Délibération n 29/CP du 6 octobre 2006
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- Antoine Crevier
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1 portant statut particulier des corps de surveillants d éducation et d adjoints d éducation du cadre des personnels d éducation et de surveillance de Nouvelle-Calédonie Historique : Créée par Modifiée par portant statut particulier des corps de surveillants d éducation et d adjoints d éducation du cadre des personnels d éducation et de surveillance de Nouvelle-Calédonie. Délibération n 45 du 22 décembre 2009 portant diverses mesures en matière de fonction publique. JONC du 24 octobre 2006 p JONC du 31 décembre 2009 p Titre I - Dispositions générales Article 1 Les fonctionnaires relevant du présent statut sont chargés de l organisation, de l animation de la vie scolaire et de la surveillance dans les internats provinciaux, dans les établissements d enseignement du second degré, dans les établissements d Etat et dans les centres relevant des établissements de formation professionnelle. Article 2 Ces agents exercent leurs fonctions sous l autorité du chef d établissement. Article 3 Le présent statut comprend : - des fonctionnaires de catégorie B formant le corps des adjoints d éducation, - des fonctionnaires de catégorie C formant le corps des surveillants d éducation. Article 4 Les adjoints et surveillants d éducation interviennent dans les domaines d activités suivants : a) Gestion des absences et administration :. permanences au bureau de la vie scolaire ou de l internat dont, notamment, contrôle des effectifs, des autorisations de sortie, de l assiduité.
2 b) Surveillance :. surveillance et sécurité lors des mouvements d élèves, dans les cours et autres lieux de détente et lors d activités périscolaires hors de l établissement d exercice ou associé ;. responsabilité d études prévues ou imprévues ;. surveillance à l intérieur du réfectoire, surveillance des dortoirs. c) Education :. contrôle et suivi du travail scolaire,. participation aux actions transversales mises en place dans le cadre du projet d établissement. d) Animation :. implication dans l animation par le biais, notamment, de la participation à des animations socioculturelles ou sportives, à des sorties pédagogiques ou éducatives. Les adjoints d éducation peuvent être nommés à des postes d encadrement, notamment, de directeur d internat provincial. Titre II -Recrutement Section I Adjoints d éducation Article 5 Les adjoints d éducation sont recrutés : 1 ) Par concours externe, dans la proportion des 2/3 au moins des postes vacants parmi les candidats titulaires du baccalauréat, du diplôme d accès aux études universitaires (DAEU) ou de tout autre diplôme équivalent ou supérieur. 2 ) Par concours interne, dans la proportion du 1/3 au plus des postes vacants parmi les surveillants d éducation titulaires ayant plus de deux ans d ancienneté en cette qualité et parmi les surveillants auxiliaires exerçant leurs fonctions depuis plus de deux ans. Les surveillants d éducation auxiliaires devront être titulaires du baccalauréat, du DAEU ou de tout autre diplôme équivalent ou supérieur. 3 ) Par voie de promotion au choix, dans la proportion du 1/5 du nombre de lauréats retenus au titre des 1 ) et 2 ) parmi les surveillants d éducation titulaires âgés de quarante ans au moins et justifiant de douze années de services effectifs dans leur corps et inscrits sur une liste d aptitude arrêtée par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les conditions d âge et d ancienneté s apprécient au janvier de l année au titre de laquelle la liste d aptitude est établie. En cas de défaillance de l un des modes de recrutement prévus ci-dessus, les postes non pourvus pourront être reportés sur l un des autres modes de recrutement, hormis sur le choix.
3 Section II Surveillants d éducation Article 6 Le corps des surveillants d éducation est placé en voie d extinction. Plus aucun recrutement ne sera opéré dans ce corps, à l exception de ceux prévus au titre des mesures transitoires. Section III Nomination et reclassement Article 7 Les candidats recrutés en application des dispositions visées ci-dessus sont nommés adjoints d éducation stagiaires et reclassés, le cas échéant, conformément à la délibération n 221/CP du 30 octobre 1997 susvisée. Titre III - Titularisation Article 8 Complété par la délibération n 45 du 22 décembre 2009, art.4 Modifié par la délibération n 45 du 22 décembre 2009, art. 9 Durant le stage probatoire, les personnels soumis au présent statut doivent : - acquérir l unité d enseignement «prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1)», sauf à justifier de la détention de ladite unité en cours de validité ; - attester du suivi et de la validation d un minimum de quatre semaines de formation au total dans tous les domaines d activité mentionnés à l article 4 de la présente délibération. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la formation suivie avant la nomination en qualité de stagiaire pourra être prise en considération sous réserve d être validée par l organisme délivrant les formations aux agents durant le stage probatoire. Ces formations sont prises en charge par la Nouvelle-Calédonie. La titularisation de ces personnels n interviendra qu après obtention des attestations prévues au 1er alinéa du présent article. Titre IV - Rémunération et avancement Article 9 Les classes, échelons et indices des adjoints d éducation et surveillants d éducation sont fixés conformément aux tableaux suivants :
4 Classes Echelons Ancienneté IB INA A D J O I N T S Except. Unique ère 3 ème 3 ème 3 ème 3 ème 4 ans services effectifs 3 ans services effectifs services effectifs 4 ème services effectifs ème services effectifs Stagiaire - 1 an Classes Echelons Ancienneté IB INA Exceptio nnelle. - 4 ans S U R V E I L L A N T S 1 ère 3 ème 3 ème 3 ans services effectifs 3 ans services effectifs 3 ème 3 ans services effectifs 4 ème services effectifs ème services effectifs Stagiaire - 1 an
5 Article 10 Les avancements de classe ont lieu exclusivement au choix, après avis de la commission administrative paritaire. L avancement d échelon qui est fonction de l ancienneté n est pas soumis à l avis des commissions d avancement. Titre IV - Obligations de service Article 11 Les adjoints et les surveillants d éducation effectuent un service hebdomadaire moyen de 39 heures. Article 12 Le service d externat suit l emploi du temps des élèves tel qu il est fixé par l autorité compétente. Tout service qui se situe en dehors du temps scolaire est décompté comme service d internat. Article 13 Pour les adjoints et les surveillants d éducation en fonction dans les internats, dans les établissements d enseignement du second degré et dans les centres relevant des établissements de formation professionnelle de Nouvelle-Calédonie, la surveillance des dortoirs qui s étend de l extinction des feux au lever des élèves est comptée pour quatre heures. Article 14 L emploi du temps hebdomadaire des adjoints et surveillants d éducation comporte un repos de vingtquatre heures consécutives par semaine. Le nombre d heures de travail consécutives ne peut être supérieur à douze, le temps de repos entre deux périodes de travail d amplitude maximum est de huit heures. Titre VI - Congés annuels Article 15 Le congé annuel réglementaire des adjoints et surveillants d éducation en fonction dans les internats ainsi que dans les établissements d enseignement du second degré doit être inclus dans les vacances scolaires dont les dates sont arrêtées par l autorité compétente.
6 Dans le cadre des sujétions propres aux établissements, ces agents sont tenus de rester à la disposition du chef d établissement une semaine pendant les grandes vacances, à répartir avant la rentrée et/ou après la sortie des élèves. Cette répartition est effectuée par le chef d'établissement. Article 16 Le congé annuel réglementaire des adjoints et surveillants d éducation en fonction dans les centres relevant des établissements de formation professionnelle de Nouvelle-Calédonie doit être inclus dans les périodes de fermeture des centres dont les dates sont arrêtées par l établissement de formation professionnelle. Dans le cadre des sujétions spéciales propres aux établissements, ce personnel est tenu de rester à la disposition du chef d établissement trois jours après la sortie des stagiaires à l occasion de la période de fermeture de l établissement la plus longue et trois jours avant la rentrée. Article 17 Les adjoints et surveillants d éducation titulaires bénéficient du régime du congé administratif ou unique selon la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie. Ces congés englobent obligatoirement les grandes vacances pour les personnels en fonction dans les internats provinciaux, les établissements d enseignement du second degré, les établissements d Etat ou la période de fermeture de l établissement la plus longue pour les personnels en fonction dans les centres relevant des établissements de formation professionnelle. Titre VII - Formation professionnelle continue Article 18 Indépendamment de la formation initiale prévue à l'article 8 de la présente délibération, les adjoints d éducation et surveillants d éducation bénéficient tout au long de leur carrière d actions de formation professionnelle continue. Article 19 Chaque année pendant les périodes de vacances scolaires ou pendant la période scolaire, des stages de formation professionnelle continue pourront être organisés au bénéfice des adjoints d éducation et surveillants d éducation. Article 20 Le contenu de ces stages pourra porter sur chacun des domaines d activités énoncés à l article 4 de la présente délibération.
7 Titre VIII - Mesures diverses et transitoires Article 21 Les adjoints d éducation de grade normal et les surveillants d éducation en poste à la date d entrée en vigueur de la présente délibération sont reclassés dans les grilles indiciaires visées à l article 9, à un indice net ancien égal ou immédiatement supérieur à celui qu ils détenaient dans leur grade ou corps d origine. Les services accomplis en qualité de titulaires dans leur ancien corps par les agents du présent cadre sont considérés comme services accomplis dans les corps régis par la présente délibération. Article 22 Au titre des diplômes exigés pour la titularisation dans un des corps du présent statut, les surveillants et les adjoints d éducation stagiaires à la date d entrée en vigueur de la présente délibération demeureront soumis aux dispositions respectives des articles 11 des délibérations n 194 du 13 août 1987 et n 308/CP du 29 octobre 1998 susvisées. Article 23 Les commissions administratives paritaires compétentes pour les corps des adjoints et surveillants d éducation demeurent respectivement compétentes pour les corps régis par la présente délibération. Article 24 Les concours externe et interne d accès au corps d adjoints d éducation prévus par la présente délibération s effectueront sur la base des programmes de concours actuellement en vigueur et ce, jusqu à l adoption de nouveaux programmes. Article 25 A compter de l entrée en vigueur de la présente délibération, les personnels du présent statut peuvent se voir octroyer des bonifications d ancienneté lors de leurs avancements d échelons, après avis de la commission administrative paritaire. Ces bonifications sont attribuées après obtention d un diplôme, d un titre, d un examen ou d une attestation sanctionnant le suivi avec succès d une formation conformément aux dispositions qui suivent. Cette formation doit être en relation directe avec les fonctions d éducation et de surveillance. L organisation des formations doit tenir compte des obligations de services des personnels dudit statut. La durée de la bonification attribuée varie en fonction de la formation validée. Elle est exprimée en nombre de mois lequel peut varier entre un à six mois. La liste de ces formations ainsi que le nombre de mois qu elles permettent d obtenir sont fixés par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
8 Un agent ne peut bénéficier de plus de six mois de bonification d ancienneté à l intérieur d une même classe. Les diplômes, titres, examens ou attestations ne peuvent donner lieu qu à une seule bonification au profit de leurs détenteurs. Les diplômes, titres, examens ou attestations obtenus antérieurement à la titularisation dans le présent statut ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à l attribution d une bonification d ancienneté au titre du présent article, sauf lorsque ces derniers remplissent les deux conditions suivantes : - être au minimum de niveau IV ; - être inscrits sur la liste arrêtée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Dans les cas mentionnés à l alinéa ci-dessus, la bonification ne peut être accordée qu au titre du passage au premier échelon de la grille indiciaire. Les diplômes, titres, examens ou attestations obtenus postérieurement à la titularisation dans le présent statut ne sont pris en compte que dans le cadre de l avancement d échelon qui suit la date d obtention de ces derniers. Article 26 Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence aux délibérations n 194 du 13 août 1987 et n 308/CP du 29 octobre 1998 susvisées est remplacée par celle de la présente délibération. Article 27 A compter de l entrée en vigueur de la présente délibération : 1 ) Pendant une durée de cinq années, les surveillants d éducation auxiliaires justifiant de dix ans d ancienneté en cette qualité, non titulaires du baccalauréat, pourront être intégrés, à la demande des employeurs publics, dans le corps des surveillants d éducation après inscription sur liste d aptitude et avis de la commission administrative paritaire compétente. Par dérogation aux dispositions de l article 23 de l arrêté modifié n 1065 du 22 août 1953 susvisé, la limite d âge de 45 ans ne s appliquera pas dans le cadre de la présente mesure transitoire. Les surveillants d éducation recrutés en application des dispositions qui précèdent sont immédiatement titularisés et classés au 1er échelon de titulaire de la grille indiciaire correspondante. NB : Le dispositif d intégration prévu au point 1 est, en application de la délibération n 88/CP du 20 septembre 2012 portant modification des délibérations n 29/CP du 6 octobre 2006 portant statut particulier des corps de surveillants d éducation et d adjoints d éducation du cadre des personnels d éducation et de surveillance de Nouvelle-Calédonie et n 30/CP du 6 octobre 2006 portant statut particulier du corps des conseillers principaux d éducation du cadre des personnels d éducation et de surveillance de Nouvelle-Calédonie, prorogé sous la forme de trois campagnes d intégration organisées annuellement à compter du 21 septembre ) Le premier concours interne d accès au corps des adjoints d éducation sera ouvert sur la base d un nombre de postes correspondant à 1/3 de l effectif total d adjoints d éducation recrutés depuis 1998 par voie de concours externe et d examen professionnel d intégration. Les autres conditions exigées pour se présenter au concours interne demeurent inchangées.
9 3 ) La première liste d aptitude établie pour l accès au corps des adjoints d éducation par voie de promotion au choix sera ouverte sur la base d un nombre de postes correspondant à 1/5ème de l effectif total d adjoints d éducation recrutés depuis 1998 par voie de concours externe et d examen professionnel d intégration. Les autres conditions exigées pour une inscription sur ladite liste d aptitude demeurent inchangées. 4 ) Pendant une durée de six mois, les surveillants d'éducation titulaires âgés d'au moins 48 ans et justifiant de douze ans de services effectifs dans des fonctions de surveillants d'éducation pourront intégrer le corps d'adjoints d'éducation après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et avis de la commission administrative paritaire compétente.
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