CIRCULAIRE AUX BANQUES N 87-47

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1 CIRCULAIRE AUX BANQUES N 8747 OBJET : Modalités d octroi, de contrôle et de refinancement des crédits. Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie : Vu la loi n 5890 du 19 septembre 1985 telle que modifiée par les textes subséquents ; Vu la loi n 6751 du 7 décembre 1967 telle que modifiée par les textes subséquents ; Vu la délibération du conseil d administration en date du 13 novembre 1987 ; Dans le cadre de la refonte de la politique monétaire et du crédit visant notamment à instituer des instruments de contrôle globaux et des règles d évaluation et de suivi des engagements des banques sur leur clientèle. Considérant le souci des autorités monétaires de favoriser une allocation optimale des ressources financières par une meilleur distribution des crédits ; Dans le but de responsabilise d avantage les banques et d assurer une plus grande célérité dans la prise de décision. Décide : TITRE I : DISPOSITIONS PRELEMINAIRES Article premier. Les crédits à court, moyen et long terme ne sont plus soumis aux formalités préalable et de l accord de refinancement. Art.2. Les banques sont invitées à respecter les normes d octroi des crédits objet du titre II de la présente circulaire. Elles doivent en outre s assurer que les concours consentis soient les mieux adaptés en forme, volume et durée aux besoins réels de la clientèle. Art. 3. La banque centrale de Tunisie refinancera et contrôlera les crédits dispensés par les banques conformément aux modalités exposées dans les titres III et IV. TITRE II : LES NORMES D OCTROI DES CREDITS CHAPITRE I Les crédits à court terme Art. 4. Crédits de cultures saisonnières. Ces crédits sont accordés aux exploitants du secteur agricole et la pêche pour la couverture d une partie des dépenses à engager au cours d une campagne. Le montant du crédit est égal au nombre d unités à exploiter (, pied, tête, embarcation) multiplié par la quotité unitaire de financement. La quotité unitaire de financement ainsi que l échéance du crédit sont fixées pour cque spéculation par le barème des crédits de cultures objet de l annexe 1. Art. 5. Crédits de campagne. Ces concours sont destinés à finance les acts de produits agricoles et de pêche en vue d leur transformation, de leur conditionnement ou de leur écoulement en l état. Le montant du crédit est égale à : 1

2 50% des prévisions d act pour l alfa. 80% des dépenses culturales pour la production de plants un mois des prévisions d act pour tous les autres produits calculé sur la base des prix de références objet de l annexe 3. Ces crédits échoient à l achèvement des compagnes dont les durées sont fixées à l annexe 2. Art. 6. Crédits d démarrage «huile d olive». Ces concours sont accordés aux oleifacteurs pour couvrir les frais de fabrication et règlement des huiles achetées auprès des producteurs en attendant la formation des piles par l O.N.H. Le montant du crédit est limité au financement des quantités d huiles équivalentes à la capacité de stockage de l huilerie sans excéder 15% des prévisions de trituration. Il est calculé sur la base des prix de référence objet de l annexe 3. L échéance de ce crédit est fixée au 31 mars de cque année. Art. 7. Avances sur marcndises. Ces crédits sont accordés pour couvrir les besoins de trésorerie des entreprises, nés de la détention de stocks de produits agricoles, à l état naturel, conditionnés ou transformés en attendant leur écoulement progressif. Le montant du crédit est égal à : 80% de la valeur du stock de pointe qui se dégage de l état prévisionnel de variation de stock pour les conserves alimentaires, les dattes, les amandes, les produits de la mer, les huiles d olives détenues par les collecteurs et les huiles de grignons 100% de la valeur de la collecte prévisionnelle pour les céréales, les légumineuses et les vins. Le calcul du montant du crédit ainsi que l évaluation du stock se font sur la base des prix des références, objet de l annexe 3. Art. 8. Crédit de financement de stocks. Cette forme de concours est destinée au financement d un stock de matières premières, de matières consommables et éventuellement, de produits semifinis ou finis constitués par les entreprises industrielles. Le montant du crédit devra se situer aux environs de trois mois des besoins consommés et tenir compte des autres sources de financement, en particulier, des crédits fournisseurs. Ce concours peut également être consenti à tout bénéficiaire d une lettre d agrément pour la détention de stocks de sécurité. Le montant du crédit sera dans ce cas au montant porté sur la lettre d agrément. Art. 9. Crédit de préfinancement des exportations. Ce concours est destiné à couvrir les besoins occasionnés par préparation d un stock marcnd destiné à l exportation ou l exécution de services à l étranger. Le montant du crédit est fixé à : 30% des exportations prévisionnelles de l année concernée, cette quotité pourra être, toutefois, dépassée cque fois qu il s agit d opérations ponctuelles nécessitant des besoins supplémentaires. 100% du stock report pour les huiles d olives. 100% du stock report engagé à l exportation pour les vins 2

3 80% des quantités engagées à l exportation pour les dattes 60% jours d exportation prévisionnelle pour les agrumes. Les prévisions doivent être justifiées par les réalisations antérieures et/ou contrats obtenus. Par ailleurs le calcul des montants des crédits de préfinancement des exportations des produits agricoles et agroalimentaires se fait sur la base des prix de référence objet de l annexe 3. Art. 10. Escompte commercial sur l étranger et mobilisation de créances nées sur l étranger. Ce crédit est destiné à mobiliser les créances nées sur l étranger. Le montant du crédit est déterminé en fonction du chiffre d affaires à l exportation et du délai de règlement consenti. Art. 11. Préfinancement de marché publics Cette forme de concours est destinée à faire face aux dépenses occasionnées par les travaux de démarrage des marchés conclu avec l administration. Le montant du crédit alloué ne doit pas excéder 10 % du montant des nouveaux marchés, déduction faite des avances de l administration. Le remboursement de ce crédit s effectuera par un prélèvement d au moins 10% sur le règlement de cque décompte de services faits. Art. 12 Avances sur créances administratives. Ce concours est destiné à financer les créances nées sur l administration. Le montant du crédit alloué ne doit pas excéder 80 % du montant de la créance dûment constatée. Art. 13 Escompte commercial sur la Tunisie. Ce concours est destiné à mobiliser les ventes à crédit de produits devant être revendus en l état ou après transformation. Le montant de ce concours est déterminé en fonction du chiffre d affaires à crédit et du délai de règlement consenti sans que l usance des tirages n excède 3 mois. Art. 14 Crédit non mobilisable Cette forme de concours est destinée à faire face aux besoins momentanés de trésorerie nés des décalages entre les flux de recettes et de dépenses. Le montant de ce crédit se situe en général entre 15 jours et un mois de chiffre d affaires. A crédit à moyen terme CHAPITRE II Crédit à moyen et long termes Art. 15. Les crédits à moyen terme sont généralement consentis pour le financement des investissements, leur durée est fixée à un maximum de 7 ans. 3

4 Art. 16. Crédit à moyen terme d investissement Le crédit à moyen terme d investissement est destiné à parfaire le financement de projets de création ou d extension ainsi que de renouvellement de matériel dans les secteurs et conditions fixés à l article 18 cidessous. Pour la détermination du moment du crédit, les banques veillent à ce que : les surfaces du terrain et du génie civil correspondent aux besoins réels du projet et leur valeur soit en rapport avec les prix pratiqués par l agence de promotion de l industrie dans des zones comparables ; Le choix des équipements soit fait sur la base d offres comparées ; Le matériel de transport soit limité aux exigences de l exploitation de l entreprise ; Le niveau des frais d approche et diverses soit en rapport avec la taille du projet, son implantation et les délais de sa réalisation. Ces frais d approche se composent essentiellement des taxes et droits de douane, des intérêts intercalaires, des frais de premier établissement, de fonctionnement antérieurs au démarrage, de formation, de montage, d engineering, d assurance, de licence et knowhow. Les apports en nature pris en considération correspondent uniquement à la partie indispensable à la réalisation du projet. Art. 17. Pour les projets bénéficiant d avantages fiscaux et financiers, le montant de cque poste d investissement à prendre en considération est celui fixé par la décision d avantages ou d agrément délivrée par l API, l APIA ou la SCAT. Art. 18. Le montant du crédit à moyen terme ne doit pas excéder : a) Les quotités fixées dans le schéma de financement agréé par l API, l APIA ou la SCAT. b) 80% pour les autres investissements du secteur de l agriculture et de la pêche et dont la liste figure à l annexe 4, ainsi que pour les investissements d économie ou d utilisation d énergies nouvelles. c) 70% du coût du projet fonds de roulement inclus pour les investissements dans : l industrie manufacturière le secteur minier les entreprises de bâtiment et de travaux publics le tourisme sarien le secteur du transport de marcndises et du transport public de voyageurs. Le fond de roulement ne doit pas, cependant, excéder 10% du montant de l investissement. d) 60% du coût du projet fonds de roulement inclus pour les investissements. dans l hôtellerie, le transport et l animation touristiques ; dans l activité d entretien et maintenance des engins et équipements des entreprises autres que celles du secteur industriel ; tout autre projet à caractère culturel ou social et notamment les salles de cinéma et les cliniques. Le fonds de roulement ne doit pas, cependant, excéder 10% du montant de l investissement. Art. 19. Crédits à moyen terme de consolidation, d assainissement et de restructuration. Ces crédits sont destinés : à la consolidation de crédits à court terme en vue de rétablir l équilibre d la structure financière conformément aux dispositions de l article 18 cidessus. à la restructuration de l appareil de production notamment par l acquisition de nouvelles technologies de façon à améliorer la productivité, la qualité et la compétitivité. 4

5 à faciliter la reprise et la relance des entreprises en difficulté. Art. 20. Crédit à moyen terme à l exportation Ce concours est destiné à financer les créances nées sur l étranger des ventes à terme de biens d équipement ou de consommation durables ou encore de services liés à des marchés conclu avec l étranger. Le montant du crédit doit généralement correspondre à la partie intégrée du produit exporté. Art. 21. Crédit à moyen terme pour la production de plants Cette forme de concours est destinée à financer la production de plants par les pépiniéristes. Ce crédit dont le montant est fixé à 80% du coût de production des plants à produire est alloué pour une durée maximales de deux ans. Art. 22. Crédit à moyen terme d acquisition de matériel agricole Ces crédits peuvent être consentis à toute entreprise agréée pour la commercialisation du matériel agricole neuf. La ligne de crédit est fixée en fonction du volume des ventes à crédit et du délai de règlement consenti aux exploitants agricoles. La quotité est limitée à 80% des prévisions de ventes à crédit aux exploitants agricoles. Les bénéficiaires de ces crédits doivent répercuter sur les exploitants agricoles les conditions de taux et de durée qui leur sont appliquées par les banques. Art. 23. Crédit à moyen terme de réparation des équipements agricoles. Ces crédits sont destinés à financer les dépenses de réparation et de révision des équipements agricoles tels que tracteurs, moissonneuses batteuses et presse à paille. Les dépenses éligibles à cette forme de concours sont plafonnées à 50% de la valeur des équipements neufs au moment de leur réparation. La quotité du crédit dont la durée ne doit pas dépasser 3 ans est limitée à 70% du coût des réparations. Art. 24. Crédit à moyen terme à la production. Ces concours sont destinés à financer la vente à crédit de biens d équipements ou de services à des investisseurs. Toutefois, pour les cuffeeau scolaires et les éoliennes de pompages, l acquéreur final peut être toute personne physique ou morale. Le montant du crédit est fixé en fonctions du volume des ventes à crédit et du délai de règlement consenti aux acquéreurs finaux. La quotité de crédit est limitée à 80% du montant des ventes à crédit. 5

6 Pour les cuffeeau solaires et éoliennes de pompage cette quotité est portée à 90% du montant total des équipements et des frais d installation. Les bénéficiaires des ces crédits doivent répercuter sur les acquéreurs finaux les conditions de taux et de durée qui leur sont appliquées par les banques. La liste des biens ou services susceptibles d être financière est reprise en annexes 5. Art. 25. Crédit à moyen terme d acquisition de matériel de transport. Ces crédits sont destinés à financer l acquisition de véhicules neufs à usage de taxis, de louage ou d autoécole. neufs. Ils peuvent également financer l acquisition par les exploitants agricoles de véhicules motorisés La quotité du crédit est limitée à 80% du prix d acquisition du véhicules, tous autres frais exclus. La durée du crédit doit être compatible avec la durée de vie du véhicule sans excéder 5 ans. Art. 26. Crédit à moyen terme finançant les investissements dans l artisanat et les petits métiers. Ces crédits sont destinés au financement des projets dont le coût n excède pas 25,000 dinars, fonds de roulement compris, et bénéficiant des dispositions des conventions passées en l Etat et les banques et relatives à l octroi à la gestion de l aide accordée sur le fonds national de promotion de l artisanat et des petits métiers (FONAPRA). La liste des activités éligibles à cette forme de concours est reprise à l annexe 6. Les crédits peuvent financer jusqu à un maximum de 60% du coût de l investissement, fonds de roulement compris. Le complément est assuré par les fonds propres qui comprennent la dotation du FONOPRA et l apport personnel en numérique qui doit représenter : 10% au moins des fonds propres pour les projets portant sur un investissement inférieur ou égal à dinars. 20% au moins des fonds propres pour les projets portant sur un investissement supérieur à dinars et inférieur ou égal à dinars. Les tableaux d amortissement de ces crédits devront prévoir le paiement, tous les ans, ou plus fréquemment, de montants au titre du principal et des intérêts calculés selon la formule de l annuité constante ; le taux d intérêts étant le taux équivalent à la période de remboursement retenue. La première annuité doit intervenir au plus tôt 3 mois et plus tard une autre année après la date d entrée en exploitation du projet. Art. 27. Crédit à moyen terme finançant les équipements professionnels. Cette forme de concours est destinée à financer l ouverture ou l extension de cabinets médicaux, vétérinaires ou de radiologie, de prmacies, de laboratoires d analyses médicales et de cabinets d expertise comptable, de commissariat aux comptes ou encore de bureaux d études ou d ingénieurs conseil. 6

7 Ce crédit finance 60% du coût des investissements fonds de commerce et fonds de roulement exclus. Cette quotité est portée à 70% pour les crédits finançant des investissement dans les zones décentralisées au sens de décret n du 17 novembre Art. 28. Crédits à moyen terme finançant les constructions à usage industriel et commercial. Ces crédits sont destinés à financer les investissements réalisés dans le cadre de la construction à usage industriel et commercial et afférents aux opérations ciaprès : 1) Les travaux de génie civil et d aménagement relatifs aux extensions de projets d entreprises relevant du secteur des industries manufacturières, et ce, à double conditions. que ces travaux correspondent aux besoins réels en locaux de l entreprise. et que les schémas de financement antérieurs n aient pas prévue de financement au titre de génie civil et de l aménagement. 2) La construction d entrepôts et d airs de stockage des entreprises de secteurs minier, énergétique et des industries manufacturières. Ces constructions doivent répondre aux besoins propres des entreprises concernées et être justifiées par l évolution du volume de l activité ou par la nécessité de se rapprocher des centres d approvisionnement et de commercialisation. 3) les constructions d entrepôts et d aires de stockage par des sociétés du secteur commercial, par des offres de collecte et de commercialisation, par des coopératives de production, de services et de stockage ou par tout autre organisme bilité. Les entreprises à construire doivent être destinés au stockage des produits agricoles de première nécessité ou des produits éligibles à un financement pat lettre d agrément. 4) La construction d entrepôts et d aires de stockage pour le commerce de distribution de produits stratégiques. Le montant des crédits visées au présent article est dispensé dans la limite de 60% des dépenses à engager, ce taux est porté à 70% pour les investissements réalisés dans les zones décentralisées au sens du décret précité. Art. 29. Crédits à moyen finançant les investissements dans le commerce de distribution. Cette forme de concours est destinée à financer les investissements dans le commerce de distribution réalisées dans le cadre de la création, l aménagement et l extension de magasins à rayons multiples ou d entreprises commerciales à points de vente multiples. Ce crédit peut financer jusqu à un maximum de 60% du coût des investissements, fonds de commerce et fonds de roulement exclus. Cette quotité est portée à 70% pour les crédits finançant des investissements dans les zones décentralisées au sens du décret précité. Art. 30. Prêts à la construction à usage d bitation. Les banques peuvent octroyer des prêts pour la construction à usage d bitation, pour l acquisition auprès d un promoteur immobilier d un logement neuf ou encore pour l extension ou l aménagement d un logement existant. 7

8 La quotité du prêt est limitée à 60% de l investissement. Le montant du prêt ne peut excéder 30 mille dinars à moins qu il ne soit accordé dans le cadre d un plan d épargne promu par la banque. B Crédits à long terme : Art. 31. Ces crédits d une durée supérieure à 7 ans et inférieure ou égale à 15 ans consentis par les banques de dépôts dans la limite de 3% du volume de leurs dépôts à vue, à terme et en comptes spéciaux d épargne. At. 32. Crédits agricoles à long termes. Ces crédits sont accordés directement aux exploitants agricoles individuels, aux coopératives agricoles de production ou de services et, d une manière générale, à tout groupement d agriculteurs ou organisme agréé pour le financement des investissements agricoles dont la durée de vie est supérieure à 7 ans. Ces crédits peuvent être également consentis à toute entreprise de commercialisation du gros matériel agricole neuf. Dans ce cas, l entreprise bénéficiaire doit récupérer toutes les conditions du crédit sur les acquéreurs. Une liste des opérations susceptibles d être financées dans ce cadre, figure à l annexe 7. La quotité de financement est limitée à 80% du coût de l investissement. Art. 33. Autres crédits à long terme. Ces crédits peuvent être consentis aux entreprises économiques régies par des dispositions légales particulières ou placées sous le contrôle de l Etat en vue de leur permettre de rétablir l équilibre de leur structure financière. Le montant du crédit ne doit pas excéder les quotités suivantes du coût des investissements : 80% pour le secteur agricole 70% pour les secteurs de mines, du tourisme sarien, des industries manufacturières et des autres industrielles. 60% pour le tourisme autre que sarien ainsi que pour les activités commerciales et de services. C Report d échéance : Art. 34. Les banques peuvent réaménager l échéancier de remboursement des crédits à moyen et long termes pour le réadapter aux capacités réelles de remboursement du bénéficiaire. Ce réaménagement ne doit pas porter la durée totale du crédit au delà de 7 ans pour le moyen terme et de 15 ans pour le long terme. D Calcul des intérêts sur les crédits à moyen et long terme : Art. 35. Les intérêts sont payables à terme échu et décomptés à partir de la date à laquelle le compte courant ou le compte chèque du bénéficiaire a été crédité. TITRE III MODALITES DE CONTROLE DU CREDIT 8

9 Art. 36. Les banques chef de file transmettront à la banque centrale de tunisien un dossier pour contrôle à postériorité : à l occasion de l octroi ou du renouvellement du crédit lorsque les autorisations ou les encours à court terme sont égaux ou supérieurs à 500 mille dinars pour les secteurs de l agriculture et de la pêche et deux millions de dinars, pour les autres secteurs. a l occasion de l octroi de tout crédit à moyen terme d un montant égal ou supérieur à deux cant mille dinars pour les investissements dans l agriculture et la pêche et à 500 mille dinars pour les investissements dans les autres secteurs, à l exception des crédits à moyen terme prévus par les schémas de financement de projet agréé par l APIA ou la SCAT ou bénéficiant d une décisions d avantage fiscaux. à l occasion de l octroi de tout crédit à moyen terme de consolidation, tel que prévu par l article 19 cidessus et de tout crédit à long terme. Ces dossiers qui doivent parvenir à la BCT dans un délai maximum d un mois à compter de la date d octroi ou de renouvellement du crédit, seront établis conformément aux modèles des annexes 8 et 9 et comprendront, outre la répartition bancaire tout document permettant d apprécier l évolution de la situation financière et de la trésorerie du bénéficiaire ainsi que la justification des cotes de crédits consenties. Par ailleurs, les banques chefs de file communiqueront à la Banque Centrale de Tunisie dans le même délai d un mois susvisé, la répartition bancaire ainsi que le dernier bilan et les comptes annexes des entreprises dont les autorisations ou les encours des crédits à court terme, autres qu agricoles, sont compris entre 500 mille et deux millions de dinars. La Banque Centrale de Tunisie peut demander aux banques la communication de tout dossier tout le montant du crédit est inférieur aux planches susvisés. TITRE IV REFINANCEMENT PAR LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE Art. 37. Les effets représentatifs de crédits dispensés par les banques conformément aux normes fixées par le tire II de la présente circulaire, à l exception de ceux visés à l article 14 cidessus peuvent être admis par la banque centrale de Tunisie, soit au réescompte, soit comme contreparties de ses interventions sur le marché monétaire. Le refinancement de la banque centrale de Tunisie ne pourra intervenir qu une fois le compte courant ou le compte chèque du bénéficiaire crédité. Art. 38. Le réescompte Sont admissibles au réescompte : Les effets représentatifs de crédits à court terme accordés pour le financement des activités prioritaires telles que prévus par le cpitre I du titre II de la circulation aux banques n 8642 du 1 er décembre Les effets représentatifs de crédits à moyen terme finançant les crédits à la construction octroyés avant le 2 janvier 1987, les crédits de répartition de dommages, les crédits d aides aux sinistrés et les avances à la CNEL octroyés par les banques. Les effets représentatifs des crédits à moyen terme prévus par l article 7 de la circulaire aux banques n 8630 du 26 septembre 1986 qui peuvent être réescomptés indépendamment du niveau effectif du ratio des actifs prioritaires. Les effets représentatifs des autres crédits à moyen terme et ce, dans les conditions prévus par l article 8 de la circulaire n 8630 du 26 septembre

10 Les effets représentatifs des crédits à lon terme autorisés par la banque centrale de Tunisie avant le 2 janvier 1987 et ce, dans la limite de : 70% des interventions effectives des banques en crédits agricoles. 60% des interventions des banques en autre crédits à long terme. Ces effets doivent : remplir les conditions de forme et de fonds prévues par le code de commerce. être conformes aux dispositions de la loi n 5890 du 19 septembre 1985 portant création de la banques centrale de Tunisie et notamment ses articles 41,42 et 43. Pour la mobilisation des crédits de culture et des crédits à moyen et long termes susvisés les banques utiliseront la procédure du billet global décrite par l article 41 cidessous. Art. 39. Les présentations relatives aux crédits à court terme doivent être appuyées : En matière d escompte sur l étranger, des effets dûment acceptés par le client et avalisés par une banques étrangère ou défaut d aval revêtus de la signature d une deuxième banque de la place et, en case de prorogation de délai de règlement, de la copie de la lettre d information prévue par la circulaire n 86/12 du 5 mai 1986 pour le paiement allant jusqu à 180 jours ou de la copie de l annexe 8 pour ceux dépassant 180 jours. En matière de mobilisation de créances nées sur l étranger de la facture définitive visée par la douane et d une copie du titre de transport et, en cas de prorogation des délais de paiement, de la copie de la lettre d information prévue par la circulaire n 86/12 du 5 mai 1986 pour les paiements allant jusqu à 180 jours ou de la copie de l annexe 8 pour ceux dépassant 180 jours. En matière de préfinancement des exportations de la copie de l accord de la banque mentionnant le montant, la réparation bancaire de l échéance du crédit, des bons de commerce ou des contrats conclu avec l étranger ou des états de prévisions des exportations. En matière de financement de stocks de céréales, légumineuses, huiles des vins, de la copie de l accord de la banque mentionnant le montant, la répartition bancaire de l échéance du crédit et de l état de stocks dûment signé par l organisme stockeur et visé par la banque présentatrice, cet état sera actualisé et communiqué à la BCT tous les 15 jours. Art. 40. Le refinancement sur la marché monétaire. Les demandes de refinancement sur le marché monétaire donneront lieu à la remise de billets globaux souscrits par les banques à l ordre de la banque centrale de Tunisie pour un montant au moins égal à celui de la demande. Les banques emprunteuses communiqueront à la banque centrale de Tunisie au plus tard de 10 de cque mois, un état de leur portefeuille à court terme à échéance inférieur ou égal à un mois, 2 mois, et 3 mois, admissible au refinancement. Art. 41. Le billet global de mobilisation. Le billet global doit être établi par nature de crédit et comporte la signature d une deuxième banque ou la garantie de l Etat. Seuls les encours en principal des crédits peuvent servir de support à la souscription des billets de mobilisation. Le refinancement des prêts à la construction est limité pour l ensemble du système bancaire à 30 mille dinars par bénéficiaire. 10

11 Le billet de mobilisation doit être stipulé à un maximum de trois mois d échéances renouvelables et appuyé d un état modèle annexe 10 ou 11, selon le cas, des crédits lui servant de support prévues par les articles 37 et 38 de la présente circulaire. Art. 42. Les banques tiendront la BCT informée des règlements par anticipation ou de la détérioration de la solvabilité des bénéficiaires de crédits refinancés. La banque centrale de Tunisie peut conditionner son refinancement : à la constitution à son profit de garanties complémentaires au transfert à son profit des créances représentatives des billets globaux admis au refinancement. Art. 43. La banque centrale de Tunisie fera, pour le réescompte de crédit à moyen et long terme, le décompte des intérêts selon la méthode (calcul en dedans). Le nombre de jours à prendre en considération commence à courir à compter du jour de la mobilisation de l effet jusqu au jour de l échéance qui ne doit pas correspondre à un jour chôme ou à la veille d un jour chômé. Art. 44. Le refinancement obtenu par les banques auprès de la BCT qui ne correspond pas à des crédits octroyés suivant les normes fixées par le titre II ou dont les montants ne sont pas conformes aux dispositions des articles 37 et 38 ou encore dont les dossiers pas parvenues dans les délais prévus par décompté de la banque centrale de Tunisie sur le marché monétaire majoré de cinq points. Art. 45. Sont abrogés toutes dispositions antérieures contraires à la présente ou faisant double emploi avec elle et notamment les circulaires n 7621 du 4 mars 1976 telle que modifiée par les circulaires n 8409 du 15 mai 1984 et n 8626 du 8 septembre 1986, n 7728 du 14 mars 1977, n 8021 du 4 août 1980, telle que modifiée par la circulaire n 8512 du 12 avril 1985, n 8025, n 8026 et n 8027 du 21 août 1980 ; n 8113 du 12 juin 1981 ; n 8115 et n 8116 du 14 août 1981 ; n 8202 du 8 mars 1983 ; n 8319 du 9 septembre 1984 telle que modifiée par la circulaire n 8511 du 12 avril 1985 ; n 8429 du 4 décembre 1984 telle que complétée par la circulaire n 8727 du 12 août 1987 ; n 8427 du 12 novembre 1984 telle que complétée par les textes subséquents ; n 8523 du 24 mai 1985 ; n 8651 du 19 décembre 1986 telle que modifiée par la circulaire n 8738 du 23 septembre 1987 et n 8715 du 13 mars La présente circulaire prend effet à compter de sa notification. Le gouverneur ISMAIL KHELIL 11

12 ANNEXE I A LA CIRCULAIRE N 8747 DU 23 DECEMBRE 1987 BAREME ET ECHEANCE DES CREDITS DE CULTURE SPECULATION a) Céréaliculture céréales et (zone I* Légumineuses (zone II* Blé irrigué (zone I* Orge (zone II* (zone III* UNITE BAREME D INTERVENTION DE LA BANQUE (EN DINARS) EN SEC EN IRRIGUE 155, , ,000 80,000 40, , , , ,000 ECHEANCE OU DUREE DE LA CAMPAGNE ) ) ) 31 Août ) ) ) b) Betterave Sucrière 516, , Août c) Arboriculture Oliviers Nord Oliviers Centre et Sud Amandiers Abricotiers Vigne de table Vigne palissee Vigne de cuve Agrumes Palmiers dattiers Arbres fruitiers pied 57,000 2, , , , , , , , , , Décembre 31 Décembre 31 Juillet 31 Mai 30 Sept. 30 Sept. 30 Sept. 31 Décembre 30 Novembre 31 Août d) Cultures Maraîchères de saison Tomates Piments Pommes de terre Articuts 1 ère année Articuts 2 ème année Cucurbitacées Légumes d hiver 210, , , , , , , , Sept. 30 Sept. 31 Mai, 31 Juillet et 30 Sept. 31 Mars 31 Mars 31 Mars 31 Mars * l état des régions classées par zone figure à la suite de ce barème. / 12

13 ANNEXE 5 A LA CIRCULAIRE N 8747 DU 23 DECEMBRE 1987 LISTE DES BIENS SUSCEPTIBLES D ETRE FINANCES PAR LE CREDIT A MOYEN TERME A LA PRODUCTION INDUSTRIES DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION, CERAMIQUE ET VERRE Industries de matériaux de construction Tuyaux armés Installations fixes de préfabrication Industries de la céramique Articles sanitaires Vaisselles Industries du verre Gobelêtterie Bouteillerie INDUSTRIES DIVERSES Bois et ameublement Menuiserie du bâtiment Meubles et ébénisterie Matières plastiques Tubes et tuyaux Filtres pour serres Sanitaire Eléments de gros œuvres (isolation, menuiserie, cloison) Bacs, caisses de manutention containers, cuves et citernes. INDUSTRIES DE L HABILLEMENT ET DU CUIR SECTEURS ET BRANCHES ELIGIBLES Linge : rideaux, nappes, serviettes, draps, couvertures et tissus éponge Moquettes, revêtements muraux et de sols Tissus enduits INDUSTRIES MECANIQUES ET ELECTRIQUES Tuyaux de canalisation Crpente métallique Cudronnerie Ecffaudage Meubles métalliques Turbines, moteurs, alternateurs Pompes et compresseurs Appareils électriques d équipement, d installation et de mesures Matériels frigorifique et de conditionnement Appareils de cuffage Articles ménagers Equipements électroniques industriels Appareils de télécommunication Appareils de mesure, de pesage Construction navale Vannerie, robinetterie Matériel de lutte contre l incendie Matériel de manutenetion et levage Matériel de génie civil, de mines et de carrières Matériel pour le transport ferroviaire Bus et autobus Camions Machines outils Moules Camionnettes Bennes et remorques Tracteurs Matériel pour l agriculture, l horticulture et l élevage Articles de loisirs Cuffeeaux solaires Eoliennes de pompage 13

14 ANNEXE I (SUITE) ETAT DES REGIONS CLASSEES PAR ZONE ZONE I ZONE II ZONE III I. CEREALES ET LEGUMINEUSES 1. BEJA Beja Teboursouk Goubellat Medjez El Bab Testour Nefza Amdoune Oued Zarga 2. BIZERTE Mateur Le reste du Gouvernorat Bizerte 3. JENDOUBA Jendouba Bou salem 4. KAIROUAN Neant 5. KASSERINE Neant 6. LE KEF Le kef Nord Jendouba Sud Grdimaou Oued Melliz Kairaouan Plaine Sbik Oueslatia Sidi Ali B Nasrallah Abida Tla Sbiba Le reste du gouvernorat Zaafrane Nebeur Touiref 7. NABEUL Neant 8. SILIANA Krib Tout le Gouvernorat Le reste du Gouvernorat 9. SOUSSE Neant Enfif./.. 14

15 ANNEXE I (SUITE) 10. TUNIS ZONE I ZONE II ZONE III Sidi Tbet Cabalet B.Ammar Kalaat Landalous 11. ZAGHOUAN Tebourba Nord Borj Touil Sejoumi Khelidia Le reste du Gouvernorat II. O R G E 1. KAIROUAN Kairouan Plaine Sbik Oueslatia Sidi Ali Ben Nasrallah Abida 2. KASSERINE Foussana Jedliane Tla Sbiba 3. MAHDIA Neant 4. MONSATIR Neant 5. SFAX Neant 6. SIDI BOUZID Neant 7.SOUSSE Enfid Hajeb Sidi Amor Sbeitla Kasserine El Djem Ouled Cmakh Neant Neant Neant Neant Haffouz Ala Feriana Heidra Le reste du Gouvernorat Tout le Gouvernorat Tout le Gouvernorat Tout le Gouvernorat Le reste du Gouvernorat 15

16 ANNEXE 2 A LA CIRCULAIRE N 8747 DU 23 DECEMBRE 1987 PERIODE DES CAMPAGNES ET ECHEANCE DES CREDITS DE CAMPAGNE Produits 1) Produits agricoles Tomates fraîches(pour le concentré de tomates Piments (pour l rissa) Amandes Dattes Huile d olive Huiles de grignon 2) Produits de la mer Clovisses Palourdes Crevettes Poulpes, seiches et calamars Thon Période de la campagne Juillet Septembre Septembre Décembre Août Décembre Octobre Décembre Novembre Mars Décembre Mai Octobre Mai Octobre Mai Juin15 Août puis 15 Septembre Décembre Novembre Avril Avril Août Echéance du crédit de campagne 30 Septembre 31 Décembre 31 Décembre 31 Décembre 31 Mars 31 Mai 31 Mai 31 Mai 31 Décembre 30 Avril 31 Août 16

17 ANNEXE 3 A LA CIRCULAIRE N 8747 DU 23 DECEMBRE 1987 PRIX DE REFERENCE POUR LE CALCUL DES CREDITS FINNANCANT LES PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIES (1) Produits Tomates fraiches : crédit de campagne Dattes * Crédit de campagne * ASM et préfinancement exportation Agrumes : Préf.export. Huile d olive * Avance/marcndises * Crédit de démarrage * Préfinancement exp. Huile de grignon : Avances/marcndises Céréales locles (2) * Avances/marcndises * Financ.stock report Vin * Préfinancement exportation * Avances/marcndises Prix de référence pour le calcul des crédits Prix de cession (fixé par le MEN) Prix à la production (fixé par le M.E.N) Prix à la production majoré des frais d approche Avance moyenne Avance moyenne (fixée par le CIM) Avance moyenne Avance moyenne Prix de vente des huiles, acides ou neutres Prix d aval Prix d aval Prix moyen à l exportation Avance pour la campagne Organisme ou textes fixant les prix Circulaire de la BCT Circulaire de la BCT Circulaire de la BCT Circulaire de la BCT Circulaire de la BCT Décret organisant la campagne oléicole Commission d aval Office National de la Vigne Office National de la Vigne (1) Pour les produits ne figurant pas dans ce tableau, les prix sont libres. (2) Pour le calcul du crédit de financement du stock report de céréales, on doit tenir compte des prix d aval de la précédente campagne. 17

18 ANNEXE 4 A LA CIRCULAIRE N 8747 DU 23/12/87 LISTE DES OPERATIONS POUVANT ETRE FINANCIER PAR DES CREDITS MOYEN TERME AGRICOLES A a) Acquisition du matériel agricole neuf : Tracteurs pour travaux agricoles Matériel de récolte notamment moissonneuse batteuse et moissonneuse lieuse Matériel d épandage, se semis, de fertilisation et de défense de la culture Instruments de travail du sol notamment crrues, covers corps polydisques, etc Matériel spécialisé de récolte, de ramassage et de conditionnement de fourrage et de semences fourragères Matériel de transport à traction animale ou mécanique (remorque, citerne mobile, etc ) à l exclusion des véhicules motorisées (camionnettes, etc ) Instruments de travail du sol Serres b) Acquisition de reproducteur : Act de bovins : génisses de race pue pleines importées ou nées et élevées en Tunisie, génisses pleines croisées, génisses locales pleines d insémination artificielle ou d un taureau agréé, taureaux. Act d ovins Act de colonies d abeilles c) Acquisition de matériel spécialisé d élevage : Equipement de laitière Matériel pour bergerie Ruches et matériel apicole d) Construction de bâtiments d élevage e) Création, équipement et aménagement de points d eau : Forage et grosses réparations de points d eaux existants Citernes Equipements hydraulique notamment : groupe motopompe, groupe électropompe, station de pompage. Cette liste n est pas limitative et peut être révisée ou complétée cque fois que cela s avère nécessaire. 18

19 ANNEXE I (SUITE) SPECULATION e) Cultures Maraichères de Primeur (S/Serre) Culture sous grands abrisserres Culture sous petites tunels Fraisier 1 ère année Fraisier 2 ème année f) Pêche Clutiers & clutiers mixtes Lamparos (pêche au feu) Barques motorisées Barques non motorisées UNITE BAREME D INVESTISSEMENT DE LA BANQUE (EN DINARS) EN SEC 5.000, , , ,000 EN IRRIGUE 4.370, , , ,000 ECHEANCE OU DUREE DE LA CAMPAGNE 30 juin et 31 décembre Du 31 juil. Au 30 sept g) Embouche 1. ELEVEURS MEMBRES D UNE STE. DE CAUTION MUTUELLE tête 6 mois Act agneau Aliment taurillons local importé Aliment agneau Aliment taurillons local importé Aliment agneau 70,000 2/3 du montant de la facture 20,000 55,000 65,000 13, AUTRES ELEVEURS Act taurillons Aliments taurillons 260,000 70,000 /. 19

20 Sevices : Bâtiment et travaux publics :. Etudes et supervision de cntiers. Génie civil. Installation diverses Autres :. Etudes d engineering et autres. Maintenance industrielle. Montage Cette liste n est pas limitative et pourrait être complétée par d autres produits cque fois que cela sera jugé utile. ANNEXE Annexe 6 à la circulaire n 8747 du 23 décembre 1987 Liste des activités éligibles à l aide du fonds national de promotion de l artisanat et de petits métiers 100 Groupe des métiers des métaux et pierres précieuses 101 Bijouterie et joailliers 102 Orfèvriers filigranistes 200 Groupe des métiers de la peinture, sculpture, gravure 201 Peintures décorateurs 202 Peintures sur verre 203 Peintures sur tissus 204 Sculpteurs sur pierres 205 Sculpteurs sur bois 206 Graveurs 300 Groupe des métiers de la broderie dentellerie 301 Brodeurs du cuir 302 Brodeuses à la main et à la machine 303 Dentellières 400 Groupe des métiers d arts divers 401 Fabricants de parfums et cierges 402 Fabricant d objets d ornement en cuivre cisele 403 Fabricant d objets d ornement en bois 404 Modeleurs sur bois 405 Paliers d art, armuriers d art 406 Maroquiniers d art 407 Relieurs d art 408 Ebénistes d art 409 Céramistes d art 410 Damasquineurs et ferronniers d art 411 Ensembliers décorateurs 412 Fleuristes 413 Fabricants de fleurs artificielles 414 Selliers 415 Photographes 416 Calligraphes 417 Maquettistes 418 Graphistes 419 Aquariophilie 20

21 420 Reportage vidéo 421 Conditionneurs de plantes 422 Distillateur de fleurs 423 Fabricant de cages traditionnelles 424 Fabricant d instruments de musique 425 Souffleur de verre 426 Cpelier 427 Confection et conditionnement des éponges 428 Empaillage de bêtes souvages 429 Cultures de plantes d appartements 3000 Groupe des métiers du tissage 3001 Tisseuses de tapis 3002 Tisserants sur métiers à bras 3003 Tisserants sur métiers mécaniques 3004 Bonneteries et tricoteuses 3005 Fileuses 3006 Teinturiers en files à la place 3007 Divideurs et ourdisseurs 3008 Passementiers 3100 Groupe de métiers de l billement 3101 Fabricants de cchias 3102 Taielleurs de vêtements modernes et traditionnels 3103 Confection de vêtements rureaux et rapieceurs 3104 Couturières 3105 Fripiers 3106 Coupeurs 3107 Metreurs 3108 Culottiers 3109 Vestionniers 3110 Cordelier 3111 Bobineur 3200 Groupe des métiers du cuir et de la cussure 3201 Fabricants de Balg 3202 Bottiers 3203 Bourreliers 3204 Fabricants de bas 3205 Tanneurs 3206 Maroquiniers 3207 Cartonniers 3208 Relieurs 3209 Coupeurs 3210 Piqueurs 3211 Monteurs 3212 Conseuses 3213 Finisseurs 3214 Fabricants de cussures 3215 Cireur 3300 Groupe des métiers alimentaires 3301 Boulangers 3302 Pâtissiers 21

22 3303 Bouchers 3304 Cafetiers 3305 Fromageries fabricant de yaourt artisanal 3306 Restaurateurs et assimilés 3307 Transformation des produits alimentaires 3308 Biscuitier 3309 Confiseur 3310 Fabricant de sirop 3400 Groupe des métiers du bois et de l Alfa 3401 Menuisiers 3402 Ebénistes 3403 Tourneurs du bois 3404 Fabricants de jouets en bois 3405 Scourtinniers 3406 Nattiers et spartiers 3407 Vanniers, rotineurs 3408 Brossiers 3409 Fabricant de barques en bois, crpentes navales 3410 Fabricant de crbon de bois 3411 Bûcheron 3412 Fabricant de cordes à case de nylon 3500 Groupe des métiers à la poterie 3501 Potiers Groupe des métiers entretien hygiénique 7001 Coiffeurs barbiers 7002 Coiffeurs Hommes et Dames 7003 Esthéticiennes 7004 Hammamgias 7100 Groupe des métiers d entretien domestique 7101 Tapissier 7102 Matelassiers 7103 Fabrication de sommiers métalliques 7104 Teintureries dégraisseurs 7105 Blanchisseuses repasseuses 7106 Remmailleuses 7107 Nettoyage des locaux administratifs et hôteliers 7108 Fabricant de cirage 7109 Fabricant de savon 7110 Activité des revétement (sols et murs) 7200 Groupe des métiers de la réparation et maintenance 7201 Réparation radio télé et appareils électroniques 7202 Cordonniers réparateurs 7203 Cordonniers bottiers 7204 Plombiers zingueurs 7205 Electriciens 7206 Sondeurs à l autogène et à l arc électrique 7207 Ferblantiers tolliers 7208 Cudronniers en cuivre martele 7209 Mécaniciens tous véhicules 22

23 7212 Vulcanisateurs 7213 Monteurs et réparateurs de cycles 7214 Calvanaplastes 7215 Frigoristes 7216 Serruriers 7217 Tourneurs sur métaux 7218 Mouleurs 7219 Modeleurs 7220 Fraiseurs 7221 Ajusteurs 7222 Garnisseurs 7223 Forgerons agricoles 7224 Marcux ferront 7225 Crrons 7226 Fer forgé 7227 Réparation d appareils d optique 7228 Réparation d horlogerie 7229 Réparation et restaurateur de meubles 7230 Restaurateur de tableaux de peinture 7231 Restaurateur d instruments de musique 7232 Fabricant de clés minutes 7233 Fabricant de tables et cises en métal 7234 Activité de plomberie sanitaire 7235 Techniciens sup et ingénieurs de l entretien et maintenance 7236 Opticien 7300 Groupe des métiers du bâtiment 7301 Crpentiers de bâtiment 7302 Crpentiers maritimes 7303 Maçons 7304 Peintres en bâtiment 7305 Platriers 7306 Carreleurs mosaïstes 7307 Vitriers encadreurs 7308 Stucateurs 7309 Tuiliers Briquetiers 7310 Puisatiers 7311 Crpentiers en fer 7312 Exploitation artisanale des carrières de pierres 7313 Activité d étanchéité et d hygiène 7314 Bureaux d études d engineering et d architectures 7315 Fabrication artisanale des matériaux de consommation 7400 Groupe de prestation des services divers 7401 Crèches 7402 Jardins d enfants 7403 Projection cinématographique à caractère social et culturel 7404 Ecoles professionnelles 7405 Salle de cultures physiques 7406 Métiers relevant de l informatique (bureau de traitement informatique) 7407 Prestations de services : Organisation de congrès 7408 Topographes 7409 Animation touristique : Sports nautiques 7410 Lavages et graissage sans distribution de carburants 23

24 7411 Prestidigitateurs 7412 Centre de formation production (coiffure, couture) 7413 Installation et équipement de Luna Park et Mat de manége pour enfants 7414 Cabinets de traduction et de langue 7415 Cabinets d expertise comparable et commissaires aux comptes 7416 Cabinet de conseils et d études fiscales 7500 Groupe des professions médicales et parmédicales 7501 Cabinet de médecine générale 7502 Cabinet de médecine spécialisée 7503 Cabinet de médecine et chirurgie dentaire 7504 Officine prmaceutique 7505 Cabinet de radiologie 7506 Technicien et technicien supérieur de la santé 7507 Cabinet vétérinaire 7508 Orthoptistes 7509 Kinésithérapie 7510 Infirmiers 7511 Laboratoires d analyses médicales 7512 Prothésistes 24

25 ANNEXE Annexe 7 à la circulaire n 8747 du 23 décembre 1987 Liste des opérations éligibles aux crédits agricoles à long terme I Construction de bâtiments spécialisés d élevage Etable, laiterie Fose à fumier ou à purin, bergerie Bâtiment pour production de poussins d un jour Poussières et poulaillers Bâtiments pour production de lapin de cir Ecurie Pocherie Bâtiments d exploitation apricole Bâtiments d exploitation agricole II Plantations arboricoles et brisesvents verts 1. Travaux préparatoires : Défrichement, nivellement, labour profond, destruction du chiendent pour plantations en sec et en irrigué, soussolage, défoncement, etc 2. Arboriculture en sec dans le Centre et de Sud : Oliviers avec amandins en intercalaires Abricotiers en plein Pêchers, prunier, divers Pistachiers en plein Remise en état de jeunes plantations d oliviers Remise en état de jeunes plantations d arbres fruitiers Pistachiers avec amandiers en intercalaires Amandiers en plein Oliviers en plein 3. Arboriculture irriguée : Agrumes en plein Abricotiers, pruniers Pêches et divers Oliviers en plein Oliviers avec arbres fruitiers en intercalaires Pistachiers en plein Pistachiers avec arbres fruitiers n intercalaires Cerisiers en plein Pacaniers en plein Pommiers, poiriers en plein Vigne palisée de table ou raisin sec Palmier deglat 4. Arboriculture en sec dans le Nord Olivier à huile en plein Oliviers avec fruitiers en intercalaires Pistachiers en plein Pistachiers avec fruitiers en intercalaires Amandien en plein Abricotiers en plein Pêchers, pruniers, divers Vignes de table en plein Vigne de table ou palissage simple 25

26 Vigne de cuve ou raisin sec en plein Vigne de cuve ou raisin sec en palissage simple Oliviers de table en plein Remise en état de jeunes plantations d oliviers Remise en état de jeunes plantations d arbres fruitiers 5. Brisesventes verts internes pour cultures arboricoles ou autres cultures : III Création de points d eau et de périmètres irrigués : Puits de surface Forage Captage de source Citerne Améliorations et grosses réparations de points existants : approfondissement des puits, curage et développement de forage, réparation de puis et citernes. Aménagement de périmètres irrigués : bassin, conduite mobile ou entrée, canal à ciel ouvert, réseau de colature, nivellement ou planage du terrain et défoncement (autre que pour les plantations arboricoles) Réseau de distribution d eau potable : fournitures et pose de conduite enterrée, réservoir sur tour, réservoir semi enterré. IV Acquisition d armement et engins de pêche Thonnier avec senne et commande hydraulique Clutiers de plus de 20 mètres hors tout Clutiers mixtes de 15 à 20 mètres hors tout Lamparos et annexes Barques côtières motorisées de 12 à 16 mètres hors tout Barques côtières motorisées de moins de 12 mètres de longueur hors tout Barques scapdres motorisées, avec équipement de plongée La présente liste n est pas limitative et peut être révisée et complétée cque fois que cela s avère nécessaire. 26

27 ANNEXE 8 A LA CIRCULAIRE N 8447 DU 23/12/87 DOSSIER DE CONTROLE A POSTERIORI DE CREDITS A COURT TERME RAISON SOCIALE DE LA BANQUE : I DONNEES SUR LE BENEFICIAIRE NOM OU RAISON SOCIALE _ _ _ _ _ _ _ _ CODE RISQUE OU N CIN ACTIVITE... ADRESSE FORME JURIDIQUE.. DIRGEANT. CAPITAL. STRUCTURE DU CAPITAL.. II CREDITS CONSENTIS FORME MONTANTS (en milliers de dinars) ECHEANCES REPARATION BANCAIRE :.... /.. 27

28 ANNEXE 8 (suite) III RESUME DES DERNIERS BILANS ET DE LA SITUATION RECENTE (en milliers de dinars) PASSIF 5/ FONDS PROPRES ACTIF 1/ IMMOBI. NETTES dont participations 2/STOCKS ET TRAVAUX EN COURS Capital Réserves Report à Nouveau matières premières en cours Produits finis 3/ VALEURS REALISABLES ET DISPONIBLES Clients et effets à recevoir Débiteurs divers Caisse et banques Régularisation 4/ NON VALEURS Pertes de l exercice Pertes antérieurs TOTAL 6/ EXIGIBLES A TERME Banques Associés Autres 7/ EXIGIBLES A COURT TERME Fournis et Effets à payer Banques Créditeurs divers Régularisation 8/ RESULTATS Résultat de l exercice Résultat des exercices antérieurs IV AUTRES INFORMATIONS ANNEES CHIFFRES D AFFAIRES Dont export DELAIS DE REGLEMENT CONSENTIS AUX CLIENTS DELAIS DE REGLEMENT CONSENTIS PAR LES FOURNISSEURS SITUATION ACTUELLES DES STOCKS : MATIERES PREMIERES... ENCOURS DE FABRICATION PRODUITS FINIS 28

29 V APPRECIATIONS GENERALE ANNEXE 8 (SUITE) (ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIERE ET DE LA TRESORERIE. EVOLUTION DU CHIFFRE D AFFAIRE ET PERSPECTIVES D AVENIR. EVOLUTION DES STOCKS ET DES ACHATS. JUSTIFICATION DES CREDITS CONSENTIS). DATE ET SIGNATURE DU BANQUIER N.B. Joindre : les trois derniers bilans ou, à défaut une situation comptable récente un tableau de trésorerie établi sur 12 mois tout autre renseignement nécessaire. 29

30 ANNEXE 9 A LA CIRCULAIRE N 8747 DU 23 DECEMBRE 1987 DOSSIER DE CONTROLE A POSTERIORI DE CREDITS A MOYEN ET LONG TERMES RAISON SOCIALE DE LA BANQUE : I DONNEES SUR LE BENEFICIAIRE NOM OU RAISON SOCIALE _ _ _ _ _ _ _ _ CODE RISQUE OU N CIN ACTIVITE... ADRESSE FORME JURIDIQUE.. DIRIGEANT CAPITAL. STRUCTURE DU CAPITAL.. PROJET : CREATIONEXTENSIONRENOUVELLEMNT IMPLANTATION II CREDITS CONSENTIS FORME MONTANTS ECHEANCES REPARATION BANCAIRE :.... /.. 30

31 ANNEXE 9 (SUITE) III RESUME DES DEUX DERNIERS BILANS ET DE LA SITUATION RECENTE (en milliers de dinars) PASSIF 5/ FONDS PROPRES ACTIF 1/ IMMOBI. NETTES dont participations 2/STOCKS ET TRAVAUX EN COURS Capital Réserves Report à Nouveau matières premières en cours Produits finis 3/ VALEURS REALISABLES ET DISPONIBLES Clients et effets à recevoir Débiteurs divers Caisse et banques Régularisation 4/ NON VALEURS Pertes de l exercice Pertes antérieurs 6/ EXIGIBLES A TERME Banques Associés Autres 7/ EXIGIBLES A COURT TERME Fournis et Effets à payer Banques Créditeurs divers Régularisation 8/ RESULTATS TOTAL IV SCHEMA DE FINANCEMENT DU PROJET (en milliers de dinars) INVESTISSEMENT MONTANT FINANCEMENT MONTANT TERRAIN GENIE CIVIL ET AMENAGEMENT EQUIPEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT FRAIS D APPROCHE ET DIVERS FONDS DE ROULEMENT CAPITAL OU AUG.DE CAPITAL AUTOFINANCEMENT C/C ACTIONNAIRES CREDITS A TERME CREDIT LEASING CREDITS EXTERIEURS CREDITS A COURT TERME../.. 31

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