du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 mai 2006 Audience publique du 14 mars 2007
|
|
- Pierre-Yves Delorme
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Tribunal administratif N du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 mai 2006 Audience publique du 14 mars 2007 Recours formé par la société à responsabilité limitée XXX et Monsieur XXX contre un arrêté du ministre des Affaires étrangères et de l Immigration en matière de permis de travail JUGEMENT Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle et déposée le 29 mai 2006 au greffe du tribunal administratif par Maître Emmanuelle VION-HAYO, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l Ordre des avocats à XXX, au nom de la société à responsabilité limitée XXX, établie et ayant son siège social à XXX, représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 8977, et au nom de Monsieur XXX, cuisinier, né le XXX, de nationalité XXX, demeurant à XXX, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l annulation d un arrêté du ministre des Affaires étrangères et de l Immigration du 24 mars 2006 par lequel a été retiré à Monsieur XXX le permis de travail de type A délivré en date du 27 décembre 2005 ; Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 30 octobre 2006 ; Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 29 novembre 2006 par Maître Emmanuelle VION-HAYO pour compte de la société à responsabilité limitée XXX et de Monsieur XXX ; Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 21 décembre 2006 par le délégué du gouvernement ; Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ; Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Maître Lionel GUETH-WOLF, en remplacement de Maître Emmanuelle VION-HAYO, et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline GUILLOU-JACQUES en leurs plaidoiries respectives. Par arrêté du 9 septembre 2004, le ministre des Affaires étrangères et de l Immigration, dénommé ci-après le «ministre», refusa à Monsieur XXX un permis de travail pour travailler auprès de la société à responsabilité limitée XXX, 1
2 dénommée ci-après la «société XXX», pour les raisons inhérentes à la situation et à l organisation du marché de l emploi suivantes : «- des demandeurs d emploi appropriés sont disponibles sur place : 2417 ouvriers non qualifiés inscrits comme demandeurs d emploi aux bureaux de placement de l Administration de l Emploi - priorité à l emploi des ressortissants de l Espace Economique Européen - poste de travail non déclaré vacant par l employeur - recrutement à l étranger non autorisé - n est pas un cuisinier qualifié». A la suite d une nouvelle demande présentée par le mandataire de la société XXX et de Monsieur XXX en date du 14 avril 2005, auprès du ministre, celui-ci accorda, par décision du 27 décembre 2005, un permis de travail de type A à Monsieur XXX pour travailler auprès de la société XXX. En date du 24 mars 2006, le ministre prit un arrêté portant retrait avec effet rétroactif du permis de travail précité délivré en date du 27 décembre 2005, au motif que «la décision est entachée d une illégalité justifiant son annulation devant les juridictions de l ordre administratif», en se basant sur la constatation que la décision ministérielle précitée du 27 décembre 2005 «ne repose pas sur les avis préalables de l Administration de l Emploi et de la Commission consultative conformément à l article 8 du règlement XXX modifié du 12 mai 1972 précité». Il ressort encore de ladite décision que «la demande en obtention du permis de travail est portée à l ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission d avis spéciale en matière de permis de travail». Dans son avis du 31 mars 2006, la Commission d avis spéciale en matière de permis de travail proposa à l unanimité de refuser le permis de travail à Monsieur XXX, au motif qu il ne disposait pas de la qualification nécessaire pour exercer l emploi de cuisinier auprès de la société XXX. Se basant notamment sur ledit avis, le ministre refusa, par lettre du 18 avril 2006, la délivrance d un permis de travail à Monsieur XXX au motif qu il était «titulaire d un certificat attestant [qu il] a des connaissances en cuisine du niveau 4, connaissances insuffisantes pour occuper une fonction qualifiée comme celle de cuisinier». Par courrier de son mandataire du 7 août 2006 adressé au ministre, Monsieur XXX, ainsi que la société XXX ont fait exposer que Monsieur XXX disposerait des qualifications professionnelles nécessaires afin d exercer la profession de cuisinier auprès de la société XXX, les demandeurs faisant déclarer par ailleurs que ledit courrier était à considérer comme constituant un recours gracieux dirigé contre la décision ministérielle de rejet du 18 avril Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 29 mai 2006, la société XXX et Monsieur XXX ont fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l annulation de la décision ministérielle précitée du 24 mars
3 Aucun recours au fond n étant prévu ni par la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l emploi de la main-d œuvre étrangère, ni par aucune autre disposition légale ou réglementaire, le tribunal est incompétent pour statuer en tant que juge du fond. Il en découle que seul un recours en annulation, qui constitue le recours de droit commun, a pu être intenté contre la décision déférée. Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement conclut à l irrecevabilité du recours en annulation, au motif que l annulation de l arrêté ministériel précité du 24 mars 2006 ne serait pas de nature à procurer une satisfaction personnelle, directe, effective, née et actuelle aux demandeurs, au motif que ladite décision ministérielle a été suivie de la décision précitée du 18 avril 2006 qui n aurait pas fait l objet d un recours contentieux. Il estime partant que le recours en annulation devrait être déclaré irrecevable pour défaut d intérêt à agir. Dans leur mémoire en réplique, les demandeurs rétorquent que le recours en annulation devrait être déclaré recevable, en relevant que contrairement à l affirmation du délégué du gouvernement, un recours gracieux aurait été dirigé le 7 août 2006 contre la décision ministérielle précitée du 18 avril Ils font encore soutenir qu ils auraient un intérêt à obtenir la «validation du permis de travail de Monsieur XXX», en faisant état de ce qu il disposerait des compétences professionnelles adéquates pour travailler en tant que cuisinier dans un restaurant asiatique. Dans son mémoire en duplique, le délégué du gouvernement se rapporte à prudence de justice quant à son moyen d irrecevabilité soulevé dans le cadre de son mémoire en réponse, au vu du recours gracieux introduit contre la décision ministérielle précitée du 18 avril 2006, qui n aurait pas figuré au dossier administratif au moment de la rédaction du mémoire en réponse. S il est établi que ni la réformation, ni l annulation d une décision administrative ne saurait avoir un effet concret, le demandeur garde néanmoins un intérêt à obtenir une décision relativement à la légalité d une décision administrative, de la part de la juridiction administrative, puisqu en vertu d une jurisprudence constante des tribunaux judiciaires, respectivement la réformation ou l annulation des décisions administratives individuelles constitue une condition nécessaire pour la mise en œuvre de la responsabilité des pouvoirs publics du chef du préjudice causé aux particuliers par les décisions en question 1. S il est vrai qu en l espèce, à la suite de la décision litigieuse du 24 mars 2006, le ministre a pris une nouvelle décision en date du 18 avril 2006, portant refus de délivrance dans le chef de Monsieur XXX d un permis de travail tel que sollicité par ce dernier, de sorte que cette dernière décision est censée remplacer la décision actuellement litigieuse, il n en reste pas moins que les demandeurs gardent un intérêt à voir vérifier la légalité de la décision sous analyse du 24 mars trib. adm. 24 janvier 1997, n 9774 du rôle, Pas. adm. 2006, V Procédure contentieuse, n 19 et autres références y citées 3
4 Il s ensuit que le moyen d irrecevabilité soulevé par l Etat est à déclarer non fondé et doit partant être écarté. Aucun autre moyen d irrecevabilité n ayant été soulevé en cause, le recours en annulation est à déclarer recevable pour avoir été introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi. Quant au fond, les demandeurs reprochent au ministre d avoir violé l article 9 du règlement XXX du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l Etat et des communes, en ce qu ils n auraient pas été informés au préalable, dans le délai réglementaire ainsi fixé, de l intention du ministre de procéder au retrait du permis de travail délivré à Monsieur XXX le 27 décembre Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement soutient que la décision litigieuse est basée non pas sur l article 9 du règlement XXX précité du 8 juin 1979, mais sur l article 8 dudit règlement XXX qui autoriserait l administration à procéder au retrait d une décision administrative à partir du moment où, comme en l espèce, celle-ci serait entachée d une illégalité justifiant son annulation par les juridictions administratives. Les demandeurs font répliquer que même au cas où le ministre aurait entendu se baser sur l article 8 du règlement XXX précité du 8 juin 1979, il aurait également dû respecter les dispositions de l article 9 dudit règlement XXX en permettant à l administré concerné de faire valoir ses droits de la défense. L Etat fait rétorquer que l article 9 en question ne trouverait application qu à partir du moment où les conditions telles que posées par l article 8 du même règlement XXX du 8 juin 1979 ne seraient pas remplies, ce qui ne serait pas le cas en l espèce, dans la mesure où le ministre aurait été autorisé à procéder au retrait rétroactif de la décision précitée du 27 décembre 2005 avant l écoulement du délai de recours contentieux. Il ne saurait partant être reproché au ministre de ne pas avoir respecté les dispositions, non applicables en l espèce, de l article 9 précité. L article 8 du règlement XXX précité du 8 juin 1979 dispose ce qui suit : «En dehors des cas où la loi en dispose autrement, le retrait rétroactif d une décision ayant créé ou reconnu des droits n est possible que pendant le délai imparti pour exercer contre cette décision un recours contentieux, ainsi que pendant le cours de la procédure contentieuse engagée contre cette décision. Le retrait d une telle décision ne peut intervenir que pour une des causes qui auraient justifié l annulation contentieuse de la décision». C est à tort que les demandeurs soutiennent que le ministre aurait également dû respecter les dispositions afférentes de l article 9 du même règlement XXX du 8 juin 1979, étant donné que cet article vise exclusivement les hypothèses dans lesquelles «l autorité ( ) se propose de révoquer ou de modifier d office pour l avenir une décision ayant créé ou reconnu des droits à une partie, ou qui se propose de prendre une décision en dehors d une initiative de la partie concernée ( )». En effet, alors que l article 8 du même règlement XXX vise exclusivement l hypothèse 4
5 du «retrait rétroactif d une décision», partant une décision ayant pour conséquence de faire disparaître rétroactivement une décision antérieure, l article 9 ne vise que les hypothèses dans lesquelles l autorité fait cesser dans ses effets une décision antérieurement prise, soit en la révoquant dans son intégralité soit en en modifiant certaines dispositions, lesdits effets valant seulement pour l avenir. Il y a partant lieu de constater que le champ d application de l article 9 du règlement XXX précité du 8 juin 1979 ne vise pas les décisions de retrait rétroactif d une décision administrative, de sorte que le ministre n avait pas à respecter les dispositions afférentes. Le moyen tiré d une prétendue violation de l article 9 du règlement XXX précité du 8 juin 1979 est partant à déclarer non fondé et doit être écarté. La base légale ayant pu fonder le ministre pour prendre la décision litigieuse ayant été retenue, il échet encore de vérifier si les conditions prévues par l article 8 du règlement XXX précité du 8 juin 1979 étaient remplies en l espèce, c est-à-dire qu il y a lieu de vérifier si la décision du 27 décembre 2005 pouvait faire l objet d une annulation contentieuse. A ce sujet, l Etat fait exposer que contrairement à ce qui avait été retenu par les autorités administratives au moment de l instruction du dossier pour aboutir au permis de travail litigieux du 27 décembre 2005, la demande ainsi analysée ne constituait non pas un recours gracieux, mais une nouvelle demande de permis de travail, telle que formulée par le courrier précité du 14 avril Le ministre aurait partant été obligé de prendre l avis de la Commission d avis spéciale en matière de permis de travail, ce qui n aurait pas été le cas en l espèce, de sorte que le permis de travail du 27 décembre 2005 devrait encourir l annulation. Il échet tout d abord de retenir que contrairement à l argumentation développée par les demandeurs, l Etat n a pas à justifier d un intérêt pour faire application de l article 8 du règlement XXX précité du 8 juin 1979, le simple fait qu une décision administrative émise par lui est de nature à encourir l annulation contentieuse l autorise à procéder à son retrait rétroactif à partir du moment où le délai contentieux n a pas encore expiré. Pour que le ministre ait pu faire application de l article 8 précité, il échet tout d abord de vérifier s il s est encore trouvé dans le délai contentieux. Or, il échet de constater que tel a bien été le cas. En effet, même en l absence d une indication quant à la date à laquelle la décision précitée du 27 décembre 2005 a été notifiée aux demandeurs, celle-ci n a pu être notifiée à ceux-ci au plus tôt à la date de son émission, à savoir en date du 27 décembre Dans la mesure où il n existe aucune disposition légale ou réglementaire prévoyant un délai de recours contentieux spécifique en matière de délivrance de permis de travail, il y a lieu de faire application de l article 13 paragraphe (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, suivant lequel le délai de recours contentieux est de trois mois à compter du jour où la décision a été notifiée à son bénéficiaire. Il suit de ce qui précède que le délai de recours contentieux a au plus tôt pris fin en date du 27 mars 2006, de sorte que la décision de retrait du 24 mars 2006 a été 5
6 prise dans le délai légal, en conformité avec la disposition afférente de l article 8 du règlement XXX précité du 8 juin En ce qui concerne la justification au fond de la décision de retrait, il échet de constater que suivant l article 7bis paragraphe (2) alinéa 1 er du règlement XXX modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du XXX «la Commission d avis spéciale est obligatoirement entendue en son avis avant toute décision d attribution, de refus ou de retrait d un permis de travail par l autorité compétente». Il s ensuit qu il y a lieu d annuler une décision du ministre du Travail et de l Emploi, actuellement du ministre des Affaires étrangères et de l Immigration, accordant un permis de travail à un étranger tombant sous le champ d application du règlement XXX précité du 12 mai 1972 à partir du moment où la procédure ayant abouti à la prise de la décision litigieuse n est pas régulière du fait du défaut de l avis de la Commission d avis spéciale. En l espèce, il y a lieu de retenir qu à la suite de la demande afférente, précitée, du 14 avril 2005, tendant à la délivrance d un permis de travail, qui est à analyser non pas comme un recours gracieux contre le refus de délivrer un permis de travail du 9 septembre 2004, mais comme une nouvelle demande, nécessitant la délivrance d un avis par la Commission d avis spéciale conformément à l article 7bis du règlement XXX précité du 12 mai 1972, aucun avis de ladite commission n a été émis. Il s ensuit que la décision ministérielle précitée du 27 décembre 2005 portant attribution d un permis de travail était de nature à entraîner l annulation contentieuse. Il suit encore des considérations qui précèdent que le ministre a valablement pu se baser sur cette cause pour procéder au retrait du permis de travail délivré le 27 décembre La conclusion ci-avant retenue ne saurait être énervée par le raisonnement développé par les demandeurs quant à la protection dans leur chef d un droit acquis, au vu de la disposition réglementaire claire et précise contenue à l article 8 du règlement XXX précité du 8 juin 1979, autorisant expressément l autorité administrative compétente à procéder au retrait rétroactif d une décision dans les hypothèses y visées, remplies en l espèce. Il suit de l ensemble des considérations qui précèdent que toutes les conditions prévues par l article 8 du règlement XXX précité du 8 juin 1979 autorisant le ministre à procéder au retrait de la décision précitée du 27 décembre 2005 étaient remplies, de sorte que le moyen tendant à voir constater une violation des dispositions légales et réglementaires applicables en la matière est à déclarer non fondé. Aucun autre moyen n ayant été invoqué à l appui du présent recours, celui-ci est à rejeter pour ne pas être fondé. Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l égard de toutes les parties, 6
7 se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ; reçoit le recours en annulation en la forme, au fond, le déclare non justifié, partant en déboute, condamne les demandeurs aux frais. Ainsi jugé par : M. Schockweiler, premier vice-président M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l audience publique du 14 mars 2007 par le premier vice-président, en présence de M. Rassel, greffier. s. Rassel s. Schockweiler 7
REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailI ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,
Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier
Plus en détailLOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée
LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.
N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détailNuméro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T
Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article
Plus en détailLA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION ----- Arrêt n 50244 COMMUNE DE STAINS (SEINE-SAINT-DENIS) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Île-de-France Rapport n 2007-721-0
Plus en détailE n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,
Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria
Plus en détailCONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Plus en détailCopie Certifiée Conforme à l original
REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail ------------- Copie Certifiée Conforme à l original DECISION N 010/2015/ANRMP/CRS DU 02 AVRIL 2015 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE KINAN CONTESTANT
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
Plus en détailLa chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:
Arrêt n 102/14 Ch.c.C. du 12 février 2014. (Not. : 22032/99/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Vu les
Plus en détailSCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay
Plus en détailNuméro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T
Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.
N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détailSCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat
Plus en détailOFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. DECISION en matière d OPPOSITION Nº 2007025 du 04 avril 2013
OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE DECISION en matière d OPPOSITION Nº 2007025 du 04 avril 2013 Opposant : THE TEA BOARD 14 Biplabi Trailokya Maharaja Sarani 700 001 Calcutta Inde Mandataire
Plus en détailSCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 26 novembre 2014 N de pourvoi: 13-16378 ECLI:FR:CCASS:2014:C101416 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Célice, Blancpain
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture
Plus en détailb) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,
CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand
Plus en détailconforme à l original
REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 006/2012/ANRMP/CRS DU 22 MARS 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE J. DELAF CONTESTANT
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),
Plus en détailAssociation pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)
TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX N 07.041 PRESIDENT/RAPPORTEUR : Monsieur LEVY COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Madame LARSONNIER SEANCE
Plus en détailAUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015
REPUBLIQUE b DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ----------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------- RG 110/2015 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 27 MARS
Plus en détailFonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations
Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations DAHIR N 1-10-191 DU 7 MOHARREM 1432 (13 DECEMBRE 2010) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N 41-10 FIXANT LES CONDITIONS ET
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N 1202461 SCI DU PONT DE CABOURG M. Lauranson Rapporteur M. Cheylan Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen
Plus en détailNuméros du rôle : 4381, 4425 et 4454. Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T
Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454 Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 1258 du Code judiciaire, tel qu il a été remplacé par l
Plus en détailREPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel
Citation : C. B. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2013 TSSDA 7 Appel No : 2013-0063 ENTRE : C. B. et Appelante Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA
Plus en détailCour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287
Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française
Plus en détailDécision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187
Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision de recommandations - article 25 de la loi organique Domaine(s) de compétence de l Institution : Défense des droits
Plus en détailPrésident : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,
Plus en détailARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) 11 juillet 2006 (*)
Page 1 of 11 AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: Les informations qui figurent sur ce site sont soumises à une clause de "nonresponsabilité" et sont protégées par un copyright. ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
Plus en détailCONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE
CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative
Plus en détailCOUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC
N D'ORDRE Rép. :2063 * AIDE SOCIALE AIDE FINANCIÈRE DEMANDEE POUR ACQUERIR UN MATÉRIEL INFORMATIQUE ET UNE LIAISON INTERNET NOTION DE DIGNITE HUMAINE NOTION D ETAT DE BESOIN - AH/SC COUR DU TRAVAIL DE
Plus en détailResponsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies
Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;
Cour Administrative d Appel de Marseille N 11MA02304 Inédit au recueil Lebon 8ème chambre - formation à 3 M. GONZALES, président M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur Mme VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteur
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Le : 18/01/2011 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 6 janvier 2011 N de pourvoi: 09-70651 Publié au bulletin Cassation partielle M. Charruault (président), président SCP Vincent et
Plus en détailNuméro du rôle : 4315. Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T
Numéro du rôle : 4315 Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 118, alinéa 2, de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé
Plus en détailAVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES
PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES PARTIE I INTERPRÉTATION 1. (1) Sauf indication contraire, les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le sens qui leur est donné dans la Loi
Plus en détailNuméro du rôle : 4489. Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T
Numéro du rôle : 4489 Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 10, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération
Plus en détailCommentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre
Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel
Plus en détailconforme à l original
REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 020/2012/ANRMP/CRS DU 30 AOÛT 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE MEDICAL PROGRESS
Plus en détailCOUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011. (n, 5 pages)
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011 (n, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général
Plus en détailCour de cassation de Belgique
21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est
Plus en détailN 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre.
N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix mai deux mille sept. Composition: Marc SCHLUNGS, président de la Cour,
Plus en détailCour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923
Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923 Arrêt R.G.N 2011/AB/923 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2013 6ème Chambre extraordinaire
Plus en détailAUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014
KF/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1508/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/10/2014
Plus en détailArrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON
COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation
Plus en détailNuméro du rôle : 5866. Arrêt n 62/2015 du 21 mai 2015 A R R E T
Numéro du rôle : 5866 Arrêt n 62/2015 du 21 mai 2015 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 46, 1er, 7, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, lu ou non
Plus en détailTribunal d appel des Nations Unies
Tribunal d appel des Nations Unies Tebeyene (appelante) c. Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (défenderesse) Jugement [N. 2010-UNAT-016] Composition du Tribunal : M. Mark Philip
Plus en détailcomparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -
Plus en détailPROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailDécision du Défenseur des droits n MLD-2011-89
Paris, le 12 janvier 2012 Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des
Plus en détailCe texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle
Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/feuille-federale.html) fait foi. Texte original Convention
Plus en détailFAILLITE ET RESTRUCTURATION
139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 5 mars 2015 N de pourvoi: 14-11768 ECLI:FR:CCASS:2015:C100252 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Le Bret-Desaché,
Plus en détailSENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES
SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président Juge Salihu Modibo Alfa BELGORE Vice-président Juge Anne L. MACTAVISH Membre Juge Benjamin Joses
Plus en détailTribunal de Ière Instance de Bruxelles
Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Jugement du 17 novembre 2004 - Rôle n 2001/15288/A Exercice d'imposition 1992 Arrêt Avocats: Maître Benoît Philippart de Foy - pour la requérante I. Objet et recevabilité
Plus en détailARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre) 25 novembre 2014 (*) contre
Page 1 sur 18 ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre) 25 novembre 2014 (*) «Concurrence Procédure administrative Décision ordonnant une inspection Proportionnalité Caractère approprié Nécessité Absence de
Plus en détailQuelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire?
Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire? Règles de procédure contentieuse spéciales en matière d urbanisme Introduction de l instance
Plus en détailSur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :
CAA Versailles 1 er février 2011 N 09VE02141 Min. du budget c/ SA Acergy France Considérant que la SA Acergy France, anciennement dénommée Stolt Offshore, exerce une activité de travaux maritimes pétroliers
Plus en détaildans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :
N 8 / 2012 pénal. du 2.2.2012. Not. 4066/08/CD Numéro 3029 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu
Plus en détailA Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement
A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment
Plus en détailTITRE PREMIER FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE COMPOSITION CONDITIONS D ADMISSION CHAPITRE PREMIER : FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE
TITRE PREMIER FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE COMPOSITION CONDITIONS D ADMISSION CHAPITRE PREMIER : FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE Article 1: Il est institué, sous le régime du Dahir n 1.57.187 du 24
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N T 10-81.568 F-P+B+I N 255 CI/CV 8 FÉVRIER 2011 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique
Plus en détailOn vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!
Finances Achats e-commerce Santé Tourisme Véhicules Shutterstock Immobilier énergie Justice On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! brochure réalisée
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 26 mai 1999 N de pourvoi: 96-20299 Non publié au bulletin Rejet Président : M. BEZARD, président AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le
Plus en détailParis, le 14 décembre 2011. AFF : SMAI / publications concours N/réf. : 2011/071/PR. Madame la Présidente,
Mme Maria J. ESTEBAN Présidente Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles Institut Henri Poincaré 11, rue Pierre et Maire Curie 75231 PARIS Cedex 05 Paris, le 14 décembre 2011 AFF : SMAI / publications
Plus en détailDÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
Citation : D. L et als c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 14 N o d appel : GE-13-635 ENTRE : D. L. et als Appelants et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée et Les
Plus en détailREGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032
Plus en détailMadame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;
DSL/TAT REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ---------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG 1020/2013 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 26 JUILLET
Plus en détailTitre I Des fautes de Gestion
Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités
Plus en détailJurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :
Jurisprudence COUR D'APPEL Lyon CH. 03 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : COUR D'APPEL LyonCH. 0328 mai 2014N 13/01422 R. G : 13/01422 Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 31/03/2009 Cour d appel de Bordeaux ct0274 Audience publique du 22 mai 2008 N de RG: 07/03589 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation ARRET RENDU PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Plus en détailCONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT
CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT Entre les soussignés : BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE, société anonyme au capital de 150 Millions de dinars, dont le siége social est à Tunis 95 Avenue de la liberté,
Plus en détailAppel d offres ouvert N 01/2015
Royaume du Maroc *** Ministère Délégué auprès du Ministre de l Industrie, du Commerce, de l Investissement et de l Economie Numérique Chargé du Commerce Extérieur المملكة المغربية *** الوزارة المنتدبة
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE
Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS ARRET DU 21 MAI 2013 (n 354, 8 pages) Numéro d inscription au répertoire général : 12/19429 Décision
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars
Plus en détailSCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP
Plus en détailREPUBL QUE FRANCA SE
CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Plus en détailLA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES -------- QUATRIEME CHAMBRE -------- PREMIERE SECTION Arrêt n 59242 LYCEE GEORGES CLEMENCEAU DE SARTENE (CORSE DU SUD) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes de Corse Rapports
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE SERVICES. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT
PREFET DU HAUT-RHIN MARCHE PUBLIC DE SERVICES MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT ASSURANCE DE LA FLOTTE AUTOMOBILE DE LA PREFECTURE
Plus en détailLoi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)
Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,
Plus en détailCOUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B
CIV.3 FB COUR DE CASSATION Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président Pourvoi n o M 10-21.900 Arrêt n o FS-P+B R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Plus en détailRECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2697 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 129 110 22 22 juillet mai 2009 2013 S o m m a i r e PROFESSIONELS
Plus en détailLoi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux
PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Demande de permission d en appeler
[TRADUCTION] Citation : K. U. c. Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, 2014 TSSDA 38 N o d appel : AD-13-169 ENTRE : K. U. Demanderesse et Ministre des Ressources humaines
Plus en détailProjet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)
PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de
Plus en détailCOUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA
Plus en détailDécision n 2010-45 QPC 6 octobre 2010. M. Mathieu P.
Décision n 2010-45 QPC 6 octobre 2010 M. Mathieu P. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 juillet 2010 par le Conseil d État d une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée à l occasion
Plus en détailCHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE
CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant
Plus en détailRôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes
Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt
Plus en détailRÈGLEMENT DE CONSULTATION (RC)
MINISTERE DE LA JUSTICE Cour d Appel de CHAMBERY de Justice 73 018 CHAMBERY Cedex MARCHE DE RENOVATION DE LOCAUX DES JURIDICTIONS DE CHAMBERY RÈGLEMENT DE CONSULTATION (RC) 1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE
Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 02 OCTOBRE 2012 (n,6 pages) Numéro d inscription au répertoire général
Plus en détail