REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

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1 Le : 18/03/2015 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 23 juin 2010 N de pourvoi: Non publié au bulletin Rejet M. Charruault (président), président Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Ordonne les jonctions des pourvois enregistrés sous les numéros Q et P ; Attendu que la société britannique Malicorp et la République arabe d Egypte ont souscrit un contrat, comportant une clause compromissoire, pour la construction d un aéroport en Egypte ; qu un différend étant survenu, la procédure d arbitrage a été mise en oeuvre et qu une sentence a été rendue le 7 mars 2006, en Egypte, déclarant le contrat nul et condamnant la République arabe d Egypte à indemniser la société Malicorp ; que l arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2008) a infirmé l ordonnance d exequatur de la sentence arbitrale ; Sur la recevabilité des pourvois contestée par la défense : Attendu que la société Malicorp a formé le 4 juillet 2008 un premier pourvoi sans respecter les formalités imposées à peine d irrecevabilité par l article du code de procédure civile ; que ce pourvoi, non jugé à ce jour, enrôlé sous le n Q , est irrecevable ; que la société Malicorp a formé un second pourvoi le 13 mars 2009 ; que la République arabe d Egypte ne peut conclure à son irrecevabilité pour tardiveté en invoquant une signification de l arrêt attaqué faite le 16 septembre 2008 dès lors que le certificat du 21 octobre 2008, dressé en application de l article 7.2 du règlement CE n 1648/2000 du 29 mai 2000, montre que le document n a pas été remis au destinataire et qu il résulte de son article 1 que ce règlement n est pas applicable quand l adresse du destinataire est

2 inconnue ; qu en revanche la régularité de la signification de l arrêt de la cour d appel en date du 1er avril 2009 n étant pas contestée, le pourvoi du 13 mars 2009, enrôlé sous le numéro P , est recevable ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que la société Malicorp fait grief à l arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2008) d avoir, décidé que la sentence ne pouvait être reconnue ou exécutée en France, alors, selon les moyens : 1 ) que lorsque le juge de la reconnaissance ou de l exequatur refuse de reconnaître ou de conférer l exequatur à une sentence arbitrale motif pris de ce que des dispositions textuelles fonderaient la sentence sans qu elles aient donné lieu à débat, il est tenu de rappeler les moyens invoqués par l une et l autre des parties en présence et de procéder à une comparaison entre les moyens ainsi invoqués et les moyens retenus par l arbitre ; que faute de ce faire, pour se borner à affirmer que les articles 120, 121 et 142 du Code civil égyptien n avaient pas été évoqués, l arrêt attaqué a été rendu en violation de l article du code de procédure civile ; 2 ) que le principe du contradictoire est respecté dès lors que la règle de droit au vu de laquelle l arbitre se détermine a été évoquée au cours des débats et qu il importe peu que les dispositions textuelles d où procèdent les règles de droit aient ou non été citées expressément par les parties ; qu en se bornant à retenir que les dispositions textuelles visées par la sentence n avaient pas été soumises à débat contradictoire (articles 120, 121 et 142 du Code civil égyptien), quand ils devaient s interroger sur le point de savoir si les règles découlant de ces textes n avaient pas donné lieu à débat, et notamment si les parties n avaient pas débattu de l erreur telle que retenue par le Code civil égyptien, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l article du code de procédure civile ; 3 ) qu avant de retenir que l arbitre s est fondé sur des dispositions textuelles n ayant pas donné lieu à débat, le juge appelé à se prononcer sur la reconnaissance ou l exequatur d une sentence arbitrale a l obligation de s expliquer, dès lors qu il y est invité, sur l argumentation invoquée par le demandeur à la reconnaissance ou à l exequatur, et sur les documents auxquels renvoie cette argumentation à l effet de démontrer que le moyen retenu par l arbitre a fait l objet d un débat ; qu en l espèce, la société Malicorp se prévalait de ce que l existence d une erreur, que sanctionne la nullité, avait été évoquée lors des débats devant le tribunal arbitral au cours des audiences des 15, 16 et 17 novembre 2005 (conclusions d appel de la société Malicorp en date du 10 avril 2008, p. 47, 51, 52, 53) et produisait à cette fin une traduction du procès verbal des débats (production n 10 du bordereau) ; qu en s abstenant de s expliquer sur le contenu de ces documents avant de conclure que le moyen retenu n avait pas été débattu, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l article du code de procédure civile ; Mais attendu que l arrêt constate que le tribunal arbitral a, sans débat contradictoire, fondé sa décision sur les dispositions non invoquées des articles 120, 121 et 142 du code civil

3 égyptien ; que la cour d appel en a exactement déduit, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que le tribunal avait violé le principe de la contradiction et que la sentence ne pouvait être reconnue ni exécutée en France ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : Rejette les pourvois ; Condamne la société Malicorp aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux conseils pour la société Malicorp ; PREMIER MOYEN DE CASSATION AUX MOTIFS QUE «comme le rappelle l intimée dans ses écritures, si les arbitres n ont ALORS QUE lorsque le juge de la reconnaissance ou de l exequatur refuse de reconnaître ou de conférer l exequatur à une sentence arbitrale motif pris de ce que des dispositions textuelles fonderaient la sentence sans qu elles aient donné lieu à débat, il est tenu de

4 rappeler les moyens invoqués par l une et l autre des parties en présence et de procéder à une comparaison entre les moyens ainsi invoqués et les moyens retenus par l arbitre ; que faute de ce faire, pour se borner à affirmer que les articles 120, 121 et 142 du Code civil égyptien n avaient pas été évoqués, l arrêt attaqué a été rendu en violation de l article du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION AUX MOTIFS QUE «comme le rappelle l intimée dans ses écritures, si les arbitres n ont ALORS QUE le principe du contradictoire est respecté dès lors que la règle de droit au vu de laquelle l arbitre se détermine a été évoquée au cours des débats et qu il importe peu que les dispositions textuelles d où procèdent les règles de droit aient ou non été citées expressément par les parties ; qu en se bornant à retenir que les dispositions textuelles visées par la sentence n avaient pas été soumises à débat contradictoire (articles 120, 121 et 142 du Code civil égyptien), quand ils devaient s interroger sur le point de savoir si les règles découlant de ces textes n avaient pas donné lieu à débat, et notamment si les parties n avaient pas débattu de l erreur telle que retenue par le Code civil égyptien, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l article du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION

5 AUX MOTIFS QUE «comme le rappelle l intimée dans ses écritures, si les arbitres n ont ALORS QU avant de retenir que l arbitre s est fondé sur des dispositions textuelles n ayant pas donné lieu à débat, le juge appelé à se prononcer sur la reconnaissance ou l exequatur d une sentence arbitrale a l obligation de s expliquer, dès lors qu il y est invité, sur l argumentation invoquée par le demandeur à la reconnaissance ou à l exequatur, et sur les documents auxquels renvoie cette argumentation à l effet de démontrer que le moyen retenu par l arbitre a fait l objet d un débat ; qu en l espèce, la société MALICORP se prévalait de ce que l existence d une erreur, que sanctionne la nullité, avait été évoquée lors des débats devant le tribunal arbitral au cours des audiences des 15, 16 et 17 novembre 2005 (conclusions d appel de la société MALICORP en date du 10 avril 2008, p. 47, 51, 52, 53) et produisait à cette fin une traduction du procès verbal des débats (production n 10 du bordereau) ; qu en s abstenant de s expliquer sur le contenu de ces documents avant de conclure que le moyen retenu n avait pas été débattu, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l article du Code de procédure civile. Décision attaquée : Cour d appel de Paris, du 19 juin 2008 Textes appliqués : Cour d appel de Paris, 19 juin 2008, 06/17901

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