Sommaire. Éditorial... Page 1 Histoire... Page 4. Valeurs... Page 6. Missions... Page 8. Fonctionnement... Page 16. CRTC...

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Sommaire. Éditorial... Page 1 Histoire... Page 4. Valeurs... Page 6. Missions... Page 8. Fonctionnement... Page 16. CRTC..."

Transcription

1 COUR DES COMPTES

2 Sommaire Éditorial... Page 1 Histoire... Page 4 La Cour des comptes au fil du temps... Page 4 Valeurs... Page 6 Nos valeurs : indépendance, contradiction et collégialité... Page 6 Missions... Page 8 La Cour des comptes juge, contrôle, évalue, certifie... Page 8 Des missions constitutionnelles renforcées... Page 11 L activité internationale de la Cour... Page 14 Fonctionnement... Page 16 Les sept chambres de la Cour des comptes... Page 16 Le Parquet général... Page 17 Les membres de la Cour des comptes... Page 18 Les contrôles... Page 20 CRTC... Page 26 Les chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC)... Page 26 Les implantations des CRTC... Page 28 Coordonnées des CRTC... Page 29 Institutions associées... Page 30 La Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF)... Page 30 Le Conseil des prélèvements obligatoires... Page 31 Organigrammes... Page 32 Glossaire... Page 34

3 COUR DES COMPTES 1 ÉDITORIAL Didier Migaud Premier président À QUOI SERT LA COUR DES COMPTES? La Cour des comptes est l institution supérieure de contrôle de l utilisation des fonds publics en France. Indépendante du Gouvernement et du Parlement, elle est une juridiction financière chargée de contrôler, juger, certifier les comptes de l État et de la Sécurité sociale, et de contribuer à l évaluation des politiques publiques. La Constitution souligne son rôle d informer les citoyens. C est pourquoi les nombreux constats et recommandations qu elle formule et qui méritent d être portés à la connaissance du public sont publiés sous différentes formes, et notamment mis en ligne sur son site internet. Ses membres ont le statut de magistrat et disposent de larges pouvoirs d enquête. Grâce à son positionnement dans les institutions, la Cour dispose d une triple liberté : celle de programmer ses contrôles, celle d adopter ses conclusions et celle de publier ses rapports. Son champ de contrôle est étendu et inclut tous les acteurs de la dépense publique : État, opérateurs, caisses et régimes de sécurité sociale, collectivités territoriales. Elle est également compétente pour examiner la gestion des entreprises publiques ainsi que celle des organismes faisant appel à la générosité publique. En tant que juridiction, la Cour s appuie sur des procédures : la collégialité des décisions et la contradiction avec les administrations mises en cause. Originales, elles font la force et la qualité des travaux de la Cour. Ainsi, rien n est jamais affirmé qui n ait fait l objet d une vérification auprès de la personne contrôlée ; rien n est écrit qui n ait fait l objet d une décision collégiale des magistrats. Dans chacun de ses rapports, la Cour formule des recommandations, mais il ne lui appartient pas de les mettre en œuvre, ce qui est la responsabilité des élus et du Gouvernement. Mais afin que ses travaux soient les plus utiles possible, la Cour examine, au bout de deux ou trois années, ce qu il est advenu, concrètement, de ses recommandations. Elle rend compte de ce travail

4 2 COUR DES COMPTES de suivi chaque année dans son rapport public annuel : à la fin de l année 2011, plus de 72% de ses propositions ont été totalement ou partiellement mises en œuvre. Cela montre que la voix de la Cour est de plus en plus écoutée et ses recommandations prises en compte. LA COUR A FÊTÉ SON BICENTENAIRE EN 2007 ET LE PALAIS CAMBON, QUI A ÉTÉ CONSTRUIT POUR L ACCUEILLIR, CÉLÈBRE SON CENTENAIRE EN EN QUOI EST-ELLE DE SON TEMPS? Je crois que le citoyen réalise bien, en lisant la presse, en écoutant la radio ou en regardant la télévision ou internet, que la Cour prend une place croissante dans le débat public. C est la conséquence du nombre croissant de ses publications, du choix de ses sujets de contrôle et d enquête, qui s efforcent de répondre aux principaux enjeux de la gestion publique, mais aussi d une exigence accrue des citoyens à l égard de la transparence et de la qualité de la gestion publique. La Cour joue ainsi son rôle de vigie des finances publiques et cherche à attirer l attention des décideurs sur des situations de mauvaise gestion, d irrégularités, ainsi que sur des dispositifs qui ne remplissent pas leurs objectifs ou qui le font à un coût déraisonnable. La situation des finances publiques appelle un effort sans précédent pour réaliser des économies sans porter atteinte à la qualité des services publics : le rôle de la Cour, qui est de veiller à la performance de l action publique, répond bien à cette exigence. C est pourquoi, par exemple, la Cour a répondu à la demande du Premier ministre en mai 2012 de mener un audit approfondi des finances publiques au moment de l alternance démocratique, qui a été l occasion pour elle d émettre un message fort sur les enjeux du redressement des comptes publics, exigence à la fois nécessaire, urgente et pleinement réalisable. Dans ce contexte, il revient à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes, qui examinent la gestion des collectivités locales, de se moderniser et d adapter en permanence leurs méthodes de travail pour répondre à ces enjeux et se rendre aussi utiles que possible. Elles doivent aussi répondre aux nouvelles missions qui leur ont été confiées par le législateur au cours des dernières années. Ainsi, la Cour joue le rôle de commissaire aux comptes pour l État et le régime général de sécurité sociale depuis Aux missions d assistance au Parlement et au Gouvernement confiées à la Cour, la Constitution a ajouté, en 2008, la mission de contribuer à l évaluation des politiques publiques. Très récemment encore, une réforme bienvenue du régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des compta-

5 COUR DES COMPTES 3 bles publics, a été adoptée dans la loi du 28 décembre Elle donne une portée nouvelle au jugement par la Cour des comptes des comptables publics qui commettent des irrégularités dans leur gestion, mission que la Cour des comptes assure depuis ses origines, qui remontent à la fin du Moyen-Âge. Une autre réforme a permis en 2011 de conforter les chambres régionales des comptes en regroupant sept d entre d elles, afin qu elles disposent d une taille suffisante pour travailler, en toute indépendance et d une façon encore plus efficace, plus spécialisée et plus homogène, plus collégiale aussi. AVEZ-VOUS D AUTRES PROJETS D ÉVO- LUTION DES JURIDICTIONS FINAN- CIÈRES? En 2012, plusieurs chantiers de modernisation sont ouverts : nous faisons évoluer nos procédures, notamment le fonctionnement des formations collégiales qui examinent les rapports. De nouvelles normes professionnelles sont en train d être définies. Les textes européens prévoient la mise en place, dans chaque État membre, de comités budgétaires indépendants chargés de surveiller la préparation et l exécution des budgets nationaux. La Cour est naturellement disponible pour que de telles missions lui soient adossées. Il conviendrait également que la mission de certification des comptes de la Cour soit étendue aux principaux hôpitaux publics, comme le législateur l a décidé. Je souhaite enfin qu on expérimente la certification des comptes des plus importantes collectivités territoriales. Cela permettrait de fiabiliser davantage les comptes de ces entités, qui sont des acteurs de la dépense publique. Les projets ne manquent donc pas, et je crois que c est en s adaptant sans cesse aux enjeux de son temps que la Cour peut répondre à sa mission première : la mise en œuvre de l article 15 de la Déclaration des droits de l homme et du citoyen : «La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration».

6 4 COUR DES COMPTES HISTOIRE La Cour des comptes au fil du temps La Cour des comptes est l un des plus anciens «grands corps» de l État. La Cour est issue de la curia regis, la cour du roi. Au Moyen Âge, elle siège dans la résidence du souverain, dans l'île de la Cité, à Paris, aujourd hui le Palais de justice et la Sainte-Chapelle. En 1256, une ordonnance de Saint-Louis prescrit aux «mayeurs et prud'hommes» (les maires) de Haute-Normandie d établir et lui adresser chaque année des comptes. après le Conseil. Elle est chargée de veiller à la conservation du domaine, principale source des revenus royaux. Elle juge les comptes et exerce une juridiction répressive, par des amendes et même des peines corporelles. Elle devient une institution distincte en même temps que s établit la séparation des ordonnateurs et des comptables. En 1467, une ordonnance de Louis XI dispose que les charges de magistrat ne deviennent vacantes qu'en cas de mort, de démission volontaire, ou de condamnation pour forfaiture de leurs titulaires. Les fondements de l'inamovibilité des juges des comptes sont ainsi posés. Extrait de l ordonnance de Philippe V dit Le Long, à Pontoise, du 18 juillet Art. IV : Nous avons ordene que nous voirons chacun An nostre Estat une fois, par les Gens de nos Comptes. En 1303, la Chambre des comptes de Paris, camera compotorum, est installée au Palais de la Cité Elle y reste jusqu'à la Révolution. En 1320, l ordonnance de Vivier-en-Brie l organise : les maîtres clercs, préfiguration des conseillers maîtres, siègent autour du «souverain des finances», représentant du roi. À la fin du XIVe siècle, les fonctions de président et celles de représentant du ministère public sont créées. Au XV e siècle, la Chambre des comptes est l institution la plus importante de la monarchie, Dès le XVI e siècle, la Chambre des comptes de Paris voit son influence et son prestige décliner. Les finances extraordinaires, (les impôts) lui échappent ; seul le jugement des comptables demeure intact. Les chambres des provinces progressivement rattachées à la couronne, restent accrochées à leurs avantages corporatistes et individuels. Au XVII e siècle, la régulation du système financier redevient le seul fait du roi et de son conseil.

7 COUR DES COMPTES 5 Barbé-Marbois fut le premier Premier président de la Cour des comptes, de 1807 à À la Révolution, les chambres des comptes de Paris et de province sont supprimées par le décret du 17 septembre L Assemblée Constituante réserve aux corps législatifs le soin de régler les comptes de la Nation, avec l appui du Bureau de Comptabilité nationale, organe technique. À l issue de la période révolutionnaire, une commission de la comptabilité nationale succède au Bureau de la comptabilité. Elle n a pas l autorité ni les moyens suffisants pour garantir la régularité de l emploi des deniers publics. En 1807, Napoléon décide de reconstituer une juridiction financière. La loi du 16 septembre 1807 organise l actuelle Cour des comptes. De conception centralisée, elle est unique. De conception autoritaire, elle n informe que l Empereur, et voit ses attributions étroitement délimitées. Reprenant les traditions de l Ancien Régime, le contrôle est exercé sous forme juridictionnelle, selon une procédure contradictoire écrite, s achevant par des décisions prises collégialement. La Cour des comptes contemporaine Les missions de la Cour se sont considérablement élargies au fil du temps. Au-delà du jugement des comptes des comptables publics, la Cour veille au bon emploi de l argent public en contrôlant sa gestion. La Constitution de 1946, puis celle de 1958, ont développé et consacré ses missions. Elle contrôle les entreprises nationalisées et les organismes de Sécurité sociale, plus tard, les organismes privés recevant des subventions publiques, puis les organismes faisant appel à la générosité publique. En 1982 sont créées les chambres régionales des comptes qui contrôlent les collectivités locales. Elles mènent de plus en plus de travaux communs avec la Cour. En 2001, la Loi organique relative aux lois de finances (LOLF) donne à la Cour la mission de certification des comptes et d évaluation de la performance des programmes budgétaires de l État. À partir de 2005, elle reçoit la mission de certification des comptes du régime général de la Sécurité sociale. En 2008, la révision constitutionnelle (Art 47-2) précise et élargit les missions de la Cour. Elle renforce son assistance au Parlement dans le contrôle de l action du Gouvernement, notamment grâce à sa mission d évaluation des politiques publiques. En 2011, plusieurs lois renforcent le rôle de la Cour en matière d évaluation des politiques publiques et en tant qu autorité juridictionnelle. Anniversaires 2007, bicentenaire de la Cour des comptes, créée en 1807 par Napoléon 2012, centenaire de l installation de la Cour au Palais Cambon construit par Constant Moyaux. Les journées européennes du patrimoine Chaque année, le Palais Cambon ouvre ses portes aux visiteurs, reçus par le Premier président, des magistrats et des collaborateurs qui expliquent le rôle, les missions, le travail de chacun à la Cour des comptes.

8 6 COUR DES COMPTES VALEURS Nos valeurs : indépendance, contradiction et collégialité Ces règles et ces principes sont des garanties d impartialité et de qualité. S'ils ne sont pas spécifiques à la Cour, ils ne sont pas pour autant décalqués tels quels d autres institutions nationales. Pour cette raison, ils peuvent légitimement être présentés comme nos valeurs. L indépendance La collégialité comporte une forte dimension éthique : pour être fécond, le délibéré exige que chacun entende le point de vue de l autre, ait le souci non de s y opposer par principe mais de le corriger ou de le nuancer de manière argumentée, soit attentif au progrès de la discussion, enfin et surtout ne perde pas de vue l objectif ultime qui est de parvenir à un jugement commun. Institution supérieure de contrôle financier, la Cour se doit d être indépendante conformément aux exigences d une bonne gouvernance entérinées depuis 2011 par l ONU. Cette indépendance se fonde sur son statut de juridiction, qui remonte à sa création en 1807, comme le Conseil constitutionnel l a affirmé dans sa décision du 25 juillet 2001 relative à la loi organique sur les lois de finances à propos de sa liberté de programmation. Elle a été renforcée lorsque la Cour a pu se gérer elle-même, changement récent puisqu'il est intervenu lorsque l'institution été chargée de certifier les comptes de l'état. Il est apparu alors inapproprié qu'elle continue d'être gérée par le ministère des Finances, producteur de ces comptes. L indépendance de l institution tient aussi à l indépendance de ses membres, magistrats inamovibles, dont les garanties statutaires ont été renforcées depuis Elles sont complétées par une charte de déontologie qui s applique aussi au personnel de contrôle non magistrat rapporteurs, experts, assistants. L'indépendance résulte des textes touchant au niveau de recrutement, aux modes de nomination, de promotion et de rémunération. Elle est aussi un état d'esprit et une pratique et, à cet égard, la coutume assoit solidement l'indépendance de la Cour grâce à son ancienneté et à son prestige.

9 COUR DES COMPTES 7 Chambre du conseil avant la publication d un rapport La collégialité La contradiction La collégialité est une règle importante dans le fonctionnement de la Cour sans être pour autant un principe général de procédure en droit français. Si le contrôle est individuel, la décision est en général collégiale. Le magistrat, bien qu'il instruise «à charge et à décharge», ne fait que proposer la suite, juridictionnelle ou non, à réserver à ses observations. La décision est prise collégialement, moyen de gommer des positions trop personnelles, les positions de chacun étant en outre couvertes par le secret du délibéré. Souvent mise en avant, parfois mal comprise, la collégialité est la condition de la légitimité et de la crédibilité de la Cour. Le caractère contradictoire de la procédure est un principe général posé en matière juridictionnelle par la Convention européenne des droits de l homme. La loi en fait une règle applicable à toutes les procédures de la Cour. Notion simple, elle est pourtant d une grande complexité dans son application. Ses modalités ont beaucoup évolué au fil des ans et au gré des réformes. Un point d équilibre est toujours recherché entre l obligation de connaître le point de vue du contrôlé et la nécessité de mener un contrôle dans un délai raisonnable. La Cour, pour être utile, doit pouvoir s exprimer sans délais excessifs et de façon claire. La contradiction, dans le langage juridique, a une connotation positive : la procédure est contradictoire lorsque les parties ont pu avoir connaissance de tous les éléments du dossier et répliquer à tous les moyens qui leur sont opposés. La contradiction est un droit et une garantie pour le justiciable. Elle contribue à la qualité et à l équité des décisions rendues et en conditionne la régularité.

10 8 COUR DES COMPTES MISSIONS La Cour des comptes juge, contrôle, évalue, certifie La Cour des comptes veille à la régularité, à l efficience et à l efficacité de l usage des fonds publics. Pour répondre à ses missions qui ont été précisées et étendues dans l article 47-2 de la Constitution, la Cour juge, contrôle, évalue et certifie. En 2011, la Cour a rendu 145 arrêts, 54 ordonnances de décharge directe et 59 réquisitoires pris par le parquet. La Cour juge les comptes des comptables publics La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics ; elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses. Elle donne décharge au comptable si les comptes sont réguliers ou elle le met en débet si des recettes ont été perdues ou si des dépenses ont été irrégulièrement effectuées. La Cour est compétente pour juger environ un millier de comptes. Elle juge également le comptable de fait (celui qui manie irrégulièrement des deniers publics). Si la mission juridictionnelle est la plus ancienne de la Cour, elle n est plus l essentiel de son activité. Ses procédures ont été profondément modernisées en 2005, 2006 et 2008 et son autorité juridictionnelle a été confortée en Mais la Cour n a toujours pas compétence pour juger l ordonnateur, celui qui donne l ordre au comptable de payer ou de percevoir une recette. La Cour contrôle le bon emploi des fonds publics La Cour veille à la régularité, l efficience et l efficacité de la gestion. Régularité La Cour contrôle la conformité des actes de gestion aux lois et règlements (y compris communautaires). Efficience La Cour veille à ce que le rapport entre l activité produite et les moyens consommés, ou mobilisés, soit le meilleur possible. Efficacité La Cour vérifie que les résultats obtenus par l action publique sont conformes aux objectifs affichés. Le champ des contrôles de la Cour des comptes L État et les établissements publics La Cour vérifie le bon emploi des fonds

11 COUR DES COMPTES 9 Le rapport d évaluation de la médecine scolaire, à la demande du Président de l Assemblée nationale, a été livré au comité d évaluation et de contrôle de l Assemblée nationale en novembre Fotolia. publics, soit à l occasion du jugement des comptes des comptables de l État et des établissements publics, soit directement en examinant la gestion des ordonnateurs. En cas d irrégularité, elle peut saisir la Cour de discipline budgétaire. Les entreprises publiques La Cour exprime son avis sur la qualité de la gestion de ces entreprises et, le cas échéant, expose ses observations sur leurs comptes. Les organismes de Sécurité sociale La Cour est compétente pour contrôler les organismes de sécurité sociale qui, bien qu ayant, pour la plupart, un statut de droit privé, sont financés par des cotisations à caractère obligatoire. Elle publie chaque année un rapport sur ces contrôles. Les organismes de droit privé et les organismes faisant appel à la générosité publique La Cour est compétente pour contrôler les organismes privés recevant des subventions publiques. Depuis 1991, la Cour vérifie l emploi des dons versés aux organismes faisant appel à la générosité publique. Depuis 2009, elle contrôle aussi les organismes bénéficiant de dons ouvrant droit à un avantage fiscal. Ces contrôles peuvent souvent induire la perte de l avantage fiscal. La Cour contribue à l évaluation des politiques publiques La Cour des comptes exerce ces contrôles soit de façon transversale sur une politique publique, soit sur des organismes spécifiques. Lorsque ces politiques sont conduites à la fois au niveau national et local, elle mène des enquêtes communes avec les chambres régionales des comptes. En 2011, les modalités de saisine de la Cour par le Parlement ont été précisées. Exemples de rapports publiés d organismes faisant appel à la générosité publique Association pour la recherche sur le cancer, 1996 et 2005 ; Médecins sans frontières, 1998 ; Sidaction, 2000 et 2009 ; S.P.A et 2009 ; Restaurants du cœur 2003 et 2009 ; France Alzheimer 2006 et 2009 ; Les dons pour le tsunami, 2007 et 2011 ; Fondation Hôpitaux de Paris- Hôpitaux de France 2010 ; Parrainage international Évaluation et contrôle : des exercices différents Le contrôle vise avant tout à user de moyens d investigations pour déceler des écarts entre la gestion et la comptabilité d une entité et une norme, dans une posture principalement critique. L évaluation ne vise pas à blâmer, encore moins à désigner des responsables. Elle part d un a priori neutre et cherche autant à valoriser les aspects positifs qu à critiquer les aspects négatifs. Elle peut aider à conforter une politique publique ou remettre en cause son existence même, si cette politique n apparaît pas pertinente. La neutralité de la Cour, son indépendance, son très large champ de compétences et ses méthodes de travail qui s appuient sur la collégialité et la contradiction, sont autant d atouts pour mener à bien ces évaluations.

12 10 COUR DES COMPTES MISSIONS Caisse régionale d assurance maladie d Île-de-France, Paris 19 e La certification Loin d être une question exclusivement technique, la certification représente pour la Cour un nouveau champ de compétence et d intervention, l objectif étant au final de garantir au citoyen une information financière et comptable plus claire, plus lisible et une image plus fidèle de la réalité financière de l État et de la Sécurité sociale. La Cour certifie les comptes de l État et de la Sécurité sociale La LOLF et la loi organique relative aux lois de financement de la Sécurité sociale ont confié à la Cour deux missions novatrices : la certification des comptes de l État et la certification des comptes du régime général de la Sécurité sociale. En 2011, les modalités de transferts d information entre, d une part, les commissaires aux comptes et, d autre part, la Cour des comptes, sont précisées. La certification donne l assurance que les comptes de l État sont conformes aux règles comptables qui sont consignées dans le recueil des normes comptables de l État. Elle n est pas une fin en soi mais un préalable : son objectif est d apporter aux décideurs publics une information fiable et utilisable pour mener des réformes structurelles. Dans le cadre de sa mission de certification des comptes du régime général de la Sécurité sociale, la Cour apprécie la capacité du contrôle interne à prévenir le risque d anomalies de portée significative dans les comptes. Elle apprécie également la correcte évaluation du déficit de chacune des branches du régime général. Article 47-2 de la Constitution La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l exécution des lois de finances et de l application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l information des citoyens. «Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.»

13 COUR DES COMPTES 11 Un nouvel article L du code des juridictions financières précise les conditions dans lesquelles la Cour des comptes assiste le Parlement dans l évaluation des politiques publiques, comme cela est prévu par l article 47-2 de la Constitution. Séance plénière de l Assemblée nationale. Serge Bouvet Des missions constitutionnelles renforcées Aujourd hui, la Cour a vocation à contrôler et conseiller le Gouvernement et à assister le Parlement. Cette mission a été renforcée et étendue par la LOLF, la loi organique relative aux lois de financement de la Sécurité sociale et par la révision constitutionnelle de En 2011, une loi a précisé l assistance de la Cour au Parlement dans l évaluation des politiques. L assistance au Gouvernement et au Parlement Le rapport sur l exécution des lois de finances La Cour est appelée à se prononcer sur les résultats de l exécution en termes budgétaires (taux de consommation des crédits, reports, dépassements, etc.) ainsi qu en termes de performance ; la Cour procède donc désormais à des analyses de performance par programme. Ce rapport doit éclairer le débat budgétaire au Parlement et plus généralement le débat public. Le rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques Depuis 2006, la Cour fournit au Parlement un rapport préliminaire au débat d orientation budgétaire, qui constitue un diagnostic global de la situation des finances publiques : celles de l État, celles de la Sécurité sociale et celles des collectivités territoriales. Ce rapport est l occasion d analyses approfondies sur la dynamique des recettes, sur l évolution et les facteurs de dépenses, sur les outils de pilotage et de prévision budgétaires et sur les modalités d une meilleure maîtrise des déficits. Le rapport Sécurité sociale L article 47-2 de la Constitution prévoit que «la Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l application des lois de financement de la Sécurité sociale». La Cour élabore ainsi chaque année un rapport sur la Sécurité sociale qui analyse

14 12 COUR DES COMPTES MISSIONS Didier Migaud remet le rapport public annuel au président de l Assemblée nationale. service photo Assemblée nationale Le site internet des juridictions financières Ce site met à disposition des citoyens les informations et les publications sous une forme accessible au grand public. Il satisfait aux exigences de recherches des publics spécialisés et des experts : administrations, organismes contrôlés, élus, journalistes, etc. Chaque internaute peut créer son espace personnel et recevoir les informations qui entrent dans son champ d intérêt. sa situation financière et présente les résultats des contrôles thématiques qu elle mène sur les différentes branches. Les autres missions d assistance En vertu du 1 e de l article 58 de la LOLF, la Cour apporte son assistance aux missions d évaluation et de contrôle des commissions des finances. Aux termes du 2 e de l article 58 de la LOLF, la Cour réalise toute enquête demandée par les commissions des finances et des affaires sociales des deux assemblées du Parlement. Ces rapports servent de base au travail des parlementaires, à leurs débats, à des auditions de responsables politiques et administratifs. Certaines recommandations de la Cour inspirent ainsi des amendements législatifs ou des propositions de lois. Enfin, en vertu de l article 1er de la loi organique relative aux lois de financement de la Sécurité sociale du 2 août 2005, la Cour assiste les commissions chargées de l examen des projets de lois de financement de la Sécurité sociale. Toutes ces missions d assistance sont l occasion d une collaboration approfondie entre le Parlement et la Cour et permettent à celle-ci de voir son travail repris, utilisé, et ses recommandations suivies. L information du citoyen Afin de répondre à sa mission constitutionnelle d information du citoyen, la Cour rend publique une part croissante de ses travaux sous forme de rapports qu elle fait connaître à un public de plus en plus large, par une communication externe dynamique. La mise en ligne de l intégralité des rapports publics de la Cour sur son site internet et, depuis 2012, de ses référés, permet de répondre totalement à l article 15 de la Déclaration des droits de l homme et du citoyen : «La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration». Voir sur à la rubrique publications. La Constitution établit que la Cour des comptes «par ses rapports publics, contribue à l information des citoyens». La Cour aujourd hui donne la possibilité à chaque citoyen d en prendre connaissance, soit par l intermédiaire des médias, soit par son site internet. Elle répond ainsi à deux exigences fortes de notre démocratie : la transparence et la progression vers plus d efficacité dans l emploi des fonds publics. Le rapport public annuel Né en 1807, transmis au seul chef de l État, puis au Parlement à partir de 1832 et, enfin, rendu public en 1938, ce rapport reflète une partie des travaux de la Cour, hors activité juridictionnelle. Il présente, en une vingtaine de thèmes, la gestion des services de l État, des collectivités territoriales ou des organismes publics, ainsi que la mise en œuvre de politiques publiques. La Cour choisit d insérer ces cas dans le rapport annuel pour leur exemplarité, pour les enjeux financiers qu ils représentent, pour la fréquence ou la gravité des risques qu ils dénoncent ou encore pour la sensibilité des pouvoirs publics ou de l opinion à leur endroit. Systématiquement, la Cour examine désormais les suites qui ont été données à ses recommandations. La seconde partie du rapport public annuel leur est consacrée. Près des trois quarts des recommandations de la Cour sont suivis d effet, complètement ou partiellement. Les rapports publics thématiques En plus du rapport public annuel et des rapports qu elle doit remettre chaque année au Parlement, la Cour publie, depuis 1991, des rapports publics thématiques dédiés à des sujets intéressant les praticiens de la gestion publique, mais aussi les citoyens. Consacrés à l examen des politiques publiques, ces rapports peuvent être le fruit d une collaboration avec les chambres régionales et territoriales des comptes. Les rapports sur les organismes faisant appel à la générosité publique Depuis 1991, la Cour contrôle le compte d emploi des associations collectant leurs ressources auprès du public. Son contrôle est comptable mais porte aussi sur la conformité

15 COUR DES COMPTES 13 Conférence de presse sur la situation et les perspectives des finances publiques des dépenses des associations aux objectifs qu elles affichent dans leurs appels à la générosité publique. La Cour assure le suivi de ses observations en contrôlant à plusieurs reprises le même organisme : Association pour la recherche sur le cancer 1996 et 2005 ; Sidaction 2000 et 2009 ; S.P.A et 2009 ; Les dons pour le tsunami, 2007, puis les fonds d association pour les victimes du tsunami 2011 ; Restaurants du cœur 2003 et 2009 ; France-Alzheimer 2006 et 2009 ; le parrainage international Des organismes plus professionnels dans leur gestion, des frais de fonctionnement en baisse et une part accrue des fonds consacrée aux missions sociales, autant de progrès constatés par la Cour depuis seize ans. Les suites données aux observations de la Cour La Cour accompagne toutes ses publications de recommandations. Elle en suit systématiquement le devenir en reprogrammant des contrôles de suivi. Chaque année, elle synthétise les résultats obtenus dans le deuxième tome du rapport public. Les obligations des juridictions financières La Cour et les chambres régionales et territoriales des comptes jugent tous les comptes publics. Elles doivent se prononcer dans un délai désormais restreint. En l absence de jugement dans ce délai, les comptables publics sont automatiquement déchargés de leur responsabilité. La Cour doit aussi se prononcer, tous les trois ou quatre ans, sur les comptes et la gestion des entreprises publiques dont l État détient la majorité du capital, ou le contrôle. D autres catégories de travaux relèvent, pour la Cour, d une obligation législative. Il s agit de l élaboration des rapports annuels au Parlement sur l exécution des lois de finances et sur l application des lois de financement de la Sécurité sociale. Il s agit également de la certification des comptes de l État et de ceux du régime général de la Sécurité sociale et du rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques. Les chambres régionales et territoriales des comptes peuvent, quant à elles, être saisies par les préfets auxquels elles sont tenues de répondre en émettant des recommandations sous forme d avis. C est notamment le cas lorsqu une collectivité n a pas voté son budget dans les délais, ou que celui-ci n a pas été adopté en équilibre réel, ou qu un déficit apparaît à la clôture de l exercice. Pour tous les autres travaux, sous réserve de la possibilité offerte au Parlement et au Gouvernement de demander à la Cour certaines enquêtes, les juridictions financières déterminent librement les contrôles qu elles engagent. Cette liberté d initiative résulte du principe d indépendance des juridictions financières qui a été consacré par le Conseil constitutionnel. La communication La direction de la communication de la Cour rapproche la Cour de ses différents publics en organisant des relations avec les médias, dont la presse en ligne et audiovisuelle : conférences de presse, interviews du Premier président et de magistrats. Elle répond au courrier et aux courriels des citoyens. Elle organise des colloques, séminaires, qui s adressent aux professionnels des finances publiques, mais aussi des événements qui s adressent à des publics plus larges comme les Journées européennes du patrimoine ou les visites d institutions diverses, d enseignants, d associations.

16 14 COUR DES COMPTES MISSIONS Séminaire INTOSAI - juin 2012 L activité internationale de la Cour L activité internationale de la Cour s exerce à travers diverses actions de coopérations, au sein des organisations professionnelles qui réunissent les institutions supérieures de contrôle (ISC) des finances publiques, et dans le cadre de ses mandats d audit externe de grandes organisations internationales. La multiplicité de ces missions permet de promouvoir le meilleur des expériences des juridictions financières, mais aussi de faire évoluer leurs méthodes en bénéficiant des échanges avec des collègues étrangers. La direction des relations internationales, de l audit externe et de la francophonie (DRIAEF) a vocation à élaborer et à mettre en œuvre la stratégie internationale des juridictions financières. Elle contribue ainsi au rayonnement d un type particulier d institution supérieure de contrôle, façonné par l Histoire. La coopération internationale La Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC) peuvent, grâce à l expérience accumulée, contribuer au renforcement des capacités de jeunes institutions supérieures de contrôle au moyen de nombreuses actions de coopération bilatérale et multilatérale. Elles répondent à une demande forte et sans cesse croissante des ISC elles-mêmes, mais aussi des bailleurs de fonds actifs dans le domaine des finances publiques tels que la Banque mondiale. Audelà, les juridictions financières jouent un rôle pédagogique, cette fois en direction des ISC les plus actives dans le monde : la spécificité de l organisation française et la diversité des métiers exercés impliquent un effort régulier d explication, garant d une meilleure compréhension des modes d actions respectifs. La coopération bilatérale des juridictions financières avec des institutions partenaires adopte de multiples formes. La Cour mène des actions de jumelage, longs (Tunisie) ou courts (Maroc), sous égide de l Union européenne. Elle a, par ailleurs, conclu des accords de coopération avec certaines ISC. Les CRTC peuvent aussi conclure des accords avec d autres institutions régionales. Enfin, la Cour s inscrit activement dans une démarche «d audit par les pairs». Ainsi, en 2012, elle a accueilli des auditeurs finlandais et portugais, et, en 2013, elle devrait participer à un audit de la Cour des comptes européenne. La coopération multilatérale s inscrit dans une démarche de concertation avec les agences françaises de coopération technique à l inter-

17 COUR DES COMPTES 15 Les mandats d audit externe UNESCO national (ADETEF, relevant du ministère des finances et FEI, France expertise internationale, relevant du ministère des affaires étrangères) ainsi qu avec les principaux bailleurs de fonds internationaux (FMI, Banque mondiale, Groupe des donneurs de l INTOSAI). Les organisations professionnelles internationales La Cour participe aux groupes de travail des instances internationales réunissant les ISC, parmi lesquelles EUROSAI (Organisation européenne des institutions supérieures de contrôle des finances publiques), EURORAI (Organisation européenne des institutions régionales de contrôle des finances publiques) et INTOSAI (Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques). La DRIAEF assure le suivi de l ensemble des travaux de ces groupes, ainsi que de la relation avec les autres groupes régionaux, tels qu AFROSAI pour l Afrique, ARA- BOSAI pour les pays arabes, ASOSAI pour les pays asiatiques, PASAI dans l Océan Pacifique etc. La Cour est très active lors de séminaires annuels consacrés à l ensemble des thématiques méthodologiques et de fond, à la définition des normes professionnelles applicables au contrôle des finances publiques et à l élaboration régulière d enquêtes internationales comparatives. Elle préside deux groupes de travail sur des sujets qu elle estime cruciaux : l évaluation de programme au sein d INTO- SAI ; le renforcement de capacités au sein d EUROSAI. La Cour est membre du Global working group, instance informelle qui réunit les principales ISC, une fois par an. La Cour est membre du Comité de contact qui réunit les présidents des ISC des États membres de l Union européenne et de la Cour des comptes européenne. Enfin, la relation entre les juridictions financières françaises et leurs homologues francophones est particulièrement riche. Le Premier président est le secrétaire général du réseau des institutions de contrôle francophones, regroupées au sein d une association, l AIS- CCUF (Association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun l usage du français). Créée autour de 18 pays membres, soutenue par l Organisation internationale de la Francophonie, elle compte désormais plus de 40 membres. Les mandats d audit externe La DRIAEF assure, grâce à son service de l audit externe, la coordination des travaux dits de «commissariat aux comptes» des organisations internationales qui ont choisi de confier ce mandat au Premier président. Le Premier président de la Cour des comptes est actuellement le commissaire aux comptes de neuf organisations internationales. Les missions confiées aux équipes de la Cour des comptes et aux directeurs d audit qui les dirigent consistent à effectuer des audits financiers et des audits de gestion. Les états financiers relatifs aux exercices comptables font l objet d audits. Ces derniers ont pour objet de permettre au Premier président d émettre une opinion sur les comptes de chaque organisation (l équivalent de la certification des comptes de l Etat). Parallèlement, les équipes de la Cour effectuent l examen de la gestion de ces organisations. Elles mettent en œuvre des audits de performance et de régularité. Les résultats de ces audits sont présentés chaque année par le Premier président devant les organes de gouvernance des institutions contrôlées. Organisation des Nations unies pour l éducation, la science et la culture OIF Organisation internationale de la francophonie OMC Organisation mondiale du commerce OACI Organisation de l aviation civile EUMETSAT Organisation européenne pour l exploitation des satellites météorologiques OCDE Organisation de coopération et de développement économique OTICE Commission préparatoire pour le traité d interdiction complète des essais nucléaires CONSEIL DE L EUROPE CPI Cour pénale internationale

18 16 COUR DES COMPTES FONCTIONNEMENT Les sept chambres de la Cour des comptes Le Premier président assure la présidence de la Cour. Il a sous son autorité un secrétaire général et deux secrétaires généraux adjoints, nommés par décret sur sa proposition, qui dirigent les services. La Cour est composée de chambres et dotée d un Parquet général. Le Premier président définit, après avis du Procureur général, l organisation générale des travaux de la Cour. Il répartit les attributions de la Cour entre les sept chambres. Il arrête le programme annuel des travaux de la Cour, au vu des propositions des présidents de chambre. Le Premier président dirige les services et assure la gestion des magistrats et personnels affectés à la juridiction. Il assure également la gestion du personnel des chambres régionales et territoriales des comptes. Il préside le Conseil supérieur de la Cour ainsi que celui des chambres régionales des comptes. Les chambres Chaque chambre est composée d une quarantaine de magistrats et de rapporteurs, ainsi que d experts et d assistants placés sous l autorité d un président assisté d un greffe. Chaque chambre exerce : - le contrôle de la gestion des ministères relevant de son champ de compétence et de la partie des comptes de l État qui retrace leurs opérations; - le contrôle des comptes et de la gestion des établissements publics nationaux et des organismes divers placés sous la tutelle de ces ministères ; - le contrôle des comptes et de la gestion des entreprises publiques relevant du secteur correspondant. Les compétences des chambres Première chambre : économie, budget et secteurs financiers (ministères, organismes et entreprises sous tutelle). Deuxième chambre : défense, industrie, énergie, commerce extérieur, commerce et artisanat, PME, professions libérales, tourisme. Troisième chambre : éducation, enseignement supérieur, recherche, jeunesse, sports, culture, communication. Quatrième chambre : services du Premier ministre, intérieur, Outremer, justice, affaires étrangères, CESE, appel des jugements des CRTC. Cinquième chambre : emploi, formation professionnelle, logement, ville, exclusion, immigration, enfance, famille, personnes âgées, handicapés, anciens combattants, générosité publique. Sixième chambre : santé, Sécurité sociale, rapport annuel sur l application des lois de financement de la Sécurité sociale. Septième chambre : transports (urbains, routiers, aériens, ferroviaires, maritime et fluvial), équipement, urbanisme, aménagement, aménagement du territoire, environnement, agriculture.

19 COUR DES COMPTES 17 Le Parquet général Gardien des procédures et de la jurisprudence, le Parquet général est chargé de veiller à l exécution des lois, d éclairer la Cour de ses avis, de l aider à mettre en œuvre ses décisions. Il veille également au bon exercice du ministère public près les chambres régionales et territoriales des comptes, confié aux procureurs financiers qu il choisit. Gilles Johanet, Procureur général Ses missions Organe placé auprès de la Cour des comptes, le Parquet général a pour missions principales d éclairer la Cour de ses avis, de concourir à la mise en oeuvre de ses décisions et d en suivre l activité. Il est traditionnellement un intermédiaire privilégié entre la juridiction et les diverses autorités de l État. Chargé au premier chef de veiller à la bonne application de la loi, il est attentif à la cohérence de la jurisprudence de la Cour et des chambres régionales des comptes, ainsi qu au respect des procédures. Ses avis Dirigé par le Procureur général, composé de magistrats et d agents administratifs, le Parquet général est associé aux travaux de contrôle de la Cour. Il participe de droit à toutes les instances internes, conseils, comités et groupes de travail. Il formule un avis préalable dans de très nombreux domaines (textes législatifs et réglementaires intéressant les juridictions financières, compétences, programmations, règles de procédure, recrutements et promotions, publications). Son avis écrit est notamment requis, sous forme de «conclusions», avant l examen par les chambres de tous les rapports qui lui sont communiqués. Ses conclusions Destinées à éclairer la Cour, ses conclusions analysent les irrégularités relevées par les rapporteurs, au regard du droit et de la jurisprudence applicables lors de leurs contrôles. Elles recommandent la procédure contradictoire à suivre et se prononcent sur l importance relative des différentes observations, notamment au regard des suites envisagées et en fonction de la qualité des diligences effectuées. Les membres du Parquet général peuvent assister aux séances des chambres. Ses requêtes Le Parquet général veille à la production des comptes que la Cour doit juger (organismes dotés d un comptable public, contre lequel le Procureur général peut requérir une amende en cas de retard) ou doit contrôler (entreprises contrôlées par l État). De son propre chef ou sur saisine, le Procureur général, garant de l ordre public financier, peut aussi requérir la Cour afin d ouvrir une procédure de gestion de fait ou afin de réviser un arrêt. Il peut également se pourvoir en appel contre les jugements des chambres régionales des comptes et en cassation des arrêts de la Cour et demander une seconde vérification d un organisme de Sécurité sociale. Intermédiaire entre la Cour et les autorités judiciaires Le Procureur général dispose également d un pouvoir de communication à l égard des administrations, à la demande de la Cour ou des chambres régionales et territoriales des comptes, mais aussi sur sa propre initiative. Il sert d intermédiaire entre la Cour et les autorités judiciaires, notamment en saisissant celles-ci des présomptions d infractions pénales mises en évidence par la Cour. Il suit par ailleurs l exécution des arrêts de la Cour et, plus généralement, est chargé de surveiller le déroulement de ses travaux dont il dresse le bilan statistique annuel. Le réseau des procureurs financiers Le Procureur général joue aussi un rôle original à l égard des chambres régionales et territoriales puisqu il doit veiller au bon exercice du ministère public près ces juridictions, confié à des procureurs financiers qu il choisit. Ceux-ci constituent un réseau animé par le Parquet général qui oriente leur action par voie de recommandations, les réunit régulièrement pour connaître les difficultés auxquelles ils sont confrontés et répondre à leurs questions. Séminaire des procureurs financiers à la Cour des comptes

20 18 COUR DES COMPTES FONCTIONNEMENT Audience solennelle de la Cour des comptes - mai 2012 Les membres de la Cour des comptes En 2011, 734 personnes exerçaient leur fonction à la Cour des comptes. Ce sont des magistrats et d autres personnels de contrôle, dont des experts du secteur privé, et des fonctionnaires dédiés aux fonctions d aide au contrôle et à la gestion administrative. Magistrats et personnels de contrôle En plus du Premier président et du Procureur général, 8 présidents de chambre, 3 membres du Secrétariat général, 4 avocats généraux, 143 conseillers maîtres, 62 conseillers référendaires et 16 auditeurs étaient en activité à la Cour à la fin de l année Des fonctionnaires et des experts du secteur privé apportent leur collaboration aux contrôles menés par les magistrats membres du corps. Les conseillers maîtres en service extraordinaire (loi du 22 juin 1976) Ils sont nommés pour cinq ans sans possibilité de renouvellement et sont au nombre de douze. Les rapporteurs extérieurs appartiennent à des corps de catégorie A, de niveau de recrutement «ENA» ou équivalent. Ce sont des administrateurs civils, ingénieurs de l État, magistrats judiciaires, officiers, fonctionnaires des assemblées parlementaires, fonctionnaires territoriaux, agents de la fonction publique hospitalière, agents de direction et agents comptables des organismes de Sécurité sociale, etc. Ils sont détachés à la Cour pour six ans au maximum, ou y effectuent une mobilité de deux ans. Ils ont les mêmes fonctions, tâches juridictionnelles exceptées, que les conseillers référendaires et les auditeurs. Fin 2011, ils étaient 85. Les experts, souvent issus des grands cabinets d audit, apportent une expertise pointue sur certaines missions comme la certification. Fin 2011, ils étaient 35. Les assistants, appartenant à des corps de catégorie A : issus en majorité des

21 COUR DES COMPTES 19 Le serment Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Article L du code des Juridictions financières Prestation de serment des auditeurs - Promotion Jean-Jacques Rousseau administrations financières (comptabilité publique, impôts, douanes), ils participent aux contrôles sous l autorité d un magistrat ou d un rapporteur. Fin 2011, ils étaient 68. Les magistrats de la Cour sont nommés par décret du Président de la République : - décret en conseil des ministres pour le Premier président, le Procureur général, les présidents de chambre et les conseillers maîtres ; - décret simple pour les conseillers référendaires et les auditeurs, ainsi que pour le Secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints et les avocats généraux. Droits et devoirs L inamovibilité est reconnue aux membres de la Cour, du Premier président jusqu à l auditeur. Ce principe, posé dès 1807, a été réaffirmé par la loi de 1967 (Art. L du code des juridictions financières). Les magistrats peuvent, s ils le souhaitent, effectuer toute leur carrière à la Cour. Cependant, la plupart d entre eux occupe successivement des fonctions à la Cour et dans d autres organismes publics (en détachement) ou privés (en position de disponibilité). Les magistrats, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs ont l obligation de prêter serment avant d exercer leurs fonctions. Ils le font à l occasion de leur installation qui se déroule en audience solennelle en la Grand chambre de la Cour. Les membres de la Cour sont soumis à une charte de déontologie qui garantit leur impartialité. La charte déontologique rappelle les obligations auxquelles sont tenus les magistrats et les personnels de contrôle, du fait de leur statut et de leur serment professionnel. Un Collège de déontologie, composé de magistrats de la Cour, a pour rôle de vérifier et imposer qu aucun magistrat ou personnel de contrôle ne soit dans une situation qui puisse faire naître ou alimenter un doute sur l impartialité et l indépendance de la juridiction à laquelle il appartient.

LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES.

LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. Loi organique n 98-014 du 10 juillet 1998 portant o rganisation et fonctionnement de la Cour des

Plus en détail

Chapitre IV. La certification des comptes

Chapitre IV. La certification des comptes Chapitre IV La certification des comptes Aux termes de la Constitution, «les comptes des administrations publiques sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle de leur gestion, de leur patrimoine

Plus en détail

) Découvrez les métiers de la Justice. Informez-vous sur www.justice.gouv.fr

) Découvrez les métiers de la Justice. Informez-vous sur www.justice.gouv.fr ) Découvrez les métiers de la Justice Informez-vous sur www.justice.gouv.fr PENITENTIAIRE Sommaire SOMMAIRE Magistrat............................................................. p. 4, 5 Greffier en chef......................................................

Plus en détail

[Ordonnance n 95 20 du 17 juillet 1995 modifiée et complétée par l ordonnance n 10 02 du 26 Août 2010 relative à la Cour des comptes]

[Ordonnance n 95 20 du 17 juillet 1995 modifiée et complétée par l ordonnance n 10 02 du 26 Août 2010 relative à la Cour des comptes] République Algérienne Démocratique et Populaire Département des Études et du Traitement de l Information Cour des com ptes א و א زא א د אط א א د א מ و א و [Ordonnance n 95 20 du 17 juillet 1995 modifiée

Plus en détail

CHAPITRE 1 : LA PROFESSION COMPTABLE

CHAPITRE 1 : LA PROFESSION COMPTABLE CHAPITRE 1 : LA PROFESSION COMPTABLE I. Organisation de la profession comptable Profession comptable Comptable s salariés Comptable s libéraux Comptable s publics A. Comptables salariés 1. La profession

Plus en détail

LOI 614.05 du 21 novembre 2006. sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

LOI 614.05 du 21 novembre 2006. sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD LOI 614.05 du 21 novembre 2006 sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l article 166 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 vu le projet de loi présenté par le Conseil

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS Ordonnance n o 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l

Plus en détail

Forum Panafricain de Haut niveau

Forum Panafricain de Haut niveau Royaume du Maroc Cour des comptes المملكة المغربية المجلس األعلى للحسابات Forum Panafricain de Haut niveau organisé par le Centre Africain de Formation et de Recherche Administrative pour le Développement

Plus en détail

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

SÉNAT PROPOSITION DE LOI N 61 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011 Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 octobre 2010 PROPOSITION DE LOI sur les sondages visant à mieux garantir la sincérité du débat politique et électoral,

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032

Plus en détail

STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE

STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE Article 1 - Constitution La présente association est une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE

L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE I - LES SOURCES DU DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE A - La Constitution et le bloc de constitutionnalité Certains grands principes du droit de la fonction publique

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

CONSEIL DES MINISTRES

CONSEIL DES MINISTRES CONSEIL DES MINISTRES LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE A REUNI LE CONSEIL DES MINISTRES AU PALAIS DE L ÉLYSEE LE MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2015 À L ISSUE DU CONSEIL, LE SERVICE DE PRESSE DE LA PRESIDENCE DE LA

Plus en détail

La fonction publique en France

La fonction publique en France MINISTÈRE DE LA RÉFORME DE L ÉTAT, DE LA DÉCENTRALISATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE édition 2013 La fonction en France Des métiers au service des citoyens les essentiels Dans la fonction, tous les agents

Plus en détail

Loi organique relative à la Haute Cour

Loi organique relative à la Haute Cour Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

15 ACTIONS POUR LA JUSTICE DU QUOTIDIEN

15 ACTIONS POUR LA JUSTICE DU QUOTIDIEN Le citoyen au coeur du service public de la Justice 15 ACTIONS POUR LA JUSTICE DU QUOTIDIEN citoyen au coeur du service public de la Justice UNE JUSTICE PLUS PROCHE UNE JUSTICE PLUS EFFICACE UNE JUSTICE

Plus en détail

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06. Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit.

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06. Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit. Tunis, le 20 mai 2011 CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06 Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit. Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Plus en détail

Guide des contrôles périodiques

Guide des contrôles périodiques Guide des contrôles périodiques 2 Guide des contrôles périodiques Le Haut Conseil du commissariat aux comptes a adopté le présent guide des contrôles périodiques le 12 juillet 2012 (décision 2012-02).

Plus en détail

Décision du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes

Décision du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes DECISION 2007-01 Décision du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes Relative aux contrôles périodiques auxquels sont soumis les commissaires aux comptes Séance du 6 juillet 2007 Lors de la séance du

Plus en détail

Les concours de l Assemblée nationale

Les concours de l Assemblée nationale A S S E M B L É E N A T I O N A L E Les concours de l Assemblée nationale Les informations contenues dans cette brochure ont été mises à jour en septembre 2012 ASSEMBLÉE NATIONALE Service des Ressources

Plus en détail

CHARTE DU SPORT DE HAUT NIVEAU

CHARTE DU SPORT DE HAUT NIVEAU CHARTE DU SPORT DE HAUT NIVEAU Préambule Le sport de haut niveau joue un rôle social et culturel de première importance. Conformément aux valeurs de l Olympisme énoncées dans la Charte olympique et aux

Plus en détail

CONTROLE GÉNÉRAL ÉCONOMIQUE ET FINANCIER

CONTROLE GÉNÉRAL ÉCONOMIQUE ET FINANCIER CONTROLE GENERAL ECONOMIQUE ET FINANCIER MISSION AUDIT 3, boulevard Diderot 75572 PARIS CEDEX 12 CONTROLE GÉNÉRAL ÉCONOMIQUE ET FINANCIER CHARTE DE L'AUDIT Validée par le comité des audits du 4 avril 2012

Plus en détail

Cours VI : VIE POLITIQUE LOCALE, RELATIONS ENTRE SOCIETE CIVILE ET POUVOIR POLITIQUE

Cours VI : VIE POLITIQUE LOCALE, RELATIONS ENTRE SOCIETE CIVILE ET POUVOIR POLITIQUE Cours VI : VIE POLITIQUE LOCALE, RELATIONS ENTRE SOCIETE CIVILE ET POUVOIR POLITIQUE INTRODUCTION : Les collectivités territoriales Depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, sont définies comme

Plus en détail

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Association SYNADEC Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, le décret du 16

Plus en détail

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0

Plus en détail

DEPENSES PUBLIQUES ET CONTRÔLE DES FINANCES PUBLIQUES EN FRANCE GASTOS PUBLICOS E CONTROLE DAS FINANCAS PUBLICAS NA FRANCA

DEPENSES PUBLIQUES ET CONTRÔLE DES FINANCES PUBLIQUES EN FRANCE GASTOS PUBLICOS E CONTROLE DAS FINANCAS PUBLICAS NA FRANCA DEPENSES PUBLIQUES ET CONTRÔLE DES FINANCES PUBLIQUES EN FRANCE GASTOS PUBLICOS E CONTROLE DAS FINANCAS PUBLICAS NA FRANCA - 5 novembre 2014 5 de novembro de 2014 - David BARES Directeur du pôle Gestion

Plus en détail

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 Exposé des motifs Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l enfance traduite

Plus en détail

CHARTE D ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE DU GROUPE AFD

CHARTE D ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE DU GROUPE AFD CHARTE D ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE DU GROUPE AFD AVANT-PROPOS Établissement public, l Agence Française de Développement exerce une mission d intérêt public, principalement à l international. CHARTE D ÉTHIQUE

Plus en détail

Juridictions spécialisées du domaine social et organismes de Protection sociale : constats et enjeux

Juridictions spécialisées du domaine social et organismes de Protection sociale : constats et enjeux Juridictions spécialisées du domaine social et organismes de Protection sociale : constats et enjeux Par Raymonde TAILLEUR, Ancienne Directrice de projet à la Direction de la Sécurité sociale. T raditionnellement,

Plus en détail

Rapport d audit interne

Rapport d audit interne Exercice social clos au 31/12/2004 Rapport d audit interne du Président du Conseil d administration de la Compagnie Financière de Deauville en application de l article 117 de la loi n 2003-706 du 1 er

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION DE L ESPACE DE VIE ENFANTINE LES MOUSSAILLONS

STATUTS DE L ASSOCIATION DE L ESPACE DE VIE ENFANTINE LES MOUSSAILLONS STATUTS DE L ASSOCIATION DE L ESPACE DE VIE ENFANTINE LES MOUSSAILLONS Chapitre 1 : DISPOSITIONS GENERALES Article I. CONSTITUTION Sous la dénomination Les Moussaillons, il est constitué, conformément

Plus en détail

I. PRINCIPALES MISSIONS DES SERVICES DU TRÉSOR TRÉSORERIE GÉNÉRALE DE LA RÉGION BOURGOGNE. Trésorier-Payeur Général : Mme Jacqueline ESCARD

I. PRINCIPALES MISSIONS DES SERVICES DU TRÉSOR TRÉSORERIE GÉNÉRALE DE LA RÉGION BOURGOGNE. Trésorier-Payeur Général : Mme Jacqueline ESCARD TRÉSORERIE GÉNÉRALE DE LA RÉGION BOURGOGNE Trésorier-Payeur Général : Mme Jacqueline ESCARD Adresse : 1 bis place de la Banque 21042 DIJON CEDEX Tél : 03 80 59 26 00 Fax : 03 80 50 14 75 Mail : tg21.contact@cp.finances.gouv.fr

Plus en détail

Loi n 0005/2008 du 11 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement de l Agence Nationale de l Aviation civile

Loi n 0005/2008 du 11 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement de l Agence Nationale de l Aviation civile - 1 - Loi n 0005/2008 du 11 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement de l Agence Nationale de l Aviation civile L Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté Le Président

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

PRINCIPES GENERAUX ET CRITERES ORDINAUX D APPLICATION DE L ARTICLE L.4113-6 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

PRINCIPES GENERAUX ET CRITERES ORDINAUX D APPLICATION DE L ARTICLE L.4113-6 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE 21/06/2007 PRINCIPES GENERAUX ET CRITERES ORDINAUX D APPLICATION DE L ARTICLE L.4113-6 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE I PRINCIPES GENERAUX L article L 4113-6 du CSP pose le principe d une interdiction pour

Plus en détail

Règlement intérieur. de la Commission de surveillance

Règlement intérieur. de la Commission de surveillance Règlement intérieur de la Commission de surveillance L a loi du 28 avril 1816 dote la Caisse des Dépôts et Consignations d un statut particulier destiné à assurer à sa gestion une indépendance complète

Plus en détail

Développement des compétences humaines de la Cour des comptes en République Démocratique du Congo

Développement des compétences humaines de la Cour des comptes en République Démocratique du Congo Développement des compétences humaines de la Cour des comptes en République Démocratique du Congo I. OBJECTIFS POURSUIVIS DANS LE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES HUMAINES. Dans la réalisation de leur noble

Plus en détail

La feuille de route du Gouvernement en matière d ouverture et de partage des données publiques

La feuille de route du Gouvernement en matière d ouverture et de partage des données publiques La feuille de route du Gouvernement en matière d ouverture et de partage des données publiques L ouverture des données publiques, liberté publique et levier d innovation L ouverture des données publiques

Plus en détail

L huissier de justice

L huissier de justice L huissier de justice Introduction Si vous devez faire appel à un huissier de justice ou si vous êtes confronté à son intervention, vous vous posez peut-être quelques questions sur ce qui vous attend.

Plus en détail

Associations, Syndicats, Ordre. Mardi 21 octobre 2014 Ecole de Pédicurie-Podologie 33000 BORDEAUX

Associations, Syndicats, Ordre. Mardi 21 octobre 2014 Ecole de Pédicurie-Podologie 33000 BORDEAUX Associations, Syndicats, Ordre Mardi 21 octobre 2014 Ecole de Pédicurie-Podologie 33000 BORDEAUX Trois systèmes complémentaires aux fonctions et missions bien définies : Associatif regroupement de personnes

Plus en détail

Décision n 2014-246 L. Dossier documentaire

Décision n 2014-246 L. Dossier documentaire Décision n 2014-246 L Nature juridique de l article L. 723-23 du code rural et de la pêche maritime Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel 2014 Sommaire I. Normes de référence...

Plus en détail

Rapport du Président du Conseil d'administration

Rapport du Président du Conseil d'administration SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO (S.B.M.) Société anonyme monégasque au capital de 18 160 490 euros Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté de Monaco

Plus en détail

STATUTS TYPE D UDCCAS. Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS)

STATUTS TYPE D UDCCAS. Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS) STATUTS TYPE D UDCCAS Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS) PREAMBULE Les statuts de l UNCCAS prévoient en leur article 5 la possibilité de constituer des

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) Circulaires de la Direction des affaires criminelles Signalisation des circulaires du 1 er avril au 30 juin 2006 Circulaire

Plus en détail

Abréviations Préambule Art. 1 Nom, siège Art. 2 Buts Art. 3 Tâches

Abréviations Préambule Art. 1 Nom, siège Art. 2 Buts Art. 3 Tâches Statuts Abréviations AD Assemblée des délégués CAS Club Alpin Suisse (association centrale) CC Comité central CG Commission de gestion CP Conférence des présidents CSFA Club Suisse des femmes alpinistes

Plus en détail

RÉSEAU MONDIAL DE BANQUES D IMPORT-EXPORT ET D INSTITUTIONS DE FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT (G-NEXID) STATUTS. Juillet 2006

RÉSEAU MONDIAL DE BANQUES D IMPORT-EXPORT ET D INSTITUTIONS DE FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT (G-NEXID) STATUTS. Juillet 2006 RÉSEAU MONDIAL DE BANQUES D IMPORT-EXPORT ET D INSTITUTIONS DE FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT (G-NEXID) STATUTS Juillet 2006 Préambule Considérant qu en juin 2004, à l occasion de la Onzième session de la

Plus en détail

Commission de la défense nationale

Commission de la défense nationale Commission de la défense nationale RÈGLEMENT XII e LÉGISLATURE CHAPITRE I Dénomination, composition et attributions Article 1 er (Dénomination) 1. La Commission de la défense nationale est la commission

Plus en détail

Décret n 2008-517 du 20 mai 2008

Décret n 2008-517 du 20 mai 2008 Décret n 2008-517 du 20 mai 2008 Décret n 2008-517 du 20 mai 2008 fixant les modalités d organisation et de fonctionnement des Agences régionales de Développement. RAPPORT DE PRESENTATION En application

Plus en détail

NOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées

NOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées NOTE SUR LES SUBVENTIONS - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées - Les produits de la tarification ne sont pas des subventions A. Récapitulatif des obligations des associations

Plus en détail

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France TITRE I er : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE Art. 1 er. - Le Haut Conseil

Plus en détail

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2006 GUIDE DE LECTURE DES NOUVEAUX DOCUMENTS BUDGÉTAIRES PAR MISSION DU BUDGET DE L ÉTAT

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2006 GUIDE DE LECTURE DES NOUVEAUX DOCUMENTS BUDGÉTAIRES PAR MISSION DU BUDGET DE L ÉTAT PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2006 GUIDE DE LECTURE DES NOUVEAUX DOCUMENTS BUDGÉTAIRES PAR MISSION DU BUDGET DE L ÉTAT LES NOUVEAUX BLEUS BUDGÉTAIRES ET LES PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCES Les documents

Plus en détail

Décision du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes

Décision du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes DECISION 2009-02 Décision du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes Relative aux contrôles périodiques auxquels sont soumis les commissaires aux comptes Principes directeurs du système des contrôles

Plus en détail

La LOLF, une loi bien pensée mais en voie de détournement?

La LOLF, une loi bien pensée mais en voie de détournement? La LOLF, une loi bien pensée mais en voie de détournement? La nouvelle loi organique relative aux lois de finances a été promulguée en août 2001. Deux ans plus tard, et bien que la mise en œuvre de cette

Plus en détail

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE 1 PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE Les Etats membres de l Union africaine : Considérant que l Acte constitutif a créé la Cour de

Plus en détail

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1) Vous êtes victime Introduction Vous avez été victime d une infraction (1). C est un événement traumatisant et vous vous posez sûrement de nombreuses questions : Quels sont mes droits? Que dois-je faire

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète

Commentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète Commentaire Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015 Association pour la recherche sur le diabète (Acceptation des libéralités par les associations déclarées) Le Conseil constitutionnel a été saisi le

Plus en détail

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de

Plus en détail

CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE

CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE 1 CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE Sommaire Loi du 7 août 2002 portant création du Centre Virtuel de la Connaissance sur l'europe.....................

Plus en détail

Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège. Chapitre 1 er Composition des formations

Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège. Chapitre 1 er Composition des formations Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège Article 1 er Chapitre 1 er Composition des formations Les membres composant le Collège restreint, les sous-collèges

Plus en détail

COMPTABILITÉ APPROFONDIE. DCG - Session 2008 Corrigé indicatif DOSSIER 1 - IMMOBILISATIONS DÉCOMPOSÉES ET SUBVENTION D INVESTISSEMENT

COMPTABILITÉ APPROFONDIE. DCG - Session 2008 Corrigé indicatif DOSSIER 1 - IMMOBILISATIONS DÉCOMPOSÉES ET SUBVENTION D INVESTISSEMENT COMPTABILITÉ APPROFONDIE DCG - Session 2008 Corrigé indicatif DOSSIER 1 - IMMOBILISATIONS DÉCOMPOSÉES ET SUBVENTION D INVESTISSEMENT 1. Expliquer les raisons pour lesquelles la société YPREMIUM ne peut

Plus en détail

Article premier Forme et siège 4 Article 2 Buts 4 Article 3 Moyens 5. Article 4 Membres en général 5. Droits et obligations des membres

Article premier Forme et siège 4 Article 2 Buts 4 Article 3 Moyens 5. Article 4 Membres en général 5. Droits et obligations des membres STATUTS TABLE DES MATIÈRES I. Forme, buts et moyens Article premier Forme et siège 4 Article 2 Buts 4 Article 3 Moyens 5 II. Membres Article 4 Membres en général 5 Article 5 Droits et obligations des membres

Plus en détail

CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE

CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE Sur recommandation du Comité Monétaire institué par la Convention de Coopération du 22 novembre 1972, Le Gouvernement de la République

Plus en détail

RÉSIDENCE RANGUEIL MARTI CONSEIL SYNDICAL

RÉSIDENCE RANGUEIL MARTI CONSEIL SYNDICAL RÉSIDENCE RANGUEIL MARTI RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SYNDICAL - 1/8 RÉSIDENCE RANGUEIL MARTI CONSEIL SYNDICAL 14 / 06 / 2010 RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SYNDICAL SOMMAIRE : Article 1 :

Plus en détail

Qui dirige la Sécurité sociale?

Qui dirige la Sécurité sociale? Qui dirige la Sécurité sociale? 1. Pourquoi se poser la question? «La tradition française en matière de Sécurité sociale n est pas une tradition d étatisme bureaucratique [ ] C est pourquoi la législation

Plus en détail

STATUTS I- L ASSOCIATION : Article 1 er. Article 2. Article 3. Association loi 1901

STATUTS I- L ASSOCIATION : Article 1 er. Article 2. Article 3. Association loi 1901 Association loi 1901 STATUTS I- L ASSOCIATION : Article 1 er Il est formé entre les adhérents aux présents statuts, une association, régie par la loi du 01/07/1901 et le décret du 16/08/1901 sous la dénomination

Plus en détail

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,

Plus en détail

MEMOIRE DU GOUVERNEMENT SUR LA RECEVABILITE ET LE BIEN-FONDE

MEMOIRE DU GOUVERNEMENT SUR LA RECEVABILITE ET LE BIEN-FONDE EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS COMITÉ EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX 9 octobre 2012 Pièce n 2 Union syndicale des magistrats administratifs (USMA) c. France Réclamation n 84/2012 MEMOIRE DU GOUVERNEMENT

Plus en détail

Mise en œuvre d'un dispositif de vidéosurveillance nocturne du cœur de ville

Mise en œuvre d'un dispositif de vidéosurveillance nocturne du cœur de ville CONSEIL MUNICIPAL 1 Séance du 06 décembre 2012 Mise en œuvre d'un dispositif de vidéosurveillance nocturne du cœur de ville Direction Solidarité Urbaine - Tranquillité Publique - Rapporteur(s) M. Christophe

Plus en détail

Délibération n 39 Conseil municipal du 29 juin 2012

Délibération n 39 Conseil municipal du 29 juin 2012 Direction Générale Finances et Gestion Direction du Contrôle Interne Délibération n 39 Conseil municipal du 29 juin 2012 Sociétés publiques locales et sociétés publiques locales d aménagement - Dispositif

Plus en détail

SYNTHÈSE HISTORIQUE VÉCU DE L'AAR PARTIE 2

SYNTHÈSE HISTORIQUE VÉCU DE L'AAR PARTIE 2 ALLIANCE DES ASSOCIATIONS DE RETRAITÉS SYNTHÈSE HISTORIQUE DU VÉCU DE L'AAR PARTIE 2 Par Jacques Guilmain (Membre de l'association des employés retraités de la ville de Montréal et membre du conseil d'administration

Plus en détail

Statuts Association Suisse de Physiothérapie

Statuts Association Suisse de Physiothérapie Statuts Association Suisse de Physiothérapie I. Nom, siège et buts de l Association Art. Nom et siège L Association Suisse de Physiothérapie (ci-après physioswiss) est l organisation corporative et professionnelle

Plus en détail

FORMATION INITIALE - STAGE AVOCAT -

FORMATION INITIALE - STAGE AVOCAT - FORMATION INITIALE - STAGE AVOCAT - DOSSIER DE PRESSE 8 juin 2010 Contacts presse : Stéphanie DUPERIE, assistante des relations presse / stephanie.duperie@justice.fr 05 56 00 10 38 Claire KELLER, Chef

Plus en détail

Comparaison de l expertise judiciaire au pénal et au civil

Comparaison de l expertise judiciaire au pénal et au civil Questions Réponse Références des Art. 156 à 169 du c.p.p. Avant l expertise Désignation de l expert Nombre d experts Nombre d experts dans le cadre d une contre expertise Possibilité de nommer une personne

Plus en détail

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture

Plus en détail

STATUTS Association Cantonale d Animation de la Combe de Savoie. Titre 1 : Constitution, objet, siège social, durée

STATUTS Association Cantonale d Animation de la Combe de Savoie. Titre 1 : Constitution, objet, siège social, durée STATUTS Association Cantonale d Animation de la Combe de Savoie Titre 1 : Constitution, objet, siège social, durée Article 1 : Constitution et dénomination Il est fondé entre les adhérents aux présents

Plus en détail

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre

Plus en détail

STATUTS TITRE I OBJET DÉNOMINATION SIÈGE DURÉE ARTICLE 1

STATUTS TITRE I OBJET DÉNOMINATION SIÈGE DURÉE ARTICLE 1 STATUTS Edition 03 du 13 décembre 2009 _ Assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2010 ayant pour objet le changement des statuts et règlement intérieur. Titre de l Association : TENNIS CLUB DU

Plus en détail

RÈGLEMENT GÉNÉRAL A.R.E.F.I.S

RÈGLEMENT GÉNÉRAL A.R.E.F.I.S Se former tout au long de la vie RÈGLEMENT GÉNÉRAL A.R.E.F.I.S Article 1 : Qualité de membre de l association (Article 4 des statuts) L exclusion d un membre adhérent de l association ne peut être prononcée

Plus en détail

Statuts de la. Communauté d universités et établissements. Université Sorbonne Paris Cité

Statuts de la. Communauté d universités et établissements. Université Sorbonne Paris Cité Statuts de la Communauté d universités et établissements Université Sorbonne Paris Cité 1 / 22 L Université Sorbonne Paris Cité regroupe des établissements d enseignement supérieur et de recherche et des

Plus en détail

Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux

Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de et de services sociaux Présenté le 11 novembre 2003 Principe adopté le 10 décembre

Plus en détail

Statuts de l Association «Humanium» au 24 février 2009

Statuts de l Association «Humanium» au 24 février 2009 Statuts de l Association «Humanium» au 24 février 2009 Sommaire : Art. 1 : Personnalité Art. 2 : Siège et durée Art. 3 : Buts Art. 4 : Etendue géographique et fonctionnement Art. 5 : Les Membres Art. 6

Plus en détail

Procès-verbal de l Assemblée Générale Extraordinaire du 4 février 2012

Procès-verbal de l Assemblée Générale Extraordinaire du 4 février 2012 Procès-verbal de l Assemblée Générale Extraordinaire du 4 février 2012 Le 4 février 2012, à l Isle-Adam (95290), Maison de l Amitié, 44, avenue de Paris, les membres de l association «Initiatives et Actions

Plus en détail

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ;

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Loi n 96-022/ Régissant la mutualité en République du Mali. L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

Plus en détail

Guide de travail pour l auto-évaluation:

Guide de travail pour l auto-évaluation: Guide de travail pour l auto-évaluation: Gouvernance d entreprise comité d audit Mars 2015 This document is also available in English. Conditions d application Le Guide de travail pour l auto-évaluation

Plus en détail

ARTICLE 5 : SIEGE SOCIAL Le siège social est à Nantes. Il peut être transféré sur simple décision du conseil d administration.

ARTICLE 5 : SIEGE SOCIAL Le siège social est à Nantes. Il peut être transféré sur simple décision du conseil d administration. Association loi 1901 ARTICLE 1 : CONSTITUTION Création Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, et le décret du 16 août 1901 ayant pour

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE. relatif au financement participatif. NOR: EfIXI4O6454RJRose-1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE. relatif au financement participatif. NOR: EfIXI4O6454RJRose-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE relatif au financement participatif NOR: EfIXI4O6454RJRose-1 RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Monsieur le Président

Plus en détail

COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DES PYRENEES ORIENTALES

COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DES PYRENEES ORIENTALES COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DES PYRENEES ORIENTALES Marché relatif à des Prestations d'assistance juridique, de représentation en justice et de prestations pour la mise en concurrence PROCEDURE ADAPTEE

Plus en détail

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS 1 ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS ARTICLE 1 - DENOMINATION La présente Association a pour dénomination : «Habiter Enfin!». ARTICLE 2 - SIEGE Le siège de l association est fixé au : 14

Plus en détail

Santé et sécurité des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement (ATTEE)

Santé et sécurité des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement (ATTEE) Point réglementation N 1 Santé et sécurité des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement (ATTEE) (anciennement TOS, exerçant dans les lycées et collèges) Mis à jour en septembre

Plus en détail

Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne

Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 2015 STATUTS RÈGLEMENTS M E RMutuelle Retraite Européenne Statuts MRE applicables à compter du 01/01/2015 Titre I ER - Formation, Objet et composition

Plus en détail

Cadre général du Forum sur les questions relatives aux minorités

Cadre général du Forum sur les questions relatives aux minorités Nations Unies Assemblée générale Distr. générale 17 septembre 2012 Français Original: anglais A/HRC/FMI/2012/2 Conseil des droits de l homme Forum sur les questions relatives aux minorités Cinquième session

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures

Plus en détail

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec PREMIÈrE SESSION QUARANTE ET UNièmE LéGISLATURE Projet de loi n o 58 Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec Présentation Présenté

Plus en détail