CONDITIONS GENERALES. du CONTRAT GROUPE PREVOYANCE

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1 CONDITIONS GENERALES du CONTRAT GROUPE PREVOYANCE SARL AGEP au capital de SIRET N ORIAS : Siège social: 2 Bld du 4 septembre- BP VOIRON cedex Tel: Fax contact@abela.fr Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L et L du code des assurances MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE 39 Rue du Jourdil CRAN GEVRIER

2 1 - DISPOSITIONS GENERALES - REGLEMENT MUTUALISTE APPLICABLE AUX OPERATIONS D ASSURANCE COLLECTIVE PREMIERE SECTION : DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 1 : Cadre réglementaire et conditions générales Les présentes dispositions générales sont régies par le code de la Mutualité, les Statuts de la Mutuelle Générale de Prévoyance et son règlement intérieur. Les dispositions générales ont un caractère général, les dispositions particulières s'y substituent de plein droit. ARTICLE 2 : Objet La Mutuelle Générale de Prévoyance garantit au titre d opérations d assurance de nature collective afférent à la couverture des risques mentionnés au a/ et b/ du 1 de l article L du code de la mutualité. ARTICLE 3 : Durée du contrat Les contrats collectifs sont tacitement renouvelables annuellement au 31 décembre de chaque année sauf demande de révision ou dénonciation par l'une des parties effectuée sous préavis de deux mois. Dans le cadre d une opération d assurance collective à adhésion facultative lorsque le contrat est résilié, aucune nouvelle adhésion n est renouvelable ni recevable. Tout bulletin d adhésion à un contrat collectif à adhésion facultative est résiliable dans les conditions mentionnées ci-dessus. ARTICLE 4 Composition du groupe assuré Dans le cadre d une opération collective à adhésion obligatoire, le groupe assuré est composé de l ensemble du personnel ou de la catégorie de personnel garanti au titre du contrat. Le contractant s'oblige, lors de la signature du contrat, à fournir à La Mutuelle Générale de Prévoyance la liste de tous les membres du groupe à garantir et à transmettre, en cours de contrat, les mises à jour concernant les radiations et les adhésions et toute pièce justifiant la composition du groupe assuré. Composent le groupe assuré au titre d une opération collective à adhésion facultative toutes les personnes âgées de moins de 60 ans à la date de leur demande d adhésion, et sous réserves des modalités décrites à l article 4 exerçant de manière normale et effective une profession libérale ou une activité professionnelle de commerçant ou d artisan au sens de la législation sociale, ou de salarié cadre ou non cadre. ARTICLE 5 : Formalités d adhésion au contrat Dans le cadre d une opération d assurance collective de nature obligatoire telle que définie à l article 2 de la loi n , l adhésion n est soumise à aucune sélec tion médicale ou exclusion liée à une pathologie antérieure à la date de prise d effet du contrat

3 Dans le cadre d opération d assurance collective de nature facultative, l adhésion est soumise aux modalités ciaprès : Les demandeurs d adhésion en arrêts de travail, mi-temps thérapeutique ou invalidité ne pourront souscrire le contrat. Par ailleurs, les suites des maladies préexistantes à l'adhésion ne seront pas prises en charge. Les maladies antérieures dont les suites ne sont pas prises en charge seront clairement indiquées au contrat collectif ou au bulletin d adhésion dans le cadre d une opération d assurance collective à adhésion facultative. L adhésion au contrat d assurance collective à adhésion facultative est subordonnée à l acceptation de la Mutuelle Générale de Prévoyance. Les formalités d adhésion sont obligatoires pour tous les adhérents. L adhérent devra faire remplir un questionnaire médical par son médecin traitant, s il répond à un des critères suivants : - Etre en arrêt de travail - Mi-temps thérapeutique - Maternité - Invalidité La Mutuelle Générale de Prévoyance se réserve le droit, le cas échéant, de soumettre le demandeur d adhésion à une visite médicale. Clause de prorata requis Garantie Décès, Rente Education, Rente de Conjoint Les prestations relatives aux garanties Décès, Rente Education et Rente Conjoint, figurant aux Conditions particulières seront réduites de moitié si le décès de l adhérent intervient dans les 6 mois à compter de la date de son adhésion individuelle. ARTICLE 6 : Fausse déclaration intentionnelle Indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée à l adhérent par la Mutuelle Générale de Prévoyance est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de celui ci, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l objet du risque ou en diminue l opinion pour la Mutuelle Générale de Prévoyance alors même que le risque omis ou dénaturé par l adhérent a été sans influence sur la réalisation du risque. Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à la Mutuelle Générale de Prévoyance qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts. ARTICLE 7 : Omission ou déclaration inexacte Dans le cadre d une opération d assurance collective à adhésion facultative, l omission ou la déclaration inexacte de la part de l adhérent dont la mauvaise foi n est pas établie n entraîne pas la nullité de la garantie prévue au bulletin d adhésion ou au contrat collectif. Si elle est constatée avant la réalisation du risque, la Mutuelle Générale de Prévoyance a le droit de maintenir l adhésion dans le cadre du contrat collectif moyennant une augmentation de cotisation acceptée par l adhérent. A défaut d accord de celui-ci, l adhésion au contrat collectif prend fin dix jours après la notification adressée à l adhérent par lettre recommandée. La Mutuelle Générale de Prévoyance restitue à celui-ci la portion de cotisation payée pour le temps où la garantie ne court plus. Dans le cas où la constatation du risque n a lieu qu après la réalisation du risque, la prestation est réduite en proportion du taux des cotisations payées par l adhérent par rapport au taux des cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. ARTICLE 8 : Information des adhérents Dans le cadre des opérations collectives, la Mutuelle Générale de Prévoyance établit une notice d informations qui définit les garanties prévues et leurs modalités d entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garanties ainsi que les délais de prescription. Le souscripteur à l opération d assurance collective est tenu de remettre cette notice accompagnée des statuts de la Mutuelle Générale de Prévoyance. Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des adhérents, le souscripteur est tenu d informer chaque adhérent en lui remettant une notice établie à cet effet par la Mutuelle Générale de Prévoyance. Dans le cadre des opérations collectives à adhésion facultative, tout adhérent peut dénoncer dans un délai de un mois à compter la date de la remise de la notice, son affiliation en raison de ces modifications. La preuve de la remise de la notice et des statuts à l adhérent et des informations relatives aux modifications apportées au contrat collectif incombe au souscripteur

4 ARTICLE 9: Faculté de renonciation Dans le cadre d une opération collective facultative relevant du b/ du 1 de l article L du code de la mutualité, tout adhérent qui a signé un bulletin d adhésion auprès de la Mutuelle Générale de Prévoyance a la faculté d y renoncer par lettre recommandée avec demande d avis de réception pendant un délai de trente jours à compter du versement de la première cotisation. Le bulletin d adhésion doit comporter un projet de lettre destiné à faciliter l exercice de cette faculté de renonciation. Il doit indiquer notamment pour les garanties qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. La Mutuelle Générale de Prévoyance remet la notice d informations mentionnée à l article 8. Le défaut de remise de cette notice entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au 1 er alinéa du présent article jusqu au trentième jour suivant la date de remise effective de la notice. Un nouveau délai de trente jours à compter de la date de réception du bulletin d adhésion, signé par l adhérent avec des réserves ou modifications, lorsque ce bulletin comporte des réserves ou des modifications essentielles à l offre originelle. La renonciation entraîne la restitution par la Mutuelle Générale de Prévoyance de l intégralité des sommes versées par l adhérent dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. ARTICLE 10 Prise d effet de la garantie Dans le cas d une opération collective à adhésion obligatoire, l adhésion est acquise à la date de prise d effet du contrat. Dans le cadre d une opération collective à adhésion facultative : La garantie prend effet (sous réserve du paiement de la cotisation) : Au premier jour du mois suivant l acceptation par le médecin Conseil du questionnaire médical. Si exclusions indiquées : après retour de l accord de l adhérent quant aux exclusions éventuelles. au 1 er jour du mois suivant le retour de l accord. En cas de défaut de paiement de la cotisation, la date de prise d effet de la garantie est reportée au 1 er jour du mois suivant la date effective du paiement de celle-ci. ARTICLE 11 : Suspension des garanties Dans le cadre d opérations collectives à adhésion obligatoire, la garantie est suspendue de plein droit dans les cas suivants de suspension du contrat de travail, si elle est supérieure à un mois : congé sabbatique visé à l article L et suivants du code du travail ; congé pour création d entreprise visé à l article L et suivants du code du travail ; congé parental d éducation visé à l article L et suivants du code du travail ; périodes d exercices militaires, de mobilisation ou de captivité ; congé sans solde ; congé de formation visé à l article L du code du travail. La suspension intervient à la date de cessation de l activité professionnelle et s achève dès la reprise effective du travail par l intéressé au sein de l effectif des adhérents, sous réserve que la Mutuelle Générale de Prévoyance en soit informé dans un délai de trois mois suivant la reprise. Pendant la période de suspension de la garantie, aucune cotisation n est due au titre de l adhérent concerné

5 ARTICLE 12 : Prescription Toutes actions dérivant des opérations pour lesquelles la Mutuelle Générale de Prévoyance est agréée sont prescrites par deux ans à compter de l événement qui y donne naissance. Toutefois ce délai ne court : - en cas de réticence, omission ou déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait de l adhérent, que du jour où la Mutuelle Générale de Prévoyance en a eu connaissance. - En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s ils prouvent qu ils l ont ignoré jusque là. Quand l action de l adhérent, du bénéficiaire ou de l ayant droit contre la Mutuelle Générale de Prévoyance a pour cause le recours d un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l adhérent ou l ayant droit ou été indemnisé par celui ci. La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées au b du 1 de l article L du code de la mutualité, le bénéficiaire n est pas l adhérent et dans les opérations relatives aux accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du membre participant décédé. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d interruption de la prescription et par la désignation d experts suite à la réalisation d un risque. L interruption de la prescription peut en outre résulter de l envoi d une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la Mutuelle Générale de Prévoyance à l adhérent en ce qui concerne l action en paiement de la cotisation et par l adhérent, le bénéficiaire ou l ayant droit à la Mutuelle Générale de Prévoyance en ce qui concerne le règlement de l indemnité. ARTICLE 13 : Nullité des clauses de déchéance Sont nulles : -Toutes clauses générales frappant de déchéance l adhérent, l ayant droit ou le bénéficiaire en cas de violation des lois ou des règlements à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit. -Toutes clauses générales frappant de déchéance l adhérent, l ayant droit ou le bénéficiaire à raison de simple retard apporté par lui sans intention frauduleuse à la déclaration relative à la réalisation du risque aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit, pour la Mutuelle Générale de Prévoyance de réclamer une indemnité proportionnelle au dommage que ce retard lui a causé. ARTICLE 14 : Subrogation - Contrôles médicaux a) Subrogation La Mutuelle Générale de Prévoyance est subrogée de plein droit aux membres du groupement signataire victimes d'un accident dans leur action contre le tiers responsable et dans la limite des dépenses supportées. b) Contrôles médicaux La Mutuelle Générale de Prévoyance se réserve la faculté de faire examiner l'adhérent par un médecin désigné et rétribué par ses soins afin de s'assurer du bien-fondé de la mise en oeuvre des garanties ou de leur reconduction. Si le résultat de l'examen est contesté par le médecin de l'adhérent, les deux médecins font appel à un troisième praticien pour les départager. A défaut d'entente sur la désignation de ce dernier, ce choix sera fait, à la diligence de la Mutuelle Générale de Prévoyance, par le Président du Tribunal de Grande Instance du département dans le ressort duquel se trouve le domicile de l'adhérent. Chaque partie supporte les honoraires de son médecin. Ceux du tiers arbitre, ainsi que les frais que comporte l'exercice de sa mission sont à la charge de l organisme assureur dès lors que la contestation de la Mutuelle Générale de Prévoyance n'est pas entièrement admise par l'expertise, ils sont à la charge de l'adhérent dans le cas contraire. Si l'adhérent se refuse à un contrôle ou s'il ne peut être joint par défaut de notification de changement d'adresse, le droit aux prestations est suspendu après envoi par la Mutuelle Générale de Prévoyance, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, d'une mise en demeure adressée au dernier domicile connu figurant au dossier de l'adhérent

6 ARTICLE 15 : Cotisations Les cotisations sont établies par année civile. Elles sont révisables à la fin de chaque année civile. Dans le cadre d opérations d assurance collective à adhésion facultative, Les garanties sont accordées moyennant le paiement par l adhérent ou le souscripteur, d une cotisation annuelle, elle peut-être fractionnée mensuellement, trimestriellement, semestriellement, les barèmes sont définis au bulletin d adhésion ou au contrat collectif. Les taux peuvent être établis par tranche d âge, l âge à considérer étant déterminé par différence de millésime entre l année d assurance et l année de naissance de l adhérent. Elle peut évoluer en fonction de l'âge. La cotisation a acquitter est calculée à compter : - du 1er jour du mois suivant l acceptation de la Mutuelle Générale de Prévoyance. ARTICLE 16 : Défaut de paiement des cotisations Dans le cadre d opérations d assurance collectives, lorsque le souscripteur du contrat assure le précompte de la cotisation, à défaut de paiement de la cotisation dans les dix jours suivant son échéance, la Mutuelle Générale de Prévoyance adresse une mise en demeure, par voie de lettre recommandée, au souscripteur l informant des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d entraîner sur la poursuite de la garantie. La garantie ne peut être suspendue avant trente jours suivant la mise en demeure. L adhérent est informé, qu après un délai de trente jours suivant la mise en demeure, le défaut de paiement par le souscripteur entraîne la résiliation du bulletin d adhésion ou du contrat collectif, sauf s il entreprend de se substituer au souscripteur pour le paiement des cotisations. La Mutuelle Générale de Prévoyance a le droit de résilier le contrat collectif dix jours après le délai de trente jours suivant la date de mise en demeure. Le cas échéant, la Mutuelle Générale de Prévoyance rembourse à l adhérent la fraction de cotisation afférente au temps pendant lequel la Mutuelle Générale de Prévoyance ne couvre plus le risque. Lorsque dans le cas d opérations collectives à adhésion facultative, le souscripteur n assure pas le précompte des cotisations, l adhérent qui ne paie pas sa cotisation dans les dix jours suivant l échéance peut être exclu du groupe. L exclusion ne peut intervenir que dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la mise en demeure. La mise en demeure ne peut être adressée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle la cotisation ou la fraction de cotisation aurait due être réglée. L adhérent est informé, qu après un délai de quarante jours suivant la mise en demeure, le défaut de paiement de la cotisation entraîne son exclusion des garanties définies au bulletin d adhésion ou au contrat collectif. L exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des cotisations versées antérieurement par le débiteur de cotisations. ARTICLE 17 : Défaut de paiement des prestations A défaut de paiement des prestations par la Mutuelle Générale de Prévoyance et trente jours après une mise en demeure par pli recommandé, le groupement signataire pourra résilier le contrat. ARTICLE 18 : Exonération Dans le cadre d opérations d assurance collective à adhésion obligatoire : Lorsque la personne adhérente bénéficie des prestations prévues en cas d'incapacité de travail au sens de la Sécurité Sociale ou de la législation sur les accidents de travail, le groupe signataire et l'adhérent sont exonérés du paiement des cotisations dans les conditions prévues au bulletin d adhésion ou au contrat collectif. Dans le cadre d opérations d assurance collective à adhésion facultative : Lorsque la personne adhérente bénéficie des prestations au titre d une incapacité permanente dont le taux est supérieur à 66% ou d une rente invalidité de 2eme ou 3eme catégorie au sens de la Sécurité Sociale, elle est exonérée du paiement des cotisations dans les conditions prévues au bulletin d adhésion ou au contrat collectif. ARTICLE 19 : Revalorisation des prestations Les prestations afférentes au service de rentes servies par la Mutuelle Générale de Prévoyance seront revalorisées le 1 er janvier de chaque année. Cette revalorisation sera calculée par référence à l évolution de la valeur du point AGIRC constatée d un 1 er janvier à l autre sans que le taux de majoration retenu ne puisse excéder le taux moyen d émission des emprunts d Etat de plus de 7 ans au cours des douze mois précédents la date de revalorisation. Ne donneront lieu à revalorisation que les prestations servies depuis au moins 6 mois. ARTICLE 20 : Cessation des garanties Les garanties du contrat énumérées au bulletin d adhésion ou au contrat collectif cessent pour les adhérents dans les cas suivants : à la date à laquelle l'adhérent ne répond plus aux conditions pour faire partie du groupe telles que définies aux dispositions particulières

7 pour non paiement des cotisations. ARTICLE 21 : risques non garantis Dispositions communes à toutes les garanties Ne sont pas garanties les conséquences : Du suicide ou d un fait intentionnel de l adhérent dans la première année du contrat Des faits de guerre étrangère lorsque la France est partie belligérante, sous réserve des conditions qui seraient déterminées par la législation à intervenir sur les organismes régis par le code de la mutualité en temps de guerre. De la désintégration du noyau atomique. De la manipulation volontaire d engins de guerre ou d explosifs dont la détention est interdite. Dispositions concernant uniquement les garanties Décès et invalidité permanente totale par accident Ne sont pas garanties les conséquences : D actes effectués sous l emprise de l ivresse si le taux d alcoolémie supérieur à la limite fixée par le code de la route, de l utilisation de drogues, de stupéfiants, de tranquillisants non prescrits médicalement. De rixes (sauf cas de légitime défense), d attentats ou d agressions auxquels l adhérent a pris une part active. De la pratique de tous sports à titre professionnel ou dans le cadre de compétitions amateurs nécessitant l usage d un engin à moteur. Les accidents d aile volante avec ou sans moteur ou d engins similaires Définition du salaire de référence Le traitement de base est constitué par la rémunération brute ayant servie au calcul de cotisations pour les 12 mois précédant l arrêt de travail ou le décès de l adhérent. En cas d arrêt médicalement justifié de l assuré au cours de cette même période, le salaire mensuel est reconstitué. Pour les salariés n ayant pas 12 mois de présence au sein de l entreprise, le salaire de base est pris au prorata. ARTICLE 22 : Règlement des prestations Les prestations sont payables à réception des justificatifs dans un délai de sept jours ouvrables. Le montant de l'indemnité à charge de la Mutuelle Générale de Prévoyance figure au bulletin d adhésion ou au contrat collectif. Suivant le risque auquel elle se rapporte, cette indemnité peut être soumise à la législation fiscale et sociale relative aux assurances collectives. ARTICLE 23 : Rupture de contrat En cas de rupture du contrat, la Mutuelle Générale de Prévoyance continuera de servir les prestations en cours de service. Cependant, elles ne seront pas revalorisées. En application de l article 7 alinéa 2 de la loi n , les garanties décès souscrites dans le ca dre de contrats collectifs relevant de l article 2 de la loi n seront maintenues au profit du salarié en incapacité ou invalidité. Ce maintien de garantie prendra fin à la cessation des garanties d incapacité ou d invalidité telle qu indiquée aux dispositions contractuelles

8 DEUXIEME SECTION : GARANTIES Chapitre 1 er - Indemnités Journalières ARTICLE 1 : Garanties Indemnités Journalières Le contrat a pour objet de faire bénéficier d'indemnités journalières les salariés momentanément dans l'incapacité d'exercer une quelconque activité professionnelle par suite de maladie ou d'accident médicalement constaté et qui perçoivent des indemnités journalières de la Sécurité Sociale. L adhérent est considéré en état d incapacité temporaire totale s il se trouve dans l incapacité physique constatée médicalement de reprendre son travail ou d exercer une activité professionnelle et s il bénéficie du versement des indemnités journalières de sécurité sociale au titre de l assurance maladie ou de la réglementation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles. ARTICLE 2 : Limite des prestations Le montant de l'indemnité journalière est défini au bulletin d adhésion ou aux dispositions particulières du contrat collectif. Ce montant représente la limite des engagements de la Mutuelle Générale de Prévoyance. Lorsque le présent contrat fait référence aux prestations de sécurité sociale, il faut entendre les prestations versées par la sécurité sociale avant prélèvements sociaux et fiscaux. Suivant la législation fiscale et sociale relative aux Assurances Collectives, ce montant peut être soumis à charges sociales. En aucun cas les prestations versées en application du bulletin d adhésion ou du contrat collectif ne pourront, en s ajoutant aux prestations en espèces de même nature qui seraient servies par la sécurité sociale et par tout autre organisme de prévoyance collective obligatoire, ou à toute rémunération d une activité à temps partiel ou prestation de l assurance chômage, permettre à l assuré de recevoir des sommes supérieures à la rémunération nette annuelle qu il aurait perçues s il avait continué à travailler (hormis la majoration pour tierce personne pour la garantie Invalidité Incapacité). ARTICLE 3 : Rechute médicalement constatée Le délai de carence prévu au bulletin d adhésion ou aux dispositions particulières du contrat collectif n'est pas appliqué en cas de rechute médicalement constatée, sous réserve que celle-ci intervienne au plus dans un délai de 12 mois après la reprise d'activité. ARTICLE 4 : Cessation des prestations La Mutuelle Générale de Prévoyance cesse le paiement des prestations du jour où : la sécurité sociale cesse le versement des indemnités journalières ; à la date de la reconnaissance par la sécurité sociale d un état d invalidité permanente partielle ou totale En cas de refus du contrôle et dans les cas prévus à l article 14. l'adhérent atteint son 65 ème anniversaire ; l'adhérent entre en jouissance d'une pension vieillesse. ARTICLE 5 : Modalités de déclaration du risque et forclusion Les demandes d'indemnités journalières doivent être effectuées, sous peine de forclusion, dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle le bénéficiaire peut prétendre aux prestations. Les justificatifs à produire seront : le décompte des prestations émanant de la sécurité sociale ; une demande d'indemnités journalières signée par un représentant du groupe signataire dans le cadre d une opération collective à adhésion obligatoire ou par l adhérent bénéficiaire dans le cadre d une opération collective à adhésion facultative; éventuellement les fiches de salaire sur demande de la Mutuelle Générale de Prévoyance

9 ARTICLE 6 : Service de la prestation Le service des indemnités journalières est payable par la Mutuelle Générale de Prévoyance par mois ou trimestre échu tant que la sécurité sociale verse des indemnités journalières. L adhérent autorisé par la sécurité sociale à reprendre une activité partielle, continuera à recevoir une indemnité journalière mais réduite dans la proportion du temps de reprise de travail. Chapitre 2 - Invalidité Incapacité ARTICLE 1 : Garantie Invalidité Incapacité Le contrat collectif a pour objet de faire bénéficier les adhérents de moins de 60 ans d'une rente en cas d'invalidité ou d'une pension en cas d'incapacité permanentes. Seront considérés comme bénéficiaires au titre de l'invalidité, les adhérents bénéficiaires du contrat collectif qui se trouvent dans l'impossibilité médicalement constatée, d'exercer une quelconque activité professionnelle par suite de maladie ou d'accident, et qui perçoivent une rente ou une pension selon le code de la sécurité sociale (articles L et ). Dans ce dernier cas, leur incapacité reconnue doit être égale à 66% au moins. Le montant de la rente d'invalidité est déterminé en fonction des catégories définies au bulletin d adhésion ou au contrat collectif. Seront considérés comme bénéficiaires au titre de l'incapacité partielle, les adhérents dont l'incapacité est comprise entre 33 et 66% et qui résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, indemnisée comme telle par la sécurité sociale. Le montant de la rente d'incapacité est calculé selon la formule : R x 3N (R = montant de la rente à taux plein ; N = taux d'incapacité) 2 ARTICLE 2 : Mode de calcul Les rentes et pensions servies en application du bulletin d adhésion ou du contrat collectif seront calculées conformément aux dispositions particulières: soit en valeur absolue avec versement d'une somme forfaitaire par trimestre ; soit en pourcentage du salaire avec versement d'une prestation fixée par les Conditions Particulières. ARTICLE 3 : Point de départ et limite de la garantie Les rentes d'invalidité seront servies à partir du 37 ème mois d'arrêt de travail continu ou dès la notification de mise en invalidité par le régime obligatoire, et ce jusqu'au premier jour du mois suivant le versement de la pension vieillesse, au plus jusqu'à 60 ans. ARTICLE 4 : Limite des prestations Le montant des rentes est défini au bulletin d adhésion ou aux dispositions particulières du contrat collectif. Ce montant représente la limite des engagements de la Mutuelle Générale de Prévoyance. Lorsque le bulletin d adhésion ou le contrat collectif fait référence aux prestations de sécurité sociale, il faut entendre les prestations versées par la sécurité sociale avant prélèvements sociaux et fiscaux. Suivant la législation fiscale et sociale relative aux Assurances Collectives, ce montant peut être soumis à charges sociales. En aucun cas les prestations versées en application du bulletin d adhésion ou du contrat collectif ne pourront, en s ajoutant aux prestations en espèces de même nature qui seraient servies par la sécurité sociale et par tout autre organisme de prévoyance collective obligatoire, ou à toute rémunération d une activité à temps partiel ou prestation de l assurance chômage, permettre à l assuré de recevoir des sommes supérieures à la rémunération nette annuelle qu il aurait perçues s il avait continué à travailler (hormis la majoration pour tierce personne pour la garantie Invalidité Incapacité)

10 ARTICLE 5 : Suspension de la garantie La rente est suspendue à dater du jour où l'adhérent exerce une quelconque activité professionnelle. Elle est également suspendue à dater du jour où le versement de la pension qu'il perçoit au titre de l'article L 451 du code de la sécurité sociale est suspendu, ou si son incapacité est devenue inférieure à 50%, s'il perçoit la rente au titre de l'article L D'autre part, la pension d'incapacité sera définitivement supprimée à compter du jour où le taux d'incapacité permanente ne sera plus compris entre 33 et 66%. ARTICLE 6 : Modalités et forclusion Les demandes de rente doivent être effectuées, sous peine de forclusion, dans un délai de 6 mois à compter de la date où l'adhérent peut prétendre aux prestations, et ce, en fournissant les justifications suivantes : une demande de rente signée par un représentant du groupe signataire dans le cas d une opération collective à adhésion obligatoire ou adressée par l adhérent bénéficiaire dans le cadre d une opération collective à adhésion facultative ; la notification d'attribution de la rente d'invalidité ou d'accident du travail par la sécurité sociale ; les fiches de salaire des 12 mois précédents l'arrêt de travail

11 Chapitre 3 - Décès, Invalidité Totale et Permanente ARTICLE 1 : Garantie Décès, Invalidité Totale et Permanente Le bulletin d adhésion ou le contrat collectif a pour objet de garantir le versement d'un capital en cas de décès ou d'invalidité totale et permanente aux adhérents, tel que défini aux conditions particulières. ARTICLE 2 : Majoration Le bulletin d adhésion ou les dispositions particulières du contrat peuvent prévoir des majorations par enfant et personne à charge au sens fiscal, et en cas de décès accidentel. ARTICLE 3 : Invalidité Totale et Permanente En cas d'invalidité totale et permanente, le bénéficiaire du capital n'est autre que l'adhérent lui-même. Le versement de ce capital libère définitivement la Mutuelle Générale de Prévoyance à l'égard du titulaire de l'assurance devenu invalide. ARTICLE 4 : Pièces justificatives En cas de décès, les capitaux seront versés sur présentation des pièces justificatives suivantes : demande de capital décès signée par un représentant du groupe signataire en cas d opération collective à adhésion obligatoire ou par le(s) bénéficiaire(s) de la garantie dans le cadre d une opération collective à adhésion facultative ; un bulletin de décès ; un certificat médical attestant du décès et précisant si possible la cause de celui- ci ; toute autre pièce justificative demandée éventuellement par la Mutuelle Générale de Prévoyance. En cas d'invalidité totale et permanente : demande de capital invalidité signée par un représentant du groupe signataire en cas d opération collective à adhésion obligatoire ou par le(s) bénéficiaire(s) de la garantie dans le cadre d une opération collective à adhésion facultative ; le titre de pension ayant donné lieu à l'attribution d'une majoration pour tierce personne ; toute autre pièce justificative demandée éventuellement par la Mutuelle Générale de Prévoyance. Pour permettre d évaluer la réalité de la mise en jeu de la garantie Invalidité Permanente et Absolue, la Mutuelle Générale de Prévoyance se réserve le droit de faire pratiquer un examen médical à ses frais auprès d un médecin désigné par ses soins. ARTICLE 5 : Décès accidentel Le décès est considéré comme accidentel lorsqu il est provoqué par un événement extérieur, soudain et non intentionnel de la part de l adhérent et s il survient dans les 365 jours qui suivent la date de l événement. N est pas considéré comme accidentel tout décès survenu à la suite d un infarctus ou d une intervention chirurgicale. Par accident de la circulation, il faut entendre tout accident qui survient, soit au cours d un trajet à pied sur une voie publique ou privée soit à l occasion d un parcours effectué par l adhérent par voie de terre, de fer, de mer ou d air et à condition que l accident mette en cause le moyen de transport utilisé, à l exclusion des accidents liés aux activités sportives. En cas de demande du versement d'un capital décès ou invalidité pour une cause accidentelle de toute nature, le bénéficiaire devra apporter la preuve de la relation directe entre l'accident et le décès (notification émanant de la sécurité sociale ou d'un rapport de police écrit). ARTICLE 6 : Garantie Double Effet Cette garantie a pour but d'accorder un autre capital lors du décès du conjoint non remarié de l'adhérent précédemment décédé, sous réserve des dispositions suivantes : la garantie expire au 60 ème anniversaire du conjoint le conjoint doit avoir au moins un enfant fiscalement à charge. Le montant de la garantie est défini au bulletin d adhésion ou aux dispositions particulières du contrat collectif

12 ARTICLE 7 : Ordre d'attribution des capitaux A défaut de désignation expresse du bénéficiaire par l'adhérent, la Mutuelle Générale de Prévoyance versera les capitaux dans l'ordre suivant : Au conjoint survivant non séparé de corps par un jugement définitif passé en force de chose jugée, à défaut, Aux descendants, à défaut, Aux ascendants, à défaut, Aux héritiers.` Lorsque le bénéficiaire est mineur ou majeur protégé, le capital décès est versé à son représentant légal. En l'absence d'héritiers, le capital reste acquis à la Mutuelle Générale de Prévoyance

13 Chapitre 4 - Rente Education ARTICLE 1 : Objet de la garantie Le bulletin d adhésion ou le contrat collectif a pour objet de faire bénéficier, en cas de décès ou d'invalidité totale ou permanente d'un adhérent, d'une rente éducation, dont le montant est indiqué au bulletin d adhésion ou aux dispositions particulières du contrat collectif, chaque enfant restant à charge à la date du décès ou de la reconnaissance de l'état d'invalidité. Seront considérés comme frappés d'invalidité totale et permanente, les adhérents atteints d'une infirmité complète les empêchant définitivement de se livrer à quelque activité que ce soit, et les obligeant, en outre, à recourir pendant toute leur existence à l'aide d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. ARTICLE 2 : Bénéficiaires Les bénéficiaires de la rente éducation sont les enfants à charge de l adhérent, (au sens fiscal), à la date du fait générateur de la garantie. La rente est alors versée : - jusqu à la fin du trimestre civil suivant son 18eme anniversaire - jusqu à la fin du trimestre civil suivant son 25eme anniversaire s il est affilié au régime de sécurité sociale des étudiants en poursuivant des études supérieures. ARTICLE 3 : Point de départ et fin de la garantie Les rentes seront servies à compter du décès ou de la constatation de l'invalidité totale ou permanente de l'adhérent. Le paiement de la rente cessera à la fin du trimestre civil au cours duquel le bénéficiaire décède ou lorsqu'il ne remplira plus les conditions prévues à l'article précédent. ARTICLE 4 : Pièces justificatives Les rentes seront versées sur production des justificatifs et pièces suivantes : En cas de décès : une demande de capital décès signée par un représentant du groupe signataire en cas d opération collective à adhésion obligatoire ou par le(s) bénéficiaire(s) de la garantie dans le cadre d une opération collective à adhésion facultative ; un bulletin de décès ; un certificat médical attestant du décès et précisant si possible la cause de celui- ci ; un justificatif du lien de parenté; un certificat de scolarité ; toute autre pièce justificative demandée éventuellement par la Mutuelle Générale de Prévoyance. En cas d'invalidité totale et permanente : une demande de capital invalidité signée par un représentant du groupe signataire en cas d opération collective à adhésion obligatoire ou par le(s) bénéficiaire(s) de la garantie dans le cadre d une opération collective à adhésion facultative ; un titre de pension ayant donné lieu à l'attribution d'une majoration pour tierce personne ; un justificatif de lien de parenté; un certificat de scolarité toute autre pièce justificative demandée éventuellement par la Mutuelle Générale de Prévoyance. Ces rentes seront versées trimestriellement par la Mutuelle Générale de Prévoyance et à terme échu. Elles sont versées au représentant légal de l enfant ou à l enfant bénéficiaire lui-même s il jouit de la capacité juridique

14 Chapitre 5 - Obsèques ARTICLE 1 : Objet Le bulletin d adhésion ou le contrat collectif a pour objet de faire bénéficier les adhérents, d'une indemnité au titre d'une avance sur frais d'obsèques à hauteur des dépenses supportées et plafonnées au montant fixé au bulletin d adhésion ou aux dispositions particulières du contrat collectif. ARTICLE 2 : Versement des prestations La prestation sera versée à la ou les personnes, ou organisme qui ont assuré le paiement des frais d'obsèques et qui en présentent les factures acquittées. ARTICLE 3 : Formalités administratives Les frais d'obsèques seront remboursés sur présentation des pièces et justificatifs suivants : une demande de remboursement signée par un représentant du groupe signataire en cas d opération collective à adhésion obligatoire ou par le(s) bénéficiaire(s) de la garantie dans le cadre d une opération collective à adhésion facultative ; le bulletin de décès et les justificatifs attestant du paiement des frais d'obsèques

15 Chapitre 6 - Rente de Conjoint ARTICLE 1 : Objet En cas de décès d'un adhérent avant l'âge de 65 ans, il sera servi à son conjoint survivant une rente viagère d'un montant annuel précisé au bulletin d adhésion ou aux dispositions particulières du contrat collectif. Le premier versement intervenant à la fin du trimestre civil au cours duquel est survenu le décès de l'adhérent. En outre, si lors du décès de l'adhérent le conjoint survivant ne remplit pas encore les conditions d'attribution des pensions de reversions, notamment des caisses ARRCO et AGIRC, il lui sera servi une rente supplémentaire temporaire, dont le montant et le mode de calcul sont définis au bulletin d adhésion ou aux dispositions particulières du contrat collectif. Les rentes cessent d'être versées au premier jour du trimestre civil qui suit la date de remariage ou du PACS. ARTICLE 2 : Bénéficiaires Les bénéficiaires sont : - Pour la rente viagère : Le conjoint survivant de l adhérent non séparé de corps par un jugement définitif passé en force de chose jugée à la date du décès. - Pour la rente temporaire : Le bénéficiaire doit être âgé de moins de 55 ans et réunir une des deux conditions suivantes : Ne pas être invalide Ne pas avoir à sa charge effective et permanente moins de deux enfants âgés de moins de 21 ans ou deux enfants dont l un (sans conditions d âge) est invalide au sens de l article L 169 du code de la famille et de l aide sociale. En cas de pluralité de conjoints et pour les adhérents dont le mariage polygame est valable en droit, une seule rente viagère et temporaire de conjoint est versée. Chacune de ces rentes est répartie par parts égales entre les différents bénéficiaires dans les conditions énumérées ci-dessus. ARTICLE 4 : Pièces justificatives Les rentes seront versées sur production des justificatifs et pièces suivantes : une demande de capital décès signée par un représentant du groupe signataire en cas d opération collective à adhésion obligatoire ou par le(s) bénéficiaire(s) de la garantie dans le cadre d une opération collective à adhésion facultative ; un bulletin de décès ; un certificat médical attestant du décès et précisant si possible la cause de celui- ci ; un justificatif de lien de parenté; les pièces justificatives de la qualité des bénéficiaires toute autre pièce justificative demandée éventuellement par la Mutuelle Générale de Prévoyance. Ces rentes seront versées trimestriellement par la Mutuelle Générale de Prévoyance et à terme échu. Elles sont versées au représentant légal de l enfant ou à l enfant bénéficiaire lui-même s il jouit de la capacité juridique

16 Chapitre 7 - Accident ARTICLE 1 : Objet Le bulletin d adhésion ou le contrat collectif a pour objet de faire bénéficier les adhérents, d'une indemnité en cas d hospitalisation et/ou d un capital décès au titre des conséquences d un accident à hauteur d un montant fixé au bulletin d adhésion ou aux dispositions particulières du contrat collectif. ARTICLE 2 : Accidents couverts Les accidents ayant trait à la circulation routière, maritime, aérienne, ferroviaire (en tant que conducteur, passager, piéton, cycliste ou motocycliste). Les accidents domestiques, du travail, de la circulation (routière, aérienne, ferroviaire ou maritime) ou sportifs. On entend par accident tout événement provoqué par un événement extérieur, soudain et non intentionnel de la part de l adhérent. N est pas considéré comme accidentel tout évènement survenu à la suite d un infarctus ou d une intervention chirurgicale. ARTICLE 3 : Indemnisation En cas de décès : le décès doit survenir dans les 2 mois qui suivent la date de l'accident. En cas d'hospitalisation : celle-ci doit débuter dans les 2 mois qui suivent la date de l'accident. En cas de rechute, si celle-ci se situe dans les 3 ans après la date de l'accident, dans la mesure ou le crédit d'indemnisation n'aura pas été épuisé lors de la 1 ère hospitalisation, la nouvelle hospitalisation sera indemnisée à due concurrence du solde du nombre de jours de la 1 ère. ARTICLE 4 : Versement du capital décès La Mutuelle Générale de Prévoyance verse le capital au bénéficiaire désigné par l'adhérent. A défaut de désignation, le capital est versé au conjoint survivant non séparé de corps, à défaut, aux enfants de l'adhérent par parts égales, à défaut, aux père et mère de l'adhérent par parts égales à défaut, aux ayants droit de l'adhérent

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