le compte de la société. La Cour de cassation ne retient pas la thèse développée par la Cour d appel de Gand, à savoir que, l objet social de la société visant le développement de software, le gérant met ses services à la disposition de la société afin de réaliser ce but de telle sorte que les droits d auteur en découlant naissent dans le chef de la société et appartiennent de plein droit à son actif. Sur base de cette théorie, rejetée par la Cour de cassation, le gérant n aurait donc pu créer le programme d ordinateur en son nom et pour son compte. Les sociétés qui exploitent des logiciels développés en tout ou en partie par leurs gérants (et autres organes) statutaires doivent donc veiller à conclure une convention de cession de droits en bonne et due forme, afin de s assurer une exploitation paisible des logiciels concernés y compris en cas de départ de la personne concernée. 6
7 Recension législative et réglementaire pour la Belgique et l Union européenne en matière de TIC (15 octobre novembre 2010) est publiée par l association d avocats elegis Hannequart & Rasir Avec la collaboration de: Droit belge : 28/09/ Arrêté ministériel relatif au registre informatisé dans les abattoirs. M.B. 22 octobre 2010, p Jean-François HENROTTE Alexandre CRUQUENAIRE Fanny COTON Jessica DALLAPICCOLA Alexandre CASSART Virginie VAN HAUTE 16/09/ Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le modèle de déclaration des opérateurs de réseau visés à l'article 125 du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels. M.B. 5 novembre 2010, p /10/ Arrêté royal fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs des titres-repas sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses. M.B. 23 novembre 2010, p elegis Hannequart & Rasir Bruxelles Eupen Liège Namur Droit européen: Avis du contrôleur européen de la protection des données sur la promotion de la confiance dans la société d information par des mesures d encouragement de la protection des données et de la vie privée, JO C 280 du 16 octobre Place des Nations Unies, Liège Tél. +32(0) Fax +32(0) jf.henrotte@elegis.be twitter.com/elegis_lawyers Règlement (UE) no 912/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 établissant l Agence du GNSS européen, abrogeant le règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite et modifiant le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil, JO C 276 du 20 octobre elegis Hannequart & Rasir a été élue meilleure association d avocats en Région Wallonne 2008 Les informations publiées dans IP, IT & TMT données à titre de renseignements. Il ne s agit pas de consultations juridiques portant sur des situations déterminées. Les destinataires de cette lettre d informations sont informés par la présente de ce qu ils sont enregistrés dans un fichier établi en vue de l envoi de la lettre d informations et dont elegis Hannequart & Rasir (H3PV SCRL) est responsable du traitement. Le cas échéant, ils peuvent demander l application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée pour recevoir communication des données portant sur eux et demandeur leur rectification ou leur suppression. Reproduction autorisée, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source. 7 Prochain numéro Février 2011
Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut
Procédure pénale Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut Corrigé : Dissertation Le jugement de la personne poursuivie en son absence Indications de méthodologie : Sur la
Plus en détailCEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005
CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005 L article 11 du Code de procédure civile énonce que la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. La divulgation des informations contenues
Plus en détailLa Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice
La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte
Plus en détailCC, Décision n 2012-284 QPC du 23 novembre 2012
Version pré-print pour citer cet article : «Les droits de celui qui décide de se défendre seul et le principe d égalité» (Cons. Const. 23 nov. 2012), Rev. Pén. Dr. Pén. 2012, p. 917, Les droits de celui
Plus en détailTRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)
TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE) Article 2 L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de
Plus en détailGUIDE DE LA GÉOLOCALISATION DES SALARIÉS. Droits et obligations en matière de géolocalisation des employés par un dispositif de suivi GSM/GPS
GUIDE DE LA GÉOLOCALISATION DES SALARIÉS Droits et obligations en matière de géolocalisation des employés par un dispositif de suivi GSM/GPS De plus en plus d entreprises, par exemple les sociétés de dépannage
Plus en détail' '(!)('( ' #$%&'# ! '! " #$%&
ATTAQUER LE LISTING DU SOUTIEN AU TERRORISME DE NOUVELLES OPTIONS JURIDIQUES? UN RESUME DES JUGEMENTS RECENTS DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES Dès les arrêts Yusuf 1 et Kadi 2, d une part,
Plus en détailNuméro du rôle : 3717. Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T
Numéro du rôle : 3717 Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative aux articles 147, 148, 149 et 152 du Code des droits de succession, posée par le Tribunal
Plus en détailIntroduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)
Vous êtes victime Introduction Vous avez été victime d une infraction (1). C est un événement traumatisant et vous vous posez sûrement de nombreuses questions : Quels sont mes droits? Que dois-je faire
Plus en détail«LA PROTECTION DU SECRET DES SOURCES DES JOURNALISTES» U.I.A. - CONGRÈS DE FLORENCE (COMMISSION DU DROIT DE LA PRESSE)
«LA PROTECTION DU SECRET DES SOURCES DES JOURNALISTES» U.I.A. - CONGRÈS DE FLORENCE (COMMISSION DU DROIT DE LA PRESSE) SOMMAIRE Introduction PREMIERE PARTIE: LES RÈGLES RÉGISSANT LA PROTECTION DES SOURCES
Plus en détailNuméro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T
Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
Plus en détailN 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI
N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 25 mai 2005. PROPOSITION DE LOI abrogeant l article 434-7-2 du code
Plus en détailDécision du Défenseur des droits n MLD-2011-89
Paris, le 12 janvier 2012 Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des
Plus en détailLICENCE SNCF OPEN DATA
LICENCE SNCF OPEN DATA PREAMBULE Dans l intérêt de ses utilisateurs, la SNCF a décidé de s engager dans une démarche de partage de certaines informations liées à son activité, permettant ainsi aux personnes
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures
Plus en détailRéponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres
Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres Question 1 : «En France, la rédaction d un rapport sur la responsabilité sociale et environnementale
Plus en détailDÉLIBÉRATION N 2014-13 DU 4 FÉVRIER 2014 DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE
DÉLIBÉRATION N 2014-13 DU 4 FÉVRIER 2014 DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AUTORISATION À LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISÉ D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR
Plus en détailACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE
ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE CONCERNANT LA COOPERATION RECIPROQUE ET L ECHANGE D INFORMATIONS POUR LE CONTROLE BANCAIRE ET PRUDENTIEL 1. Considérant que certaines
Plus en détailLicence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org
Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org Stipulations liminaires La licence ODbL (Open Database License) est un contrat de licence ayant pour objet d autoriser les utilisateurs à partager,
Plus en détailProposition de DÉCISION DU CONSEIL
COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 4.5.2015 COM(2015) 194 final 2015/0101 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion, au nom de l'union européenne, du protocole pour éliminer le
Plus en détailCommentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre
Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel
Plus en détailLICENCE SNCF OPEN DATA
LICENCE SNCF OPEN DATA Préambule Dans l intérêt de ses utilisateurs, SNCF a décidé de s engager dans une démarche «OPEN DATA», de partage de certaines informations liées à son activité, par la mise à disposition
Plus en détailResponsabilité civile et pénale de l instituteur
Responsabilité civile et pénale de l instituteur 1 Responsabilité civile et pénale de l instituteur Le terme instituteur désigne toute personne mandatée ou agréée par l administration pour assurer un enseignement
Plus en détailConditions Générale de «Prestations de services»
Conditions Générale de «Prestations de services» Article 1 - Définitions Nom commercial, ORDI-HS, désigne l Auto-entrepreneur, M. HAMID Farid, 5 Avenue de Jouandin, 64100, Bayonne. (A.E, entreprise non
Plus en détailLA NOUVELLE LEGISLATION BELGE RELATIVE AUX PARIS SPORTIFS
LA NOUVELLE LEGISLATION BELGE RELATIVE AUX PARIS SPORTIFS Présentation, Points principaux, Analyse, Fiscalité Bruxelles, 18.11.2010 Thibault Verbiest www.ulys.net Avocat aux barreaux de Bruxelles et de
Plus en détailLa saisie-contrefaçon Présentation générale
SciencesPo Master Droit Économique, Spécialité Propriété Intellectuelle Assurer la preuve (2/6), Présentation générale Isabelle ROMET Paris Lyon www.veron.com Plan 1. Les textes 2. Principes généraux 3.
Plus en détail(Document adopté par la Commission le 19 janvier 2006)
Bilan de l application de la recommandation de la Commission nationale de l informatique et des libertés du 29 novembre 2001 sur la diffusion de données personnelles sur Internet par les banques de données
Plus en détailLe fonctionnement du CHSCT
Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité
Plus en détailRèglement d INTERPOL sur le traitement des données
BUREAU DES AFFAIRES JURIDIQUES Règlement d INTERPOL sur le traitement des données [III/IRPD/GA/2011(2014)] REFERENCES 51 ème session de l Assemblée générale, résolution AGN/51/RES/1, portant adoption du
Plus en détailOn vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!
Finances Achats e-commerce Santé Tourisme Véhicules Shutterstock Immobilier énergie Justice On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! brochure réalisée
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailCHARTE DES BONS USAGES DES MOYENS NUMERIQUES DE L UNIVERSITE
CHARTE DES BONS USAGES DES MOYENS NUMERIQUES DE L UNIVERSITE Annexe juridique Frédéric DEHAN Directeur général des services Affaire suivie par Philippe PORTELLI Tél. : +33 (0)3 68 85 00 12 philippe.portelli@unistra.fr
Plus en détailContrat de partenariat et domaine public
Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes
Plus en détailLa fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris
La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris La volonté affichée au printemps 2013 par le Président de la République d intensifier la
Plus en détailContrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :
Contrat de courtier Entre : L EMPIRE, COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE (ci-après nommée «Empire Vie») et (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Province : Code postal : Date d effet
Plus en détailLes données à caractère personnel
Les données à caractère personnel Loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertésrefondue par la loi du 6 août 2004, prenant en compte les directives 95/46/CE du Parlement
Plus en détailLa délégation de pouvoirs
La délégation de pouvoirs, est un acte juridique par lequel une personne/autorité (le délégant) se dessaisit d'une fraction des pouvoirs qui lui sont conférés et les transfère à une personne/autorité subordonnée
Plus en détailCERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité?
CERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité? Automne 2011 QU EST-CE QU UN CERTIFICAT DE SÉCURITÉ? Créée en 1978, la procédure actuelle trouve son fondement dans la loi sur l immigration
Plus en détailCour européenne des droits de l homme. Questions & Réponses
Cour européenne des droits de l homme Questions & Réponses Questions & Réponses Qu est-ce que la Cour européenne des droits de l homme? Ces questions et réponses ont été préparées par le Greffe de la Cour.
Plus en détail1 - Les conditions légales et réglementaires
LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires
Plus en détailA. Recommandations générales
Lettre de la FARAPEJ n 4 Décembre 2008 Le Conseil d administration de la FARAPEJ 13 décembre 2008 recommande vivement la lecture de : Synthèse des recommandation de la Commission Nationale Consultative
Plus en détailLe droit d auteur et les. thèses électroniques
Le droit d auteur et les Projet soutenu par l ANR thèses électroniques 26 mars 2009 Sommaire 1.Droit d auteur a. Définition b. Types d œuvres c. Titularité des droits d. Cession des droits d auteur e.
Plus en détailChapitre 6 Les aspects juridiques de l'e-pub
Chapitre 6 Les aspects juridiques de l'e-pub A. Publicité : généralités................................................... 149 B. Définition large de la publicité...........................................
Plus en détailConférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès
Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de
Plus en détailQuelles sont les informations légales à faire figurer sur un site Internet?
> Accueil > Le Droit en pratique > Fiches pratiques Quelles sont les informations légales à faire figurer sur un site Internet? Le site Internet est un vecteur d informations. Mais il en collecte également,
Plus en détailDélibération n 2010-207 du 27 septembre 2010
Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une
Plus en détailL huissier de justice
L huissier de justice Introduction Si vous devez faire appel à un huissier de justice ou si vous êtes confronté à son intervention, vous vous posez peut-être quelques questions sur ce qui vous attend.
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances
DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.
Plus en détailLA DEFENSE DEVANT LES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES
LA DEFENSE DEVANT LES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES PAR François ROUX Depuis Nuremberg jusqu au Tribunal spécial pour le Liban, la défense devant les tribunaux pénaux internationaux a subi une évolution
Plus en détailLE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION
LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION 1 Document Unique de Délégation Un document qui permet de définir les responsabilités : civiles - pénales Des dirigeants pleinement conscients de leur périmètre de responsabilité,
Plus en détailCONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la
Plus en détailNuméros du rôle : 4381, 4425 et 4454. Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T
Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454 Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 1258 du Code judiciaire, tel qu il a été remplacé par l
Plus en détailCirculaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C
Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,
Plus en détail«De l authentification à la signature électronique : quel cadre juridique pour la confiance dans les communications électroniques internationales?
C.N.U.D.C.I./U.N.C.I.T.R.A.L. Nations Unies - New York, 14 février 2011 «De l authentification à la signature électronique : quel cadre juridique pour la confiance dans les communications électroniques
Plus en détailVu la demande d'avis de M. Christos DOULKERIDIS, Secrétaire d Etat au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale reçue le 23/02/2012;
1/8 Avis n 12/2012 du 11 avril 2012 Objet: Communication de données de consommation d eau et d électricité par les services de distribution à la Cellule administrative régionale ad hoc de la Région de
Plus en détailConvention sur la réduction des cas d apatridie
Convention sur la réduction des cas d apatridie 1961 Faite à New York le 30 août 1961. Entrée en vigueur le 13 décembre 1975. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 989, p. 175. Copyright Nations Unies
Plus en détailLoi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986
Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 (État le 10 décembre 2002) 241 TABLE DES MATIÈRES Articles Chapitre premier : But... 1 er Chapitre 2 : Section 1 : Section 2 : Section
Plus en détailARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE
ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE Réf. Art.90 du 20/01/2001 au 31/12/2001 01/01/2002 S DES MISSIONS DE BASE D2012-349 D2001-52 D2001-512 D2003-853 D2004-1406 D2007-1151 D2008-1486
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 19 décembre 2014 de présentation des dispositions applicables à compter du 1 er janvier 2015 de la loi n 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement
Plus en détailC a b i n e t B a r o n
C a b i n e t B a r o n 1. Responsabilité Approche d ensemble La responsabilité peut se définir comme l obligation de réparer le dommage que l on a causé par son fait, voire du fait d autrui ou même du
Plus en détailLe non-paiement répété par la société de la dette d impôt en matière de TVA, est, sauf preuve du contraire, présumé résulter d une faute.
23. Je suis dirigeant d une société. Existe-t-il des cas dans lesquels je peux être tenu des dettes de ma société vis-à-vis de la TVA ou du précompte professionnel? Cette situation peut effectivement se
Plus en détailCour de cassation de Belgique
21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est
Plus en détailUne saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure
Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Ce projet est cofinancé par l Union européenne 2 Europe Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Prise de position
Plus en détailArchives numériques de Presse et Droit à l oubli
Archives numériques de Presse et Droit à l oubli Les Etats généraux des médias d information Atelier 3 "Liberté d'expression" Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles Philippe NOTHOMB Conseiller juridique
Plus en détailNuméro du rôle : 5263. Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T
Numéro du rôle : 5263 Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, tel qu il a été modifié par l
Plus en détailCadre juridique de la Protection des Données à caractère Personnel
Cadre juridique de la Protection des Données à caractère Personnel Souad El Kohen-Sbata Membre de la CNDP de développement -CGEM- Cadre Juridique de la protection des données personnelles au Maroc: Plan
Plus en détailVous êtes marié avec un conjoint de
Divorce et résidence à l étranger Quel tribunal peut-on saisir? Les époux peuvent-ils choisir la loi applicable à leur divorce? Sous quelle forme? À défaut, quelle sera la loi applicable au divorce? Quels
Plus en détailArticle 1. Enregistrement d un nom de domaine
Conditions Générales d Utilisation du Service «Nom de domaine pro» Les présentes Conditions Générales d Utilisation ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Relais Internet, département
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE N 2009-084
Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures
Plus en détailORDINE DEGLI AVVOCATI D IVREA
ORDINE DEGLI AVVOCATI D IVREA Introduction Les italiens divorcent depuis peu de temps. En effet le divorce a été introduit dans la législation italienne par la loi n 898 du 1er décembre 1970 sur la dissolution
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
[TRADUCTION] Citation : T. S. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 65 N o d appel : GE-14-745 ENTRE : T. S. Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION
Plus en détailKeytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES»
Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES» Ces conditions enregistrées à Bruxelles, 6 ème bureau, vol. 289, fol. 97, case 1, le 21 décembre 2007 entrent en vigueur le 21 décembre 2007.
Plus en détailLES OUTILS. Connaître et appliquer la loi Informatique et Libertés
LES OUTILS Connaître et appliquer la loi Informatique et Libertés SEPTEMBRE 2011 QUE FAUT-IL DÉCLARER? Tous les fichiers informatiques contenant des données à caractère personnel sont soumis à la Loi Informatique
Plus en détailBAREME INDICATIF DES HONORAIRES
BAREME INDICATIF DES HONORAIRES Tarifs applicables à compter du 01/01/2014 Maitre MAIRET Christophe Avocat 1 Sommaire Notice du barème p.03 Consultations et postulations p.04 Droit Civil p.05 Droit du
Plus en détailchronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Procédures disciplinaires : le memento CHRONIQUE JURIDIQUE
CHRONIQUE JURIDIQUE chronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Lors de notre congrès de Lille, une motion a été proposée par la commission «métier» sur les
Plus en détailDAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE
DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE En soumettant les informations relatives à vos activités de courtage sur le formulaire d enregistrement en ligne
Plus en détailCongo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo
Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice
Plus en détailCONVENTION DE COURTAGE
CONVENTION DE COURTAGE Entre : La société CNA Insurance Company Ltd, succursale belge (RCB 667.530), sise 1731 Zellik, Z.1. Researchpark 110, CBFA n 1075 représentée par son Responsable en Belgique, Monsieur
Plus en détailAuteur. Onderwerp. Datum
Auteur Elegis Technologies de l information et de communication www.elegis.be Onderwerp Liens commerciaux abusifs sur Internet Datum Novembre et décembre 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van
Plus en détailLoi sur le Tribunal fédéral des brevets
Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) 173.41 du 20 mars 2009 (Etat le 1 er mars 2010) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art.191a, al. 3, de la Constitution 1, vu le message
Plus en détailCONDITIONS GENERALES D UTILISATION. 1.1 On entend par «Site» le site web à l adresse URL www.creativlink.fr édité par CREATIV LINK.
CONDITIONS GENERALES D UTILISATION Les présentes Conditions Générales lient tout Utilisateur du Site à CREATIV LINK à compter de la création d un compte sur le Site afin de bénéficier d une Prestation
Plus en détailCONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT
CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT Entre les soussignés : L Agence Tunisienne d Internet, sise à 13, avenue Jugurtha 1002 Tunis, Tunisie, Matricule Fiscal n 539698L/A/M000 et représentée par
Plus en détailLEGAL FLASH I BUREAU DE PARÍS
LEGAL FLASH I BUREAU DE PARÍS Décembre 2014 SOMMAIRE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ENTREE EN VIGUEUR LE 1ER OCTOBRE 2014 DU DECRET N 2014-917 DU 19 AOUT 2014 (ARTICLE D.411-1-3 CPI) 3 ORDONNANCE 2014-1348 DU
Plus en détailCLAUSE DE NON CONCURRENCE (CNC)
CLAUSE DE NON CONCURRENCE (CNC) La concurrence est la situation dans laquelle se trouve une personne ou une entreprise par rapport à une ou plusieurs autres lorsque, tout en faisant des profits, elle peut
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTES -REFERENCEMENT NATUREL
ARTICLE 1 : OBJET CONDITIONS GENERALES DE VENTES -REFERENCEMENT NATUREL Le présent contrat a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles le Prestataire assurera le référencement naturel et
Plus en détailCour de cassation de Belgique
5 DECEMBRE 2011 S.11.0001.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.11.0001.F AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael- Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, demanderesse
Plus en détailCONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES
CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES ENTRE, La société SHOPPING FLUX SARL, dont le siège social est situé : 21 avenue du Fort 92120 Montrouge Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro
Plus en détailCGV - SOUSCRIPTION ET ACHAT SUR LES SITES INTERNET du Groupe LE MESSAGER
CGV - SOUSCRIPTION ET ACHAT SUR LES SITES INTERNET du Groupe LE MESSAGER Entre : le client (ci-après dénommé «le Client») ; Informations Le Client, personne physique ou morale, qui opère, dans le cadre
Plus en détailSENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES
SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment
Plus en détailFICHE D OUVERTURE DE CLIENT PARTICULIER
FICHE D OUVERTURE DE CLIENT PARTICULIER AGENCE Nº CLIENT/COMPTE TITULARITÉ Personnel: Indivis: Joint: Mixte: CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ENTITE TYPE DE PIECE D IDENTITÉ Nº PIÉCE D IDENTITÉ DATE DE NAISSANCE
Plus en détailDOSSIER DE DEMANDE D AUTORISATION POUR L EXERCICE DES ACTIVITES DE ROUTAGE, DE COMPENSATION ET DE REGLEMENT DES TRANSACTIONS MONETIQUES
DOSSIER DE DEMANDE D AUTORISATION POUR L EXERCICE DES ACTIVITES DE ROUTAGE, DE COMPENSATION ET DE REGLEMENT DES TRANSACTIONS MONETIQUES Ce document est à adresser à la Direction des Opérations Monétaires
Plus en détailConvention européenne des droits de l homme
Convention européenne des droits de l homme Convention européenne des droits de l homme Telle qu amendée par les Protocoles n os 11 et 14, completée par le Protocole additionnel et les Protocoles n os
Plus en détailConditions générales Claim it
* * * Conditions générales Claim it Dernière version du 30 mars 2015 TABLE DES MATIÈRES Article 1 Identité de l entreprise Article 2 Champ d application et conditions Article 3 Offre et ordre de service
Plus en détail«La prison est la seule solution pour préserver la société.»
«La prison est la seule solution pour préserver la société.» Nous n enfermons rien d autre en prison qu une partie de nous-mêmes, comme d autres abandonnent sur le bord de la route leurs souvenirs encombrants
Plus en détailDéclaration de Lilongwe sur l accès à l assistance juridique dans le système pénal en Afrique
Déclaration de Lilongwe sur l accès à l assistance juridique dans le système pénal en Afrique Conférence sur l assistance judiciaire dans le système pénal : le rôle des avocats, nonavocats et autres acteurs
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 101 (1 er janvier au 31 mars 2006)
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 101 (1 er janvier au 31 mars 2006) Circulaires de la direction des affaires criminelles et des grâces Signalisation des circulaires du 1 er janvier au 31
Plus en détaildans la poursuite pénale dirigée contre
N 14 / 2014 pénal. du 13.3.2014. Not. 30673/10/CD Numéro 3284 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,
Plus en détailPlan d Action de Ouagadougou contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, tel qu adopté par la Conférence
Plan d Action de Ouagadougou contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, tel qu adopté par la Conférence ministérielle sur la migration et le développement. Plan d Action
Plus en détail