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1 Extrait du Bulletin Officiel s Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Intifiant juridique : BOI-IS-GEO Date publication : 10/04/2014 Date fin publication : 01/04/2015 DGFIP IS - Régimes sectoriels - Entreprises d'assurance dommages, taxes sur les excénts provisions Positionnement du document dans le plan : IS - Impôt sur les sociétés Régimes territoriaux et sectoriels Titre 2 : Régimes sectoriels Chapitre 2 : Entreprises d'assurances dommages, taxe sur les excénts provisions Sommaire : I. Champ d'application A. Entreprises concernées 1. Exclusions 2. Entreprise d'assurance venant assujettie à l'impôt sur les sociétés au taux droit commun B. Opérations concernées II. Assiette la taxe avant ventilation s excénts A. Fraction applicable B. Excént taxable C. Cas particulier s provisions afférentes aux branches pour lesquelles un état C 12 est établi III. Calcul la taxe A. Règles générales calcul B. Décompte la pério à retenir pour le calcul la taxe C. Entreprises ayant constitué s dotations à raison la provision pour sinistres à payer dont l'excént est ultérieurement rapporté aux résultats D. Décompte la pério lorsque s exercices n'ont pas donné lieu au paiement l'impôt sur les sociétés E. Montant taxe à payer F. Déductibilité la taxe IV. Recouvrement et sanctions A. Date et lieu paiement B. Déclaration à souscrire C. Sanctions V. Présentation et utilisation l'état C 11 Page 1/15 Exporté le : 16/10/2015

2 Intifiant juridique : BOI-IS-GEO Date publication : 10/04/2014 Date fin publication : 01/04/2015 A. État C 11 : Tableau B - sinistres, paiements et provisions B. Utilisation l'état C 11 VI. Imputation s excénts dégagés N sur les dotations les plus récentes - décompte la taxe 1 L'article 235 ter X du co général s impôts (CGI) institue une taxe sur les excénts provisions pour sinistres restant à payer que les entreprises d'assurances dommages toute nature rapportent au résultat imposable d'un exercice. Cette taxe a principalement pour objet d'inciter les entreprises concernées à plus rigueur dans la gestion leurs provisions sans porter atteinte aux droits s assurés. Elle a pour effet faire retour au Trésor public l'avantage trésorerie que les provisions excéntaires dont il s'agit ont entraîné sous la forme d'une réduction s bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés. I. Champ d'application 10 A. Entreprises concernées La taxe concerne les entreprises d'assurances dommages toute nature. Sont ainsi visées les entreprises qui réalisent les opérations d'assurances classées dans les branches 1 à 18 (incluses) l'article R du co s assurances pour l'octroi l'agrément administratif prévu par l'article L du co s assurances. La taxe est due par les entreprises en cause lorsqu'elles rapportent au résultat fiscal d'un exercice l'excént s provisions constituées en vue faire face au règlement s sinistres à payer survenus au cours d'un exercice antérieur. Par résultat fiscal, il convient d'entendre celui déterminé conformément aux dispositions l'article 209 du CGI. En tout état cause cette règle s'applique à tous les excénts afférents aux provisions pour sinistres restant à payer d'un ou plusieurs exercices antérieurs, même si la somme algébrique s excénts et s dotations rapportés au résultat fiscal fait apparaître un sol négatif Exclusions Sont exclus du champ d'application la taxe : - les entreprises réassurance ; - les entreprises d'assurance dommages qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés au taux droit commun Entreprise d'assurance venant assujettie à l'impôt sur les sociétés au taux droit commun Dès lors que ne sont passibles la taxe que les excénts afférents à s provisions qui ont été déduites s résultats passibles l'impôt sur les sociétés au taux droit commun, il y a lieu, lorsqu'une entreprise d'assurance vient assujettie à cet impôt, ne prendre en compte que les excénts afférents à s provisions qui ont été constituées postérieurement. Page 2/15 Exporté le : 16/10/2015

3 Intifiant juridique : BOI-IS-GEO Date publication : 10/04/2014 Date fin publication : 01/04/ B. Opérations concernées Ainsi qu'il est précisé au I-A 10 à 30, il s'agit s opérations d'assurance dommages classées dans les branches 1 à 18 l'article R du co s assurances. En revanche. les opérations d'assurance vie, d'assurance nuptialité et natalité et capitalisation ne sont pas concernées. Par ailleurs, il est précisé que seules les opérations d'assurance directe brutes cession en réassurance sont prises en considération. Les entreprises d'assurance, qui réalisent à titre accessoire s opérations réassurance, dites "acceptations", n'ont pas à retenir les provisions pour sinistres à payer s acceptations. II. Assiette la taxe avant ventilation s excénts 50 La taxe est assise sur une fraction s excénts provisions réintégrés après déduction d'une franchise et s dotations constituées au cours l'exercice en vue faire face à l'aggravation du coût estimé s sinistres survenus au cours d'autres exercices antérieurs. 60 A. Fraction applicable Cette fraction est fixée - pour les provisions constituées au titre d'exercices ouverts avant le 1 er janvier 1986, à la moitié s excénts provisions réintégrés ; - pour les provisions constituées au titre d'exercices ouverts en 1986 et 1987 à 45 % ces excénts ; - pour les provisions constituées au titre d'exercices ouverts à compter du 1 er janvier 1988, au taux droit commun l'impôt sur les sociétés en vigueur au titre l'exercice au cours duquel les provisions ont été constituées, tel que prévu au I l'article 219 du CGI : % pour les excénts provisions constituées au titre d'exercices ouverts en 1988, - 39 % pour ceux provisions constituées au titre d'exercices ouverts en 1989, - 37 % pour ceux provisions constituées au titre d'exercices ouverts en 1990, - 34 % pour ceux provisions constituées au titre d'exercices ouverts en 1991 ou 1992, - 33, 1/3 % pour ceux provisions constituées au titre d'exercices ouverts à compter du 1 er janvier B. Excént taxable La fraction, telle qu'elle est déterminée au II-A 60, s'applique à la différence entre : - d'une part, le total s excénts provisions réintégrés à la clôture l'exercice ; - et, d'autre part, le total s déductions ci-après : - premièrement, une franchise égale, pour chaque excént provisions à 3 % s sommes prélevées provision au cours l'exercice en vue faire face à la réintégration cet excént aux résultats et au règlement s sinistres, Page 3/15 Exporté le : 16/10/2015

4 Intifiant juridique : BOI-IS-GEO Date publication : 10/04/2014 Date fin publication : 01/04/ uxièmement, le montant s dotations constituées à la clôture du même exercice en vue faire face à l'aggravation du coût estimé s sinistres advenus au cours d'autres exercices antérieurs, étant précisé que les dotations sont majorées d'une somme égale à 3 % la variation s provisions entre la clôture et l'ouverture l'exercice. Remarque : Pour le calcul la taxe due au titre l'exercice clos le 31 décembre 2001, le taux la franchise est fixé à 6 %. Si la différence entre la taxe qui aurait été due au titre 2001 en la liquidant avec un taux franchise fixé à 3 % et la taxe effectivement due au titre cette même année excè la moitié du montant moyen la taxe acquittée par l'entreprise considérée en 2000 et 1999, la taxe due est majorée cet excént. L'application littérale l'article 235 ter X du CGI conduirait à suivre le déroulement dans le temps la provision afférente à chaque sinistre. Compte tenu la complexité telles opérations, il est admis que soient utilisés les états C 11 prévus à l'article A du co s assurances, dont le tableau B détaille par exercice survenance les opérations (provisions et paiements sinistres) effectuées au cours l'exercice considéré. En conséquence, les excénts corresponnt à la différence positive apparaissant entre la ligne 5 et la ligne 3 du tableau B s états C 11. Lorsque cette différence est négative, elle correspond à une dotation complémentaire. Une présentation d'un tableau B et l'utilisation d'un état C 11 figurent au V 280 à La loi prévoit une compensation l'assiette la taxe par imputation s dotations sur les excénts afférents à chaque provision. La globalisation s opérations ne permettant pas cette compensation sur l'assiette, celle-ci est effectuée taxe elle-même. 100 Par ailleurs, à titre simplification, il est admis que, pour déterminer l'assiette la taxe, il soit fait abstraction du chargement gestion réglementaire fixé par l'article R du co s assurances. 110 C. Cas particulier s provisions afférentes aux branches pour lesquelles un état C 12 est établi Les entreprises ayant constitué telles provisions doivent calculer la taxe sur les excénts provisions dans les mêmes conditions que celles prévues pour les autres branches. Toutefois, dès lors que, pour l'établissement s états C 12, ces entreprises rattachent les sinistres à d'échéance la prime et non à leur survenance, il est admis, à titre règle pratique, que ne soient pas pris en compte les excénts ou dotations afférents à l'exercice précédant celui au titre duquel la taxe est due. Bien entendu, cet exercice meure pris en compte pour le calcul du taux (cf. III-A 120). III. Calcul la taxe 120 A. Règles générales calcul La taxe est calculée au taux 0,40 % par mois écoulés entre la clôture l'exercice au titre duquel la provision initiale ou la dotation complémentaire ont été constituées et la clôture l'exercice au titre duquel l'excént provision a été réintégré. Page 4/15 Exporté le : 16/10/2015

5 Intifiant juridique : BOI-IS-GEO Date publication : 10/04/2014 Date fin publication : 01/04/2015 Pour les excénts provisions réintégrées aux résultats imposables s exercices ouverts avant le 1 er janvier 1988, le taux mensuel la taxe est 1 %. Pour les excénts provisions réintégrées aux résultats imposables s exercices ouverts avant le 1 er janvier 2005, le taux la taxe est 0,75 %. Pour effectuer ce calcul, chaque excént provision réintégré et chaque dotation complémentaire doivent être rattachés à l'exercice au titre duquel la provision initiale a été constituée. 130 B. Décompte la pério à retenir pour le calcul la taxe Pour chaque excént réintégré, cette pério correspond au temps écoulé entre la clôture l'exercice constitution la provision excéntaire et la clôture l'exercice réintégration. Pour l'application du principe compensation la taxe définie au II-B 90, la pério à retenir, s'agissant s dotations, est décomptée la clôture l'exercice constitution la provision initiale correspondante jusqu'à la date clôture l'exercice constitution cette dotation complémentaire. 140 En pratique, le décompte la pério à retenir est effectué à partir s états C 11. Lorsque l'exploitation du tableau B s états C 11 ne permet pas connaître l'exercice constitution la provision (les provisions afférentes à l'exercice N-5 et aux exercices antérieurs sont regroupées en une seule colonne), chaque entreprise peut opter pour un calcul forfaitaire. Les provisions afférentes aux exercices N-5 et antérieurs sont alors réputées avoir été constituées à la clôture du septième exercice précédant celui au titre duquel la taxe est due ; le taux applicable, à condition que tous les exercices aient donné lieu au paiement l'impôt sur les sociétés, sera donc en principe limité à 33,6 % pour ces exercices. Le même principe est retenu pour les provisions afférentes aux branches transports pour lesquelles les états C 12 regroupent en règle générale, les provisions s exercices N-4 et antérieurs. On admet, dans ce cas, que les provisions en cause sont réputées avoir été constituées à la clôture du sixième exercice précédant celui au titre duquel la taxe est due, le taux maximum étant alors en principe limité à 28,8 %. 150 Remarque : Les taux maximum 33,6 % et 28,8 % sont donnés à titre indicatif, sous réserve l'application s taux mensuels 1 % et 0,75 % mentionnés au III-A 120. Bien entendu, les entreprises qui le préfèrent peuvent effectuer un décompte réel la pério, exercice par exercice. Les entreprises qui auront opté pour la métho forfaitaire pourront revenir au mo réel calcul, mais se priveront alors la possibilité d'une nouvelle option pour la métho forfaitaire. 160 C. Entreprises ayant constitué s dotations à raison la provision pour sinistres à payer dont l'excént est ultérieurement rapporté aux résultats Lorsque le montant s provisions constituées pour faire face aux sinistres d'un exercice donné a été augmenté à la clôture d'un exercice ultérieur, les sommes réintégrées sont, pour le décompte la pério à retenir, réputées provenir par priorité la dotation la plus récemment pratiquée. Dans ce cas, à concurrence du montant l'excént provisions correspondant à celui la dotation complémentaire, il y aura lieu calculer la pério à retenir pour la détermination la taxe, Page 5/15 Exporté le : 16/10/2015

6 Intifiant juridique : BOI-IS-GEO Date publication : 10/04/2014 Date fin publication : 01/04/2015 en partant la date clôture l'exercice constitution cette dotation. Si plusieurs dotations ont été constituées au titre différents exercices, le décompte la pério sera effectué, pour chaque fraction l'excént correspondant au montant chacune s dotations, à partir la clôture l'exercice constitution la dotation concernée, en commençant l'imputation l'excént dotation la plus récente (cf. VI 290, colonne année N-4 ; cadre A). 170 Les dotations non entièrement absorbées par les excénts réintégrés sont reportées suivante, au titre l'exercice leur constitution et peuvent ainsi être prises en compte pour l'imputation d'excénts éventuels dégagés ultérieurement (cf. VI 290, colonne année N-3 ; cadre A). 180 Les opérations effectuées au III-C 160 et 170 permettent connaître le ou les exercices d'origine s excénts réintégrés, ainsi que la ventilation par exercice leur montant. Pour chaque excént, on peut ainsi calculer le pourcentage correspondant à la fraction celui-ci, soit l'exercice constitution la provision, soit dotations, par rapport à son montant total. Ces pourcentages sont appliqués à l'assiette dégagée, ligne I du tableau B du VI 290, qui se trouve ainsi ventilée au prorata s montants afférents à chaque exercice provenance l'excént (cf. VI 290, cadres B et C). 190 D. Décompte la pério lorsque s exercices n'ont pas donné lieu au paiement l'impôt sur les sociétés Il résulte du uxième alinéa l'article 235 ter X du CGI que la pério à retenir pour le calcul la taxe, déterminée ainsi qu'il est précisé au III-B 130 à 150, est diminuée du nombre d'années correspondant au nombre d'exercices au titre squels, il n'était pas dû d'impôt sur les sociétés. L'impôt dû au sens l'article 235 ter X du CGI s'entend l'impôt avant imputation s crédits d'impôts ou avoirs fiscaux. Il est précisé que lorsqu'un exercice n'ayant pas donné lieu au paiement l'impôt sur les sociétés fait ultérieurement l'objet redressements aboutissant à rendre l'impôt sur les sociétés exigible, il convient recalculer le montant la taxe sur les excénts provisions, lorsque la pério retenue, pour la détermination du taux applicable, a été réduite d'une année correspondant à l'exercice déficitaire. Bien entendu, la même règle est applicable pour le calcul la taxe éventuellement due au titre s exercices ultérieurs. 200 Il est souligné que, lorsque l'entreprise a opté pour la métho calcul forfaitaire, la réduction du taux applicable à l'assiette, constituée par les éléments afférents aux exercices N-5 et antérieurs, ne peut excér quatre années. 210 E. Montant taxe à payer Le montant la taxe à payer est égal à la somme algébrique s taxes calculées par exercice (cf. VI 290, cadre D). Lorsque ce calcul fait apparaître un total négatif, celui-ci n'est ni remboursable, ni imputable taxe exigible au titre d'un exercice suivant. Page 6/15 Exporté le : 16/10/2015

7 Intifiant juridique : BOI-IS-GEO Date publication : 10/04/2014 Date fin publication : 01/04/ Pour les entreprises qui pratiquent les activités d'assurance transports ainsi que les activités d'assurance construction, la taxe due est égale à la somme algébrique s taxes afférentes à ces activités et celles relatives à l'ensemble s autres activités. 230 F. Déductibilité la taxe La taxe est admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable. IV. Recouvrement et sanctions 240 La taxe est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. 250 A. Date et lieu paiement La taxe est acquittée lors du dépôt la prévue ci-après. 260 B. Déclaration à souscrire La taxe est déclarée et liquidée : - pour les revables la taxe valeur ajoutée, sur l'annexe n 3310-A (CERFA n ) à la mentionnée au 1 l'article 287 du CGI (imprimé disponible sur le site à la rubrique "Recherche formulaires") déposée au titre du mois d'avril ou du uxième trimestre au cours laquelle la taxe est due ou, pour les revables dont l'exercice comptable ne coïnci pas avec civile, au titre du quatrième mois ou du uxième trimestre qui suit la clôture l'exercice ; - pour les revables la taxe valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du CGI, annuelle n 3517-S (CERFA n ) mentionnée au 3 l'article 287 du CGI (imprimé disponible sur le site à la rubrique "Recherche formulaires") déposée dans le courant au cours laquelle la taxe est due ; - pour les personnes non revables la taxe valeur ajoutée, sur l'annexe n 3310-A (CERFA n ) à la prévue au 1 l'article 287 du CGI déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin au cours laquelle la taxe est due. Ces nouvelles dispositions déclaratives s'appliquent aux s souscrites à compter du 1 er février Les entreprises qui relèvent la direction s grans entreprises (DGE) déposent la auprès ce service. Par ailleurs, les entreprises doivent produire, en cas contrôle, l'ensemble s éléments justifiant du calcul la taxe et en particulier, pour les entreprises ayant opté pour le décompte forfaitaire visé au III-B 140 à 150, les états établis conformément aux modèles utilisés pour l'établissement s exemples qui figurent aux V 280 et 285 et VI 290. Page 7/15 Exporté le : 16/10/2015

8 Intifiant juridique : BOI-IS-GEO Date publication : 10/04/2014 Date fin publication : 01/04/ C. Sanctions Les sanctions applicables sont l'intérêt retard et les majorations prévues aux articles 1727 et suivants du CGI. V. Présentation et utilisation l'état C A. État C 11 : Tableau B - sinistres, paiements et provisions Détail, par exercice survenance, s opérations effectuées au cours l'exercice écoulé : Tableau B Lignes N-5 et N-4 N-3 N-2 N-1 N Total antérieurs exercice inventorié 1. Paiements l'exercice Provisions au 31 décembre 3. Total Provisions XX 000 au 31 décembre précént Page 8/15 Exporté le : 16/10/2015

9 Intifiant juridique : BOI-IS-GEO Date publication : 10/04/2014 Date fin publication : 01/04/ A. Provisions au 31 décembre précént (ligne 5) B. Provisions au 31 décembre (ligne 2) C. Différence : assiette la franchise D. Paiements l'exercice (ligne 1) E. Différence en plus (excénts) B. Utilisation l'état C 11 F. Différence en moins (dotations ) G. Franchise : 3% C H. Total algébrique I. Assiette la taxe : H x 33,1/3 % (avant ventilation par exercice) Exercice survenance N-5 et antérieurs N-4 N-3 N-2 N Page 9/15 Exporté le : 16/10/2015

10 Intifiant juridique : BOI-IS-GEO Date publication : 10/04/2014 Date fin publication : 01/04/2015 VI. Imputation s excénts dégagés N sur les dotations les plus récentes - décompte la taxe 290 A. Excénts ou dotations apparus N Année N-1 Remarque : Dans cet exemple, la taxe est calculée, par convention, au taux 0,40 % applicable aux mois écoulés à compter du 1 er janvier Report s dotations inutilisées précénte Excénts N-1 Dotations à reporter suivante Excénts provisions plus anciennes Année N-2 Années constitution N-5 et antérieures décompte la taxe, tableau n 1 N-4 N-3 N-2 N Report s dotations inutilisées Page 10/15 Exporté le : 16/10/2015

11 Intifiant juridique : BOI-IS-GEO Date publication : 10/04/2014 Date fin publication : 01/04/2015 précénte Excénts N-2 Dotations à reporter suivante Excénts provisions plus anciennes Année N-3 Report s dotations inutilisées précénte Excénts N-3 Dotations à reporter suivante Excénts provisions plus anciennes Année N-4 Report s dotations inutilisées Page 11/15 Exporté le : 16/10/2015

12 Intifiant juridique : BOI-IS-GEO Date publication : 10/04/2014 Date fin publication : 01/04/2015 précénte Excénts N-4 Dotations à reporter suivante Excénts provisions plus anciennes B. Imputation s excénts ou s dotations Provenant N-1 Provenant N-2 Provenant N-3 Provenant N-4 Provenant s années décompte la taxe, tableau n 2 Montant % Montant % Montant% Montant% Montant , , , ,5 Page 12/15 Exporté le : 16/10/2015

13 Intifiant juridique : BOI-IS-GEO Date publication : 10/04/2014 Date fin publication : 01/04/2015 N-5 et antérieures C. Ventilation par exercice (Report la ligne I du tableau au V-B 285) Ventilation l'assiette N % sur N-5 Ventilation l'assiette N-4 13 % sur N-4, soit ,5 % sur N-3, soit % sur N-2, soit ,5 % sur N-1, soit 435 Ventilation l'assiette Montant Montant Montant Montant Montant Page 13/15 Exporté le : 16/10/

14 Intifiant juridique : BOI-IS-GEO Date publication : 10/04/2014 Date fin publication : 01/04/2015 N % sur N-1 Ventilation l'assiette N-2 45,5 % sur N-2, soit ,5 % sur N-1, soit Ventilation l'assiette N % sur N-1 Assiette la taxe D. Décompte la taxe Taux théorique Page 14/15 Exporté le : 16/10/ ,60 % 19,20 % 14,40 % 9,60 % 4,80 % ExerciceOui Non Oui Non Oui à prendre en fonction du paiement l'is 1 Taux réel : Taux théorique 24 % 9,60 % 9,60 % 4,80 % 4,80 %

15 Intifiant juridique : BOI-IS-GEO Date publication : 10/04/2014 Date fin publication : 01/04/ (nombre d'exercices au titre squels il n'est pas dû d'is x 4,8 %) Montant la taxe afférente à chaque exercice Taxe due On suppose par hypothèse qu'il n'était pas dû d'is au titre s exercices N-4 et N-2. Bulletin Officiel s Finances Publiques-Impôts Directeur publication : Bruno Bézard, directeur général s finances publiques N ISSN : Page 15/15 Exporté le : 16/10/2015

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