JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA CHAMBRE,

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1 CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE BRETAGNE chambre Jugement n Syndicat intercommunal de la région de Dinard pour les ordures ménagères (SIRDOM) (Ille-et-Vilaine) Exercices 2006 à 2009 Audience publique du 16 mai 2013 Lecture du 4 juin 2013 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA CHAMBRE, Vu le jugement de la chambre régionale des comptes de Bretagne n , lu en audience publique le 21 juin 2011, décidant d un non-lieu à gestion de fait ; Vu les accusés de réception de ce jugement par les huit personnes intéressées ; Vu le réquisitoire n du Procureur général près la Cour des comptes du 19 octobre 2011 introduisant un appel du jugement précité ; Vu le code des juridictions financières ; Vu l article 60 de la loi de finances n du 23 février 1963 modifiée ; Vu les lois et règlements relatifs aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics ; Vu l arrêt de la Cour des comptes n du 23 juillet 2012, corrigé par l arrêt n du 24 juillet 2012, notifié à MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et E..., agents ou anciens agents du syndicat intercommunal de la région de Dinard pour les ordures ménagères (SIRDOM), les déclarant conjointement et solidairement gestionnaires de fait des deniers du SIRDOM, entre 2006 et 2009 ; Vu la lettre n du 26 septembre 2012 du greffe contentieux de la Cour des comptes notifiée aux comptables de fait entre le 28 septembre et le 19 novembre 2012, précisant notamment que les suites de la procédure seraient traitées par la chambre régionale des comptes de Bretagne et que le compte unique retraçant les opérations de la gestion de fait devait être produit dans un délai de quatre mois, assorti des pièces justificatives ; Vu l arrêté n du Président de la chambre régionale des comptes de Bretagne du 12 octobre 2012 désignant M. PRIGENT, magistrat-rapporteur, en qualité de rapporteur de l instance ouverte ; Vu le courrier du magistrat-instructeur du 23 octobre 2012 rappelant aux comptables de fait la nécessité de produire ce compte unique, signé par eux et retraçant l ensemble des opérations en recettes et dépenses effectuées au moyen des fonds irrégulièrement reçus et extraits de la caisse du SIRDOM de Dinard au cours des exercices 2006 à 2009, accompagné des pièces justificatives ;

2 2. Vu le compte unique produit par l ensemble des comptables de fait le 26 novembre 2012, ensemble les pièces à l appui ; Vu les lettres du 13 décembre 2012 adressées par le Procureur financier, sur la demande de la chambre délibérée le 13 décembre 2012, à la présidente du SIRDOM et aux comptables de fait à fin de reconnaissance, par le comité syndical du SIRDOM, de l utilité publique des dépenses de la gestion de fait ; Vu la délibération du 5 février 2013 du comité syndical du SIRDOM et le courrier d accompagnement, enregistrés au greffe de la chambre le 21 février 2013 ; Vu le rapport n de M. PRIGENT, magistrat-rapporteur, enregistré le 20 mars 2013, ensemble les pièces à l appui ; Vu les lettres du 12 avril 2013 par lesquelles les comptables de fait ont été informés de la clôture de l instruction, de la possibilité de consulter le dossier à la chambre et de la date de l audience publique ; Vu les conclusions n , du 4 avril 2013, du Procureur financier près la chambre ; Après avoir entendu M. PRIGENT, magistrat-rapporteur, en son rapport, M. PRIOLEAUD, Procureur financier, en ses conclusions et, en derniers, MM. D..., B..., C..., A... ; Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du Procureur financier ; Attendu que l article 60 de la loi n modifié susvisé dispose que toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d'un comptable public, s'ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d'un poste comptable doit, nonobstant les poursuites qui pourraient être engagées devant les juridictions répressives, rendre compte au juge financier de l'emploi des fonds ou valeurs qu'elle a irrégulièrement détenus ou maniés ; Attendu qu en application de l article L du code des juridictions financières, la chambre régionale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes déclarées comptables de fait ; Attendu que, par arrêt n du 23 juillet 2012, corrigé par l arrêt du 24 juillet 2012 de la Cour des comptes, MM. X, Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et E... ont été reconnus conjointement et solidairement comptables de fait des deniers du SIRDOM de Dinard ; Attendu, en effet, que les intéressés avaient trié et revendu à leur profit des métaux déposés par des usagers de la déchèterie, gérée par le SIRDOM, sans y être autorisés, et qu ils se sont partagés les gains retirés de ces ventes ; Attendu que, par lettre n du 26 septembre 2012, la Cour des comptes a enjoint les huit comptables de fait de produire, auprès de la chambre régionale des comptes de Bretagne chargée de suivre cette instance, dans un délai de quatre mois, un compte retraçant du 1 er juin 2006 au 31 mai 2009, les recettes et dépenses de ce compte ; Attendu que les huit comptables de fait ont transmis à la chambre le 26 novembre 2012, un compte signé et daté, faisant apparaître pour la période un montant de recettes de ,73 euros ; Attendu que les comptables de fait précisent en marge du compte produit qu ils reconnaissent la gestion de fait pour la seule somme de 8 000, le syndicat n ayant à aucun moment perçu une recette de en l absence de mise en place d un dispositif de valorisation des métaux par ce dernier ;

3 3. Attendu que ce compte liste des dépenses pour un montant total de euros ; que ce montant est présenté comme étant le total de 15 dépenses dont la somme n est réellement que de euros ; qu aucune pièce justificative de ces recettes n a été produite ; Attendu qu en application de l article 60-XI de la loi n susvisée, le juge des comptes peut, hors le cas de mauvaise foi ou d'infidélité du comptable de fait, suppléer par des considérations d'équité à l'insuffisance des justifications produites ; Attendu que, par la délibération du 5 février 2013 susvisée, le comité syndical du SIRDOM n a reconnu le caractère d utilité publique qu à une seule dépense, d un montant de 600 euros, relative à l achat d une tronçonneuse ; Attendu que le juge des comptes est lié par la décision de l autorité budgétaire sur l utilité publique des dépenses, sauf quand ces dépenses ont constitué la condition même des recettes et en sont inséparables ; Attendu, qu au niveau des recettes, il y a lieu de retenir non pas les recettes tirées de la vente des métaux triés, mais celles soustraites des comptes du SIRDOM représentant le prix de vente de ces métaux au prix de la ferraille, en l absence de processus officiel de tri au sein du SIRDOM ; que ces recettes représentent une somme évaluée lors de l instruction à 8 541,35 euros sur la période examinée ; que cette évaluation est similaire à cette retenue et reconnue par les comptables de fait ; Attendu qu aucune pièce justificative n est jointe aux dépenses présentées dans le compte produit ; qu une grande partie de ces dépenses relève de paiement d heures supplémentaires pour lesquelles le comité syndical précise dans son courrier à l appui de sa délibération qu elles ont déjà été prises en compte dans les journaux de présence du syndicat ; qu une autre partie importante des dépenses porte sur des frais de repas, non datés, et également sans pièces justificatives ; qu en conséquence, il n y a lieu de retenir que la seule dépense de 600 euros relative à l achat d une tronçonneuse ; Attendu, en conséquence, que la ligne du compte de gestion de fait peut être arrêtée à 8 541,35 euros en recettes et à 600 euros en dépenses ; que l excédent de recettes, soit 7 941,35 euros, constitue un reliquat qui doit être reversé dans la caisse du comptable public du SIRDOM de Dinard ; Attendu qu il ressort des diverses dispositions de l article 60 de la loi n susvisée, que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables de fait, comme des comptables publics, se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, ou qu'une recette n'a pas été recouvrée ; que le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par le juge des comptes a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale, au montant de la perte de recette subie, augmenté des intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire ; que ce reversement n est pas intervenu à ce jour ; Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et E... doivent être déclarés solidairement débiteurs du montant du reliquat ; que cette solidarité s exerce selon les quatre périodes de responsabilité suivantes : - Du 1 er au 30 juin 2006 : MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D... ; - Du 1 er juillet 2006 au 31 mai 2007 : MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C... ; - Du 1 er juin au 31 octobre 2007 : MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et E... ; - Du 1 er novembre 2007 au 31 mai 2009 : MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C...

4 4. Attendu que le premier acte de la mise en jeu de leur responsabilité personnelle et pécuniaire est constitué par la notification, le 19 novembre 2012, de la lettre de la Cour des comptes sur les modalités de production du compte de la gestion de fait, au dernier des comptables de fait. Attendu que, dans les circonstances de l espèce, il n y a pas lieu de prononcer à l encontre des gestionnaires de fait l amende prévue par l article L du code des juridictions financières ; Par ces motifs, ORDONNE ce qui suit : Article 1 er : La ligne de compte de la gestion de fait des deniers du SIRDOM de Dinard sur la période 2006 à 2009 est arrêtée comme suit : - Total des recettes : 8 541,35 ; - Total des dépenses : 600,00 ; - Solde : 7 941,35. Article 2 : Messieurs X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et E..., sont déclarés solidairement débiteurs envers le SIRDOM de Dinard du montant du solde de sept mille neuf cent quarante et un euros et trente-cinq centimes (7 941,35 ) augmenté des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2012, date de la notification complète de l arrêt de la Cour des comptes déclarant les intéressés comptables de faits. Article 3 : Le partage final du débet, augmenté des intérêts entre les comptables de fait, se fera par parts viriles, dans le cadre du tableau des périodes de responsabilité présenté ci-dessous : Périodes de responsabilité 1 er au 30 juin er juillet 2006 au 31 mai er juin au 31 octobre er novembre 2007 au 31 mai 2009 Noms des comptables de fait concernés MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D... Montants ( ) 733,21 MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C ,46 MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et E ,04 MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C ,64 Total 7 941,35

5 5. Article 4 : Il n y a pas lieu d infliger le paiement d une amende aux gestionnaires de fait. Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Bretagne Présents : M. RASERA, président, MM. PROVOST et FORESTIER, présidents de section, Mme TALPAIN et M. LEGLASTIN, conseillers. Le seize mai deux mille treize Signé : Mme BRINDEJONC, greffière, M. RASERA, président. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Signé : M. RASERA, président. Collationné et certifié conforme à la minute déposée au greffe de la chambre régionale des comptes de Bretagne. A RENNES, le 4 juin 2013 La secrétaire générale, Catherine PÉLERIN La présente décision juridictionnelle peut être déférée en appel devant la Cour des comptes dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification dans les conditions prévues aux articles L , R à 19 du code des juridictions financières et 1635 bis Q du code général des impôts.

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