Sécurité des investissements dans l espace OHADA et OAPI
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- Clotilde Monette
- il y a 9 ans
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1 Sécurité des investissements dans l espace OHADA et OAPI Pierre Chauvette, Associé en collaboration avec Me Khaled Houda S.C.P. Kanjo, Koïta et Houda Le 2 juin 2011 Québec Trois-Rivières Montréal Affiliations internationales Pannone Law Group Lawyers Associated Worldwide jolicoeurlacasse.com
2 Historique L Organisation pour l Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique a été créée le 17 octobre 1993 lors du sommet de Port-Louis (Ile Maurice) où 14 États africains ont signé le Traité de création qui a pris effet le 18 septembre 1995 et révisé à Québec le 17 octobre
3 Objectifs de l OHADA Les objectifs principaux de L OHADA sont les suivants : Harmonisation du droit des affaires des États membres Promotion de l arbitrage comme mode de règle des différends contractuels Amélioration du climat d investissement Participation à l effort d intégration économique africaine et de l institution d une communauté africaine 3
4 États membres L OHADA compte actuellement 16 États membres : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad L adhésion de la République Démocratique du Congo est en cours 4
5 Institutions L OHADA comporte 4 institutions majeures : Le conseil des ministres : organe exécutif et législatif qui se charge de l adoption des Actes Uniformes Le secrétariat permanent : organe administratif qui se charge de la mise en œuvre des Actes Uniformes adoptés par le Conseil des ministres L école Régionale Supérieure de la Magistrature : sa fonction principale est d améliorer le contexte juridique dans les États membres, notamment en assurant la formation continue des magistrats et auxiliaires de justice au droit OHADA 5
6 Institutions La Cour Commune de Justice et d Arbitrage : Elle est institution très importante et innovante qui se trouve au cœur du système juridique de l OHADA Elle veille à l application et l interprétation uniformes du droit OHADA et constitue également un centre d arbitrage 6
7 Uniformisation du droit des affaires 7
8 Les actes uniformes adoptés L OHADA a adopté 9 actes uniformes 1) Acte Uniforme sur le droit commercial général Il a été adopté le 17 avril 1997 puis abrogé et remplacé le 15 décembre 2010 par un autre Acte Uniforme Il contient plusieurs séries de dispositions portant sur : Le statut des commerçants L organisation du Registre du Commerce Les procédures d immatriculation des commerçants et d inscription des suretés mobilières Le bail commercial Le fonds de commerce Les intermédiaires de commerce et la vente commerciale de marchandise 8
9 Les actes uniformes adoptés L OHADA a adopté 9 actes uniforme 2) Acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique (G.I.E.) Il est adopté le 17 avril 1997 Il traite les matières suivantes : Dispositions générales du droit des sociétés : actionnariat, statut, immatriculation, apport en société, capital social, responsabilité des dirigeants, etc. Dispositions spécifiques aux sociétés Restructuration et transformations des sociétés : fusions, scissions, apports partiels d actifs 9
10 Les actes uniformes adoptés L OHADA a adopté 9 actes uniforme 2) Acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique (G.I.E.) Les formes sociales qu offre l OHADA sont les suivantes : Les sociétés de capitaux : Société anonyme Société à responsabilité limitée Les sociétés de personnes : société en nom collectif société en commandite simple 10
11 Les actes uniformes adoptés L OHADA a adopté 9 actes uniforme 2) Acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique (G.I.E.) Aussi, l OHADA offre d autres structures : Le groupement d intérêt économique (G.I.E.) Les succursales : Les succursales de sociétés étrangères non immatriculées dans un État membre de l OAPI soumises aux lois de cet État membre Lesdites succursales doivent être transformées en une société immatriculée dans un État membre dans les 2 ans suivants leur établissement Les filiales ou groupe de sociétés 11
12 Les actes uniformes adoptés L OHADA a adopté 9 actes uniforme 3) Acte uniforme sur le droit comptable Il a été adopté le 24 mars 2000, et est entré en vigueur en deux temps : 1 er janvier 2001 pour les comptes sociaux personnels des entreprises pour les opérations et comptes sociaux de l exercice comptable ouvert à cette date 1 er janvier 2002 pour les comptes consolidés et combinés pour les opérations et comptes sociaux de l exercice comptable ouvert à cette date Il a un champ d application étendu et a créé des règles comptables harmonisées applicables à toutes les entreprises situées dans tous les États membres de l OHADA 12
13 Les actes uniformes adoptés L OHADA a adopté 9 actes uniforme 3) Acte uniforme sur le droit comptable Il détaille le mode d organisation des comptes, prévoit l obligation de présenter des États financiers annuels, et les règles d évaluation et de détermination du résultat, le contrôle des comptes, la publication des informations comptables, les comptes consolidés, les sanctions pénales en cas d infraction à ces règles 13
14 Les actes uniformes adoptés L OHADA a adopté 9 actes uniforme 4) Acte uniforme sur les procédures collectives d apurement du passif Il est adopté le 10 avril 1998 Le texte prévoit 3 types de procédure pour l apurement du passif des entreprises en difficultés : Le règlement préventif Le redressement judiciaire La liquidation des biens L acte uniforme définit également les sanctions applicables aux dirigeants ayant commis des infractions relatives aux procédures collectives Enfin, l acte uniforme contient des dispositions relatives aux procédures collectives internationales 14
15 Les actes uniformes adoptés L OHADA a adopté 9 actes uniforme 5) Acte Uniforme portant Organisation des sûretés Cet Acte uniforme a été adopté le 17 avril 1997 puis abrogé et remplacé le 15 décembre 2010 par un autre Acte Uniforme Il constitue une pièce maîtresse en proposant des suretés modernes et communes aux investisseurs et créanciers pour leur permettre de mettre leur projet en toute sécurité Les différentes formes de suretés offertes par l Acte Uniforme facilitent les opérations de crédit liées aux grands projets et aux financements structurés en Afrique, investissement en matière d énergie, d infrastructures, de télécommunications... dans lesquels les banques requièrent couramment la prise de garanties sur les biens ou les créances durant la période de l opération 15
16 Les actes uniformes adoptés L OHADA a adopté 9 actes uniforme 5) Acte Uniforme portant Organisation des sûretés Catégories de suretés : Suretés personnelles : cautionnement et lettre de garantie Suretés réelles mobilières : droit de rétention, nantissements et privilèges Suretés réelles immobilières : hypothèque 16
17 Les actes uniformes adoptés L OHADA a adopté 9 actes uniforme 6) Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d exécution Cet acte uniforme est adopté le 10 avril 1998 Il prévoit des procédures simplifiées de recouvrement par la voie des procédures d injonction qui sont les suivantes : L Injonction de payer une somme d argent L Injonction de délivrer ou de restituer un bien 17
18 Les actes uniformes adoptés L OHADA a adopté 9 actes uniforme 6) Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d exécution Aussi, l acte uniforme prévoit également des voies d exécutions qui sont de deux catégories : Les mesures conservatoires : saisies conservatoire de bien meubles corporels et de créance Les voies d exécution au sens strict : saisie vente des biens meubles corporels, la saisie attribution de créances, la saisie et cession des rémunérations, saisie appréhension et saisie revendication de biens meubles corporels et la saisie immobilière 18
19 Les actes uniformes adoptés L OHADA a adopté 9 actes uniforme 7) Acte uniforme sur l arbitrage Cet acte uniforme a été adopté le 11 mars 1999 Ce texte comporte peu de disposition impérative et les parties peuvent y déroger dans la plupart des cas par d autres règles, qu elles déterminent soit elles mêmes soit par référence à un règlement institutionnel Aussi, certaines dispositions des législations nationales sur l arbitrage peuvent demeurées applicables sous réserve qu elles ne soient pas contraires à l acte uniforme OHADA sur l arbitrage 19
20 Les actes uniformes adoptés L OHADA a adopté 9 actes uniforme 8) Acte uniforme sur les contrats de transport de marchandise pour route Cet acte uniforme est adopté le 22 mars 2003 et traite notamment des contrats de transport et des lettres de voiture ainsi que du contentieux relatifs auxdits contrats 20
21 Les actes uniformes adoptés L OHADA a adopté 9 actes uniforme 9) Acte Uniforme relatif au droit des sociétés coopératives Cet acte uniforme est adopté le 15 décembre 2010 Il traite notamment des matières suivantes : Constitution de la société coopérative Fonctionnement de la société coopérative Action en responsabilité civile contre les dirigeants de la société coopérative Etc. 21
22 Les actes uniformes adoptés Les projets d actes uniformes Trois projets d actes uniformes sont en cours d adoption par les États membres de l OHADA Il s agit : Du projet d acte uniforme sur le droit du travail Du projet d acte uniforme sur la vente aux consommateurs 22
23 Les actes uniformes adoptés Applicabilité et valeur juridique des actes uniformes Applicabilité directe des Actes uniforme Selon l article 10 du Traité de Port Louis instituant l OHADA, les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les États membres, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure Ils sont une supériorité sur toutes les législations internes des États membres de l OHADA 23
24 L uniformisation de l application et de l interprétation du droit OHANA par la Cour commune de justice et d arbitrage (CCJA) 24
25 CCJA La CCJA est une importante juridiction dont les décisions s imposent à tous les cours et tribunaux des États membres de l OHADA Elle a des fonctions judiciaires et administratives 25
26 CCJA Fonctions judiciaires Dans le cadre de ses fonctions judiciaires, la CCJA est une juridiction supranationale qui a pour objet : Éviter les risques d interprétations divergentes des Actes Uniformes par les juridictions des différents Etats membres Assurer une interprétation des termes du traité de l OHADA, de ses règlements d application et de ses Actes Uniformes Les fonctions judiciaires de la CCJA sont donc à la fois consultatives et contentieuses 26
27 CCJA Fonctions judiciaires Elles sont consultatives lors que notamment la CCJA est saisie par une juridiction nationale pour donner son avis sur l application ou l interprétation d un Acte Uniforme Elles sont contentieuses lors que la CCJA est saisie d un recours en cassation dirigée contre un arrêt rendu par la Cour d Appel d un État membre ou contre une décision non susceptible d appel 27
28 CCJA Fonctions arbitrales La CCJA est un Centre d Arbitrage Elle se charge notamment : De nommer des Arbitres ou confirme leur nomination lorsqu elle n est pas appelée à les nommer elle-même De se prononcer sur la récusation des Arbitres D informer du déroulement de l instance arbitrale D examiner les projets de sentence arbitrale 28
29 Importance de l arbitrage uniformisé 29
30 L arbitrage selon les règles de l Acte uniforme OHADA sur l'arbitrage Domaine d arbitrage L Acte Uniforme sur l Arbitrage : S applique à tout Arbitrage lorsque le siège du Tribunal Arbitral se trouve dans l un des États membres : Tout Arbitrage ad hoc se déroulant dans un Etat membre est régi par l acte uniforme Pour l Arbitrage Institutionnel et si le siège du Tribunal se trouve dans un État membre, l Acte Uniforme demeurera applicable dans la mesure où il est appelé à compléter le règlement institutionnel choisi par les parties 30
31 L arbitrage selon les règles de l Acte uniforme OHADA sur l'arbitrage Domaine d arbitrage Exemple : si les parties ont choisi au Sénégal un Arbitrage régi par le règlement d Arbitrage de la CCI, l Acte Uniforme sur l Arbitrage ne s appliquera que s il ya des lacunes dans ce règlement Ne limite pas l Arbitrage aux litiges commerciaux ni même aux litiges professionnels : tout litige peut être soumis à l Arbitrage sous réserve du respect de l ordre public S applique également aux entités publiques : ce qui permettra d empêcher ces derniers d invoquer l immunité de juridiction à l encontre des investisseurs qui constitueraient avec elles une jointventure 31
32 L arbitrage selon les règles de l Acte uniforme OHADA sur l'arbitrage Convention d arbitrage Elle doit être faite par écrit ou par tout autre moyen permettant d en administrer la preuve Autonomie de la convention d Arbitrage par rapport au contrat qui la contient 32
33 L arbitrage sous l égide de la CCJA Domaine d application de l arbitrage CCJA Tous différends d ordre contractuel peut être soumis à l Arbitrage CCJA lorsque : L une des parties à son domicile ou sa résidence habituelle dans un des États membres Le contrat est exécuté ou à exécuter on tout ou partie d un ou de plusieurs États Membres 33
34 L arbitrage sous l égide de la CCJA Aucune condition n est requise pour le recours à l arbitrage CCJA Il n est pas expressément prévu par les textes que le siège du Tribunal doit se situer dans un État membre Le Centre d arbitrage de la CCJA Il a principalement des fonctions administratives : Il nomme les arbitres Il statue sur les récusations Il informe du déroulement de l instance Il examine les projets de sentence 34
35 L arbitrage sous l égide de la CCJA La convention d arbitrage CCJA Aucune forme n est exigée Autonomie de la convention d Arbitrage par rapport au contrat qui la contient Statut des arbitres Indépendance des Arbitres : Les textes disposent que tout arbitre doit être et demeurer indépendant des parties en cause Immunité diplomatique des arbitres désignés par la CCJA Démission des arbitres 35
36 L arbitrage sous l égide de la CCJA Démission des arbitres : Principe En principe, il est impossible aux arbitres de démissionner Exception La CCJA peut accepter la démission si elle considéré que celle-ci est justifiée par de bonne raison 36
37 Exécution des sentences arbitrales Cas de l Arbitrage selon les règles de l Acte Uniforme La partie qui veut exécuter une sentence arbitrale, doit en demander l exequatur à la juridiction compétente dans l État membre Cas de l Arbitrage sous l égide de la CCJA La partie qui veut procéder à l exécution forcée d une sentence CCJA doit en demander l exequatur à la CCJA NB : La sentence de la CCJA est applicable dans tous les États membres 37
38 Voies de recours contre les sentences arbitrales Cas de l Arbitrage selon l Acte Uniforme Recours en annulation Recours en révision Tierce opposition : toute partie qui considère que la sentence préjudice à ses droits 38
39 Voies de recours contre les sentences arbitrales Cas de l Arbitrage CCJA Contestation de validité pour les motifs suivants : Si l arbitre à statuer sans convention d arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée Si le principe de la procédure contradictoire n a pas été respecté Si la sentence est contraire à l ordre public international Recours en révision Tierce opposition 39
40 Uniformisation du droit comptable 40
41 Domaines d application de l uniformisation Entreprises concernées Le droit comptable uniformisé s applique aux entreprises suivantes : Entreprises soumises au droit commercial Sociétés publique parapubliques et semi-publiques Sociétés coopératives Toute entité fabricant ou produisant des biens ou des services marchands ou non marchands lorsqu elle exerce habituellement une activité économique Exclusion des sociétés soumises à la comptabilité publique 41
42 Principes comptables issus de l OHADA L harmonisation du droit comptable OHADA a pour objet de poser des principes comptables proches de ceux posés par d autres systèmes comptables modernes couramment utilisés Ainsi, les principes suivants ont été posés par l Acte Uniforme sur le droit comptable : Régularité Sincérité Transparence 42
43 Principes comptables issus de l OHADA Les entreprises des Etats membres doivent ainsi selon l article 3 de l Acte Uniforme se conformer aux obligations de régularité, sincérité et de transparence Aussi, le principe de prudence est posé par l Acte Uniforme En vertu de ce principe, les entreprises des États membres doivent donner une appréciation raisonnable des événements et des opérations à enregistrer au titre de chaque exercice comptable 43
44 Obligations comptables Deux catégories d obligation nouvelle ont été créées par l Acte Uniforme : les trois niveaux d obligations et les comptes consolidés et comptes combinés Les trois niveaux d obligations comptables OHADA 1) Système normal Ce système de présentation normal des états financiers et de tenue des comptes s applique à toutes les entreprises sauf celles dont la taille leur permet d avoir recours à un système allégé 44
45 Obligations comptables Les trois niveaux d obligations comptables OHADA 2) Système allégé Ce système de présentation normal des états financiers et de tenue des comptes s applique à toutes les entreprises sauf celles dont la taille leur permet d avoir recours à un système allégé 3) Système minimal de trésorerie Ce système s applique aux très petites entreprises dont les recettes annuelles sont inférieures à des seuils fixés entre 10 et 30 millions de Francs CFA, selon leur activité 45
46 Obligations comptables Obligation de préparer des comptes consolidés et comptes combinés Obligations d utiliser les états financiers modèles Les états financiers doivent être préparés selon les modèles figurant en annexe de l acte uniforme sur le droit comptable sauf pour : Les banques Les états financiers et d assurance NB : Il s agit d un système qui déroge aux règles de l acte uniforme selon l article 13 dudit acte uniforme 46
47 L uniformisation du droit de la propriété intellectuelle dans l espace OAPI (Organisation africaine de la propriété intellectuelle 47
48 Introduction Le 13 septembre 1962, fut signé l Accord de Libreville créant l Office africain et malgache de la propriété industrielle (OAMPI) Après Le retrait de la République de Madagascar, les États membres ont révisé l Accord de Libreville et créé l Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) par l adoption d une nouvelle convention : «l Accord de Bangui du 2 mars 1977» Cet accord est révisé le 24 février 1999 et constitue actuellement le code uniformisé de la propriété intellectuelle en Afrique 48
49 Introduction Il est complété par des lois nationales et des conventions internationales, dont notamment : La Convention d Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle La Convention de Berne pour la protection de la propriété littéraire et artistique L Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) 49
50 Introduction Siège de l OAPI : L OAPI a son siège au Cameroun États membres de l OAPI : L espace actuel de l OAPI compte seize États membres 50
51 Domaine de l uniformisation du droit de la propriété intellectuelle dans l espace OAPI 51
52 L OAPI a uniformisé aussi bien le droit de la propriété industrielle que le droit de la propriété littéraire et artistique 52
53 Uniformisation de la protection de la propriété intellectuelle Concernant la propriété industrielle, la protection s étend : Aux créations à caractère technique : invention, le modèle d utilité, l obtention végétale Aux créations à caractère ornemental : dessin ou modèle industriel, marque, indication géographique Aux signes distinctifs : la marque, le nom commercial, l indication géographique 53
54 Uniformisation de la protection de la propriété intellectuelle Protection de l invention par le Brevet L invention est une idée qui apporte une solution à un problème donné relevant du domaine de la technique L Accord de Bangui distingue deux types d inventions : L invention de produit : elle consiste en un objet matériel qui se distingue par les caractéristiques de sa constitution, notamment par sa composition, sa structure ou sa forme Exemple : une prothèse de genoux L invention de procédé : il s agit de tout facteur ou agent qui conduit à l obtention d un résultat ou d un produit Exemple : un procédé de fabrication des médicaments 54
55 Uniformisation de la protection de la propriété intellectuelle Protection de l invention par le Brevet Conditions de la protection de l invention Pour bénéficier de la protection par le brevet, l invention doit remplir certaines conditions : Elle doit être nouvelle c est à dire qu elle ne doit jamais avoir été divulguée Elle doit impliquer une activité inventive : si elle ne découle pas de manière évidente de l état de la technique Elle doit être susceptible d application industrielle : c'est-à-dire lorsque son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tous genres d industries 55
56 Uniformisation de la protection de la propriété intellectuelle Protection de l invention par le Brevet Durée de la protection de l invention Le brevet d invention protège l invention pour une durée limitée à vingt ans Protection du modèle d utilité Le modèle d utilité est considéré comme un moyen supplémentaire de protection des inventions. Il protège spécifiquement les inventions se rapportant aux instruments de travail ou parties de ces instruments. Exemple : un tire bouchon 56
57 Uniformisation de la protection de la propriété intellectuelle Protection du modèle d utilité Conditions de la protection du modèle d utilité Pour être valablement protégé, le modèle d utilité doit présenter : Une configuration nouvelle Un arrangement ou un dispositif nouveau Être susceptible d application industrielle NB : Il convient de relever que la demande de brevet peut être transformée en demande de modèle d utilité et inversement Durée de protection du modèle d utilité Le modèle d utilité a une durée de protection de 10 ans à compter de la date de dépôt 57
58 Uniformisation de la protection de la propriété intellectuelle Protection de l obtention végétale L obtention végétale est une variété végétale créée par l homme Le système de protection s applique à l ensemble du règne végétal Les variétés sauvages sont exclues. Mais, si l homme apporte une amélioration à cette variété sauvage, l obtention peut être protégée. 58
59 Uniformisation de la protection de la propriété intellectuelle Protection de l obtention végétale Conditions de la protection de l obtention végétale Pour être protégée, l obtention végétale doit être : Nouvelle Distincte Homogène Stable Faire l objet d une dénomination Durée de protection de l obtention végétale L obtention végétale a une durée de protection de 25 ans à compter de la date de délivrance du certificat d obtention végétale 59
60 Uniformisation de la protection de la propriété intellectuelle Protection des dessins ou modèles industriels Le dessin ou modèle industriel est constitué par l aspect ornemental ou esthétique d un objet Il peut consister : En éléments tridimensionnels Exemple : la forme ou la texture de l objet Ou bidimensionnel Exemple : les motifs des lignes ou la couleur Durée de protection du dessin ou modèle industriel Le dessin ou modèle industriel est protégé pour une durée de 5 ans renouvelable deux fois 60
61 Uniformisation de la protection de la propriété intellectuelle Protection de la marque La marque est un signe visible utilisé par une personne physique ou morale pour distinguer ses produits ou services de ceux de ses concurrents 61
62 Uniformisation de la protection de la propriété intellectuelle Protection de la marque Signes susceptibles de constituer une marque dans l espace OAPI Ces signes sont notamment : Des noms patronymiques Des dénominations particulières, arbitraires ou de fantaisie De la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement Des étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, liserés Combinaisons ou dispositions de couleurs, dessins, reliefs, lettres, chiffres, devises Pseudonymes 62
63 Uniformisation de la protection de la propriété intellectuelle Protection de la marque Conditions de la protection de la marque Elle doit être distinctive : c'est-à-dire elle ne doit pas décrire ou être la désignation nécessaire du produit couvert Exemple : la marque APPLE pour désigner des pommes ou des produits à base de pomme ne peut pas être enregistrée puisque ce terme est la traduction anglaise du mot français POMME Elle doit être disponible : c'est-à-dire elle ne doit pas avoir fait l objet d une appropriation antérieure 63
64 Uniformisation de la protection de la propriété intellectuelle Protection de la marque Conditions de la protection de la marque Elle ne doit pas être contraire à l ordre public ou aux bonnes mœurs Elle ne doit pas être de nature à tromper le public sur son origine géographique, la nature ou les caractéristiques du produit ou du service Exemple : n est pas valable marque qui vante les produits à base de plantes médicinales alors que ce ne sont que des dérivés de plantes médicinales Elle ne doit pas reproduire les armoiries ou les poinçons officiels. Exemple : drapeau, croix rouge, croissant rouge 64
65 Uniformisation de la protection de la propriété intellectuelle Protection de la marque Durée de la protection L enregistrement d une marque n a d effet que pour 10 ans, à compter de la date de dépôt de la demande d enregistrement, renouvelable indéfiniment tous les 10 ans Le régime spécial de la marque notoire dans l espace OAPI Lorsqu une marque acquiert une certaine renommée elle devient notoire et bénéficie d un régime spécial de protection La marque peut revêtir un caractère notoire dès lors qu elle est connue d une large fraction du public dans le pays où la protection est demandée NB : Contrairement aux marques ordinaires, la marque notoire n a pas besoin de faire l objet d un dépôt pour bénéficier d une protection légale 65
66 Uniformisation de la protection de la propriété intellectuelle Protection du nom commercial Le nom commercial C est la dénomination sous laquelle une personne physique ou morale désigne l entreprise ou le fonds de commerce qu elle exploite pour l identifier dans ses rapports avec la clientèle Durée de protection du nom commercial Le nom commercial a une durée de protection de 10 ans à compter du dépôt Toutefois, ce délai peut être prorogé tous les 10 ans sans limitation 66
67 Uniformisation de la protection de la propriété intellectuelle La protection de l indication géographique L indication géographique : mention précisant qu un produit donné provient d une aire géographique déterminée, si une qualité, réputation ou une autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique Exemple : un produit qui permet d attester qu il est conforme à la tradition locale 67
68 Uniformisation de la protection de la propriété littéraire et artistique dans l espace OHADA 68
69 La propriété littéraire et artistique Comprend : Le droit d auteur Les droits voisins du droit d auteur 69
70 La propriété littéraire et artistique La protection du droit d auteur Dans l espace OAPI, le droit d auteur est le droit qui protège : Les œuvres littéraires et artistiques : les écrits, les œuvres musicales, les œuvres d art (peinture, sculpture), les programmes d ordinateur, etc. Les œuvres issues d autres œuvres qui leur sont antérieures : les traductions, les adaptations, les recueils d œuvres, etc. NB : Aucun dépôt n est exigé pour la protection du droit d auteur 70
71 La propriété littéraire et artistique Le droit voisin Les droits voisins ont pour objet de protéger les intérêts juridiques de certaines personnes physiques ou morales qui contribuent à rendre les œuvres accessibles au public Exemple : Les artistes interprètes ou exécutants (chanteurs, acteurs, danseurs, musiciens, etc.) Les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes Les organismes de radiodiffusion ou les entreprises de communication audiovisuelle 71
72 Effets de la protection de la propriété intellectuelle dans l espace OAPI 72
73 Les titulaires de droits de propriété intellectuelle dument enregistrés ou déposés à l OAPI le cas échéant, bénéficient d une protection dans tous les Etats membres de l OAPI 73
74 Les droits conférés par le brevet d invention En vertu de l article 7 Annexe I de l Accord de Bangui Révisé, le breveté jouit des prérogatives suivantes : Le droit exclusif d exploiter l invention brevetée Le droit d interdire à toute personne l exploitation de l invention brevetée Le droit de céder ou de transmettre par voie successorale le brevet et de conclure des contrats de licence Le droit d engager une procédure judiciaire devant le tribunal du lieu de la contrefaçon contre toute personne qui commet une contrefaçon du brevet 74
75 Les droits conférés par le brevet d invention Les droits conférés par le modèle d utilité Le titulaire du certificat d enregistrement d un modèle d utilité a le droit d interdire à toute personne l accomplissement des actes suivants : La fabrication La vente L offre de vente L utilisation, l importation ou la détention dudit modèle aux fins de l offrir en vente, de le vendre ou de l utiliser 75
76 Les droits conférés par le brevet d invention Les droits conférés par la marque L enregistrement de la marque confère à son titulaire : Le droit exclusif d utiliser la marque, ou un signe lui ressemblant, pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour les produits ou services similaires Le droit exclusif d empêcher tous les tiers de faire usage de la marque ou de signe lui ressemblant 76
77 Les droits conférés par le brevet d invention Les droits conférés par le dessin ou modèle industriel Le dépôt d un dessin ou modèle assure à son titulaire : Un droit exclusif d utilisation du dessin ou modèle Un droit exclusif d exploiter son dessin ou modèle De vendre ou faire vendre à des fins industrielles ou commerciales les produits dans lesquels ce dessin ou modèle est incorporé 77
78 Les droits conférés par le brevet d invention Les droits conférés par le nom commercial Le propriétaire d un nom commercial enregistré ou non a : Le droit de l utiliser pour ses activités commerciales, industrielles, artisanales ou agricoles Le droit d interdire tout usage illicite de ce nom D exercer les actions prévues par la loi pour la défense de son droit 78
79 Les droits conférés par le brevet d invention Les droits conférés par le certificat d obtention végétale Le certificat d obtention végétale confère à son titulaire : Le droit exclusif d exploiter la variété faisant l objet du certificat Le droit d interdire à toute personne l exploitation de la variété faisant l objet du certificat Le droit de céder ou de transmettre par voie successorale, le certificat et de conclure des contrats de licence 79
80 Les droits conférés par le brevet d invention Les droits conférés par l indication géographique La protection de l indication géographique confère aux producteurs exerçant leurs activités dans l aire géographique indiquée Le droit d utiliser à des fins commerciales, pour les produits indiqués au registre, l indication géographique enregistrée 80
81 Les droits conférés par le brevet d invention Les prérogatives du titulaire du droit d auteur Les législations des Etats membres de l OAPI confèrent au titulaire deux catégories de droits : Le droit moral Les droits patrimoniaux 81
82 Les droits conférés par le brevet d invention Les prérogatives du titulaire du droit d auteur Le droit moral attaché à la protection du droit d auteur Le droit moral comprend : Le droit de divulgation : c est le droit conféré à l auteur de décider du moment où son œuvre doit être portée à la connaissance du public Le droit à la paternité de l œuvre : l auteur est fondé à exiger sa désignation en qualité de créateur pour toute l exploitation de son œuvre Le droit au respect de l œuvre : ce droit permet à l auteur d exiger que son œuvre soit communiquée au public exactement comme il souhaite qu elle soit 82
83 Les droits conférés par le brevet d invention Les prérogatives du titulaire du droit d auteur Le droit moral attaché à la protection du droit d auteur Le droit moral comprend : Le droit de repentir et de retrait : c est le droit dont dispose l auteur d une œuvre régulièrement publiée de la retirer du marché moyennant paiement d une indemnité aux éventuels cocontractants 83
84 Les droits conférés par le brevet d invention Les prérogatives du titulaire du droit d auteur Les droits patrimoniaux liés à la protection du droit d auteur Ces droits patrimoniaux comprennent : Le droit de reproduction (exemple : autoriser une photocopie) Le droit de représentation (c est le droit d interpréter une œuvre telle qu une chanson, le droit de communiquer l œuvre au public et de procéder à la radiodiffusion) La traduction (l expression d une œuvre dans une langue autre que celle de la version originale) L adaptation (modification d une œuvre en vue de créer une autre œuvre, transformer un roman en un film par exemple) Le droit de distribution 84
85 Les droits conférés par le brevet d invention Les droits conférés par les droits voisins Les droits conférés par les droits voisins son les suivantes : Droit de représentation Droit de distribution Droit de reproduction Droit de distribution Droit de représentation Droit de distribution Etc. 85
86 Pierre Chauvette Avocat 2011, Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L. Québec Trois-Rivières Montréal Affiliations internationales Pannone Law Group Lawyers Associated Worldwide jolicoeurlacasse.com
Organisation africaine de la Propriété Intellectuelle ***************
Organisation africaine de la Propriété Intellectuelle *************** 2 TABLE DES MATIERES INTRODUCTION... 3 I PRESENTATION DE L OAPI... 4 II TERRITOIRE OAPI... 4 III - GENERALITES... 5 IV - DE LA CONSTITUTION
TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
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