TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Mme Lareille LM AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Reymond-Kellal Rapporteur

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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON N Mme Lareille LM M. Reymond-Kellal Rapporteur M. Stillmunkes Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Lyon (formation élargie) Audience du 18 février 2013 Lecture du 28 février R Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012, sous le n , présentée pour Mme Lareille LM, élisant domicile Cada Forum Réfugiés, 2, rue Hélène Boucher BP 26 à Bron (69500), par Me Petit, avocat ; Mme LM demande au tribunal : 1 ) d annuler les décisions du 21 août 2012 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d un titre de séjour, a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2 ) d enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale», à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3 ) de mettre à la charge de l Etat une somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve qu il renonce à percevoir le bénéfice de l aide juridictionnelle ;

2 2 La requérante soutient que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, en l absence de mention relative à son enfant né en France en octobre 2010 et de visa de l article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur la seule situation irrégulière de son concubin pour apprécier l atteinte portée à sa vie privée et familiale, laquelle n a pas été examinée sérieusement ; qu il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales et est entaché d erreur manifeste dans l appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu il a été pris en violation de l article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que l intérêt supérieur de sa fille née en France en octobre 2010 est de pouvoir vivre sur le territoire français ; que l obligation de quitter le territoire français est privée de base légale par suite de l illégalité du refus de titre de séjour ; qu elle est insuffisamment motivée en droit, en l absence de précision sur les dispositions du L du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile dont il est fait application ; que l article L du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile qui permet à l obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 3 et 5 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile de ne pas être motivée est manifestement contraire à l article 41 de la charte des droits fondamentaux de l Union européenne et au principe général du droit de l Union européenne de bonne administration, qui garantissent le droit d être entendu dans toute procédure susceptible d aboutir à un acte faisant grief, ainsi que l a rappelé la Cour de justice de l'union européenne (CJUE) ; que cette obligation exige que l administration mette l intéressée en mesure de prendre connaissance des éléments sur lesquels elle entend fonder sa décision au cours de la procédure et de faire connaître utilement et effectivement son point de vue ; qu elle n a, à aucun moment, été informée qu une obligation de quitter le territoire français était susceptible d être prise à son encontre, alors que le recueil de ses observations préalables aurait permis au préfet du Rhône de prendre en compte la naissance d un enfant en France, l impossibilité de reconstruction d une vie privée et familiale en République Démocratique du Congo ainsi que la réalité et l actualité des risques de mauvais traitements dans ce pays pour elle et son concubin ; que la mesure d éloignement viole les stipulations de l article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, de l article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et se trouve entachée d erreur manifeste d'appréciation, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment ; que la décision fixant le pays de destination est privée de base légale par suite de l illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu elle est insuffisamment motivée en fait ; qu elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l article L du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile et des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 19 octobre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Lyon admettant Mme LM au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance du 19 décembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 29 janvier 2013, en application de l'article R du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2013, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que le refus de titre de séjour est suffisamment motivé en droit ; qu il a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante ; que cette dernière, entrée

3 3 récemment en France, peut poursuivre sa vie privée et familiale hors du territoire national, avec son concubin ; que le moyen tiré de la violation de l article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales doit être rejeté, de même que celui tiré de l erreur manifeste dans l appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante ; qu il n a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son enfant dont l intérêt supérieur a été pris en compte ; que l exception d illégalité soulevée à l encontre de l obligation de quitter le territoire français doit être écartée ; que la motivation de l obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour ; que les moyens tirés de la violation de l article 41 de la charte des droits fondamentaux de l Union européenne et du principe général du droit de l Union européenne de «bonne administration» sont inopérants ; que ceux tirés de la violation de l article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, de l article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et d une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; que l exception d illégalité soulevée à l encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écartée ; que les moyens tirés de la violation des dispositions de l article L du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile, des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, dès lors que le récit de la requérante n a pas convaincu les autorités responsables de sa demande d asile et que cette dernière ne produit à l appui de sa requête aucune pièce nouvelle probante sur les faits allégués ; Vu l ordonnance du 29 janvier 2013, portant réouverture d instruction, en application de l article R du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2013, présenté pour Mme LM, par Me Petit, qui maintient ses précédentes écritures ; La requérante soutient en outre qu en examinant la demande de titre de séjour uniquement sur les éléments contenus dans la demande d asile, le préfet n a pas procédé à l examen particulier de sa situation personnelle ; que le refus de séjour a méconnu l article 41 de la charte des droits fondamentaux et le droit d être entendu, en tant qu il constitue une composante du principe général du droit de l Union européenne ; Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 88-1 ; Vu le traité sur l Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l Union européenne; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la charte des droits fondamentaux de l Union européenne ;

4 4 Vu la directive européenne n 2005/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 1 er décembre 2005 relative aux normes minimales concernant la procédure d octroi et de retrait du statut de re fugie dans les Etats membres ; Vu la directive européenne n 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l amélioration des relations entre l administration et le public ; Vu la loi n du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l aide juridique, et son décret d application ; Vu le code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2013 : - le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ; - les conclusions de M. Stillmunkes, rapporteur public ; - et les observations de Me Petit, représentant Mme LM ; 1. Considérant que Mme LM, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1983, est entrée en France le 16 janvier 2010 ; que, par décision du 31 août 2011, l Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d asile ; que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d asile le 19 juillet 2012 ; que, par décisions du 21 août 2012, le préfet du Rhône a refusé la délivrance du titre sollicité en qualité de réfugiée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Considérant, en premier lieu, que le refus de séjour en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le préfet du Rhône, qui n est pas tenu de viser la convention internationale relative aux droits de l enfant, a suffisamment motivé le refus de séjour au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le préfet du Rhône se soit fondé sur les éléments que la requérante a indiqué dans sa demande d asile n est pas de nature à établir qu il n a pas procédé à l examen particulier de sa demande de titre de séjour ; que cet examen n implique pas qu il demande à l intéressée, qui ne l a pas informé d un changement dans sa

5 5 situation personnelle, si ces éléments sont toujours pertinents à la date à laquelle il statue sur la demande de titre de séjour ; 4. Considérant, en troisième lieu, que la charte des droits fondamentaux susvisée et les principes généraux du droit de l Union européenne, qui ont la même valeur que les traités, ne trouvent à s appliquer dans l ordre juridique interne que si la situation dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l Union européenne ; que ni la directive 2005/85/CE susvisée, qui a uniquement pour objet de définir les normes minimales relatives à la procédure d octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats de membres de l Union européenne, ni la directive 2008/115/CE susvisée relative au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, n ont pour objet d harmoniser dans leur intégralité les règles nationales relatives au séjour des étrangers ; que, par suite, le refus de séjour en litige n entrant pas dans une situation régie par le droit de l Union européenne, les moyens susvisés sont inopérants ; 5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui» ; 6. Considérant que le refus de séjour en litige n ayant pas, par lui-même, pour objet ou pour effet de l éloigner en République démocratique du Congo, Mme LM ne peut utilement soutenir, à l appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, qu elle y encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants ; que si la requérante fait valoir la présence en France de son concubin et la naissance de leur enfant le 12 octobre 2010 à Feyzin, il ressort des pièces du dossier qu elle réside sur le territoire depuis moins de trois ans avec un compatriote qui a fait l objet d un refus de séjour assorti d une obligation de quitter le territoire devenu définitif ; que, par ailleurs, la requérante n établit pas être dépourvue d attache dans son pays d origine où elle a vécu 27 ans avant son entrée récente en France ; qu ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, Mme LM n est pas fondée à soutenir que le refus de séjour en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, ainsi que celui tiré de l erreur manifeste d appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, qui reprend les mêmes arguments, ne sont pas fondés et doivent, par suite, être écartés ; 7. Considérant, en dernier lieu, que la seule circonstance que la fille de Mme LM soit née sur le territoire français ne suffit pas, compte tenu notamment de son âge, à établir que le refus de séjour en litige, qui n emporte pas éloignement par lui-même, porte atteinte à son intérêt supérieur en méconnaissance de l article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l enfant susvisée ; En ce qui concerne l obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination : 8. Considérant qu aux termes de l article L du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire

6 6 français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4 et 5 de l'article L , lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : ( ) 3 Si la délivrance ( ) d'un titre de séjour a été refusé[e] à l'étranger ( ) ; ( ) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification ( ). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. ( )» ; 9. Considérant qu il résulte de ces dispositions qu après avoir refusé la délivrance d un titre de séjour, le préfet n est pas tenu de prendre une décision obligeant l étranger à quitter le territoire français ; qu il lui appartient de se livrer à un examen de la situation personnelle et familiale de l étranger et de prendre en compte les éventuelles circonstances faisant obstacle à l adoption d une telle décision ou qui en déterminent les modalités d exécution ; 10. Considérant que le droit d être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire, qui constitue l une des composantes du droit de la défense qui fait partie des principes généraux du droit de l Union européenne ayant la même valeur que les traités, trouve à s appliquer aux administrations des Etats membres dans une situation régie par le droit de l Union européenne ; que tel est le cas d une obligation de quitter le territoire français prise à l égard d un ressortissant d un pays tiers, qui restreint sa liberté de circulation dans les conditions prévues par la directive n 2008/115/CE susvisée, laquelle harmonise dans son intégralité la législation des Etats membres de l Union européenne portant sur les décisions de retour en fixant des normes et procédures communes ; 11. Considérant que le respect du droit d être entendu s impose alors même que la réglementation communautaire applicable ne prévoit pas expressément une telle formalité ; qu il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision ; 12. Considérant qu à l exception des cas où la mise en œuvre de ce droit risque de compromettre l objectif de retour efficace poursuivi par la directive 2008/115/CE susvisée, notamment s il existe un risque de fuite, le droit d être entendu implique, sous peine de priver l étranger d une garantie, que celui-ci soit informé en temps utile qu il est susceptible de faire l objet d une obligation de quitter le territoire français à l issue d un refus de séjour et qu il soit mis en mesure, dans un délai suffisant, de présenter ses observations sur l éventualité d une telle décision ainsi que sur ses modalités d exécution ; que, lorsque l étranger a été informé de l éventualité d une mesure d éloignement lors de sa demande de titre de séjour ou ultérieurement, il lui appartient d accomplir les diligences utiles afin de signaler un changement dans sa situation personnelle ; 13. Considérant qu il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme LM a été informée, au moment de sa demande d asile - qui implique nécessairement une demande de titre de séjour sur les fondements des articles L et L du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - ou à tout autre moment de la procédure administrative, en particulier après la décision de la Cour nationale du droit d asile, qu elle était susceptible de faire l objet d une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle est susceptible d être légalement admissible ; qu ainsi, Mme LM, qui n a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur ces décisions, a été privée de la garantie que constitue le droit d être entendue ; que, par suite, et sans qu il soit

7 7 besoin d examiner les autres moyens de la requête, Mme LM est fondée à demander l annulation des décisions du 21 août 2012 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d injonction : 14. Considérant qu en application de l article L du code de justice administrative, le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l annulation du refus de séjour, n implique pas que le préfet du Rhône délivre une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» à Mme LM ; qu en revanche, en application de l article L du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d enjoindre au préfet du Rhône de munir sans délai Mme LM d une autorisation provisoire de séjour jusqu à ce que l autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas et de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement, le délai dans lequel l autorité administrative devra statuer ; Sur les conclusions tendant à l application des dispositions de l article L du code de justice administrative et de l article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 15. Considérant qu'en application des dispositions combinées de l'article L du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, l'avocat d'un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client si celui-ci n'avait pas eu l'aide juridictionnelle à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; que, l'etat étant la partie perdante, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 800 euros, à verser à Me Petit sous réserve de son renoncement à percevoir la contribution ci-dessus mentionnée ; D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 21 août 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a fait obligation à Mme LM de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer sans délai à Mme LM une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L Etat versera à Me Petit la somme de 800 euros (huit cent euros), en application des dispositions combinées de l article L du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l Etat à la mission d aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Lareille LM et au préfet du Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l intérieur.

8 8 Délibéré après l'audience du 18 février 2013, à laquelle siégeaient : M. Quencez, président, MM. Martin et d Hervé, Mmes Verley-Cheynel et Wolf, vice-présidents, Mme Meyer, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le vingt-huit février deux mille treize. Le rapporteur, Le président, R. Reymond-Kellal E. Quencez La greffière, M. Abreu La République mande et ordonne au ministre de l intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier

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