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1 Extraits de la Loi électorale Le financement des partis politiques, des députés indépendants, des candidats indépendants et des campagnes à la direction d un parti politique et le contrôle des dépenses électorales

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3 AVANT-PROPOS La présente publication est une codification administrative qui regroupe les dispositions de la Loi électorale (chapitre E-3.3) relatives au financement des partis politiques, des députés indépendants, des candidats indépendants et des campagnes à la direction d un parti politique et au contrôle des dépenses électorales. Lorsqu il s agit d interpréter ou d appliquer cette loi, il faut se reporter aux textes authentiques publiés par l Éditeur officiel du Québec. M e Lucie Fiset Directrice générale des élections Présidente de la Commission de la représentation électorale À jour le 1 er mai 2015

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5 RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA LOI ÉLECTORALE La Loi électorale (1989, c. 1), sanctionnée le 22 mars 1989 et entrée en vigueur le 24 avril 1989 à l exception du paragraphe 4 de l article 1 qui est entré en vigueur le 15 avril 1990, a été modifiée par les lois suivantes: 1990, c , c , c , c , c , c , c , c , c , c , c , c , c , c , c , c , c , c , c , c , c , c , c , c , c , c , c , c , c , c , c , c , c , c , c , c , c , c , c , c , c , c , c , c , c , c. 19

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7 TABLE DES MATIÈRES article page TITRE I L ÉLECTEUR... 1 Chapitre I Qualité d électeur TITRE III AUTORISATION ET FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES, DES DÉPUTÉS INDÉPENDANTS ET DES CANDIDATS INDÉPENDANTS ET FINANCEMENT DES CAMPAGNES À LA DIRECTION D UN PARTI POLITIQUE... 1 Chapitre I Autorisation des partis, des instances d un parti, des députés indépendants et des candidats indépendants... 1 Section I Dispositions générales Section II Autorisation d un parti politique Section III Autorisation d une instance de parti Section IV Fusion de partis autorisés Section V Autorisation d un candidat indépendant et d un député qui devient indépendant Section VI Dispositions diverses Section VII Retrait d autorisation

8 article page Chapitre II Financement des partis, des députés indépendants et des candidats indépendants Section I Financement public des partis politiques Section II Contributions Section III Dépenses et emprunts des entités autorisées Section IV Vérificateur Section V Rapports financiers Chapitre III Financement d une campagne à la direction d un parti politique Section I Renseignements requis et registre Section II Contributions, dépenses et paiement des réclamations Section III Rapports TITRE IV PÉRIODE ÉLECTORALE Chapitre IV Candidat

9 article page Chapitre VI Contrôle des dépenses électorales Section I Dépenses électorales Section II Rapports de dépenses électorales Section III Avance sur le remboursement des dépenses électorales Section IV Remboursement des dépenses électorales Section V Autorisation et dépenses des intervenants particuliers TITRE VI ORGANES ÉLECTORAUX Chapitre I Directeur général des élections Section II Fonctions et pouvoirs TITRE VIII DISPOSITIONS PÉNALES

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11 Québec Chapitre E-3.3 LOI ÉLECTORALE Qualité d électeur. Domicile. Autorisation préalable. TITRE I L ÉLECTEUR CHAPITRE I QUALITÉ D ÉLECTEUR 1. Possède la qualité d électeur, toute personne qui: 1 a dix-huit ans accomplis; 2 est de citoyenneté canadienne; 3 est domiciliée au Québec depuis six mois; 4 n est pas en curatelle; 5 n est pas privée de ses droits électoraux en application de la présente loi, de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3). Le domicile d une personne est le même que celui établi en vertu du Code civil. 1989, c. 1, a. 1; 1992, c. 38, a. 1; 1995, c. 23, a. 5; 1997, c. 8. a. 1; 2006, c. 17, a. 1; 2010, c. 32, a. 1. TITRE III AUTORISATION ET FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES, DES DÉPUTÉS INDÉPENDANTS ET DES CANDIDATS INDÉPENDANTS ET FINANCEMENT DES CAMPAGNES À LA DIRECTION D UN PARTI POLITIQUE CHAPITRE I AUTORISATION DES PARTIS, DES INSTANCES D UN PARTI, DES DÉPUTÉS INDÉPENDANTS ET DES CANDIDATS INDÉPENDANTS SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 41. Tout parti politique, toute instance d un parti, tout député indépendant ou tout candidat indépendant qui désire solliciter ou recueillir des contributions, effectuer des dépenses ou contracter des emprunts doit détenir une autorisation du directeur général des élections suivant le présent chapitre.

12 Candidat indépendant. Définition. Représentant officiel. Aux fins de la présente loi, le candidat indépendant comprend toute personne qui s engage, au moment de sa demande d autorisation, à se présenter comme candidat indépendant. Aux fins de la présente loi, est un député indépendant le député qui n est membre d aucun parti politique autorisé. 1989, c. 1, a. 41; 1998, c. 52, a. 5; 2008, c. 22, a Le parti, l instance d un parti, le député indépendant ou le candidat indépendant qui demande une autorisation doit avoir un représentant officiel désigné par écrit par le chef du parti ou par la personne que le chef désigne par écrit ou, le cas échéant, par le député indépendant ou par le candidat indépendant. 1989, c. 1, a. 42; 1992, c. 38, a. 9; 2008, c. 22, a. 9. Nombre. 43. Un seul représentant officiel est nommé pour chaque entité autorisée. Délégué. Entité autorisée. Le représentant officiel d un parti autorisé peut toutefois, avec l approbation écrite du chef du parti, nommer au plus un délégué pour chaque circonscription. Est une entité autorisée un parti politique, une instance de parti, un député indépendant ou un candidat indépendant qui détient une autorisation en vertu du présent chapitre. 1989, c. 1, a. 43; 1998, c. 52, a. 6. Autorisations. 44. Dès la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions, le directeur général des élections peut accorder des autorisations en tenant compte des nouvelles circonscriptions. Délégué. Dès cette publication, le représentant officiel d un parti peut, conformément au deuxième alinéa de l article 43, nommer un délégué pour ces nouvelles circonscriptions. 1989, c. 1, a. 44. Exigences. 45. Ne peut être représentant officiel ou délégué celui qui : 1 n a pas la qualité d électeur; 2 est candidat ou chef d un parti; 3 est membre du personnel électoral ou employé d un membre du personnel électoral. 1989, c. 1, a. 45. Démission. 46. Le représentant officiel ou le délégué peut démissionner en transmettant un avis écrit à cette fin au directeur général des élections et à la personne visée à l article 42. 2

13 Rapport financier. Remplaçant. Avis. Le représentant officiel doit produire au parti, à l instance du parti, au député indépendant ou au candidat indépendant, dans les 30 jours de sa démission, un rapport financier couvrant la période pendant laquelle il a exercé ses fonctions, accompagné des pièces justificatives. Lorsqu une entité autorisée n a plus de représentant officiel, un autre doit être désigné sans délai et le directeur général des élections doit en être informé par écrit. Le directeur général des élections publie à la Gazette officielle du Québec un avis de la démission ou du remplacement d un représentant officiel ou d un délégué. 1989, c. 1, a. 46; 1992, c. 38, a. 10; 1998, c. 52, a. 7. SECTION II AUTORISATION D UN PARTI POLITIQUE Demande. 47. Un parti politique qui demande une autorisation doit accompagner sa demande au directeur général des élections des nom, adresse, numéro et date d expiration de la carte de membre ainsi que de la signature d au moins 100 membres de ce parti possédant la qualité d électeur et favorables à la demande d autorisation. Dépôt requis. Réservation d une dénomination. Dispositions applicables. Modification. La demande doit en outre être accompagnée d un dépôt de cinq cents dollars, remboursable lors de la production du premier rapport financier du parti prévu à l article 113 ou lors de la production du rapport financier de fermeture prévu à l article , c. 1, a. 47; 1998, c. 52, a. 8; 2004, c. 36, a Avant de présenter une demande d autorisation, un parti peut réserver une dénomination pour une période n excédant pas six mois, en transmettant au directeur général des élections une demande écrite à cet effet. Les deuxième et troisième alinéas de l article 50 s appliquent à la demande de réservation, avec les adaptations nécessaires. Le parti qui a réservé une dénomination peut toutefois modifier celle-ci dans sa demande d autorisation. 1998, c. 52, a. 9. Renseignements. 48. Le parti qui demande une autorisation doit fournir au directeur général des élections les renseignements suivants : 1 la dénomination du parti; 2 l adresse à laquelle doivent être expédiées les communications destinées au parti; 3

14 3 les adresses où se trouveront les livres et comptes relatifs aux contributions qui seront versées au parti et aux dépenses qu il effectuera; 4 les nom, adresse et numéro de téléphone du représentant officiel du parti et, le cas échéant, de ses délégués; 5 les nom, adresse et numéro de téléphone du chef et de deux dirigeants du parti; 6 l adresse d au plus deux bureaux permanents du parti, s il y a lieu. 1989, c. 1, a. 48; 1998 c. 52, a. 10. Fonds disponibles. 49. Le parti qui demande une autorisation doit aussi établir, par déclaration appuyée du serment de son chef, le montant des fonds dont il dispose et que les fonds qu il a recueillis après le 1 er avril 1978 l ont été en conformité avec les dispositions du présent titre. Remise au directeur général des élections. Remise au ministre. Il doit remettre au directeur général des élections, avec sa demande d autorisation, les fonds qu il a recueillis après le 1 er avril 1978 contrairement aux dispositions du présent titre. Le directeur général des élections verse ces sommes au ministre des Finances. 1989, c. 1, a. 49. Autorisation. 50. Le directeur général des élections accorde l autorisation si les conditions prévues aux articles 47, 48 et 49 sont respectées. Refus. Refus. Il doit toutefois refuser l autorisation au parti dont la dénomination comporte le mot «indépendant». Il doit, de plus, refuser l autorisation au parti dont la dénomination est substantiellement la même que celle d un parti autorisé ou que celle d un parti qui a cessé de l être et qui est susceptible d amener les électeurs à se méprendre sur le parti qu ils appuient. 1989, c. 1, a. 50; 1992, c. 38, a. 11. Modification. 51. Le parti autorisé qui désire modifier sa dénomination doit, par l intermédiaire de son chef, en faire la demande, par écrit, au directeur général des élections. Résolution certifiée. Dispositions applicables. La demande doit être accompagnée d une copie de la résolution prise en conformité avec les règlements du parti et certifiée conforme par au moins deux dirigeants du parti. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l article 50 s appliquent à cette demande. 4

15 Changement de dénomination. Lorsque la demande de changement de dénomination est reçue par le directeur général des élections après la prise d un décret ordonnant la tenue d une élection, le changement ne peut prendre effet avant la date de la publication de l avis visé à l article , c. 1, a. 51; 1992, c. 38, a. 12; 1998, c. 52, a. 11; 1999, c. 15, a Un parti autorisé doit avoir en tout temps un nombre minimum de 100 membres possédant la qualité d électeur et une carte de membre valide. 2011, c. 5, a Au plus tard le 30 avril de chaque année, le parti doit transmettre au directeur général des élections une liste indiquant le nom et l adresse de 100 membres respectant les conditions prévues à l article Le directeur général des élections peut prendre toutes les mesures nécessaires pour vérifier l exactitude des renseignements fournis en vertu du premier alinéa. 2011, c. 5, a. 2. SECTION III AUTORISATION D UNE INSTANCE DE PARTI Demande écrite. 52. Le directeur général des élections accorde une autorisation à une instance de parti, sur demande écrite du chef du parti autorisé ou de la personne que désigne par écrit le chef, et sur production des renseignements suivants : Instance d un parti. Avis au DGE. 1 la dénomination de l instance; 2 l adresse à laquelle doivent être expédiées les communications destinées à l instance; 3 les adresses où se trouveront les livres et comptes relatifs aux contributions qui seront versées à l instance et aux dépenses qu elle effectuera; 4 les nom, adresse et numéro de téléphone du représentant officiel de l instance. Est une instance d un parti l organisation d un parti à l échelle d une circonscription, d une région ou du Québec. 1989, c. 1, a. 52. SECTION IV FUSION DE PARTIS AUTORISÉS 53. Lorsque des partis autorisés désirent fusionner, les chefs de ces partis doivent en aviser le directeur général des élections. 1989, c. 1, a. 53; 1998, c. 52, a

16 Avis de fusion. Exigences. Il doit : Avis de fusion. Cessation d existence. Succession. Rapport financier. 54. L avis de fusion est donné conjointement par écrit. 1 indiquer le nom retenu pour le parti issu de la fusion; 2 indiquer, pour le parti issu de la fusion, les renseignements prévus à l article 48; 3 indiquer le sort réservé à chacune des instances des partis demandeurs; 4 indiquer, pour chacune des instances du parti issu de la fusion, les renseignements prévus à l article 52; 5 indiquer la date de la fusion. L avis de fusion doit être accompagné d une copie de la résolution prise en conformité avec les règlements de chacun des partis concernés et certifiée conforme par au moins deux dirigeants de chacun des partis. 1989, c. 1, a. 54; 1992, c. 38, a. 13; 1998, c. 52, a Dès la fusion, les partis et leurs instances cessent d exister et sont remplacés par le parti et les instances issus de la fusion. Le parti et les instances issus d une fusion succèdent aux droits et obligations des partis fusionnés et de leurs instances. Chacun des partis et chacune de leurs instances doivent faire parvenir au directeur général des élections, dans les 60 jours qui suivent la fusion, un rapport financier pour la période écoulée depuis le 31 décembre précédent jusqu à la date de la fusion. 1989, c. 1, a. 56. Avis à la G.O.Q. 57. Le directeur général des élections publie un avis de toute fusion à la Gazette officielle du Québec et rend cet avis accessible sur son site Internet. Contenu. L avis doit indiquer le nom du représentant officiel du parti issu de la fusion et, le cas échéant, celui de ses délégués. Il doit de plus indiquer le nom du représentant officiel de chacune des instances de ce parti. 1989, c. 1, a. 57; 2008, c. 22, a. 10. Rapports financiers. 58. Les représentants officiels du parti et des instances issus de la fusion doivent, au plus tard le 1 er avril de l année qui suit celle de la fusion, produire les rapports financiers exigés par les articles 113 et 117 pour la partie de l exercice financier écoulée depuis la fusion. 6

17 Bilan d ouverture. Le rapport financier du parti doit être accompagné d un bilan d ouverture à la date de la fusion. Le rapport financier de chaque instance issue de la fusion doit indiquer le solde de l encaisse à la date de la fusion. 1989, c. 1, a. 58. SECTION V AUTORISATION D UN CANDIDAT INDÉPENDANT ET D UN DÉPUTÉ QUI DEVIENT INDÉPENDANT Renseignements. 59. Le directeur général des élections, ou toute personne qu il désigne, accorde une autorisation au candidat indépendant qui lui en fait la demande écrite et qui lui fournit les renseignements suivants : Agent officiel. Demande d autorisation. Demande d autorisation. Renseignements requis. 1 son nom, l adresse de son domicile et son numéro de téléphone; 2 le nom de la circonscription où il est candidat; 3 l adresse à laquelle doivent être expédiées les communications qui lui sont destinées; 4 l adresse où se trouveront les livres et comptes relatifs aux contributions qui lui seront versées et aux dépenses qu il effectuera; 5 les nom, adresse et numéro de téléphone de son représentant officiel. Pendant la période prévue pour la production d une déclaration de candidature, la demande d autorisation peut être faite sur la formule prescrite pour la déclaration de candidature et le représentant officiel de ce candidat est l agent officiel qu il désigne dans sa déclaration de candidature. 1989, c. 1, a. 59; 1998, c. 52, a. 16; 2008, c. 22, a L électeur qui s engage à se présenter comme candidat indépendant à la prochaine élection générale peut faire une demande d autorisation auprès du directeur général des élections à compter de l expiration d un délai de trois ans après la réception par le secrétaire général de l Assemblée nationale de la liste des candidats proclamés élus visée à l article 380. L électeur qui s engage à se présenter comme candidat indépendant à une élection partielle peut faire une demande d autorisation auprès du directeur général des élections à compter du jour où le siège devient vacant. Une demande d autorisation doit comporter les renseignements prévus à l article 59 de même que la signature et l adresse d au moins 100 électeurs de la circonscription qui déclarent appuyer cette demande. 7

18 Agent officiel. Lors du dépôt de la déclaration de candidature, le représentant officiel de ce candidat devient son agent officiel. 1998, c. 52, a. 17; 2001, c. 72, a. 6. Contributions. 60. L autorisation accordée à un candidat indépendant habilite son représentant officiel à solliciter et à recueillir des contributions jusqu au jour du scrutin. Paiement des dettes. Après le jour du scrutin, l autorisation accordée au candidat indépendant qui n a pas été élu habilite son représentant officiel à solliciter et à recueillir des contributions aux seules fins de payer les dettes qui découlent de ses dépenses électorales et à disposer, conformément au deuxième alinéa de l article 441, des sommes et des biens provenant de son fonds électoral. 1989, c. 1, a. 60; 1998, c. 52, a. 18. Date d expiration. 61. L autorisation accordée à un candidat indépendant qui n a pas été élu expire au plus tard le 31 décembre de l année qui suit l année de l élection. Fin de l autorisation. L autorisation du candidat indépendant qui a été élu expire lorsque ce dernier cesse de siéger à l Assemblée nationale à titre de député indépendant, à moins qu il ne se présente à nouveau comme candidat indépendant. 1989, c. 1, a. 61; 1992, c. 38, a. 14; 1998, c. 52, a. 19. Désistement. 62. Dans le cas d un candidat indépendant autorisé qui se désiste avant le jour du scrutin, l autorisation accordée à ce candidat habilite son représentant officiel à solliciter et à recueillir des contributions aux seules fins de payer les dettes qui découlent des dépenses électorales qu il a effectuées avant le désistement du candidat et à disposer, conformément au deuxième alinéa de l article 441, des sommes et des biens demeurant dans son fonds électoral le jour du désistement. Disposition applicable. Demande d autorisation. L article 125 s applique à ce candidat. 1989, c. 1, a La demande d autorisation du député qui devient indépendant sans avoir été élu comme tel doit être faite par écrit et contenir les renseignements visés à l article 59, compte tenu des adaptations nécessaires. 1998, c. 52, a. 20; 2008, c. 22, a. 12. SECTION VI DISPOSITIONS DIVERSES Vérification. 63. Le directeur général des élections peut prendre toutes les mesures nécessaires pour vérifier l exactitude des renseignements fournis au soutien d une demande d autorisation. 8

19 Refus. Lorsqu il se propose de refuser une demande, le directeur général des élections doit informer le parti, l instance du parti, le député indépendant ou le candidat indépendant, selon le cas, des raisons de son intention et lui donner l occasion de se faire entendre. 1989, c. 1, a. 63; 1998, c. 52, a. 21. Avis à la G.O.Q. 64. Dès qu il accorde son autorisation à une entité, le directeur général des élections doit publier un avis à la Gazette officielle du Québec et rend cet avis accessible sur son site Internet. Contenu. Cet avis doit comporter l indication du nom du représentant officiel et, le cas échéant, de ses délégués. 1989, c. 1, a. 64; 1998, c. 52, a. 22; 2008, c. 22, a. 13. Registres. 65. Le directeur général des élections tient des registres des entités qu il autorise, dans lesquels doivent figurer les renseignements prévus aux articles 48, 52, 59 et Renseignements. Personne responsable. Règlements d un parti. Mise à jour. Toute entité autorisée doit, sans délai, fournir par écrit au directeur général des élections les renseignements requis pour la mise à jour des registres. Ces renseignements sont fournis par le chef du parti ou la personne qu il a désignée par écrit en vertu de l article 42 ou, le cas échéant, par le candidat indépendant ou le député indépendant. 1989, c. 1, a. 65; 1998, c. 52, a. 23; 2008, c. 22, a Dans les six mois qui suivent son autorisation, un parti doit transmettre au directeur général des élections une copie de ses règlements dûment adoptés par les membres en assemblée générale. Le parti autorisé doit en outre transmettre au directeur général des élections une copie des modifications apportées à ses règlements de façon à assurer leur mise à jour. 1998, c. 52, a. 24. Vacance. 66. Lorsque le poste de chef d un parti autorisé devient vacant, le parti doit désigner dans les 30 jours, aux fins de l application de la présente loi, un chef intérimaire et en aviser le directeur général des élections. Avis et résolution. L avis doit être signé par un dirigeant du parti et être accompagné d une copie de la résolution prise en conformité avec les règlements du parti et certifiée conforme par au moins deux dirigeants du parti. 1989, c. 1, a. 66; 1998, c. 52, a. 25; 2008, c. 22, a

20 SECTION VII RETRAIT D AUTORISATION Demande écrite. 67. Le directeur général des élections peut, sur demande écrite du chef, retirer l autorisation à un parti ou à l une de ses instances. Il peut faire de même à la demande écrite du député indépendant autorisé ou du candidat indépendant autorisé, sauf si ceux-ci n ont pas acquitté entièrement les dettes découlant de leurs dépenses électorales. Contenu. Rapport. Responsable. Copie certifiée. Cette demande doit être accompagnée d un rapport financier de fermeture de l entité visée par la demande pour la période écoulée depuis la date d autorisation ou le 31 décembre précédent, selon le cas, jusqu à la date de la demande de retrait d autorisation. Ce rapport doit contenir les mêmes éléments que le rapport financier annuel prévu à l article 113. La demande doit également être accompagnée du rapport pour l exercice financier précédent s il n a pas été produit. Ces rapports doivent être produits par le dernier représentant officiel ou, à défaut, par le chef du parti, par le député indépendant ou par le candidat indépendant. Dans le cas d un parti ou d une instance de parti, la demande doit en outre être accompagnée d une copie de la résolution prise en conformité avec les règlements du parti et certifiée conforme par au moins deux dirigeants du parti. 1989, c. 1, a. 67; 1998, c. 52, a. 26; 2008, c. 22, a. 16. Causes de retrait. 68. Le directeur général des élections peut retirer son autorisation à une entité autorisée qui ne lui fournit pas les renseignements requis aux fins de la mise à jour des registres prévus à l article 65 ou qui, le cas échéant, ne se conforme pas à la section IV du chapitre II relative au vérificateur ou dont le représentant officiel ne se conforme pas à la section III du chapitre II relative aux dépenses et aux emprunts des entités et à la section V du chapitre II relative aux rapports financiers. Retrait d une autorisation. Décès d un candidat. Il doit en outre retirer son autorisation à un parti qui ne se conforme pas à l article 51.1 ou peut retirer son autorisation à un parti qui ne lui fournit pas les renseignements prévus à l article , c. 1, a. 68; 2011, c. 5, a Le directeur général des élections doit retirer son autorisation à un député indépendant qui se joint à un parti politique. 1989, c. 1, a. 69; 1998, c. 52, a. 27; 2001, c. 2, a. 2; 2004, c. 36, a Le directeur général des élections doit retirer son autorisation au candidat indépendant ou au député indépendant qui décède. 10

21 Retrait d une autorisation. Il doit en outre retirer son autorisation à celui qui s est engagé à se présenter comme candidat et qui n a pas déposé de déclaration de candidature à l expiration du délai prévu pour ce faire. 1989, c. 1, a. 70; 1998, c. 52, a. 28. Audition. 71. Le directeur général des élections, lorsqu il se propose de retirer son autorisation à une entité en vertu des articles 67 et 68, doit informer le parti ou l instance du parti ou, le cas échéant, le député indépendant ou le candidat des raisons de son intention et lui donner l occasion de se faire entendre. 1989, c. 1, a. 71; 1998, c. 52, a. 29. Avis à la G.O.Q. 72. Dès qu il retire une autorisation, le directeur général des élections publie un avis à la Gazette officielle du Québec et rend cet avis accessible sur son site Internet. Contenu. L avis qu une autorisation a été retirée doit comporter le nom du représentant officiel et, le cas échéant, ceux de ses délégués. 1989, c. 1, a. 72; 1998, c. 52, a. 30; 2008, c. 22, a. 17. Conséquence. 73. Le retrait d autorisation d un parti entraîne le retrait d autorisation de toutes ses instances. Transition. Remise au directeur général des élections. Dispositions applicables. Expiration d un mandat. Dans le cas où l autorisation du parti est retirée au cours de la période électorale, le directeur général des élections peut prescrire les adaptations permettant d assurer la transition du statut de candidat du parti à celui de candidat indépendant autorisé. 1989, c. 1, a Si un candidat indépendant cesse d être autorisé à la suite d une demande faite en vertu de l article 67, les sommes et les biens qui lui restent doivent être remis sans délai par son représentant officiel au directeur général des élections qui les verse au ministre des Finances. Si un candidat indépendant cesse d être autorisé en vertu des articles 68 et 70, les articles 76, 77, 79 et 80 s appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. 1989, c. 1, a Si un député indépendant cesse d être autorisé à la suite d une demande faite en vertu de l article 67, parce qu il se joint à un parti autorisé, parce qu il décède ou parce qu il ne se présente pas de nouveau à l expiration de son mandat, les articles 76, 77 et 80 s appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. 11

22 Versement du surplus. Remise au représentant officiel. Rapports financiers. Succession. Après paiement des dettes, le surplus, le cas échéant, est versé au parti autorisé auquel s est joint le député indépendant ou, dans les autres cas, est versé au ministre des Finances. 1998, c. 52, a. 31; 2008, c. 22, a Si une instance de parti cesse d être autorisée, sans que le parti ne cesse de l être, les sommes et les actifs qui lui restent doivent être remis au représentant officiel du parti par celui qui les détient. Cette instance doit également faire parvenir au directeur général des élections, dans les 60 jours qui suivent le retrait d autorisation, les rapports financiers exigés à l article 67, sauf s ils ont déjà été produits. Le parti succède aux droits et obligations de l instance qui cesse d être autorisée. 1989, c. 1, a. 75. Remise des sommes. 76. Si un parti cesse d être autorisé, les sommes et les actifs du parti et des instances doivent être remis sans délai au directeur général des élections par ceux qui les détiennent. Rapports financiers. Autres documents. Liquidation des actifs. Paiement des dettes. Utilisation des surplus. Ce parti et chacune de ses instances doivent également faire parvenir au directeur général des élections, dans les 60 jours qui suivent le retrait d autorisation, les rapports financiers exigés à l article 67 ainsi que le nom et l adresse complète de tous leurs créanciers et pour chacun d eux le montant qui leur est dû. Le directeur général des élections peut exiger de ce parti et de ses instances qu ils lui remettent tout livre, compte ou document se rapportant à leurs affaires financières. 1989, c. 1, a Le directeur général des élections liquide séparément les actifs du parti et ceux de chacune de ses instances. Il paie les dettes du parti et des instances jusqu à concurrence de leurs actifs respectifs. 1989, c. 1, a Après s être conformé à l article 77, le directeur général des élections utilise les surplus en provenance du parti ou des instances dont l actif était supérieur au passif pour payer au prorata les créanciers qui n ont pas été entièrement payés. 1989, c. 1, a

23 Versement au ministre. Ouverture de comptes bancaires. 79. Après paiement des dettes, le surplus, le cas échéant, est versé au ministre des Finances. 1989, c. 1, a Aux fins de la liquidation des actifs d un parti et de ses instances qui cessent d être autorisés, le directeur général des élections peut ouvrir des comptes dans une banque, une société de fiducie ou une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ayant un bureau au Québec et désigner, pour signer les chèques ou autres ordres de paiement, au moins deux personnes choisies parmi les membres de son personnel. 1989, c. 1, a. 80; 1988, c. 64, a. 587; 2000, c. 29, a CHAPITRE II FINANCEMENT DES PARTIS, DES DÉPUTÉS INDÉPENDANTS ET DES CANDIDATS INDÉPENDANTS SECTION I FINANCEMENT PUBLIC DES PARTIS POLITIQUES Allocation annuelle. 81. Le directeur général des élections détermine, après chaque élection générale, l allocation annuelle qui peut être versée aux partis autorisés conformément à l article 82. Cette allocation est révisée annuellement. Cette allocation est versée sur une base mensuelle ou trimestrielle après consultation auprès du parti autorisé concerné. 1989, c. 1, a. 81; 2012, c. 26, a. 1. Calcul. 82. L allocation se calcule en divisant entre ces partis, proportionnellement au pourcentage des votes valides obtenus par ces derniers aux dernières élections générales, une somme égale au produit obtenu en multipliant le montant de 1,50 $ par le nombre d électeurs inscrits sur les listes électorales utilisées lors de ces élections. Le montant prévu au premier alinéa est ajusté le 1er janvier de chaque année selon la variation de l indice moyen des prix à la consommation pour l année précédente en prenant comme base l indice établi pour l ensemble du Québec par Statistique Canada. Si le montant calculé suivant cet indice comporte une décimale, celle-ci est arrondie à l unité supérieure lorsqu elle est égale ou supérieure à 5 et à l unité inférieure dans le cas contraire. Le directeur général des élections publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cet ajustement. 1989, c. 1, a. 82; 1992, c. 38, a. 15; 2010, c. 36, a. 1; 2012, c. 26, a. 2. NOTE Voir avis d indexation; (2015) 147 G.O. 1,

24 82.1. Lors d élections générales, le directeur général des élections verse aux partis autorisés visés à l article 82 une allocation supplémentaire dans les 10 jours de la prise du décret ordonnant la tenue d élections générales. Cette allocation supplémentaire se calcule selon les modalités prévues au premier alinéa de l article 82 en remplaçant le montant mentionné à cet alinéa par 1,00 $. 2012, c. 26, a Le directeur général des élections, selon les modalités et la fréquence qu il détermine, verse : 1 2,50 $ pour chaque dollar versé à titre de contribution aux partis autorisés jusqu à concurrence d un montant annuel de $ par parti versé à titre de contribution; 2 1,00 $ pour chaque dollar versé à titre de contribution aux partis autorisés, en sus des contributions visées au paragraphe 1 du présent alinéa, jusqu à concurrence d un montant annuel de $ par parti versé à titre de contribution. Lors d élections générales, en sus des montants prévus au premier alinéa, le directeur général des élections, selon les modalités et la fréquence qu il détermine, verse : 1 2,50 $ pour chaque dollar supplémentaire versé à titre de contribution aux partis autorisés, jusqu à concurrence, pour ces élections générales, d un montant de $ par parti versé à titre de contribution; 2 1,00 $ pour chaque dollar supplémentaire versé à titre de contribution aux partis autorisés, en sus des contributions visées au paragraphe 1 du présent alinéa, jusqu à concurrence, pour ces élections générales, d un montant de $ par parti versé à titre de contribution. 2012, c. 26, a Afin d avoir droit aux montants prévus à l article 82.2, un parti qui a été autorisé depuis les dernières élections générales et qui n a pas droit à l allocation prévue à l article 81 doit produire au directeur général des élections, selon les modalités qu il détermine : 1 soit une liste indiquant le nom et l adresse d au moins 1000 membres respectant les conditions prévues à l article 51.1; 2 soit une liste indiquant le nom et l adresse d au moins 500 membres respectant les conditions prévues à l article 51.1 et provenant d au moins 10 régions administratives comprenant chacune au moins 25 membres. 14

25 Le directeur général des élections peut prendre toutes les mesures nécessaires pour vérifier l exactitude des renseignements fournis en vertu du premier alinéa. 2012, c. 26, a Le directeur général des élections, selon les modalités et la fréquence qu il détermine, verse 2,50 $ pour chaque dollar versé à titre de contribution aux députés et candidats indépendants, jusqu à concurrence d un montant annuel de 800 $ par député ou candidat versé à titre de contribution. 2012, c. 26, a. 3. Frais d administration. 83. Les montants prévus aux articles 82 à 82.2 et 82.4 servent à défrayer les dépenses se rapportant notamment à l administration courante, à la diffusion d un programme politique, à la coordination de l action politique des membres ou sympathisants et aux dépenses électorales. Ces montants servent également à rembourser le capital des emprunts. 1989, c. 1, a. 83; 2012, c. 26, a. 4. Paiement. 84. Les montants prévus aux articles 82 à 82.2 et 82.4 sont versés par chèque fait à l ordre du représentant officiel du parti, du député indépendant ou du candidat indépendant. Ces montants peuvent aussi être versés au moyen d un virement de fonds à un compte que détient le représentant officiel. 1989, c. 1, a. 84; 2008, c. 22, a. 19; 2012, c. 26, a. 5. Remboursement. 85. Sur réception d un certificat, signé par le directeur général des élections, indiquant la somme qu il a versée à un représentant officiel, le ministre des Finances lui rembourse le montant indiqué au certificat. 1989, c. 1, a. 85. Publication à la G.O.Q. 86. Au plus tard le 1 er avril de chaque année, le directeur général des élections doit publier à la Gazette officielle du Québec un état sommaire de toute somme versée au représentant officiel d un parti politique, d un député indépendant ou d un candidat indépendant conformément à la présente section. 1989, c. 1, a. 86; 2008, c. 22, a. 20; 2012, c. 26, a. 6. SECTION II CONTRIBUTIONS Versement. 87. Seul un électeur peut verser une contribution. Restriction. Il ne peut le faire qu en faveur d une entité autorisée et que conformément à la présente section. 1989, c. 1, a

26 Contributions. 88. Sont des contributions les dons d argent à une entité autorisée, les services qui lui sont rendus et les biens qui lui sont fournis à titre gratuit à des fins politiques. Exception. Ne sont pas des contributions: 1 le travail bénévole, les fruits d un tel travail et la fourniture sans contrepartie d un véhicule personnel à cette fin; 2 (paragraphe abrogé); 3 les sommes versées à une entité autorisée en vertu de toute loi; 4 un prêt consenti à des fins politiques au taux d intérêt courant du marché au moment où il est consenti par un électeur ou par une banque, une société de fiducie ou une coopérative de services financiers, ainsi qu un cautionnement contracté par un électeur; 5 une somme annuelle n excédant pas 25 $ versée par une personne physique pour son adhésion à un parti politique; 6 le prix d entrée à une activité politique, lorsque ce prix n excède pas le coût réel de cette activité de plus de 5 %, jusqu à concurrence d une admission par personne; les sommes qui excèdent de plus de 5 % le coût réel de cette activité doivent être remises au directeur général des élections, dans les 30 jours suivant la demande de celui-ci, qui les verse au ministre des Finances; 6.1 les revenus accessoires recueillis lors d une activité politique ou d une activité de financement, conformément aux directives du directeur général des élections; 7 le temps d émission à la radio ou à la télévision ou l espace dans un journal, un périodique ou autre imprimé que tout radiodiffuseur, télédiffuseur, câblodistributeur ou propriétaire de journal, périodique ou autre imprimé met gratuitement à la disposition des partis autorisés en dehors d une période électorale, pourvu qu il offre un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, aux partis représentés à l Assemblée nationale et aux partis qui ont recueilli au moins 3 % des votes valides aux dernières élections générales; 8 les transferts de fonds entre: a) les diverses instances autorisées d un parti autorisé; b) le parti autorisé et l une de ses instances autorisées; c) le parti autorisé, une de ses instances autorisées et l agent officiel du candidat officiel de ce parti; 16

27 9 le paiement au représentant officiel du parti par un candidat à la direction du coût des biens et services fournis conformément à l article 417 auquel réfère l article ; 10 les sommes d argent excédentaires transférées conformément à l article Une activité politique est une activité tenue par une entité autorisée qui ne vise pas le financement de cette dernière. 1989, c. 1, a. 88; 1992, c. 38, a. 16; 1999, c. 40, a. 116; 2001, c. 2, a. 3; 2000, c. 29, a. 646; 2008, c. 22, a. 21; 2010, c. 32, a. 2; 2011, c. 38, a. 2; 2012, c. 26, a. 7. Contribution. 89. Toute somme d argent, sauf celle qui est engagée conformément aux paragraphes 5, 6, 7 et 7.1 de l article 404, qu un candidat débourse pour acquitter ou pour faire acquitter par son agent officiel une dépense électorale, est réputée être une contribution. 1989, c. 1, a. 89; 1992, c. 38, a. 17. Versement. 90. Toute contribution doit être versée par l électeur lui-même et à même ses propres biens. Une contribution doit être faite volontairement, sans compensation ni contrepartie, et elle ne peut faire l objet d un quelconque remboursement. 1989, c. 1, a. 90; 2010, c. 32, a. 3. Somme maximale. 91. Sous réserve d une contribution visée à l article 127.7, le total des contributions ne peut dépasser, au cours d une même année civile, pour un même électeur, la somme de 100 $, pour le bénéfice de chacun des partis, des députés indépendants et candidats indépendants. Dans le cas d un parti, cette somme peut être versée, en tout ou en partie, au bénéfice de l une ou l autre de ses instances. Outre les contributions visées au premier alinéa, l électeur d une circonscription électorale où une élection est tenue peut verser, pour cette élection, des contributions pour un total ne dépassant pas 100 $ pour le bénéfice de chacun des partis, des députés indépendants et des candidats indépendants. Les contributions visées au deuxième alinéa peuvent être versées : 1 lors d élections générales devant être tenues conformément au deuxième alinéa de l article 129, pendant toute l année civile de ces élections; 2 lors d élections générales devant être tenues conformément au premier alinéa de l article 129.2, pendant toute l année civile de ces élections et pendant toute l année civile précédente; 17

28 Évaluation des biens et services. Évaluation des biens et services. 3 lors d élections générales devant être tenues conformément au premier alinéa de l article 131, à compter du lendemain du jour de la prise du décret ordonnant la tenue de telles élections et jusqu au quatre-vingt-dixième jour suivant le jour du scrutin; 4 lors d une élection partielle, à compter de la vacance du siège et jusqu au trentième jour suivant le jour du scrutin. Les biens et services fournis à une entité autorisée s évaluent, s ils sont fournis par un commerçant dans le cours des activités de son entreprise, au prix le plus bas auquel il offre ses biens et services au public à l époque où ils sont fournis. Dans les autres cas, les biens et services s évaluent au prix de détail le plus bas du marché dans la région et à l époque où ils sont offerts au public dans le cours normal des affaires. 1989, c. 1, a. 91; 1998, c. 52, a. 33; 1999, c. 40, a. 116; 2010, c. 32, a. 4; 2010, c. 35, a. 1; 2011, c. 38, a. 3; 2012, c. 26, a. 8; 2013, c. 13, a. 2. Sollicitation. 92. La sollicitation de contribution ne peut être faite que sous la responsabilité du représentant officiel de l entité autorisée et que par l entremise des personnes désignées par écrit par le représentant officiel. Sollicitation. Toute personne autorisée à solliciter des contributions doit, sur demande, exhiber un certificat attestant sa qualité et signé par le représentant officiel. 1989, c. 1, a La contribution ne peut être versée qu au directeur général des élections pour le bénéfice d une entité autorisée. Toutefois, une contribution de 50 $ ou moins faite en argent comptant ou une contribution visée au quatrième ou au cinquième alinéa de l article 91 peut être versée au représentant officiel de l entité autorisée ou aux personnes désignées par écrit par ce dernier suivant l article , c. 1, a. 93; 2010, c. 35, a. 2; 2012, c. 26, a Dès que le directeur général des élections reçoit une contribution, il doit en informer immédiatement l entité autorisée pour le bénéfice de laquelle cette contribution a été versée. Au plus tard 30 jours ouvrables après l encaissement d une contribution, le directeur général des élections rend accessibles sur son site Internet le nom de l électeur, la ville et le code postal de son domicile, le montant versé ainsi que le nom du parti autorisé, du député indépendant autorisé ou du candidat indépendant autorisé au bénéfice duquel la contribution est versée. 1989, c. 1, a. 93; 2010, c. 35, a

29 Délégué du représentant officiel. 94. Le délégué du représentant officiel d un parti autorisé a, pour la circonscription pour laquelle il est nommé, les pouvoirs conférés au représentant officiel du parti par les articles 92, 93, 96 et , c. 1, a. 94. Mode de contribution. 95. Toute contribution en argent de plus de 50 $ doit être faite au moyen d un chèque ou d un autre ordre de paiement signé par l électeur et tiré sur son compte dans une banque, une société de fiducie ou une coopérative de services financiers ayant un bureau au Québec. Toutefois, elle peut être faite également, conformément aux directives du directeur général des élections, au moyen d une carte de crédit. 1989, c. 1, a. 95; 1992, c. 38, a. 18; 2001, c. 2, a. 4; 2000, c. 29, a. 647; 2010, c. 35, a. 4; 2012, c. 26, a Toute contribution doit être accompagnée d une fiche de contribution approuvée par le directeur général des élections. La fiche de contribution doit notamment contenir les prénom et nom du donateur, l adresse de son domicile, le montant de la contribution et une déclaration signée par l électeur à l effet que sa contribution est faite à même ses propres biens, volontairement, sans compensation ni contrepartie, et qu elle n a fait ni ne fera l objet d un quelconque remboursement. 2010, c. 32, a. 5. Reçu. 96. Pour toute contribution versée conformément à l article 93, le directeur général des élections délivre annuellement un reçu au donateur. Contenu. Le reçu doit indiquer l adresse du domicile de l électeur. 1989, c. 1, a. 96; 2010, c. 35, a. 5. Paiement. 97. Le chèque ou l ordre de paiement doit être fait à l ordre du directeur général des élections et indiquer pour le bénéfice de quelle entité autorisée il est fait. 1989, c. 1, a. 97; 2010, c. 35, a. 6. Encaissement. 98. Dès qu elle a été encaissée, la contribution est réputée versée par l électeur qui l a faite et reçue par l entité autorisée à laquelle elle est destinée. 1989, c. 1, a Malgré l article 98, la contribution remise au directeur général des élections dans les 20 jours qui suivent le 31 décembre est réputée versée par l électeur et reçue par l entité autorisée à laquelle elle est destinée avant le 1 er janvier, lorsqu elle est accompagnée d une fiche de contribution et d un chèque dont la date est antérieure au 1 er janvier. 2012, c. 26, a

30 Retour au donateur. Versement des fonds au ministre des Finances. 99. Les contributions encaissées par le directeur général des élections pour le bénéfice d une entité autorisée sont déposées dans un seul compte détenu par le représentant officiel du parti autorisé, du député indépendant autorisé ou du candidat indépendant autorisé, selon le cas, dans une succursale québécoise d une banque, d une société de fiducie ou d une coopérative de services financiers. Les contributions versées au bénéfice d une instance de parti peuvent toutefois être déposées dans un seul autre compte détenu à cette fin par le représentant officiel du parti autorisé. Les contributions visées au deuxième alinéa de l article 93 et les fonds recueillis conformément à la présente section doivent être déposés dans une succursale québécoise d une banque, d une société de fiducie ou d une coopérative de services financiers. Le directeur général des élections peut récupérer par compensation sur les contributions déposées en vertu du premier alinéa le montant de toute contribution faite au moyen d un chèque ou d un ordre de paiement sans provision. 1989, c. 1, a. 99; 2000, c. 29, a. 648; 2010, c. 35, a Le directeur général des élections retourne au donateur toute contribution ou partie de contribution faite contrairement à la présente section. À cette fin, l entité autorisée doit, dès que le fait est connu, remettre au directeur général des élections une telle contribution. Malgré le premier alinéa, les fonds doivent être versés au ministre des Finances lorsque : 1 l identité du donateur est inconnue; 1.1 le montant de la contribution ou partie de contribution à retourner est de 10 $ ou moins; 2 le donateur a été reconnu coupable d avoir contrevenu à l un des articles 87, 90, 91 ou 95. Toutefois, n a pas à être remise au directeur général des élections une contribution ou partie de contribution faite contrairement à la présente section lorsque cinq ans se sont écoulés depuis la contribution. 1989, c. 1, a. 100; 1992, c. 38, a. 19; 2008, c. 22, a. 22; 2010, c. 36, a. 2; 2010, c. 35, a. 8; 2012, c. 26, a (Abrogé). 2010, c. 32, a. 6; 2012, c. 26, a

31 Avis du directeur général des élections Le directeur général des élections doit annuellement, à la date fixée après consultation du comité consultatif, publier un avis à l intention des électeurs indiquant notamment : 1 la dénomination des partis autorisés; 1.1 o le nom des députés indépendants autorisés; 2 le nom du représentant officiel de chacun de ces partis et de ces députés; 3 les règles applicables aux contributions. 1989, c. 1, a. 101; 1998, c. 52, a. 34; 2001, c. 2, a. 5; 2008, c. 22, a. 23. SECTION III DÉPENSES ET EMPRUNTS DES ENTITÉS AUTORISÉES Personne autorisée Les dépenses d une entité autorisée ne peuvent être effectuées que par le représentant officiel ou une personne qu il désigne par écrit. Attestation de qualité. Toute personne autorisée à effectuer des dépenses doit, sur demande, exhiber un certificat attestant sa qualité et signé par le représentant officiel. 1989, c. 1, a Acquittement Le représentant officiel d une entité autorisée ou toute personne désignée par écrit par le représentant officiel doit acquitter, dans les six mois de leur réception, les comptes et factures qui lui sont transmis, à moins qu il ne les conteste. 1989, c. 1, a. 103; 1998, c. 52, a. 35; 2008, c. 22, a. 24. Emprunt Seul le représentant officiel d une entité autorisée peut contracter un emprunt. 1989, c. 1, a Écrit Tout emprunt doit être constaté par écrit et indiquer les nom et adresse du prêteur, la date, le montant, la durée et le taux d intérêt de l emprunt ainsi que les modalités de remboursement du capital et de paiement des intérêts. Caution. Remise au directeur général. Lorsqu un électeur se porte caution d un emprunt, l acte de cautionnement doit comporter les nom et adresse du domicile de l électeur et le montant pour lequel il s est porté caution. 1989, c. 1, a Intérêts Le représentant officiel doit payer au moins annuellement les intérêts dus sur les emprunts qu il a contractés. Lorsque le représentant officiel ne peut remettre les sommes dues au prêteur en raison de l impossibilité de le retracer, il doit se conformer aux dispositions de l article 100, compte tenu des adaptations nécessaires. 1989, c. 1, a. 106; 1992, c. 38, a

32 SECTION IV VÉRIFICATEUR Nomination Le représentant officiel de tout parti autorisé doit, avec l approbation écrite du chef du parti, nommer un vérificateur parmi les personnes ayant légalement le droit de pratiquer la vérification publique au Québec. 1989, c. 1, a Restriction Ne peut être vérificateur celui : Restriction. 1 (paragraphe abrogé); 2 qui est député à l Assemblée nationale ou membre du Parlement du Canada; 3 qui est un agent officiel ou un représentant officiel; 4 qui est candidat à une élection en cours; 5 qui est directeur général des élections, directeur du scrutin, directeur adjoint du scrutin ou un de ses assistants. Ne peuvent non plus être vérificateurs les associés et le personnel des personnes visées aux paragraphes 2 à 5 du premier alinéa. 1989, c. 1, a. 108; 2008, c. 22, a. 25. Remplaçant Le représentant officiel doit remplacer, avec l approbation écrite du chef du parti, le vérificateur qu il a nommé dès que celui-ci cesse d occuper son poste. 1989, c. 1, a Vérification Le vérificateur d un parti autorisé procède à la vérification du rapport financier fait en vertu de l article 113 et délivre son rapport de vérificateur préparé conformément à la directive du directeur général des élections en cette matière. 1989, c. 1, a. 110; 1992, c. 38, a. 21. Accès aux documents Le vérificateur d un parti a accès à tous les livres, comptes et documents se rapportant aux affaires financières du parti. Frais de vérification. Demande conjointe de fusion. 1989, c. 1, a Le directeur général des élections rembourse aux partis autorisés la moitié des frais de vérification du rapport financier prévu à l article 113, jusqu à concurrence de $. Lorsqu il exige la vérification d un bilan accompagnant une demande conjointe de fusion ou d un rapport financier produit à la suite d une fusion en vertu de l article 56, le directeur général des élections rembourse la moitié des frais de vérification jusqu à concurrence de $. 22

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