Prélèvements et comptages des poussières d amiante

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1 Prélèvements et comptages des poussières d amiante Synthèse des rapports d activité des organismes agréés pour les années

2 SOMMAIRE 1./. ANALYSE GLOBALE 4 2./. ANALYSE DÉTAILLÉE 8 21./. Analyse des mesures réalisées dans le cadre d'un diagnostic /. Généralités /. Répartition des résultats des mesures par classes d analyse dans le cadre d un diagnostic /. Conclusion /. Analyse des mesures réalisées dans le cadre d une surveillance périodique /. Généralités /. Répartition des résultats des mesures par classes d analyse dans le cadre d une surveillance périodique /. Conclusion /. Analyse des mesures réalisées dans le cadre d une deuxième restitution /. Généralités /. Répartition des résultats des mesures par classes d analyse dans le cadre d une deuxième restitution /. Conclusion /. CONCLUSIONS 19 ANNEXES

3 Dans le cadre de la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, divers textes réglementaires ont été mis en place par le ministère de la Santé depuis Le premier décret date du 7 février 1996 (cf. annexe I). Depuis celui-ci a été plusieurs fois modifié pour être enfin codifié dans le code de la santé publique aux articles R à R (annexe II) et aux articles R à R pour les dispositions pénales. Ces textes imposent notamment aux propriétaires de bâtiments à usage collectif d identifier la présence de flocages, de calorifugeages et de faux-plafonds contenant de l'amiante et prévoient par ailleurs, la vérification de leur état de conservation afin d évaluer la nécessité ou non d engager des travaux (art R à 16) Conformément à ces textes, des mesures d'empoussièrement doivent être effectuées dans les cas suivants (Art. R et R ): * Lorsque l'évaluation initiale visuelle de l'état de conservation du matériau amianté conclut à un niveau de dégradation intermédiaire, elle doit être complétée par une mesure de fibres d'amiante dans le local. Si les résultats sont supérieurs ou égaux à 5 fibres par litre d'air, des travaux sont nécessaires. * De même, dans le cadre d une surveillance périodique, lorsque le diagnostic visuel de l'état de conservation du matériau amianté atteste d un niveau de dégradation intermédiaire. * Avant restitution des locaux aux occupants (Art. R ) le niveau doit être inférieur à 5f/l. Ces mesures doivent être réalisées par des organismes agréés pour le prélèvement et/ou le comptage de fibres d'amiante dans l'air par le ministre chargé de la santé. Ces organismes agréés ont ensuite l'obligation d'adresser «au ministre chargé de la santé avant le 31 janvier, un rapport d'activité récapitulant les informations et les résultats des prestations effectuées l année précédente, selon le modèle défini par l administration» (Art. R ). Dans le cadre de la mise en œuvre du décret du 7 février 1996 et pour la huitième année consécutive, la Direction Générale de la Santé présente une synthèse annuelle des rapports d activité des organismes agréés pour le prélèvement et le comptage des mesures d'empoussièrement des immeubles bâtis avec pour objectifs : - l évaluation de l application du décret susvisé ; - une estimation du nombre d immeubles présentant un risque sanitaire lié à l amiante. Ces rapports annuels sont consultables sur le site Internet du ministère chargé de la santé ( dossier «amiante». 3

4 1./. Analyse globale Les mesures d'empoussièrement sont effectuées par des organismes agréés par le ministre chargé de la santé (voir annexe II), qui font l objet auparavant d une accréditation pour le domaine considéré par le Comité français d'accréditation (Cofrac) ou par tout autre organisme signataire de l'accord multilatéral européen EA (European Cooperation for Accreditation).. Ces organismes agréés sont au nombre de 64 en 2002 et de 58 en Deux agréments peuvent être demandés : - soit le prélèvement de fibres dans l'air, - soit l'analyse et le comptage en microscopie électronique à transmission. Certains organismes sont agréés pour les deux mesures. Tableau n 1 : Nombre d organismes agréés et classés selon leur agrément Type d agrément prélèvement uniquement comptage et prélèvement comptage uniquement 7 7 TOTAL Soit organismes dédiés au prélèvement Soit organismes dédiés au comptage Pour les années 2002 et 2003, le recueil des données s'est effectué à partir de fichiers Excel transmis à la direction générale de la santé par courrier via une disquette (voir format des tableaux en annexe IV). 4

5 Le total des prélèvements recueillis dans le cadre de ce bilan annuel atteint pour l année 2002, prélèvements pour 3311 bâtiments et pour l'année 2003, de pour 3058 bâtiments. Figure n 1 : Evolution du nombre de prélèvements effectués depuis 1999 nombre de prélèvements Les seules mesures qui seront analysées de façon approfondie sont celles qui concernent les prélèvements réalisés dans les immeubles bâtis dans le cadre d un objectif de type «diagnostic», «surveillance» ou «2eme restitution» dans des locaux contenant des flocages, des calorifugeages et/ou des faux-plafonds (l annexe VI détaille le contexte des mesures prises en compte dans ce rapport). Ces mesures sont au nombre de 3249 prélèvements en 2002 effectués dans 1052 bâtiments (soit 3,1 prélèvements en moyenne par bâtiment) et de 2843 prélèvements effectués en 2003 dans 848 bâtiments (soit 3,3 prélèvements en moyenne par bâtiment). Elles représentent 24% du total des mesures d'empoussièrement recueillies dans la base de données en 2002 comme en Tableau n 2 : Répartition des objectifs réglementaires pour les flocages, calorifugeages et faux plafonds dans les immeubles bâtis (exprimé en nombre de mesures et de bâtiments) Objectifs "réglementaires" réalisés dans des immeubles concernés par le décret sur flocages, calorifugeages et faux plafonds Nombre % Bâtiments Nombre % Bâtiments Diagnostic , ,8 293 Surveillance , , eme restitution , ,1 203 Total , (*) ,0 848 (*) (*) ne correspond pas à la somme des bâtiments puisqu un même bâtiment a pu faire l objet d au moins un prélèvement dans le cadre d objectifs différents. Pour l année 2002, le maximum des prélèvements réglementaires a été réalisé dans le cadre d un diagnostic avec 36%. 31% l ont été dans le cadre d une surveillance périodique et 33% dans le cadre d une deuxième restitution. 5

6 Pour l année 2003, le maximum des prélèvements réglementaires a été réalisé dans le cadre d une surveillance périodique avec 43%. 28 % l ont été dans le cadre d un diagnostic et 29% dans le cadre d une deuxième restitution. Les figures suivantes (n 2 et 3) montrent l évolution du nombre de mesures réalisées et du nombre de bâtiments pour les trois objectifs visés dans ce rapport. Figure n 2 : Evolution du nombre de mesures d empoussièrement réalisées depuis 1996 en fonction des objectifs concernés par ce rapport. Nombres de mesures Diagnostic Surveillance 2eme restitution Années Figure n 3 : Evolution en fonction des objectifs définis dans ce rapport du nombre de bâtiments qui ont fait l objet d au moins une mesure d empoussièrement d air. Nombre de bâtiments Diagnostic Surveillance 2eme restitution Années 6

7 Sur la base des résultats reçus, qui ne concernent bien évidemment pas l ensemble du parc de bâtiments au niveau national, on peut observer les faits suivants : - Mesures réalisées en "diagnostic" : On note une augmentation en 1996 et 1997 (années de mise en place des premiers diagnostics), puis une décroissance qui s'accélère depuis On peut donc considérer qu'une grande part des bâtiments (hors constats de vente sur les logements individuels) a effectivement fait l'objet de diagnostics avant le 31/12/1999, échéance fixée par la réglementation pour les flocages, calorifugeages et faux-plafonds contenant de l amiante. - Mesures réalisées dans le cadre d une surveillance périodique : le nombre des mesures réalisées est multiplié par 7 entre 1998 et Ensuite entre 2000 et 2003, ce nombre est resté relativement constant malgré une légère augmentation en On peut en déduire que la surveillance périodique s'est effectivement mise en place. - Mesures réalisées dans le cadre d une 2 ème restitution (après travaux) : On note une augmentation jusqu en 1999 puis une diminution régulière jusqu en 2003, ce qui indique que la quantité de bâtiments faisant l'objet de travaux est en baisse. Ainsi, de manière tout à fait cohérente, le pic de 1997 du nombre de bâtiments diagnostiqués se répercute en 2000 pour ceux réalisés en surveillance périodique et en 1999 pour ceux réalisés dans le cadre d une 2 ème restitution. 7

8 2./. Analyse détaillée 21./. Analyse des mesures réalisées dans le cadre d'un diagnostic 211./. Généralités Pour rappel, l'objectif spécifié «diagnostic» correspond à une mesure d empoussièrement faite dans le cadre de l'évaluation de l'état de conservation d'un flocage, d'un calorifugeage ou d'un faux-plafond contenant de l amiante lorsque l'évaluation visuelle de l état de dégradation du matériau ne suffit pas. Dans ce cadre, il a été réalisé en 2002, 1185 mesures d'empoussièrement dans 436 bâtiments. Le rapport est donc de 2,7 prélèvements en moyenne pour un bâtiment, mais cette valeur est influencée par quelques bâtiments qui ont fait l objet d un nombre très élevé de prélèvements. La médiane est de 1 prélèvement par bâtiment. En 2003, dans le même cadre, les nombres de prélèvements et de bâtiments sont un tiers moins élevés. Cependant, le rapport nombre de prélèvements/nombre de bâtiments est identique. En 2003, la médiane est de 2 prélèvements par bâtiment. 212./. Répartition des résultats des mesures par classes d analyse dans le cadre d un diagnostic Les résultats d'analyse ont été classés à partir des données brutes en trois catégories distinctes : «non détectée», «inférieure ou égale à 5», et «supérieure à 5» fibres par litre d'air. Les bâtiments possédant plusieurs résultats sont classés par rapport au résultat le plus élevé. Le tableau n 3 donne la répartition (en nombre de mesures et en nombre de bâtiments) par classe de résultat. En 2002, 3% des bâtiments présentent un résultat supérieur à 5 fibres par litre et 4,8% en Ils devront faire l'objet de travaux. Tableau n 3 : Répartition par classes d analyse du nombre de mesures et de bâtiments dans le cadre d un diagnostic Classes Mesures Bâtiments Mesures Bâtiments Non détecté <ou= 5 f/l > 5 f/l TOTAL

9 Les graphiques suivants (n 4 et 5) présentent l'évolution interannuelle du nombre de mesures et de bâtiments classés selon leurs résultats. Figure n 4 : Evolution interannuelle du nombre de mesures réalisées dans le cadre d'un diagnostic et classées selon leur résultat d analyse Nombre de mesures non détectée < ou = 5 f/l > 5 f/l Années Figure n 5 : Evolution interannuelle du nombre de bâtiments présentant au moins une mesure réalisée dans le cadre d'un diagnostic et classés selon leur résultat d analyse le plus élevé nombre de bâtiments non détectée < ou = 5 f/l > 5 f/l années D après les tableaux n 4 et n 5, on s'aperçoit que, depuis 1999, la quantité de mesures et de bâtiments dont le résultat est supérieur à 5 fibres par litre se stabilise respectivement autour de 2% et 3,5% 9

10 Tableau n 4 : Evolution annuelle du nombre de mesures réalisées dans le cadre d un diagnostic Nombre total de mesures réalisées % de mesures < ou = 5 f/l 92,4% 95,1% 96,80% 98,30% 98,00% 98,30% 98,30% 98,00% % de mesures > 5 f/l 7,6% 4,9% 3,20% 1,70% 2,00% 1,70% 1,70% 2,00% Tableau n 5 : Evolution annuelle du nombre de bâtiments ayant fait l objet de mesures dans le cadre d un diagnostic et classés selon leur résultat d analyse le plus élevé Nombre total de bâtiments ayant fait l'objet de mesures % de bâtiments ayant au moins une mesure < ou = 5 f/l % de bâtiments ayant au moins une mesure > 5 f/l ,1% 93,2% 95,00% 96,50% 96,40% 96,60% 97,00% 95,20% 13,9% 6,8% 5,00% 3,50% 3,60% 3,40% 3,00% 4,80% 213./. Conclusion Le nombre de mesures réalisé dans le cadre d un diagnostic en 2002 et 2003, respectivement de 1185 et 789 mesures, confirme la baisse observée depuis De même, avec 436 bâtiments présentant au moins une mesure supérieure à 5 fibres par litre en 2002 et 293 en 2003, on observe la même baisse régulière. Ce seraient les bâtiments les plus à risque qui auraient été traités en priorité. 10

11 22./. Analyse des mesures réalisées dans le cadre d une surveillance périodique La réglementation, par ses articles R et R du Code de la santé publique, oblige les propriétaires d'immeubles à procéder à une surveillance périodique de l état de conservation des matériaux tous les 3 ans si le niveau d'empoussièrement est inférieur ou égal à 5 fibres par litre. 221./. Généralités Les mesures réalisées dans le cadre de la surveillance périodique sont au nombre de 1000 dans 371 bâtiments en 2002 et de 1226 dans 385 bâtiments pour l année Le rapport «nombre de prélèvements par bâtiment» pour l année 2002 est de 2,7 et 3,2 en 2003 (contre 3 en 2000 et 2001) en moyenne, et la médiane est de 2 en 2002 et 2003 contre 1 en 2000 et Or, ces mesures correspondent à des bâtiments dont le diagnostic initial a été effectué trois ans auparavant et présentait des résultats inférieurs à 5 f/l avec présence de matériaux amiantés classés en «2» 1 lors du diagnostic visuel de surveillance. Ainsi, les résultats de 2002 correspondent en théorie à des bâtiments diagnostiqués en 1999 et pour 2003, à des bâtiments diagnostiqués en Ainsi, les nombres de prélèvement attendus sont les suivants : Tableau n 6 : Nombre de mesures et de bâtiments déclarés en 2002 et 2003 et différence avec le nombre estimé à partir des mesures réalisées dans le cadre d un diagnostic des années précédentes Diagnostic initial réalisés en 1999 avec des résultats < 5f/l Surveillance périodique Ecart Diagnostic initial réalisés en 2000 avec des résultats < 5f/l Surveillance périodique Mesures Bâtiments Ecart Par rapport aux chiffres attendus dans le cadre d une surveillance périodique, en 2002 et en 2003, plus de mesures d'empoussièrement ont été effectuées dans plus de bâtiments. Cependant, lorsqu'on observe l'évolution interannuelle de ces écarts depuis 1998 (voir figure n 6), celle-ci montre des écarts négatifs jusqu'en 1999, voir 2000 pour les bâtiments, avant d'entamer une hausse. Cette forte variation peut s'expliquer par un retard de la mise en application de la réglementation pour la surveillance périodique qui pourrait être du à la modification du décret du 12 septembre et 2003 rattrapent ainsi ce retard. Cette hausse peut avoir également comme explication le fait que les opérateurs chargés de vérifier l état de conservation du matériau en 1999 et en 2000 suite aux diagnostics réalisés ont anticipé le contrôle périodique. 1 signifie une dégradation moyenne sur une échelle de 3, du matériau amianté 11

12 Figure n 6 : Evolution interannuelle des nombres de mesures et de bâtiments, obtenus par différence depuis 1998 Nombre de mesures ou de bâtiments Nombre de mesures Nombre de bâtiments Années 222./. Répartition des résultats des mesures par classes d analyse dans le cadre d une surveillance périodique Les résultats d'analyse ont été classés à partir des données brutes en trois catégories distinctes : «non détectée», «inférieure ou égale à 5» et «supérieure à 5» fibres par litre d'air. De même, les bâtiments présentant plusieurs résultats sont classés par rapport au résultat le plus élevé. Le tableau n 7 donne, pour les deux années étudiées, la répartition (en nombre de mesures et en nombre de bâtiments) par classe de résultats. Tableau n 7 : Répartition par classe d analyse du nombre de mesures et de bâtiments dans le cadre d une surveillance périodique Classes Mesures Bâtiments Mesures Bâtiments Non détecté <ou= 5 f/l > 5 f/l TOTAL

13 Cette répartition par classe des résultats des mesures réalisées en 2002 et 2003 permet d obtenir le pourcentage des situations dont le résultat est supérieur à 5 fibres par litre. Ainsi, on obtient, - en 2002, 1,3% du nombre de mesures réalisées dans ce cadre et 3,2% du nombre de bâtiments ; - en 2003, 1,1 % de mesures et 3,1% de bâtiments. Figure n 7 : Evolution interannuelle du nombre de mesures réalisées dans le cadre d'une surveillance et classées selon leur résultat d analyse Nombre de mesures 600 non détecté < ou = 5 f/l > 5 f/l Années Figure n 8 : Evolution interannuelle des bâtiments ayant fait l'objet d'au moins une mesure réalisée dans le cadre d'une surveillance et classés selon leur résultat d analyse le plus élevé Nombre de bâtiments non détecté < ou = 5 f/l > 5 f/l Années 13

14 L étude de l évolution interannuelle de ces résultats par classe montre ( figure n 7 et 8 ) une diminution constante de la quantité de bâtiments pour lesquels le résultat de la mesure est supérieur à 5 fibres par litre. Cette tendance est confirmée par le calcul en pourcentages (voir tableaux n 10 et n 11). Tableau n 8 : Evolution annuelle du nombre de mesures réalisées dans le cadre d une surveillance périodique Nombre total de mesures réalisées % de mesures < ou = 5 f/l par rapport au nombre total de mesures réalisées % de mesures > 5 f/l par rapport au nombre total de mesures réalisées 99,4% 96,2% 95,3% 97,7% 98,7% 98,9% 0,6% 3,8% 4,7% 2,3% 1,3% 1,1% Tableau n 9 : Evolution annuelle du nombre de bâtiment ayant fait l objet d au moins une mesure dans le cadre d une surveillance périodique Nombre total de bâtiments ayant fait l'objet de mesures % de bâtiments ayant une mesure <ou = 5 f/l par rapport au nombre total de bâtiments % de bâtiments ayant une mesure > 5 f/l par rapport au nombre total de bâtiments ,7% 92,7% 94,3% 95,7% 95,8% 96,9% 2,3% 7,3% 5,7% 4,3% 3,2% 3,1% 223./. Conclusion En 2002, 1000 mesures dans 371 bâtiments, soit 31% de l'ensemble des mesures analysées dans ce rapport 2 ont été effectuées au titre de la surveillance périodique. L'évolution annuelle du nombre des prélèvements et de bâtiments réalisés dans ce cadre, après une forte croissance entre 1998 et 2000, se stabilise. Cette tendance se confirme avec les mesures réalisées en 2003 (1226 mesures dans 385 bâtiments, soit 41% de l'ensemble des mesures déclarées dans ce rapport). Avec 3,2% de bâtiments en 2002 et 3,1% en 2003, on observe une baisse régulière des bâtiments présentant au moins une mesure supérieure à 5 fibres par litre, depuis Mesure réalisée dans un immeuble bâti hors maison individuelle dans le cadre d'un diagnostic ou d'une surveillance périodique ou d'une 2eme restitution en présence de flocage, calorifugeage ou faux-plafond contenant de l amiante. 14

15 23./. Analyse des mesures réalisées dans le cadre d une deuxième restitution La réglementation oblige les propriétaires d'immeubles à procéder à une mesure d'empoussièrement du local ayant fait l'objet de travaux avant de le restituer aux occupants et de mettre tout en œuvre pour que ce taux soit inférieur à 5 fibres par litre (articles R et R du Code de la santé publique). L objectif appelé «deuxième restitution» correspond aux mesures réalisées avant réoccupation des locaux, "après démantèlement du dispositif de confinement" (article du CSP) ayant fait l objet de travaux. Cette mesure se distingue de la première restitution (appelée également libératoire) qui correspond plus précisément à la mesure réalisée avant démantèlement du dispositif de confinement de la zone ayant subi des travaux. 231./. Généralités Dans le cadre d une deuxième restitution, les prélèvements effectués représentent environ 30% des mesures analysées dans la base de données en 2002 et Ainsi, en 2002,1064 prélèvements ont été réalisés dans ce cadre pour 295 bâtiments et 828 mesures dans 203 bâtiments en 2003 (voir tableau n 10). Le nombre de bâtiments concernés par ces mesures est en baisse constante, ce qui pourrait s expliquer par le fait que la plupart des travaux a été réalisée dans les premières années de la mise en place de la réglementation et que ceux-ci se terminent. Tableau n 10 : Nombre par année des mesures réalisées dans le cadre d une 2eme restitution, des bâtiments et de leurs rapports Prélèvements Bâtiments Rapport prélèvements / bâtiment 2,6 3,4 3,6 4,1 Médiane /. Répartition des résultats des mesures par classes d analyse dans le cadre d une deuxième restitution A la lecture du tableau n 11 qui classe les mesures d empoussièrement en fonction de leur résultat, 15 mesures d'empoussièrement réalisées après travaux dans 9 bâtiments présentent en 2002 des résultats supérieurs à 5 fibres par litre et 8 mesures dans 5 bâtiments en

16 Tableau n 11 : Répartition par classes d analyse du nombre de mesures et de bâtiments dans le cadre d une 2eme restitution Classes Mesures Bâtiments Mesures Bâtiments Non détecté <ou= 5 f/l > 5 f/l TOTAL La comparaison interannuelle de ces chiffres (figures n 9 et 10, tableaux n 12 et 13) permet de constater une réduction progressive du pourcentage des prélèvements et des bâtiments concernés par un résultat supérieur à 5 fibres par litre. Figure n 9 : Evolution interannuelle du nombre de mesures réalisées dans le cadre d'une deuxième restitution et classées selon leur résultat d analyse Nombre de mesures non détecté < ou = 5 f/l > 5 f/l Années 16

17 Figure n 10 : Evolution interannuelle du nombre de bâtiments présentant au moins une mesure réalisée dans le cadre d'une deuxième restitution et classés selon leur résultat d analyse le plus élevé Nombre de bâtiments non détecté < ou = 5 f/l > 5 f/l Années Tableau n 12 : Evolution interannuelle du nombre de mesures réalisées dans le cadre d'une deuxième restitution et classées selon leur résultat d analyse Nombre total de mesures réalisées % de mesures < 5 f/l par rapport au nombre total de mesures réalisées % de mesures >= 5 f/l par rapport au nombre total de mesures réalisées 92,4% 93,8% 97,6% 97,3% 97,4% 98,6% 99,0% 7,6% 6,2% 2,4% 2,7% 2,6% 1,4% 1,0% Tableau n 13 : Evolution interannuelle du nombre de bâtiments présentant au moins une mesure réalisée dans le cadre d'une deuxième restitution et classés selon leur résultat d analyse le plus élevé nombre total de bâtiments % de bâtiments ayant une mesure < 5 f/l par rapport au nombre total de bâtiments % de bâtiments ayant au moins une mesure >= 5 f/l par rapport au nombre total de bâtiments 92,7% 92,1% 95,3% 96,3% 94,2% 96,9% 97,5% 7,3% 7,9% 4,7% 3,7% 5,8% 3,1% 2,5% 17

18 233./. Conclusion En 2002, 1064 mesures dans 295 bâtiments, soit 32,7% de l'ensemble des mesures ont été réalisées dans le cadre d une deuxième restitution. L'évolution du nombre des prélèvements et des bâtiments, montre une forte baisse par rapport à Cette tendance se confirme avec les mesures réalisées en 2003 (828 mesures, soit 29,1%, dans 203 bâtiments). Avec 3,1% de bâtiments en 2002 et 2,5% en 2003, ayant des résultats supérieurs à 5 fibres par litre, on est en droit de s'interroger sur la bonne réalisation des travaux ou sur l'efficacité du nettoyage des pièces ayant fait l'objet de retrait d'amiante. 18

19 3./. Conclusions Ce bilan des résultats des années 2002 et 2003 a été réalisé à partir des rapports d activité des organismes agréés pour le prélèvement de fibres d amiante dans l air des immeubles bâtis (décret du ) pour les années 2002 et 2003 (64 organismes en 2002 et 58 en 2003). Dans la base, on distingue huit contextes de mesures qui peuvent être réalisées dans un bâtiment concerné ou non par le décret. Cependant l analyse ne porte que sur trois d'entre eux relevant de l application du décret du 7 février 1996 modifié : - les mesures de diagnostic pour l'évaluation de l'état de conservation d'un flocage, d'un calorifugeage ou d'un faux-plafond contenant de l'amiante ; - les mesures de surveillance périodique pour l'évaluation de l évolution de l'état de conservation d'un flocage, d'un calorifugeage ou d'un faux-plafond suite à une période de 2 ou 3 ans après le diagnostic ; - les mesures avant réoccupation des locaux dite de 2 ème restitution D une manière générale, on peut noter à la fois la baisse du nombre de prélèvements réalisés dans le cadre d un diagnostic et en fin de travaux, et une tendance à la stabilisation pour ceux réalisés sous surveillance périodique. Cette évolution est cohérente avec la réglementation et reflète la fin de la mise en œuvre de celle-ci pour les diagnostics et les travaux (31 décembre 1999 pour réaliser un diagnostic). Cette baisse, si la réglementation ne change pas, devrait s accentuer dans les prochaines années. Le pourcentage des prélèvements et des bâtiments pour lesquels des résultats supérieurs à 5 fibres par litre sont observés lors d un diagnostic, tend à se stabiliser à partir de 1999, ce qui confirmerait que les bâtiments les plus à risque ont sans doute été traités les premiers. Par ailleurs, malgré la tendance à la baisse, il convient de remarquer que le pourcentage des bâtiments ayant au moment de la restitution après travaux plus de 5 fibres par litre est encore voisin de 3% ce qui témoigne que la phase finale des chantiers de désamiantage n est pas totalement maîtrisé par tous les intervenants. Au total, en 2002 comme en 2003, un peu plus d une trentaine de bâtiments ayant fait l objet d un diagnostic, d une nouvelle surveillance ou d une mesure de restitution après travaux présentait un taux d empoussièrement supérieur à 5 fibres par litre. 19

20 ANNEXES Annexe I : Décret du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l amiante dans les immeubles bâtis. Annexe II : Extrait du code de la santé publique, Article R à et R Annexe III : Arrêtés portant agrément d organismes habilités à procéder aux contrôles de la concentration en poussière d amiante dans l atmosphère des immeubles bâtis pour les années 2002 et Annexe IV : Modèles de rapport d activité annuel (extrait du manuel de saisie) Annexe V : Constitution de la base de données et détermination des paramètres : extrait de la synthèse des rapports d activité de l année 1998 Annexe VI : Codification des mesures pour le rapport d'activité des préleveurs 20

21 Annexe I JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE. 8 février 1996 page Décret n du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les Immeubles bâtis. NOR: TASP D Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'environnement, Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1, L. 2, L. 48, L. 49 et L. 772 ; Vu le code pénal, notamment l'article R ; Vu la loi n du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ; Vu la loi n du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété ; Vu la loi n du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; Vu la loi n du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le décret n du 20 mars 1978 modifié relatif à l'emploi des fibres d'amiante pour le flocage des bâtiments ; Vu le décret n du 7 décembre 1978 concernant l'agrément des contrôleurs techniques et le contrôle technique obligatoire prévus aux articles L et L du code de la construction et de l'habitation, tels qu'ils résultent de la loi n du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction ; Vu le décret n du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante ; Vu les avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date des 22 juin et 9 novembre 1995 ; Le Conseil d Etat (section sociale) entendu, Décrète : Art. 1er. - Le présent décret s'applique à tous les immeubles bâtis, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement. Art Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article 1er doivent rechercher la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans ces immeubles. Ils doivent également rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante dans ceux de ces immeubles qui ont été construits avant le 1er janvier Pour répondre à ces obligations de recherche, et sous réserve que la présence d'amiante ne soit pas déjà connue, les propriétaires consultent l'ensemble des documents relatifs à la construction ou à des travaux de rénovation de l'immeuble qui sont à leur disposition. Si ces recherches n'ont pas révélé la présence d'amiante, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du décret du 7 décembre 1978 susvisé, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, afin qu'il procède à une recherche de la présence de flocages ou de calorifugeages. En cas de présence de flocages ou de calorifugeages et si un doute persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions du précédent alinéa. Ce ou ces prélèvements font l'objet d'une analyse qualitative par un organisme compétent en microscopie optique en lumière polarisée, ou maîtrisant toute autre méthode équivalente, afin de vérifier la présence d'amiante dans le matériau. Art En cas de présence de flocages ou de calorifugeages contenant de l'amiante, les propriétaires doivent vérifier leur état de conservation. A cet effet, ils font appel à un contrôleur technique ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, afin qu'il vérifie l'état de conservation de ces matériaux en remplissant la grille d'évaluation définie par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction et de l'environnement. Cette grille d'évaluation tient compte notamment de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l'existence de mouvements d'air dans le local. Art En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation mentionnée à l'article précédent, les propriétaires procèdent : Annexe I

22 - soit à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans les conditions prévues à l'article 3 ; ce contrôle est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage ; - soit, selon les modalités prévues à l'article 5, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission ; - soit à des travaux appropriés engagés dans un délai de douze mois. Art Les mesures de l'empoussièrement sont réalisées selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé de la construction et de l'environnement. Ces mesures sont effectuées par des organismes agréés selon des modalités et conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé en fonction de la qualification des personnels de l'organisme, de la nature des matériels dont il dispose et des résultats des évaluations auxquelles il est soumis. L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Si le niveau d'empoussièrement est inférieur ou égal à la valeur de 5 fibres/litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux, dans les conditions prévues à l'article 3, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. Si le niveau d'empoussièrement est compris entre 5 fibres/litre et 25 fibres/litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux dans les conditions prévues à l'article 3, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. Si le niveau d'empoussièrement est supérieur ou égal à 25 fibres/litre, les propriétaires procèdent à des travaux appropriés qui doivent être engagés dans un délai de douze mois. Art En cas de travaux nécessitant un enlèvement des flocages ou des calorifugeages contenant de l'amiante, ceux-ci devront être transportés et éliminés conformément aux dispositions des lois du 15 juillet 1975 et du 19 juillet 1976 susvisées. Art A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le niveau d'empoussièrement doit être inférieur ou égal à 5 fibres/litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des flocages et calorifugeages contenant de l'amiante, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'etat de conservation de ces matériaux résiduels dans les conditions prévues à l'article 3, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. Art Les propriétaires tiennent les résultats des contrôles effectués et la description des mesures prises en application du présent décret à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des agents ou services mentionnés aux articles L. 48 et L. 772 du code de la santé publique ainsi que, le cas échéant, des inspecteurs du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. Ils communiquent ces informations à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti. Art Les opérations définies aux articles 2, 3, 4 et 5 doivent être réalisées avant les dates limites fixées dans le tableau annexé au présent décret. Art Lorsque les obligations de réparation du propriétaire ont été transférées à une personne physique ou morale en application d'une loi ou d'une convention, les obligations édictées par les articles 2 à 9 du présent décret sont à la charge de cette personne. Art I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait, pour les personnes physiques visées au premier alinéa de l'article 2 et à l'article 10 du présent décret, de n'avoir pas satisfait aux obligations mises à leur charge par les articles 2 à 9 de ce décret. II. - Les personnes morales visées au premier alinéa de l'article 2 et à l'article 10 du présent décret peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article du code pénal, des infractions définies au I ci-dessus. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article du code pénal. Art Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au logement et le secrétaire d'etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Annexe I

23 Annexe II CODE DE LA SANTE PUBLIQUE Sous-section 1 Article R Les articles de la présente sous-section s'appliquent à tous les immeubles bâtis, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement. Article R Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R doivent rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier Ils doivent également rechercher la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 1er juillet Pour répondre à ces obligations de recherche, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission afin qu'il procède à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds. En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et si un doute persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de la construction. Ce ou ces prélèvements font l'objet d'une analyse par un organisme répondant aux prescriptions définies au deuxième alinéa de l'article R Seul le contrôleur technique ou le technicien de la construction atteste de l'absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante dans ces matériaux ou produits. Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné au présent article doit satisfaire aux obligations définies à l'article R Article R En cas de présence de flocages ou de calorifugeages ou de faux plafonds contenant de l'amiante, les propriétaires doivent vérifier leur état de conservation. A cet effet, ils font appel à un contrôleur technique ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission et répondant aux prescriptions de l'article R , afin qu'il vérifie l'état de conservation de ces matériaux et produits en remplissant la grille d'évaluation définie par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de la santé et du travail. Cette grille d'évaluation tient compte notamment de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l'existence de mouvements d'air dans le local. Article R En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation mentionnée à l'article R , les propriétaires procèdent : 1º Soit à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits dans les conditions prévues à l'article R ; ce contrôle est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage ; 2º Soit, selon les modalités prévues à l'article R , à une surveillance du niveau d'empoussiérement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission ; 3º Soit à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R Article R Les mesures de l'empoussièrement sont réalisées selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, du travail et de la santé. Ces mesures sont effectuées par des organismes agréés selon des modalités et conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en fonction de la qualification des personnels de l'organisme, de la nature des matériels dont il dispose et des résultats des évaluations auxquelles il est soumis. L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté peut limiter l'agrément aux seules opérations de prélèvement ou de comptage. Les organismes agréés adressent au ministre chargé de la santé un rapport d'activité sur l'année écoulée dont les modalités et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé. Annexe II

24 Les analyses de matériaux et produits prévues aux articles R , R et R sont réalisées par un organisme accrédité répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, précisant notamment les méthodes qui doivent être mises en oeuvre pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit. Si le niveau d'empoussièrement est inférieur ou égal à la valeur de 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux et produits, dans les conditions prévues à l'article R , dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. Si le niveau d'empoussièrement est supérieur à 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, qui doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en oeuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à 5 fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. Article R Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R , le délai d'achèvement des travaux peut, à la demande du propriétaire, être prorogé pour les travaux concernant les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R du code de la construction et de l'habitation et les établissements recevant du public définis à l'article R de ce même code, classés de la première à la troisième catégorie au sens de l'article R , lorsque les flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante ont été utilisés à des fins de traitement généralisé dans ces immeubles ou établissements. La demande de prorogation doit être adressée par le propriétaire au préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble ou de l'établissement concerné, dans un délai de vingt-sept mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les résultats du contrôle prévu à l'article R , sauf lorsque des circonstances imprévisibles ne permettent pas le respect de ce délai. La prorogation est accordée par arrêté du préfet, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en tenant compte des risques spécifiques à l'immeuble ou à l'établissement concerné et des mesures conservatoires mises en oeuvre en application du dernier alinéa de l'article R Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet vaut décision de rejet. La prorogation est accordée pour une durée maximale de trente-six mois, renouvelable une fois lorsque, du fait de la complexité des opérations ou de circonstances exceptionnelles, les travaux ne peuvent être achevés dans les délais ainsi prorogés. Article R En cas de travaux nécessitant un enlèvement des matériaux et produits mentionnés par la présente section, ceuxci sont transportés et éliminés conformément aux dispositions des titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement. Article R A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le propriétaire fait procéder à un examen visuel, par un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions de l'article R , de l'état des surfaces traitées et, dans les conditions définies à l'article R , à une mesure du niveau d'empoussièrement après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à 5 fibres par litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des flocages, calorifugeages et faux plafonds, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues à l'article R , dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. Article R Les propriétaires constituent, conservent et actualisent un dossier technique regroupant notamment les informations relatives à la recherche et à l'identification des flocages, calorifugeages et faux plafonds ainsi qu'à l'évaluation de leur état de conservation. Ce dossier doit préciser la date, la nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques, des mesures d'empoussièrement et, le cas échéant, des travaux effectués à l'issue du diagnostic prévu à l'article R Il est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L et au deuxième alinéa de l'article L , ainsi que, le cas échéant, des inspecteurs du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. Les propriétaires communiquent ce dossier à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication. Annexe II

25 Sous-section 2 Article R Les articles de la présente sous-section s'appliquent aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques. Article R Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou d'achat, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe Ce constat indique la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits. Ce constat ou, lorsque le dossier technique «Amiante» existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue l'état mentionné à l'article L Article R Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux alinéas suivants constituent le dossier technique «Amiante» défini à l'article R avant les dates limites suivantes : - le 31 décembre 2003 pour les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R du code de la construction et de l'habitation et les établissements recevant du public définis à l'article R de ce même code, classés de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R du même code à l'exception des parties privatives des immeubles collectifs d'habitation ; - le 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux, les établissements recevant du public et classés dans la cinquième catégorie, les immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle ou agricole, les locaux de travail et les parties à usage commun des immeubles collectifs d'habitation. Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux précédents alinéas tiennent à jour le dossier technique «Amiante». Article R Le dossier technique «Amiante» comporte : 1º La localisation précise des matériaux et produits contenant de l'amiante ainsi que, le cas échéant, leur signalisation ; 2º L'enregistrement de l'état de conservation de ces matériaux et produits ; 3º L'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux et produits et des mesures conservatoires mises en oeuvre ; 4º Les consignes générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits, notamment les procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets ; 5º Une fiche récapitulative. Le dossier technique «Amiante» est établi sur la base d'un repérage portant sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l'annexe 13-9 et accessibles sans travaux destructifs. Pour le réaliser, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, satisfaisant aux obligations définies à l'article R Les analyses de matériaux et produits sont réalisées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R En cas de repérage d'un matériau ou produit dégradé contenant de l'amiante, le contrôleur technique ou le technicien de la construction est tenu de le mentionner ainsi que les mesures d'ordre général préconisées. Un arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, du travail et de la santé définit les consignes générales de sécurité, le contenu de la fiche récapitulative et les modalités d'établissement du repérage. Article R Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles, d'effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux. Ce repérage est réalisé selon les modalités prévues au septième alinéa de l'article R Un arrêté des ministres chargés de la construction, du travail et de la santé définit les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention. Article R Le dossier technique «Amiante» défini à l'article R est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des chefs d'établissement, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, des agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L et au deuxième alinéa de l'article L , ainsi que des inspecteurs du travail ou des inspecteurs d'hygiène et sécurité et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Annexe II

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