ASSURANCE ACCIDENTS DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES - ASSURANCE ACCIDENTS 1. Sommaire
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- Claude Delorme
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1 DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES - ASSURANCE ACCIDENTS 1 ASSURANCE ACCIDENTS Sommaire Arrêté grand-ducal du 8 mars 1961 concernant l assurance obligatoire contre les accidents des fonctionnaires et employés publics jouissant d un régime spécial de pensions de retraite (tel qu il a été modifié) Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 concernant l'assurance accident dans le cadre de l'enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire (tel qu il a été modifié)
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3 DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES - ASSURANCE ACCIDENTS 3 Arrêté grand-ducal du 8 mars 1961 concernant l assurance obligatoire contre les accidents des fonctionnaires et employés publics jouissant d un régime spécial de pensions de retraite, (Mém. A - 10 du 21 mars 1961, p. 175) modifié par: Règlement grand-ducal du 31 décembre (Mém. A du 31 décembre 1982, p. 2630) Texte coordonné Art. 1 er. Les dispositions du livre II, titre 1 er du code des assurances sociales concernant l assurance obligatoire contre les accidents du travail, ainsi que les règlements pris en exécution de ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires et employés des établissements, exploitations et administrations de l Etat, des communes et des établissements publics ou d'utilité publique jouissant d'un régime spécial de pensions de retraite, sous réserve des dérogations prévues par le présent arrêté. Art. 2. Les fonctionnaires et employés visés à l article 1 er sont assurés contre les accidents professionnels jusqu à concurrence de la part de leur rémunération qui ne dépassera pas le montant prévu en matière d assurance contre les accidents des employés privés. (Règl. g.-d. du 31 décembre 1982) «Par rémunération il y a lieu d entendre le traitement de base augmenté de «l allocation de famille» 1 ainsi que de tout autre accessoire de traitement dont le fonctionnaire bénéficie en vertu d une disposition légale ou réglementaire.» (Règl. g.-d. du 31 décembre 1982) «Le montant de référence servant de base au calcul de la rente sera constitué par le traitement dont le blessé jouit au moment de l accident, sans préjudice de la prise en compte de la moyenne mensuelle de la rémunération globale touchée dans l année précédant immédiatement l accident, si cette base est plus favorable pour l assuré.» Pour les employés communaux jouissant d un traitement partiel, le montant de référence servant de base au calcul de la rente sera constitué par le traitement intégral qui correspond à la portion de traitement dont bénéficie le titulaire. Si ces employés sont bénéficiaires de différents traitements partiels le traitement de référence sera constitué par le traitement intégral correspondant aux différentes portions de traitements afférents. Art. 3. (...) (abrogé par règl. g.-d. du 31 décembre 1982) Art. 4. Les rentes inférieures à 40% au total ne peuvent être cumulées avec une pension de retraite que jusqu à concurrence du maximum du traitement relatif au «grade» 2 dans lequel le blessé figure au moment de sa mise à la retraite. Si au moment de sa mise à la retraite le blessé touche le maximum du traitement visé à l alinéa qui précède, celui-ci sera augmenté du montant de la dernière «biennale» 2 du même «grade» 2. A partir du 1 er du mois qui suit le début de la 66e année, la rente d accident est due intégralement. La rente de survivant peut être cumulée avec une pension jusqu à concurrence des deux tiers du traitement de référence servant de base au calcul de la pension pour la veuve et jusqu à concurrence d un tiers pour chaque orphelin. L ensemble des pensions et des rentes des survivants ne pourra dépasser le montant entier du traitement de référence. L excédent éventuel sera retenu sur la rente. Art. 5. Pour l application des articles 116 à 118 du code des assurances sociales il sera tenu compte de la suspension ou réduction de la rente visée dans les articles qui précèdent. Lorsque la cause de suspension viendra à défaillir pour le tout ou pour partie de la rente, l alinéa 5 de l article 118 du code des assurances sociales sera applicable. (...) 3 Art. 6. En cas de rachat de la rente, le capital sera calculé sur la portion de rente non suspendue. Lorsque la cause de suspension viendra à défaillir, il y aura lieu à paiement du capital correspondant à la portion suspendue suivant sa valeur au jour du rachat supplétif. (...) 3 1 Le terme «allocation de chef de famille» a été ainsi remplacé par la loi du 20 mai Modifié implicitement par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l Etat. 3 Abrogé par règlement grand-ducal du 31 décembre 1982.
4 4 DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES - ASSURANCE ACCIDENTS Art. 7. Les dépenses causées par l application du présent arrêté seront remboursées à l Association d assurance à la fin de chaque exercice par les employeurs en cause, proportionnellement aux traitements à prendre en considération pour l assurance. A cet effet, les employeurs susvisés seront répartis en trois classes de risque groupant respectivement l Etat, les communes et syndicats de communes et les établissements publics et d utilité publique, ayant chacune un seul coefficient pour l ensemble des activités assurées. Les montants à rembourser conformément aux dispositions qui précèdent seront augmentés de deux pour-cent pour les intérêts et de six pour-cent pour les frais d administration. Art. 8. Notre Ministre d Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et Notre Ministre de l Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1 er du mois suivant sa publication au Mémorial.
5 DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES - ASSURANCE ACCIDENTS 5 Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 concernant l assurance accident dans le cadre de l enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire, 1 (Mém. A du 28 décembre 2010, p. 4084) modifié par: Règlement grand-ducal du 16 mars (Mém. A - 59 du 28 mars 2012, p. 666) Texte coordonné Art. 1 er. Par enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire au sens de l article 91, alinéa 1, sous 1) du Code de la sécurité sociale, on entend: a) celui organisé par un établissement d enseignement public ou privé établi sur le territoire luxembourgeois; b) celui suivi dans un établissement d enseignement public ou privé établi à l étranger par des personnes ayant leur domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg; c) celui dispensé par les institutions d enseignement musical au sens de la loi du 28 avril 1998 portant harmonisation de l enseignement musical dans le secteur communal. En dehors des activités inscrites au programme des établissements visés à l alinéa précédent, l assurance s étend à des activités connexes à ces programmes et organisées par ces mêmes établissements. Ces activités, exercées au Grand-Duché de Luxembourg et à l étranger, sont les suivantes: a) le séjour dans les cantines et les internats; b) les cours de rattrapage, les études surveillées, les activités guidées, les loisirs surveillés, et les visites guidées; c) les voyages d études et séjours à l étranger et ceux organisés au Luxembourg pour les élèves et étudiants étrangers dans le cadre d échanges internationaux; d) les contrôles médicaux, les consultations, examens, essais d intégration scolaire et autres activités organisées par les services médico-psycho-pédagogiques et d orientation scolaire et par les centres, instituts et services d éducation différenciée prévus par la loi modifiée du 14 mars 1973; e) les journées d information et d orientation scolaire ou professionnelle; f) les manifestations organisées en collaboration avec l école dans le domaine de la sécurité routière et de l épargne scolaire; g les activités de recherche et les stages des élèves et étudiants dans les entreprises ou administrations; h) l ensemble des activités organisées dans le cadre des projets d établissement prévus dans la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; i) les cours de langue et de culture maternelle organisés à l intention des enfants de parents immigrés et autorisés par le ministère de l éducation nationale; j) les activités de nature sportive, artistique, culturelle, écologique et scientifique; k) l activité des servants de messe appelés pendant les heures de classe à assister à des cérémonies religieuses. Art. 2. Par activités péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires au sens de l article 91, alinéa 1, sous 1) du Code de la sécurité sociale, on entend les activités énumérées ci-après organisées pour les écoliers, élèves et étudiants admis à l enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire, soit par l Etat ou les communes, soit par des organismes agréés en vertu de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, soit par des organismes agréés spécialement à cet effet par arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs attributions le Trésor et le Budget, la Sécurité sociale, l Education nationale, la Formation professionnelle et les Sports, la Famille, la Solidarité sociale et la Jeunesse, la Culture, l Enseignement supérieur et la Recherche, ainsi que la Promotion féminine, à publier au Mémorial: a) le séjour dans les internats, les structures d accueil sans hébergement pour enfants, les centres d accueil avec hébergement pour enfants et jeunes adultes et dans les centres d animation et de vacances; b) les activités énumérées à l article 1 er, alinéa 2 sous j) du présent règlement si elles sont organisées par des associations œuvrant exclusivement dans le cadre des établissements d enseignement; c) les voyages, visites et séjours organisés dans le cadre d échanges des jeunes en vertu d accords bilatéraux et de programmes internationaux, tant pour les voyages et séjours des jeunes luxembourgeois à l étranger que pour les voyages et séjours des jeunes étrangers au Luxembourg; d) la participation à des stages, journées d études, camps, activités d animation de loisirs et de vacances et colonies de vacances; e) la vente de fleurs, insignes et cartes autorisée par le ministre de l éducation nationale; 1 Base légale: Article 91, alinéa 1 sous 1) du Code de la sécurité sociale.
6 6 DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES - ASSURANCE ACCIDENTS f) les activités socio-éducatives dans le cadre de centres, foyers et maisons pour jeunes, groupes guides et scouts et organismes et associations pour jeunes; g) la participation à la formation d animateurs; h) les activités de consultation, d aide, d assistance, de guidance, de formation sociale, d animation et d orientation pour enfants et jeunes dans des services spécialisés; (Règl. g.-d. du 16 mars 2012) «i) l ensemble des activités organisées dans l encadrement périscolaire offert par la commune ou par le syndicat des communes en application de l article 16 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l enseignement fondamental.» (Règl. g.-d. du 16 mars 2012) «Pour les activités visées à l alinéa précédent, l assurance ne s étend non seulement à l activité elle-même, mais également au séjour éventuel, aux loisirs connexes à l activité ainsi qu aux trajets y relatifs.» Art. 3. Le droit aux prestations prévues par le présent règlement est suspendu jusqu à concurrence du montant des prestations de même nature auxquelles ouvrent droit à l étranger les activités dont il s agit. Art. 4. Le règlement grand-ducal 23 février 2001 concernant l assurance accident dans le cadre de l enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire est abrogé. Art. 5. Notre Ministre de la Sécurité sociale, Notre Ministre de l Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Notre Ministre des Sports, Notre Ministre de la Famille et de l Intégration, Notre Ministre de la Culture, Notre Ministre de l Enseignement supérieur et de la Recherche et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1 er janvier 2011.
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