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1 21 SEPTEMBRE 2012 C N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt Nr. C N MAES HOOGWERKERS s.a., Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, contre 1. ÉTAT BELGE, ministre des Finances, 2. REGION FLAMANDE, Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2011 par la cour d'appel d'anvers.

2 21 SEPTEMBRE 2012 C N/ L'avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 14 mars Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport. L'avocat général Dirk Thijs a conclu. II. LES MOYENS DE CASSATION La demanderesse présente un moyen libellé comme suit : Dispositions légales violées - articles 1 er, 2, 3 et 5, 2, de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand- Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, (dénommée ci-dessous loi du 27 décembre 1994 instaurant l'eurovignette), tels qu'ils étaient applicables avant leur modification par les décrets des 9 juillet et 23 décembre 2010 ; - article 2, 1, de l'accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, approuvé par la loi du 27 décembre 1994 ; - article 2, quatrième tiret, de la Directive n 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993.

3 21 SEPTEMBRE 2012 C N/3 Décision et motifs critiqués Les juges d'appel ont déclaré non fondée la demande de la demanderesse tendant à déclarer la réclamation du 14 juin 2004 recevable et fondée, à prononcer l'exemption, le cas échéant l'annulation, de la taxation en raison de l'eurovignette sur le véhicule immatriculé HQB 537, telle que liquidée à concurrence de 1.250,00 euros, majorée d'une amende de 250,00 euros et à la condamnation de l'etat belge au remboursement de toutes les sommes perçues à tort, majorées des intérêts moratoires et des dépens de l'instance, sur la base des motifs suivants : 2.2 Sur le fond L'article 2 de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, dispose que pour l'utilisation du réseau routier par des véhicules utilitaires lourds il est établi un droit d'usage routier, taxe assimilée aux impôts sur les revenus, dénommé «eurovignette». En vertu de l'article 3 de cette même loi, sont assujettis à l'eurovignette les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules destinés exclusivement au transport de marchandises par route, dont la masse maximale autorisée s'élève à au moins 12 tonnes. Suivant l'article 5 de la loi du 27 décembre 1994 sont exemptés de l'eurovignette : 1 les véhicules affectés exclusivement à la défense nationale, aux services de la protection civile et d'intervention en cas de catastrophes, aux services de la lutte contre les incendies et aux autres services de secours, aux services responsables du maintien de l'ordre public et aux services d'entretien et d'exploitation des routes et identifiés comme tels; 2 les véhicules immatriculés en Belgique qui ne circulent qu'occasionnellement sur la voie publique en Belgique et qui sont utilisés par des personnes physiques ou morales dont l'activité principale n'est pas le transport de marchandises, à condition que les transports effectués par ces véhicules se limitent au territoire belge.

4 21 SEPTEMBRE 2012 C N/ L'administration fiscale admet que, pour être imposable un véhicule doit être exclusivement destiné au transport de marchandises par route et qu'il y a lieu d'entendre par «transport de marchandises» «tout transport de marchandises ou de biens qui, en principe, implique un chargement ou un déchargement du contenu du véhicule». Sur la base de ces principes, l'administration admet que certains véhicules ne répondent pas aux conditions de base et n entrent dès lors pas dans le champ d'application de l'eurovignette. C'est notamment le cas pour les véhicules-outils tels que les grues, les élévateurs, les pelleteuses, les bulldozers, les dépanneuses-grues, les débardeuses, les véhicules-ateliers, les remorques-ateliers, etc. Sont assimilés aux véhicules-outils, les camions circulant seuls et les ensembles de véhicules (tracteurs + semi-remorques, camions + remorques) qui servent exclusivement au transport d'outils ou de véhicules-outils ainsi que les accessoires indispensables à leur fonctionnement. Dès que le véhicule (véhicule-outil, camion, ensemble de véhicules) est affecté au transport de marchandises ou d'objets quelconques, il est imposable au tarif dû pour la totalité de ses essieux La demanderesse est une société spécialisée en location d'élévateurs à destinations diverses. Un élévateur est installé sur le véhicule Mercedes litigieux. Il n'est pas contesté que ce véhicule doit être considéré comme un véhicule-outil. Ce véhicule circule régulièrement sur la voie publique dans le cadre des activités de location de la demanderesse. Le véhicule de la demanderesse est affecté au transport de ses propres machines servant à la location. Le transport du matériel loué par la demanderesse est totalement étranger à l'exécution des travaux au cours desquels l'outil ou le véhicule-outil est utilisé par le locataire. Il est sans pertinence à cet égard de savoir si le matériel donné en location est ou non la propriété de la demanderesse. Il s'agit, dès lors, d'un simple transport de marchandises soumis à l'eurovignette. Le véhicule de la demanderesse ne remplit, dès lors, pas les conditions de l'article 5 de la loi du 27 décembre 1994 pour pouvoir être exempté de l'eurovignette.

5 21 SEPTEMBRE 2012 C N/ Conclusion ( ) La demande de la demanderesse introduite devant le tribunal de première instance par requête du 30 avril 2007 et portant le numéro de rôle général 07/1048/A est, certes, admissible mais elle est non fondée. Il y a lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point ( ) Griefs Première branche En vertu de l'article 2 de la loi du 27 décembre 1994 instaurant l'eurovignette, il est établi un droit d'usage routier, taxe assimilée aux impôts sur les revenus, dénommée «eurovignette». En vertu de l'article 3 de cette même loi, sont assujettis à l'eurovignette les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules destinés exclusivement au transport de marchandises par route, dont la masse maximale autorisée s'élève à au moins 12 tonnes. L'article 2 de l'accord du 9 février 1994 instaurant l'eurovignette, applicable en vertu de l'article 1 er de ladite loi du 27 décembre 1994 instaurant l'eurovignette, dispose que les définitions de l'article 2 de la Directive 99/89/CEE s'appliquent à cet accord. L'article 2, quatrième tiret, de la Directive 93/89/CEE dispose qu'aux fins de cette directive, on entend par «véhicule»: un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route et ayant un poids total en charge autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes. On entend par transport le transfert d'un lieu à un autre de marchandises ce qui suppose nécessairement que les marchandises soient chargées et déchargées. Ladite directive a pour objectif l'élimination des distorsions de concurrence entre les entreprises de transport des États membres nécessitant à la fois l'harmonisation des systèmes de prélèvement et l'institution de mécanismes équitables d'imputation des coûts d'infrastructure aux transporteurs. Il s'ensuit que les seuls véhicules visés sont ceux qui, eu égard à

6 21 SEPTEMBRE 2012 C N/6 leurs caractéristiques, sont destinés à participer régulièrement et durablement et pas seulement de temps en temps à la concurrence en matière de transport. Dans son arrêt du 28 octobre 1999, C-193/98, la Cour de Justice décide que pour déterminer si un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules couplés est destiné exclusivement au transport de marchandises par route, au sens de l'article 2, quatrième tiret, de la directive 93/89/CEE, il convient de se référer à la destination générale du véhicule, indépendamment de l'utilisation qui peut en être faite dans un cas particulier. Sont pertinents pour qualifier un véhicule au sens des articles 2 et 3 de la loi du 27 décembre 1994 et 2, quatrième tiret, de la Directive 93/89/CEE les caractéristiques et la destination du véhicule même et pas la nature de l'activité principale de la personne physique ou morale qui utilise le véhicule. Les juges d'appel ont constaté qu'un élévateur était installé sur le véhicule Mercedes litigieux et qu'il n'est pas contesté que ce véhicule doit être considéré comme véhicule-outil. Il ressort de ces constatations que le véhicule peut, certes, être déplacé, mais qu'il n'est pas question de chargement ou de déchargement. Le véhicule ne peut être séparé du véhicule-outil. La destination principale de l'ensemble indivisible est sa fonction d outil. Le fait de pouvoir être déplacé ne constitue qu'une condition nécessaire de l'affectation du véhicule-outil. En décidant, après avoir constaté que l'élévateur était installé de manière définitive sur le véhicule et que l'ensemble devait être considéré comme un véhicule-outil utilisé dans le cadre de divers travaux, que le véhicule répond à la définition des articles 2 et 3 de la loi du 27 décembre 1994 et 2, quatrième tiret, de la Directive 93/89/CEE, et ce, sur la seule base de la constatation non pertinente que le véhicule est utilisé dans le cadre des activités de location de la demanderesse, sans tenir compte des caractéristiques et de la destination du véhicule lui-même, alors qu'il ressort des constatations des juges d'appel que la destination du tout indivisible (véhicule-outil) est l'utilisation dans le cadre de divers travaux, et que le transport de la machine-outil n'est qu'une condition nécessaire à son utilisation et y est, dès lors, subordonné, les juges d'appel ont violé les articles

7 21 SEPTEMBRE 2012 C N/7 1 er, 2 et 3 de ladite loi du 27 décembre 1994 instaurant une eurovignette, 2 de l'accord du 9 février 1994 instaurant une eurovignette et 2, quatrième tiret, de la Directive n 93/89/CEE. ( ) III. LA DÉCISION DE LA COUR Quant à la première branche : 1. En vertu de l'article 3 de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, et instaurant une eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, sont assujettis à l'eurovignette les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules destinés exclusivement au transport de marchandises par route, dont la masse maximale autorisée s'élève à au moins 12 tonnes. L'article 2, 1, de cet Accord applicable au litige dispose que les définitions de l'article 2 de la Directive 93/89/CEE s'appliquent à cet accord. L'article 2, quatrième tiret, de ladite directive dispose qu'aux fins de cette directive, on entend par véhicule : un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route et ayant un poids total en charge autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes. 2. Dans son arrêt du 28 octobre 1999, C-193/98, Pfennigmann, la Cour de Justice de l'union européenne décide que pour déterminer si un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules couplés est destiné exclusivement au transport de marchandises par route, au sens de l'article 2, quatrième tiret, de la directive 93/89/CEE, il convient de se référer à la destination générale du véhicule. Il ressort de cet arrêt que les véhicules à moteur qui ne répondent pas à la définition de l'article 2, quatrième tiret, de ladite directive dès lors que leur destination générale n'est pas le transport de marchandises par route, sont

8 21 SEPTEMBRE 2012 C N/8 exemptés de l'eurovignette. La règlementation de l'exemption de l'article 3 de la directive et de l'article 5 de la loi du 27 décembre 1994 ne s'applique pas à ces véhicules. 3. Les juges d'appel ont constaté que : - un élévateur est installé sur le véhicule Mercedes litigieux; - il n'est pas contesté que ce véhicule doit être considéré comme un véhicule-outil. 4. Les juges d'appel qui, après avoir ainsi constaté que la destination générale dudit véhicule n'est pas le transport de marchandises par route, ont décidé que, le véhicule circulant régulièrement sur la route dans le cadre des activités de location de la demanderesse, les conditions d'exemption de l'article 5 de la loi du 27 décembre 1994 ne sont pas remplies, n'ont pas justifié légalement leur décision. Le moyen, en cette branche, est fondé. PAR CES MOTIFS, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; fond ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Stassijns, les conseillers Alain Smetryns, Geert Jocqué, Filip Van Volsem et Antoine Lievens, et prononcé en audience publique du vingt et un septembre deux mille douze par le président de section Eric Stassijns, en présence de l avocat général Dirk Thijs, avec l assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

9 21 SEPTEMBRE 2012 C N/9 Traduction établie sous le contrôle du conseiller Martine Regout et transcrite avec l assistance du greffier Fabienne Gobert. Le greffier, Le conseiller,

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